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Règlement en vigueur

Règlement relatif aux permis et autorisations administratives complémentaires de conduire et au Registre des permis de conduire, du 2 juillet 2025

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan · 1 partie(s) disponible(s) uniquement en catalan

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Développe
  • Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route développement
    Ce que dit le préambule
    Decret 226/2025, del 2-7-2025, d’aprovació del Reglament de permisos i de les autoritzacions administratives complementàries per conduir i del Registre de permisos de conduir.

Titre I. Autorisations administratives de conduire et Registre des permis de conduire

Chapitre premier. Permis de conduire

Article 1. Objet et champ d'application du Règlement

1. Le Règlement relatif aux permis et aux autorisations administratives complémentaires de conduire et au Registre des permis de conduire (ci-après, « le Règlement ») a pour objet de réglementer le contenu des épreuves en vue de l'obtention et de la délivrance du permis de conduire. Le Règlement réglemente également l'autorisation spéciale de conduire des véhicules transportant des marchandises dangereuses et le permis international. Ces deux autorisations complémentaires doivent toujours être accompagnées du permis de conduire, dès lors qu'à elles seules elles n'autorisent pas la conduite.

2. Le Règlement a également pour objet de réglementer le fonctionnement du Registre des permis de conduire.

3. Le Règlement s'applique à tous les permis de conduire andorrans.

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Article 2. Permis de conduire

1. La conduite de véhicules à moteur et de cyclomoteurs sur les voies publiques ouvertes à la circulation exige l'obtention préalable du permis de conduire, destiné à vérifier que les conducteurs remplissent les conditions requises de capacité, de connaissance et d'habileté nécessaires à la conduite du véhicule, sans préjudice des autorisations complémentaires qui sont nécessaires dans chaque cas.

2. Le permis de conduire est délivré par le Gouvernement d'Andorre.

3. Le permis de conduire andorran est délivré conformément au modèle de l'annexe 6 de la Convention de Vienne, du 8 novembre 1968, et au modèle approuvé par le Conseil de la Communauté européenne, et contient les données indiquées à l'annexe I, A. Est également valable le permis de conduire numérique intégré au portefeuille numérique de la Principauté d'Andorre (e-Wallet).

4. Nul ne peut être titulaire de plus d'un permis de conduire. Dans le cas où une personne est en possession de plus d'un permis, celui qui convient doit lui être retiré en fonction des circonstances, afin de l'annuler s'il a été délivré en Andorre ou de le transmettre aux autorités du pays qui l'a délivré.

5. Le permis de conduire a une validité limitée dans le temps et doit être renouvelé dans les délais et aux conditions déterminés par le Règlement.

6. Le titulaire d'un permis doit conduire en se conformant aux mentions, aux adaptations, aux restrictions et autres limitations relatives aux personnes, aux véhicules ou à la circulation qui figurent sur le document, sous forme codifiée conformément à l'annexe I, B.

7. Le conducteur d'un véhicule est tenu de disposer du permis de conduire, de le porter sur lui et d'être muni des autorisations complémentaires qui sont nécessaires dans chaque cas, ainsi que des documents du véhicule qui sont nécessaires conformément à la réglementation en vigueur. Ces documents doivent être valides, être en cours de validité et doivent être présentés aux agents de l'autorité compétents lorsqu'ils les demandent.

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Article 3. Registre des permis de conduire

1. Le Registre des permis de conduire recueille les données de toutes les personnes titulaires d'un permis de conduire andorran.

2. Le Registre des permis de conduire est un registre public. On entend par registre public tout fichier de données personnelles dont le responsable du traitement est une entité publique et auquel les personnes intéressées sont tenues de fournir leurs données aux fins d'inscription ou à d'autres fins.

3. Des informations peuvent être fournies ou des certificats de la situation registrale des permis de conduire inscrits au Registre des permis de conduire peuvent être délivrés à la personne intéressée qui en fait la demande. On entend par personne intéressée la personne physique ou morale à laquelle se rapportent les données à caractère personnel faisant l'objet du traitement, conformément à la Loi qualifiée de protection des données en vigueur.

4. Les données qui y figurent sont :

a) Le nom et les prénoms du titulaire.

b) La date et le lieu de naissance du titulaire.

c) La date de délivrance du permis.

d) La date d'expiration du permis.

e) Le numéro de recensement.

f) Le numéro du permis.

g) La photographie du titulaire.

h) La signature du titulaire.

i) La résidence du titulaire.

j) Les catégories de véhicules que le titulaire a le droit de conduire.

k) La date de la première obtention de chaque catégorie.

l) La date d'expiration de la validité de chaque catégorie.

m) Le cas échéant, les mentions additionnelles ou restrictives sous forme codifiée applicables à chaque catégorie.

5. Peuvent demander le permis de conduire andorran de l'une quelconque des catégories prévues par la Loi les personnes de nationalité andorrane qui ont leur résidence habituelle en Andorre, ainsi que les étrangers titulaires d'une autorisation de résidence ou de résidence et de travail dans la Principauté. Les résidences temporaires ne sont pas admises.

6. Sont inscrites au Registre des permis de conduire :

a) Les suspensions administratives, temporaires et définitives.

b) Les suspensions judiciaires, temporaires et définitives.

7. En cas de décès du titulaire du permis, la radiation définitive du permis de conduire est inscrite au Registre des permis de conduire.

8. Le département compétent en matière de transport est chargé de la compétence du Registre des permis de conduire.

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Article 4. Catégories du congé de conduire, expérience et âge requis pour les obtenir

1. Toutes les catégories du congé de conduire dont une personne est titulaire doivent figurer sur un seul document, avec l'indication des véhicules qu'elles autorisent à conduire.

2. Les véhicules que les catégories de congé autorisent à conduire sont ceux définis dans le Règlement régissant les conditions techniques des véhicules en vigueur.

3. Le congé de conduire peut être délivré à partir de l'âge minimum et de l'expérience indiqués pour chaque catégorie. Toutefois, l'âge minimum pour l'obtention des congés de conduire correspondant aux catégories du groupe 2 peut être réduit si la personne dispose du certificat d'aptitude professionnelle pour conducteurs (ci-après, « CAP »), conformément à la réglementation en vigueur. Dans tous les cas, malgré la réduction de l'âge minimum, sont applicables, le cas échéant, les restrictions et limitations établies par le Règlement relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules destinés au transport de marchandises ou de voyageurs par route.

a) Catégorie AM : Le congé de conduire de la catégorie AM autorise à conduire des cyclomoteurs à deux ou trois roues (véhicules de la catégorie L1e-B et L2e) et des quadricycles légers (véhicules de la catégorie L6e) d'une cylindrée allant jusqu'à 50 cm3 (véhicules à moteur à combustion interne), d'une puissance maximale de 4 kW (véhicules électriques), d'une masse en ordre de marche inférieure ou égale à 425 kg et d'une vitesse maximale de 45 km/h. Pour conduire les cyclomoteurs à deux ou trois roues (véhicules de la catégorie L1e-B et L2e), l'âge minimum pour obtenir le congé est de quatorze ans révolus. Pour conduire les quadricycles légers (véhicules de la catégorie L6e) d'une cylindrée allant jusqu'à 50 cm3 (véhicules à moteur à combustion interne), d'une puissance maximale de 4 kW (véhicules électriques), d'une masse en ordre de marche allant jusqu'à 425 kg et d'une vitesse maximale de 45 km/h, l'âge minimum pour obtenir le congé est de seize ans révolus.

b) Catégorie A1 : Le congé de conduire de la catégorie A1 autorise à conduire des motocyclettes avec ou sans side-car (véhicules de catégorie L3e et L4e) d'une cylindrée maximale de 125 cm3, d'une puissance maximale de 11 kW et d'un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,1 kW/kg, ainsi que des tricycles (véhicules de catégorie L5e) d'une puissance maximale de 15 kW. L'âge minimum pour obtenir le congé est de seize ans révolus.

c) Catégorie A2 : Le congé de conduire de la catégorie A2 autorise à conduire des motocyclettes avec ou sans side-car (véhicules de la catégorie L3e et L4e) d'une puissance maximale de 35 kW et d'un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,2 kW/kg, non dérivées d'un véhicule d'une puissance supérieure au double de la leur. L'âge minimum pour obtenir le congé est de dix-huit ans révolus.

d) Catégorie A : Le congé de conduire de la catégorie A autorise à conduire des motocyclettes avec ou sans side-car (véhicules de la catégorie L3e et L4e) d'une puissance maximale supérieure à 35 kW et des tricycles (véhicules de la catégorie L5e) d'une puissance supérieure à 15 kW. Pour conduire les motocyclettes (véhicules de la catégorie L3e et L4e) d'une puissance maximale supérieure à 35 kW, l'âge minimum pour obtenir le congé est de vingt ans révolus et il faut détenir depuis deux ans le congé de la catégorie A2. Pour conduire les tricycles (véhicules de la catégorie L5e) d'une puissance maximale supérieure à 15 kW, l'âge minimum pour l'obtenir est de vingt et un ans révolus. La personne qui n'est pas titulaire du congé de la catégorie A2 ne peut se présenter au congé de la catégorie A avant d'avoir vingt-quatre ans révolus.

e) Catégorie B : Le congé de conduire de la catégorie B autorise à conduire les véhicules suivants :

  • Automobile d'une masse maximale autorisée inférieure à 3.500 kg, conçue et construite pour le transport de neuf voyageurs, conducteur compris. Cette automobile peut tracter une remorque d'une masse maximale autorisée ne dépassant pas 750 kg.
  • Ensemble de véhicules couplés composé d'une automobile parmi celles que le congé de la catégorie B autorise à conduire et d'une remorque d'une masse maximale autorisée supérieure à 750 kg, à condition que la masse maximale autorisée de l'ensemble soit inférieure à 4.250 kg et que la masse maximale autorisée de la remorque soit inférieure au poids à vide du véhicule tracteur.
  • Quadricycles légers (véhicules de la catégorie L6e) d'une cylindrée allant jusqu'à 50 cm3 (véhicules à moteur à combustion interne), d'une puissance supérieure à 4 kW et inférieure ou égale à 6 kW (véhicules électriques), d'une masse en ordre de marche inférieure ou égale à 425 kg et d'une vitesse maximale de 45 km/h. -Quadricycles lourds (véhicules de la catégorie L7e) d'une masse en ordre de marche inférieure ou égale 450 kg (en cas de transport de voyageurs) et d'une masse en ordre de marche inférieure ou égale à 600 kg (en cas de transport de marchandises), équipés d'un moteur dont la puissance maximale est inférieure ou égale à 15 kW. L'âge minimum pour l'obtenir est de dix-huit ans révolus.

f) Catégorie BE : Le congé de conduire de la catégorie BE autorise à conduire un ensemble de véhicules couplés composé d'un véhicule tracteur parmi ceux que le congé de la catégorie B autorise à conduire et d'une remorque ou semi-remorque d'une masse maximale autorisée inférieure à 3.500 kg, sans préjudice des règles d'homologation applicables à ces véhicules. L'âge minimum pour l'obtenir est de dix-huit ans révolus et il faut être titulaire du congé de la catégorie B.

g) Catégorie B2 : Le congé de la catégorie B2 autorise à conduire les véhicules suivants :

  • Automobile affectée à un service public ou professionnel (service de police, service de protection civile, service d'extinction d'incendies, service d'assistance sanitaire et ambulances, service de transport sanitaire, service des douanes, service du centre pénitentiaire, service de transport funéraire, services de circulation des comuns, service de taxi, service de véhicules de loyer avec chauffeur, service de transport privé complémentaire ou autres) d'une masse maximale autorisée inférieure à 3.500 kg, conçue et construite pour le transport de neuf voyageurs, conducteur compris. Cette automobile peut tracter une remorque d'une masse maximale autorisée inférieure à 750 kg.
  • Ensemble de véhicules couplés composé d'une automobile parmi celles que le congé de la catégorie B2 autorise à conduire et d'une remorque, à condition que la masse maximale autorisée de l'ensemble soit inférieure à 4.250 kg et que la masse maximale autorisée de la remorque soit inférieure au poids à vide du véhicule tracteur. L'âge minimum pour l'obtenir est de dix-huit ans révolus et il faut être titulaire du congé de la catégorie B.

h) Catégorie B2E : Le congé de conduire de la catégorie B2E autorise à conduire un ensemble de véhicules couplés composé d'un véhicule tracteur parmi ceux que le congé de la catégorie B2 autorise à conduire et d'une remorque ou semi-remorque d'une masse maximale autorisée inférieure à 3.500 kg, sans préjudice des règles d'homologation applicables à ces véhicules. L'âge minimum pour l'obtenir est de dix-huit ans révolus et il faut être titulaire du congé de la catégorie B2.

i) Catégorie C1 : Le congé de conduire de la catégorie C1 autorise à conduire des automobiles autres que celles que le congé des catégories D1 et D autorise à conduire, d'une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg et inférieure à 7.500 kg, conçues et construites pour le transport de neuf voyageurs, conducteur compris. Ces automobiles peuvent tracter une remorque d'une masse maximale autorisée inférieure à 750 kg. L'âge minimum pour l'obtenir est de dix-huit ans révolus et il faut être titulaire du congé de la catégorie B.

j) Catégorie C1E : Le congé de conduire de la catégorie C1E autorise à conduire les véhicules suivants :

  • Ensemble de véhicules couplés composé d'un véhicule tracteur parmi ceux que le congé de la catégorie C1 autorise à conduire et d'une remorque ou semi-remorque d'une masse maximale autorisée supérieure à 750 kg, à condition que la masse maximale autorisée de l'ensemble ainsi formé soit inférieure à 12.000 kg, sans préjudice des règles d'homologation applicables à ces véhicules.
  • Ensemble de véhicules couplés composé d'un véhicule tracteur parmi ceux que le congé de la catégorie B autorise à conduire et d'une remorque ou semi-remorque d'une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg, à condition que la masse maximale autorisée de l'ensemble ainsi formé soit inférieure à 12.000 kg, sans préjudice des règles d'homologation applicables à ces véhicules. L'âge minimum pour l'obtenir est de dix-huit ans révolus et il faut être titulaire du congé de la catégorie C1.

k) Catégorie C : Le congé de conduire de la catégorie C autorise à conduire des automobiles autres que celles que le congé de la catégorie D1 ou D autorise à conduire, d'une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg, conçues et construites pour le transport de neuf voyageurs, conducteur compris. Ces automobiles peuvent tracter une remorque d'une masse maximale autorisée inférieure à 750 kg. L'âge minimum pour l'obtenir est de vingt et un ans révolus. Si l'on dispose du CAP, l'âge minimum pour l'obtenir est de dix-huit ans. Dans les deux cas, il faut être titulaire du congé de la catégorie C1.

