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Loi en vigueur

Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Règlements d'application 19 en vigueur

Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.

Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

El 10 de juny de 1999, el Consell General aprovà la Llei del Codi de la circulació, que ha estat l’eina bàsica de la regulació del trànsit i de la seguretat viària.

L’experiència adquirida en el decurs dels darrers anys ha permès apreciar que diversos aspectes inclosos a la Llei havien de tractar-se i desplegar-se per la via reglamentària.

Els nous formats del permís de conduir, l’aparició de nous senyals de circulació, la modificació dels existents, la determinació de noves condicions tècniques dels automòbils i dels procediments de control fan que sigui imprescindible modificar una part significativa de l’actual articulat de la Llei i evitar una concreció excessiva que obligui a introduir-hi noves modificacions constantment.

Cal establir en aquesta matèria, com s’efectua en altres països del nostre entorn, i dintre del nostre marc constitucional, una llei habilitant que permeti desplegar per la via reglamentària les disposicions de caràcter tècnic i fer les modificacions d’adaptació a les noves recomanacions que des dels organismes internacionals es generen per a una millora de la seguretat viària, i això d’una manera més àgil i eficient que la disponible avui, sense modificar la norma base com és aquesta Llei.

Així mateix, es considera que les normes generals de circulació s’han d’incloure al Codi de la circulació i no han de ser objecte de desplegament reglamentari.

Aquesta Llei consta de 132 articles, repartits en sis títols, una disposició addicional, dos disposicions transitòries, una disposició derogatòria i nou disposicions finals, acompanyada de dos annexos.

El títol preliminar defineix l’objecte, l’àmbit d’aplicació i els conceptes bàsics.

El títol primer tracta de les normes de comportament que s’han de preveure en la circulació.

Aquest títol inclou les normes generals que han de complir els usuaris de la via i trasllada les normes i les recomanacions internacionals sobre les regles que han d’observar-se per fer una circulació més fluida i segura, amb una incidència especial en la circulació de bicicletes, vianants i vehicles de mobilitat personal (VMP).

Així mateix, regula, entre altres, el comportament dels conductors i ocupants en cas d’accidents i estipula les normes relatives als elements de seguretat per als conductors i acompanyants.

També introdueix el concepte de VMP, que avui en dia han esdevingut una realitat i que han generat la necessitat de regular-los.

El títol segon inclou la senyalització viària.

S’hi defineix de manera clara l’ordre de prioritat dels senyals i es remet a la via reglamentària la denominació i descripció, fet que permet que en un futur es puguin incorporar, modificar o derogar senyals d’una manera més àgil, evitant l’existència de senyalitzacions no previstes en la normativa vigent.

El títol tercer regula el procediment de les autoritzacions administratives, estableix les normes generals per aconseguir-les, les normes específiques per obtenir el permís de conduir o el certificat de matriculació del vehicle, i la nul·litat i anul·labilitat i la pèrdua de vigència.

Permet el desplegament reglamentari dels procediments i categories, així com la seva harmonització amb les normes internacionals sobre la matèria.

S’introdueix també, l’obligatorietat de disposar d’una assegurança per a totes les persones que condueixin un VMP, en els termes que s’estableixin reglamentàriament.

El títol quart estableix les condicions tècniques dels vehicles i fixa els criteris generals que han de complir els vehicles que s’han de matricular.

Aquests criteris s’han de desenvolupar reglamentàriament tenint en compte les recomanacions internacionals en la matèria.

El títol cinquè regula el règim sancionador i determina la responsabilitat dels diversos subjectes que intervenen en la seguretat viària, incloent-hi el titular, l’arrendatari, el conductor i la persona responsable d’un menor o d’un conductor que ha d’anar acompanyat.

També inclou la qualificació de les infraccions, defineix les conductes infractores i n’estableix la sanció corresponent amb caràcter general.

En els supòsits de conductes infractores de rellevància especial, es fixen sancions amb multes específiques adaptades a la gravetat de la infracció.

Així mateix, la Llei preveu, tal com es fa en altres estats, la possibilitat que la persona expedientada efectuï el pagament voluntari de la sanció.

En aquest cas, amb la reducció del 50% de la sanció imposada, excepte per a algunes infraccions.

Per altra banda, la Llei continua amb el criteri actual de suspendre temporalment el permís de conduir com a pena accessòria a una infracció, per bé que es modifiquen els supòsits en què es pot efectuar i queda reservada a les infraccions qualificades com a molt greus.

La millora de la seguretat viària, la necessitat i la voluntat permanent de reduir el nombre d’accidents i el seu cost social i econòmic han esdevingut un problema d’ordre mundial, reconegut per la mateixa Assemblea General de les Nacions Unides, que, en les resolucions relatives a la millora de la seguretat viària, indica que cal establir les mesures necessàries per evitar conductes infractores reincidents d’alguns conductors poc solidaris que posen en perill la seguretat dels usuaris de la via de manera continuada.

Finalment, i continuant amb el criteri establert, la Llei inclou la reincidència en la comissió d’infraccions lleus d’excés de velocitat o greus de qualsevol tipus, i les sancions amb la suspensió temporal del permís de conduir.

La disposició addicional encomana a Govern que realitzi abans de la finalització del primer trimestre del 2022, un Pla de seguretat viària adaptat al nou Codi de Circulació i a tota la normativa que se’n desprèn.

La disposició transitòria primera preveu que els vehicles matriculats i donats d’alta al Registre de Vehicles que fins ara estaven exempts de passar la inspecció tècnica han de fer-la en un termini màxim de sis mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

La disposició transitòria segona estableix un règim jurídic aplicable a les embarcacions d’esbarjo mentre no entri en vigor el Reglament previst a la Disposició final quarta.

La disposició derogatòria deroga la Llei del Codi de la circulació, del 10 de juny de 1999, així com les successives modificacions de la mateixa llei, excepció feta de les previsions contingudes al seu article 209, que restaran vigents fins al moment en que entri en vigor el reglament previst a la Disposició final quarta.

La disposició final primera encomana a Govern els desplegaments reglamentaris necessaris per aplicar aquesta Llei en el termini màxim de tres mesos a comptar de l’endemà que es publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra .

La disposició final segona habilita expressament el Govern per aprovar les disposicions reglamentàries necessàries a fi de desplegar el règim sancionador previst al títol V d’aquesta Llei, dins dels límits establerts i graduant la sanció a imposar en funció de la conducta infractora concretament duta a terme.

La disposició final tercera habilita expressament el Govern per aprovar les disposicions reglamentàries necessàries per regular tant la realització de proves i assaigs de vehicles autònoms com la circulació d’aquests vehicles.

La disposició final quarta habilita expressament el Govern per aprovar les disposicions reglamentàries necessàries per regular els criteris de matriculació al Registre d’Embarcacions de les embarcacions d’esbarjo, enteses com les destinades exclusivament a un ús personal i no comercial, així com els requisits per obtenir el permís de conducció d’aquests tipus d’embarcacions.

La disposició final cinquena autoritza a Govern a modificar reglamentàriament l’annex I d’aquesta Llei de conformitat amb les variacions d’aquelles definicions que es produeixin en l’àmbit d’aquells acords i tractats internacionals que tinguin transcendència pel Principat d’Andorra.

La disposició final sisena encomana a Govern a realitzar noves disposicions reglamentàries acústiques sobre el nivell sonor dels vehicles de motor, basant-se en aquells límits sonors establerts pel Reglament (UE) 540/2014 del Parlament Europeu i del Consell de 16 d’abril de 2014 sobre el nivell sonor dels vehicles de motor i dels sistemes silenciadors de recanvi, i per al qual es modifica la Directiva 2007/46 / CE i es deroga la Directiva 70/157 / CEE , o pels reglaments que els modifiquin en el futur.

La disposició final setena encomana a Govern que, en el termini de sis mesos a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta Llei al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra , desenvolupi un reglament per implementar un sistema nacional d’etiquetatge energètic i d’emissions dels vehicles, que alhora permeti homologar els vehicles registrats al Principat d’Andorra amb els sistemes d’etiquetatge seguits pels països membres de la Unió Europea.

La disposició final vuitena encomana a Govern que realitzi els canvis normatius necessaris en matèria d’assegurances per incloure nous supòsits previstos en aquest Codi, com el dels VMP.

La disposició final novena estableix la data d’entrada en vigor de la Llei, l’annex I defineix els conceptes bàsics i l’annex II estableix les infraccions i sancions per excés de velocitat.

Source : BOPA

Titre préliminaire. Dispositions générales

Article 1. Objet

1. La présente Loi a pour objet la réglementation du trafic, de la circulation des véhicules et des piétons, ainsi que de la sécurité routière.

2. À cet effet, elle réglemente :

a) Les règles de circulation applicables aux véhicules, ainsi que celles qui, pour des raisons de sécurité routière, régissent la circulation des piétons et des animaux sur les voies d'utilisation générale. À cette fin, sont établis les droits et les obligations des usagers desdites voies.

b) La réglementation de l'obtention des autorisations administratives obligatoires pour la conduite et la circulation des véhicules à moteur et des cyclomoteurs.

c) Les éléments de sécurité active et passive et leur régime d'utilisation, ainsi que les conditions techniques des véhicules.

d) Les critères de signalisation des voies d'utilisation générale.

e) Les infractions découlant du non-respect des règles établies et les sanctions applicables, ainsi que la procédure de sanction à suivre en la matière.

En vigueur depuis le 02/09/2021 · texte original · Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route (BOPA 2021-06-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Champ d'application

Les dispositions de la présente Loi s'imposent aux titulaires et aux usagers des voies et des terrains publics aptes à la circulation, tant urbains qu'interurbains, à ceux des voies et des terrains qui, sans avoir cette qualité, sont d'usage commun et, à défaut d'autres règles, aux titulaires des voies et des terrains privés qui sont utilisés par une collectivité indéterminée d'usagers.

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Article 3. Notions de base

Aux fins de la présente Loi et de ses dispositions complémentaires, les notions de base relatives aux véhicules, aux voies publiques et aux usagers des voies sont celles prévues à l'annexe I.

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Titre I. Règles de la circulation

Chapitre premier. Dispositions générales

Article 4. Usagers des voies, conducteurs et occupants des véhicules

1. Tous les usagers des voies publiques doivent se comporter correctement et de manière à ne constituer aucun danger ni aucune gêne pour la circulation, et doivent éviter tout dommage aux personnes ou aux biens, tant du domaine public que de propriété privée.

2. Le conducteur doit utiliser le véhicule avec la diligence, la précaution et l'attention nécessaires pour éviter tout dommage, à lui-même ou à autrui, et doit faire tout son possible pour ne pas mettre en danger les occupants du véhicule ni les autres usagers de la voie. Il est formellement interdit de conduire de manière négligente ou imprudente.

3. Le conducteur d'un véhicule doit prendre les mesures nécessaires pour maîtriser ses mouvements, prévoir ses réactions et le conduire avec prudence.

4. Le conducteur doit avoir à tout moment le contrôle du véhicule. Lorsqu'il s'approche d'autres usagers de la voie, il doit adopter les précautions nécessaires pour leur sécurité, en particulier à l'égard des plus vulnérables, tels que les piétons, les cyclistes et les conducteurs de VMP.

5. Le conducteur est tenu de conserver à tout moment sa liberté de mouvement, le champ de vision nécessaire et une attention permanente à la conduite. À cet effet, il doit veiller à maintenir une position adéquate, doit s'assurer que les autres occupants du véhicule la maintiennent également et doit placer de manière adéquate les objets ou animaux transportés afin qu'ils n'interfèrent pas avec la conduite.

6. Étant incompatible avec l'attention obligatoire permanente à la conduite, l'utilisation, par le conducteur et alors que le véhicule est en mouvement, d'écrans avec accès à Internet, de moniteurs de télévision et de lecteurs vidéo est interdite. Est exceptée l'utilisation de moniteurs qui se trouvent à la vue du conducteur et dont l'utilisation permet de visualiser la montée ou la descente de piétons, la vision de la caméra installée pour manœuvrer en marche arrière ou le dispositif GPS.

7. Il est interdit d'apposer sur le pare-brise et sur les vitres latérales des portières avant des films ou dispositifs destinés à limiter l'influence des rayons solaires, dans les cas où ils perturbent ou réduisent la visibilité du conducteur. L'apposition de films adhésifs sur les véhicules n'est permise que dans les conditions déterminées par voie réglementaire.

8. L'utilisation, pendant la conduite, de casques ou d'une ou plusieurs oreillettes connectées à des appareils récepteurs ou reproducteurs de son est interdite. Les intercommunicateurs dûment homologués ne sont pas considérés, aux fins de la présente loi, comme des oreillettes et leur utilisation est autorisée pendant la conduite de motocyclettes. Est également interdite l'utilisation d'appareils audio, intégrés ou non au véhicule, à un volume susceptible de perturber la capacité de perception acoustique pendant la conduite. Le Gouvernement établit par voie réglementaire les limites acoustiques de ces appareils.

9. L'utilisation, pendant la conduite, de dispositifs de téléphonie mobile ou de tout autre moyen ou système de communication est interdite, sauf lorsque la communication a lieu sans utiliser les mains, ni casques ou oreillettes, et à condition que l'attention minimale nécessaire pour garantir à tout moment une conduite sûre ne soit pas réduite.

10. Le conducteur du véhicule est responsable de la sécurité des passagers qu'il transporte, sauf dans les cas où la Loi en dispose autrement.

11. La circulation de véhicules équipés de brouilleurs de radars ou de cinémomètres est interdite, à l'exception des véhicules du Corps de police équipés de ces systèmes et affectés à la surveillance de la circulation. De manière générale, la circulation de véhicules équipés de mécanismes ou systèmes destinés à interférer avec le bon fonctionnement des systèmes de surveillance de la circulation et l'émission de signaux est interdite, de même que leur installation. Est également interdite la conduite de véhicules sur lesquels sont installés des mécanismes de détection de radars. Sont exclus de cette interdiction les mécanismes d'avertissement qui informent de la position des systèmes de surveillance de la circulation.

12. Le conducteur doit vérifier que les plaques d'immatriculation du véhicule sont en bon état et qu'elles ne présentent pas d'obstacles ou de dommages qui en empêchent ou en rendent difficile la lecture et l'identification.

13. Le conducteur est tenu de collaborer à la réalisation des vérifications relatives au conducteur lui-même, aux autres occupants du véhicule, à l'état du véhicule ou au chargement transporté, déterminées par la loi ou par les normes qui la développent.

14. Il est interdit de circuler avec des véhicules qui émettent des perturbations électromagnétiques, des bruits, des gaz et d'autres polluants sur la voie publique. Le Gouvernement établit par voie réglementaire les limites acoustiques des véhicules à moteur, sur la base des limites sonores établies par le Règlement (UE) 540/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant le niveau sonore des véhicules à moteur et des systèmes de silencieux de remplacement, et modifiant la Directive 2007/46/CE et abrogeant la Directive 70/157/CEE , ou par les règlements qui les modifieront à l'avenir.

15. La circulation de motoneiges et de véhicules des neiges analogues sur les voies publiques ouvertes à la circulation est interdite, sauf dans les cas extraordinaires ou d'urgence, préalablement autorisés par l'Administration compétente.

16. Le conducteur d'un véhicule qui est témoin de la commission d'une infraction qualifiée de grave ou de très grave par la présente Loi et qui met en danger la sécurité des personnes ou des biens a le devoir de signaler cette circonstance à l'autorité compétente ou à ses agents.

17. Le conducteur et les occupants d'un véhicule qui sont témoins d'un accident de la circulation doivent se mettre à la disposition de l'autorité compétente pour apporter la collaboration nécessaire à l'élucidation des faits.

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Article 5. Titulaires, preneurs à bail et conducteurs de véhicules

1. Le titulaire – et, le cas échéant, le preneur à bail – du véhicule a le devoir d'agir avec la plus grande diligence pour éviter les risques que comporte son utilisation et, en tout état de cause, ne doit pas en autoriser la conduite à des personnes qui ne disposent pas du congé de conduire correspondant.

2. Le titulaire du véhicule a l'obligation de fournir à l'Administration l'identification du conducteur au moment de la commission d'une infraction. Si le propriétaire est une entreprise de loyer de véhicules sans conducteur, cette entreprise a l'obligation de remettre une copie du contrat de bail.

3. Le titulaire du véhicule peut communiquer au Registre des véhicules, selon la procédure établie par voie réglementaire, l'identité du conducteur habituel. Dans ce cas, le titulaire du véhicule est libéré des obligations prévues aux paragraphes premier et deuxième du présent article, qui sont transférées au conducteur habituel.

4. En cas de bail du véhicule, les obligations prévues aux paragraphes premier et deuxième du présent article, ainsi que la communication décrite au paragraphe troisième, incombent au preneur à bail du véhicule, à condition que ce fait ait été consigné au Registre des véhicules.

5. Le titulaire d'un véhicule faisant l'objet d'un bail pour un délai supérieur à deux ans a l'obligation de communiquer au Registre des véhicules, selon la procédure établie par voie réglementaire, l'identité du preneur à bail.

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Chapitre deuxième. Vitesse et distance entre véhicules

Article 6. Adaptation de la vitesse aux circonstances concomitantes

1. Le conducteur d'un véhicule doit régler sa vitesse en fonction de l'état de la chaussée, de la visibilité, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.

2. Le conducteur d'un véhicule doit réduire sa vitesse, redoubler de prudence et arrêter le véhicule si les circonstances l'exigent, notamment dans les cas suivants :

a) Dans les agglomérations, sur les chemins et dans les lieux où se trouvent des habitations proches de la chaussée, à proximité des écoles, en présence sur la chaussée d'un ou de plusieurs piétons et à l'approche de bicyclettes en circulation. Également lorsque la présence de piétons, de cyclistes et d'EDPM peut être raisonnablement prévue.

b) Aux intersections, dans les passages étroits, dans les tunnels, aux passages pour piétons non régulés par des feux de signalisation ou par des agents chargés de la surveillance et de la discipline de la circulation, à proximité des voies réservées exclusivement aux bicyclettes, aux ronds-points et aux passages à niveau.

c) En conditions de visibilité insuffisante ou lors du croisement d'autres véhicules lorsque l'éblouissement occasionné ou les circonstances météorologiques ou environnementales ne permettent pas de le faire en sécurité.

d) Lorsque la chaussée est enneigée, verglacée, mouillée, en mauvais état d'entretien, ou couverte de gravier ou de boue limitant l'adhérence des pneumatiques et pouvant projeter le véhicule sur d'autres véhicules ou sur des piétons.

e) En cas de dépassement ou de croisement d'autobus ou d'autres véhicules de transport public et scolaire, au moment de la montée ou de la descente des passagers.

f) Dans les descentes prolongées ou à forte déclivité.

g) À l'approche d'un véhicule immobilisé sur la chaussée et lorsque des animaux se trouvent sur la partie de la voie utilisée ou que leur irruption sur cette voie est raisonnablement prévisible.

h) De manière générale, en présence d'un obstacle sur la chaussée pouvant provoquer un changement de trajectoire ou de vitesse par rapport à celle pratiquée à ce moment-là.

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Article 7. Courses de vitesse

1. Les courses de vitesse entre toutes catégories de véhicules ou d'animaux circulant sur des voies publiques ouvertes à la circulation générale sont interdites.

2. L'organisation d'épreuves ou de courses de vitesse sur les voies publiques est interdite, sauf autorisation expresse de l'Administration compétente conformément à la réglementation sectorielle applicable.

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Article 8. Limites maximales de vitesse

1. Les limites maximales de vitesse, qui ne doivent pas être dépassées sauf signalisation spécifique indiquant une autre limite de vitesse, sont les suivantes :

a) 90 km/h sur les routes générales et 60 km/h sur les routes secondaires.

b) 50 km/h dans les zones urbaines pour tous les types de routes.

c) 30 km/h dans les zones établies comme Zone 30.

d) 20 km/h dans les zones établies comme Zone 20.

2. Les limites fixées pour certains véhicules ou ensembles de véhicules en raison de leur chargement ou de leurs caractéristiques particulières prévalent sur les limites maximales de vitesse indiquées ci-dessus.

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Article 9. Réduction de vitesse

1. La vitesse ne doit pas être réduite brusquement, sauf en cas de danger imminent, afin d'éviter le risque de collision avec les véhicules qui circulent derrière. Le conducteur doit s'assurer qu'il peut réduire sa vitesse sans risque pour les autres conducteurs et doit signaler la manœuvre de la manière prévue à l'article 35.

2. Il est interdit de circuler, sans cause justifiée, à une vitesse anormalement réduite gênant la marche des autres véhicules.

3. Le véhicule qui, pour un motif justifié, circule à une vitesse anormalement réduite et gêne la circulation sur une voie urbaine ou interurbaine doit s'arrêter sur sa droite pour permettre le passage des véhicules qui le suivent lorsque cela est possible, sans créer de situation de danger et à condition que la visibilité le permette.

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Article 10. Distance entre véhicules

1. Le conducteur d'un véhicule qui circule derrière un autre doit laisser libre un espace suffisant pour éviter d'éventuelles collisions en cas de diminution brusque de la vitesse du véhicule qui le précède. Toutefois, les conducteurs de bicyclettes peuvent circuler en groupe sans maintenir l'espace susmentionné s'ils redoublent alors d'attention afin d'éviter tout contact entre eux.

2. L'espace mentionné au paragraphe précédent doit permettre au conducteur du véhicule qui circule derrière un autre de le dépasser en sécurité, sauf s'il s'agit de cyclistes circulant en groupe, auquel cas le groupe de cyclistes est réputé constituer un seul véhicule. Cette possibilité est exclue dans les cas suivants :

a) En zone urbaine.

b) Là où le dépassement est interdit.

c) Là où il existe plus d'une voie destinée à la circulation dans un même sens.

d) Lorsque la circulation est saturée au point de ne pas permettre le dépassement.

3. L'espace de sécurité doit être calculé en tenant compte des circonstances météorologiques du moment ou d'autres circonstances entraînant une diminution de la visibilité ou de l'adhérence à la chaussée.

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Chapitre troisième. Changement de direction et priorité de passage

Article 11. Changement de direction

1. Tout conducteur qui entend tourner à droite ou à gauche doit vérifier préalablement qu'il peut effectuer la manœuvre sans risque de collision avec d'autres véhicules et sans les obliger à exécuter des manœuvres brusques, et adapter sa vitesse à cet effet. Il doit s'abstenir d'effectuer la manœuvre lorsqu'il s'agit d'un changement de direction à gauche et que la visibilité est insuffisante.

2. Toute manœuvre impliquant un changement de voie doit être effectuée en respectant la priorité de celui qui circule sur la voie que l'on entend occuper.

3. Le changement de direction doit être signalé aux véhicules circulant derrière ou en sens inverse, suffisamment à l'avance, au moyen du bras ou d'indicateurs optiques de la manière prévue à l'article 35. Pour se diriger vers la droite, le conducteur doit se rapprocher du bord droit de la chaussée. S'il s'agit de la gauche, le conducteur doit se rapprocher autant que possible de l'axe central de la chaussée, sans le franchir, lorsque la circulation s'effectue dans les deux sens, ou du bord gauche lorsque la circulation est à sens unique.

4. À titre exceptionnel, si, en raison des dimensions du véhicule ou d'autres circonstances le justifiant, il n'est pas possible d'effectuer le changement de direction en se conformant strictement aux dispositions des paragraphes précédents, le conducteur doit prendre les précautions nécessaires afin d'éviter tout danger lors de l'exécution de la manœuvre.

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Article 12. Cession du passage et intersections

1. Le conducteur d'un véhicule qui doit céder le passage à un autre ne doit pas entamer, poursuivre ou reprendre sa marche ou sa manœuvre avant de s'être assuré que, par cette marche ou manœuvre, il n'oblige pas le conducteur du véhicule prioritaire à modifier brusquement sa trajectoire ou sa vitesse. En même temps, il doit montrer suffisamment à l'avance, par sa manière de circuler et, notamment, par la réduction progressive de sa vitesse, qu'il s'apprête à céder le passage.

2. Même s'il bénéficie de la priorité de passage, aucun conducteur ne doit s'engager avec son véhicule dans une intersection, un passage pour piétons ou un espace aménagé pour les cyclistes si l'état de la circulation laisse présumer qu'il risque d'y être immobilisé de manière à empêcher ou à entraver la circulation transversale.

3. Tout conducteur qui se trouve en train d'interrompre la circulation au milieu d'une intersection réglée par des signaux lumineux peut la dégager sans attendre le signal de passage libre, à condition de ne créer aucun danger ni pour les autres véhicules qui avancent dans les directions où la circulation est ouverte, ni pour les personnes qui traversent la chaussée à cet endroit.

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Article 13. Priorité de passage aux intersections

1. Aux intersections dotées d'une signalisation, la priorité de passage est réglée par cette signalisation.

2. En l'absence de signalisation réglant la priorité de passage, le conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules qui s'approchent par sa droite, sauf dans les cas suivants :

a) Les véhicules qui circulent sur une voie revêtue ont la priorité de passage sur ceux qui proviennent d'une autre voie non revêtue, et ceux qui circulent sur une route générale ont la priorité sur ceux qui circulent sur une route de catégorie inférieure.

b) Les véhicules qui circulent sur rails ont la priorité de passage sur les autres usagers.

c) Aux giratoires, sauf signalisation spécifique, les véhicules qui se trouvent sur la voie circulaire ont la priorité de passage sur ceux qui entendent y accéder.

d) Conformément aux dispositions de l'article 19 de la présente Loi à cet effet, les véhicules en service d'urgence ont la priorité, toujours et en tout état de cause, sur tous les autres véhicules.

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Article 14. Conducteurs, piétons, bicyclettes et animaux

1. Les conducteurs ont la priorité de passage pour leurs véhicules par rapport aux piétons, sauf dans les cas suivants :

a) Aux passages pour piétons dûment signalisés.

b) Lorsqu'ils sont sur le point de tourner avec leur véhicule pour s'engager dans une autre voie que des piétons sont en train de traverser, même en l'absence de passage pour piétons.

c) Lorsque le véhicule traverse un accotement sur lequel circulent des piétons qui ne disposent pas de zone piétonne.

2. Dans les zones piétonnes, lorsque les véhicules les traversent par les passages aménagés à cet effet, les conducteurs ont l'obligation de laisser passer les piétons qui y circulent.

3. Les conducteurs des véhicules doivent également céder le passage :

a) Aux piétons qui sont sur le point de monter dans un véhicule de transport collectif de voyageurs ou qui en sont descendus, à un arrêt signalisé comme tel, lorsqu'ils se trouvent entre ledit véhicule et la zone piétonne ou le refuge le plus proche.

b) Aux files d'écoliers ou aux cortèges organisés.

4. Les conducteurs de bicyclette ont la priorité de passage par rapport aux véhicules à moteur dans les cas suivants :

a) Lorsqu'ils circulent sur une piste cyclable, sur un passage pour cyclistes ou sur un accotement dûment signalisés.

b) Lorsque, circulant en groupe, le premier a déjà commencé la traversée ou est entré dans un giratoire. Dans les autres cas, les règles générales relatives à la priorité de passage entre véhicules s'appliquent aux conducteurs de bicyclette.

5. Les conducteurs ont la priorité de passage pour leurs véhicules par rapport aux animaux, sauf dans les cas suivants :

a) Lorsqu'ils sont sur le point de tourner avec leur véhicule pour s'engager dans une autre voie que des animaux sont en train de traverser.

b) Lorsque les animaux vont en troupeau ou en groupe, et que le premier -ou le guide, le cas échéant- a commencé la traversée ou est entré dans le giratoire.

c) Lorsque le véhicule traverse un accotement où se trouvent des animaux.

En vigueur depuis le 02/09/2021 · texte original · Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route (BOPA 2021-06-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 15. Priorité de passage en cas de rétrécissement

1. Sur les tronçons de voie où, en raison de la largeur, le passage simultané de deux véhicules circulant en sens inverse est impossible ou très difficile, et en l'absence de signalisation spécifique, la priorité de passage revient à celui qui y est entré le premier. En cas de doute sur cette circonstance, la priorité revient au véhicule qui éprouve le plus de difficultés de manœuvre compte tenu des dimensions et des caractéristiques des véhicules. Lorsqu'il s'agit de véhicules du même type, la priorité de passage revient à celui qui devrait effectuer une marche arrière sur la plus grande distance.

