Règlement des véhicules historiques, du 10 janvier 2024
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route développement partiel
· art. 100; DF 1a
Ce que dit le préambule
la Llei 12/2021 , del 13 de maig, del Codi de la circulació incideix, en l’article 100, en l’elaboració d’una reglamentació específica per als vehicles històrics.
Article 1. Objet
Le Règlement des véhicules historiques (ci-après, le « Règlement ») établit les conditions techniques et administratives que doivent remplir les véhicules pour pouvoir être considérés comme historiques.
Article 2. Champ d'application
Le contenu du présent Règlement s'applique aux véhicules immatriculés en Andorre qui font l'objet d'une immatriculation au Registre des véhicules et aux véhicules importés neufs ou d'occasion que l'on souhaite immatriculer en Andorre et pour lesquels le classement comme véhicule historique est demandé.
Article 3. Qualification de véhicule historique
1. Aux fins du présent Règlement, est considéré comme véhicule historique le véhicule terrestre à propulsion mécanique qui présente des caractéristiques mécaniques, techniques, esthétiques, artistiques, de production ou d'autres caractéristiques assimilables qui lui confèrent une valeur historique pour le patrimoine culturel andorran (assimilé à un véhicule de collection) et qui remplit toutes les conditions suivantes :
a) Il a été fabriqué ou immatriculé pour la première fois en Andorre ou à l'étranger il y a au moins trente ans. Si ces deux dates sont inconnues, l'année retenue est celle où le type ou la variante du véhicule a cessé d'être fabriqué.
b) Il est maintenu dans son état d'origine et les caractéristiques techniques de ses composants principaux n'ont pas été modifiées. À cet effet, il est indispensable que les pièces constitutives aient été fabriquées pendant la période de production du véhicule, à l'exception des éléments consommables, qui peuvent être remplacés par des reproductions ou des équivalents, mais qui doivent être identifiés de manière non équivoque. Si des modifications ou des transformations ont été apportées à la structure ou aux composants, elles peuvent être acceptées si elles sont conformes aux recommandations de la Fédération internationale des véhicules anciens (ci-après, la « FIVA »). Sont inclus dans le présent paragraphe les véhicules historiques de compétition, qui, outre ce qui est énoncé ci-dessus, doivent disposer du passeport technique de la Fédération internationale de l'automobile délivré par l'Automòbil Club d'Andorra.
2. Par ailleurs, peuvent également être considérés comme véhicules historiques les véhicules qui, indépendamment de leur date de fabrication, présentent des caractéristiques mécaniques, techniques, esthétiques, artistiques, de production ou d'autres caractéristiques assimilables qui leur confèrent une valeur historique et qui relèvent de l'une des conditions suivantes :
a) Les véhicules âgés d'au moins trente ans qui, bien qu'ils conservent leur châssis d'origine et leur aspect original, ont été restaurés au moyen de matériaux et de composants plus récents.
b) Les véhicules qui, indépendamment de leur ancienneté, ont été fabriqués à l'origine en série limitée d'unités par un même fabricant. La série limitée d'un véhicule est démontrée par l'une des deux conditions suivantes :
i) Au moyen d'une plaque d'identification physique fixée à l'intérieur de l'habitacle, sur laquelle figure le numéro de l'unité fabriquée par rapport au nombre total d'unités fabriquées. Dans le cas des motocycles, cette plaque d'identification est fixée au châssis. ii) Au moyen de la présentation d'un dossier décrivant de manière exhaustive les singularités historiques ou techniques du véhicule, accompagné des documents qui les attestent. iii) Les véhicules qui, indépendamment de leur ancienneté, ont été conçus et fabriqués spécialement et exclusivement à la suite d'une demande concrète afin de répondre à un besoin ponctuel et spécifique.
Article 4. Commission des véhicules historiques
1. La Commission des véhicules historiques (ci-après, la « Commission ») est le seul organe autorisé et habilité à déterminer si un véhicule peut être considéré comme véhicule historique.
2. La Commission est composée d'un représentant du ministère chargé du Registre des véhicules, d'un représentant du ministère chargé de la culture, du président de l'Automòbil Club d'Andorra ou d'une personne déléguée, et d'un représentant du comité technique du Musée national de l'automobile. Chaque membre est désigné et révoqué par les ministères respectifs du Gouvernement et par les deux autres organismes représentés au sein de la Commission.