l) Catégorie CE : Le congé de conduire de la catégorie CE autorise à conduire un ensemble de véhicules couplés composé d'un véhicule tracteur parmi ceux que le congé de la catégorie C autorise à conduire et d'une remorque ou semi-remorque d'une masse maximale autorisée supérieure à 750 kg, sans préjudice des règles d'homologation applicables à ces véhicules. L'âge minimum pour l'obtenir est de vingt et un ans révolus. Si l'on dispose du CAP, l'âge minimum pour l'obtenir est de dix-huit ans. Dans les deux cas, il faut être titulaire du congé de la catégorie C.

m) Catégorie D1 : Le congé de conduire de la catégorie D1 autorise à conduire des automobiles conçues et construites pour le transport de dix-sept voyageurs, conducteur compris, et d'une longueur maximale inférieure à 8 mètres. Ces automobiles peuvent tracter une remorque d'une masse maximale autorisée inférieure à 750 kg. L'âge minimum pour l'obtenir est de vingt et un ans révolus. Sur le territoire national, dans la limite des services réguliers nationaux, pour des trajets ne dépassant pas cinquante (50) kilomètres et si l'on dispose du CAP, l'âge minimum pour l'obtenir est de dix-huit ans. Dans les deux cas, il faut être titulaire du congé de la catégorie B.

n) Catégorie D1E : Le congé de conduire de la catégorie D1E autorise à conduire un ensemble de véhicules couplés composé d'un véhicule tracteur parmi ceux que le congé de la catégorie D1 autorise à conduire et d'une remorque d'une masse maximale autorisée supérieure à 750 kg, sans préjudice des règles d'homologation applicables à ces véhicules. L'âge minimum pour l'obtenir est de vingt et un ans révolus. Si l'on dispose du CAP, l'âge minimum pour l'obtenir est de dix-huit ans. Dans les deux cas, il faut être titulaire du congé de la catégorie D1.

o) Catégorie D : Le congé de conduire de la catégorie D autorise à conduire des automobiles conçues et construites pour le transport de plus de neuf voyageurs, conducteur compris. Ces automobiles peuvent tracter une remorque d'une masse maximale autorisée inférieure à 750 kg. L'âge minimum pour l'obtenir est de vingt-quatre ans révolus. Si l'on dispose du CAP, l'âge minimum pour l'obtenir est de vingt et un ans. Dans les deux cas, il faut être titulaire du congé de la catégorie D1.

p) Catégorie DE : Le congé de conduire de la catégorie DE autorise à conduire un ensemble de véhicules couplés composé d'un véhicule tracteur parmi ceux que le congé de la catégorie D autorise à conduire et d'une remorque d'une masse maximale autorisée supérieure à 750 kg, sans préjudice des règles d'homologation applicables à ces véhicules. L'âge minimum pour l'obtenir est de vingt-quatre ans révolus. Si l'on dispose du CAP, l'âge minimum pour l'obtenir est de vingt et un ans. Dans les deux cas, il faut être titulaire du congé de la catégorie D.

q) Catégorie J : Le congé de conduire de la catégorie J (congé jeune ou d'accompagnement) autorise uniquement à conduire sur le territoire andorran ou dans d'autres pays avec lesquels une convention de réciprocité a été signée à cet effet. Le congé de la catégorie J autorise à conduire uniquement des véhicules automobiles compris dans la catégorie B ayant un rapport puissance/poids inférieur à 0,073 kW/kg. L'âge minimum pour l'obtenir est de seize ans révolus et l'âge maximum de dix-huit ans révolus.

4. Pour conduire des tracteurs et des machines agricoles, le conducteur doit être titulaire, au minimum, de la catégorie B du congé de conduire.

5. Pour conduire des véhicules spéciaux, le conducteur doit être titulaire de la catégorie correspondant au poids total figurant sur le congé de circulation du véhicule.

6. Pour conduire des véhicules grues remorquant d'autres véhicules, le conducteur doit être titulaire du congé de la catégorie correspondant au véhicule tracteur, complété par celui de la catégorie E, à condition que le véhicule tracteur ou l'ensemble de véhicules couplés dépasse les poids prévus dans la catégorie correspondant au véhicule tracteur.

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Article 5. Catégorie J du permis de conduire

1. Pour obtenir la catégorie J, le candidat doit en faire la demande auprès du Registre des permis de conduire, en présentant au Service des formalités du Gouvernement la demande officielle dûment remplie et signée, accompagnée des documents indiqués à l'annexe II, A.

2. Les accompagnateurs peuvent être au maximum trois personnes. Si les personnes figurant comme accompagnateurs sont le père, la mère ou les tuteurs légaux, elles doivent être titulaires du permis de la catégorie B et l'avoir obtenu cinq ans avant la date de la demande. Si les accompagnateurs ne sont aucune des personnes indiquées ci-dessus, ils doivent être titulaires d'un permis de catégorie B en cours de validité et l'avoir obtenu dix ans avant la date de la demande. Les données des accompagnateurs figurent sur le permis de la catégorie J. L'accompagnement n'est pas autorisé pour les personnes qui ont été condamnées par un tribunal au retrait du permis de conduire à plus d'une reprise au cours des quatre années précédant la date de la demande.

3. Pour pouvoir conduire sur la voie publique, le conducteur qui a obtenu le permis de la catégorie J doit remplir les conditions suivantes :

  • Avoir souscrit et maintenir en vigueur, auprès d'une compagnie d'assurances légalement établie en Andorre, une police d'assurance personnelle suffisante pour couvrir les responsabilités découlant de la conduite, ou bien un avenant à la police d'assurance du véhicule qu'il conduit suffisant pour couvrir les responsabilités découlant de la conduite, toujours conformément à la réglementation en vigueur.
  • Conduire toujours accompagné de l'une des personnes autorisées, qui doit occuper le siège avant correspondant.
  • Apposer à l'arrière du véhicule, à un endroit visible, le signal indicateur de conducteur titulaire du permis J conformément au Règlement régissant les signaux sur les véhicules en vigueur.

4. Une fois l'âge de dix-huit ans atteint, pour obtenir le permis de la catégorie B, le titulaire du permis de la catégorie J doit en faire la demande auprès du Registre des permis de conduire, en présentant au Service des formalités du Gouvernement la demande officielle dûment remplie et signée, accompagnée des documents indiqués à l'annexe II, A. Cette demande peut être présentée au plus tôt sept jours avant l'âge de dix-huit ans. La date de délivrance et de validité du permis correspond à la date à laquelle le titulaire de la catégorie J atteint l'âge de dix-huit ans. L'obtention de la catégorie B entraîne la perte du permis J à compter du moment où le nouveau permis de conduire de la catégorie B est retiré et où l'ancien permis est remis.

5. Une fois l'âge de dix-huit ans atteint, le titulaire du permis de conduire de la catégorie J, qui dispose de la catégorie B et qui souhaite obtenir d'autres catégories, doit réussir les épreuves pratiques pour les catégories A1, A2 et A et les épreuves écrites et pratiques pour les autres catégories.

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Article 6. Équivalence entre les catégories du permis de conduire

1. La validité de la catégorie pour conduire d'autres types de véhicules et l'octroi d'autres catégories en fonction de l'ancienneté du permis de conduire sont fixés comme suit :

a) Le permis de la catégorie A1 est également valable pour conduire des véhicules de la catégorie AM. L'obtention de la catégorie A1 entraîne l'octroi de la catégorie AM.

b) Le permis de la catégorie A2 est également valable pour conduire des véhicules des catégories A1 et AM. L'obtention de la catégorie A2 entraîne l'octroi des catégories A1 et AM.

c) Le permis de la catégorie A est également valable pour conduire des véhicules des catégories A2, A1 et AM. L'obtention de la catégorie A entraîne l'octroi des catégories A2, A1 et AM.

d) Le permis de la catégorie BE est également valable pour conduire les ensembles de véhicules de la catégorie B2E. L'obtention de la catégorie BE entraîne l'octroi de la catégorie B2E si le titulaire dispose de la catégorie B2.

e) Le permis de la catégorie B2E est également valable pour conduire les ensembles de véhicules de la catégorie BE. L'obtention de la catégorie B2E entraîne l'octroi de la catégorie BE si le titulaire dispose de la catégorie B.

f) Le permis de la catégorie C1E est également valable pour conduire les ensembles de véhicules des catégories BE, B2E, CE, D1E et DE. L'obtention de la catégorie C1E entraîne l'octroi des catégories BE, B2E, CE, D1E et DE si le titulaire dispose des catégories B, B2, C, D1 et D, respectivement.

g) Le permis de la catégorie D1E est également valable pour conduire les ensembles de véhicules des catégories BE, B2E, C1E, CE et DE. L'obtention de la catégorie D1E entraîne l'octroi des catégories BE, B2E, C1E, CE et DE si le titulaire dispose des catégories B, B2, C1, C et D, respectivement.

h) Le permis de la catégorie CE est également valable pour conduire les ensembles de véhicules des catégories BE, B2E, C1E, D1E et DE. L'obtention de la catégorie CE entraîne l'octroi des catégories BE, B2E, C1E, D1E et DE si le titulaire dispose des catégories B, B2, C1, D1 et D, respectivement.

i) Le permis de la catégorie DE est également valable pour conduire les ensembles de véhicules des catégories BE, B2E, C1E, CE et D1E. L'obtention de la catégorie DE entraîne l'octroi des catégories BE, B2E, C1E, CE et D1E, si le titulaire dispose des catégories B, B2, C1, C et D1, respectivement.

2. Le permis de conduire des catégories B, BE, B2, B2E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE n'autorise pas à conduire les catégories AM, A1, A2 et A.

3. Pour obtenir le permis de conduire, le candidat doit réussir les épreuves écrites de connaissances et les épreuves pratiques d'aptitudes et de comportements indiquées aux articles 35 à 37 du Règlement.

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Article 7. Conditions requises pour obtenir le permis de conduire andorran

1. Pour obtenir le permis de conduire andorran, il est nécessaire :

a) D'avoir atteint l'âge et l'ancienneté requis pour chaque catégorie.

b) De ne pas avoir plus de soixante-cinq ans, sauf si le demandeur est titulaire d'un permis de la même catégorie ou d'une catégorie supérieure à celle demandée, ou s'il s'agit d'une homologation d'un permis étranger en un permis andorran.

c) De ne pas être privé par décision judiciaire du droit de conduire des véhicules à moteur et des cyclomoteurs, ni faire l'objet d'une suspension ou d'une intervention administrative du permis de conduire détenu.

d) De réunir les aptitudes psychophysiques, prévues à l'annexe III du présent Règlement, requises en fonction de la catégorie du permis de conduire demandée.

e) D'être déclaré apte par le Registre des permis de conduire aux épreuves écrites et pratiques déterminées dans le Règlement, en fonction de chaque catégorie de permis de conduire.

f) Dans le cas des étrangers, d'être titulaire d'une autorisation de résidence en Andorre de l'une quelconque des catégories prévues par la loi. Les résidences temporaires ne sont pas admises.

g) De ne pas être titulaire d'un permis de conduire délivré par un quelconque autre pays, et que ce permis n'ait pas été restreint, suspendu ou annulé dans un quelconque autre pays.

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Article 8. Demande du permis de conduire

1. La délivrance du permis de conduire est demandée au Registre des permis de conduire, en présentant au Service des démarches du Gouvernement la demande officielle dûment remplie et signée par la personne intéressée, accompagnée des documents indiqués à l'annexe II, A.

2. Si la personne qui présente la demande est titulaire d'un permis de conduire étranger, ce permis perd sa validité lorsque le titulaire obtient le permis andorran demandé. Le permis étranger doit être remis, préalablement à l'émission du permis andorran, au Registre des permis de conduire, qui le renvoie au pays qui l'a délivré.

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Article 9. Modification des données figurant sur le permis de conduire

Toute modification des données figurant sur le permis de conduire, ainsi que le changement de domicile, doit être communiquée par le titulaire au Registre des permis de conduire dans un délai maximal de quinze jours calendaires à compter de la date à laquelle la modification se produit, en présentant au Service des démarches du Gouvernement la demande officielle dûment remplie et signée par la personne intéressée, accompagnée des documents indiqués à l'annexe II, B.

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Article 10. Duplicata du permis de conduire

1. Le Registre des permis de conduire peut délivrer un duplicata du permis en cas de perte, de vol, de détérioration ou de mauvais état de l'original.

2. Le duplicata du permis de conduire est demandé au Registre des permis de conduire, en présentant au Service des démarches du Gouvernement la demande officielle dûment remplie et signée par la personne intéressée, accompagnée des documents indiqués à l'annexe II, C ou D, selon le cas.

3. En cas de perte ou de vol du permis, le titulaire doit présenter un certificat de perte ou de vol délivré par le Département de Police d'Andorre. Le titulaire d'un permis dont un duplicata a été délivré pour perte ou vol doit en restituer l'original, s'il le retrouve, au Registre des permis de conduire et doit en informer le Département de Police d'Andorre.

4. En cas de détérioration ou de mauvais état du permis, le titulaire doit le remettre au Registre des permis de conduire, préalablement à la remise du duplicata.

5. La possession du permis original et d'un duplicata de ce permis donne lieu au retrait immédiat de l'original par les agents de l'autorité, qui le transmettent au Registre des permis de conduire, lequel, si le motif invoqué pour obtenir le duplicata s'avère faux, en informe le Département de Police d'Andorre au cas où cela serait de nature à engager une responsabilité pénale.

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Article 11. Durée de validité du permis de conduire

1. Le permis des catégories B2, B2E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE a une durée de validité de cinq ans tant que le titulaire n'a pas atteint l'âge de soixante ans ; de deux ans à partir de cet âge jusqu'à soixante-quinze ans. À partir de soixante-quinze ans, la durée de validité est d'un an. Conformément à ces délais, le renouvellement est obligatoire à soixante-deux ans et à soixante-seize ans ; par conséquent, en cas de renouvellement avant d'atteindre l'âge de soixante ans et de soixante-quinze ans, il convient d'ajuster le délai de validité afin de respecter ce critère.

2. Le permis des autres catégories a une durée de validité de dix ans tant que le titulaire n'a pas atteint l'âge de soixante-dix ans et de deux ans à partir de cet âge. Conformément à ces délais, le renouvellement est obligatoire à soixante-douze ans ; par conséquent, en cas de renouvellement avant d'atteindre l'âge de soixante-dix ans, il convient d'ajuster le délai de validité afin de respecter ce critère.

3. Le permis de la catégorie J a une durée de validité maximale de trois ans, non prorogeable.

4. La durée de validité normale indiquée aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus peut être réduite s'il est constaté, au moment de la délivrance ou de la prorogation de la validité, que le titulaire présente une maladie ou une déficience qui, bien qu'elle n'empêche pas la conduite à ce moment-là, est susceptible de s'aggraver.

