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← Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route

Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route · bopa.mca.ad

Loi

Article 28. Interdictions

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 28. Interdictions

1. Sur les chaussées ne disposant que d'une seule voie pour chaque sens de circulation, il ne doit pas être procédé au dépassement d'un véhicule si ce dernier ne laisse pas libre, au moins, la moitié gauche de la chaussée et l'espace suffisant pour effectuer le dépassement. Il en va de même lorsque le véhicule signale son intention de dépasser un troisième véhicule.

2. Il est interdit de dépasser les véhicules qui sont déjà en train d'en dépasser un autre si le conducteur du troisième véhicule, entendu comme le plus en retrait au moment de commencer l'exécution de la manœuvre, doit, pour l'effectuer, empiéter sur la partie de la chaussée réservée à la circulation en sens inverse.

3. Le dépassement n'est pas permis aux sommets de côte, dans les virages ou aux endroits ne présentant pas une visibilité suffisante pour effectuer la manœuvre ou y renoncer une fois celle-ci commencée, sauf dans le cas où les deux sens de circulation sont clairement délimités et où la manœuvre peut être effectuée sans empiéter sur la zone réservée au sens inverse.

4. Le dépassement est interdit lorsque le véhicule qui précède veut effectuer un changement de direction vers la gauche.

5. Le dépassement est interdit derrière un véhicule qui effectue la même manœuvre lorsque les dimensions du véhicule qui la réalise en premier empêche la visibilité de la partie avant de la voie au conducteur du véhicule qui le suit.

6. Il ne peut être procédé à un dépassement dans un carrefour ni immédiatement avant, sauf dans les cas suivants :

a) Lorsqu'il s'agit de giratoires.

b) Lorsque le dépassement s'effectue par la droite conformément aux dispositions de l'article 27.

c) Lorsque la chaussée a la priorité à l'intersection et qu'une signalisation expresse l'indique.

7. Il ne peut être procédé à un dépassement à proximité d'un passage pour piétons. Il n'est pas non plus permis de dépasser lorsque le ou les véhicules qui précèdent sont en train d'effectuer la manœuvre d'arrêt, ou sont déjà arrêtés afin de céder le passage aux piétons.

8. Le dépassement n'est permis ni à proximité d'un passage à niveau, ni aux intersections avec des voies cyclables.

9. En aucun cas un dépassement ne peut être effectué en franchissant une ligne longitudinale continue. Cette manœuvre peut uniquement, et à titre exceptionnel, être effectuée lorsque, sur un tronçon de voie sur lequel le dépassement est interdit, se trouve immobilisé un véhicule qui, totalement ou en partie, occupe la voie du sens de la marche. Dans ce cas, sauf si l'immobilisation résulte d'un encombrement de la circulation et après s'être assuré qu'il est possible de réaliser la manœuvre sans danger, le dépassement peut être effectué même s'il est nécessaire, pour ce faire, d'occuper une partie de la voie gauche de la chaussée. Dans des conditions requises identiques, il est possible de dépasser des cyclistes, des piétons, des animaux et des véhicules à traction animale lorsque, en raison de la vitesse à laquelle ils circulent, ils peuvent être dépassés sans risque ni pour eux ni pour la circulation en général.

En vigueur depuis le 02/09/2021 · texte original · Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route (BOPA 2021-06-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 28 de la Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/12-2021/art-28

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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