Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route · bopa.mca.ad
LoiArticle 97. Registre des véhicules
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 97. Registre des véhicules
1. Le Registre des véhicules recueille les données de tous les véhicules immatriculés en Andorre, les données des personnes qui en sont propriétaires et, le cas échéant, les données de la personne titulaire ou locataire. Doivent figurer dans ce Registre les données qui figurent sur le certificat d'immatriculation et d'autres déterminées par voie réglementaire.
2. Les véhicules à moteur, les remorques et les semi-remorques qui circulent sur le territoire andorran et qui appartiennent à une personne physique andorrane résidant en Andorre, à une personne physique étrangère titulaire d'une autorisation de résidence ou de résidence et de travail ou à une personne morale légalement établie en Andorre doivent disposer du certificat d'immatriculation et être inscrits au Registre des véhicules.
3. Peuvent inscrire des véhicules à leur nom :
a) Les personnes physiques andorranes résidant en Andorre.
b) Les personnes physiques étrangères résidant en Andorre titulaires d'une autorisation de résidence ou de résidence et de travail.
c) Les sociétés de droit andorran.
d) Les organismes sans but lucratif légalement établis en Andorre.
e) Les administrations publiques et les entités parapubliques de la Principauté.
f) Les autorités émanant des coprinces.
g) Les membres du corps diplomatique accrédités en Andorre et ceux des missions étrangères inscrites au ministère compétent en matière d'affaires étrangères.
h) Les personnes physiques andorranes non résidentes en Andorre et les personnes physiques étrangères sans autorisation de résidence ou de résidence et de travail peuvent immatriculer des véhicules sous immatriculation temporaire.
4. Pour des motifs de changement de résidence, une personne physique qui transfère son domicile en Andorre a la possibilité d'inscrire au Registre des véhicules les véhicules qui sont préalablement immatriculés à son nom dans le lieu de sa résidence antérieure. Les délais, les conditions requises et les modalités d'exécution de cette obligation, ainsi que les éventuelles exceptions, sont établis par voie réglementaire.
5. Les personnes physiques andorranes résidant en Andorre et les personnes physiques étrangères résidant en Andorre titulaires d'une autorisation de résidence ou de résidence et de travail, sauf dans le cas précisé au paragraphe 4 du présent article, ne peuvent pas conduire de véhicules immatriculés à l'étranger ni de véhicules sous immatriculation touristique immatriculés en Andorre. Est exceptée la conduite de véhicules dans les conditions établies par la réglementation relative à l'admission temporaire des moyens de transport.
6. Le Gouvernement réglemente le fonctionnement du Registre des véhicules et détermine, entre autres, la documentation nécessaire pour inscrire un véhicule - qu'il soit neuf ou d'occasion -, ainsi que les conditions et les exigences pour le radier.
7. Le propriétaire d'un véhicule doit, sous sa responsabilité, notifier au Registre des véhicules toute modification des données qui y figurent dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle s'est produite.
8. Le propriétaire d'un certificat d'immatriculation qui a obtenu un duplicata doit le restituer au Registre des véhicules s'il retrouve l'original.
Art. 97 de la Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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