5. La durée de validité normale indiquée aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus peut également être réduite afin d'ajuster les délais de péremption des catégories selon leur groupe de conducteurs, groupe 1 et 2 conformément à la classification établie à l'article 34, ainsi que pour prévoir que le renouvellement du permis de conduire s'effectue par cycles de cinq ans, soit au moment du renouvellement du permis de conduire, soit lors de l'obtention d'une nouvelle catégorie.

6. Le permis dont la validité a expiré n'autorise pas son titulaire à conduire et son utilisation donne lieu à la saisie immédiate par les agents de l'autorité, qui le transmettent au Registre des permis de conduire.

7. De même, indépendamment des dispositions des paragraphes précédents, la validité du permis est subordonnée au maintien par le titulaire des conditions requises pour sa délivrance.

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Article 12. Demande de prorogation de la validité du permis de conduire

1. La prorogation de la validité du permis de conduire est demandée au Registre des permis de conduire, en présentant au Service des démarches du Gouvernement la demande officielle dûment remplie et signée par la personne intéressée ou, par l'intermédiaire du Portail électronique de l'Administration publique, accompagnée des documents indiqués à l'annexe II, E. La demande de prorogation de la validité d'un permis peut être présentée au plus tôt trois mois avant sa date de péremption, et la nouvelle période de validité court à compter de cette date de péremption. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, elle peut être demandée plus tôt, et dans ces cas la nouvelle période de validité court à compter de la date de présentation de la demande.

2. Le titulaire d'un permis périmé peut en demander la prorogation au Registre des permis de conduire, après présentation au Service des démarches du Gouvernement de la demande officielle dûment remplie et signée par la personne intéressée, accompagnée des documents indiqués à l'annexe II, E. Si la demande de prorogation est faite trois mois après la date de péremption du permis, le titulaire doit payer le double du montant du prix public perçu pour cette démarche. Le titulaire ne peut demander la prorogation de la validité du permis périmé que lorsque la dernière date de délivrance du permis périmé est inférieure au double du délai de validité de la catégorie dont la prorogation est demandée. Si le délai est supérieur, le titulaire doit réussir de nouveau les épreuves pratiques de la catégorie qu'il souhaite proroger.

3. Le titulaire d'un permis délivré en Andorre qui, à la date d'expiration de la validité, se trouve à l'étranger, dans un pays quelconque où il n'a pas acquis sa résidence habituelle, peut demander la prorogation de la validité au Registre des permis de conduire, après présentation préalable au Service des démarches du Gouvernement de la demande officielle dûment remplie et signée par la personne intéressée, accompagnée des documents indiqués à l'annexe II, E.

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Article 13. Action du Registre des permis de conduire

1. Le Registre des permis de conduire, au vu de la demande officielle d'obtention, de prorogation de la validité, de duplicata, de modification des données, et des documents requis dans chaque cas, après les actions préalables pertinentes, accorde ou refuse, selon le cas, ce qui est demandé.

2. Dans tous les cas, la privation par une décision judiciaire du droit de conduire des véhicules à moteur et des cyclomoteurs, la déclaration de perte de validité visée à l'article 27 du Règlement, la rétention, la mesure conservatoire ou la suspension du permis de conduire détenu, qu'elle ait été décidée par voie judiciaire ou administrative, constituent un motif de refus de la démarche demandée, jusqu'à ce que la peine ou la sanction ait été exécutée, que la rétention ou la mesure conservatoire ait été levée, ou que les délais se soient écoulés ou que les conditions requises légalement établies aient été justifiées, selon la démarche dont il s'agit.

3. Le Registre des permis de conduire peut délivrer des permis de conduire d'une validité d'un mois. Ce permis de conduire est délivré uniquement aux personnes qui changent de résidence pour un autre pays, afin d'achever la démarche de conversion du permis et dans le cas où ce permis est expiré. Cette demande doit être faite par le titulaire du permis de conduire auprès du Registre des permis de conduire, après présentation préalable au Service des démarches du Gouvernement de la demande officielle dûment remplie et signée par la personne intéressée, accompagnée du certificat médical officiel andorran.

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Chapitre deuxième. Congé de conduire délivré par d'autres pays

Article 14. Permis valable pour conduire en Andorre

1. Sont valables pour conduire en Andorre les permis suivants :

a) Ceux délivrés par le Gouvernement d'Andorre.

b) Ceux délivrés par les États membres de l'Union européenne (UE) et par les États de l'Association européenne de libre-échange (association dénommée AELE, composée de la Suisse, de la Norvège, de l'Islande et du Liechtenstein).

c) Les permis nationaux d'autres pays délivrés conformément à l'annexe 9 de la Convention internationale de Genève, ou à l'annexe 6 de la Convention internationale de Vienne, ou qui ne diffèrent de ces modèles que par l'ajout de rubriques supplémentaires.

d) Les permis internationaux délivrés par d'autres pays qui ne font pas partie des États membres de l'UE ou de l'AELE, conformément à l'annexe 10 de la Convention internationale de Genève, du 19 septembre 1949, sur la circulation routière, accompagnés du permis de conduire national du titulaire, conformément aux catégories autorisées.

e) Les permis internationaux délivrés par d'autres pays qui ne font pas partie des États membres de l'UE ou de l'AELE, conformément à l'annexe 7 de la Convention internationale de Vienne, du 8 novembre 1968, sur la circulation routière, accompagnés du permis de conduire national du titulaire, conformément aux catégories autorisées.

f) Les permis nationaux d'autres pays avec lesquels le Gouvernement a conclu une convention d'homologation des permis de conduire, dans les conditions qui y sont indiquées.

2. Lorsque les titulaires ont leur résidence habituelle en Andorre, pour que les permis indiqués aux sous-paragraphes b, c, d et e du paragraphe 1 du présent article soient considérés comme valables pour conduire, il est indispensable que soient remplies les conditions requises supplémentaires suivantes :

a) Que le permis de conduire soit en cours de validité et soit valable, c'est-à-dire qu'il ne soit ni restreint, ni suspendu, ni retiré, et que sa nullité ou son annulabilité n'ait pas été déclarée.

b) Que le titulaire ait l'âge et l'ancienneté requis en Andorre pour obtenir les catégories du permis de conduire andorran équivalent.

c) Que le délai maximal de six mois ne se soit pas écoulé depuis que le titulaire a obtenu la résidence habituelle en Andorre. Dans le cas de pays avec lesquels le Gouvernement a conclu une convention d'homologation des permis de conduire, dans les conditions qui y sont indiquées.

3. Lorsque les titulaires le sont également d'un permis de résidence temporaire, pour que les permis indiqués aux sous-paragraphes b, c, d et e du paragraphe 1 du présent article soient considérés comme valables pour conduire, il est indispensable que soient remplies les conditions requises supplémentaires suivantes :

a) Que le permis de conduire soit en cours de validité et soit valable, c'est-à-dire qu'il ne soit ni restreint, ni suspendu, ni retiré, et que sa nullité ou son annulabilité n'ait pas été déclarée.

b) Que le titulaire ait l'âge et l'ancienneté requis en Andorre pour obtenir les catégories du permis de conduire andorran équivalent.

c) Que le délai maximal de six mois ne se soit pas écoulé depuis que le titulaire a obtenu la résidence temporaire en Andorre.

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Article 15. Échange du permis de conduire étranger contre le permis de conduire andorran équivalent

1. Avant l'expiration du délai d'un an à compter de la date à laquelle le titulaire a obtenu la résidence habituelle en Andorre, le titulaire du permis de conduire doit échanger le permis étranger contre un permis andorran équivalent dans les cas suivants :

a) Lorsqu'il s'agit du permis visé au sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l'article 14. Dans ce cas, toutes les catégories et leur ancienneté sont reconnues et le permis est homologué sans aucun examen, ni théorique ni pratique.

b) Lorsqu'il s'agit du permis visé aux sous-paragraphes c, d et e du paragraphe 1 de l'article 14. Dans ce cas, seules la théorie des catégories A et B et leur ancienneté sont reconnues, mais le titulaire doit toujours réussir les épreuves pratiques d'aptitudes et de comportements en circuit fermé et en circulation sur les voies ouvertes à la circulation générale visées aux articles 36 et 37 du Règlement, pour chaque catégorie.

c) Lorsqu'il s'agit du permis visé au sous-paragraphe f du paragraphe 1 de l'article 14, le permis est homologué conformément aux conditions indiquées dans la Convention.

2. Les sous-paragraphes a et b du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le pays d'origine du permis de conduire dont l'homologation est demandée ne reconnaît pas le permis de conduire andorran. Dans ce cas, le principe de réciprocité s'applique : le titulaire du permis doit réussir les mêmes épreuves que celles que doit réussir le titulaire du permis andorran dans le pays qui ne reconnaît pas le permis andorran.

3. Pour homologuer un permis, il est indispensable qu'il soit en cours de validité le jour où la demande d'homologation est présentée et qu'il n'ait pas été obtenu alors que l'intéressé avait sa résidence dans la Principauté.

4. Pour procéder à l'homologation, le titulaire du permis ne doit pas être privé, par une décision judiciaire ou administrative définitive, du droit de conduire des véhicules à moteur et des cyclomoteurs, ni faire l'objet d'une suspension, d'un retrait administratif ou d'une perte de validité du permis dont il dispose. Si tel est le cas, le permis n'est pas homologué.

5. Les caractéristiques des catégories étrangères sont homologuées conformément aux caractéristiques des catégories andorranes. Lorsque les caractéristiques des catégories étrangères diffèrent de celles des catégories andorranes, l'homologation s'effectue en adaptant les catégories étrangères aux limitations des catégories andorranes, en retenant la catégorie andorrane inférieure lorsque la catégorie étrangère comporte des limitations inférieures à la catégorie andorrane équivalente.

6. Pour procéder à l'homologation, les conditions établies aux articles 4 et 6 du présent Règlement sont toujours respectées.

7. Seules sont reconnues les catégories obtenues dans le pays titulaire du permis de conduire présenté pour l'homologation ; les catégories obtenues par voie d'homologation et figurant sur le permis dont l'homologation est demandée ne sont pas reconnues, sauf si ces catégories ont été obtenues dans un pays avec lequel Andorre a également conclu une convention de reconnaissance du permis de conduire.

8. Les catégories professionnelles obtenues dans un pays de l'UE, de l'AELE ou dans un pays ayant conclu une convention avec Andorre donnent droit à l'obtention de la catégorie B si l'intéressé n'en dispose pas.

9. Seules sont homologuées les catégories expressément indiquées sur le permis étranger. Aucune catégorie accordée par le pays étranger sur la base d'années d'ancienneté dans une autre catégorie n'est homologuée si elle n'est pas inscrite sur le permis étranger.

10. Lorsqu'une personne engage l'homologation de son permis, elle doit demander les catégories qu'elle souhaite homologuer. Une fois le permis homologué avec les catégories expressément demandées, les catégories qui n'ont pas été demandées ne sont pas homologuées. Pour obtenir à nouveau les catégories non homologuées, la personne intéressée doit passer les épreuves théoriques et pratiques correspondantes.

11. En ce qui concerne la date de première obtention de la catégorie homologuée figurant sur le permis andorran, cette date est celle qui figure sur le permis étranger, et l'ancienneté de la catégorie est ainsi respectée.

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Article 16. Procédure de demande d'échange du permis de conduire étranger contre le permis de conduire andorran équivalent

1. Le titulaire d'un permis valable et en cours de validité délivré par un autre pays qui a établi sa résidence habituelle en Andorre peut demander, conformément aux délais établis dans le présent Règlement, au Registre des permis de conduire l'échange du permis contre un permis andorran équivalent.

2. L'échange du permis de conduire étranger contre le permis andorran équivalent est demandé au Registre des permis de conduire, en présentant au Service des démarches du Gouvernement la demande officielle dûment remplie et signée par la personne intéressée, accompagnée des documents indiqués à l'annexe II, G, H ou I, selon le cas.

3. Afin de vérifier l'authenticité et la validité du permis de conduire étranger, le Registre des permis de conduire peut demander à l'intéressé de fournir des rapports explicatifs émis par des organismes nationaux ou internationaux compétents en la matière, y compris le certificat émis par l'organisme qui l'a délivré, traduit dans la langue officielle de la Principauté d'Andorre et revêtu du visa de l'ambassade correspondante, attestant de son authenticité et de sa validité, dans lequel sont précisés les véhicules qu'il autorise à conduire et les autres caractéristiques du permis.

4. Le Registre des permis de conduire, après avoir vérifié l'authenticité et la validité du permis présenté, accorde ou refuse, selon le cas, l'échange demandé. Cette circonstance est consignée au Registre, avec l'indication du pays qui a délivré le permis, ainsi que les données de ce permis et du titulaire.

5. Le permis andorran délivré par échange, ainsi que les prorogations de validité successives, les duplicatas ou toute autre démarche, doivent mentionner qu'il provient à l'origine d'un permis délivré dans un autre pays.

6. Une fois l'échange effectué, le permis original est toujours renvoyé à l'autorité compétente du pays qui l'a délivré, avec indication du motif.

7. Le titulaire d'un permis valable et en cours de validité délivré par un autre pays qui l'a échangé contre un permis andorran équivalent est soumis aux dispositions andorranes relatives à la période de validité et au contrôle de ses aptitudes psychophysiques.

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Chapitre troisième. Autres autorisations administratives de conduire

Section première. Autorisation spéciale de conduire des véhicules transportant des marchandises dangereuses

Article 17. Autorisation spéciale pour conduire des véhicules transportant des marchandises dangereuses

1. La conduite de véhicules transportant des marchandises dangereuses, lorsque les dispositions de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), fait à Genève le 30 septembre 1957, le prévoient, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative spéciale qui y habilite.

2. Cette autorisation spéciale, qui n'autorise pas à elle seule à conduire si elle n'est pas accompagnée du permis de conduire en cours de validité requis pour le type de véhicule concerné, doit être portée par son titulaire avec le permis de conduire et doit être présentée aux agents de l'autorité lorsqu'ils le demandent.

3. Le département compétent en matière de transport délivre l'autorisation spéciale pour conduire des véhicules transportant des marchandises dangereuses.