2. Sur les tronçons à forte pente où se présentent les circonstances de largeur insuffisante visées au paragraphe précédent du présent article, la priorité de passage revient au véhicule qui circule dans le sens montant. En cas de doute sur le degré d'inclinaison de la pente, les dispositions du paragraphe précédent prévalent. Sont considérés comme tronçons à forte pente ceux qui présentent une inclinaison minimale de sept pour cent.

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Article 16. Insertion des véhicules dans la circulation

1. L'insertion d'un véhicule sur la voie publique doit s'effectuer dans tous les cas lentement en marche avant et au moyen des signaux optiques d'avertissement obligatoires, conformément aux dispositions de l'article 35. Si la voie à laquelle on accède est dotée d'une voie d'accélération, le conducteur doit s'y insérer à la vitesse appropriée.

2. Il doit être cédé le passage aux autres véhicules et aux piétons, même lorsque cette insertion intervient après qu'un autre véhicule s'est arrêté pour faciliter la manœuvre.

3. Il est expressément interdit d'accéder à une voie publique en marche arrière, sauf si cet accès s'effectue depuis un garage ou un parc de stationnement qui, en raison de ses caractéristiques, ne permet pas de procéder autrement. Dans ce cas, le conducteur doit redoubler de précautions et, si possible, se faire assister par une autre personne qui signale cette circonstance exceptionnelle aux autres usagers.

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Article 17. Circulation dans une zone de travaux

1. Lorsque des travaux sont effectués sur une voie, les véhicules doivent circuler à l'endroit signalé à cet effet, à l'exception des véhicules en intervention d'urgence du Service de police, de la Douane, des Pompiers, des Gardes forestiers, des services de la circulation, d'assistance sanitaire et des autres véhicules officiels, qui peuvent emprunter le tronçon de voie en réparation à condition de signaler ce passage au moyen de la signalisation correspondante et de ne causer aucun danger ni aucun dommage à l'ouvrage en question.

2. Tout véhicule qui s'approche d'une zone dans laquelle sont réalisés des travaux de réparation de la voie et qui, en y arrivant, en trouve un autre en attente dans le même sens de circulation, doit se placer derrière celui arrivé en premier, le plus près possible du côté droit de la chaussée et sans tenter de dépasser celui qui le précède.

3. Les usagers de la voie sont tenus de suivre les indications du personnel affecté à la régulation du passage des véhicules.

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Article 18. Véhicules de transport collectif de personnes

1. Dans les zones urbaines, les autobus et les autocars sont prioritaires par rapport aux autres véhicules, à l'exception des véhicules en service d'urgence. Afin de faciliter la circulation des véhicules de transport collectif de personnes, les conducteurs des autres véhicules doivent réduire leur vitesse et, si nécessaire, s'arrêter pour leur permettre d'effectuer les manœuvres nécessaires pour s'arrêter ou pour repartir après les arrêts qui leur sont assignés.

2. Les conducteurs des véhicules de transport collectif de personnes, après avoir signalé le changement de direction au moyen des indicateurs optiques conformément à l'article 35, doivent prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter tout risque d'accident.

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Article 19. Véhicules en service d'urgence

1. Tous les usagers des voies publiques doivent laisser le passage libre aux véhicules en service d'urgence, tels que ceux de la Police, de la Douane, des Pompiers, des Gardes forestiers, des services de la circulation, de l'assistance sanitaire et les autres véhicules officiels, qui circulent en faisant usage simultanément des signaux optiques et acoustiques correspondants. À titre exceptionnel, les conducteurs des véhicules en service d'urgence peuvent n'utiliser que les signaux optiques lorsque l'omission des signaux acoustiques n'entraîne aucun danger pour les autres usagers de la voie.

2. Dès que les signaux acoustiques ou optiques sont perçus, les conducteurs doivent prendre les mesures nécessaires pour leur faciliter le passage, en se rapprochant des bords de la chaussée et en s'arrêtant, si nécessaire.

3. Les conducteurs des véhicules en service d'urgence doivent respecter, en règle générale, les règles de la circulation, en ne faisant usage de la signalisation spéciale que lorsqu'ils assurent un service d'urgence, et sans enfreindre la priorité de passage aux intersections ou les indications des feux de signalisation sans avoir pris des précautions extrêmes pour s'assurer qu'il n'existe aucun risque de renverser un piéton et que les conducteurs des autres véhicules ont arrêté leur véhicule ou sont disposés à le faire. Les ordres et les signaux des agents chargés de la surveillance et de la discipline de la circulation sont toujours obligatoires.

4. Les conducteurs des véhicules en service d'urgence doivent éviter les dépassements dans les virages sans visibilité, lorsque la largeur de la chaussée empêche le passage d'un éventuel véhicule circulant en sens inverse, ainsi que la circulation à contresens sur les voies à sens unique.

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Chapitre IV. Sens de la circulation, utilisation des voies et des accotements, et changement du sens de la marche

Article 20. Sens de circulation et utilisation des voies et des accotements

1. Il est interdit de circuler en sens contraire sur une voie à sens unique de circulation.

2. De manière générale, tous les véhicules et les animaux doivent circuler à droite et le plus près possible du bord droit de la chaussée, même si le centre est libre. Il est impératif de circuler à droite dans les virages sans visibilité, les changements de déclivité, les tunnels, les ponts et, en général, en tout lieu où la visibilité est réduite. Seuls les piétons peuvent circuler sur le trottoir, sauf dans les cas où la Loi en dispose autrement.

3. Le conducteur d'un véhicule automobile doit circuler sur la chaussée, n'utiliser l'accotement que pour des raisons d'urgence et suivre les règles suivantes :

a) Sur les chaussées à double sens de circulation et à deux voies, séparées ou non par des marquages routiers, il faut circuler sur la voie située la plus à droite dans le sens de la marche.

b) Sur les chaussées à double sens de circulation et à trois voies séparées par des marquages routiers discontinus, il faut circuler sur la voie située la plus à droite dans le sens de la marche. Il est interdit de circuler sur la voie située la plus à gauche et, quant à la voie centrale, elle ne peut être utilisée que pour effectuer des dépassements ponctuels et pour changer de direction vers la gauche.

c) Sur les chaussées comportant plus d'une voie pour le même sens de marche, il faut circuler normalement sur celle située la plus à droite, bien que les autres voies du même sens puissent être utilisées lorsque les circonstances de la circulation le conseillent, à condition de ne pas gêner la marche des autres véhicules. En zone urbaine, la voie la plus appropriée peut être utilisée, pourvu que la circulation des autres véhicules ne soit pas entravée, et elle ne doit être quittée que pour se préparer à changer de direction, dépasser, s'arrêter ou stationner.

4. Sur les chaussées à double sens de circulation, lorsque les doubles marquages discontinus délimitent une voie des deux côtés, ils indiquent qu'elle est réversible ; c'est-à-dire que la circulation sur celle-ci peut être réglée dans l'un ou l'autre sens au moyen de feux de voie ou d'autres moyens.

5. Le conducteur d'un véhicule à traction animale, d'une bicyclette, d'un cyclomoteur, d'un véhicule pour personnes en situation de handicap ou de véhicules d'accompagnement de cyclistes doit circuler sur l'accotement situé à sa droite s'il est praticable et suffisant et, à défaut, doit utiliser la partie droite indispensable de la chaussée. En zones urbaines, la circulation des véhicules mentionnés à l'alinéa précédent peut s'effectuer à une distance du bord droit de la chaussée suffisante pour garantir leur sécurité en cas d'ouverture intempestive des portières des véhicules en stationnement, mais sans constituer une gêne à la circulation des autres véhicules dans les zones sans véhicules en stationnement. Dans les descentes prolongées comportant des virages ou si des raisons de sécurité le rendent recommandable, les conducteurs de bicyclette peuvent utiliser la partie droite de la chaussée dont ils ont besoin.

6. Il est interdit aux véhicules énumérés au paragraphe précédent de circuler en position parallèle, à l'exception des bicyclettes, qui peuvent le faire en colonnes de deux. Ils doivent se placer autant que possible à l'extrémité droite de la voie et se mettre en file à partir du coucher du soleil, sur les tronçons sans visibilité et lorsque les conditions de la circulation l'exigent, notamment lorsqu'ils provoquent des files de véhicules.

7. Lorsqu'une partie de la voie est spécialement destinée aux conducteurs de bicyclettes, les cyclistes doivent l'utiliser, mais ils peuvent également circuler de la manière indiquée aux paragraphes 5 et 6 précédents lorsque les conditions de sécurité de la chaussée le conseillent.

8. Les bicyclettes ne peuvent pas circuler sur le trottoir, sauf s'il s'agit d'un trottoir cyclable, sur lequel elles doivent circuler à l'emplacement qui leur est expressément destiné, ou d'un espace spécialement autorisé par l'Administration compétente. Les mineurs de moins de dix ans peuvent circuler sur les trottoirs accompagnés d'une personne majeure, à une vitesse adaptée au pas des personnes et toujours en respectant les piétons.

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Article 21. D ivision de la voie en chaussées

1. Sur les voies divisées en deux chaussées par des terre-pleins centraux paysagers, des trottoirs, des terre-pleins, des séparateurs ou des dispositifs similaires, les véhicules doivent utiliser la chaussée de droite dans leur sens de marche.

2. Lorsqu'il existe trois chaussées, la chaussée centrale est destinée à la circulation dans les deux directions, ou à sens unique, de manière permanente ou temporaire, selon ce que disposent les panneaux correspondants. Quant aux chaussées latérales, elles sont destinées à la circulation dans une seule direction, sans préjudice de la possibilité pour l'autorité chargée de la réglementation de la circulation d'établir un autre sens de circulation, qui doit être dûment signalisé.

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Article 22. Refuges, îlots ou dispositifs de guidage

1. Lorsqu'il existe au centre des voies publiques des refuges, des panneaux indicateurs ou des dispositifs analogues, les véhicules doivent circuler du côté droit correspondant à leur sens de marche. Sont exceptées de cette règle les voies publiques à sens unique de circulation comportant deux voies ou plus.

2. Sur les places et aux intersections de voies publiques, il faut circuler en laissant le centre à gauche.

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Article 23. Changement du sens de la marche

1. Avant de changer le sens de la marche et pourvu que la présence d'un ou de plusieurs véhicules circulant en sens contraire ne soit pas constatée, le conducteur doit signaler cette manœuvre suffisamment à l'avance aux autres usagers de la manière indiquée à l'article 35, pourvu que la signalisation ne l'interdise pas et sans risque pour les autres usagers. En même temps, il doit effectuer la manœuvre en interceptant la voie le moins de temps possible et sans empêcher la marche des véhicules qui circulent derrière lui.

2. Le changement de sens de la marche est interdit dans les cas suivants :

a) Dans les virages et les changements de déclivité à visibilité réduite, les croisements, les bifurcations et, en général, en toute circonstance où la visibilité n'est pas suffisante.

b) Sur les ponts, dans les tunnels, sur les autoroutes, les voies express et sur tous les tronçons de voie où le dépassement est interdit, sauf autorisation expresse.

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Chapitre cinquième. Arrêt, démarrage et marche arrière

Article 24. Arrêt et démarrage

Le conducteur de tout véhicule doit vérifier, avant de démarrer pour s'insérer sur la voie publique ou de s'arrêter pour la quitter, qu'il dispose du temps suffisant pour effectuer la manœuvre sans causer de danger ni de perturbation de la circulation. En particulier, il doit vérifier que les véhicules qui s'approchent se trouvent à une distance suffisante pour permettre l'insertion dans la circulation ou l'arrêt de son véhicule sans causer aucune perturbation ni aucun danger. La manœuvre doit être annoncée au moyen de la signalisation optique conformément à l'article 35.

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Article 25. Marche arrière

1. Lorsqu'un véhicule entame une marche arrière, le conducteur doit vérifier au préalable, au moyen des rétroviseurs du véhicule et en descendant du véhicule pour le vérifier si nécessaire, qu'aucun autre véhicule à l'arrêt ni aucun autre obstacle ne l'empêche d'effectuer la manœuvre.

2. Il est interdit de circuler en marche arrière, sauf dans les cas où il n'est pas possible de circuler en marche avant, ni de changer de direction dans le sens de la marche, et lors des manœuvres complémentaires d'une autre manœuvre qui l'exige, toujours en effectuant le parcours minimal indispensable et sous réserve de l'application des dispositions de l'article 16.

3. Le conducteur d'un véhicule qui entend effectuer une marche arrière doit signaler son intention de la manière prévue à l'article 35 et doit effectuer la manœuvre avec la plus grande précaution, en arrêtant rapidement le véhicule si un autre véhicule, une personne ou un animal se trouve à proximité ou si des motifs de sécurité l'exigent, et en renonçant à la manœuvre si nécessaire.

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Chapitre sixième. Dépassements

Article 26. P rescriptions générales

1. En règle générale, dès lors qu'aucun obstacle ne l'empêche, le dépassement doit être effectué par la gauche du véhicule que l'on entend dépasser. Les dépassements par la droite ne peuvent être effectués que dans les cas prévus à l'article 27.

2. Dans tous les cas où le dépassement implique un déplacement latéral, il convient de signaler la manœuvre de la manière prévue à l'article 35.

3. Aux fins du présent article, n'est pas considéré comme un dépassement celui effectué entre cyclistes circulant en groupe.

4. La manœuvre de dépassement doit être effectuée en observant les prescriptions suivantes :

a) Avant d'entamer un dépassement qui requiert un déplacement latéral, le conducteur qui entend dépasser doit signaler clairement et suffisamment à l'avance, au moyen des indicateurs de direction correspondants et par un signal sonore, le cas échéant, la manœuvre qu'il entend effectuer.

b) S'assurer qu'après le dépassement il est possible de regagner sa voie de manière progressive, en laissant par rapport au véhicule dépassé une distance minimale égale au double de la longueur de ce dernier, et que la manœuvre ne met pas en danger de collision ni ne gêne les autres usagers qui circulent, en les obligeant à modifier leur trajectoire ou leur vitesse, ni ceux qui, le cas échéant, se trouvent en stationnement au bord de la chaussée.

c) S'assurer que la vitesse relative des deux véhicules permet d'effectuer le dépassement avec une rapidité et une sécurité suffisantes.

d) S'assurer que l'écart latéral entre les véhicules est suffisant pour effectuer la manœuvre en toute sécurité. En zone interurbaine et dans le cas de piétons, d'animaux, de véhicules à deux roues, d'EDP ou de véhicules à traction animale, l'écart doit être d'au moins un mètre et demi. Il est expressément interdit de dépasser en mettant en danger ou en gênant les cyclistes ou les autres usagers roulants de la voie qui circulent en sens inverse.

e) Lorsque le dépassement concerne tout autre véhicule que ceux mentionnés à la lettre précédente, ou a lieu en zone urbaine, le conducteur du véhicule qui doit dépasser doit laisser une marge latérale de sécurité proportionnelle à la vitesse, à la largeur et aux caractéristiques de la chaussée.

5. Aucun conducteur ne peut dépasser plus d'un véhicule s'il n'a pas la certitude de pouvoir regagner sa voie sans causer de préjudice à l'un des véhicules dépassés ou le mettre en danger.

6. Aucun véhicule ne doit tenter d'en dépasser un autre si un troisième véhicule qui le suit lui a préalablement demandé le passage pour le dépasser.

7. Si, au cours de la manœuvre, il constate l'existence d'un danger ou que la vitesse est insuffisante, le conducteur doit renoncer au dépassement et doit se replacer sur le côté droit de la chaussée, sans mettre en danger les autres usagers par cette manœuvre.

8. Le conducteur qui constate qu'un autre véhicule qui le suit a l'intention de le dépasser doit se rapprocher autant que possible du bord droit de la chaussée, sans augmenter sa vitesse ni effectuer de manœuvres qui empêchent ou entravent le dépassement.

9. Sur les chaussées comportant au moins deux voies réservées à la circulation dans le sens de la marche, le conducteur qui effectue un nouveau dépassement peut, avant de se replacer à droite à la fin de la manœuvre, rester sur la voie qu'il a utilisée pour le dépassement précédent, à condition de s'assurer qu'il peut le faire sans gêne indue pour les conducteurs qui circulent derrière lui et plus rapidement.

10. Sur les chaussées à double sens de circulation et à trois voies séparées par des marquages routiers discontinus, le conducteur doit circuler sur la voie de droite et le dépassement ne peut être effectué que lorsque les conducteurs qui circulent en sens inverse n'ont pas préalablement occupé la voie centrale afin d'effectuer une manœuvre de dépassement.

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Article 27. Dépassements par la droite

1. Le dépassement par la droite est autorisé lorsque l'on dépasse un véhicule qui entend tourner à gauche ou s'arrêter de ce côté de la voie et qui a sensiblement ralenti pour effectuer la manœuvre.

2. Lorsque la densité de la circulation est telle que les véhicules occupent toute la largeur de la chaussée, de sorte que la vitesse de circulation sur chaque voie dépend de celle des véhicules qui précèdent, le fait que les véhicules d'une voie circulent plus rapidement que ceux des autres voies n'emporte la réalisation d'aucun dépassement. Dans cette situation, aucun conducteur ne doit changer de voie, ni pour dépasser ni pour effectuer toute autre manœuvre autre que se préparer à tourner à droite ou à gauche, quitter la chaussée ou prendre une direction déterminée. Il est interdit de circuler sur les lignes longitudinales tracées sur la chaussée.

3. En zone urbaine, sur les chaussées comportant au moins deux voies réservées à un même sens de circulation, délimitées par des marquages longitudinaux, le dépassement par la droite est permis à condition que le conducteur du véhicule qui l'effectue s'assure qu'il peut le faire sans danger pour les autres usagers.

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Article 28. Interdictions

1. Sur les chaussées ne disposant que d'une seule voie pour chaque sens de circulation, il ne doit pas être procédé au dépassement d'un véhicule si ce dernier ne laisse pas libre, au moins, la moitié gauche de la chaussée et l'espace suffisant pour effectuer le dépassement. Il en va de même lorsque le véhicule signale son intention de dépasser un troisième véhicule.

2. Il est interdit de dépasser les véhicules qui sont déjà en train d'en dépasser un autre si le conducteur du troisième véhicule, entendu comme le plus en retrait au moment de commencer l'exécution de la manœuvre, doit, pour l'effectuer, empiéter sur la partie de la chaussée réservée à la circulation en sens inverse.

3. Le dépassement n'est pas permis aux sommets de côte, dans les virages ou aux endroits ne présentant pas une visibilité suffisante pour effectuer la manœuvre ou y renoncer une fois celle-ci commencée, sauf dans le cas où les deux sens de circulation sont clairement délimités et où la manœuvre peut être effectuée sans empiéter sur la zone réservée au sens inverse.

4. Le dépassement est interdit lorsque le véhicule qui précède veut effectuer un changement de direction vers la gauche.

5. Le dépassement est interdit derrière un véhicule qui effectue la même manœuvre lorsque les dimensions du véhicule qui la réalise en premier empêche la visibilité de la partie avant de la voie au conducteur du véhicule qui le suit.

6. Il ne peut être procédé à un dépassement dans un carrefour ni immédiatement avant, sauf dans les cas suivants :

a) Lorsqu'il s'agit de giratoires.

b) Lorsque le dépassement s'effectue par la droite conformément aux dispositions de l'article 27.

c) Lorsque la chaussée a la priorité à l'intersection et qu'une signalisation expresse l'indique.

7. Il ne peut être procédé à un dépassement à proximité d'un passage pour piétons. Il n'est pas non plus permis de dépasser lorsque le ou les véhicules qui précèdent sont en train d'effectuer la manœuvre d'arrêt, ou sont déjà arrêtés afin de céder le passage aux piétons.

8. Le dépassement n'est permis ni à proximité d'un passage à niveau, ni aux intersections avec des voies cyclables.

9. En aucun cas un dépassement ne peut être effectué en franchissant une ligne longitudinale continue. Cette manœuvre peut uniquement, et à titre exceptionnel, être effectuée lorsque, sur un tronçon de voie sur lequel le dépassement est interdit, se trouve immobilisé un véhicule qui, totalement ou en partie, occupe la voie du sens de la marche. Dans ce cas, sauf si l'immobilisation résulte d'un encombrement de la circulation et après s'être assuré qu'il est possible de réaliser la manœuvre sans danger, le dépassement peut être effectué même s'il est nécessaire, pour ce faire, d'occuper une partie de la voie gauche de la chaussée. Dans des conditions requises identiques, il est possible de dépasser des cyclistes, des piétons, des animaux et des véhicules à traction animale lorsque, en raison de la vitesse à laquelle ils circulent, ils peuvent être dépassés sans risque ni pour eux ni pour la circulation en général.

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Chapitre septième. Arrêt et stationnement

Article 29. Règle générale

Un véhicule ne peut être arrêté ni stationné à un endroit où il gêne la circulation ou constitue un risque pour les autres usagers de la voie.

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Article 30. Lieu d'arrêt ou de stationnement

1. Les arrêts et les stationnements doivent toujours être effectués du côté droit de la chaussée, aussi près que possible du trottoir. Sur une voie urbaine à sens unique, l'arrêt est également possible du côté gauche.

2. Le stationnement des véhicules sur la voie publique doit obligatoirement être effectué aux endroits prévus à cet effet, déterminés par les zones de stationnement libres destinées aux véhicules ou par les zones de stationnement bleues, vertes ou autres, selon le cas, lesquelles sont réglementées par les comuns, qui pourront les gérer directement, par l'intermédiaire d'agents de circulation ou d'agents publics chargés du service de gestion et de contrôle du stationnement, ou indirectement, par concession dudit service. Les véhicules ne peuvent être stationnés de manière continue à un même endroit de la voie publique pendant une période supérieure à quinze jours.

3. Les arrêts et les stationnements de véhicules sont interdits aux endroits suivants :

a) Virages et sommets de côte à visibilité réduite, intersections, passages à niveau, passages inférieurs, passages pour cyclistes, ponts et tunnels.

b) À proximité de panneaux de signalisation de telle sorte que le véhicule arrêté puisse les masquer à la vue des conducteurs d'autres véhicules, aux endroits où se trouve le panneau d'interdiction de stationnement et, en général, à moins de 5 m des carrefours, car ils créeraient un danger par manque de visibilité ou gêneraient la manœuvre de virage d'autres véhicules.

c) Sur la chaussée, à hauteur d'une ligne longitudinale continue, si l'espace suffisant n'est pas laissé libre pour que les autres véhicules puissent circuler sans empiéter sur la partie gauche de la chaussée.

d) Devant une entrée carrossable dûment signalisée ou lorsque l'utilisation normale d'un accès à un immeuble par des personnes et des animaux est entravée.

e) Sur les trottoirs, les passages pour piétons et leur zone d'influence, qui s'étend jusqu'à 2 m de leurs extrémités transversales.

f) En double file, sauf pendant le temps nécessaire à la montée ou à la descente des personnes transportées.

g) Sur les voies ou parties de la voie destinées ou réservées spécifiquement au transport public urbain, au service de certains usagers ou sur celles réservées aux bicyclettes.

h) Aux endroits destinés aux arrêts d'autobus ou de taxi, sur les places de stationnement destinées aux personnes en situation de handicap — où seules les personnes autorisées peuvent stationner —, sur les aires de chargement et de déchargement ou sur les espaces expressément réservés aux véhicules en service d'urgence ou de sécurité.

i) Lorsque l'insertion dans la circulation d'un autre véhicule arrêté ou stationné est empêchée.

j) Lorsqu'ils ont lieu sur des îlots, des terre-pleins centraux ou des balises ou autres éléments de canalisation du trafic.

k) Sauf en cas d'absolue nécessité, sur les bas-côtés ou les bandes d'arrêt d'urgence des routes ou voies publiques situées hors agglomération, sur lesquels doivent être observées les règles contenues dans les articles suivants du présent chapitre et celles prévues à l'article 62 lorsqu'elles sont applicables.

l) En général, partout où un danger peut être créé ou la circulation des piétons et des véhicules perturbée.

4. Lorsque l'autorité compétente l'autorise, en coordination avec le département de la mobilité, et signalise correctement la zone, les véhicules pourront s'arrêter et stationner aux endroits aménagés à cet effet, à condition que la sécurité des piétons et des conducteurs qui utilisent la voie en question soit garantie.

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Article 31. Montée et descente des usagers des véhicules

Les usagers des véhicules doivent y monter et en descendre par le côté le plus proche du trottoir. Si, pour quelque raison que ce soit, cela doit se faire du côté de la chaussée, il convient de veiller à ce que cette manœuvre n'entraîne ni danger ni gêne pour les autres usagers. Il est interdit de laisser les portières des véhicules ouvertes sans s'assurer qu'aucun danger n'est créé pour les autres usagers de la chaussée.

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Article 32. Abandon du lieu de stationnement

Le conducteur ne doit jamais quitter le lieu de stationnement sans avoir pris les précautions nécessaires pour prévenir tout type d'accident imputable à son absence.

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Article 33. Modalités de l'arrêt ou du stationnement

1. L'arrêt et le stationnement s'effectuent en plaçant le véhicule parallèlement au bord de la chaussée. Exceptionnellement, une disposition différente est permise lorsque les caractéristiques de la voie ou d'autres circonstances le justifient.

2. Le conducteur doit arrêter ou stationner le véhicule de manière à permettre la meilleure utilisation possible du reste de l'espace disponible.

3. S'agissant d'un véhicule à moteur ou d'un cyclomoteur, si le conducteur doit quitter sa place, il doit appliquer les mesures suivantes :

a) Arrêter le moteur et déconnecter le système de démarrage. S'il s'éloigne du véhicule, il doit prendre les précautions nécessaires pour empêcher qu'il soit utilisé sans autorisation.

b) Laisser le frein de stationnement serré.

c) S'agissant d'un véhicule équipé d'une boîte de vitesses, laisser engagée la première vitesse en pente montante et la marche arrière en pente descendante ou, le cas échéant, la position de stationnement.

d) S'il s'agit d'un véhicule d'une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg, d'un autobus ou d'un ensemble de véhicules, et que l'arrêt ou le stationnement s'effectue en un lieu présentant une pente sensible, le conducteur doit le laisser dûment calé au moyen d'une cale ou d'un dispositif analogue, sans que puissent être utilisés à cette fin d'autres moyens non spécifiquement destinés à cette fonction, comme, par exemple, des pierres. Alternativement, le conducteur peut choisir d'appuyer l'une des roues directrices contre le trottoir, en les orientant vers le centre de la chaussée en pente montante et vers l'extérieur en pente descendante. Une fois utilisées et avant de reprendre la marche, les cales doivent être retirées de la voie.

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Chapitre huitième. Avertissements des conducteurs

Article 34. Règles générales

1. Les conducteurs sont tenus d'avertir les autres usagers de la voie des manœuvres qu'ils effectuent avec les véhicules.

2. En règle générale, les avertissements se fait au moyen de la signalisation optique du véhicule ou, à défaut, avec le bras. La validité de ceux effectués avec le bras est subordonnée au fait qu'ils soient perceptibles par les autres usagers de la voie et qu'ils soient effectués conformément aux dispositions de l'article suivant, hypothèse dans laquelle ils annulent toute indication optique qui les contredirait.

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Article 35. Avertissements optiques

1. Le conducteur doit avertir au moyen de signaux optiques de toute manœuvre impliquant un déplacement latéral ou vers l'arrière de son véhicule, ainsi que de l'intention de l'immobiliser ou de ralentir sa marche de manière considérable. Les avertissements optiques s'effectuent suffisamment à l'avance par rapport au début de la manœuvre et, s'ils sont lumineux, ils sont maintenus en fonctionnement jusqu'à la fin de la manœuvre.

2. Aux fins du paragraphe précédent, il convient de tenir compte de ce qui suit :

a) Le déplacement latéral est signalé en utilisant soit le feu indicateur de direction correspondant au côté vers lequel il est effectué, soit le bras, en position horizontale avec la paume de la main tendue vers le bas, si le déplacement se produit vers le côté que la main indique, ou plié vers le haut, également avec la paume de la main tendue, s'il a lieu en sens inverse. Dans les manœuvres impliquant un déplacement latéral, c'est celui-ci qui est exclusivement signalé, et qui doit prendre fin dès que le véhicule a entrepris une nouvelle trajectoire.

b) La marche arrière est signalée au moyen du feu de marche arrière correspondant, si le véhicule en dispose, ou, dans le cas contraire, en tendant le bras horizontalement avec la paume de la main vers l'arrière.

c) L'intention d'immobiliser le véhicule ou de ralentir de manière considérable, même en raison des circonstances de la circulation, doit être signalée chaque fois que cela est possible, au moyen de l'utilisation répétée des feux de freinage ou en agitant le bras alternativement de haut en bas par des mouvements courts et rapides. Dans les lieux ou circonstances qui réduisent la visibilité, la présence du véhicule doit être signalée au moyen du feu de détresse -si le véhicule en dispose- ou du feu de position. Si l'immobilisation a pour objet l'arrêt ou le stationnement, doit en outre être utilisé l'indicateur lumineux correspondant au côté vers lequel la manœuvre est effectuée, si le véhicule dispose de ce dispositif.

