Règlement du 21-11-2022 relatif à la procédure administrative applicable aux sanctions de stationnement et de circulation infligées par le Commun d’Escaldes-Engordany, du 21 novembre 2022
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route développement partiel
· arts. 127 i 128
Ce que dit le préambule
Vistos els articles 127 i 128 de la Llei 12/2021 , del 13 de maig, del Codi de la circulació; Vista la necessitat d’adaptar les nostres ordinacions i reglaments d’acord amb el que preveuen els preceptes del nou Codi de la circulació
Article 1. Objet
Le présent règlement régit la procédure applicable aux sanctions pour infraction aux règles de stationnement et de circulation du Commun d'Escaldes-Engordany.
Article 2. Mode d'engagement et notification
1. La procédure est engagée par la constatation d'une infraction par les agents de circulation.
2. La constatation doit être notifiée à la personne concernée par l'organe instructeur, conjointement avec l'acte d'ouverture et la proposition de décision, avec l'indication expresse que la personne poursuivie disposera d'un délai non prorogeable de huit (8) jours ouvrables, à compter du lendemain de la notification, pour examiner le dossier, formuler les observations et produire les documents qu'elle juge utiles, et proposer, le cas échéant, l'administration d'autres preuves.
3. La notification mentionnée au paragraphe précédent est effectuée conformément aux dispositions du Code de l'administration ; elle peut être faite individuellement pour chaque constat ou conjointement avec d'autres dénonciations ou constats d'infraction lorsqu'ils concernent la même personne.
4. La notification doit contenir la date de l'infraction présumée, l'immatriculation du ou des véhicules, les dispositions enfreintes, ainsi que le montant des sanctions que ces infractions peuvent entraîner.
Article 3. Présentation d'observations
1. Lorsque des observations ont été présentées dans le délai de huit (8) jours ouvrables, l'instructeur verse au dossier les observations et les documents éventuellement présentés et, l'a transmis à la Junta de Govern du Commun pour décision.
2. En cas d'acceptation des observations présentées, le dossier est classé et la proposition de sanction demeure sans autre effet.
3. En cas de non-acceptation des observations présentées, l'intéressé dispose d'un délai d'un mois à compter du lendemain de la date de notification de la décision pour acquitter le montant de la sanction ou des sanctions auprès des bureaux du Commun.
4. En l'absence de présentation d'observations dans le délai de huit (8) jours ouvrables, le dossier est réputé résolu, et la constatation de l'infraction est réputée avoir été dûment notifiée, de sorte que le montant de la sanction devient définitif. La personne sanctionnée dispose d'un délai d'un mois pour acquitter le montant auprès du Service de la circulation ; à défaut, il est procédé par la voie d'exécution forcée. Dans ce cas, ledit montant est augmenté d'une majoration de 20%.
Article 4. Paiement volontaire
Lorsque le paiement volontaire de la sanction est effectué au moment même où la procédure de sanction est engagée ou dans les dix (10) jours ouvrables suivants, le montant de la sanction est réduit de 50%. Ce paiement volontaire implique :
a) La renonciation à formuler des observations. Si des observations sont formulées, elles sont réputées non formulées.
b) La clôture de la procédure de sanction sans qu'il soit nécessaire de rendre une décision expresse.
c) Le caractère définitif de la sanction, avec plein effet à compter du jour où il est procédé au paiement.
Article 5. Recours
1. Contre la décision adoptée par la Junta de Govern du Commun sur le dossier, et conformément aux dispositions de l'article 124 du Code de l'administration, un recours en voie administrative peut être formé devant la Junta de Govern du Commun dans un délai d'un mois à compter de la date de sa notification.
2. La formation de ce recours suspend l'exécution de la décision attaquée et constitue un préalable obligatoire pour accéder à la voie juridictionnelle, dans les termes établis par le Code de l'Administration.
Article 6. Sanctions infligées aux personnes non résidentes
1. Les conducteurs de véhicules immatriculés à l'étranger, dont le propriétaire ou le conducteur ne figure pas comme résident dans la Principauté d'Andorre, doivent constituer en faveur du Commun d'Escaldes-Engordany un dépôt équivalent au montant de la sanction applicable, dès le moment même de l'émission du constat d'infraction par les agents de la circulation, jusqu'à ce que le Commun ait rendu une décision sur le dossier.
2. Si le conducteur ou le propriétaire du véhicule ne peut pas déposer ce montant, la présentation d'un cautionnement ou d'une garantie suffisante émise par tout établissement bancaire de la Principauté ou par une autre personne solvable est autorisée, à l'appréciation de l'autorité suprême du Service de la circulation ou, en son absence, de l'agent qui émet le constat d'infraction. À défaut, l'agent verbalisateur procède à l'immobilisation du véhicule.
3. Lorsque la personne sanctionnée dont le véhicule est immatriculé à l'étranger souhaite se prévaloir des dispositions prévues par la présente Ordonnance, elle doit l'indiquer expressément, et peut bénéficier, si elle le fait, de la réduction qui y est prévue. Dans ce cas, le dépôt est effectué au titre de la sanction définitive.
Disposition transitoire Les.
procédures engagées et non résolues avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont instruites conformément aux dispositions de la procédure en vigueur à la date d'ouverture.
Disposition abrogatoire Sont.
abrogées toutes les dispositions de rang égal ou inférieur contraires aux dispositions du présent règlement.
Disposition finale La.
présente ordonnance entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.