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Article 18. Conditions requises pour obtenir l'autorisation spéciale

Pour obtenir l'autorisation spéciale, il est nécessaire :

a) D'être titulaire depuis au moins un an d'un permis de conduire en cours de validité de la catégorie B, au minimum.

b) D'avoir suivi avec succès un cours de formation initiale de base de conducteur de véhicules transportant des marchandises dangereuses dans un centre de formation agréé par le département compétent en matière de transport.

c) D'être déclaré apte par le département compétent en matière de transport aux épreuves correspondantes.

d) De ne pas être privé, par une décision judiciaire ou administrative définitive, du droit de conduire des véhicules à moteur et des cyclomoteurs, ni de faire l'objet d'une suspension, d'une rétention administrative ou d'une perte de validité du permis détenu. En cas de suspension conservatoire du permis, l'autorisation spéciale n'est pas délivrée tant que la suspension n'est pas levée.

e) De réunir les aptitudes psychophysiques requises pour obtenir les catégories de permis et l'autorisation spéciale indiquées à l'article 32 du Règlement.

f) D'avoir sa résidence habituelle en Andorre ou de disposer d'une autorisation de travail en tant que travailleur frontalier.

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Article 19. Demande d'autorisation spéciale

1. L'autorisation spéciale est demandée au département compétent en matière de transport, par la présentation au Service des formalités du Gouvernement de la demande officielle dûment remplie et signée par la personne intéressée, accompagnée des documents indiqués à l'annexe II, J.

2. Après les épreuves et les exercices requis, le département compétent en matière de transport délivre ou refuse l'autorisation demandée, selon le cas.

3. L'autorisation spéciale est délivrée conformément au modèle de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR).

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Article 20. Validité et prorogation de l'autorisation spéciale

1. L'autorisation spéciale a une durée de validité maximale de cinq ans.

2. La validité de l'autorisation spéciale peut être prorogée pour de nouvelles périodes de cinq ans. La prorogation de la validité de l'autorisation spéciale est demandée au département compétent en matière de transport, par la présentation au Service des formalités du Gouvernement de la demande officielle dûment remplie et signée par la personne intéressée, accompagnée des documents indiqués à l'annexe II, J.

3. Pour proroger la validité de l'autorisation, le titulaire doit réunir les conditions requises suivantes :

a) Être titulaire de l'autorisation spéciale en cours de validité.

b) Ne pas être privé, par une décision judiciaire ou administrative définitive, du droit de conduire des véhicules à moteur et des cyclomoteurs, ni faire l'objet d'une suspension, d'une rétention administrative ou d'une perte de validité du permis détenu. En cas de suspension conservatoire du permis, l'autorisation spéciale n'est pas délivrée tant que la suspension n'est pas levée.

c) Avoir suivi avec succès, au cours de l'année précédant l'expiration de la période de validité, un cours de mise à jour et de perfectionnement, dans un centre de formation agréé par le département compétent en matière de transport. Si le cours a été suivi et les épreuves réussies plus d'un an à l'avance, la période de validité de la nouvelle autorisation court à compter de la date à laquelle les épreuves correspondantes en vue de la prorogation ont été réussies.

d) Réussir les épreuves d'aptitudes psychophysiques, une épreuve psychotechnique, une épreuve analytique, une épreuve d'aptitude psychiatrique, les épreuves écrites de connaissances et les exercices pratiques individuels et être déclaré apte par le département compétent en matière de transport.

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Article 21. Extension de l'autorisation spéciale à de nouvelles spécialités

1. L'autorisation spéciale peut être étendue à de nouvelles spécialités et cette extension a une durée de validité maximale de cinq ans. Lorsqu'un conducteur titulaire de l'autorisation spéciale en cours de validité en étend la portée à de nouvelles spécialités, la période de validité de la nouvelle autorisation demeure celle de l'autorisation antérieure. L'extension de l'autorisation spéciale est demandée au département compétent en matière de transport, par la présentation au Service des formalités du Gouvernement de la demande officielle dûment remplie et signée par la personne intéressée, accompagnée des documents indiqués à l'annexe II, J.

2. Pour étendre l'autorisation, le titulaire doit réunir les conditions requises suivantes :

a) Être titulaire de l'autorisation spéciale en cours de validité.

b) Ne pas être privé, par une décision judiciaire ou administrative définitive, du droit de conduire des véhicules à moteur et des cyclomoteurs, ni faire l'objet d'une suspension, d'une rétention administrative ou d'une perte de validité du permis détenu. En cas de suspension conservatoire du permis, l'autorisation spéciale n'est pas délivrée tant que la suspension n'est pas levée.

c) Avoir suivi avec succès un cours de formation initiale de spécialisation dans la matière pour laquelle l'extension est demandée, dans un centre de formation agréé par le département compétent en matière de transport.

d) Avoir réussi les épreuves d'aptitudes psychophysiques, une épreuve psychotechnique, une épreuve analytique, une épreuve d'aptitude psychiatrique, les épreuves écrites de connaissances et les exercices pratiques individuels, et être déclaré apte par le département compétent en matière de transport.

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Article 22. Remise de l'autorisation spéciale originale

Le titulaire doit remettre l'autorisation originale au département compétent en matière de transport, lorsque la prorogation de la validité ou l'extension demandée est accordée, préalablement à la délivrance de la nouvelle autorisation.

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Section deuxième. Congé de conduire international

Article 23. Permis de conduire international

1. Conformément aux dispositions de la Convention internationale de Genève, du 19 septembre 1949, sur la circulation routière, et de l'annexe 7 de la Convention internationale de Vienne, du 8 novembre 1968, le permis de conduire international autorise à conduire temporairement sur le territoire de tous les États contractants, à l'exception de l'État qui l'a délivré.

2. Le permis de conduire international est nécessaire pour pouvoir conduire temporairement, hors du pays dans lequel on réside, un véhicule portant une plaque d'immatriculation étrangère.

3. Le permis de conduire international, qui a une validité d'un an, est conforme au modèle établi par la Convention internationale de Genève, du 19 septembre 1949, sur la circulation routière.

4. Le permis de conduire international n'autorise pas à conduire à lui seul et doit toujours être accompagné du permis de conduire original de son titulaire.

5. Le Gouvernement délègue à l'Automòbil Club d'Andorra la délivrance du permis de conduire international andorran.

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Article 24. Conditions requises pour obtenir le permis de conduire international

Pour obtenir le permis de conduire international, il est nécessaire de :

a) Avoir sa résidence habituelle en Andorre.

b) Être titulaire d'un permis de conduire national valide et en cours de validité de la même catégorie que celle demandée pour le permis de conduire international.

c) Ne pas être privé, par une décision judiciaire ou administrative définitive, du droit de conduire des véhicules à moteur et des cyclomoteurs, ni faire l'objet d'une suspension, d'une rétention administrative ou d'une perte de validité du permis dont on dispose.

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Article 25. Délivrance du permis de conduire international

La délivrance du permis de conduire international est demandée à l'Automòbil Club d'Andorra.

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Chapitre quatrième. Nullité ou annulabilité et perte de validité des autorisations administratives de conduire

Article 26. Déclaration de nullité ou d'annulabilité du permis de conduire

1. Les autorisations administratives de conduire peuvent être déclarées nulles ou annulables lorsque se présente l'un des cas prévus par la réglementation en vigueur.

2. La procédure de déclaration de la nullité ou de l'annulabilité est conforme aux dispositions du Code de l'Administration en vigueur.

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Article 27. Déclaration de perte de validité du permis de conduire

1. La perte de validité de l'autorisation administrative est déclarée lorsque le titulaire ne remplit plus les conditions requises pour accorder la prorogation de la validité de cette autorisation.

2. Lorsque la perte de validité ne concerne pas toutes les catégories, le Registre des permis de conduire fournit d'office au titulaire une nouvelle édition du permis comportant les catégories non concernées.

3. La procédure de déclaration de la perte de validité en cas de disparition des conditions requises pour obtenir les autorisations administratives de conduire est conforme aux dispositions du Code de l'Administration en vigueur.

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Article 28. Suspension conservatoire de la validité du permis de conduire

1. Au cours de la procédure de déclaration de nullité, d'annulabilité ou de déclaration de perte de validité de l'autorisation administrative, la suspension conservatoire de la validité de l'autorisation est décidée lorsque son maintien comporte un danger grave pour la sécurité routière ou porte une atteinte notoire à l'intérêt public. Dans ce cas, la rétention de l'autorisation est effectuée par un agent de l'autorité, qui retire l'autorisation en même temps qu'il notifie au titulaire la décision par laquelle le retrait a été décidé. Une fois retirée, l'autorisation est transmise au Registre des permis de conduire, qui en prend note.

2. La conduite pendant la période de suspension conservatoire de l'autorisation est considérée comme une conduite sans l'autorisation correspondante suspendue par sanction.

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Article 29. Effets de la déclaration de nullité, d'annulabilité, de perte de validité ou de suspension conservatoire du permis de conduire

1. La nullité, l'annulabilité, la déclaration de perte de validité, la suspension conservatoire et la rétention du permis de conduire peuvent concerner une ou plusieurs catégories du permis. En tout état de cause, la procédure instruite doit indiquer clairement les catégories concernées. Si elles ne sont pas toutes concernées, le Registre des permis de conduire délivre d'office au titulaire un nouveau document dans lequel figurent les catégories non concernées.

2. La nullité, l'annulabilité, la déclaration de perte de validité, la suspension conservatoire et la rétention du permis de conduire entraînent également celles de tout autre certificat, autorisation administrative ou document dont l'octroi dépend de la validité des catégories du permis faisant l'objet de la procédure.

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Titre II. Enseignement de la conduite et épreuves à réussir pour obtenir les autorisations administratives de conduire

Chapitre premier. Dispositions générales

Article 30. Enseignement de la conduite

1. L'apprentissage de la conduite s'effectue dans des centres de formation des conducteurs, également appelés auto-écoles , agréés conformément à la réglementation en vigueur.

2. Tout candidat souhaitant se présenter aux épreuves écrites et pratiques doit être inscrit dans une auto-école. Les candidats libres ne sont pas admis aux épreuves.

3. Pour homologuer un permis de conduire, ne peut en aucun cas être admise aux épreuves pratiques la personne qui n'a pas suivi la formation conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.

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Article 31. Objet des épreuves

Pour conduire en toute sécurité, tout conducteur de véhicules à moteur ou de cyclomoteurs doit posséder les connaissances, les aptitudes et les comportements qui lui permettent de :

1. Utiliser de manière adéquate le véhicule et les commandes afin de ne pas compromettre la sécurité routière et de parvenir à une utilisation responsable du véhicule.

2. Maîtriser le véhicule afin de ne pas créer de situations dangereuses et réagir de manière adéquate lorsque ces situations se présentent.

3. Discerner les dangers engendrés par la circulation et en évaluer la gravité.

4. Respecter les dispositions légales et réglementaires en matière de trafic, de circulation des véhicules et de sécurité routière, en particulier celles qui ont pour objet de prévenir les accidents de la circulation et de garantir la fluidité et la sécurité de la circulation.

5. Avoir une connaissance raisonnée de la mécanique et de l'entretien simple des parties et des dispositifs du véhicule qui lui permettent de détecter les défauts techniques les plus importants, en particulier ceux qui mettent en danger la sécurité, et des mesures à prendre pour y remédier dûment.

6. Tenir compte de tous les facteurs qui affectent le comportement des conducteurs afin de conserver à tout moment la pleine utilisation des aptitudes et des capacités nécessaires pour conduire en toute sécurité.

7. Contribuer à la sécurité de tous les usagers, en particulier des plus vulnérables et des plus exposés au danger, par une attitude respectueuse.

8. Contribuer à l'amélioration de l'environnement, et en éviter la pollution.

9. Secourir les victimes d'accidents de la circulation, prendre soin des blessés et leur porter le secours le plus adéquat selon les circonstances, et s'efforcer d'éviter des dangers ou des dommages plus importants, rétablir dans la mesure du possible la sécurité de la circulation et collaborer avec les agents de l'autorité à l'éclaircissement des faits.

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Article 32. Épreuves à réussir

1. Les épreuves à réussir pour obtenir les catégories de congé et l'autorisation spéciale de conduire des véhicules transportant des marchandises dangereuses sont les suivantes :

a) Épreuves d'aptitudes psychophysiques, psychotechniques, psychiatriques et analytiques.

b) Épreuves écrites de connaissances.

c) Épreuves pratiques d'aptitudes et de comportements.

2. Les épreuves d'aptitudes psychophysiques, qui comprennent l'épreuve psychotechnique, ont pour objet de vérifier l'absence de toute maladie ou déficience susceptible d'entraîner une incapacité à conduire liée à :

a) La capacité visuelle.

b) La capacité auditive.

c) Le système locomoteur.

d) Le système cardiovasculaire.

e) Les troubles hématologiques.

f) Le système rénal.

g) Le système respiratoire.

h) Les maladies métaboliques et endocriniennes.

i) Le système nerveux et musculaire.

j) Les troubles mentaux et du comportement.

k) Les troubles liés à l'addiction aux drogues toxiques, aux stupéfiants, aux substances psychotropes ou aux boissons alcooliques.

l) L'aptitude perceptivo-motrice.

m) Toute autre affection non mentionnée dans les paragraphes précédents susceptible d'entraîner une incapacité à conduire ou de compromettre la sécurité routière.

3. L'épreuve psychotechnique est obligatoire pour toutes les personnes qui souhaitent obtenir ou renouveler les catégories de congé du groupe 2 de conducteurs énoncées à l'article 34 du présent Règlement et l'autorisation spéciale de conduire des véhicules transportant des marchandises dangereuses. En outre, toutes les personnes qui souhaitent obtenir ou renouveler l'autorisation spéciale de conduire des véhicules transportant des marchandises dangereuses et les personnes qui souhaitent renouveler les catégories de congé du groupe 2 de conducteurs à partir de soixante-dix ans doivent réussir une épreuve analytique et une épreuve d'aptitude psychiatrique. Ces épreuves ont pour objet de vérifier l'absence de toute maladie ou déficience susceptible d'entraîner une incapacité à conduire liée à :

a) L'analyse et le dépistage ( screening ) de drogues d'abus dans l'urine.

b) Les troubles psychiatriques. Pour se présenter à l'épreuve psychiatrique, il faut le faire muni des résultats de l'analyse et du dépistage de drogues d'abus dans l'urine.

4. Les épreuves écrites de connaissances comprennent :

a) Épreuve écrite de connaissances communes.

b) Épreuve écrite de connaissances spécifiques. Ces épreuves peuvent être réunies en une épreuve unique.

5. Les épreuves pratiques d'aptitudes et de comportements comprennent :

a) L'épreuve pratique d'aptitudes et de comportements sur circuit fermé.

b) L'épreuve pratique d'aptitudes et de comportements dans la circulation sur les voies ouvertes à la circulation publique.

6. Parmi les épreuves indiquées dans les paragraphes précédents, les candidats doivent réussir, selon la catégorie du congé qu'ils souhaitent obtenir, celles qui sont établies dans le tableau I de l'annexe IV.