3. Dans le même but que celui indiqué pour les avertissements sonores à l'article suivant, des avertissements lumineux peuvent être effectués en utilisant de manière intermittente les feux de croisement ou de route, ou les deux alternativement, à intervalles très courts et de manière à éviter l'éblouissement.

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Article 36. A vertissements sonores

1. Les signaux sonores doivent émettre un son conforme à la réglementation en matière acoustique approuvée par le Gouvernement et doivent être effectués de la manière la plus brève possible. Il est interdit d'en faire un usage injustifié.

2. L'usage de sirènes ou d'avertisseurs à sons multiples est interdit, hors le cas des véhicules d'urgence lorsqu'ils circulent en service.

3. L'usage de signaux sonores pour avertir les autres usagers de la voie publique n'est autorisé que dans les cas suivants :

a) Pour éviter un éventuel accident et, en particulier, sur les voies étroites comportant de nombreux virages.

b) Pour avertir, hors agglomération, le conducteur d'un autre véhicule de l'intention de le dépasser.

c) Exceptionnellement, avec l'autorisation préalable de l'Administration compétente, ils peuvent être utilisés lors de cortèges, de défilés ou d'autres événements.

4. Pendant la nuit, les avertissements doivent être effectués au moyen de signaux lumineux de la manière indiquée au paragraphe 3 de l'article 35. Les signaux sonores ne doivent être effectués qu'en cas d'absolue nécessité.

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Chapitre neuvième. Chargement et déchargement

Article 37. Disposition du chargement

1. Le chargement transporté par un véhicule et les accessoires utilisés pour le conditionner ou le protéger doivent être disposés, si nécessaire de manière arrimée, de façon à ne pas pouvoir :

a) Traîner, tomber totalement ou partiellement ou se déplacer de manière dangereuse et, en général, mettre en danger les personnes ou endommager les biens publics ou privés.

b) Réduire la visibilité du conducteur ou compromettre la stabilité ou la conduite du véhicule.

c) Masquer les dispositifs d'éclairage ou de signalisation lumineuse, les plaques ou signes distinctifs obligatoires et les signaux manuels des conducteurs.

d) Provoquer des bruits, de la poussière ou d'autres nuisances évitables. En particulier, les véhicules transportant du sable, de la terre, du gravier ou d'autres matériaux susceptibles de tomber ou de se détacher doivent être dûment fermés sur les parties avant, arrière et latérales de la benne et couverts d'une bâche ou d'un dispositif similaire afin d'éviter que le chargement ne puisse se détacher pendant le trajet.

2. Le transport de déchets et de matières dont la nature ou l'odeur peuvent incommoder ou mettre en danger la santé publique ne peut être effectué que dans des véhicules ou des récipients hermétiquement fermés et imperméables, conformément à ce que détermine par voie réglementaire la réglementation sectorielle en matière de déchets. En aucun cas ils ne peuvent s'arrêter sur la voie publique plus longtemps que nécessaire pour effectuer le chargement et le déchargement.

3. Les conducteurs doivent prendre les mesures appropriées pour ne pas salir la chaussée avec de la terre, du sable ou d'autres matériaux collés aux roues du véhicule. En particulier, les véhicules agricoles, de transport de déblais ou autres véhicules similaires qui assurent un service sur les chantiers, qu'ils soient publics ou privés, doivent, avant de s'engager sur la voie publique, nettoyer leurs roues de façon à ne pas salir la chaussée sur laquelle ils circulent.

4. La réglementation du transport de chargements incommodes, nocifs, insalubres ou dangereux, ainsi que de ceux qui comportent des particularités de conditionnement ou d'arrimage, est complétée par la réglementation spécifique existant en la matière.

5. Les opérations de chargement et de déchargement doivent être effectuées moteur arrêté.

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Article 38. Opérations de chargement et de déchargement

Les opérations de chargement et de déchargement doivent être effectuées en dehors de la voie publique. À titre exceptionnel, et lorsqu'il est indispensable de les effectuer sur la voie publique, elles doivent être réalisées sans occasionner de dangers ni de perturbations graves à la circulation des autres usagers et en tenant compte des règles suivantes :

a) Les dispositions relatives à l'arrêt et au stationnement doivent être respectées ainsi que, en outre, celles édictées par l'Administration compétente concernant le lieu et le moment de leur exécution.

b) Elles doivent être effectuées, dans la mesure du possible, du côté du véhicule le plus proche du bord de la chaussée.

c) Elles doivent être réalisées avec les moyens nécessaires pour obtenir la plus grande célérité, en veillant à éviter les bruits et les nuisances inutiles. Il est interdit de déposer des marchandises ou tout type d'objet sur la chaussée, sur le trottoir ou dans les zones réservées aux piétons, sauf dans les cas expressément autorisés par les comuns au moyen de la réglementation correspondante. Il est obligatoire de retirer les marchandises de ces espaces dans le plus bref délai possible et avec la plus grande diligence.

d) Les opérations de chargement des marchandises incommodes, nocives, insalubres ou dangereuses, ainsi que celles qui comportent des particularités de manipulation ou d'arrimage, doivent être régies, en outre, par les dispositions spécifiques qui régissent la matière.

e) Les véhicules équipés d'élévateurs pour le chargement et le déchargement de marchandises doivent disposer de dispositifs de signalisation de la plateforme afin d'éviter tout dommage aux tiers, tant au moment de la manœuvre qu'au moment où les marchandises sont disposées pour procéder à l'opération de chargement et de déchargement.

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Article 39. Dimensions du chargement

1. Le chargement ne doit pas dépasser la projection horizontale du véhicule, sauf dans les cas et aux conditions prévus aux paragraphes suivants.

2. Dans les véhicules destinés exclusivement au transport de marchandises, s'il s'agit de chargements indivisibles et pour autant que soient remplies les conditions établies pour l'arrimage et le conditionnement prévues à l'article 37, peuvent dépasser :

a) Dans le cas des poutres, des poteaux, des tubes ou d'autres chargements de longueur indivisible :

  • Dans les véhicules d'une longueur supérieure à 5 m, 2 m à l'avant et 3 m à l'arrière.
  • Dans les véhicules d'une longueur égale ou inférieure à 5 m, le tiers de la longueur du véhicule à chaque extrémité avant et arrière.

b) Lorsque la plus petite dimension du chargement indivisible est supérieure à la largeur du véhicule, il peut dépasser jusqu'à 0,40 m de chaque côté latéral, pour autant que la largeur totale ne soit pas supérieure à 2,55 m et que les caractéristiques techniques du véhicule le permettent. Si la largeur du chargement et du véhicule est supérieure à 2,55 m, il est considéré à tous égards comme un transport exceptionnel et il est régi par les règles spécifiques déterminées dans la présente Loi et ses dispositions d'application.

3. Dans les autres véhicules non destinés exclusivement au transport de marchandises, le chargement peut dépasser à l'arrière jusqu'à 10% de la longueur et, s'il est indivisible, jusqu'à 15%.

4. Dans les véhicules d'une largeur inférieure à 1 m, le chargement ne doit pas dépasser latéralement de plus de 0,5 m de chaque côté de l'axe longitudinal. Il ne peut pas dépasser à l'extrémité avant, ni de plus de 0,25 m à l'arrière.

5. Lorsque le chargement dépasse la projection horizontale du véhicule, toujours dans les limites des paragraphes précédents, toutes les précautions utiles doivent être prises pour éviter des dommages ou des dangers aux autres usagers de la voie publique et il doit être protégé à l'extrémité saillante afin d'atténuer les effets d'un éventuel choc ou frottement.

6. En tout état de cause, le chargement qui dépasse à l'arrière des véhicules visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article doit être signalé au moyen d'un panneau de 50x50 cm de dimension, peint de bandes diagonales alternées de couleur rouge et blanche. Le panneau doit être placé à l'extrémité arrière du chargement de manière à rester constamment perpendiculaire à l'axe du véhicule. Lorsque le chargement dépasse longitudinalement sur toute la largeur de la partie arrière du véhicule, deux panneaux de signalisation doivent être placés transversalement, chacun à une extrémité du chargement ou de la largeur du matériel qui dépasse.

7. Dans l'hypothèse indiquée au paragraphe précédent du présent article, lorsque le véhicule circule entre le coucher et le lever du soleil, ou dans des conditions météorologiques ou environnementales qui réduisent sensiblement la visibilité, la surface du panneau – lorsqu'elle n'est pas en matériau réfléchissant – doit comporter à chaque coin un dispositif réfléchissant de couleur rouge, et le chargement doit être signalé, en outre, par un feu rouge non incorporé à la plaque. Lorsque le chargement dépasse à l'avant du véhicule, la signalisation doit être effectuée au moyen d'un feu blanc et d'un dispositif réfléchissant de couleur blanche.

8. Les chargements qui dépassent latéralement le gabarit du véhicule – de telle sorte que l'extrémité latérale se trouve à plus de 0,40 m du bord extérieur du feu de position avant ou arrière du véhicule – doivent être dûment signalés entre le coucher et le lever du soleil, ainsi que lorsque des conditions météorologiques ou environnementales réduisent sensiblement la visibilité, à chacune des extrémités latérales ; à l'avant du chargement, au moyen d'un feu blanc et d'un dispositif réfléchissant de couleur blanche, et à l'arrière au moyen d'un feu rouge et d'un dispositif réfléchissant de couleur rouge.

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Chapitre X. Sécurité de la voie publique : obstruction de la voie publique, réalisation de travaux ou d'installations, événements, et prévention des incendies

Article 40. Obstruction de la voie publique

1. Il est interdit de jeter, de déposer ou d'abandonner sur la voie des objets ou des matières susceptibles d'entraver la libre circulation, l'arrêt ou le stationnement, de les rendre dangereux ou de détériorer la voie ou ses installations, ou de produire sur la voie elle-même ou à ses abords des effets qui modifient les conditions appropriées pour circuler, s'arrêter ou stationner.

2. Si, en raison d'un obstacle quelconque sur la voie publique, il n'y a de place que pour le passage d'un seul véhicule, et que deux véhicules circulant en sens inverse l'un de l'autre s'en approchent, a la priorité de passage celui qui trouve l'obstacle à sa gauche.

3. Ceux qui ont placé volontairement ou involontairement un obstacle sur la voie publique ou qui ont créé un danger doivent le faire disparaître dans les meilleurs délais et prendre immédiatement, et tant que l'obstacle ou le danger subsiste, les mesures nécessaires pour qu'il puisse être perçu par les autres usagers et pour que la circulation ne soit pas entravée.

4. Pour avertir de la présence sur la voie de tout obstacle ou danger créé, celui qui l'a causé doit le signaler de manière efficace, tant de jour que de nuit, conformément aux dispositions des articles 41 et 59 de la présente Loi.

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Article 41. Réalisation de travaux ou d'installations affectant la circulation

1. La réalisation de travaux ou d'installations, que ce soit sur la voie publique ou dans un lieu proche où ils peuvent affecter la circulation, requiert l'autorisation administrative correspondante conformément à la législation sectorielle en matière de routes.

2. Les travaux ou installations qui entravent de quelque manière que ce soit la circulation ou la sécurité routière doivent être signalés, tant de jour que de nuit, et balisés de manière lumineuse pendant les heures nocturnes ou lorsque les conditions météorologiques ou environnementales l'exigent, à la charge de l'exécutant des travaux.

3. La signalisation à employer lors de la réalisation de travaux ou d'installations affectant la circulation est la signalisation de balisage ou temporaire qui modifie le régime normal de la voie, visée à la lettre

b) de l'article 84 de la présente Loi et par ses dispositions d'application.

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Article 42. Tenue d'événements

1. La tenue de tout événement, que ce soit sur la voie publique ou dans un lieu proche où il peut affecter la circulation, nécessite l'autorisation administrative correspondante conformément à la législation sectorielle relative aux routes et à la réglementation en vigueur en matière de sécurité publique.

2. Le contrôle et le suivi de l'événement, tant en ce qui concerne les participants qu'en ce qui concerne les autres usagers de la voie, incombent aux agents de la Police andorrane (Corps de police) et du Service de la circulation de la paroisse où il a lieu.

3. Lorsque l'autorité compétente autorise la tenue d'un événement qui nécessite d'établir des limitations à la circulation sur des voies urbaines ou interurbaines, d'interdire l'accès des véhicules ou des piétons à la zone ou aux itinéraires concernés par la manifestation, elle peut habiliter du personnel auxiliaire pour exercer ces fonctions.

4. Peuvent exercer les fonctions d'auxiliaire le personnel et les collaborateurs de la Protection civile, ainsi que tout autre personnel lié à l'organisation de la manifestation, à condition que cela ait été prévu lors des réunions de coordination préalables et toujours sous la direction des agents, selon le cas.

5. Le personnel auxiliaire doit être dûment identifié et équipé d'éléments réfléchissants permettant de l'identifier comme faisant partie du dispositif préventif, et les usagers de la voie sont tenus de suivre ses instructions et indications.

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Article 43. Prévention des incendies

Il est interdit de jeter sur la voie ou à ses abords tout objet susceptible de provoquer des incendies ou, en général, de mettre en danger la sécurité routière et celle des personnes ou des biens en général.

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Chapitre XI. Circulation en zone urbaine

Article 44. Règles générales

1. Outre toutes les dispositions contenues dans la présente Loi qui sont applicables, les mesures prévues aux paragraphes suivants sont obligatoires en ce qui concerne la circulation en zone urbaine.

2. Il convient de conduire sans forcer les rapports afin d'éviter les bruits gênants tels que ceux produits par des accélérations inutiles ou par le fait de forcer le moteur dans les pentes.

3. Lorsqu'il existe un passage pour piétons signalisé sur la chaussée, il convient d'agir de la manière suivante :

a) Si la circulation des véhicules est régulée par des feux de signalisation ou par un agent chargé de la régulation du trafic, les conducteurs doivent s'arrêter avant le passage pour piétons tant que le passage leur est interdit. Lorsqu'ils peuvent circuler, ils doivent céder le passage aux piétons qui se trouvent en situation de traverser la chaussée à ce moment-là ou sur le point de le faire.

b) Si les conducteurs tournent pour s'engager dans une rue au début de laquelle se trouve un passage pour piétons, ils doivent circuler lentement et céder le passage aux piétons, et ils doivent s'arrêter si nécessaire.

c) Si la circulation des véhicules n'est régulée ni par des feux de signalisation ni par des agents chargés de la régulation du trafic, les conducteurs doivent s'approcher du passage pour piétons à une vitesse suffisamment modérée pour pouvoir arrêter le véhicule et permettre aux piétons de traverser la chaussée lorsqu'un piéton se trouve sur la surface du passage pour piétons ou est sur le point de le faire.

d) Après avoir permis aux piétons de traverser la chaussée, les conducteurs ne doivent pas reprendre leur marche tant que les piétons ne se trouvent pas à une distance de sécurité suffisante ou tant qu'ils ne se trouvent pas sur le terre-plein central ou sur le refuge pour piétons, le cas échéant.

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Article 45. Autres dispositions

Il est interdit de laver, de réparer ou d'effectuer des opérations d'entretien ou de manipulation de véhicules sur la voie publique, en dehors des réparations d'urgence permettant de poursuivre la marche.

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Chapitre XII. Régulation de la circulation des véhicules pour des raisons de sécurité, de fluidité et de typologie des véhicules

Article 46. Limitations de la circulation

1. Le Gouvernement peut, pour des raisons de sécurité routière et de fluidité de la circulation, établir par voie réglementaire des mesures de régulation du trafic concernant les véhicules et le transport exceptionnel, les machines agricoles, les véhicules transportant des matières dangereuses et les véhicules de transport de marchandises ou, en général, tous ceux qui, en raison de leurs dimensions, de leurs prestations, de leur maniabilité ou de leur charge, peuvent gêner la circulation ou la sécurité routière ou constituer un danger.

2. En cas d'imprévu ou en raison de circonstances exceptionnelles, lorsque cela est jugé nécessaire pour la fluidité ou la sécurité de la circulation, les agents chargés de la surveillance et de la discipline du trafic déterminent, pendant le laps de temps nécessaire, les restrictions à appliquer au moyen de l'adoption des mesures opportunes.

3. En cas d'urgence reconnue - sur justification préalable de la part de l'intéressé -, des autorisations spéciales peuvent être accordées pour la circulation de véhicules sur les itinéraires et pendant le laps de temps faisant l'objet des restrictions imposées aux paragraphes précédents.

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Chapitre XIII. Véhicules de mobilité personnelle (VMP)

Article 47. Caractéristiques générales

1. En règle générale, l'âge minimum pour circuler avec un VMP sur les voies et les espaces publics est de seize ans. À titre d'exception, les mineurs âgés de quatorze à seize ans sont autorisés à circuler, à condition de ne pas circuler sur les voies interurbaines. Ces derniers, s'ils sont titulaires du permis de conduire les cyclomoteurs jusqu'à 49cc, peuvent également circuler avec un VMP sur les voies interurbaines s'ils sont dûment équipés du casque réglementaire et circulent sur la piste cyclable. Les mineurs de seize ans peuvent circuler en utilisant un VMP lorsque celui-ci est adapté à leur âge, à leur taille et à leur poids, dans des espaces fermés à la circulation, avec l'obligation de porter le casque dûment attaché. En cas de transport de personnes dans un véhicule homologué ou certifié à cet effet, le conducteur doit avoir dix-huit ans.

2. Le respect des règles de circulation, de signalisation et de sécurité routière établies dans la présente Loi est applicable aux conducteurs des VMP.

3. Il est interdit de circuler avec un taux d'alcool supérieur à ceux établis dans la présente Loi, ou sous l'effet de stupéfiants, de psychotropes, de stimulants et de substances analogues.

4. Les VMP, en fonction de leurs caractéristiques techniques, sont classés selon les typologies déterminées par voie réglementaire.

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Article 48. Circulation des engins de déplacement personnel

1. La circulation des EDP est interdite sur les trottoirs, places, jardins et autres espaces réservés à titre exclusif à la circulation, au séjour et à la récréation des piétons.

2. Les conducteurs d'EDP doivent circuler avec diligence et prudence afin d'éviter les dommages à eux-mêmes et à autrui, en évitant de mettre en danger les autres personnes qui utilisent la voie. Ils doivent adapter leur vitesse lorsqu'ils croisent d'autres véhicules ou personnes ou se trouvent à proximité de ceux-ci, et doivent arrêter le véhicule lorsque les circonstances l'exigent.

3. Les conducteurs d'EDP doivent toujours respecter la priorité de passage des piétons dans les zones prévues à cet effet et en particulier sur les itinéraires partagés où la priorité revient toujours au piéton.

4. En zone interurbaine, et en l'absence de voies cyclables, de pistes cyclables ou de trottoirs cyclables, la circulation des EDP est autorisée sur les trottoirs, dans le respect des dispositions du point deux du présent article. Les conducteurs sont tenus de porter le casque de protection individuelle dûment attaché.

5. La circulation des EDP en zone urbaine doit s'effectuer sur les voies cyclables, les pistes cyclables ou les trottoirs cyclables ou sur la partie droite de la chaussée. Dans ce dernier cas, ils doivent le faire à une distance suffisante pour garantir leur sécurité en cas d'ouverture intempestive des portières des véhicules en stationnement, mais sans gêner la circulation des autres véhicules dans les zones sans véhicules en stationnement.

6. Les EDP autorisés à circuler sur la chaussée doivent être équipés d'un système de freinage, d'avertisseurs sonores, d'un éclairage et des éléments réfléchissants définis par voie réglementaire.

7. La personne qui utilise les EDP doit se tenir debout sur le véhicule. Les exceptions relatives aux EDP homologués ou certifiés pouvant circuler autrement sont définies par voie réglementaire.

8. Les patins et planches à roulettes sans moteur ne peuvent pas circuler sur la voie publique, sauf lorsqu'il s'agit de zones, de voies ou de parties de celles-ci dûment autorisées par l'Administration compétente. Les mineurs de moins de dix ans peuvent circuler sur les trottoirs accompagnés d'une personne majeure, à une vitesse adaptée au pas des personnes et toujours dans le respect des piétons.

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Chapitre quatorzième. Piétons

Article 49. Règles générales

1. Les piétons doivent toujours circuler sur les trottoirs et, en l'absence de trottoirs, aussi près que possible des bords de la chaussée. Sur les voies dépourvues de trottoirs, les piétons doivent circuler sur le bord gauche de la chaussée par rapport à leur sens de marche, sauf lorsque des circonstances le justifient pour des raisons de sécurité.

2. De même, même s'il existe une zone piétonne, si une gêne importante est causée aux autres piétons, à condition que les précautions nécessaires soient prises et pendant le délai le plus bref possible, il est permis de circuler sur l'accotement ou, à défaut ou s'il n'est pas praticable, sur l'extrémité de la chaussée, dans les cas suivants :

a) Aux piétons qui portent des objets de grandes dimensions ou qui poussent ou tirent un véhicule de dimensions réduites non motorisé, si leur circulation sur la zone piétonne ou sur l'accotement cause une gêne importante aux autres piétons.

b) À tout groupe de personnes conduit par une personne ou lorsqu'un cortège est formé.

c) À la personne en situation de handicap qui circule en fauteuil roulant motorisé ou non, à la vitesse du pas humain.

3. Dans les cas de piétons qui poussent une bicyclette ou un cyclomoteur, des charrettes à bras ou des appareils similaires ; de tout groupe de personnes conduit par une personne ou formant un cortège ; et de la personne en situation de handicap qui circule en fauteuil roulant, la circulation en zone interurbaine doit s'effectuer sur l'extrémité droite de la chaussée et dans le respect des indications données par les agents chargés de la régulation de la circulation et par les feux de signalisation, ainsi que des autres signaux qui leur sont applicables.

4. Les groupes de piétons formant un cortège et circulant sur la chaussée doivent le faire, autant que possible, en file unique.

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Article 50. Circulation nocturne

1. En dehors des zones urbaines, entre le coucher et le lever du soleil ou dans des conditions environnementales qui diminuent sensiblement la sécurité, tout piéton, lorsqu'il circule sur la chaussée ou sur l'accotement, doit être muni d'un élément lumineux ou réfléchissant homologué visible à une distance minimale de 150 m pour les conducteurs qui s'approchent.

2. Les groupes de piétons peuvent circuler sur la chaussée, mais en cas de faible visibilité ou de forte intensité de circulation, ils doivent circuler autant que possible en file unique et porter, en outre, du côté le plus proche du centre de la chaussée, les feux nécessaires pour indiquer leur position et leurs dimensions, lesquels doivent être de couleur blanche ou jaune vers l'avant et de couleur rouge vers l'arrière (ils peuvent constituer, le cas échéant, un ensemble unique).

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Article 51. Passage pour piétons et traversée des chaussées

1. Les piétons doivent traverser la chaussée de manière prudente, en utilisant obligatoirement les passages pour piétons lorsqu'il en existe, à une distance de moins de 50 m de l'endroit où ils entendent traverser, sans pouvoir le faire à proximité de ces mêmes passages, et doivent observer les règles suivantes :

a) Si le passage est équipé d'un feu pour piétons, ses indications doivent être respectées.

b) Si le passage n'est pas équipé d'un feu pour piétons, mais qu'il est équipé d'un feu pour véhicules ou qu'un agent est chargé de la régulation de la circulation, les piétons ne doivent pas s'engager sur la chaussée tant que le feu ou l'indication de l'agent permet le passage des véhicules.

c) Aux passages non régulés par des feux ou des agents, les piétons, en faisant preuve de la prudence indiquée ci-dessus et nonobstant la priorité prévue à l'article 14, ne doivent pas s'engager précipitamment sur la chaussée sans tenir compte de la distance et de la vitesse des véhicules qui s'approchent.

2. Pour traverser la chaussée en dehors d'un passage pour piétons, les piétons doivent s'assurer qu'ils peuvent s'engager sur la chaussée sans perturber la circulation des véhicules. Ils doivent traverser la chaussée perpendiculairement.

3. Dans tous les cas visés aux paragraphes précédents, les piétons ne doivent pas effectuer d'arrêts ni de pertes de temps inutiles pendant qu'ils traversent la chaussée.

4. Les ronds-points ne peuvent pas être traversés s'ils ne comportent aucun passage pour piétons. Par conséquent, ils doivent être contournés par les trottoirs.

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Chapitre quinzième. Circulation des animaux

Article 52. Règles générales

La circulation d'animaux de trait, de charge ou de selle, ou de têtes de bétail conduites ou en troupeau, sur le réseau routier de base n'est permise que lorsqu'il n'existe pas d'itinéraire praticable par une voie pastorale et à condition qu'ils soient gardés par une personne.

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Article 53. Règles spéciales

Les animaux visés à l'article précédent doivent être conduits au moins par une personne âgée de plus de dix-huit ans, capable de les maîtriser à tout moment, et qui doit respecter, outre les règles établies pour les conducteurs, les prescriptions suivantes :

a) Ne pas envahir la zone piétonne.

b) Les animaux de trait, de charge ou de selle ou les animaux guidés doivent circuler sur l'accotement du côté droit et, s'ils doivent utiliser la chaussée, ils doivent le faire le plus près possible du côté droit.

c) Les animaux conduits en troupeaux doivent aller au pas, le plus près possible du côté droit de la chaussée, divisés en groupes de longueur modérée, chacun d'eux ayant au moins un conducteur, et suffisamment espacés pour gêner le moins possible la circulation.

d) Les animaux de selle doivent aller au pas, en groupe et en file unique.

e) Les conducteurs des troupeaux doivent être équipés de gilets réfléchissants, de jour comme de nuit.

f) Il est interdit de laisser des animaux sur tout type de voie ou à ses abords, dès lors qu'il existe une possibilité qu'ils puissent envahir la chaussée.

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Article 54. Circulation nocturne

S'ils circulent de nuit sur une voie insuffisamment éclairée ou dans des conditions météorologiques ou environnementales qui réduisent sensiblement la visibilité, les conducteurs doivent porter, du côté le plus proche du centre de la chaussée, des feux en nombre nécessaire pour indiquer leur position et leurs dimensions, qui doivent être de couleur blanche ou jaune vers l'avant et de couleur rouge vers l'arrière (ils peuvent constituer, le cas échéant, un ensemble unique).

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Article 55. Règles aux intersections et dans les passages étroits

1. Les animaux guidés ou en troupeau ne peuvent traverser la chaussée que par des passages autorisés et signalisés à cet effet ou par d'autres endroits réunissant les conditions de sécurité requises.

2. Dans les passages étroits, les intersections et les autres cas où les trajectoires respectives se croisent ou se coupent, ils doivent céder le passage aux véhicules, sauf dans les cas prévus à l'article 14.

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Chapitre seizième. Accidents

Article 56. Règle générale

Les conducteurs et les passagers d'un véhicule qui sont impliqués dans un accident de la circulation, qui en sont témoins ou qui en ont connaissance, sont tenus de porter secours ou de demander des secours pour prendre en charge les victimes, le cas échéant, de prêter leur concours pour éviter de plus grands dangers ou dommages et de rétablir, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation et d'élucider les faits. Ils doivent également communiquer aux agents chargés de la surveillance et de la discipline de la circulation leurs coordonnées afin de pouvoir être joints si nécessaire.

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Article 57. Accident avec dommages corporels

Tout usager de la voie impliqué dans un accident de la circulation est tenu, dans la mesure de ses possibilités, de prendre les initiatives suivantes :

a) S'arrêter de manière à ne pas créer un nouveau danger pour la circulation.

b) Utiliser un gilet réfléchissant haute visibilité homologué ou certifié s'il sort du véhicule et occupe la chaussée.

c) Signaler, si nécessaire, l'accident afin d'éviter de nouveaux accidents causés par la position des véhicules ou des personnes impliqués dans le premier sinistre et, en cas de nécessité, interrompre complètement la circulation sur la voie de circulation ou la voie où l'accident s'est produit.

d) Informer les services sanitaires d'urgence et demander leur secours en cas de blessés.

e) Prévenir la Police andorrane (Corps de police) si, apparemment, une personne a été blessée ou tuée, et demeurer ou retourner sur le lieu de l'accident jusqu'à l'arrivée de la Police, à moins d'avoir été autorisé par le Corps à quitter les lieux ou à porter secours aux blessés, ou de devoir lui-même recevoir des soins.

f) Prodiguer, dans la mesure de ses possibilités, les premiers secours aux victimes.

g) S'il y a des blessés ou des morts, éviter la modification tant des véhicules que des traces pouvant se trouver sur la chaussée ou aux alentours, pour autant que cela ne porte atteinte ni à la sécurité des blessés ni à celle de la circulation.

h) Communiquer, le cas échéant, son identité et les données des véhicules aux autres personnes impliquées dans l'accident, si elles le demandent.