3. Toutes les personnes membres de la Commission disposeront d'une voix délibérative pour la prise de décisions.
4. La Commission est présidée par la personne qui représente le comité technique du Musée national de l'automobile et le secrétariat est assuré par le représentant du ministère chargé du Registre des véhicules.
5. La Commission se réunit une fois par mois, à l'exception du mois d'août.
6. La Commission, au vu de la documentation fournie et du contrôle technique du véhicule, élabore un rapport favorable ou défavorable. En cas d'avis favorable, la Commission détermine la classification du véhicule selon les recommandations de la FIVA et fixe les limitations imposées à la circulation du véhicule et les limitations techniques qui ne lui sont pas exigées lors du contrôle technique ; elle ordonne également, le cas échéant, l'installation des mesures et des éléments complémentaires jugés indispensables pour la sécurité routière.
7. Pour que la révision technique du véhicule et l'élaboration du rapport soient valables, le nombre minimal de représentants qui doivent être présents à chaque réunion de la Commission est de trois personnes. Toutefois, un représentant du comité technique du Musée national de l'automobile doit toujours être présent.
8. Tous les membres de la Commission doivent respecter la confidentialité des affaires traitées au sein de cet organe, ainsi que de la documentation et des données dont ils disposent.
Article 5. Procédure de reconnaissance de la qualité de véhicule historique
1. Pour demander à la Commission l'examen et l'évaluation d'un véhicule afin qu'elle se prononce sur la possibilité de lui reconnaître la qualité de véhicule historique, la personne intéressée doit présenter la demande officielle d'examen du véhicule. Cette demande est présentée par le propriétaire du véhicule ou par la personne qui en justifie la propriété par tout moyen communément admis en droit andorran.
2. Après réception de la demande, la Commission examine les documents fournis par le demandeur et convoque celui-ci afin qu'il présente physiquement le véhicule pour son examen et son évaluation.
3. La reconnaissance de la qualité de véhicule historique à un véhicule portant une plaque d'immatriculation andorrane et immatriculé au Registre des véhicules implique l'inscription du véhicule au Fonds du Musée national de l'automobile d'Andorre, conformément aux dispositions prévues par la réglementation propre au Musée national de l'automobile en vigueur. Dans ce cas, le ministère compétent en matière de patrimoine culturel rend une décision favorable et le ministère compétent en matière de véhicules modifie le code « J » du certificat d'immatriculation du véhicule afin que son titulaire puisse bénéficier des exonérations prévues par la Loi de la taxe sur la détention de véhicules en vigueur.
4. La reconnaissance de la qualité de véhicule historique à un véhicule importé, neuf ou d'occasion, implique que le véhicule peut être inscrit au Fonds du Musée national de l'automobile d'Andorre, à condition que son propriétaire en fasse la demande expresse.
5. La demande officielle d'examen du véhicule par la Commission visée au paragraphe 1 du présent article doit être accompagnée des documents suivants :
a) Pour les véhicules portant une plaque d'immatriculation andorrane et immatriculés au Registre des véhicules :
i) Permis de circulation. ii) Deux photographies en couleur des côtés, une photographie en couleur de l'avant et une photographie en couleur de l'arrière.
b) Pour les véhicules neufs ou d'occasion importés :
i) Copie du passeport/de la carte nationale d'identité pour les non-Andorrans (s'il s'agit du premier véhicule inscrit à leur nom). ii) Permis de circulation du pays d'origine. iii) Facture d'achat du véhicule. iv) Deux photographies en couleur des côtés, une photographie en couleur de l'avant, une photographie en couleur de l'arrière et deux photographies en couleur de l'intérieur du véhicule (partie avant et partie arrière).
6. Une fois le véhicule identifié et le contrôle technique achevé, la Commission rend un avis conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'article 4 et fixe la valeur du véhicule aux fins de la détermination de l'impôt général indirect (IGI). En outre, et pour autant que l'ancienneté et les caractéristiques techniques du véhicule le permettent, celui-ci doit être soumis à un contrôle technique des véhicules.