7. Les épreuves doivent être conformes aux prescriptions établies au chapitre troisième du Règlement et à l'annexe IV.

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Chapitre deuxième. Épreuves d'aptitudes psychophysiques

Article 33. Personnes devant se soumettre aux épreuves

1. Doivent se soumettre aux épreuves d'aptitudes psychophysiques et aux examens nécessaires pour déterminer si elles réunissent les conditions de sécurité pour conduire toutes les personnes qui souhaitent obtenir ou proroger toute catégorie de congé. Sont également tenues de se soumettre à ces épreuves toutes les personnes liées aux activités ou à l'enseignement de la conduite.

2. Les aptitudes psychophysiques nécessaires pour obtenir ou proroger la validité du congé sont celles établies à l'annexe III.

3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, si le professionnel ou l'organisme officiel qui effectue l'examen détecte qu'un demandeur n'est pas en état de se voir délivrer un congé, ou d'en proroger la validité, même s'il ne s'agit pas de l'une des maladies ou déficiences indiquées à l'annexe III, il doit le communiquer au Registre des congés de conduire afin que celui-ci statue, après rapport complémentaire des services médicaux compétents, le cas échéant, sur ce qu'il y a lieu.

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Article 34. Groupes de conducteurs

1. Aux fins des dispositions de l'annexe III, les conducteurs sont classés dans les deux groupes suivants :

a) Groupe 1 : il comprend les conducteurs qui sont titulaires ou qui sollicitent l'obtention ou la prorogation de la validité du congé des catégories AM, A1, A2, A, B, BE et J. Pour obtenir ou renouveler le congé de conduire de ces catégories, le certificat médical officiel du médecin traitant est nécessaire.

b) Groupe 2 : il comprend les conducteurs qui sont titulaires ou qui sollicitent l'obtention ou la prorogation de la validité du congé des catégories B2, B2E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE. Pour obtenir ou renouveler le congé de conduire de ces catégories professionnelles, le certificat médical spécial officiel délivré par les médecins du SAAS avec l'épreuve psychotechnique est nécessaire, jusqu'à soixante-dix ans. À partir de cet âge, le certificat médical spécial officiel délivré par un médecin du SAAS est nécessaire, auquel doivent être jointes l'épreuve analytique et l'épreuve psychiatrique.

2. Pour obtenir ou renouveler l'autorisation spéciale de conduire des véhicules transportant des marchandises dangereuses, le certificat médical spécial officiel délivré par les médecins du SAAS, avec l'épreuve psychotechnique, l'épreuve analytique et l'épreuve psychiatrique, est nécessaire.

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Chapitre troisième. Épreuves à réussir pour conduire des véhicules à moteur et des cyclomoteurs

Section première. Épreuves à réussir pour vérifier les connaissances, les aptitudes et les comportements

Article 35. Épreuves écrites de connaissances communes et spécifiques

1. L'épreuve écrite de connaissances communes et celle de connaissances spécifiques se déroulent en catalan et ont pour objet de garantir que les candidats possèdent une connaissance raisonnée et une bonne compréhension des matières indiquées à l'annexe IV, III. Nonobstant ce qui est indiqué à l'alinéa précédent, dans le cas de résidents qui résident en Andorre depuis moins de deux ans, les examens peuvent se dérouler en anglais, en espagnol, en français ou en portugais, comme l'indique le paragraphe 3 de l'article 15 du Règlement d'usage de la langue officielle dans les organismes publics en vigueur.

2. L'épreuve écrite de connaissances communes porte sur la connaissance des règles de circulation (conditions requises administratives, usage des voies publiques, vitesse, manœuvres, démarrage, dépassements, changement de direction, demi-tour, arrêts, stationnement, priorité de passage, distance entre véhicules, circulation en convoi organisé, circulation sur des voies saturées, obstacles sur la chaussée, limitations de poids, dimensions des véhicules, transport de personnes dans des véhicules de marchandises, chargement, interdictions spéciales, éclairage et signalisation des automobiles, signalisation des manœuvres et signaux spéciaux sur les véhicules), les signaux de circulation (généralités, signalisation horizontale et verticale, signaux lumineux, signaux des agents de la circulation), la sécurité routière et la conduite des véhicules (règles applicables aux conducteurs, sécurité des véhicules en circulation, principaux facteurs d'accidents, conduite dans des conditions météorologiques ou environnementales défavorables, comportement à l'égard des autres usagers de la voie, comportement en cas d'accident, conduite économique, préparation et déroulement d'un voyage, techniques de durabilité, règles spécifiques pour la conduite et l'entretien du véhicule électrique, hybride, au GPL, au GN ou à pile à hydrogène).

3. L'épreuve écrite de connaissances spécifiques porte sur la mécanique automobile (moteur, alimentation, allumage, partie électrique, mécanisme de distribution, lubrifiants, refroidissement, mécanismes de transmission (cession), suspension, direction et freins, techniques de durabilité, nouveaux systèmes de propulsion, véhicule électrique, hybride, au GPL, au GN ou à pile à hydrogène) et sur la réglementation spécifique applicable aux conducteurs et aux véhicules (services d'urgence, transport de passagers, transport de marchandises) selon la catégorie de congé sollicitée.

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Article 36. Épreuve pratique d'aptitudes et de comportements sur circuit fermé

1. Le contenu de l'épreuve d'aptitudes et de comportements sur circuit fermé vise à vérifier la dextérité et l'habileté des candidats dans la maîtrise et l'utilisation du véhicule et des commandes.

2. Les candidats effectuent les manœuvres indiquées à l'annexe IV, IV.

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Article 37. Épreuve pratique d'aptitudes et de comportements dans la circulation sur les voies ouvertes à la circulation générale

1. Préalablement à cette épreuve, le candidat à l'obtention du congé de conduire doit démontrer qu'il est capable de se préparer à une conduite sûre.

2. Le candidat doit obligatoirement effectuer en toute sécurité et avec les précautions nécessaires les opérations indiquées à l'annexe IV, V.

3. Dans chacune des situations de conduite, le candidat doit démontrer de l'aisance dans l'utilisation des commandes du véhicule et de la maîtrise pour s'insérer dans la circulation en toute sécurité. Pendant l'épreuve, le candidat doit donner une impression de sécurité. Les erreurs de conduite ou un comportement dangereux menaçant la sécurité du véhicule d'examen, des passagers du véhicule ou des usagers de la voie, que l'intervention du personnel examinateur ou du moniteur soit nécessaire ou non, constituent un motif suffisant pour interrompre l'épreuve et prononcer l'inaptitude. Toutefois, le personnel examinateur peut décider de poursuivre l'épreuve jusqu'à ce que l'arrêt du véhicule puisse être effectué de manière sûre.

4. Le candidat doit faire preuve d'un comportement prudent et respectueux. Le personnel examinateur doit tenir compte de l'ensemble de la manière de conduire pour se faire une idée générale de la préparation du candidat. Le candidat doit avoir une conduite souple et sûre qui tienne compte des conditions météorologiques et de la voie publique, des autres véhicules et des autres usagers — en particulier des plus vulnérables —, et doit avoir une capacité d'anticipation.

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Article 38. Convocations et dates des épreuves

1. Pour présenter un candidat aux épreuves d'obtention du permis de conduire, l'auto-école doit faire la demande selon la procédure établie par le département compétent en matière de permis de conduire.

2. Chaque demande d'obtention du permis de conduire donne droit à une convocation pour passer les épreuves écrites de connaissances et les épreuves pratiques sur circuit fermé et en circulation sur les voies ouvertes à la circulation générale.

3. Les dates des épreuves sont fixées par le Registre des permis de conduire conjointement avec l'auto-école conformément à la requête de l'intéressé. La non-présentation à toute épreuve à la date fixée entraîne la perte de la convocation, sauf en cas de maladie ou d'autres situations exceptionnelles dûment justifiées. Les annulations de convocation sont acceptées jusqu'à deux jours ouvrables avant le jour fixé pour l'épreuve sans que la convocation soit perdue. En revanche, toute demande d'annulation formulée dans les deux jours ouvrables susmentionnés n'est pas acceptée.

4. Le délai d'anticipation maximal pour pouvoir se présenter à la convocation des épreuves écrites de connaissances et des épreuves pratiques est de trois mois avant d'atteindre l'âge minimal exigé pour obtenir le permis de conduire de la catégorie demandée et/ou avant l'expiration du délai d'ancienneté exigé le cas échéant. Le permis de conduire est délivré à la date à laquelle le demandeur atteint l'âge requis pour pouvoir conduire des véhicules de la catégorie pour laquelle il a passé l'examen et la date de délivrance de la catégorie est la date même à laquelle le demandeur atteint cet âge.

5. Les dates des épreuves sont fixées au début de l'année civile par le personnel examinateur du département compétent en matière de permis de conduire conjointement avec les auto-écoles.

6. Une fois les épreuves écrites réussies et le candidat déclaré apte, le résultat des épreuves écrites est valable pendant une période d'un an. Cette période commence le lendemain de la réussite des épreuves écrites. À l'expiration du délai d'un an, le candidat est déclaré inapte et doit se présenter à nouveau aux épreuves écrites, sauf en cas de maladie ou d'autres situations exceptionnelles dûment justifiées.

7. Lorsque le candidat n'a pas réussi l'une des épreuves de la convocation, l'auto-école doit engager à nouveau la procédure à partir du paragraphe 1 du présent article.

8. Les épreuves sont éliminatoires. Quiconque ne réussit pas les épreuves écrites ne peut pas se présenter à l'épreuve pratique sur circuit fermé, et quiconque ne réussit pas l'épreuve pratique sur circuit fermé ne peut pas se présenter à l'épreuve pratique en circulation sur les voies ouvertes à la circulation générale.

9. Les épreuves écrites de connaissances ne se déroulent pas le même jour que les épreuves pratiques sur circuit fermé et en circulation sur les voies ouvertes à la circulation générale. L'épreuve pratique sur circuit fermé et l'épreuve pratique en circulation sur les voies ouvertes à la circulation générale peuvent se dérouler le même jour, à condition que le candidat soit déclaré apte à l'épreuve pratique sur circuit fermé.

10. Tout candidat déclaré apte à une épreuve est tenu de passer l'épreuve suivante selon les modalités établies. Les annulations partielles des épreuves ne sont pas acceptées.

11. Pour homologuer le permis de conduire, le candidat doit réussir les épreuves pratiques sur circuit fermé et sur les voies ouvertes à la circulation générale.

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Article 39. Déroulement des épreuves écrites de connaissances

1. Les épreuves écrites se déroulent de manière à garantir que le candidat dispose des connaissances adéquates. De manière générale, elles se déroulent par des procédés informatiques. Le candidat sélectionne les réponses qu'il considère comme correctes parmi celles proposées pour chaque question.

2. Le nombre de questions est celui indiqué à l'annexe IV, III D.

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Article 40. Notation des épreuves écrites de connaissances et des épreuves pratiques d'aptitudes et de comportements

1. Les épreuves, tant les épreuves écrites de connaissances que les épreuves pratiques d'aptitudes et de comportements, sont notées par la mention apte ou inapte. La déclaration d'aptitude à une épreuve a une durée de validité d'un an, à compter du lendemain du jour où le candidat est déclaré apte à cette même épreuve. Dans le délai indiqué à l'alinéa précédent, lorsque le candidat réussit l'épreuve suivante, le délai de validité recommence à courir. Les épreuves sont éliminatoires. Quiconque ne réussit pas l'épreuve écrite de connaissances ne peut pas passer l'épreuve pratique d'aptitudes et de comportements sur circuit fermé, et quiconque ne réussit pas cette dernière épreuve ne peut pas passer l'épreuve pratique d'aptitudes et de comportements en circulation sur les voies ouvertes à la circulation générale. La notation des épreuves est conforme aux critères prévus aux annexes IV, III E et IV, C.

2. Le personnel examinateur chargé de noter les épreuves d'aptitudes et de comportements est le personnel technique du département titulaire du Registre des permis de conduire.

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Article 41. Personnes exonérées des épreuves écrites de connaissances

1. Est exonéré de l'épreuve écrite de connaissances communes quiconque est titulaire d'un permis de conduire andorran en cours de validité pour l'obtention duquel il a réussi cette épreuve.

2. Est exonéré de l'épreuve écrite de connaissances spécifiques quiconque est titulaire d'un permis de conduire andorran en cours de validité pour l'obtention duquel il a réussi cette épreuve.

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Article 42. Autres conditions requises pour la réalisation de l'épreuve d'aptitudes et de comportements en circulation sur les voies ouvertes à la circulation générale

1. Pour passer l'épreuve d'aptitudes et de comportements en circulation sur les voies ouvertes à la circulation générale, le moniteur qui a dispensé la formation se place aux doubles commandes du véhicule. Dans les véhicules utilisés pour passer les épreuves d'aptitudes et de comportements, seuls peuvent prendre place les candidats, les moniteurs autorisés et le personnel examinateur.

2. Pendant le déroulement de l'épreuve visée au paragraphe précédent, les instructions précises sont données exclusivement par le personnel examinateur chargé de la noter.

3. Le moniteur est responsable de la sécurité de la circulation. Il ne doit pas intervenir dans le déroulement de l'épreuve, que ce soit en donnant des instructions par signes, par paroles ou de toute autre manière, ou en exerçant une action directe sur les commandes du véhicule, sauf en cas d'urgence, d'erreurs ou de comportements dangereux du candidat impliquant le non-respect des règles ou des signaux réglementant la circulation, ou de questions de sécurité routière mettant en danger la sécurité du véhicule, des occupants ou des usagers de la voie. S'il le fait, même en raison d'une situation dans laquelle il est tenu d'intervenir, l'épreuve est immédiatement interrompue et suspendue et le candidat est déclaré inapte pour la convocation. Si le moniteur ne tient pas compte du devoir d'agir dans les cas susmentionnés, il est considéré comme assumant à tous égards les responsabilités de toute nature découlant de l'action accomplie par le candidat. À titre de mesure conservatoire et jusqu'à ce que les responsabilités soient déterminées, le personnel examinateur peut suspendre le moniteur de l'exercice de cette fonction en circulation sur les voies ouvertes à la circulation générale.

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Article 43. D urée des épreuves

Le temps consacré à la réalisation des épreuves écrites de connaissances et des épreuves pratiques d'aptitudes et de comportements est celui prévu aux annexes IV, III C, IV B et V B.

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Article 44. Interruption des épreuves

1. Les épreuves écrites de connaissances sont immédiatement interrompues et suspendues et est déclaré inapte pour la convocation le candidat qui trouble l'ordre ou qui commet ou tente de commettre une fraude au cours du déroulement de l'une quelconque des épreuves. Est également suspendu immédiatement le candidat qui trouble l'ordre avant d'entrer dans la salle d'examen. Outre la déclaration d'inaptitude pour la convocation, l'interruption et la suspension des épreuves pratiques d'aptitudes et de comportements peuvent être décidées lorsque le candidat fait preuve d'inexpérience, d'un manque de maîtrise du véhicule ou des commandes et commet des erreurs ou des fautes qui, considérées individuellement ou par accumulation avec d'autres, entraînent cette notation, ou si se présentent les cas prévus au paragraphe 3 de l'article 42 du Règlement.