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Article 58. Accidents avec dommages matériels

En cas d'accident avec uniquement des dommages matériels dans lequel aucune personne n'a été blessée et où seuls des dommages matériels se sont produits, les conducteurs impliqués doivent respecter les règles suivantes :

a) Ils doivent s'arrêter, dans la mesure de leurs possibilités, en un lieu adéquat afin d'éviter au maximum de perturber la circulation des autres usagers de la voie. Sur les voies interurbaines et lorsque cela est nécessaire pour des raisons de sécurité, ils doivent signaliser préalablement le lieu de l'accident.

b) Ils doivent utiliser un gilet réfléchissant haute visibilité homologué ou certifié avant de sortir du véhicule et d'occuper la chaussée.

c) Ils doivent remplir le constat amiable d'accident de la circulation et déclarer l'accident auprès de leurs compagnies d'assurances respectives dans un délai maximal de huit jours calendaires à compter du moment de l'accident.

d) Si les personnes impliquées ne disposent pas d'un formulaire standard de constat amiable d'accident ou ne sont pas d'accord sur les faits survenus, elles doivent se communiquer mutuellement les données minimales suivantes :

  • Nom, prénoms, date de naissance et domicile du conducteur.
  • Marque, modèle, immatriculation du véhicule impliqué et propriétaire du véhicule s'il ne s'agit pas du conducteur.
  • Nom de la compagnie d'assurances, numéro de la police de responsabilité civile et date de validité de la police.

e) Les conducteurs doivent alerter la Police andorrane (Corps de police) dans les cas suivants :

  • Lorsque l'une des parties détecte une anomalie concernant les documents présentés par les parties adverses.
  • Lorsque les personnes impliquées ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'établissement du constat amiable d'accident et que cela peut dégénérer en un problème d'ordre public. Dans ce cas, la présence des agents de circulation de la paroisse où l'accident a eu lieu peut également être requise en complément.
  • Lorsque l'une des parties détecte ou soupçonne qu'un conducteur peut présenter des symptômes indiquant qu'il se trouve sous l'effet de drogues ou de boissons alcooliques.

f) Tout conducteur qui, par son imprudence, cause des dommages matériels à un véhicule en stationnement, à des installations publiques ou privées, a le devoir de s'identifier afin de répondre des dommages causés par l'intermédiaire de sa compagnie d'assurances et est tenu d'effectuer la déclaration d'accident dans les mêmes conditions qu'à la lettre

c) du présent article. S'il cause des dommages matériels à un véhicule en stationnement, il doit s'identifier au moyen d'une note écrite sur laquelle doivent figurer les données précisées à la lettre

c) ci-dessus et, dans les autres cas, il doit porter immédiatement le fait à la connaissance de l'autorité compétente.

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Article 59. Signalisation du véhicule ou du chargement en cas d'accident ou de panne

1. En cas de panne ou d'accident du véhicule, ou lorsque le chargement obstrue la chaussée, les conducteurs doivent signaler de manière appropriée le véhicule ou l'obstacle créé et adopter les mesures nécessaires pour qu'il soit enlevé dans les meilleurs délais, le dégager de la chaussée et le placer conformément aux règles de stationnement, chaque fois que cela est possible.

2. Chaque fois que, en raison d'une urgence quelconque, un véhicule se trouve immobilisé sur la chaussée ou que son chargement est tombé sur la chaussée, le conducteur ou, dans la mesure du possible, les occupants du véhicule doivent s'efforcer de placer l'un et l'autre à l'endroit où ils gênent le moins possible la circulation, et peuvent utiliser, si nécessaire, l'accotement ou le terre-plein central.

3. Dans les cas prévus au paragraphe précédent, sans préjudice de l'allumage du feu ou de la signalisation de détresse — si le véhicule en est équipé — et, lorsqu'il y a lieu, des feux de position, jusqu'à ce que la voie soit dégagée, tout conducteur doit faire usage des dispositifs réglementaires de signalisation de danger pour signaler la circonstance susmentionnée, sauf si les conditions de circulation ne permettent pas de le faire. La mise en place des éléments est déterminée par voie réglementaire, est liée au type de dispositif employé, lumineux ou réfléchissant, et doit toujours les rendre visibles pour les conducteurs qui s'approchent à une distance minimale de 100 m. Les types de dispositifs de signalisation de danger sont également déterminés par voie réglementaire.

4. Les conducteurs ont l'obligation de retirer de la voie publique les objets, les signalisations et les autres éléments utilisés en raison de l'immobilisation du véhicule ou de la chute du chargement.

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Article 60. Registre des accidents

La Police andorrane (Corps de police) et les comuns, dans leur champ d'action respectif, doivent tenir un registre des accidents de la circulation de véhicules à des fins de statistique et d'enquête sur les accidents de la circulation, en collaboration avec d'autres organismes, qui peuvent être publics ou privés, selon les modalités déterminées par voie réglementaire.

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Chapitre dix-sept. Autres règles de circulation

Article 61. Portières

1. Il est interdit de circuler avec les portières du véhicule ouvertes, de les ouvrir avant l'immobilisation complète du véhicule et de les ouvrir ou de descendre du véhicule sans avoir préalablement vérifié que cela n'entraîne aucun danger ni aucune gêne pour les autres usagers, en particulier lorsqu'il s'agit de cyclistes.

2. En règle générale, il faut monter dans le véhicule et en descendre du côté le plus proche du trottoir, et uniquement lorsque le véhicule est arrêté.

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Article 62. Arrêt du moteur

1. Tout conducteur contraint de rester arrêté avec son véhicule à l'intérieur d'un tunnel ou d'un autre lieu clos pendant une durée supérieure à deux minutes doit interrompre le fonctionnement du moteur à combustion jusqu'à ce qu'il doive reprendre la marche et doit maintenir allumés les feux de position et, le cas échéant, les feux de détresse.

2. Pour charger du carburant dans le réservoir d'un véhicule, le moteur à combustion doit être arrêté. Les propriétaires des appareils distributeurs de carburant ou les employés de ces derniers ne peuvent pas fournir le carburant pour le chargement si le moteur à combustion n'est pas arrêté et si les feux ou les autres dispositifs électriques tels que la radio ne sont pas éteints, et sans utiliser les téléphones mobiles.

3. En l'absence des propriétaires d'appareils distributeurs de carburant ou des employés de ces derniers, le conducteur du véhicule ou, le cas échéant, la personne qui charge le carburant du véhicule doit respecter les mêmes conditions requises établies au paragraphe précédent.

4. Tout véhicule en stationnement doit avoir le moteur arrêté.

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Article 63. Cartes pour personnes handicapées

Les personnes en situation de handicap qui leur occasionne de graves problèmes de mobilité et les empêche d'utiliser les transports collectifs ou rend cette utilisation difficile peuvent disposer de la carte de stationnement dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur à tout moment en matière d'accessibilité. La signalisation horizontale et verticale des places de stationnement pour personnes handicapées est définie par voie réglementaire.

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Chapitre dix-huit. Limitation des masses et des dimensions. Transports et véhicules exceptionnels

Article 64. Limitations des masses et des dimensions

La longueur, la largeur, la hauteur ou le chargement des véhicules qui circulent sur une voie ne doit pas dépasser celle déterminée par voie réglementaire ou, le cas échéant, celle indiquée par la voie sur laquelle ils circulent.

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Article 65. Transports exceptionnels

1. Les véhicules qui transportent des pièces ou des machines indivisibles dont les dimensions leur font dépasser les limites établies à l'article précédent doivent disposer de l'autorisation administrative de transport exceptionnel délivrée à cet effet par le ministère compétent. Ces autorisations doivent être demandées dans le délai minimal déterminé par voie réglementaire et présentent les caractéristiques suivantes :

a) Les conditions de circulation fixées dans l'autorisation administrative prévalent sur les règles générales de circulation qui leur sont applicables.

b) Le propriétaire du véhicule doit s'assurer, y compris en parcourant l'itinéraire préalablement à la réalisation de chaque voyage, qu'il n'existe pas de limitations ou d'obstacles physiques qui en empêchent la réalisation.

c) Lorsqu'un véhicule pilote est obligatoire, une communication par radio et par téléphone doit pouvoir être établie entre le personnel de la cabine du véhicule exceptionnel ou en régime de transport exceptionnel.

2. Les conditions de circulation des transports exceptionnels selon les dimensions et les poids sont fixées par voie réglementaire. Ces conditions peuvent prévoir des restrictions de circulation, l'obligation d'accompagnement par des agents de l'autorité chargés de la surveillance et de la discipline de la circulation, des véhicules d'accompagnement, des dispositifs de signalisation, des dates et des horaires, ainsi que d'autres mesures de régulation.

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Article 66. Circulation des véhicules spéciaux

1. Outre les conditions générales qui leur sont applicables, les véhicules spéciaux peuvent circuler sur les voies publiques dans les conditions déterminées par voie réglementaire.

2. Les conducteurs de véhicules spéciaux, et, exceptionnellement, ceux qui ne le sont pas, employés aux travaux de construction, de réparation et d'entretien des routes ne sont pas tenus de respecter les règles de circulation dès lors qu'ils effectuent des travaux dans la zone où ceux-ci sont réalisés, qu'ils prennent les précautions nécessaires et que la circulation est convenablement réglementée.

3. En tout état de cause, pour circuler sur la voie publique, ils doivent respecter ce qui suit :

a) Maintenir en fonctionnement le signal lumineux spécifique de véhicule spécial dans les cas suivants :

  • Tant de jour que de nuit, lorsqu'ils circulent sur des voies ouvertes à la circulation publique à une vitesse ne dépassant pas 40 km/h. Selon le type de véhicule spécial, des exceptions à cette obligation peuvent être établies.
  • Lorsqu'ils travaillent sur la voie publique, afin d'indiquer leur position aux autres usagers, si cela peut constituer un danger.

b) Les conducteurs des véhicules spéciaux, lorsque ceux-ci sont conduits à l'intérieur des zones de travaux, en dehors des voies publiques, doivent être âgés d'au moins dix-huit ans. Pour la circulation sur les voies publiques, le conducteur doit être titulaire du permis de conduire de la catégorie déterminée par voie réglementaire.

c) La circulation à des fins commerciales de véhicules spéciaux immatriculés à l'étranger est interdite. Pour des motifs extraordinaires et dûment justifiés, le département compétent en matière de véhicules peut en autoriser l'importation temporaire et la circulation.

d) Les véhicules spéciaux qui circulent sur la voie publique et qui dépassent les dimensions établies à l'article 64 sont soumis à l'autorisation administrative de transport exceptionnel.

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Chapitre XIX. Transport de personnes

Article 67. Règles générales

1. Le nombre de personnes transportées par un véhicule ne peut être supérieur à celui des places autorisées et, en aucun cas, les passagers et les bagages ne peuvent dépasser ensemble le poids maximal autorisé pour chaque véhicule.

2. Les mineurs de moins de dix ans d'une taille inférieure à 1,50 m doivent occuper les sièges arrière. Les exceptions à cette règle et l'obligation d'utiliser des systèmes de retenue pour enfants sont précisées à l'article 69.

3. Aux fins du calcul du nombre de personnes transportées :

a) Dans les véhicules autorisés au transport scolaire et de mineurs, il convient de s'en tenir aux dispositions de la réglementation spécifique en la matière déterminée par voie réglementaire.

b) Dans les autres cas, le mineur est considéré comme occupant une place.

4. Le transport de personnes à des emplacements autres que ceux spécifiquement destinés et aménagés pour elles dans les véhicules est interdit. À cet égard, les règles suivantes sont applicables :

a) Des personnes ne peuvent être transportées dans les bennes des camions ou des camionnettes ni à d'autres endroits non destinés au transport de personnes.

b) Des personnes ne peuvent être transportées dans les remorques ni dans les semi-remorques si celles-ci ne sont pas spécifiquement construites à cette fin. En tout état de cause, ce type de transport requiert l'autorisation spéciale du département compétent en matière de véhicules et le demandeur doit déterminer à l'avance le trajet que doit effectuer le véhicule. Ce type de véhicules n'est autorisé à circuler qu'à une vitesse inférieure à 40 km/h sur des chaussées dont la pente est inférieure à 5% et à condition que le trajet permette des conditions optimales de maniabilité et de sécurité.

5. Les véhicules autorisés à transporter simultanément des personnes et des marchandises doivent être équipés d'une protection adaptée au chargement transporté, de manière à ce que celui-ci ne gêne pas les occupants et ne puisse pas les blesser en cas de projection.

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Article 68. Règles relatives aux bicyclettes, cyclomoteurs, motocyclettes et véhicules analogues

1. Les bicyclettes et autres cycles qui, du fait de leur mode de conduite, ne peuvent être occupés par plus d'une personne peuvent transporter, lorsque le conducteur est majeur, un mineur sur un siège supplémentaire homologué.

2. Il est interdit de transporter, sur les bicyclettes et autres cycles, les cyclomoteurs, les motocyclettes, les tricycles ou les quadricycles à moteur, des personnes, des objets ou des matériaux susceptibles de gêner la conduite, de compromettre la stabilité du véhicule, de présenter un risque pour la sécurité des usagers ou d'autres personnes et biens ou de perturber la circulation.

3. Sur les cyclomoteurs et les motocyclettes, outre le conducteur et, le cas échéant, l'occupant du side-car, peut voyager, pour autant que cela figure dans le certificat d'immatriculation, un passager de plus de sept ans, à condition qu'il porte le casque de protection et qu'il remplisse les conditions suivantes :

a) Être assis de manière sûre, les pieds posés sur les repose-pieds latéraux.

b) Utiliser le siège correspondant situé derrière le conducteur. En aucun cas, le passager ne peut se placer entre la personne qui conduit et le guidon du cyclomoteur ou de la motocyclette.

4. Les cyclomoteurs conduits par des personnes de moins de dix-huit ans ne peuvent pas transporter de passagers.

5. Les bicyclettes, les cyclomoteurs, les motocyclettes, les tricycles et les quadricycles, les véhicules à trois roues et les véhicules analogues peuvent tracter une remorque ou une semi-remorque homologuée à condition de remplir les conditions suivantes :

a) La circulation doit avoir lieu de jour et dans des conditions qui ne réduisent pas la visibilité.

b) Aucune personne ne doit être transportée dans le véhicule remorqué, sauf pour les bicyclettes lorsqu'elles circulent sur des trottoirs cyclables ou sur des pistes cyclables séparées de la circulation des véhicules automobiles.

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Chapitre XX. Équipements de sécurité pour les conducteurs : ceintures, systèmes de retenue pour enfants et casques

Article 69. Ceintures de sécurité et systèmes de retenue pour enfants

1. Le conducteur et les passagers des véhicules sont tenus d'utiliser les ceintures de sécurité dûment bouclées, tant en agglomération que hors agglomération. L'utilisation de la ceinture de sécurité n'est pas exigible dans les véhicules qui, en raison de leur ancienneté ou de leur type, n'en sont pas équipés.

2. Dans les véhicules autorisés pour le transport scolaire et de mineurs, il convient de se conformer aux dispositions de la réglementation spécifique en la matière qui est déterminée par voie réglementaire.

3. Dans les véhicules de plus de neuf places, conducteur compris, les règles suivantes doivent être respectées :

a) Les passagers doivent être informés de l'obligation de porter bouclés la ceinture de sécurité ou les autres systèmes de retenue pour enfants homologués, au moyen de pictogrammes, de panneaux ou de supports audiovisuels, selon les modalités déterminées par voie réglementaire.

b) Les mineurs de moins de dix ans et d'une taille inférieure à 1,50 m doivent utiliser les systèmes de retenue homologués adaptés à leur taille et à leur poids. Lorsque ces systèmes ne sont pas disponibles, les ceintures de sécurité doivent être utilisées pour autant qu'elles soient adéquates.

4. Dans les véhicules de neuf places au plus, conducteur compris, les occupants de moins de dix ans et d'une taille inférieure à 1,50 m doivent utiliser les systèmes de retenue pour enfants adaptés à leur taille et à leur poids. Ces occupants doivent prendre place sur les sièges arrière. À titre exceptionnel, ils peuvent occuper le siège avant en utilisant le système de retenue pour enfants adapté à leur taille et à leur poids dans les cas suivants :

a) Lorsque le véhicule ne dispose pas de sièges arrière.

b) Lorsque les sièges arrière sont déjà occupés par des mineurs installés dans un système de retenue pour enfants.

c) Lorsqu'il n'est pas possible d'installer sur lesdits sièges tous les systèmes de retenue pour enfants.

d) Lorsque l'enfant est transporté dos à la route dans un système de retenue homologué spécialement conçu pour être installé sur le siège avant et que le coussin gonflable de sécurité frontal a été désactivé.

5. Les systèmes de retenue pour enfants doivent être installés dans le véhicule conformément aux instructions fournies par le fabricant sous forme de manuel, de notice ou de publication électronique.

6. Les ceintures de sécurité et les systèmes de retenue pour enfants doivent être homologués par tout État membre de l'Union européenne ou par le département compétent en matière de sécurité industrielle. Les critères d'homologation appliqués en Andorre sont équivalents en matière de sécurité à ceux qu'applique tout État membre de l'Union européenne.

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Article 70. Casques et autres équipements de protection

1. Les usagers de motocyclettes, de cyclomoteurs, de tricycles ou de quadricycles de toute cylindrée, qu'ils soient conducteurs ou passagers, doivent toujours circuler équipés, de manière obligatoire et continue, d'un casque de protection individuelle dûment attaché et de gants adaptés à la circulation de ce type de véhicule.

2. Si les motocyclettes, les cyclomoteurs, les véhicules à trois roues ou les quadricycles sont dotés de structures d'autoprotection et de ceintures de sécurité, les occupants sont dispensés de l'utilisation du casque de protection et sont tenus d'utiliser la ceinture de sécurité sur tout type de voies.

3. Les conducteurs et, le cas échéant, les occupants de bicyclettes et d'EDP sont tenus d'utiliser des casques de protection lorsqu'ils circulent sur des voies hors agglomération ou lorsqu'ils sont âgés de moins de seize ans, sauf pour des raisons médicales graves ou en cas de handicap, justifiés conformément aux dispositions de l'article 71.

4. Les casques doivent être homologués ou certifiés par tout État membre de l'Union européenne ou par le département compétent en matière de sécurité industrielle. Les critères d'homologation appliqués en Andorre sont équivalents en matière de sécurité à ceux qu'applique tout État membre de l'Union européenne.

5. Les conducteurs de véhicules - à l'exception des bicyclettes, des cyclomoteurs, des motocyclettes, des tricycles, des quadricycles et des véhicules agricoles - doivent utiliser un gilet réfléchissant de haute visibilité homologué ou certifié lorsqu'ils sortent du véhicule et occupent la chaussée ou l'accotement des voies hors agglomération. Il est également obligatoire d'utiliser un gilet réfléchissant de haute visibilité homologué ou certifié en cas d'accident, qu'il s'agisse de dommages matériels ou de dommages corporels, sur tout type de voies.

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Article 71. Exceptions

1. Peuvent circuler sans ceintures ou autres systèmes de retenue homologués :

a) Les personnes qui disposent d'un certificat médical d'exemption pour des raisons médicales graves ou en cas de handicap. Le certificat médical doit mentionner sa durée de validité et indiquer expressément que la personne ne doit pas porter la ceinture de sécurité. Le certificat doit être signé par un médecin inscrit à l'ordre et en exercice. Les certificats délivrés par les autorités compétentes d'un État membre de l'Union européenne sont valables.

b) Les personnes dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci.

c) Les passagers des véhicules d'urgence en service, à l'exception des copilotes.

2. Les conducteurs de taxis peuvent transporter en agglomération des mineurs de moins de dix ans n'atteignant pas 1,50 m de taille sans utiliser de système de retenue pour enfants, pour autant qu'ils occupent le siège arrière.

3. Sont dispensées de l'obligation de porter le casque les personnes qui circulent à bicyclette ou en EDP et qui disposent d'un certificat médical d'exemption pour des raisons médicales graves ou en cas de handicap. Le certificat médical doit mentionner sa durée de validité. Le certificat doit être signé par un médecin inscrit à l'ordre et en exercice. Les certificats délivrés par les autorités compétentes d'un État membre de l'Union européenne sont valables. Chapitre XXI. Utilisation de pneumatiques à clous et d'équipements spéciaux

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Article 72. Utilisation de pneus à clous et d'équipements spéciaux

1. De manière générale, il est obligatoire pour tous les véhicules à moteur de circuler avec des équipements spéciaux, tels que des pneus hiver ou des pneus de type M+S, des pneus à clous, des chaînes à neige ou des accessoires similaires (chaussette à neige, spider ou autres), dans les situations où la chaussée est totalement ou partiellement enneigée ou verglacée, et il est obligatoire de circuler à une vitesse adaptée aux conditions climatiques du moment

2. Il est obligatoire pour tous les véhicules à moteur de circuler avec les équipements spéciaux conformément à l'état du tronçon de route sur lequel ils circulent et à la qualification que les autorités compétentes établissent à tout moment en ce qui concerne les phases et couleurs de la neige. La correspondance entre les types de véhicules autorisés à circuler, les équipements et les phases du dispositif spécial chutes de neige est développée par voie réglementaire.

3. Dans le cas spécifique des pneus à clous, leur utilisation est autorisée uniquement du 1er novembre au 15 mai de chaque année. Les dimensions et la forme des clous peuvent être déterminées par le département compétent en matière de mobilité.

4. Il est interdit de circuler avec des chaînes à neige ou des accessoires similaires lorsque la chaussée est dégagée de neige ou de verglas.

5. À compter du 1er novembre et jusqu'au 15 mai de chaque année, tous ces véhicules doivent être équipés de chaînes à neige ou d'accessoires similaires prêts à être utilisés, sauf s'ils circulent avec des pneus hiver ou des pneus de type M+S.

6. Les agents chargés de la surveillance et du contrôle de la circulation, outre l'imposition des sanctions pécuniaires prévues, peuvent immobiliser les véhicules qui, compte tenu de l'état enneigé ou verglacé de la chaussée et de l'état ou des caractéristiques des pneus ou du véhicule, peuvent représenter un danger raisonnable pour la circulation ou un facteur d'encombrement du trafic. Chapitre vingt-deuxième. Tunnels et passages à niveau

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Article 73. T unnels

1. Dans les tunnels ou passages inférieurs, le conducteur doit appliquer rigoureusement toutes les règles de circulation contenues dans la présente Loi et, en particulier, les interdictions de s'arrêter, de stationner, de faire demi-tour, de faire marche arrière et d'effectuer des dépassements. En outre, il doit utiliser l'éclairage correspondant.

2. Dans les tunnels ou passages inférieurs à circulation dans les deux sens, le dépassement est interdit, sauf s'il existe plus d'une voie pour son sens de circulation, dans lesquelles un dépassement peut être effectué sans empiéter sur le sens inverse de la circulation.

3. Les conducteurs et les usagers qui circulent dans un tunnel ou passage inférieur doivent obéir aux indications des feux de signalisation et des panneaux à messages variables et suivre les instructions diffusées par la sonorisation ou par d'autres moyens.

4. Aucun usager ne doit pénétrer dans un tunnel ou dans un passage inférieur si, à l'entrée, un feu de signalisation ne lui permet pas le passage, à l'exception des équipes d'urgence, d'assistance mécanique et d'entretien des routes.

5. Si, pour des motifs d'urgence, un conducteur se trouve immobilisé avec son véhicule dans un tunnel ou passage inférieur, il doit procéder comme suit :

a) Éteindre le moteur, allumer le signal de détresse et maintenir allumés les feux de position.

b) Si possible, diriger le véhicule vers la zone la plus proche réservée aux urgences. À défaut, il doit immobiliser le véhicule le plus près possible du bord droit de la chaussée.

c) Placer correctement sur la chaussée les dispositifs de présignalisation de danger.

d) Demander du secours sans délai au moyen du poste de secours (poste SOS) le plus proche, s'il en existe, et suivre les instructions qui lui sont transmises par son intermédiaire.

e) Le conducteur et les occupants du véhicule doivent abandonner le véhicule et se diriger rapidement vers le refuge ou la sortie les plus proches, sans en aucun cas circuler sur la chaussée s'il existe des zones exclues de la circulation des véhicules.

f) S'il s'agit d'une panne qui permet la marche du véhicule, il doit continuer jusqu'à la sortie du tunnel ou du passage inférieur et, si cela n'est pas possible, jusqu'à une zone réservée aux urgences.

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Article 74. Passages à niveau

1. Tout véhicule qui, en arrivant à un passage à niveau, le trouve fermé, doit s'arrêter et occuper le côté droit de la chaussée dans son sens de marche. Si, pendant que le passage à niveau est fermé, d'autres véhicules arrivent, chacun doit se placer derrière ceux qui sont arrêtés. L'occupation de la moitié gauche de la chaussée est interdite.

2. Tout conducteur doit modérer sa vitesse en arrivant à un passage à niveau et circuler à vitesse réduite en le traversant.

3. Si un passage à niveau n'est pas muni de barrières, aucun conducteur ne peut le franchir sans être certain qu'aucun train ne s'approche.

4. La présence d'un véhicule sur un passage à niveau ne peut se prolonger indûment. En cas d'immobilisation forcée d'un véhicule sur les voies, le conducteur doit les dégager rapidement et, en cas d'impossibilité, doit prendre les mesures appropriées afin d'avertir rapidement les agents de la voie ferrée. Chapitre vingt-troisième. Éclairage

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Article 75. Règles générales

1. Tous les véhicules qui circulent entre le coucher et le lever du soleil ou à toute heure de la journée dans les tunnels, passages inférieurs et tronçons de voie concernés par le signal Tunnel doivent avoir allumé l'éclairage correspondant, conformément à ce qui est déterminé dans le présent chapitre.

2. La réglementation des systèmes d'éclairage qui ne sont pas interdits, ou tout ce qui n'est pas expressément prévu dans la présente Loi, doit être conforme aux dispositions des normes régissant les véhicules qui déterminent les conditions techniques et d'utilisation exigées des différents types et systèmes d'éclairage.

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Article 76. Utilisation de l'éclairage

1. Tous les véhicules doivent respecter les règles générales d'utilisation de l'éclairage suivantes :

a) L'éclairage de position doit obligatoirement être utilisé lorsque le véhicule est en stationnement sur une voie peu éclairée qui n'est pas une zone de stationnement et lors de la circulation entre le coucher et le lever du soleil sur les voies urbaines et lors du passage dans des tunnels, des passages inférieurs ou des tronçons de voie signalés par le panneau Tunnel ou dans des conditions météorologiques ou environnementales qui réduisent la visibilité. Si la largeur du véhicule excède 2,10 m ou si sa longueur est de 6 m ou plus, il doit également avoir l'éclairage de gabarit allumé.

b) L'éclairage de croisement, en plus de l'éclairage de position, doit obligatoirement être utilisé lors de la circulation entre le coucher et le lever du soleil sur les voies urbaines et interurbaines suffisamment éclairées, ou à toute heure du jour dans les tunnels, les passages inférieurs et les tronçons de voie signalés par le panneau Tunnel . De même, lorsque la voie est insuffisamment éclairée, les feux de route doivent obligatoirement être utilisés, et notamment dans les zones urbaines (agglomérations).

c) L'éclairage de route doit obligatoirement être utilisé par tout véhicule qui circule à plus de 40 km/h entre le coucher et le lever du soleil, hors agglomération, sur des voies interurbaines insuffisamment éclairées, et à toute heure du jour, dans les tunnels, les passages inférieurs et les tronçons de voie signalés par le panneau Tunnel insuffisamment éclairés, sauf lorsque l'éclairage de croisement est utilisé, conformément aux dispositions de la lettre

b) du présent article, et pour éviter l'éblouissement dans les cas prévus à l'article 77 de la présente Loi. Il est interdit d'utiliser l'éclairage de route lorsque le véhicule est à l'arrêt ou en stationnement.

