Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route · bopa.mca.ad
LoiArticle 20. Sens de circulation et utilisation des voies et des accotements
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20. Sens de circulation et utilisation des voies et des accotements
1. Il est interdit de circuler en sens contraire sur une voie à sens unique de circulation.
2. De manière générale, tous les véhicules et les animaux doivent circuler à droite et le plus près possible du bord droit de la chaussée, même si le centre est libre. Il est impératif de circuler à droite dans les virages sans visibilité, les changements de déclivité, les tunnels, les ponts et, en général, en tout lieu où la visibilité est réduite. Seuls les piétons peuvent circuler sur le trottoir, sauf dans les cas où la Loi en dispose autrement.
3. Le conducteur d'un véhicule automobile doit circuler sur la chaussée, n'utiliser l'accotement que pour des raisons d'urgence et suivre les règles suivantes :
a) Sur les chaussées à double sens de circulation et à deux voies, séparées ou non par des marquages routiers, il faut circuler sur la voie située la plus à droite dans le sens de la marche.
b) Sur les chaussées à double sens de circulation et à trois voies séparées par des marquages routiers discontinus, il faut circuler sur la voie située la plus à droite dans le sens de la marche. Il est interdit de circuler sur la voie située la plus à gauche et, quant à la voie centrale, elle ne peut être utilisée que pour effectuer des dépassements ponctuels et pour changer de direction vers la gauche.
c) Sur les chaussées comportant plus d'une voie pour le même sens de marche, il faut circuler normalement sur celle située la plus à droite, bien que les autres voies du même sens puissent être utilisées lorsque les circonstances de la circulation le conseillent, à condition de ne pas gêner la marche des autres véhicules. En zone urbaine, la voie la plus appropriée peut être utilisée, pourvu que la circulation des autres véhicules ne soit pas entravée, et elle ne doit être quittée que pour se préparer à changer de direction, dépasser, s'arrêter ou stationner.
4. Sur les chaussées à double sens de circulation, lorsque les doubles marquages discontinus délimitent une voie des deux côtés, ils indiquent qu'elle est réversible ; c'est-à-dire que la circulation sur celle-ci peut être réglée dans l'un ou l'autre sens au moyen de feux de voie ou d'autres moyens.
5. Le conducteur d'un véhicule à traction animale, d'une bicyclette, d'un cyclomoteur, d'un véhicule pour personnes en situation de handicap ou de véhicules d'accompagnement de cyclistes doit circuler sur l'accotement situé à sa droite s'il est praticable et suffisant et, à défaut, doit utiliser la partie droite indispensable de la chaussée. En zones urbaines, la circulation des véhicules mentionnés à l'alinéa précédent peut s'effectuer à une distance du bord droit de la chaussée suffisante pour garantir leur sécurité en cas d'ouverture intempestive des portières des véhicules en stationnement, mais sans constituer une gêne à la circulation des autres véhicules dans les zones sans véhicules en stationnement. Dans les descentes prolongées comportant des virages ou si des raisons de sécurité le rendent recommandable, les conducteurs de bicyclette peuvent utiliser la partie droite de la chaussée dont ils ont besoin.
6. Il est interdit aux véhicules énumérés au paragraphe précédent de circuler en position parallèle, à l'exception des bicyclettes, qui peuvent le faire en colonnes de deux. Ils doivent se placer autant que possible à l'extrémité droite de la voie et se mettre en file à partir du coucher du soleil, sur les tronçons sans visibilité et lorsque les conditions de la circulation l'exigent, notamment lorsqu'ils provoquent des files de véhicules.
7. Lorsqu'une partie de la voie est spécialement destinée aux conducteurs de bicyclettes, les cyclistes doivent l'utiliser, mais ils peuvent également circuler de la manière indiquée aux paragraphes 5 et 6 précédents lorsque les conditions de sécurité de la chaussée le conseillent.
8. Les bicyclettes ne peuvent pas circuler sur le trottoir, sauf s'il s'agit d'un trottoir cyclable, sur lequel elles doivent circuler à l'emplacement qui leur est expressément destiné, ou d'un espace spécialement autorisé par l'Administration compétente. Les mineurs de moins de dix ans peuvent circuler sur les trottoirs accompagnés d'une personne majeure, à une vitesse adaptée au pas des personnes et toujours en respectant les piétons.
Art. 20 de la Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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