2. Les épreuves ne commencent pas, ou sont interrompues, lorsque le candidat ou le moniteur ne présentent pas les documents requis pour être identifiés ou lorsque le candidat ne dispose pas de l'équipement de protection adéquat, ou ne porte pas les corrections, prothèses ou adaptations sur sa personne ou sur le véhicule, ou lorsque celles qu'il porte sont inadéquates. Il est considéré que l'on ne dispose pas de l'équipement de protection lorsque, bien qu'on le possède, cet équipement ne réunit pas les conditions techniques obligatoires ou ne dispose pas de l'homologation correspondante ou que celle-ci est expirée.

3. Il est procédé de la même manière lorsque le moniteur n'apporte pas la collaboration due au personnel examinateur pour que l'épreuve commence ou se déroule avec les garanties nécessaires, lorsqu'il existe des indices rationnels que, en raison des circonstances concomitantes, les épreuves ne peuvent se dérouler avec la normalité et la sécurité nécessaires, ou lorsque la circulation dans les conditions constatées constitue une infraction aux dispositions de la Loi 12/2021 , du 13 mai, du Code de la route en vigueur.

4. Dans l'un quelconque des cas décrits aux deux paragraphes 2 et 3 précédents, l'interruption de l'épreuve n'entraîne pas la perte de la convocation pour le candidat.

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Article 45. Lieu de réalisation des épreuves pratiques d'aptitudes et de comportements en circuit fermé

1. L'épreuve d'aptitudes et de comportements en circuit fermé se déroule sur un terrain fermé à la circulation et dûment aménagé à cet effet. Seuls peuvent se trouver sur le terrain les candidats qui doivent passer l'épreuve, le personnel examinateur et, lorsqu'ils le demandent et y sont autorisés, les moniteurs des candidats, lesquels doivent toutefois se tenir à l'endroit qui leur est indiqué et dans le seul but d'assister à l'épreuve et, le cas échéant, de collaborer avec le personnel examinateur à son déroulement, et il est strictement interdit d'enregistrer les épreuves.

2. L'épreuve d'aptitudes et de comportements en circulation sur les voies ouvertes à la circulation générale a lieu sur des routes et des voies urbaines de toute catégorie. Le parcours est indiqué par le personnel examinateur. Ces voies doivent présenter diverses difficultés auxquelles un conducteur peut être confronté. Dans la mesure du possible, l'épreuve se déroule dans des conditions de circulation variées. La durée de l'épreuve doit être utilisée de manière optimale afin de vérifier le comportement du candidat dans les situations de circulation auxquelles il peut être confronté, et une attention particulière doit être accordée à la transition d'une situation à une autre.

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Chapitre quatrième. Épreuves à passer pour obtenir l'autorisation spéciale habilitant à conduire des véhicules transportant des marchandises dangereuses

Article 46. É preuves relatives à la formation théorique

Tout conducteur qui sollicite l'autorisation administrative spéciale pour conduire des véhicules transportant des marchandises dangereuses, ou son extension, doit démontrer qu'il dispose des connaissances raisonnées de compréhension et des aptitudes nécessaires pour conduire des véhicules transportant des marchandises dangereuses. À cette fin, il doit passer une épreuve théorique commune et une épreuve théorique spécifique de connaissances portant sur les thèmes prévus à l'annexe V, A.

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Article 47. Épreuves relatives à la formation pratique

Tout conducteur qui sollicite l'autorisation administrative spéciale pour conduire des véhicules transportant des marchandises dangereuses doit en outre démontrer qu'il dispose d'une formation pratique, par la réalisation d'exercices individuels portant sur les matières prévues à l'annexe V, B.

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Article 48. Centres d'examens dans lesquels se déroulent les épreuves écrites et les exercices pratiques

1. Les épreuves écrites de connaissances se déroulent au lieu, à la date et à l'heure fixés par le département compétent en matière de transport et indiqués dans la convocation aux épreuves.

2. Les exercices pratiques individuels relatifs à l'extinction d'incendies, aux premiers secours, aux opérations de chargement et de déchargement et ceux qui, par nature, l'exigent se déroulent au lieu, à la date et à l'heure fixés par le département compétent en matière de transport et indiqués dans la convocation aux épreuves.

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Article 49. Convocations et dates des épreuves écrites

1. Chaque demande pour passer les épreuves écrites de connaissances en vue d'obtenir ou d'étendre l'autorisation spéciale donne droit à deux convocations pour passer toutes les épreuves. Entre les deux convocations auxquelles une demande donne droit, il ne peut s'écouler plus de deux mois, sauf en cas de maladie ou d'autres situations exceptionnelles dûment justifiées.

2. La date de la seconde épreuve théorique, en cas d'échec à la première, est fixée, à la demande de l'intéressé, par le département compétent en matière de transport en tenant compte des possibilités du service.

3. La non-présentation à l'une quelconque des épreuves aux dates fixées entraîne la perte de la convocation, sauf en cas de maladie ou d'autres situations exceptionnelles dûment justifiées.

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Article 50. M anière de passer les épreuves écrites et les exercices pratiques

1. Les épreuves écrites de connaissances se déroulent par écrit ou selon une procédure permettant le traitement automatisé des résultats. Pour passer l'épreuve, le département compétent en matière de transport remet aux candidats les questionnaires, auxquels ceux-ci répondent par écrit sur les feuilles prévues pour consigner les réponses considérées comme correctes parmi les propositions de chaque question. Le nombre de questions des questionnaires est celui qui est indiqué à l'annexe V, A.4.

2. Les exercices pratiques individuels se déroulent dans des installations adéquates, avec les moyens et équipements adéquats et avec le personnel qualifié que requiert l'épreuve. Lors du déroulement et de la réalisation de l'épreuve, la participation active de chacun des candidats est nécessaire.

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Article 51. Notation et validité des épreuves écrites et des exercices pratiques

1. Les épreuves écrites de connaissances, tant l'épreuve commune que chacune des épreuves spécifiques, et les exercices pratiques individuels sont notés aptes ou non aptes, conformément aux dispositions de l'annexe V, A A.5 et B B.2.

2. Les épreuves écrites de connaissances en vue d'obtenir ou d'étendre l'autorisation spéciale sont contrôlées et notées par les techniciens du département compétent en matière de transport.

3. Les exercices pratiques individuels sont notés par le personnel qui a dispensé la formation pratique, étant entendu que les techniciens du département compétent en matière de transport peuvent assister au déroulement desdits exercices et intervenir dans l'évaluation et la notation.

4. La déclaration d'aptitude aux épreuves écrites de connaissances ou aux exercices pratiques individuels en vue d'obtenir ou d'étendre l'autorisation spéciale a une durée de validité de six mois, à compter du lendemain du jour où le candidat est déclaré apte à l'épreuve ou à l'exercice correspondant. La déclaration d'aptitude aux épreuves ou aux exercices pratiques individuels en vue de proroger la validité de l'autorisation spéciale expire à la même date que l'autorisation que l'on souhaite proroger.

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Article 52. Durée des épreuves

Le temps imparti pour passer les épreuves écrites de connaissances et les exercices pratiques est celui prévu à l'annexe V, A A.6 et B B.2.

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Article 53. Personnes dispensées de passer les épreuves

1. Sont dispensés de passer l'épreuve écrite de connaissances communes, ainsi que les exercices pratiques visés respectivement aux articles 46 et 47 du Règlement, les titulaires d'une autorisation administrative spéciale en cours de validité qui demandent l'extension pour conduire des véhicules transportant des matières et objets explosibles (classe 1), ou des matières radioactives (classe 7), ou des véhicules-citernes, des véhicules-batteries ou des unités de transport qui transportent des citernes ou des conteneurs-citernes.

2. Sont dispensés de passer les exercices pratiques de premiers secours et d'extinction d'incendies les demandeurs qui disposent d'un certificat d'aptitude délivré par un organisme reconnu par le département compétent en matière de transport pour ce type de formation.

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Article 54. Épreuves à passer pour proroger la validité de l'autorisation spéciale

1. Les règles établies aux articles 46, 47 et 52 du Règlement s'appliquent également au conducteur titulaire d'une autorisation administrative spéciale en cours de validité, lorsqu'il demande la prorogation de la validité pour une période de cinq ans.

2. La nouvelle période de validité de l'autorisation spéciale commence à compter de la date à laquelle expire la validité de la prorogation.

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Titre III. Procédure de sanction et manquements

Article 55. Procédure de sanction et manquements

1. La procédure de sanction applicable est celle que détermine le Code de l'Administration en vigueur et le Règlement régissant la procédure de sanction qui le développe, à l'exception de la procédure de sanction applicable aux sanctions imposées par la Police andorrane (Corps de police) ou par les services de circulation communaux, qui est régie par la Loi 12/2021 , du 13 mai, du Code de la route.

2. Le manquement aux obligations établies dans le présent Règlement est sanctionné conformément aux dispositions de la Loi 12/2021 , du 13 mai, du Code de la route.

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Disposition additionnelle Les.

personnes qui, en atteignant l'âge de soixante-dix ans, ont perdu les catégories du groupe 2 et qui, conformément aux dispositions de l'article 12.2 in fine du Règlement des permis et des autorisations administratives complémentaires pour conduire et du Registre des permis de conduire, n'ont pas encore dépassé le double du délai de validité de la catégorie que l'on souhaite proroger par rapport à la dernière date de délivrance, peuvent demander la prorogation des catégories du groupe 2 qu'elles ont perdues en présentant la demande de prorogation, accompagnée du certificat médical spécial officiel délivré par les praticiens du SAAS avec l'épreuve psychotechnique, l'analyse biologique et l'examen psychiatrique.

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Disposition transitoire première. Équivalence des permis de conduire délivrés antérieurement à l'entrée en vigueur du Règlement

1. Les permis de conduire délivrés conformément aux catégories antérieures à l'entrée en vigueur du présent Règlement demeurent valables dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles ils ont été délivrés jusqu'à l'expiration de leur période de validité, sans qu'il soit nécessaire de les remplacer par les catégories régies par le Règlement. Le remplacement n'intervient qu'à la prorogation de la validité ou lors de toute autre formalité réglementaire, moment auquel le permis de conduire est délivré avec les nouvelles catégories. Lorsque le remplacement intervient en raison de la prorogation de la validité, le permis de conduire est remplacé par le permis comportant les nouvelles catégories et le délai de validité est celui qui correspond conformément aux dispositions du Règlement. Lorsque le remplacement intervient en raison de toute autre formalité qui n'est pas la prorogation de la validité, le permis de conduire est délivré avec les nouvelles catégories, mais le nouveau permis conserve la période de validité qui lui est attribuée.

2. Les catégories des permis de conduire visés au paragraphe 1 de la présente disposition transitoire équivalent à : Catégories délivrées antérieurement à l'entrée en vigueur du Règlement Catégories équivalentes aux catégories décrites dans le Règlement LC AM A1 A1 A2 A2 A3 A B1 B B1+E BE B2 B2 B2+E B2E C1 C1 C1+E C1E C2 C C2+E CE D1 D1 D1+E D1E D2 D D2+E DE J J Une fois l'équivalence indiquée dans le tableau obtenue, les équivalences décrites à l'article 6 du Règlement peuvent ensuite être appliquées.

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Disposition transitoire deuxième. Obtention de la catégorie A pour les candidats ayant obtenu la catégorie A2 avant le 1er septembre 2021

Les personnes ayant obtenu la catégorie A2 du permis de conduire avant le 1er septembre 2021 peuvent demander la catégorie A du permis de conduire, dans les conditions de la réglementation antérieure, la Loi du Code de la circulation, du 10 juin 1999, sans passer l'examen spécifique de la catégorie. Il suffit de justifier d'une ancienneté minimale de deux ans du permis de la catégorie A2.

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Disposition transitoire troisième. Permis international andorran

Compte tenu de l'entrée en vigueur en Andorre, le 25 septembre 2025, de la Convention internationale de Vienne, du 8 novembre 1968, sur la circulation routière, à compter de cette date, le permis international andorran sera délivré conformément au modèle établi par cette Convention.

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Disposition transitoire quatrième.

Dans le cas des personnes qui résidaient en Andorre antérieurement au 3 janvier 2025, la condition de validité établie à l'article 14.2. c est de douze mois à compter de la date d'obtention de la résidence habituelle en Andorre.

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Disposition transitoire cinquième.

Aux personnes de plus de soixante-dix ans titulaires de la catégorie C1 en cours de validité avec la mention camping-car, catégorie qui permet de conduire exclusivement un camping-car d'une masse maximale autorisée de 7.500 kg, il sera de nouveau attribué, au moment du renouvellement, la catégorie C1 sans la mention camping-car et les délais de validité établis dans le présent Règlement pour la catégorie C1 s'appliqueront.

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Disposition transitoire sixième.

Le titulaire d'un permis valable et en cours de validité délivré par un autre pays qui a établi sa résidence habituelle en Andorre et a demandé au Registre des permis de conduire l'échange de son permis contre un permis andorran équivalent conserve la validité des catégories indiquées sur le permis étranger. Afin de justifier ladite validité devant les autorités andorranes, il peut, au moment de l'obtention du permis andorran, demander un certificat émis par le Registre des permis de conduire indiquant les catégories figurant sur le permis étranger et le délai de validité du certificat. Les certificats émis par le Registre des permis de conduire cesseront d'être valables le 31 juillet 2025. À compter de cette date, aucun certificat ne sera plus émis et l'obtention des catégories de permis de conduire du groupe 2, en ce qui concerne l'âge et l'expérience, se fera conformément aux dispositions de l'article 4.

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Disposition abrogatoire. Abrogation du Décret 501/2024 , du 23-12-2024, portant approbation du Règlement des permis et des autorisations administratives complémentaires pour conduire et du Registre des permis de conduire

À l'entrée en vigueur du présent Règlement, sont abrogés le Décret 501/2024 , du 23-12-2024, portant approbation du Règlement des permis et des autorisations administratives complémentaires pour conduire et du Registre des permis de conduire, ainsi que le Décret 119/2025 , du 2-4-2025, portant modification du Décret 501/2024 , du 23-12-2024, portant approbation du Règlement des permis et des autorisations administratives complémentaires pour conduire et du Registre des permis de conduire.

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Disposition finale première.

L'entrée en vigueur de la convocation unique, prévue à l'article 38.2 du Règlement en ce qui concerne la convocation unique, au lieu des trois convocations existant jusqu'à présent, doit commencer à s'appliquer une fois que le système de convocation actuel aura été adapté au Guichet électronique. Les auto-écoles seront informées par courrier électronique de la mise en service de cette nouvelle plateforme.