Article 6. Classification technique des véhicules historiques
1. En fonction de leur ancienneté, les véhicules historiques sont classés par périodes selon les critères de la FIVA, qui correspondent actuellement à :
a) Période A (ancestraux) : véhicules fabriqués jusqu'au 31/12/1904.
b) Période B (vétérans) : véhicules fabriqués à partir du 1/1/1905 jusqu'au 31/12/1918.
c) Période C (vintage) : véhicules fabriqués à partir du 1/1/1919 jusqu'au 31/12/1930.
d) Période D (post-vintage) : véhicules fabriqués à partir du 1/1/1931 jusqu'au 31/12/1945.
e) Période E (après-guerre) : véhicules fabriqués à partir du 1/1/1946 jusqu'au 31/12/1960.
f) Période F : véhicules fabriqués à partir du 1/1/1961 jusqu'au 31/12/1970.
g) Période G : véhicules fabriqués à partir du 1/1/1971 jusqu'au 31/12/1980.
h) Période H : véhicules fabriqués à partir du 1/1/1981 jusqu'au 31/12/1990.
i) Période I : véhicules fabriqués à partir du 1/1/1991 jusqu'à l'ancienneté fixée à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 3 du Règlement.
2. En fonction de leurs caractéristiques intrinsèques, les véhicules historiques sont classés par types selon les critères de la FIVA, qui correspondent actuellement à :
a) Type A (de série) : véhicule conforme aux spécifications d'origine du constructeur et tel qu'il est sorti d'usine à l'époque. Les petites modifications d'époque et les accessoires disponibles à l'époque sont acceptés.
b) Type B (modifié d'époque) : véhicule spécialement construit ou modifié à l'époque dans un but précis, représentatif de son genre et présentant par conséquent un intérêt historique.
c) Type C (reproductions et répliques) : une reproduction est une copie d'un véhicule historique fabriquée en dehors de son époque, avec ou sans pièces d'origine, et qui reproduit un modèle donné de l'époque. Une reproduction doit être clairement identifiable comme reproduction. À cet effet, elle est désignée par une combinaison du nom du fabricant de la reproduction et du nom du fabricant et du modèle du véhicule d'époque reproduit. Une réplique répond aux mêmes critères que la reproduction mais doit avoir été construite par le fabricant du véhicule original. Les reproductions et les répliques sont datées à compter de la date à laquelle elles ont été fabriquées.
d) Type D (modifié après la période de production) : véhicule historique parfaitement identifié sur lequel des modifications ont été apportées en dehors de la période de production en respectant fidèlement les caractéristiques d'origine et en utilisant des pièces d'époque.
e) Type E (exception) : véhicule historique parfaitement identifié sur lequel ont été effectuées, en dehors de la période de production, des modifications qui ne respectent pas les caractéristiques de l'époque et qui peuvent utiliser des technologies qui n'étaient pas disponibles à l'époque. Ce type de véhicule doit toujours avoir un châssis d'origine et disposer d'une carrosserie précise de l'époque pour ce modèle précis de véhicule. Plus de deux des cinq éléments suivants ne peuvent avoir été modifiés : moteur, transmission, roues, suspension avant/direction et suspension arrière. Ces modifications peuvent avoir été effectuées récemment et ne modifient en aucun cas la datation du véhicule. Ce type de véhicule correspond à celui énoncé à la lettre a du paragraphe 2 de l'article 3 du Règlement.
3. En fonction de leur état général de conservation, les véhicules historiques sont classés par groupes selon les critères de la FIVA, qui correspondent actuellement à :
a) Groupe 1 (original) : un véhicule original tel qu'il est sorti d'usine, non modifié et présentant un très bon état de conservation intérieur et extérieur.
b) Groupe 2 (authentique) : un véhicule original utilisé mais jamais restauré, conforme aux spécifications d'origine et dont les pièces peuvent avoir été remplacées par des pièces conformes aux pièces originales. Les petites réparations de peinture, de sellerie et de traitements de surface des chromes sont acceptées.
