Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route · bopa.mca.ad
LoiArticle 83. Normes générales
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 83. Normes générales
1. La signalisation est l'ensemble des signaux et ordres des agents chargés de la surveillance et de la police de la circulation, des signaux de balisage ou temporaires qui modifient le régime normal de la voie, ainsi que des feux de signalisation, des panneaux verticaux de circulation et des marquages routiers ayant pour mission d'avertir ou d'informer les conducteurs ou d'ordonner ou de réglementer leur comportement à l'avance dans certaines circonstances de la voie ou de la circulation.
2. Tous les usagers des voies visées par la présente Loi sont tenus d'obéir aux signaux de circulation qui établissent une obligation ou une interdiction et doivent adapter leur comportement au message des autres signaux réglementaires se trouvant sur les voies sur lesquelles ils circulent.
3. Lorsqu'un signal impose une obligation d'arrêt, le conducteur ne peut reprendre sa marche qu'après avoir satisfait à l'obligation établie par le signal.
4. Sauf circonstances particulières justifiées, les usagers doivent obéir aux prescriptions indiquées par les signaux, même si elles semblent contredire les règles de comportement de la circulation.
5. Les usagers doivent obéir aux indications des feux de signalisation et des panneaux verticaux de circulation situés immédiatement à leur droite, au-dessus de la chaussée ou au-dessus de leur voie de circulation et, s'il n'y en a pas à ces emplacements et qu'ils veulent tourner à gauche ou aller tout droit, à ceux situés immédiatement à leur gauche.
6. S'il existe des feux de signalisation ou des panneaux verticaux de circulation comportant des indications différentes à droite et à gauche, ceux qui veulent tourner à gauche ou continuer tout droit doivent obéir uniquement à ceux situés immédiatement à leur gauche ou au-dessus de leur voie de circulation.
Art. 83 de la Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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