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Disposition finale deuxième.

L'article 15.1 du Règlement relatif à la fabrication et à l'installation des plaques d'immatriculation sur les véhicules et engins mécaniques non aptes à circuler sur la voie publique est modifié et rédigé comme suit : « Article 15. Plaque d'immatriculation pour véhicule historique ayant passé l'ITV (type II)

1. Le fond des plaques est rétroréfléchissant, de couleur blanche. Les caractères estampés en relief sont peints en noir mat. Le rebord est également de couleur noir mat. Dans le coin supérieur gauche figure l'écusson national de la Principauté d'Andorre. Dans la partie inférieure figure la légende “PRINCIPAT D'ANDORRA” en lettres de couleur bleue. Sur les plaques d'immatriculation est inscrit un groupe de cinq caractères numériques allant de 58001 à 59999. »

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Annexe I. Permis de conduire

A) Modèle et contenu du permis de conduire

1. Le permis de conduire andorran est conforme à l'annexe 6 de la Convention internationale de Vienne, du 8 novembre 1968, sur la circulation routière.

2. Les éléments d'information figurant sur le permis sont les suivants :

a) La mention « PERMÍS DE CONDUIR » en majuscules.

b) La mention « PRINCIPAT D'ANDORRA » en majuscules.

c) Le sceau d'Andorre avec le signe distinctif « AND ».

d) Les informations spécifiques du permis sont numérotées de la manière suivante :

1. Les noms de famille du titulaire.

2. Le prénom du titulaire.

3. La date et le lieu de naissance du titulaire. 4a. La date de délivrance du permis. 4b. La date d'expiration du permis. 4c. La désignation de l'autorité qui le délivre. 4d. Le numéro du recensement.

5. Le numéro du permis.

6. La photographie du titulaire.

7. La signature du titulaire.

8. La résidence du titulaire.

9. Les catégories de véhicules que le titulaire est habilité à conduire.

10. La date de la première obtention de chaque catégorie (cette date doit être reportée sur le nouveau permis lors de tout remplacement ou échange ultérieur, et doit être écrite de la manière suivante : jj/mm/aaaa).

11. La date d'expiration de validité de chaque catégorie.

12. Le cas échéant, les mentions additionnelles ou restrictives sous forme codée pour chaque catégorie concernée. Les codes sont ceux indiqués au paragraphe B de la présente annexe. Lorsqu'un code s'applique à toutes les catégories du permis, il peut être imprimé sous les rubriques 9, 10 et 11.

13. Un espace réservé permettant à un autre État d'accueil d'inscrire facultativement des mentions indispensables à la gestion du permis.

14. Un espace réservé permettant à l'État qui délivre le permis d'inscrire des mentions indispensables à la gestion ou à la sécurité routière.

B) Codes de l'Union européenne harmonisés et codes nationaux Code Sous-code Description Conducteur (raisons médicales) 01 Correction et protection de la vue 01.01 Lunettes 01.02 Lentille(s) de contact 01.03 Verre protecteur 01,03 Lentille opaque 01.05 Cache-œil 01.06 Lunettes ou lentilles de contact 01.20 Daltonisme 02 Prothèse auditive / aide à la communication 02.01 Prothèse auditive pour une oreille 02.02 Prothèse auditive pour les deux oreilles 03 Prothèse/orthèse de l'appareil locomoteur 03.01 Prothèse/orthèse des membres supérieurs 03.02 Prothèse/orthèse des membres inférieurs 05 Conduite avec restrictions pour raisons médicales 05.01 Limitation à la conduite de jour (par exemple, d'une heure après le lever du soleil jusqu'à une heure avant le coucher du soleil) 05.02 Limitation de la conduite dans un rayon de. km du lieu de résidence du titulaire, ou à l'intérieur de la ville ou de la région 05.03 Conduite sans passagers 05.04 Conduite avec une limitation de vitesse de 90 km/h 05.05 Conduite autorisée uniquement en présence du titulaire d'un permis de conduire 05.06 Sans remorque 05.07 Conduite non autorisée sur autoroute 05.08 Exclusion d'alcool Adaptations du véhicule 10 Transmission adaptée 10.01 Transmission manuelle 10.02 Transmission automatique 10.03 Transmission à commande électronique 10.04 Levier de vitesses adapté 10.05 Sans boîte de vitesses secondaire 15 Embrayage adapté 15.01 Pédale d'embrayage adaptée 15.02 Embrayage manuel 15.03 Embrayage automatique 15.04 Séparation devant la pédale d'embrayage / pédale escamotable / amovible 20 Mécanismes de freinage adaptés 20.01 Pédale de frein adaptée 20.02 Pédale de frein élargie 20.03 Pédale de frein actionnée par le pied gauche 20.04 Pédale de frein s'emboîtant sur la semelle de la chaussure 20.05 Pédale de frein basculante 20.06 Frein de service manuel (adapté) 20.07 Utilisation maximale du frein de service renforcé 20.08 Utilisation maximale du frein d'urgence intégré au frein de service 20.09 Frein de stationnement adapté 20.10 Frein de stationnement à commande électrique 20.11 Frein de stationnement (adapté) actionné au pied 20.12 Séparation devant la pédale de frein / pédale escamotable / amovible 20.13 Frein actionné avec le genou 20.14 Frein de service à commande électrique 25 Mécanismes d'accélération adaptés 25.01 Pédale d'accélérateur adaptée 25.02 Pédale d'accélérateur s'emboîtant sur la semelle de la chaussure 25.03 Pédale d'accélérateur inclinée 25.04 Accélérateur manuel 25.05 Accélérateur au genou 25.06 Servo-accélérateur (électronique, pneumatique, etc.) 25.07 Pédale d'accélérateur à gauche de la pédale de frein 25.08 Pédale d'accélérateur à gauche 25.09 Séparation devant la pédale d'accélérateur / pédale escamotable / amovible 30 Mécanismes combinés de freinage et d'accélération adaptés 30.01 Pédales parallèles 30.02 Pédales au même niveau (ou presque) 30.03 Accélérateur et frein coulissants 30.04 Accélérateur et frein coulissants et avec orthèses 30.05 Pédales d'accélérateur et de frein escamotables / amovibles 30.06 Plancher surélevé 30.07 Séparation à côté de la pédale de frein 30.08 Séparation pour prothèses à côté de la pédale de frein 30.09 Séparation devant les pédales d'accélérateur et de frein 30.10 Support pour le talon / pour la jambe 30.11 Accélérateur et frein à commande électrique 35 Dispositifs de commande adaptés (interrupteurs des phares, essuie-glaces, avertisseur sonore, clignotants, etc.) 35.01 Dispositifs de commande actionnables sans perturber la conduite ni le contrôle 35.02 Dispositifs de commande actionnables sans lâcher le volant ni les accessoires (pommeau, fourche, etc.) 35.03 Dispositifs de commande actionnables sans lâcher le volant ni les accessoires (pommeau, fourche, etc.) avec la main gauche 35.04 Dispositifs de commande actionnables sans lâcher le volant ni les accessoires (pommeau, fourche, etc.) avec la main droite 35.05 Dispositifs de commande actionnables sans lâcher le volant, ni les accessoires (pommeau, fourche, etc.), ni les mécanismes combinés d'accélération et de freinage 40 Direction adaptée 40.01 Direction assistée conventionnelle 40.02 Direction assistée renforcée 40.03 Direction avec système auxiliaire 40.04 Colonne de direction allongée 40.05 Volant adapté (volant à section plus large ou plus épaisse, volant de diamètre réduit, etc.) 40.06 Volant basculant 40.07 Volant vertical 40.08 Volant horizontal 40.09 Conduite actionnée au pied 40.10 Direction alternative adaptée (actionnée par levier, etc.) 40.11 Pommeau sur le volant 40.12 Volant avec orthèse de la main 40.13 Avec orthèse ténodèse 42 Rétroviseurs adaptés 42.01 Rétroviseur latéral extérieur (gauche ou droit) 42.02 Rétroviseur extérieur monté sur l'aile 42.03 Rétroviseur intérieur supplémentaire permettant de surveiller la circulation 42.04 Rétroviseur intérieur panoramique 42.05 Rétroviseur permettant d'éviter l'angle mort 42.06 Rétroviseur(s) extérieur(s) à commande électrique 43 Siège du conducteur adapté 43.01 Siège du conducteur à une hauteur adéquate pour la vision et à une distance normale du volant et de la pédale 43.02 Siège du conducteur adapté à la forme du corps 43.03 Siège du conducteur avec soutien latéral pour améliorer la stabilité en position assise 43.04 Siège du conducteur avec accoudoir 43.05 Siège du conducteur coulissant à grande course 43.06 Ceintures de sécurité adaptées 43.07 Ceintures à fixation en quatre points 44 Adaptations de la motocyclette 44.01 Frein à commande unique 44.02 Frein (adapté) actionné à la main (roue avant) 44.03 Frein (adapté) actionné au pied (roue arrière) 44.04 Poignée d'accélération (ajustée) 44.05 Transmission (cession) et embrayage manuels (adaptés) 44.06 Rétroviseur(s) adapté(s) 44.07 Commandes (adaptées) (clignotants, feu de freinage, etc.) 44.08 Hauteur du siège adaptée pour permettre au conducteur de toucher le sol avec les deux pieds en position assise 45 Uniquement motocyclette avec side-car 46 Uniquement tricycle 50 Limité à un véhicule / un numéro de châssis spécifique (numéro d'identification du véhicule, VIN) 51 Limité à un véhicule / une immatriculation spécifique (numéro d'immatriculation du véhicule) 62 Limitation de la conduite au territoire national Aspects administratifs 70 Échange du permis numéro …, délivré par. (symbole UE/ONU, s'il s'agit d'un pays tiers) ; par exemple : 70.0123456789.NL 71 Duplicata du permis numéro …, délivré par. (symbole UE/ONU, s'il s'agit d'un pays tiers) ; par exemple : 71.9876543210.AND 72 Limité aux véhicules de la catégorie A, d'une cylindrée maximale de 125 cc et d'une puissance maximale de 11 kW (A1) 73 Limité aux véhicules de la catégorie B, de type tricycle ou quadricycle à moteur (B1) 74 Limité aux véhicules de la catégorie C, d'une masse maximale autorisée de moins de 7.500 kg (C1) 75 Limité aux véhicules de la catégorie D, avec un maximum de 16 places assises, sans compter celle du conducteur (D1) 76 Limité aux véhicules de la catégorie C, d'une masse maximale autorisée de moins de 7.500 kg (C1), avec une remorque d'une masse maximale autorisée de moins de 750 kg, à condition que la masse maximale autorisée de l'ensemble ainsi formé soit inférieure à 12.000 kg, et que la masse maximale autorisée de la remorque soit inférieure à la masse à vide du véhicule tracteur (C1E) 77 Limité aux véhicules de la catégorie D, avec un maximum de 16 places assises, sans compter celle du conducteur (D1), avec une remorque d'une masse maximale autorisée de plus de 750 kg, à condition que

a) la masse maximale autorisée de l'ensemble ainsi formé soit inférieure à 12.000 kg, que la masse maximale autorisée de la remorque soit inférieure à la masse à vide du véhicule tracteur, et

b) la remorque ne soit pas utilisée pour le transport de personnes (D1E) 78 Limité aux véhicules à transmission automatique 79 Limité aux véhicules 79.01 Limité aux véhicules à deux roues avec ou sans side-car 79.02 Limité aux véhicules de la catégorie AM à trois roues ou aux quadricycles légers 79.03 Limité aux tricycles 79.04 Limité aux tricycles attelés d'une remorque d'une masse maximale autorisée inférieure à 750 kg 79.05 Motocyclettes de la catégorie A1 avec un rapport puissance/poids de plus de 0,1 kW/kg 79.06 Véhicules de la catégorie BE avec une masse maximale autorisée de la remorque de plus de 3.500 kg 80 Limité au titulaire d'un permis de conduire pour véhicules de la catégorie A de type tricycle à moteur n'ayant pas 24 ans 81 Limité au titulaire d'un permis de conduire pour véhicules de la catégorie A de type motocyclette à deux roues n'ayant pas 21 ans 90 Codes utilisés en combinaison avec des codes définissant des modifications du véhicule 90.01 À gauche 90.02 À droite 90.03 Gauche 90.04 Droite 90.05 Main 90.06 Pied 90.07 Utilisable 95 Conducteur titulaire du CAP satisfaisant à l'obligation d'aptitude professionnelle 96 Véhicules de la catégorie B attelés d'une remorque d'une masse maximale autorisée de plus de 750 kg, pour autant que la masse maximale autorisée de cet ensemble soit de plus de 4.250 kg 97 N'autorise pas la conduite d'un véhicule de la catégorie C1 entrant dans le champ d'application du Règlement CEE numéro 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route Codes nationaux 04 Épilepsie sous traitement contrôlée 06 Audiophones 11 Dyslexie 031 Vision monoculaire 106 01,70.1622.4197 0509 Vitesse de moins de 80 km/h 1101 Hypoglycémie 1043 Renouvellement de 2 à 3 ans 1054 Vitesse maximale de 100 km/h 9900 Conduite limitée à 80 km/h 9901 B2 valable uniquement pour véhicule officiel 9902 Exonération du port de la ceinture de sécurité 9903 B2E valable uniquement pour véhicules officiels 9904 Autocaravane 9905 A2, A, B2, B2E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE 9906 BE valable uniquement pour véhicules officiels 9907 Valable uniquement pour la compétition

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Annexe II. Documentation pour obtenir les diverses autorisations administratives de conduire

A) Obtention initiale du permis de conduire La demande d'obtention du permis de conduire initial est accompagnée des documents suivants :