c) Groupe 3 (restauré) : un véhicule de provenance connue qui a été entièrement ou partiellement démonté pour être restauré. De petites différences par rapport aux spécifications d'origine du fabricant sont acceptées en l'absence de pièces de rechange ou de matériaux non originaux. Les pièces de rechange originales doivent être utilisées en priorité lorsqu'elles sont disponibles, et des pièces présentant les mêmes caractéristiques que celles d'origine sont acceptées lorsque ces dernières ne se trouvent pas sur le marché.
d) Groupe 4 (reconstruit) : véhicule composé de pièces provenant d'un ou de plusieurs véhicules du même modèle et montées le plus fidèlement possible selon les spécifications du fabricant d'origine. Des pièces originales doivent être utilisées en priorité ; elles peuvent être remplacées par des pièces présentant les mêmes caractéristiques que celles d'origine lorsque ces dernières ne se trouvent pas sur le marché. Les finitions intérieures et extérieures doivent être aussi fidèles que possible aux standards du fabricant d'origine.
4. Le ministère compétent en matière de véhicules doit publier, par arrêté ministériel, le barème de classification actualisé des véhicules historiques en corrélation avec les critères de la FIVA.
Article 7. Procédure d'immatriculation de véhicule historique
1. Pour demander l'immatriculation définitive au Registre des véhicules d'un véhicule importé ayant été préalablement catalogué comme historique par la Commission, le propriétaire du véhicule doit présenter la demande officielle d'immatriculation prévue par le Règlement relatif à l'immatriculation et au Registre des véhicules en vigueur.
2. Par ailleurs, et selon qu'il s'agit d'un véhicule importé neuf ou d'occasion, les critères fixés par le Règlement relatif à l'immatriculation et au Registre des véhicules en vigueur sont également applicables.
Article 8. Contrôle technique
1. De manière générale, les fréquences des contrôles techniques périodiques des véhicules historiques sont déterminées conformément aux dispositions du Règlement relatif aux conditions techniques des véhicules en vigueur. Compte tenu de la classification par périodes énoncée au paragraphe 1 de l'article 6 du Règlement, le contrôle technique périodique obligatoire des véhicules historiques doit être effectué selon les fréquences suivantes :
- Périodes A, B, C, D et E : exonéré.
- Périodes F, G et H : tous les cinq ans.
- Période I : tous les deux ans.
2. Pour les véhicules considérés comme historiques conformément au paragraphe 1 de l'article 3 du Règlement et qui appartiennent aux périodes F, G, H et I, les contrôles et les vérifications minimaux devant être effectués lors du contrôle technique, figurant dans les instructions techniques complémentaires de l'annexe IV du Règlement relatif aux conditions techniques des véhicules en vigueur, doivent respecter les dispositions suivantes :
a) La mesure des émissions polluantes n'est pas effectuée.
b) La mesure de l'efficacité du frein de service doit atteindre un minimum de 40%.
c) Le propriétaire du véhicule qui demande que le jeu de la direction ne soit pas contrôlé doit présenter un certificat d'atelier valable de contrôle du jeu.
d) En l'absence de pièces de rechange d'origine, l'utilisation de pièces artisanales n'est pas considérée comme une transformation notable, mais il est nécessaire de présenter un certificat d'atelier valable attestant la conformité du montage.
e) Pour les véhicules historiques de compétition, la conformité des éléments techniques montés sur le véhicule est vérifiée par rapport à ceux qui sont décrits dans le passeport technique de la Fédération internationale de l'automobile délivré par l'Automòbil Club d'Andorra.
3. Pour les véhicules considérés comme historiques conformément au paragraphe 2 de l'article 3 du Règlement, les contrôles et les vérifications minimaux devant être effectués lors du contrôle technique sont les mêmes que ceux figurant dans les instructions techniques complémentaires du contrôle technique des véhicules du Règlement relatif aux conditions techniques des véhicules en vigueur.
