Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route · bopa.mca.ad
LoiArticle 103. Homologations
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 103. Homologations
1. Les véhicules, neufs ou d'occasion, leurs équipements, leurs pièces de rechange et leurs accessoires dont l'immatriculation est demandée doivent correspondre à des types préalablement homologués et doivent respecter les spécifications techniques figurant dans la présente Loi et dans les règlements pris pour son application, lesquels doivent tenir compte des normes adoptées au niveau international concernant les mesures de sécurité des véhicules et de protection de l'environnement. Le Registre des véhicules peut exiger la présentation des essais et des vérifications appropriés relatifs à leur respect, effectués par un organisme accrédité.
2. Les exceptions au paragraphe 1 ci-dessus relatives à l'homologation par type des véhicules à moteur, des remorques et des semi-remorques ainsi que la possibilité de les homologuer à titre individuel sont fixées par voie réglementaire.
3. Sont interdites la mise en service ou la vente à cette fin des composants et des entités techniques indépendantes destinés à être montés sur des véhicules appelés à circuler sur les voies publiques qui ne respectent pas les conditions requises par la législation applicable à ces véhicules.
Art. 103 de la Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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