2. Il est obligatoire d'utiliser l'éclairage lorsque les conditions météorologiques ou environnementales réduisent sensiblement la visibilité, comme en cas de brouillard, de pluie intense, de chutes de neige ou d'autres circonstances analogues. Dans ces situations, le feu de brouillard avant, le feu de croisement ou le feu de route doit être utilisé. Le feu de brouillard arrière ne doit être utilisé que lorsque les conditions météorologiques ou environnementales sont particulièrement défavorables.

3. Il est interdit d'utiliser de manière alternée, sous forme d'appels lumineux, l'éclairage de route, de croisement ou ordinaire à des fins autres que celles prévues par la présente Loi.

4. Est considérée comme voie insuffisamment éclairée celle sur laquelle, avec une vue normale, en un point quelconque de la chaussée, il n'est pas possible de lire la plaque d'immatriculation du véhicule précédent à 10 m ou de distinguer un véhicule de couleur foncée à 50 m de distance.

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Article 77. Éblouissement

1. L'éclairage de route doit être remplacé par l'éclairage de croisement dès que la possibilité d'éblouir d'autres usagers de la même voie ou de toute autre voie de communication est perçue, en particulier les conducteurs qui circulent en sens inverse, même si ces derniers ne respectent pas cette prescription, et l'éclairage de route ne doit pas être rétabli avant d'avoir dépassé, lors du croisement, la position du conducteur du véhicule croisé.

2. La même prescription doit être observée à l'égard des véhicules qui circulent dans le même sens et lorsque leurs conducteurs peuvent être éblouis par les rétroviseurs.

3. En cas d'éblouissement, la vitesse est réduite autant que nécessaire, le cas échéant jusqu'à l'arrêt complet, afin d'éviter toute collision avec les véhicules qui circulent dans le même sens. La manœuvre doit en tout état de cause être effectuée en évitant de provoquer toute situation de danger pour les autres usagers.

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Article 78. Autres cas d'utilisation de l'éclairage

1. Les motocyclettes et les cyclomoteurs qui circulent sur toute voie visée par la présente Loi doivent avoir l'éclairage de croisement allumé pendant la journée.

2. Les bicyclettes, lorsqu'elles circulent entre le coucher et le lever du soleil, lorsque les conditions météorologiques ou environnementales réduisent sensiblement la visibilité ou lorsqu'elles circulent dans des tunnels ou des passages signalés par le panneau d'éclairage obligatoire, doivent être équipées des dispositifs suivants :

a) Éclairage de position à l'avant de couleur blanche et à l'arrière de couleur rouge.

b) Les éléments réfléchissants déterminés par voie réglementaire.

3. Tout véhicule qui, pour quelque circonstance que ce soit, se trouve immobilisé entre le coucher et le lever du soleil ou dans des conditions environnementales qui réduisent la visibilité, sur la chaussée ou sur l'accotement d'une voie, doit avoir les feux de position et, le cas échéant, le feu de gabarit allumés.

4. Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement entre le coucher et le lever du soleil ou dans des conditions environnementales qui réduisent la visibilité sur la chaussée ou sur l'accotement d'une voie insuffisamment éclairée ou hors d'un parc de stationnement doit avoir les feux de position allumés, qui peuvent être remplacés par les feux de stationnement, ou par les deux feux de position du côté correspondant à la chaussée, lorsqu'il est stationné en file. Si, pour quelque cause que ce soit, le stationnement peut créer une difficulté pour les autres usagers, la signalisation de détresse doit être activée. Sur les voies urbaines, sauf les traverses d'agglomération, il n'est pas obligatoire que les véhicules en stationnement aient l'éclairage de position allumé lorsque l'éclairage permet aux autres usagers de les distinguer à une distance suffisante.

5. Si, en raison de la mise hors d'usage ou d'une panne irréparable sur route de l'éclairage correspondant, il est nécessaire de circuler avec un éclairage d'intensité inférieure, la vitesse doit être réduite jusqu'à ce que l'arrêt du véhicule à l'intérieur de la zone éclairée soit permis. Chapitre vingt-quatre. Contrôles d'alcoolémie, de stupéfiants et de substances altérant la capacité d'agir

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Article 79. Taux d'alcool

1. Ne peuvent circuler sur les voies visées par la présente Loi les conducteurs de véhicules, de bicyclettes ou d'EDP présentant un taux d'alcool dans le sang supérieur à 0,5 g/l.

2. Les conducteurs de véhicules spéciaux, de transport de marchandises dangereuses, de transport de marchandises ou industriels d'une masse maximale autorisée de plus de 3.500 kg, en service d'urgence et de transport public ou privé de passagers, compte tenu de la dangerosité supérieure ou de la sinistralité potentielle en cas d'accident, ne peuvent pas circuler avec un taux d'alcool dans le sang supérieur à 0,0 g/l.

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Article 80. Personnes tenues de se soumettre aux contrôles d'alcoolémie

Les agents de la Police andorrane (Corps de police) peuvent soumettre à des contrôles d'alcoolémie :

a) Tout usager de la voie ou conducteur de véhicule, de bicyclette ou d'EDP lorsqu'il est impliqué dans un accident de la circulation.

b) Les conducteurs de véhicule, de bicyclette ou d'EDP lorsqu'ils présentent des symptômes évidents, des manifestations qui dénotent ou des faits qui permettent raisonnablement de supposer qu'ils conduisent sous l'influence de l'alcool.

c) Les conducteurs qui ont fait l'objet d'un procès-verbal pour la commission de l'une des infractions prévues par la présente Loi et par ses textes d'application.

d) Les conducteurs qui sont requis pour un contrôle préventif ordonné par l'autorité compétente.

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Article 81. Épreuves de dépistage de l'alcoolémie et réalisation

1. Les épreuves de dépistage de l'alcoolémie doivent être effectuées au moyen d'appareils de dépistage, officiellement autorisés par le ministère compétent en matière d'intérieur, qui déterminent de manière quantitative le degré d'imprégnation alcoolique du conducteur soumis à l'épreuve.

2. Si le conducteur conteste le résultat obtenu au moyen de l'appareil de dépistage officiellement autorisé par le ministère compétent en matière d'intérieur, ou n'accepte pas d'être soumis à ladite épreuve, il a le droit de demander qu'une analyse de sang soit effectuée afin de détecter le degré d'imprégnation alcoolique, avec l'autorisation préalable expresse de l'intéressé, dans le centre clinique le plus proche. L'analyse doit être effectuée par le personnel compétent. Si le résultat de l'analyse s'avère positif, les dépenses correspondantes sont à la charge du conducteur.

3. Si le conducteur, une fois dans le centre médical vers lequel il a été transféré pour effectuer les épreuves de dépistage de l'alcool, ne permet pas le prélèvement sanguin, le personnel médical doit établir un rapport sur ce fait.

4. Toute personne qui refuse d'être soumise à l'épreuve d'alcoolémie et refuse également ou n'autorise pas expressément la réalisation d'une épreuve sur le corps humain afin de pouvoir effectuer une analyse de sang dans le but de détecter le taux d'alcool dans le sang, pour autant que son contrôle soit motivé conformément aux paragraphes indiqués à l'article 80, devra répondre pénalement en application des normes pénales en vigueur en la matière.

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Article 82. Normes relatives aux stupéfiants, psychotropes, stimulants et substances analogues

1. Ne peuvent circuler sur les voies publiques visées par la présente Loi les conducteurs de véhicules, de bicyclettes ou de VMP ayant ingéré ou incorporé à leur organisme des stupéfiants, des psychotropes, des stimulants ou des substances analogues, parmi lesquels sont inclus, en tout état de cause, les médicaments ou autres substances qui altèrent l'état physique ou mental nécessaire pour conduire sans danger.

2. Les épreuves doivent être réalisées initialement au moyen d'appareils de dépistage indicatifs ou définitifs, officiellement autorisés par le ministère compétent en matière d'intérieur, qui déterminent un résultat positif ou négatif, que ce soit au moyen de l'analyse d'échantillons de salive ou d'autres pouvant être autorisés à l'avenir par le ministère compétent en matière d'intérieur.

3. Que l'épreuve ait été réalisée au moyen d'appareils de dépistage indicatifs ou qu'il s'agisse d'appareils définitifs, la personne soumise au contrôle ayant donné un résultat positif a le droit de demander une épreuve de contre-expertise du résultat obtenu. À cet effet, elle doit remettre, au préalable, une autorisation pour la réalisation d'une épreuve sur le corps humain.

4. L'épreuve de contre-expertise est effectuée soit dans un centre clinique, soit dans un laboratoire privé dûment autorisé par le ministère compétent en matière d'intérieur. Elle peut être réalisée au moyen de l'analyse d'un échantillon de sang, de salive ou selon la forme que le ministère compétent en matière d'intérieur pourra autoriser à l'avenir, dans le but de déterminer si la personne se trouvait, au moment du contrôle, sous l'effet de stupéfiants ou de substances aux effets analogues.

5. Toute personne se trouvant dans une situation analogue à celles énumérées à l'article 80 concernant les personnes tenues de se soumettre aux contrôles d'alcoolémie est tenue de se soumettre aux épreuves indiquées au présent article.

6. Toute personne qui refuse d'être soumise à l'épreuve de contrôle de substances toxiques, de stupéfiants ou de substances aux effets analogues et qui refuse également d'être soumise à l'épreuve de contre-expertise ou n'autorise pas expressément la réalisation d'une épreuve sur le corps humain, pour autant que son contrôle soit motivé conformément aux paragraphes indiqués à l'article 80, doit répondre pénalement en application des normes pénales en vigueur en la matière.

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Titre II. Signalisation

Chapitre unique. Dispositions générales

Article 83. Normes générales

1. La signalisation est l'ensemble des signaux et ordres des agents chargés de la surveillance et de la police de la circulation, des signaux de balisage ou temporaires qui modifient le régime normal de la voie, ainsi que des feux de signalisation, des panneaux verticaux de circulation et des marquages routiers ayant pour mission d'avertir ou d'informer les conducteurs ou d'ordonner ou de réglementer leur comportement à l'avance dans certaines circonstances de la voie ou de la circulation.

2. Tous les usagers des voies visées par la présente Loi sont tenus d'obéir aux signaux de circulation qui établissent une obligation ou une interdiction et doivent adapter leur comportement au message des autres signaux réglementaires se trouvant sur les voies sur lesquelles ils circulent.

3. Lorsqu'un signal impose une obligation d'arrêt, le conducteur ne peut reprendre sa marche qu'après avoir satisfait à l'obligation établie par le signal.

4. Sauf circonstances particulières justifiées, les usagers doivent obéir aux prescriptions indiquées par les signaux, même si elles semblent contredire les règles de comportement de la circulation.

5. Les usagers doivent obéir aux indications des feux de signalisation et des panneaux verticaux de circulation situés immédiatement à leur droite, au-dessus de la chaussée ou au-dessus de leur voie de circulation et, s'il n'y en a pas à ces emplacements et qu'ils veulent tourner à gauche ou aller tout droit, à ceux situés immédiatement à leur gauche.

6. S'il existe des feux de signalisation ou des panneaux verticaux de circulation comportant des indications différentes à droite et à gauche, ceux qui veulent tourner à gauche ou continuer tout droit doivent obéir uniquement à ceux situés immédiatement à leur gauche ou au-dessus de leur voie de circulation.

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Article 84. Priorité entre signaux

1. L'ordre de priorité entre les différents types de signaux de circulation est le suivant :

a) Les signaux et les ordres des agents chargés de la surveillance et de la police de la circulation.

b) La signalisation de balisage ou temporaire qui modifie le régime normal d'utilisation de la voie.

c) Les feux de signalisation.

d) Les panneaux verticaux de circulation.

e) Les marquages routiers.

2. Si les prescriptions indiquées par différents signaux semblent être en contradiction entre elles, prévaut le signal prioritaire, selon ce que détermine le paragraphe précédent, ou le plus restrictif, s'il s'agit de signaux du même type.

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Article 85. Types et signification des signaux de circulation

1. Par voie réglementaire, le Gouvernement détermine les types et la signification des signaux et des ordres des agents chargés de la surveillance et de la discipline de la circulation ; de la signalisation de balisage ou temporaire ; des feux de signalisation ; des signaux verticaux de circulation et des marquages routiers. Ce règlement régit également les signaux et types de messages des panneaux à messages variables, le caractère obligatoire ou non de leur respect et leur équivalence aux fins des types de signaux.

2. Ce règlement comprend le Catalogue officiel des signaux de circulation, qui précise la forme, les symboles, la couleur, la conception et la signification des signaux ainsi que leurs dimensions, en fonction de chaque type de voie et de leurs systèmes de mise en place.

3. Toute signalisation doit être conforme aux dispositions des réglementations et recommandations internationales en la matière.

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Article 86. Signaux sur les véhicules

Les signaux sur les véhicules sont destinés à porter à la connaissance des usagers des voies certaines circonstances ou caractéristiques des véhicules sur lesquels ils sont placés, du service qu'ils accomplissent, du chargement qu'ils transportent ou du conducteur lui-même. Les types, la signification, la conception et les autres caractéristiques des signaux sur les véhicules sont définis par voie réglementaire.

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Titre III. Autorisations administratives

Chapitre premier. Dispositions générales

Article 87. Règles générales

1. Afin de garantir l'aptitude des conducteurs à conduire des véhicules et leur capacité à circuler avec le moindre risque possible, la circulation des véhicules à moteur et des cyclomoteurs sur les voies relevant de la présente Loi est subordonnée à l'obtention de l'autorisation administrative préalable correspondante.

2. Le conducteur d'un véhicule doit être titulaire d'un permis de conduire valide et le porter sur lui, ainsi que le certificat d'immatriculation du véhicule, le certificat d'assurance du véhicule en vigueur ou le reçu attestant la validité de la police et, le cas échéant, le certificat du contrôle technique du véhicule, et doit les présenter aux agents chargés de la surveillance et de la discipline de la circulation qui le demandent. En sont exceptés les apprentis, qui doivent être accompagnés d'un moniteur légalement autorisé selon les modalités déterminées par voie réglementaire.

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Chapitre II. Permis de conduire

Article 88. Permis de conduire

1. La conduite de véhicules à moteur et de cyclomoteurs exige l'obtention préalable du permis de conduire, destiné à vérifier que les conducteurs remplissent les conditions requises de capacité, de connaissances et d'habileté nécessaires à la conduite du véhicule, conformément aux dispositions déterminées par voie réglementaire, sans préjudice des habilitations complémentaires qui, le cas échéant, sont nécessaires.

2. Nul ne peut être titulaire de plus d'un permis de conduire.

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Article 89. Permis valides pour conduire

1. Sont valides pour conduire les permis suivants :

a) Ceux délivrés par le Gouvernement d'Andorre.

b) Les permis internationaux délivrés conformément à l'annexe n° 10 de la Convention de Genève, du 19 septembre 1949, accompagnés du permis de conduire national du titulaire conformément aux catégories autorisées.

c) Les permis internationaux délivrés à l'étranger conformément à l'annexe n° 7 de la Convention de Vienne, du 8 novembre 1968, accompagnés du permis de conduire national du titulaire conformément aux catégories autorisées.

d) Les permis nationaux d'autres pays qui sont conformes au modèle de l'annexe n° 9 de la Convention de Genève ou au modèle de l'annexe n° 6 de la Convention de Vienne, ou qui n'en diffèrent que par l'ajout de rubriques supplémentaires.

e) Les permis nationaux d'autres pays avec lesquels le Gouvernement a conclu la convention bilatérale ou multilatérale correspondante d'homologation des permis de conduire, et dans les conditions qui y sont indiquées.

2. Lorsque les titulaires ont leur résidence habituelle en Andorre, pour que les permis visés aux lettres

b) ,

c) ,

d) et

e) du paragraphe 1 du présent article soient considérés comme valides, il est indispensable que soient remplies les conditions requises supplémentaires suivantes :

a) Que le titulaire ait l'âge requis en Andorre pour obtenir un permis andorran équivalent et que le permis en question soit en cours de validité.

b) Que le délai fixé pour l'échanger contre un permis andorran ne soit pas écoulé, lorsque cet échange est obligatoire.

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Article 90. Homologation et échange des permis étrangers

1. Les personnes de nationalité andorrane qui ont leur résidence habituelle en Andorre, ainsi que les personnes étrangères titulaires d'une autorisation de résidence ou de résidence et de travail dans la Principauté relevant de l'une quelconque des catégories prévues par la Loi, titulaires d'un permis de conduire délivré par un État étranger obtenu antérieurement à la date d'obtention de la résidence dans la Principauté d'Andorre, sont tenues de l'échanger contre un permis andorran, après son homologation par le Registre des permis de conduire.

2. En aucun cas un permis de conduire étranger n'est échangé s'il n'est pas en cours de validité le jour de sa présentation ou s'il a été obtenu alors que la personne intéressée était déjà résidente dans la Principauté d'Andorre.

3. Les conditions requises, les procédures et les délais d'échange des permis de conduire étrangers doivent être fixés par voie réglementaire.

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Article 91. Catégories de permis de conduire

1. Les catégories de permis de conduire des véhicules et les conditions requises nécessaires à l'obtention des permis sont déterminées par voie réglementaire, conformément aux recommandations internationales existantes en la matière.

2. Le permis de conduire a une validité limitée dans le temps et doit être renouvelé dans les délais et conditions déterminés par voie réglementaire. Le titulaire d'un permis de conduire doit conduire en se conformant aux mentions, adaptations, restrictions et autres limitations relatives aux personnes, aux véhicules et à la circulation qui figurent dans ladite autorisation.

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Article 92. Registre des permis de conduire

1. Le Registre des permis de conduire recueille les données de toutes les personnes titulaires d'un permis de conduire andorran. Les données qui doivent y figurer sont fixées par voie réglementaire, de même que les suspensions administratives ou judiciaires, temporaires ou définitives.

2. Le Gouvernement régit par voie réglementaire le fonctionnement du Registre des permis de conduire.

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Article 93. Centres de formation des conducteurs

1. L'enseignement des connaissances et des techniques nécessaires pour conduire, ainsi que le perfectionnement ultérieur et le renouvellement des connaissances, doivent être dispensés par des centres de formation dotés de l'autorisation préalable nécessaire pour exercer leur activité, selon les modalités déterminées par voie réglementaire.

2. Afin de garantir la sécurité routière, le Gouvernement doit déterminer par voie réglementaire les moyens humains et matériels minimaux des centres d'enseignement et les conditions de leur autorisation, et en réglementer le régime pédagogique et le fonctionnement. Le titre et l'habilitation des enseignants et des directeurs doivent reposer sur des épreuves objectives permettant d'évaluer les connaissances, l'aptitude pédagogique et l'expérience pratique.

3. L'enseignement non professionnel peut être autorisé dans les conditions déterminées par voie réglementaire.

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Article 94. Épreuves d'aptitude psychophysique

1. Doivent se soumettre aux épreuves et examens nécessaires pour déterminer si elles réunissent les aptitudes psychophysiques requises toutes les personnes qui entendent obtenir ou proroger un permis de conduire ainsi que celles qui, en relation avec l'enseignement ou les tâches de conduite, y sont tenues par voie réglementaire.

2. La constatation des aptitudes psychophysiques des conducteurs est effectuée par des médecins autorisés à exercer dans la Principauté d'Andorre. Les aptitudes psychophysiques pour obtenir les permis de conduire des véhicules de plus de 3,5 t ou de transport public de passagers de plus de neuf places ou avec une remorque autorisée de plus de 750 kg ne peuvent être constatées que par l'organisme officiel désigné par le Gouvernement à cette fin.

3. Un rapport complémentaire peut être demandé aux services sanitaires compétents dans les cas suivants :

a) Lorsque les responsables du Registre des permis de conduire ou la Police andorrane (Corps de police) relèvent chez le candidat à l'obtention du permis de conduire, ou à tout autre moment de la procédure, des indices rationnels de déficiences psychophysiques qui le justifient.

b) Lorsque les conducteurs impliqués dans un accident de la circulation présentent des symptômes d'une affection ou d'un défaut incompatible avec la conduite, acquis ou détectés postérieurement à l'obtention du permis de conduire.

c) Lorsque le ministère compétent en matière d'intérieur, par l'intermédiaire de la Police andorrane (Corps de police), de la Batllia ou d'un autre organisme public ou privé, a connaissance de l'existence, chez un conducteur, d'une affection de quelque nature que ce soit qui rend la conduite impossible ou suffisamment difficile. Dans ce cas, aux fins de vérification, il requiert le conducteur de se soumettre aux examens médicaux appropriés. Dans les deux hypothèses, et tant que la décision définitive n'a pas été obtenue, la rétention temporaire du permis de conduire de la personne concernée peut être ordonnée. En cas d'avis médical défavorable, et après instruction de la procédure administrative de droit commun, le ministre compétent en matière d'intérieur peut prendre les mesures suivantes :

  • L'annulation définitive du permis de conduire.
  • La suspension provisoire du permis de conduire pour une durée maximale de deux ans. Cette suspension peut être prorogée autant de fois que nécessaire, sauf si la personne intéressée se soumet à nouveau aux examens médicaux appropriés et obtient un avis favorable. Si le résultat de ces nouveaux examens médicaux indique à titre définitif que la personne n'est pas apte à conduire, l'annulation de ce permis doit être engagée.

4. Sont déterminées par voie réglementaire les épreuves d'aptitude psychophysique, qui ont pour objet d'établir qu'il n'existe aucune maladie ou déficience susceptible de rendre inapte à la conduite ou de compromettre la sécurité routière, ou que le conducteur réunit les aptitudes psychophysiques requises pour obtenir le permis de conduire soumis à des adaptations, restrictions ou autres limitations relatives aux personnes, aux véhicules ou à la circulation.

En vigueur depuis le 02/09/2021 · texte original · Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route (BOPA 2021-06-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre troisième. Autorisations relatives aux véhicules

Article 95. Certificat d'immatriculation

1. La circulation des véhicules à moteur, des remorques et des semi-remorques exige qu'ils aient obtenu au préalable le certificat d'immatriculation correspondant, destiné à vérifier que les caractéristiques, les équipements, les pièces de rechange et les accessoires sont conformes aux prescriptions techniques déterminées dans le règlement des véhicules. La circulation des véhicules qui ne disposent pas du certificat d'immatriculation est interdite.

2. Le certificat d'immatriculation mentionne le nom du propriétaire, celui du titulaire, les caractères de la plaque d'immatriculation, la date d'immatriculation, celle de fabrication et le numéro de châssis, ainsi que les dimensions et la masse maximales autorisées, chargement compris, et le nombre maximal de places autorisées. Sont déterminées par voie réglementaire les conditions de délivrance du certificat d'immatriculation et les autres données complémentaires qui doivent figurer sur le certificat d'immatriculation.

3. Le certificat d'immatriculation doit être renouvelé lorsque la propriété inscrite au registre du véhicule change et doit être annulé lorsque le véhicule est radié du Registre des véhicules, à la demande de l'intéressé ou parce qu'il n'est pas apte à la circulation, conformément à ce qui est déterminé par voie réglementaire.

4. La circulation d'un véhicule sans certificat d'immatriculation, soit parce qu'il n'a pas été obtenu, soit parce qu'il a fait l'objet d'une annulation, soit parce que sa perte de validité a été déclarée, donne lieu à l'immobilisation du véhicule jusqu'à ce que le certificat susmentionné soit obtenu, conformément à ce qui est déterminé par voie réglementaire.

En vigueur depuis le 02/09/2021 · texte original · Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route (BOPA 2021-06-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 96. Immatriculation des véhicules

1. Pour mettre en circulation les véhicules à moteur, les cyclomoteurs, les remorques et les semi-remorques, ceux-ci doivent avoir été immatriculés et porter les plaques d'immatriculation comportant les caractères qui leur sont attribués par le Registre des véhicules, conformément à ce qui est déterminé par voie réglementaire.

2. Dans des cas justifiés, pour délivrer le certificat d'immatriculation, le Registre des véhicules peut accorder, si cela est prévu par voie réglementaire, des permis temporaires autorisant la circulation provisoire du véhicule, avant l'immatriculation définitive ou pendant qu'il est statué sur celle-ci.

3. Pour pouvoir immatriculer les véhicules, les équipements, les pièces de rechange et les accessoires doivent avoir été préalablement homologués ou faire l'objet d'un contrôle technique unitaire avant d'être admis à la circulation, conformément à ce qui est déterminé par voie réglementaire. Ces véhicules doivent être identifiables et porter, gravés ou frappés de manière lisible et indélébile, les marques et signes distinctifs exigibles afin de les individualiser, d'en authentifier la fabrication et d'en préciser l'utilisation ou l'assemblage ultérieur ainsi que les éléments importants.

4. L'agriculteur ou l'éleveur qui justifie avoir besoin d'un véhicule à usage exclusivement agricole ou d'élevage — tracteur agricole ou similaire — pour ses travaux peut obtenir l'autorisation d'immatriculer un véhicule sans remplir les conditions techniques requises des véhicules pour pouvoir être immatriculés, lesquelles sont indiquées au titre IV de la présente Loi, à condition qu'il ait passé avec succès le contrôle technique des véhicules et après avoir présenté une demande au département compétent. Cette exception ne peut en aucun cas être invoquée pour obtenir l'immatriculation de véhicules de type tout-terrain, camionnette, fourgonnette, camion ou similaires. En tout état de cause, une fois le véhicule en question immatriculé, il ne peut être cédé qu'à une autre personne exerçant une activité agricole ou d'élevage, laquelle doit être justifiée auprès du département compétent. En tout état de cause, la mention Usage exclusivement agricole ou d'élevage doit figurer sur le certificat d'immatriculation du véhicule.

5. Le certificat d'immatriculation et les plaques d'immatriculation forment conjointement un document composite qui identifie le véhicule à moteur, le cyclomoteur, la remorque ou la semi-remorque. Il est interdit d'installer ou de conduire des véhicules dont les plaques d'immatriculation ne correspondent pas à celles attribuées par le Registre des véhicules.

En vigueur depuis le 02/09/2021 · texte original · Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route (BOPA 2021-06-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 97. Registre des véhicules

1. Le Registre des véhicules recueille les données de tous les véhicules immatriculés en Andorre, les données des personnes qui en sont propriétaires et, le cas échéant, les données de la personne titulaire ou locataire. Doivent figurer dans ce Registre les données qui figurent sur le certificat d'immatriculation et d'autres déterminées par voie réglementaire.

2. Les véhicules à moteur, les remorques et les semi-remorques qui circulent sur le territoire andorran et qui appartiennent à une personne physique andorrane résidant en Andorre, à une personne physique étrangère titulaire d'une autorisation de résidence ou de résidence et de travail ou à une personne morale légalement établie en Andorre doivent disposer du certificat d'immatriculation et être inscrits au Registre des véhicules.

3. Peuvent inscrire des véhicules à leur nom :

a) Les personnes physiques andorranes résidant en Andorre.

b) Les personnes physiques étrangères résidant en Andorre titulaires d'une autorisation de résidence ou de résidence et de travail.

c) Les sociétés de droit andorran.

d) Les organismes sans but lucratif légalement établis en Andorre.

e) Les administrations publiques et les entités parapubliques de la Principauté.

f) Les autorités émanant des coprinces.

g) Les membres du corps diplomatique accrédités en Andorre et ceux des missions étrangères inscrites au ministère compétent en matière d'affaires étrangères.

h) Les personnes physiques andorranes non résidentes en Andorre et les personnes physiques étrangères sans autorisation de résidence ou de résidence et de travail peuvent immatriculer des véhicules sous immatriculation temporaire.

4. Pour des motifs de changement de résidence, une personne physique qui transfère son domicile en Andorre a la possibilité d'inscrire au Registre des véhicules les véhicules qui sont préalablement immatriculés à son nom dans le lieu de sa résidence antérieure. Les délais, les conditions requises et les modalités d'exécution de cette obligation, ainsi que les éventuelles exceptions, sont établis par voie réglementaire.

5. Les personnes physiques andorranes résidant en Andorre et les personnes physiques étrangères résidant en Andorre titulaires d'une autorisation de résidence ou de résidence et de travail, sauf dans le cas précisé au paragraphe 4 du présent article, ne peuvent pas conduire de véhicules immatriculés à l'étranger ni de véhicules sous immatriculation touristique immatriculés en Andorre. Est exceptée la conduite de véhicules dans les conditions établies par la réglementation relative à l'admission temporaire des moyens de transport.

6. Le Gouvernement réglemente le fonctionnement du Registre des véhicules et détermine, entre autres, la documentation nécessaire pour inscrire un véhicule - qu'il soit neuf ou d'occasion -, ainsi que les conditions et les exigences pour le radier.