Article 9. Conditions de circulation et d'utilisation
1. Pour pouvoir circuler sur les voies prévues à l'article 2 de la Loi12/2021, du 13 mai, du Code de la route, les véhicules historiques doivent disposer :
a) Du permis de circulation conformément aux dispositions du Règlement relatif à l'immatriculation et au Registre des véhicules en vigueur.
b) De plaques d'immatriculation conformément aux dispositions du Règlement relatif à l'immatriculation et au Registre des véhicules en vigueur. Toutefois, et en fonction de leur ancienneté, les véhicules historiques doivent porter :
i) La plaque d'immatriculation de type I prévue par le Règlement relatif à la fabrication et à l'installation des plaques d'immatriculation sur les véhicules et engins mécaniques non aptes à la voie publique en vigueur, pour les véhicules fabriqués jusqu'au 31 décembre 1945. ii) La plaque d'immatriculation de type II prévue par le Règlement relatif à la fabrication et à l'installation des plaques d'immatriculation sur les véhicules et engins mécaniques non aptes à la voie publique en vigueur, pour les véhicules fabriqués à partir du 1er janvier 1946 jusqu'à une ancienneté minimale de trente ans. iii) La plaque d'immatriculation ordinaire prévue par le Règlement relatif à la fabrication et à l'installation des plaques d'immatriculation sur les véhicules et engins mécaniques non aptes à la voie publique en vigueur, pour les véhicules visés au paragraphe 2 de l'article 3 du Règlement.
c) De l'assurance conformément aux dispositions du Règlement relatif à l'immatriculation et au Registre des véhicules en vigueur.
d) Du contrôle périodique de l'ITV en cours de validité.
2. Les véhicules historiques ne peuvent pas être utilisés :
a) Pour fournir des services de transport public de voyageurs ou de marchandises.
b) Comme moyen de transport privé habituel.
Article 10. Véhicules historiques inscrits au Fonds du Musée national de l'automobile
Indépendamment des dispositions du présent Règlement, les véhicules historiques inscrits au Fonds du Musée national de l'automobile sont soumis aux droits et aux obligations prévus par le Règlement du Musée national de l'automobile en vigueur.
Article 11. Procédure de sanction et manquements
1. La procédure de sanction applicable est celle déterminée par la Loi 14/2023 , du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration, à l'exception de la procédure de sanction applicable aux sanctions infligées par la Police andorrane (Corps de police) ou par les services de circulation communaux, qui sont régies par la Loi 12/2021 , du 13 mai, du Code de la route.
2. Le manquement aux obligations établies dans le présent Règlement est sanctionné conformément aux dispositions de la Loi 12/2021 , du 13 mai, du Code de la route.
Disposition transitoire Aux.
véhicules immatriculés et faisant l'objet d'une immatriculation (déclaration d'embauche) au Registre des véhicules et aux véhicules d'occasion importés pour lesquels la demande de contrôle de véhicule historique a été sollicitée avant l'entrée en vigueur du Règlement s'applique une ancienneté minimale de vingt-cinq ans.
Disposition abrogatoire À.
l'entrée en vigueur du présent Règlement, les dispositions de rang égal ou inférieur qui lui sont contraires sont abrogées.
Disposition finale première. Modification de l'article 34 du Règlement relatif aux conditions techniques des véhicules
Le paragraphe f du tableau de l'article 34 du Règlement relatif aux conditions techniques des véhicules, approuvé par le Décret 2012/2022, du 25 mai 2012, est modifié et est rédigé comme suit : « f. Véhicules classés comme historiques par la réglementation propre qui leur est applicable et compte tenu de leur ancienneté selon les périodes établies par la Fédération internationale des véhicules anciens :
- Périodes A, B, C, D et E : exonéré.
- Périodes F, G et H : tous les cinq ans.
- Période I : tous les deux ans. »
Disposition finale deuxième. Modification du Règlement du Musée national de l'automobile
Le paragraphe 2 de l'article 10 du Règlement du Musée national de l'automobile, approuvé par le Décret du 3 décembre 2008, est modifié et est rédigé comme suit : «
2. Pour les affectations au Fonds du Musée, l'ancienneté de trente ans prévaut en règle générale. À titre subsidiaire, la Commission technique évalue également l'intérêt historique pour l'Andorre de chaque pièce, l'état de conservation, l'année de fabrication et l'authenticité. Pour l'admission des véhicules au Fonds du Musée, la Commission technique en évalue les singularités à partir du dossier présenté par la personne titulaire ou propriétaire. »