7. Le propriétaire d'un véhicule doit, sous sa responsabilité, notifier au Registre des véhicules toute modification des données qui y figurent dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle s'est produite.

8. Le propriétaire d'un certificat d'immatriculation qui a obtenu un duplicata doit le restituer au Registre des véhicules s'il retrouve l'original.

En vigueur depuis le 02/09/2021 · texte original · Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route (BOPA 2021-06-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 98. Assurances

1. Conformément à la législation en vigueur en matière d'assurances, toute automobile immatriculée en Andorre, quelle que soit sa catégorie, doit obligatoirement être assurée auprès de l'une des compagnies légalement autorisées à opérer en Andorre. En sont exceptés les véhicules appartenant au corps diplomatique accrédité en Andorre ou aux missions étrangères dûment accréditées auprès du ministère compétent en matière d'affaires extérieures, qui peuvent avoir souscrit la police d'assurance dans le pays où ils ont été immatriculés. Par ailleurs, toutes les personnes qui conduisent un VMP doivent disposer d'une assurance dans les conditions fixées par voie réglementaire.

2. Les véhicules étrangers qui circulent en Andorre doivent être couverts par une police d'assurance qui couvre, au minimum, les responsabilités découlant de leur conduite exigées pour les véhicules immatriculés dans la Principauté d'Andorre.

3. L'assurance obligatoire doit couvrir, au minimum, les dommages causés aux tiers et aux occupants, avec une responsabilité allant jusqu'à 50.000.000 d'euros par sinistre, et doit avoir une durée de validité minimale d'un an. Exceptionnellement, en ce qui concerne les véhicules munis d'une immatriculation temporaire, la police d'assurance peut avoir la même durée de validité que l'immatriculation.

4. Les agents chargés de la surveillance et de la discipline de la circulation peuvent demander au conducteur de tout véhicule la présentation du justificatif de la police d'assurance et de la quittance attestant sa validité.

5. Lorsque l'assurance d'un véhicule prend fin, pour quelque motif que ce soit, les compagnies d'assurances doivent le communiquer au Registre des véhicules en transmettant une copie du certificat de résiliation correspondant.

6. La circulation d'un véhicule sans assurance entraîne obligatoirement son immobilisation jusqu'à ce que l'assurance obligatoire soit souscrite, conformément aux dispositions de l'article 130 de la Loi.

En vigueur depuis le 02/09/2021 · texte original · Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route (BOPA 2021-06-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 99. Contrôle technique des véhicules

1. Les véhicules immatriculés et inscrits au Registre des véhicules, quelles que soient leur catégorie et leurs fonctions, doivent être soumis à un contrôle technique dans les cas prévus, selon la périodicité, les conditions requises et les exceptions fixées par voie réglementaire. Toutefois, sont exemptés de l'obligation des contrôles techniques périodiques les véhicules spéciaux utilisés exclusivement pour les activités agricoles et, en particulier, les tracteurs, remorques, machines et machines agricoles.

2. Le Gouvernement détermine par voie réglementaire les contrôles et les vérifications minimales, la réglementation de l'évaluation, la classification et le suivi des défaillances détectées. De même, le Gouvernement détermine par voie réglementaire les obligations relatives aux registres que doivent respecter les véhicules spéciaux utilisés exclusivement pour les activités agricoles et, en particulier, les tracteurs, remorques, machines et machines agricoles.

3. Une fois vérifiées l'identification du véhicule et la validité de l'assurance obligatoire, le contrôle technique porte sur l'état du véhicule au regard de la sécurité routière, de la protection de l'environnement, des transformations et, lorsque cela est prévu, de la validité des certificats pour les transports spécifiques.

4. Les contrôles techniques des véhicules sont effectués à la station du Service de contrôle technique des véhicules autorisée par le ministère compétent en matière de véhicules.

5. Lorsque, à l'issue des contrôles et des essais, un avis officiel favorable sur le bon état du véhicule a été obtenu, il est délivré la vignette du contrôle technique des véhicules ou carte ITV, qui doit être apposée à un endroit qui ne gêne pas la visibilité, sur la face intérieure du pare-brise avant.

En vigueur depuis le 18/08/2022 · nouvelle rédaction · Loi 31/2022, du 21 juillet, pour le développement et la diversification des secteurs de l'élevage et de l'agriculture (BOPA 2022-08-17) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 100. Véhicules historiques

1. Peuvent être considérés comme véhicules historiques, aux fins de la présente Loi, les véhicules suivants :

a) Les véhicules qui présentent l'ancienneté minimale déterminée par voie réglementaire, calculée à compter de la date de fabrication. Si cette date n'est pas connue, il est pris pour référence celle de la première immatriculation en Andorre ou à l'étranger ou, si cela n'est pas possible, la date à laquelle le type ou la variante correspondant a cessé d'être fabriqué.

b) Les véhicules qui, indépendamment de leur date de fabrication, présentent des caractéristiques mécaniques, techniques, esthétiques, artistiques, de production ou autres assimilables qui font qu'ils ont une valeur historique.

2. Pour qu'un véhicule puisse être considéré comme historique en raison de son ancienneté conformément à la lettre

a) du paragraphe 1, il est indispensable que les pièces qui le composent aient été fabriquées pendant la période de production du véhicule, à l'exception des éléments consommables qui peuvent être remplacés par des reproductions ou des équivalents, mais qui doivent être identifiés de manière non équivoque. S'il y a eu des modifications ou des transformations de la structure ou des composants, elles peuvent être acceptées si elles sont conformes aux recommandations internationales relatives aux véhicules historiques.

3. Pour immatriculer un véhicule comme historique, la décision favorable du ministère compétent en matière de véhicules est indispensable, laquelle doit tenir compte du rapport établi par la Commission des véhicules historiques.

4. La Commission des véhicules historiques est composée d'un représentant du ministère dont relève le Registre des véhicules, d'un représentant du ministère chargé de la culture, du président de l'Automobile Club d'Andorre ou d'une personne déléguée, et d'un représentant du comité technique du Musée national de l'automobile.

5. La Commission des véhicules historiques, au vu de la documentation fournie et du contrôle technique du véhicule, établit un rapport favorable ou défavorable et détermine la classification du véhicule selon les recommandations internationales relatives aux véhicules historiques, fixe les limitations imposées à la circulation du véhicule, les limitations techniques qui ne lui sont pas exigées à l'occasion du contrôle technique et, le cas échéant, l'installation de mesures et d'éléments complémentaires jugés indispensables pour la sécurité routière.

6. L'évaluation du véhicule aux fins de déterminer l'impôt général indirect (IGI) est effectuée par la Commission des véhicules historiques ou, en l'absence de cette Commission, par tout autre organisme autorisé par le Gouvernement.

7. Le Gouvernement adopte les dispositions réglementaires relatives à l'inscription au Registre des véhicules, aux plaques d'immatriculation, à la classification du véhicule, au contrôle technique, au certificat d'immatriculation et aux conditions de circulation des véhicules historiques.

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Chapitre IV. Nullité, annulabilité et perte de validité

Article 101. Déclaration de nullité ou d'annulabilité et perte de validité

1. Les autorisations administratives régies par le présent titre peuvent faire l'objet d'une déclaration de nullité ou d'annulabilité lorsque se présente l'un des cas prévus par la réglementation en vigueur.

2. La procédure de déclaration de nullité ou d'annulabilité doit se conformer aux dispositions du Code de l'Administration.

3. Indépendamment des dispositions des paragraphes précédents, la validité des autorisations administratives régies par le présent titre est subordonnée au maintien des conditions requises pour leur octroi.

4. Les ministères compétents peuvent déclarer la perte de validité des autorisations régies par le présent titre lorsqu'il est justifié de la disparition des conditions requises en matière de connaissances, d'aptitudes ou d'aptitudes psychophysiques exigées pour l'octroi de l'autorisation de conduire ; de la modification non autorisée des caractéristiques d'origine du véhicule ayant donné lieu à l'autorisation de circuler, ou lorsque le fonctionnement du véhicule en question constitue un risque pour la sécurité routière. Avant de déclarer la perte de validité, l'autorité compétente doit notifier à l'intéressé l'absence présumée de la condition requise et doit lui donner la faculté d'en justifier l'existence selon les modalités et dans les délais fixés par voie réglementaire.

5. Le titulaire d'une autorisation ayant perdu sa validité peut l'obtenir de nouveau s'il suit la procédure et réussit les épreuves fixées par les règlements.

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Article 102. Suspension provisoire

1. Au cours des procédures de nullité, d'annulabilité et de perte de validité des autorisations administratives, la suspension provisoire de l'autorisation en question doit être ordonnée lorsque son maintien entraîne un danger grave pour la sécurité routière. Dans ce cas, l'autorité ayant connaissance des faits doit ordonner, par décision motivée, le retrait immédiat de l'autorisation et l'adoption des mesures nécessaires pour empêcher l'exercice effectif de ladite autorisation.

2. La suspension provisoire du congé de conduire s'effectue conformément aux dispositions prévues à cet effet par l'article 94.3, lettre c), de la présente Loi.

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Titre IV. Conditions techniques des véhicules

Chapitre unique. Homologations et conditions techniques

Article 103. Homologations

1. Les véhicules, neufs ou d'occasion, leurs équipements, leurs pièces de rechange et leurs accessoires dont l'immatriculation est demandée doivent correspondre à des types préalablement homologués et doivent respecter les spécifications techniques figurant dans la présente Loi et dans les règlements pris pour son application, lesquels doivent tenir compte des normes adoptées au niveau international concernant les mesures de sécurité des véhicules et de protection de l'environnement. Le Registre des véhicules peut exiger la présentation des essais et des vérifications appropriés relatifs à leur respect, effectués par un organisme accrédité.

2. Les exceptions au paragraphe 1 ci-dessus relatives à l'homologation par type des véhicules à moteur, des remorques et des semi-remorques ainsi que la possibilité de les homologuer à titre individuel sont fixées par voie réglementaire.

3. Sont interdites la mise en service ou la vente à cette fin des composants et des entités techniques indépendantes destinés à être montés sur des véhicules appelés à circuler sur les voies publiques qui ne respectent pas les conditions requises par la législation applicable à ces véhicules.

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Article 104. Caractéristiques des véhicules

Les conditions techniques que doivent remplir les véhicules à moteur, les remorques et les semi-remorques, ainsi que leurs parties et pièces, pour pouvoir être immatriculés ou mis en circulation, avec les limitations et les exceptions jugées opportunes, sont fixées par voie réglementaire, compte tenu des prescriptions techniques et des normes de sécurité des véhicules et de protection de l'environnement de l'Union européenne.

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Article 105. Modifications des caractéristiques des véhicules

1. Est considérée comme transformation notable toute modification des caractéristiques techniques ou fonctionnelles d'un véhicule immatriculé susceptible d'affecter le châssis, les freins, les groupes motopropulseurs ou tout autre élément ayant une incidence sur la sécurité et qui modifie les données du certificat d'homologation.

2. Les transformations notables peuvent être effectuées par le constructeur du véhicule ou par des ateliers de réparation agréés, après approbation préalable du projet de transformation par le ministère compétent en matière de véhicules.

3. Les types de transformation notable, ainsi que leur traitement et leur régularisation administrative, sont fixés par voie réglementaire.

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Article 106. Véhicules gravement accidentés

1. Est considéré comme véhicule gravement accidenté celui qui, à la suite d'un accident de la circulation, présente des dommages importants à sa structure ou à son fonctionnement, notamment au châssis, aux freins, aux groupes motopropulseurs ou à tout autre élément susceptible d'altérer les conditions de sécurité, et qui ne peut circuler sans risque de danger pour la sécurité des personnes, des biens ou de la circulation.

2. Les agents chargés de la surveillance et de la discipline de la circulation doivent retirer le certificat d'immatriculation du véhicule accidenté et l'envoyer au Registre des véhicules.

3. Les agents du Service des douanes doivent remplir la même obligation que celle prévue au paragraphe précédent à l'égard des véhicules andorrans gravement accidentés qui passent par les contrôles douaniers.

4. Les conditions de contrôle, de réparation, de traitement, de régularisation administrative et de retrait définitif de la circulation des véhicules gravement accidentés sont fixées par voie réglementaire.

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Article 107. Ensembles de véhicules

1. La compatibilité pour former des ensembles de véhicules est fixée par voie réglementaire.

2. En règle générale -et sauf les exceptions établies par voie réglementaire-, aucun véhicule tracteur ne peut tracter simultanément plus d'une remorque ou d'une semi-remorque.

3. Les véhicules à moteur ne peuvent pas remorquer un autre véhicule à moteur, sauf lorsque celui-ci est accidenté ou en panne et ne peut pas être tracté par un autre véhicule spécifiquement destiné à cette fin, et avec l'autorisation expresse de l'autorité chargée de la circulation.

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Article 108. Plaques d'immatriculation

1. Les dimensions et les caractéristiques des plaques d'immatriculation sont réglementées par voie réglementaire. Il ne peut y être inscrit ou fixé d'ornements ou d'autres motifs différents de ceux établis par voie réglementaire.

2. Les véhicules inscrits au Registre des véhicules ne peuvent utiliser d'autres plaques d'immatriculation que celles délivrées par l'Automobile Club d'Andorre.

3. Les caractères figurant sur les plaques d'immatriculation, ainsi que les symboles de l'État que doivent porter les véhicules, sont la propriété du Gouvernement, qui cède dans chaque cas le droit de les utiliser, conformément aux conditions fixées par voie réglementaire.

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Titre V. Régime des sanctions

Chapitre premier. Infractions

Article 109. Dispositions générales

1. Les actions ou omissions contraires à la présente Loi ont le caractère d'infraction administrative et sont sanctionnées dans les termes prévus par cette même Loi.

2. Lorsque les actions ou omissions peuvent être constitutives d'une infraction pénale, les dispositions de l'article 123 de la Loi sont applicables.

3. Les infractions sont classées en légères, graves et très graves.

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Article 110. Infractions légères

Constituent des infractions légères les comportements définis dans la présente Loi relatifs à :

a) Circuler à bicyclette ou en VMP sans faire usage de l'éclairage, des catadioptres et des éléments réfléchissants en cas d'absence ou de diminution de la visibilité.

b) Ne pas céder le passage, en zone urbaine, à un véhicule de transport collectif de personnes.

c) Ne pas respecter les dispositions relatives à l'utilisation des voies et des accotements par les cycles, les bicyclettes, les patins, les planches à roulettes et similaires.

d) Ne pas respecter les limitations de vitesse établies ou circuler sur un tronçon à une vitesse moyenne supérieure à celle établie, conformément à l'annexe II de la présente Loi.

e) Ne pas respecter les règles contenues dans la présente Loi qui ne sont pas expressément qualifiées d'infraction grave ou très grave dans les articles suivants.

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Article 111. Infractions graves

Constituent des infractions graves, lorsqu'elles ne sont pas constitutives d'une infraction pénale, les conduites définies dans la présente Loi consistant à :

a) Conduire de manière négligente, ce terme désignant l'inobservation des règles de prudence ou de diligence que le conducteur doit respecter en exécution des obligations imposées par la présente Loi.

b) Jeter, déposer ou abandonner sur la voie et à ses abords des objets ou matières susceptibles de provoquer des incendies, d'entraver la libre circulation, de provoquer des accidents ou de détériorer la voie ou ses installations.

c) Ne pas respecter les limitations de vitesse établies ou circuler sur un tronçon à une vitesse moyenne supérieure à celle établie, conformément à l'annexe II de la présente Loi.

d) S'arrêter ou stationner sur les voies ou la partie de la voie destinées ou réservées spécifiquement au transport public urbain ou au service de certains usagers, ou sur celles réservées aux bicyclettes, sur les zones de stationnement à l'usage exclusif des personnes en situation de handicap, sur les passages pour piétons, sur les trottoirs ou en double file, sauf pendant le temps nécessaire à la montée ou à la descente des personnes transportées, dans une intersection à visibilité réduite ou devant un bateau dûment signalisé ou en entravant l'utilisation normale d'un accès à un immeuble par des personnes et des animaux, ou en tout autre lieu où la circulation est gravement entravée ou un risque est créé, en particulier pour les piétons, sauf si ladite infraction est qualifiée de très grave.

e) Circuler sans faire usage de l'éclairage lorsqu'il est obligatoire ou éblouir d'autres usagers de la voie ou circuler avec un véhicule qui ne remplit pas les conditions requises réglementaires en matière d'éclairage et de signalisation optique, sauf dans le cas des bicyclettes, pour lesquelles l'infraction a le caractère de légère.

f) Ne pas fournir à l'agent chargé de la surveillance et de la police de la circulation l'identification ou les données du véhicule impliqué dans un accident de la circulation, demandées par les personnes concernées, ou ne pas communiquer l'identité et les données du véhicule aux autres personnes impliquées dans un accident, si ces dernières le demandent.

g) Être impliqué dans un accident ayant causé des dommages matériels et ne pas communiquer son identité lorsque les personnes concernées sont absentes.

h) Ne pas respecter les signaux et les ordres donnés par les agents chargés de la surveillance et de la police de la circulation.

i) Circuler avec un véhicule sans régler sa vitesse en fonction de l'état de la chaussée, de la visibilité, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles ou sans réduire sa vitesse et, le cas échéant, sans s'arrêter si les circonstances l'exigent.

j) Ne pas respecter le panneau s top ou le panneau cédez le passage .

k) Ne pas faire usage de la ceinture de sécurité, des dispositifs de retenue pour enfants, du casque ou d'autres équipements de protection obligatoires, sauf dans le cas des bicyclettes, pour lesquelles l'infraction a le caractère de légère.

l) Circuler avec des mineurs de moins de sept ans comme passagers de cyclomoteurs ou de motocyclettes ou dans des conditions non autorisées ou avec des mineurs sur les sièges avant ou arrière lorsque cela n'est pas autorisé.

m) Ne pas respecter le feu rouge d'un signal lumineux.

n) Enfreindre les dispositions de la présente Loi en matière de changement de direction et de priorité de passage, de sens de la circulation, d'utilisation des voies et des accotements et de demi-tour, d'arrêt, de démarrage et de marche arrière, de dépassements, ainsi que le non-respect des signaux de circulation associés aux manquements susmentionnés, sauf si lesdites infractions sont qualifiées de très graves.

o) Enfreindre les réglementations de la circulation des véhicules pour des raisons de sécurité, de fluidité de la circulation ou de typologie des véhicules.

p) Ne pas circuler avec des équipements spéciaux dans des situations où la chaussée est totalement ou partiellement enneigée ou verglacée ou lorsque l'utilisation d'équipements obligatoires a été décidée par les autorités compétentes

q) Ne pas circuler avec les équipements spéciaux, définis par voie réglementaire, correspondant à la phase et à la couleur neige déterminées par les autorités compétentes.

r) Conduire des véhicules dont le chargement est mal disposé ou risque de tomber ou de provoquer des bruits, de la poussière ou d'autres nuisances évitables ou sans couvrir d'une bâche ou d'un dispositif similaire les matières transportées telles que sable, terre, gravier ou autres matières susceptibles de tomber ou de se détacher.

s) Circuler avec le véhicule sans plaques d'immatriculation à l'avant ou à l'arrière, ou avec des plaques posées de manière incorrecte.

t) Manquer à l'obligation de tout conducteur de vérifier que les plaques d'immatriculation du véhicule sont en bon état et ne présentent pas d'obstacles ou de dommages qui en empêchent ou en rendent difficiles la lecture et l'identification.

u) L'occupation excessive du véhicule entraînant un dépassement du nombre de places autorisées.

v) Circuler avec un véhicule qui ne remplit pas les conditions techniques établies par voie réglementaire, sauf si l'infraction est qualifiée de très grave.

w) Circuler avec un véhicule en infraction aux règles régissant le contrôle technique des véhicules.

x) Ne pas effectuer le changement de titulaire d'un véhicule en cas de vente ou de cession dans les délais établis par voie réglementaire.

y) Conduire en utilisant tout type de casque audio ou d'écouteur connecté à des appareils récepteurs ou reproducteurs de son ou à d'autres dispositifs susceptibles de perturber la capacité de perception acoustique pendant la conduite ou, de manière non autorisée par la présente loi et les règlements qui la développent

z) Conduire un véhicule en étant titulaire d'une autorisation dépourvue de validité faute d'avoir rempli les conditions requises administratives exigées à cet effet. aa) Le fait, pour le titulaire -ou, le cas échéant, pour le locataire ou le conducteur habituel-, d'autoriser à conduire le véhicule une personne qui ne dispose pas du permis de conduire correspondant. bb) Enfreindre les règles relatives au régime d'autorisation et de fonctionnement des établissements d'enseignement et de formation ou des centres d'examen médical des conducteurs agréés, sauf si ladite infraction est qualifiée de très grave. cc) Circuler avec un véhicule muni de vitres teintées ou colorées non homologuées ou circuler avec un véhicule dont la surface ne permet pas au conducteur une visibilité dégagée sur la voie en raison de la pose de films, d'adhésifs ou d'autres éléments non autorisés. dd) Le fait, pour celui qui les a créés, de ne pas avertir les autres usagers ou de ne pas signaler convenablement la présence sur la chaussée d'obstacles ou de dangers. ee) Utilisation inadéquate ou frauduleuse de la carte de handicap. ff) Enfreindre les dispositions relatives à la circulation en zone urbaine, à l'exception du manquement à l'obligation de conduire sans forcer les rapports afin d'éviter des bruits gênants, qui est considéré comme une infraction légère. gg) Conduire des véhicules équipés de détecteurs de radars. hh) Conduire un véhicule dans lequel sont utilisés des dispositifs visuels incompatibles avec une attention permanente.

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Article 112. Infractions très graves

Constituent des infractions très graves, lorsqu'elles ne sont pas constitutives d'une infraction pénale, les conduites prévues par la présente Loi relatives au fait de :

a) Conduire de manière téméraire, entendue comme la conduite dangereuse qui met en danger les autres usagers de la voie.

b) Circuler en se livrant à une compétition de vitesse sur les voies publiques ouvertes à la circulation.

c) Effectuer un dépassement dans des virages sans visibilité, des tunnels, des ponts ou des changements de déclivité, en empiétant sur la moitié gauche de la chaussée.

d) Ne pas circuler sur la droite de la chaussée dans les virages sans visibilité et dans les changements de déclivité, dans les tunnels et sur les ponts.

e) Effectuer la manœuvre de demi-tour dans des lieux sans visibilité, dans des carrefours, sur des ponts et dans des tunnels.

f) S'arrêter ou stationner dans des virages et dans des changements de déclivité à visibilité réduite, dans des tunnels, dans des passages inférieurs, dans des intersections ou en tout lieu dangereux.

g) Circuler sans autorisation administrative en dépassant, pour les véhicules ou l'ensemble de véhicules à charge indivisible, les masses et dimensions réglementaires ou celles autorisées pour circuler sur une voie, ou en ne respectant pas les conditions de circulation réglementaires ou fixées dans l'autorisation administrative, à l'exception des infractions à la signalisation, qui ont le caractère d'infraction grave.

h) Organiser des compétitions ou des courses de véhicules, de vitesse ou autres, qui ne disposent pas de l'autorisation requise, ou y participer.

i) Ne pas respecter les limitations de vitesse établies ou circuler sur un tronçon à une vitesse moyenne supérieure à celle établie, conformément à l'annexe II de la présente Loi.

j) Conduire avec un taux d'alcoolémie qui excède la limite légalement établie.

k) Conduire avec la présence de drogues ou de substances aux effets analogues dans l'organisme.

l) Manquer, pour le propriétaire, le titulaire ou le locataire du véhicule avec lequel l'infraction a été commise, à l'obligation d'identifier de manière véridique le conducteur responsable de ladite infraction, lorsqu'il est dûment requis de le faire dans le délai établi. Dans le cas des entreprises de location de véhicules sans conducteur, l'obligation d'identification est soumise aux conditions requises de l'article 5.

m) Conduire un véhicule sans disposer du permis de conduire correspondant, ou en étant titulaire d'un permis étranger équivalent qui n'est pas susceptible d'être échangé contre un permis andorran lorsque cela est obligatoire.

n) Circuler avec un véhicule qui ne dispose pas de l'assurance automobile obligatoire.

o) Conduire un véhicule dont le certificat d'immatriculation est suspendu.

p) Circuler avec un véhicule ayant fait l'objet, sans autorisation, de transformations, de modifications ou de réparations structurelles ou fonctionnelles qui entraînent l'altération des données figurant sur le certificat d'immatriculation.

q) Circuler avec un véhicule qui ne respecte pas les conditions techniques et qui crée un danger grave pour les conducteurs et les occupants du véhicule et pour les autres usagers de la voie.

r) Conduire un véhicule alors que le permis de conduire est suspendu temporairement.

s) Conduire un véhicule sans respecter les conditions d'utilisation requises ou les adaptations, les restrictions et les limitations qui figurent sur le permis de conduire.

t) Manquer à l'obligation de tous les conducteurs de véhicules et des autres usagers de la voie, lorsqu'ils sont impliqués dans un accident de la circulation ou ont commis une infraction, de se soumettre aux épreuves établies pour détecter la présence d'alcool, de drogues ou de substances aux effets analogues dans l'organisme.

u) Conduire des véhicules équipés de détecteurs de radars, de cinémomètres ou de tout autre mécanisme destiné à interférer avec le bon fonctionnement des systèmes de surveillance de la circulation.

v) L'omission ou l'entrave au devoir de secours en cas d'accident, ou le fait de ne pas avertir les agents de l'autorité ou les services d'urgence lorsque cela est nécessaire.

w) Circuler avec un véhicule qui ne dispose pas de l'autorisation administrative correspondante, avec une autorisation qui n'est pas valable parce qu'elle ne remplit pas les conditions requises exigées par voie réglementaire, ou sans respecter les conditions de l'autorisation administrative qui permet sa circulation.

x) Circuler avec un véhicule dont le chargement est tombé sur la voie en raison de sa mauvaise disposition et qui crée un danger grave pour les autres usagers de la voie.

y) Ne pas respecter les règles relatives au régime d'autorisation et de fonctionnement des établissements d'enseignement et de formation qui concernent la qualification des enseignants ou l'état des véhicules utilisés dans l'enseignement.

z) Ne pas installer la signalisation de travaux ou le faire en ne respectant pas la réglementation applicable, en mettant gravement en danger la sécurité routière. aa) Signaliser ou réaliser des travaux sur la voie sans disposer de l'autorisation correspondante. bb) Circuler avec un véhicule spécial immatriculé à l'étranger sans l'autorisation du ministère compétent en matière de véhicules lorsque cette autorisation est nécessaire. cc) Conduire en utilisant manuellement des dispositifs de téléphonie mobile, des navigateurs ou tout autre dispositif incompatible avec l'attention permanente obligatoire à la conduite.

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Article 113. P rescription

1. Les infractions graves et très graves se prescrivent par un an et les infractions légères, par six mois. Ces délais sont calculés à compter de la date à laquelle le fait a été commis.

2. Le délai de prescription est interrompu par l'accomplissement de tout acte visant à l'ouverture, à l'instruction ou à la décision du dossier de sanction. L'interruption cesse de produire effet si le dossier de sanction n'est pas ouvert ou s'il demeure paralysé pendant plus de six mois pour une cause non imputable à la personne contrevenante. Dans ce cas, le calcul du délai de prescription recommence à courir à compter de la date du dernier acte figurant dans le dossier de sanction.

3. En cas de suspension de l'instruction du dossier pour cause de question préjudicielle pénale, le délai de prescription de l'infraction est suspendu jusqu'à ce que l'on ait connaissance de manière certaine de la décision définitive rendue en matière pénale.

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Chapitre deuxième. Sanctions

Article 114. Types

1. Les infractions prévues par la présente Loi sont sanctionnées par l'imposition d'une amende. Dans les cas spécifiés à l'article 115, outre la sanction pécuniaire correspondante, la conduite contrevenante est sanctionnée par la suspension temporaire de l'autorisation administrative de conduire des véhicules à moteur et des cyclomoteurs.

2. On entend par suspension temporaire de l'autorisation administrative de conduire des véhicules à moteur et/ou des cyclomoteurs l'interdiction de conduire toute catégorie de véhicule à moteur et/ou de cyclomoteur, ainsi que de passer les épreuves en vue de l'obtention d'une nouvelle catégorie pendant la durée de la suspension, entendue comme peine accessoire à une infraction ou en raison de la récidive dans la commission de plusieurs infractions.

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Article 115. Correspondance

1. Les infractions légères sont sanctionnées par l'imposition d'une amende pouvant aller jusqu'à 100 euros ; les infractions graves, par une amende de 101 euros à 200 euros, et les infractions très graves, par une amende de 201 euros à 400 euros. Toutefois, les infractions consistant à ne pas respecter les limitations de vitesse sont sanctionnées par les montants maximaux de chaque tranche, établis à l'annexe II de la présente Loi.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, l'imposition des sanctions doit prendre en considération ce qui suit :

a) L'infraction grave sanctionnée à la lettre

p) de l'article 111 est sanctionnée, en ce qui concerne les véhicules dont la masse maximale autorisée est inférieure ou égale à 3,5 t, par une amende de 180 euros et, en ce qui concerne les véhicules dont la masse maximale est supérieure à 3,5 t, par une amende de 500 euros.

b) Les infractions très graves prévues aux lettres

a) ,

b) ,

c) ,

d) ,

e) ,

f) ,

h) ,

i) ,

j) ,

k) ,

m) ,

n) ,

r) ,

t) ,

u) ,

w) de l'article 112 sont sanctionnées, à titre accessoire, par la suspension du permis de conduire pour une durée maximale de deux mois.

c) L'infraction très grave prévue à la lettre

l) de l'article 112 est sanctionnée par le double de l'amende prévue pour l'infraction initiale qui l'a motivée, s'il s'agit d'une infraction légère et, par le triple, s'il s'agit d'une infraction grave ou très grave.

d) Les infractions très graves prévues à la lettre

j) de l'article 112 sont sanctionnées par l'amende suivante :

  • De 0,50 g/l à 0,80 g/l : 400 euros
  • Supérieur à 0,80 g/l : 600 euros S'agissant de conducteurs de véhicules automobiles de transport collectif de passagers, de véhicules automobiles d'un poids maximal supérieur à 3.500 kg :
  • De 0,0 g/l à 0,50 g/l : 400 euros
  • Supérieur à 0,50 g/l : 600 euros

e) L'infraction très grave prévue à la lettre

k) de l'article 112 est sanctionnée par une amende de 600 euros et une suspension accessoire du permis de conduire pouvant aller jusqu'à six mois.

f) L'infraction très grave prévue à la lettre

n) de l'article 112 est sanctionnée par une amende comprise entre 600 et 1.200 euros.

g) L'infraction très grave prévue à la lettre

t) de l'article 112 est sanctionnée par une amende de 800 euros et une suspension supplémentaire du permis de conduire pouvant aller jusqu'à six mois.

h) L'infraction très grave prévue à la lettre

u) de l'article 112 est sanctionnée par une amende de 1.500 euros.

i) Les infractions très graves prévues aux lettres

y) ,

z) , aa) de l'article 112 sont sanctionnées par une amende qui ne peut être inférieure à 600 euros ni supérieure à 1.200 euros.

j) L'infraction très grave prévue à la lettre bb) de l'article 112 est sanctionnée par une amende comprise entre 600 et 3.000 euros.

k) L'infraction très grave prévue à la lettre

y) de l'article 112 est sanctionnée, à titre accessoire, par la suspension des activités du centre pendant une période n'excédant pas deux mois. Pendant le délai de validité de la suspension, le titulaire du centre ne peut obtenir une autre autorisation pour exercer les mêmes activités. L'exercice d'activités pendant le délai de suspension entraîne, en outre, une nouvelle suspension pour une période de six mois en cas de premier manquement, et d'un an en cas de deuxième manquement ou de manquements successifs.

3. Lorsqu'un même sujet responsable commet deux infractions ou plus de manière simultanée, il est sanctionné pour la commission de chaque infraction.

4. L'imposition de sanctions graves ou très graves qui entraînent la suspension du permis de conduire est communiquée au Registre des conducteurs, une fois que la décision qui les impose est devenue définitive.

5. L'autorité compétente peut, à la demande dûment justifiée de la personne sanctionnée par la suspension du permis de conduire, moduler l'application de la sanction lorsque cette sanction cause de graves préjudices professionnels.

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Article 116. Récidive

1. Aux fins de la présente Loi, la récidive consiste en la commission de plus de trois infractions graves ou très graves, ayant fait l'objet d'une sanction définitive, sur une période de neuf mois.

2. Un comportement infractionnel récidiviste est incompatible avec la sécurité routière et entraîne la suspension temporaire du permis de conduire, qui ne peut en aucun cas excéder deux mois. Ces suspensions de permis ne peuvent être appliquées que par cumul de sanctions qui n'entraînent pas à elles seules la suspension temporaire du permis de conduire.

3. Le Registre des conducteurs doit contenir, dûment mises à jour, les mentions relatives tant à la perte de validité qu'à la récupération de l'autorisation administrative préalablement suspendue.

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Article 117. Prescription

1. La prescription des sanctions d'amende est de de trois ans et celles de suspension du permis de conduire est d'un an.

2. Le délai de prescription des sanctions commence à courir à compter du lendemain du jour où la décision qui les impose est devenue définitive.

3. Le délai de prescription est interrompu par le début de l'exécution de la sanction. L'interruption cesse de produire effet si l'exécution est arrêtée pendant plus d'un an pour une cause non imputable à la personne sanctionnée. Dans ce cas, le calcul du délai de prescription recommence à nouveau à compter de la date du dernier acte figurant dans le dossier d'exécution.

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Article 118. Inscription et radiation

1. Les sanctions pour infractions graves et très graves doivent être communiquées au Registre des infractions des conducteurs de la Police andorrane (Corps de police) par l'autorité qui les a imposées dans le délai de quinze jours calendaires qui suivent le moment où les sanctions sont devenues définitives par la voie administrative.

2. Lesdites inscriptions sont radiées d'office aux fins des antécédents une fois écoulés trois ans à compter du moment de l'exécution ou de la prescription de la sanction.

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Chapitre troisième. Responsabilité et compétence pour sanctionner

Article 119. Personnes responsables

La responsabilité pour la commission des infractions prévues par la présente Loi incombe directement à l'auteur du fait constitutif de l'infraction. Toutefois :

a) Le professeur ou moniteur de l'établissement d'enseignement agréé qui dirige la formation pratique de l'élève est responsable des infractions commises par l'élève au cours de la séance pratique effectuée sous sa responsabilité. À cet effet, le professeur ou le moniteur est réputé avoir la qualité de conducteur.

b) Le conducteur d'une motocyclette, d'un cyclomoteur, d'un véhicule à 3 ou 4 roues sans carrosserie ou de tout autre véhicule pour lequel le port du casque est exigé pour le conducteur et les passagers est responsable tant du défaut de port du casque par le passager que du fait de transporter des passagers n'ayant pas l'âge minimum requis.

c) Le conducteur du véhicule est responsable du défaut d'utilisation des dispositifs de retenue pour enfants, sauf s'il s'agit de conducteurs professionnels qui sont en train de fournir un service public à des tiers.

d) L'accompagnateur autorisé d'une personne titulaire d'un permis de conduire subordonné à la condition d'être accompagnée d'une personne autorisée répond solidairement avec le conducteur des infractions commises, uniquement et exclusivement en ce qui concerne l'amende infligée.

e) Lorsqu'il n'est pas possible d'identifier le conducteur du véhicule ayant commis l'infraction, l'amende incombe au titulaire du véhicule, qu'il soit une personne physique ou morale, sauf en cas de force majeure, s'il est établi que l'infraction a été commise avec un véhicule volé ou si le titulaire fournit les données nécessaires pour permettre d'identifier de manière véridique l'auteur de l'infraction. Lorsque le véhicule a été loué à un tiers, cette responsabilité incombe, sous les mêmes réserves, au loueur. Néanmoins, lorsqu'un conducteur habituel est désigné pour le véhicule, la responsabilité mentionnée à l'alinéa précédent incombe à ce dernier.

f) Lorsque l'infraction est commise par un mineur de dix-huit ans, répondent de l'amende infligée, solidairement avec lui et dans cet ordre, les parents, les tuteurs, les accueillants ou les gardiens légaux ou de fait.

g) Le constructeur du véhicule et celui des composants ou, à défaut, le responsable légal de leur importation en Andorre est en tout état de cause responsable des infractions relatives aux conditions du véhicule qui affectent sa sécurité ainsi que de leur conformité au type homologué. Ces infractions sont sanctionnées par la législation sectorielle relative à la sécurité et à la qualité industrielles.

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Article 120. Extinction

La responsabilité s'éteint par l'exécution de la sanction, le décès de l'auteur de l'infraction, la prescription de l'infraction et la prescription de la sanction.

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Article 121. Compétence en matière de sanction

1. La Police andorrane (Corps de police) est compétente pour constater et infliger les sanctions correspondant à l'ensemble des infractions prévues par la présente Loi, sous réserve des dispositions du paragraphe suivant du présent article.

2. Relève de la compétence exclusive du ministre chargé de l'intérieur l'imposition de la suspension temporaire de l'autorisation administrative de conduire des véhicules à moteur et/ou des cyclomoteurs, que ce soit d'office ou sur proposition d'autres ministères.

3. Relève de la compétence exclusive de la Police andorrane (Corps de police) la mise en place de contrôles de vitesse, du taux d'alcoolémie et de détection de la conduite sous l'influence de stupéfiants et d'autres substances altérant la capacité d'agir des personnes.

4. Les ministères compétents en matière d'industrie et/ou de transports sont compétents pour constater la commission d'infractions et infliger les sanctions prévues par la présente Loi qui relèvent de leurs compétences propres.

5. Les services communaux de la circulation sont compétents pour constater et infliger les sanctions correspondant à l'ensemble des infractions prévues par la présente Loi, à l'exception de celles qui relèvent de la compétence exclusive du ministre chargé de l'intérieur. Ils ne peuvent pas non plus effectuer les contrôles attribués exclusivement à la Police andorrane (Corps de police), mais ils peuvent collaborer à la réalisation de ces contrôles dans les conditions prévues par les conventions de collaboration éventuellement conclues.

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Chapitre quatrième. Procédure de sanction

Article 122. Phases de la procédure et compétence

1. La procédure de sanction est engagée d'office par l'autorité compétente qui a connaissance de faits susceptibles de constituer des infractions aux dispositions de la présente Loi.

2. La compétence pour instruire la procédure, statuer sur celle-ci et, le cas échéant, en déclarer la clôture pour une autre cause est déterminée, pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente Loi, par la réglementation sectorielle applicable.

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Article 123. Lien avec la juridiction pénale

1. Si, au cours de l'instruction de la procédure de sanction, il apparaît que les faits peuvent constituer une infraction pénale, l'organe compétent qui instruit le dossier communique cette circonstance au Ministère public afin qu'il exerce, le cas échéant, l'action pénale, et décide la suspension des actes administratifs.

2. Si, au cours de l'instruction de la procédure de sanction, il est établi qu'une procédure pénale a été ouverte pour les mêmes faits, la suspension de la procédure administrative doit être décidée jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive au pénal. La suspension de la procédure administrative de sanction n'empêche pas le maintien des mesures conservatoires adoptées, pour autant qu'elles ne soient pas incompatibles avec celles adoptées dans la procédure pénale.

3. L'organe compétent pour statuer doit déclarer l'absence de responsabilité administrative et classer le dossier si, avant de rendre la décision, il est établi qu'une sanction pénale a été prononcée à l'encontre de la même personne et pour les mêmes faits, et qu'il est constaté, en outre, l'identité du fondement de la sanction.

4. En revanche, si la procédure pénale s'achève par une décision qui met fin à son instruction sans déclaration de responsabilité, et pour autant que cette décision ne soit pas fondée sur l'inexistence du fait, il est possible d'engager ou de poursuivre l'instruction de la procédure administrative.

5. En tout état de cause, les faits déclarés prouvés par une décision judiciaire pénale définitive lient les organes administratifs à l'égard des procédures de sanction qu'ils instruisent.

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Article 124. Procédure de sanction applicable aux sanctions imposées par la Police andorrane (Corps de police)

1. La procédure de sanction est engagée par la dénonciation d'un membre de la Police andorrane (Corps de police) au moyen de la constatation de l'infraction correspondante, qui doit être notifiée à la personne faisant l'objet du dossier. Cette personne dispose d'un délai de dix jours ouvrables, à compter du lendemain de la notification, pour présenter les observations qu'elle estime pertinentes.

2. Si la personne faisant l'objet du dossier présente des observations dans le délai mentionné au paragraphe 1 ci-dessus, le dossier, dûment complété par les documents qui y sont mentionnés, est transmis au directeur de la Police andorrane (Corps de police) pour qu'il statue.

3. La décision rendue par le directeur de la Police andorrane (Corps de police) est notifiée à la personne faisant l'objet du dossier, qui dispose d'un délai d'un mois à compter du lendemain de la notification de la décision pour acquitter le montant auprès du Département de police. À l'expiration de ce délai sans que le montant de la sanction ait été acquitté, il est procédé par la voie d'exécution forcée. Dans ce cas, ledit montant est augmenté d'une majoration de 20%.

4. Une fois expiré le délai de dix jours ouvrables sans que la personne faisant l'objet du dossier ait présenté les observations opportunes, le dossier de sanction est réputé avoir été tranché et la constatation de l'infraction est réputée avoir été dûment notifiée, de sorte que le montant de la sanction devient définitif. La personne sanctionnée dispose d'un délai d'un mois pour acquitter le montant auprès du Département de police et, à défaut, il est procédé par la voie d'exécution forcée. Dans ce cas, ledit montant est augmenté d'une majoration de 20%.

5. La décision rendue par le directeur de la Police andorrane (Corps de police) visée au paragraphe 3 ci-dessus peut faire l'objet d'un recours, conformément aux dispositions de l'article 124 du Code de l'Administration. L'introduction de ce recours suspend l'exécution de la décision attaquée et constitue un préalable obligatoire pour accéder à la voie juridictionnelle, dans les termes établis par le Code de l'Administration.

6. En cas de paiement volontaire de la sanction au moment même où la procédure de sanction est engagée ou dans les dix jours ouvrables suivants, le montant de la sanction est réduit de 50%. Ce paiement volontaire implique :

a) La renonciation à présenter des observations. Si des observations sont présentées, elles sont réputées non formulées.

b) La clôture de la procédure de sanction sans qu'il soit nécessaire de rendre une décision expresse.

c) Le caractère définitif de la sanction, avec plein effet à compter du jour du paiement.

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Article 125. Procédure de sanction applicable aux sanctions de suspension de l'autorisation administrative de conduire des véhicules à moteur

La procédure de sanction relative aux sanctions de suspension de l'autorisation administrative de conduire des véhicules à moteur doit être instruite conformément aux dispositions du Code de l'Administration et du Règlement régissant la procédure de sanction.

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Article 126. Procédure de sanction applicable aux sanctions imposées par le ministère compétent en matière d'industrie et/ou de transports

La procédure de sanction doit être instruite conformément aux dispositions du Code de l'Administration et du Règlement régissant la procédure de sanction.

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Article 127. Procédure de sanction applicable aux sanctions prévues par la présente Loi imposées par les services de circulation communaux

1. La procédure de sanction est engagée par la dénonciation d'un membre du Service de circulation au moyen de la constatation de l'infraction correspondante, qui doit être notifiée à la personne faisant l'objet du dossier. Cette personne dispose d'un délai de huit jours ouvrables, à compter du lendemain de la notification, pour présenter les observations qu'elle estime pertinentes.

2. Si la personne faisant l'objet du dossier présente des observations dans le délai mentionné au paragraphe 1 ci-dessus, le dossier, dûment complété par les documents qui y sont mentionnés, est transmis au chef du Service de circulation pour qu'il statue.

3. La décision rendue par le chef du Service de circulation est notifiée à la personne faisant l'objet du dossier, qui dispose d'un délai d'un mois à compter du lendemain de la notification de la décision pour acquitter le montant auprès du Service de circulation. À l'expiration de ce délai sans que le montant de la sanction ait été acquitté, il est procédé par la voie d'exécution forcée. Dans ce cas, ledit montant est augmenté d'une majoration de 20%.

4. Une fois expiré le délai de huit jours ouvrables sans que la personne faisant l'objet du dossier ait présenté les observations opportunes, le dossier de sanction est réputé avoir été tranché et la constatation de l'infraction est réputée avoir été dûment notifiée, de sorte que le montant de sanction devient définitif. La personne sanctionnée dispose d'un délai d'un mois pour acquitter le montant auprès du Service de circulation ; à défaut, il est procédé par la voie d'exécution forcée. Dans ce cas, ledit montant est augmenté d'une majoration de 20%.

5. La décision rendue par le chef du Service de circulation visée au paragraphe 3 ci-dessus peut faire l'objet d'un recours, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur. L'introduction de ce recours suspend l'exécution de la décision attaquée et constitue un préalable obligatoire pour accéder à la voie juridictionnelle dans les termes établis par le Code de l'Administration.

6. En cas de paiement volontaire de la sanction au moment même où la procédure de sanction est engagée ou dans les dix jours ouvrables suivants, le montant de la sanction est réduit de 50%. Ce paiement volontaire implique :

a) La renonciation à présenter des observations. Si des observations sont présentées, elles sont réputées non formulées.

b) La clôture de la procédure de sanction sans qu'il soit nécessaire de rendre une décision expresse.

c) Le caractère définitif de la sanction, avec plein effet à compter du jour où il est procédé au paiement.

7. Les communes régleront la procédure de sanction applicable en cas d'infractions au stationnement dans les zones de stationnement libres destinées aux véhicules ou dans les zones de stationnement bleues, vertes ou autres.

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Article 128. Constitution d'un dépôt

1. Les personnes à l'encontre desquelles le dossier de sanction est ouvert et qui ne figurent pas comme résidentes dans la Principauté d'Andorre doivent constituer un dépôt équivalent au montant de la sanction applicable dès le moment même où la constatation de l'infraction est établie.

2. Si la personne concernée ne peut pas déposer ce montant, la présentation d'un cautionnement ou d'une garantie suffisante émise par toute entité bancaire de la Principauté d'Andorre ou par toute autre personne solvable, à l'appréciation de l'agent intervenant, est autorisée.

3. À défaut, l'agent intervenant immobilise le véhicule.

4. Si la personne sanctionnée souhaite se prévaloir du régime prévu au paragraphe 6 de l'article 124 ou de l'article 127, selon le cas, elle doit l'indiquer expressément et peut, si elle le fait, bénéficier de la réduction qui y est prévue. Dans ce cas, le dépôt est effectué au titre de la sanction définitive.

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Chapitre cinquième. Mesures conservatoires et autres mesures complémentaires

Article 129. Mesures conservatoires

1. À tout moment de la procédure, l'organe compétent pour statuer, de sa propre initiative ou sur proposition de l'organe qui a rendu l'acte d'ouverture, s'il s'agit d'un autre organe, ou de l'instructeur, peut adopter, par décision motivée, l'adoption des mesures conservatoires appropriées pour garantir l'efficacité de la décision susceptible d'être rendue.

2. Les mesures conservatoires n'ont pas le caractère de sanction. Elles doivent être proportionnées au but poursuivi et doivent être levées dès qu'elles perdent leur raison d'être.

3. L'immobilisation, l'enlèvement et le dépôt du véhicule constituent un type spécifique de mesure conservatoire.

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Article 130. Immobilisation du véhicule

1. Les agents chargés de la surveillance et de la police de la circulation, outre l'imposition des sanctions pécuniaires prévues par la présente Loi, et sans préjudice de la responsabilité pénale exigible dans chaque cas, peuvent ordonner l'immobilisation immédiate du véhicule, y compris l'immobilisation mécanique, à la suite de la commission d'infractions présumées, dans les cas suivants :

a) Lorsque le conducteur n'est pas porteur du permis de conduire ou présente un permis non valable. Dans ce cas, l'immobilisation ne doit être effectuée que si l'attitude ou le comportement du conducteur permet de déduire de manière claire et raisonnable qu'il ne possède pas les connaissances, les conditions physiques et/ou psychiques ou l'aptitude nécessaires pour conduire des véhicules.

b) Lorsque le véhicule présente des déficiences techniques manifestes ou fonctionnelles de sorte qu'il représente raisonnablement un danger pour les personnes, pour les autres véhicule ou biens ou, en général, pour la circulation routière, ou qu'il a subi des modifications destinées à dissimuler des marchandises ou des biens.

c) Lorsque le véhicule circule avec une largeur ou une hauteur de structure supérieure au maximum autorisé ou avec une charge supérieure de 10% au poids maximal autorisé ou, le cas échéant, à celle qu'indique l'autorisation spéciale du Gouvernement.

d) Lorsque les possibilités de mouvement ou le champ de vision du conducteur du véhicule sont sensiblement et dangereusement réduits en raison du nombre de passagers transportés ou des dimensions ou de l'état des objets chargés.

e) Lorsque, faute d'avoir effectué les contrôles techniques obligatoires, l'interdiction de circuler est prononcée.

f) Lorsque le conducteur présente des symptômes d'ivresse, des symptômes indiquant qu'il se trouve sous l'influence de stupéfiants ou sous l'effet de médicaments ou d'autres substances altérant l'état physique ou mental approprié pour conduire sans danger, ainsi que lorsqu'il refuse de se soumettre aux épreuves visées par les articles figurant au chapitre vingt-quatrième du titre I de la présente loi ou lorsque les épreuves donnent un résultat positif.

g) Lorsque le conducteur ou le passager ne fait pas usage du casque de protection ou des dispositifs de retenue pour enfants, dans les cas où ces dispositifs sont obligatoires. Cette mesure ne s'applique pas aux cyclistes.

h) Lorsque le véhicule circule sans pneumatiques adéquats ou sans les équipements spéciaux obligatoires conformément à l'article 72 de la présente Loi, ainsi que lorsqu'il circule avec ces équipements dans des lieux où leur usage est interdit.

i) Lorsque le véhicule ne dispose pas de l'autorisation administrative requise pour circuler, soit faute de l'avoir obtenue, soit parce qu'elle a fait l'objet d'une annulation ou que sa perte de validité a été déclarée, soit parce que les conditions de circulation qui habilitent la circulation ne sont pas respectées.

j) Lorsque le véhicule ne dispose pas de l'assurance obligatoire.

k) Lorsque le véhicule dépasse les niveaux de gaz, de fumée et de bruit autorisés par voie réglementaire selon le type de véhicule.

l) Lorsqu'il existe des indices rationnels révélant l'éventuelle manipulation des instruments de contrôle ou lorsque le véhicule est équipé de mécanismes ou de systèmes destinés à échapper à la surveillance des agents chargés de la surveillance et de la police de la circulation ou aux moyens de contrôle par captation d'images.

m) Lorsque, s'agissant d'un véhicule commercial, industriel ou de transport public ou privé de passagers, il ne dispose pas du justificatif attestant qu'il a passé avec succès le contrôle technique correspondant dans les délais prévus par la loi. Si le véhicule est étranger, il doit être conduit, en prenant les mesures nécessaires, jusqu'au Service du Contrôle Technique des Véhicules afin d'y subir la révision correspondante. Si celle-ci est positive, l'autorisation de circuler lui est accordée ; si elle est négative, le conducteur doit faire effectuer sur le véhicule les réparations déterminées par le Service du Contrôle Technique des Véhicules. À défaut, le véhicule est conduit hors du territoire andorran.

n) Lorsque le véhicule est stationné irrégulièrement au sens de l'article 30.

o) Lorsque les agents contrôlent, en zone frontalière ou en zone douanière, un véhicule étranger se trouvant dans l'un des cas prévus aux paragraphes précédents du présent article, ils ne doivent pas lui permettre de circuler sur le territoire andorran et doivent prendre les mesures appropriées pour qu'il soit conduit à la frontière la plus proche.

2. L'ordre d'immobilisation est levé dès que cesse la cause qui l'a motivé.

3. Dans les cas prévus aux lettres

b) ,

k) et

l) du paragraphe 1, l'ordre d'immobilisation n'est levé que si, le véhicule ayant été transféré dans un garage et sous la supervision de l'agent, le responsable certifie soit que les niveaux autorisés par voie réglementaire ne sont pas dépassés, soit la disparition de la manipulation, du mécanisme ou du système détecté. Les dépenses du contrôle sont à la charge de la personne mise en cause si la commission de l'infraction est établie.

4. L'immobilisation du véhicule est effectuée à l'endroit indiqué par les agents chargés de la surveillance et de la police de la circulation, qui peuvent ordonner au conducteur de circuler jusqu'au lieu le plus approprié selon les exigences de la circulation et de la sécurité routière.

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Article 131. Enlèvement du véhicule

1. Les agents chargés de la surveillance et de la discipline de la circulation peuvent enlever ou faire enlever un véhicule de la voie publique et le maintenir en dépôt au lieu qui est désigné, si la personne tenue de le faire ne le fait pas, dans les cas suivants :

a) Lorsqu'il constitue, entrave, gêne ou représente un danger pour la circulation des véhicules ou des piétons ou qu'il détériore un service ou un bien public.

b) En cas de stationnement sur les accotements ou sur les bandes d'arrêt d'urgence des routes ou des voies publiques situées en dehors de l'agglomération, sauf en cas d'absolue nécessité ou d'autorisation expresse de l'autorité compétente.

c) En cas d'accident empêchant de poursuivre la route.

d) Lorsque, l'immobilisation du véhicule étant légalement effectuée, il n'existe pas d'endroit adéquat pour y procéder sans entraver la circulation des véhicules ou des piétons.

e) Lorsqu'un véhicule immobilisé par les agents de l'autorité demeure plus de 48 heures dans les mêmes conditions que celles ayant entraîné l'immobilisation.

f) Lorsqu'un véhicule demeure stationné sur un emplacement de stationnement réservé à l'usage des personnes en situation de handicap sans avoir apposé le macaron autorisant l'occupation de cet emplacement ou lorsque, l'ayant apposé, il dépasse la durée maximale d'autorisation indiquée par le panneau correspondant.

g) Lorsqu'un véhicule demeure stationné sur les voies ou parties de voies réservées exclusivement à la circulation ou au service de certains usagers et sur les zones réservées au chargement et au déchargement.

h) Lorsqu'un véhicule demeure stationné sur des emplacements aménagés pour le stationnement payant à durée limitée sans apposer le titre qui l'autorise, lorsque la durée payée conformément aux dispositions des ordonnances communales est dépassée ou lorsque le véhicule se trouve sur d'autres zones de stationnement réservées réglementées par les communes.

i) Lorsque le véhicule est stationné au même endroit de la voie publique pendant une période supérieure à quinze jours.

2. L'enlèvement est suspendu immédiatement si le propriétaire ou une autre personne autorisée se présente et prend les mesures nécessaires. Le véhicule est restitué au propriétaire ou au conducteur ayant commis l'infraction présumée.

3. Les dépenses occasionnées par la mise à disposition et l'utilisation des moyens de transport du véhicule, même si celui-ci n'est pas effectué en raison de la comparution du propriétaire ou d'une personne autorisée, sont à sa charge, sauf en cas d'utilisation illégitime. Indépendamment des sanctions qu'il peut y avoir lieu d'imposer, le paiement de ces dépenses est effectué au moment de la restitution du véhicule.

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Article 132. Traitement du véhicule en tant que déchet

1. Les communes peuvent ordonner le transfert du véhicule à un gestionnaire de déchets de véhicules agréé pour qu'il soit démoli, lorsque plus de deux mois se sont écoulés depuis l'immobilisation ou l'enlèvement du véhicule de la voie publique, après publication préalable de l'avis correspondant au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .

2. Dans les cas où cela est jugé opportun, il peut être décidé de substituer à la démolition du véhicule son attribution à l'Administration, qui pourra l'aliéner par la procédure de vente aux enchères publiques, s'agissant de biens patrimoniaux, conformément à la procédure prévue par la réglementation en vigueur en matière de saisie.

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Disposition additionnelle Le.

Gouvernement est chargé d'élaborer, avant la fin du premier trimestre 2022, un Plan de sécurité routière adapté au nouveau Code de la circulation et à l'ensemble de la réglementation qui en découle.

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Disposition transitoire première.

Les véhicules immatriculés et ayant fait l'objet d'une immatriculation au Registre des véhicules qui étaient jusqu'à présent exemptés du contrôle technique doivent s'y soumettre dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.

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Disposition transitoire deuxième.

Tant que le Règlement prévu à la Disposition finale quatrième n'est pas entré en vigueur, le régime juridique applicable aux bateaux de plaisance est le suivant :

1. Les personnes physiques de nationalité andorrane ou les étrangers résidant légalement dans la Principauté d'Andorre, sauf ceux qui bénéficient uniquement d'une autorisation de séjour et de travail temporaire, peuvent inscrire au Registre des embarcations sportives du Gouvernement tout type d'embarcations sportives, homologuées par le pays du fabricant, pour autant qu'elles soient exclusivement destinées à un usage personnel non commercial.

2. Les documents devant être remis au Registre pour l'inscription d'une embarcation sportive sont les suivants :

a) Facture d'origine, s'il s'agit d'une embarcation neuve, ou facture du propriétaire précédent s'il s'agit d'une embarcation d'occasion. Dans le second cas, la documentation de l'embarcation ou, à défaut, une photocopie légalisée de la documentation est également exigée. Toutes les caractéristiques indispensables pour pouvoir les transcrire sur la carte d'inscription doivent figurer sur la facture d'achat.

b) Déclaration d'impôt indirect sur les marchandises (IMI), délivrée par le Service des douanes.

c) Pour les étrangers, certificat ou autorisation de résidence de l'une quelconque des catégories prévues par la Loi, sauf la temporaire.

d) Certificat d'assurance de responsabilité civile obligatoire, souscrite auprès d'une compagnie d'assurances légalement autorisée en Andorre, couvrant les dommages pouvant être causés aux tiers et aux occupants. L'assurance obligatoire doit couvrir, au minimum, les dommages aux tiers et aux occupants jusqu'à une limite de 400.000 euros en cas de dommages corporels, avec une limite par victime de 250.000 euros, et une limite de 100.000 euros pour les dommages matériels.

3. Pour être identifiées, les embarcations doivent porter une inscription convenablement lettrée, en guise d'immatriculation, à tribord et à bâbord de leur proue, laquelle doit commencer par les initiales E (embarcation sportive) suivies du numéro correspondant et de l'inscription AND. Exemple : E E – 412 – AND

4. Pour la conduite d'embarcations nautiques sportives, aucun type de titre ou de permis ne sera requis. Bien qu'il ne soit pas nécessaire de disposer d'un titre ou d'un permis pour la conduite d'embarcations sportives, le Gouvernement pourra reconnaître les cartes ou titres de capacité volontaire délivrés par l'entité déléguée à cet effet.

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Disposition abrogatoire Sont.

abrogées la Loi du Code de la circulation, du 10 juin 1999, ainsi que les modifications successives de cette même loi, à l'exception des dispositions figurant à son article 209, qui resteront en vigueur jusqu'au moment de l'entrée en vigueur du règlement prévu à la Disposition finale quatrième. Sont également abrogées toutes les normes de rang égal ou inférieur qui s'opposent à la présente Loi ou la contredisent.

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Disposition finale première.

Le Gouvernement doit approuver les dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la présente Loi dans un délai maximal de trois mois à compter du lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .

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Disposition finale deuxième.

Le Gouvernement est expressément habilité à approuver les dispositions réglementaires nécessaires afin de développer le régime de sanctions prévu au titre V de la présente Loi, dans les limites établies et en graduant la sanction à infliger en fonction de la conduite infractionnelle concrètement adoptée.

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Disposition finale troisième.

Le Gouvernement est expressément habilité à approuver les dispositions réglementaires nécessaires pour réglementer tant la réalisation de tests et d'essais de véhicules autonomes que la circulation de ces véhicules. Lesdites dispositions doivent prendre en considération les différentes catégories de véhicules autonomes, les niveaux d'automatisation existants et les recommandations internationales en la matière.

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Disposition finale quatrième.

Le Gouvernement est expressément habilité à approuver les dispositions réglementaires nécessaires pour réglementer les critères d'immatriculation au Registre des embarcations des embarcations de plaisance, entendues comme celles destinées exclusivement à un usage personnel et non commercial, ainsi que les conditions requises pour obtenir le congé de conduite de ces types d'embarcations.

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Disposition finale cinquième.

Le Gouvernement est autorisé à modifier par voie réglementaire l'annexe I de la présente Loi conformément aux variations de ces définitions qui se produisent dans le cadre des accords et traités internationaux ayant une incidence pour la Principauté d'Andorre.

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Disposition finale sixième.

Le Gouvernement est chargé d'élaborer de nouvelles dispositions réglementaires acoustiques sur le niveau sonore des véhicules à moteur, en se fondant sur les limites sonores établies par le Règlement (UE) 540/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant le niveau sonore des véhicules à moteur et des systèmes de silencieux de remplacement, et modifiant la Directive 2007/46 / CE et abrogeant la Directive 70/157 / CEE , ou par les règlements qui les modifieront à l'avenir.

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Disposition finale septième.

Le Gouvernement est chargé, dans un délai de six mois à compter du lendemain de la publication de la présente Loi au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre , d'élaborer un règlement afin de mettre en place un système national d'étiquetage énergétique et des émissions des véhicules, qui permette en même temps d'homologuer les véhicules immatriculés dans la Principauté d'Andorre selon les systèmes d'étiquetage suivis par les pays membres de l'Union européenne. Cet étiquetage se fondera sur la réglementation relative aux émissions en vigueur à tout moment et comprendra, au minimum, une étiquette ZÉRO émission et une étiquette ECO émissions pour les catégories de véhicules déterminées par voie réglementaire. Cette étiquette est intégrée aux informations prévues à l'article 31.2 de la Loi 21/2018 , du 13 septembre, de promotion de la transition énergétique et du changement climatique (Litecc) . Le macaron adhésif correspondant est apposé dans l'angle inférieur droit du pare-brise du véhicule. L'Automobile Club d'Andorre sera chargé de fournir les étiquettes.

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Disposition finale huitième.

Le Gouvernement est chargé d'apporter les modifications normatives nécessaires en matière d'assurances afin d'inclure de nouveaux cas prévus dans le présent Code, tels que celui des EDP.

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Disposition finale neuvième.

La présente Loi entrera en vigueur trois mois après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .

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Annexe I. Concepts de base

1. Agglomération . Également appelée localité, zone ou aire urbaine, il s'agit de l'espace qui comprend des immeubles bâtis et aux voies d'accès et de sortie duquel sont placés, respectivement, les panneaux d'entrée d'agglomération et de sortie d'agglomération.

2. Arrêt . Immobilisation d'un véhicule pour cause d'urgence, pour des nécessités de la circulation ou pour respecter une prescription réglementaire.

3. Autobus . Automobile d'une capacité de plus de neuf personnes, conducteur compris, destinée au transport collectif urbain et interurbain.

4. Autocar . Automobile d'une capacité de plus de neuf personnes, conducteur compris, qui peut être destinée tant au transport collectif urbain et interurbain qu'au transport d'un groupe nombreux de personnes sur de longues ou moyennes distances.

5. Automobile . Véhicule à moteur qui est normalement utilisé pour le transport routier de personnes ou de choses ou pour la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de choses. Ce terme inclut les trolleybus, c'est-à-dire les véhicules reliés à une ligne électrique qui ne circulent pas sur des rails. Il n'englobe pas les véhicules tels que les tracteurs agricoles, pour lesquels l'utilisation pour le transport routier de personnes ou de matériaux ou la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de choses n'est qu'accessoire.

6. Autoroute . Voie qui est spécialement conçue et construite pour la circulation des automobiles, qui ne dessert d'aucune manière les propriétés riveraines et qui :

a) Sauf en des points singuliers ou à titre temporaire, comporte, pour les deux sens de circulation, des chaussées distinctes séparées l'une de l'autre par une bande de terrain non destinée à la circulation ou, exceptionnellement, par d'autres moyens.

b) Ne croise à niveau ni routes, ni voies de chemin de fer ou de tramway, ni aucun chemin destiné à la circulation des piétons.

c) Est spécialement signalisée comme autoroute.

7. Voie express . Voie assimilée à l'autoroute qui ne réunit pas toutes les conditions requises de l'autoroute.

8. Bicyclette . Cycle à deux roues.

9. Chaussée . Partie de la voie normalement utilisée pour la circulation des véhicules. Une chaussée se compose d'un certain nombre de voies de circulation.

10. Route . Voie reliant plusieurs agglomérations, relevant du domaine et de l'usage publics, conçue et construite principalement pour la circulation des automobiles.

11. Route générale . Voie publique interurbaine dont le Gouvernement est titulaire, conformément à la législation sectorielle existante.

12. Route secondaire . Voie publique interurbaine dont un comú est titulaire, conformément à la législation sectorielle existante.

13. Voie de circulation . Chacune des bandes longitudinales en lesquelles la chaussée peut être subdivisée, matérialisées ou non par des marquages routiers longitudinaux, qui ont une largeur suffisante pour permettre l'écoulement d'une file d'automobiles autres que les motocyclettes.

14. Bande cyclable . Voie cyclable qui longe la chaussée dans un seul sens ou dans les deux sens de circulation.

15. Bande cyclable protégée . Bande cyclable qui dispose d'éléments latéraux la séparant physiquement du reste de la chaussée, ainsi que de l'accotement.

16. Camion . Automobile d'au moins quatre roues, conçue et construite pour le transport de choses, dont la cabine n'est pas intégrée au reste de la carrosserie et comportant au maximum neuf places, y compris celle du conducteur.

17. Camion agricole . Véhicule spécial automoteur, à deux essieux ou plus, spécialement conçu pour le transport de produits agricoles dans les champs.

18. Cycle . Véhicule muni d'au moins deux roues et propulsé exclusivement ou principalement par l'énergie musculaire de la ou des personnes se trouvant sur le véhicule, notamment au moyen de pédales. Sont inclus dans cette définition les cycles à pédalage assisté qui ne fournissent une assistance que pendant le pédalage, dont le moteur se coupe à partir de 25 km/h et dont la puissance n'est pas supérieure à 250 W.

19. Cyclomoteur . Sont considérés comme cyclomoteurs les véhicules qui ne sont pas considérés par voie réglementaire comme VMP et qui sont définis ci-après :

a) Véhicule à deux roues , d'une vitesse maximale par construction non supérieure à 45 km/h et équipé d'un moteur d'une cylindrée non supérieure à 50 cm3, s'il est à combustion interne, ou bien d'une puissance continue nominale maximale inférieure ou égale à 4 kW, s'il est à moteur électrique.

b) Véhicule à trois roues , d'une vitesse maximale par construction non supérieure à 45 km/h et équipé d'un moteur d'une cylindrée non supérieure à 50 cm3 pour les moteurs à allumage commandé (positif), ou bien dont la puissance maximale nette est inférieure ou égale à 4 kW pour les autres moteurs à combustion interne, ou bien dont la puissance continue nominale maximale est inférieure ou égale à 4 kW pour les moteurs électriques.

c) Véhicule à quatre roues dont la masse à vide est inférieure à 350 kg, non compris la masse des batteries dans le cas des véhicules électriques, dont la vitesse est limitée, par construction, à 45 km par heure au maximum, et qui est équipé d'un moteur d'une cylindrée non supérieure à 50 cm3 pour les moteurs à allumage commandé (positif), ou bien dont la puissance maximale nette est égale ou inférieure à 4 kW pour les autres moteurs à combustion interne, ou bien dont la puissance continue nominale maximale est inférieure ou égale à 4 kW pour les moteurs électriques.

20. Conducteur . Personne qui, sous réserve des exceptions du deuxième alinéa, assure le mécanisme de direction ou est aux commandes d'un véhicule, ou qui a la charge d'un ou de plusieurs animaux. Dans les véhicules circulant dans le cadre de l'apprentissage de la conduite, est considérée comme conducteur la personne qui est en charge des commandes supplémentaires. Pour les véhicules autonomes, personne qui exerce un contrôle actif sur le véhicule ou le véhicule à moteur et/ou personne chargée d'activer et de désactiver la technologie autonome du véhicule.

21. Conducteur habituel . Personne qui dispose du permis de conduire nécessaire, est inscrite au Registre des conducteurs et, avec son consentement préalable, est déclarée par le titulaire du véhicule ou, le cas échéant, par le locataire de longue durée, au Registre des véhicules du fait que c'est cette personne qui, de manière habituelle, conduit ledit véhicule.

22. Ensemble de véhicules . Ont la qualité d'ensemble de véhicules :

a) Véhicule articulé. Automobile constituée d'un véhicule à moteur attelé à une semi-remorque.

b) Train routier. Automobile constituée d'un véhicule à moteur attelé à une remorque.

23. Dispositif réfléchissant ou catadioptre . Celui qui sert à signaler la présence d'un véhicule, par réflexion de la lumière émanant d'une source lumineuse non reliée à ce véhicule, et qui doit être visible, de nuit et dans des conditions de visibilité normales, par le conducteur d'un autre véhicule à une distance minimale qui doit être fixée par la réglementation d'homologation correspondante. Ne sont pas considérés comme catadioptres :

a) Les plaques d'immatriculation rétroréfléchissantes.

b) Les signaux rétroréfléchissants mentionnés dans l'ADR.

c) Les autres plaques et signaux rétroréfléchissants qui doivent être portés pour respecter la réglementation en vigueur relative à l'utilisation de certaines catégories de véhicules ou de certains modes de fonctionnement.

24. Embarcation de plaisance . Tout type d'unité flottante utilisée exclusivement pour les sports et les loisirs, tels que bateaux, yachts, maisons flottantes, etc.

25. Stationnement . Lorsque le véhicule est immobilisé pour toute autre raison que l'arrêt ou l'arrêt de courte durée.

26. Phases de neige . Identifiant de couleur qui qualifie les phases du dispositif spécial en cas de chutes de neige, qui tient compte de l'état de la chaussée au regard de la neige et du verglas, et qui déterminent les véhicules autorisés à circuler et les types d'équipements précis à utiliser, par voie de développement réglementaire.

27. Groupe d'essieux . Les essieux faisant partie d'un bogie. Dans le cas de deux essieux, le groupe est dénommé tandem , et tandem triaxial dans le cas de trois essieux.

28. Intersection . Tout croisement à niveau, jonction ou bifurcation de voies, y compris les places formées par ces croisements, jonctions ou bifurcations.

29. Feu de brouillard avant . Feu servant à améliorer l'éclairage de la route vers l'avant en cas de brouillard, de chute de neige, d'orage ou de nuage de poussière.

30. Feu de brouillard arrière . Feu servant à améliorer l'éclairage de la route vers l'arrière en cas de brouillard.

31. Feu de route . Feu ou feux situés à l'avant du véhicule servant à éclairer suffisamment la route, de nuit et dans des conditions de visibilité normales, jusqu'à une distance minimale à l'avant du véhicule conformément à l'homologation en vigueur. Ils doivent être de couleur blanche.

32. Feu de jour . Feu ou feux destinés à rendre un véhicule en mouvement plus visible de face pendant la journée.

33. Feu de croisement . Feu ou feux situés à l'avant du véhicule servant à éclairer suffisamment la route, de nuit et dans des conditions de visibilité normales, jusqu'à une distance minimale à l'avant du véhicule conformément à l'homologation en vigueur, sans éblouir ni gêner indûment les conducteurs venant en sens inverse et les autres usagers de la route.

34. Feu d'éclairage intérieur . Feu destiné à l'éclairage de l'habitacle du véhicule de manière à ne pas provoquer d'éblouissement ni gêner indûment les autres usagers de la voie.

35. Feu de stationnement . Feu ou feux servant à signaler la présence d'un véhicule en stationnement à l'intérieur d'une agglomération, en remplacement des feux de position avant et arrière.

36. Feu stop . Feu ou feux situés à l'arrière du véhicule servant à indiquer aux autres usagers de la route se trouvant derrière ce véhicule que son conducteur actionne le frein de service.

37. Feu d'encombrement . Feu ou feux installés près de l'extrémité de la largeur hors tout et aussi près que possible du point le plus haut du véhicule et destinés à indiquer clairement la largeur et la hauteur totales du véhicule. Pour certains véhicules à moteur et remorques, ce signal complète les feux de position, en attirant particulièrement l'attention des conducteurs sur leur volume.

38. Feu de plaque d'immatriculation . Dispositif assurant l'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière et pouvant être composé de plusieurs éléments optiques.

39. Feu de marche arrière . Feu ou feux situés à l'arrière du véhicule servant à éclairer la route vers l'arrière et à avertir les autres usagers de la route que le véhicule effectue une marche arrière ou qu'il est sur le point de commencer une marche arrière.

40. Feu de position avant . Feu ou feux qui, situés à l'avant, servent à indiquer la présence et la largeur de ce véhicule vu de l'avant et qui, lorsqu'il s'agit du seul feu allumé à l'avant, est visible de nuit et dans des conditions de visibilité normales jusqu'à une distance minimale à l'avant de ce véhicule conformément à la réglementation correspondante.

41. Feu de position arrière . Feu ou feux qui, situés à l'arrière du véhicule, servent à indiquer la présence et la largeur de ce véhicule vu de l'arrière, et qui est visible de nuit et dans des conditions de visibilité normales jusqu'à une distance minimale à l'arrière de ce véhicule conformément à la réglementation correspondante.

42. Feu spécial . Feu ou feux destinés à signaler soit un véhicule prioritaire, soit un véhicule ou un groupe de véhicules dont la présence sur la route impose aux autres usagers de la route de prendre des précautions particulières, notamment les convois de véhicules, les véhicules de dimensions exceptionnelles et les véhicules ou engins de construction ou d'entretien des routes.

43. Feu indicateur de direction . Feu ou feux servant à indiquer aux autres usagers de la route que le conducteur a l'intention de changer de direction vers la droite ou vers la gauche.

44. Feu latéral . Feu installé sur le côté du véhicule destiné à indiquer la présence du véhicule vu de côté.

45. Machine agricole automotrice . Véhicule spécial automoteur à deux essieux ou plus, conçu et construit pour effectuer des travaux agricoles.

46. Machines agricoles remorquées . Véhicule spécial conçu et construit pour effectuer des travaux agricoles, tracté par un tracteur, un motoculteur ou par une autre machine agricole automotrice. Sont exclus de cette définition tous les outils conçus et construits pour effectuer des travaux de préparation des terrains ou des travaux des champs qui ne sont pas considérés comme des véhicules par la présente Loi.

47. Masse à vide ou tare . Masse du véhicule avec son équipement fixe autorisé, sans personnel de service, ni passagers ni chargement, et avec sa dotation complète en eau, en carburant, en lubrifiant, en pièces de rechange, en outils et en accessoires réglementaires.

48. Masse en charge . Masse effective du véhicule lorsqu'il est chargé, avec les bagages et les passagers à bord.

49. Masse maximale autorisée (MMA) . Masse maximale d'un véhicule chargé pour son utilisation en circulation sur les voies publiques.

50. Masse par essieu . Masse reposant sur le sol, transmise par l'ensemble des roues reliées à cet essieu.

51. Masse du véhicule en ordre de marche . Résultat de l'addition à la tare de la masse standard du conducteur de 75 kg et, pour les autobus et les autocars, de la masse de l'accompagnateur de 75 kg, s'il y en a un.

52. Motocyclette . Automobile à deux roues, avec ou sans side-car, équipée d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3, s'il est à combustion interne, et/ou d'une vitesse maximale par construction supérieure à 45 km/h.

53. Motoneige . Véhicule spécial, conçu et construit pour la circulation sur des surfaces enneigées, qui transmet la traction au moyen d'une chenille. Sa direction est assurée au moyen d'un ou de plusieurs guides en forme de patin ou de ski.

54. Motoculteur . Véhicule spécial automoteur à un essieu, dirigé par un conducteur qui le suit à pied. Certains motoculteurs peuvent également être dirigés depuis un siège incorporé à une remorque, à une machine agricole ou à un châssis auxiliaire à roues.

55. Arrêt de courte durée . Lorsque le véhicule est immobilisé pendant le temps nécessaire pour prendre ou déposer des personnes ainsi que lorsqu'il doit charger ou décharger des matériaux, pendant une durée inférieure à deux minutes, sans que le conducteur puisse le quitter.

56. Passage à niveau . Toute intersection à niveau entre une route et une voie de chemin de fer ou de tramway à plateforme indépendante.

57. Piste cyclable . Voie cyclable séparée de la circulation motorisée avec un tracé indépendant de celui des routes.

58. Plateforme . Zone de la voie destinée à l'usage des véhicules, formée par la chaussée et les accotements.

59. Porte-outils . Véhicule spécial automoteur à deux essieux ou plus, conçu et construit pour porter des machines agricoles.

60. Refuge . Zone piétonne située sur la chaussée et protégée de la circulation routière.

61. Remorque . Véhicule conçu et construit pour être tracté par un véhicule à moteur.

62. Remorque agricole . Véhicule spécial de transport construit et destiné à être tracté par un tracteur agricole, un motoculteur, un porte-outils ou une machine agricole automotrice. Sont incluses dans cette définition les semi-remorques agricoles.

63. Remorque légère . Remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 0,75 t. Aux fins de la présente classification, les remorques agricoles en sont exclues. Elles appartiennent à la catégorie O1.

64. Giratoire . Tronçon de voie publique de forme circulaire ou semi-circulaire dans lequel confluent deux voies urbaines ou interurbaines ou plus.

65. Feu de signalisation . Appareil lumineux muni des signaux nécessaires permettant de régler la circulation sur les voies publiques.

66. Semi-remorque . Remorque construite pour être attelée à une automobile de telle manière qu'elle repose partiellement sur celle-ci et qu'une partie substantielle de sa masse et de son chargement soit supportée par ladite automobile.

67. Sentier cyclable . Voie destinée aux piétons et aux bicyclettes, tricycles et quadricycles, séparée de la circulation motorisée, qui traverse des espaces ouverts, des parcs, des jardins ou des forêts.

68. Signal ou feu de détresse . Fonctionnement simultané de tous les feux indicateurs de direction du véhicule pour avertir que le véhicule représente temporairement un danger pour les autres usagers de la voie.

69. Surlargeur . Terrain jouxtant une voie qui confère une largeur supplémentaire à sa plateforme, de propriété publique ou privée, résultant parfois de la rectification ou de l'amélioration du tracé de la voie.

70. Technologie autonome .

a) En général, toute technologie permettant la conduite totale ou partielle d'un véhicule ou d'un véhicule à moteur sans la participation active de l'homme.

b) Est exclue de cette technologie toute technologie qui permet uniquement d'améliorer le contrôle de l'homme sur le véhicule ou le véhicule à moteur mais qui n'est pas capable, collectivement ou individuellement, de guider le véhicule sans le contrôle actif ou la surveillance de l'homme. En particulier, ne sont pas considérés comme technologie autonome les systèmes d'évitement des collisions, les systèmes d'aide au stationnement, les systèmes de régulation de la vitesse, les systèmes de détection de circulation dense ou d'autres systèmes similaires.

71. Titulaire du véhicule . Personne dont le nom figure inscrit au Registre des véhicules.

72. Tracteur routier . Automobile conçue et construite pour effectuer, principalement, la traction d'une semi-remorque.

73. Tracteur agricole . Véhicule spécial automoteur à deux essieux ou plus, conçu et construit pour tracter, pousser, porter ou actionner des machines agricoles.

74. Tracteur et engins de chantier ou de service . Véhicule spécial automoteur, à deux essieux ou plus, conçu et construit pour effectuer des travaux sur les chantiers ou pour réaliser certains services, tels que tracteurs non agricoles, excavatrices, niveleuses, épandeuses, fraiseuses, chasse-neige, chargeuses, compacteurs vibrants, compresseurs et engins similaires.

75. Tramway . Véhicule circulant sur des rails installés sur la voie.

76. Traverse . Segment de route compris à l'intérieur d'une agglomération. Ne sont pas considérés comme traverse les tronçons qui disposent d'une alternative routière ou d'une déviation à laquelle ils ont accès.

77. Train touristique . Véhicule spécial, constitué d'un véhicule tracteur avec une ou plusieurs remorques, conçu et construit pour le transport de personnes à des fins touristiques, dont la vitesse maximale est limitée en fonction de ce que dicte l'autorité compétente.

78. Voiture particulière . Automobile destinée au transport de personnes comportant au moins quatre roues, spécialement conçue et construite pour le transport de personnes et ne comportant pas plus de huit places assises sans compter le siège du conducteur. Véhicule de la catégorie M1.

79. Véhicule . Appareil apte à circuler sur les voies ou les terrains visés à l'article 2.

80. Véhicule autonome . Véhicule ou véhicule à moteur, y compris les catégories de véhicules spéciaux et de véhicules pour personnes en situation de handicap, qui est équipé d'une technologie autonome permettant sa conduite sans la participation active du conducteur, que ce soit de manière totale ou partielle.

81. Véhicule à moteur . Véhicule muni d'un moteur pour sa propulsion. Sont exclus de cette définition les cyclomoteurs, les tramways et les véhicules pour personnes en situation de handicap.

82. Véhicule de mobilité personnelle (VMP) . Véhicule capable d'assister l'être humain dans son déplacement personnel et qui, par sa construction, peut excéder les caractéristiques du cycle et être équipé d'un moteur électrique.

83. Véhicule à traction animale . Véhicule tracté par des animaux.

84. Véhicule spécial . Véhicule automoteur ou remorqué, conçu et construit pour réaliser des travaux ou des services déterminés et qui, en raison de ses caractéristiques, est dispensé de remplir certaines des conditions techniques exigées par voie réglementaire ou dépasse de manière permanente les limites établies en soi pour les masses ou les dimensions, ainsi que les machines agricoles et leurs remorques.

85. Véhicule mixte adaptable . Automobile spécialement aménagée pour le transport, simultané ou non, de marchandises et de personnes, comportant au maximum huit places assises en plus du siège du conducteur, et dans laquelle le chargement peut être éventuellement remplacé, partiellement ou totalement, par des personnes au moyen de l'ajout de sièges.

86. Véhicule pour personnes en situation de handicap physique . Véhicule dont la tare n'est pas supérieure à 350 kg et qui, par construction, ne peut dépasser sur terrain plat une vitesse de 45 km/h, conçu et construit spécialement, et non uniquement adapté, pour l'usage de personnes en situation de handicap.

87. Voie . Toute la section de tout chemin, rue ou route ouvert à la circulation publique.

88. Voie interurbaine . Voie publique située en dehors d'une agglomération.

89. Voie urbaine . Voie publique située à l'intérieur d'une agglomération, à l'exception des traverses.

90. Voie cyclable . Voie spécifiquement aménagée pour la circulation des cycles, avec la signalisation verticale et les marquages routiers correspondants, dont la largeur permet le passage en toute sécurité de ces véhicules.

91. Piéton . Personne qui, n'étant pas conducteur, circule à pied sur les voies et les terrains visés à l'article 2. Sont considérées comme piétons les personnes qui poussent ou tirent des poussettes pour enfants, pour personnes malades ou en situation de handicap physique, ou tout autre véhicule de petites dimensions et sans moteur, celles qui accompagnent à pied une bicyclette ou un cyclomoteur, ainsi que les personnes en situation de handicap physique qui se déplacent en fauteuil roulant, actionné par elles-mêmes ou circulant au pas.

92. Accotement . Bande longitudinale stabilisée contiguë à la chaussée, non destinée à l'usage des automobiles, sauf dans des circonstances exceptionnelles.

93. Trottoir cyclable . Voie cyclable signalisée sur le trottoir.

94. Trottoir . Zone longitudinale de la voie, surélevée ou non, destinée à la circulation des piétons.

95. Zone piétonne . Partie de la voie, surélevée ou délimitée d'une autre manière, réservée à la circulation des piétons. Sont inclus dans cette définition le trottoir, le quai et la promenade.

96. Zones 20 et 30 . zones urbaines où les piétons ont la priorité sur la circulation des véhicules et où la vitesse maximale de la voie est de 20 ou 30 km/h.

En vigueur depuis le 02/09/2021 · texte original · Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route (BOPA 2021-06-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Annexe II. Infractions et sanctions pour excès de vitesse

Limite (km/h) 20 30 40 50 60 70 80 90 Amende (€) Excès de vitesse Légère 21 31 41 51 61 71 81 91 24 30 40 50 60 70 80 90 100 31 41 51 61 71 81 91 101 100 40 50 60 70 90 100 110 120 Grave 41 51 61 71 91 101 111 121 150 50 60 70 80 100 110 120 130 51 61 71 81 101 111 121 131 200 60 70 80 90 110 120 130 140 Très grave 61 71 81 91 111 121 131 141 300 70 80 90 100 120 130 140 150 plus de 70 plus de 80 plus de 90 plus de 100 plus de 120 plus de 130 plus de 140 plus de 150 400 + 60 par tranche de 10 km/h d'excès

En vigueur depuis le 02/09/2021 · texte original · Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route (BOPA 2021-06-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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