  • Le certificat médical officiel rempli et délivré par le médecin traitant légalement autorisé à exercer dans la Principauté d'Andorre, pour les catégories AM, A1, A2, A, B, B+E et J (conducteurs du groupe 1). Ce certificat médical a une validité de trois mois.
  • Le certificat médical spécial officiel rempli et délivré par les médecins du Service du SAAS et le test psychotechnique pour les catégories B2, B2E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE, jusqu'à soixante-dix ans et, à partir de cet âge, le certificat médical spécial officiel délivré par les médecins du SAAS, avec le test psychotechnique, ainsi que l'examen analytique et l'examen psychiatrique, est nécessaire (conducteurs du groupe 2). Ce certificat médical a une validité de trois mois.
  • Une photographie récente en couleur et sur fond blanc, lisse et uniforme, prise de face, tête entièrement découverte, sans lunettes foncées et sans aucun autre vêtement ou accessoire susceptible d'empêcher ou de rendre difficile l'identification de la personne, de dimensions 35 x 45 mm.
  • Les personnes mineures doivent présenter l'autorisation paternelle/maternelle officielle d'obtention du permis de conduire dûment remplie et signée. Les personnes mineures émancipées doivent présenter les documents justifiant cette circonstance. B) Modification des données du permis de conduire Pour obtenir une nouvelle édition du permis de conduire lorsque les données imprimées sur le permis sont modifiées, la demande doit être accompagnée des documents suivants :
  • Le document attestant la modification des données figurant sur le permis de conduire.
  • Le permis de conduire original. C) Perte ou vol du permis de conduire Pour obtenir un duplicata du permis de conduire en cas de perte ou de vol, la demande doit être accompagnée du document suivant :
  • Le certificat de perte ou de vol du Service de police d'Andorre attestant cette circonstance. D) Permis de conduire en mauvais état ou endommagé Pour obtenir un duplicata du permis, la demande doit être accompagnée du permis de conduire en mauvais état ou endommagé. E) Renouvellement du permis de conduire La demande de renouvellement du permis de conduire est accompagnée des documents suivants :
  • Le certificat médical officiel rempli et délivré par le médecin traitant légalement autorisé à exercer dans la Principauté d'Andorre, pour les catégories AM, A1, A2, A, B, BE et J (conducteurs du groupe 1). Ce certificat médical a une validité de trois mois.
  • Le certificat médical spécial officiel rempli et délivré par les médecins du Service du SAAS et le test psychotechnique pour les catégories B2, B2E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE, jusqu'à soixante-dix ans et, à partir de cet âge, le certificat médical spécial officiel délivré par les médecins du SAAS, avec le test psychotechnique, ainsi que l'examen analytique et l'examen psychiatrique, est nécessaire (conducteurs du groupe 2). Ce certificat médical a une validité de trois mois.
  • Une photographie récente en couleur et sur fond blanc, lisse et uniforme, prise de face, tête entièrement découverte, sans lunettes foncées et sans aucun autre vêtement ou accessoire susceptible d'empêcher ou de rendre difficile l'identification de la personne, de dimensions 35 x 45 mm. F) Extension de catégorie du permis de conduire Pour obtenir une extension de catégorie du permis de conduire, la demande doit être accompagnée des documents suivants :
  • Le certificat médical officiel rempli et délivré par le médecin traitant légalement autorisé à exercer dans la Principauté d'Andorre, pour les catégories AM, A1, A2, A, B, B+E et J (conducteurs du groupe 1). Ce certificat médical a une validité de trois mois.
  • Le certificat médical spécial officiel rempli et délivré par les médecins du Service du SAAS et le test psychotechnique pour les catégories B2, B2E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE, jusqu'à soixante-dix ans et, à partir de cet âge, le certificat médical spécial officiel délivré par les médecins du SAAS, avec le test psychotechnique, ainsi que l'examen analytique et l'examen psychiatrique, est nécessaire (conducteurs du groupe 2). Ce certificat médical a une validité de trois mois.
  • Une photographie récente en couleur et sur fond blanc, lisse et uniforme, prise de face, tête entièrement découverte, sans lunettes foncées et sans aucun autre vêtement ou accessoire susceptible d'empêcher ou de rendre difficile l'identification de la personne, de dimensions 35 x 45 mm.
  • Le permis de conduire original : il doit être remis au moment de la réception du nouveau. G) Permis de conduire de pays de l'UE, de ses micro-États, de l'Islande, de la Norvège et de la Suisse (homologation directe de toutes les catégories sans examen) La demande d'homologation du permis de conduire est accompagnée des documents suivants :
  • Le certificat médical officiel rempli et délivré par le médecin traitant légalement autorisé à exercer dans la Principauté d'Andorre, pour les catégories AM, A1, A2, A, B et BE. Ce certificat médical a une validité de trois mois.
  • Le certificat médical spécial officiel rempli et délivré par les médecins du Service du SAAS et le test psychotechnique jusqu'à soixante-dix ans et, à partir de cet âge, le certificat médical spécial officiel délivré par les médecins du SAAS, avec le test psychotechnique, ainsi que l'examen analytique et l'examen psychiatrique, est nécessaire pour les catégories B2, B2E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE (conducteurs du groupe 2). Ce certificat médical a une validité de trois mois.
  • Une photographie récente en couleur et sur fond blanc, lisse et uniforme, prise de face, tête entièrement découverte, sans lunettes foncées et sans aucun autre vêtement ou accessoire susceptible d'empêcher ou de rendre difficile l'identification de la personne, de dimensions 35 x 45 mm.
  • Les personnes mineures doivent présenter l'autorisation paternelle/maternelle officielle d'obtention du permis de conduire dûment remplie et signée. Les personnes mineures émancipées doivent présenter les documents justifiant cette circonstance.
  • L'original et une photocopie recto verso du permis de conduire (l'original du permis devra être remis au moment du retrait du permis de conduire andorran). H) Permis de conduire de pays tiers à l'UE, à l'exception de ses micro-États, de l'Islande, de la Norvège et de la Suisse (homologation directe uniquement des catégories AM, B et BE) La demande d'homologation du permis de conduire est accompagnée des documents suivants :
  • Le certificat médical officiel rempli et délivré par le médecin traitant légalement autorisé à exercer dans la Principauté d'Andorre, pour les catégories AM, A1, A2, A, B et BE. Ce certificat médical a une validité de trois mois.
  • Une photographie récente en couleur et sur fond blanc, lisse et uniforme, prise de face, tête entièrement découverte, sans lunettes foncées et sans aucun autre vêtement ou accessoire susceptible d'empêcher ou de rendre difficile l'identification de la personne, de dimensions 35 x 45 mm.
  • L'original et une photocopie recto verso du permis de conduire (l'original du permis devra être remis au moment du retrait du permis de conduire andorran).
  • Le certificat d'authenticité du permis de conduire, délivré par l'autorité de délivrance, accompagné d'une traduction assermentée en catalan, en français ou en castillan, sauf s'il s'agit d'un permis au format européen (Directive 2006/126/CE).
  • Le certificat d'équivalence des catégories du permis que le demandeur souhaite homologuer, délivré par l'autorité de délivrance, accompagné d'une traduction assermentée en catalan, en français ou en castillan, sauf s'il s'agit d'un permis au format européen (Directive 2006/126/CE). I) Permis de conduire de pays non parties à la Convention de La Haye sur l'apostille La demande d'homologation du permis de conduire est accompagnée des documents suivants :
  • Le certificat médical officiel rempli et délivré par le médecin traitant légalement autorisé à exercer dans la Principauté d'Andorre, pour les catégories AM, A1, A2, A, B et BE. Ce certificat médical a une validité de trois mois.
  • Le certificat médical spécial officiel rempli et délivré par les médecins du Service du SAAS et le test psychotechnique jusqu'à soixante-dix ans et, à partir de cet âge, le certificat médical spécial officiel délivré par les médecins du SAAS, avec le test psychotechnique, ainsi que l'examen analytique et l'examen psychiatrique, est nécessaire pour les catégories B2, B2E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE (conducteurs du groupe 2). Ce certificat médical a une validité de trois mois.
  • Une photographie récente en couleur et sur fond blanc, lisse et uniforme, prise de face, tête entièrement découverte, sans lunettes foncées et sans aucun autre vêtement ou accessoire susceptible d'empêcher ou de rendre difficile l'identification de la personne, de dimensions 35 x 45 mm.
  • Le procès-verbal notarié attestant l'authenticité du permis et de ses équivalences, accompagné d'une traduction assermentée en catalan, en français ou en castillan, ou bien
  • Le certificat d'authenticité et le certificat d'équivalence délivrés par l'autorité de délivrance du permis, accompagnés d'une traduction assermentée en catalan, en français ou en castillan.
  • Le procès-verbal notarié ou les certificats doivent être présentés au préalable au ministère chargé des affaires extérieures du Gouvernement d'Andorre afin de finaliser la procédure de légalisation consulaire. L'original et une photocopie recto verso du permis de conduire (l'original du permis devra être remis au moment du retrait du permis de conduire andorran). J) Autorisation spéciale habilitant à conduire des véhicules transportant des marchandises dangereuses La demande d'obtention et de renouvellement de l'autorisation spéciale habilitant à conduire des véhicules transportant des marchandises dangereuses est accompagnée des documents suivants :
  • Le certificat médical spécial officiel rempli et délivré par les médecins du Service du SAAS, le test psychotechnique, l'examen psychiatrique et l'examen analytique pour les catégories D1, D1E, D et DE (conducteurs du groupe 2). Ce certificat médical a une validité de trois mois.
  • Le certificat de la formation dispensée par un centre de formation agréé par le département compétent en matière de transport, le cas échéant.
  • Le certificat de la formation aux premiers secours, le cas échéant.
  • Le certificat de la formation à l'extinction d'incendies, le cas échéant.
  • Le certificat de la formation d'extension de l'autorisation, le cas échéant.
  • L'autorisation spéciale originale (carte ADR).
  • Une photographie récente en couleur et sur fond blanc, lisse et uniforme, prise de face, tête entièrement découverte, sans lunettes foncées et sans aucun autre vêtement ou accessoire susceptible d'empêcher ou de rendre difficile l'identification de la personne, de dimensions 35 x 45 mm. K) Permis de conduire international Le permis de conduire international est demandé à l'Automobile Club d'Andorre. La personne intéressée doit se présenter dans les locaux de l'Automobile Club d'Andorre munie des documents suivants :
  • Une photographie récente en couleur et sur fond blanc, lisse et uniforme, prise de face, tête entièrement découverte, sans lunettes foncées et sans aucun autre vêtement ou accessoire susceptible d'empêcher ou de rendre difficile l'identification de la personne, de dimensions 35 x 45 mm.
  • Le passeport ou la carte nationale d'identité originaux.
  • Le permis de conduire original.
En vigueur depuis le 03/07/2025 · texte original · Règlement relatif aux permis et autorisations administratives complémentaires de conduire et au Registre des permis de… (BOPA 2025-07-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Annexe III. Aptitudes psychophysiques requises pour conduire des véhicules à moteur et des cyclomoteurs, épreuves analytiques et aptitudes psychiatriques requises pour conduire des véhicules transportant des marchandises dangereuses

Maladies et déficiences qui sont cause du refus de l'obtention ou du renouvellement de la période de validité du congé de conduire Le médecin qui délivre le certificat médical officiel pour l'obtention ou le renouvellement du congé de conduire peut orienter la personne vers le médecin spécialiste afin de réaliser les examens médicaux qu'il juge opportuns ou peut demander les rapports médicaux qu'il juge opportuns aux médecins spécialistes andorrans. Le médecin peut délivrer un certificat d'aptitude conditionnelle et le candidat ou le titulaire du congé de conduire doit effectuer les contrôles ou les traitements qui en découlent, ainsi que les examens médicaux opportuns. Si la personne intéressée ne respecte pas la condition médicale, le congé de conduire lui est retiré. Dans ces cas, le médecin doit faire parvenir un courrier électronique au Registre des congés de conduire, dans lequel il doit inclure un rapport indiquant le NIA, les nom et prénoms de la personne, et il doit être notifié que ladite personne cesse d'être apte à la conduite ainsi que le délai pour lequel la perte de la capacité de conduire doit être inscrite. Ce rapport doit porter le cachet du professionnel, indiquer le numéro d'inscription à l'ordre et porter sa signature. A) Aptitudes psychophysiques

1. Capacité visuelle Le candidat à un congé de conduire doit se soumettre aux examens appropriés garantissant qu'il dispose d'une acuité visuelle compatible avec la conduite de véhicules à moteur.

S'il y a lieu de soupçonner que le candidat n'a pas une capacité visuelle adéquate, il doit être examiné par une autorité médicale compétente.

Lors de cet examen, une attention particulière doit être portée à l'acuité visuelle, au champ visuel, à la vision crépusculaire et aux maladies oculaires progressives.

Si, pour atteindre l'acuité visuelle requise, il est nécessaire d'utiliser des verres correcteurs, le rapport doit indiquer l'obligation de les porter pendant la conduite.

Ces verres doivent être bien tolérés.

Aux fins du présent annexe, les lentilles intraoculaires ne sont pas considérées comme des verres correcteurs, et l'on entend par vision monoculaire toute acuité visuelle inférieure à 0,10 à un œil, avec ou sans verres correcteurs, due à la perte anatomique ou fonctionnelle de quelque étiologique que ce soit.

Groupe 1 (2) Groupe 2(3) 1.1. Acuité visuelle Il faut avoir, si nécessaire avec verres correcteurs, une acuité visuelle binoculaire d'au moins 0,6 Il faut avoir, avec ou sans correction optique, une acuité visuelle d'au moins 0,8 et d'au moins 0,1 pour l'œil ayant la meilleure acuité et pour celui ayant la moins bonne acuité, respectivement.

Si la correction par lunettes est nécessaire, la puissance de ces lunettes ne peut excéder +8 dioptries Vision monoculaire : Les personnes atteintes de vision monoculaire ayant une acuité visuelle au meilleur œil de 0,6 ou plus, et une vision monoculaire datant de plus de 6 mois, peuvent obtenir ou renouveler le congé pourvu qu'elles réunissent les autres capacités visuelles.

Lorsque, en raison du degré d'acuité visuelle ou de l'existence d'une maladie oculaire progressive, les examens périodiques sont inférieurs à la validité normale du congé, la période de validité est fixée selon l'appréciation médicale.

Le véhicule doit être adapté avec un rétroviseur extérieur des deux côtés du véhicule ou un rétroviseur intérieur panoramique ou, si nécessaire, un rétroviseur adapté.

La vision monoculaire n'est pas admise Chirurgie réfractive : N'entre pas en ligne de compte pourvu que la vision du patient satisfasse aux critères des points 1.1 à 1.5 Chirurgie réfractaire réfractive : En cas de chirurgie réfractive et après 3 mois à compter de l'intervention, le congé peut être obtenu ou renouvelé pour une période de validité maximale d'1 an.

Après l'écoulement d'un an à compter de la date de l'intervention et compte tenu du défaut de réfraction préopératoire, de la réfraction actuelle et de l'existence éventuelle d'effets secondaires indésirables, la période de validité ultérieure est fixée selon l'appréciation ophtalmologique. 1.2. Champ visuel Si la vision est binoculaire, le champ binoculaire doit être normal.

À l'examen binoculaire, le champ visuel central ne doit présenter ni scotomes absolus en des points correspondants des deux yeux ni scotomes relatifs significatifs de la sensibilité rétinienne.

Il faut avoir un champ visuel binoculaire normal.

Après l'examen de chaque champ monoculaire, ces champs ne doivent présenter de réductions significatives dans aucun de leurs méridiens.

À l'examen monoculaire, la présence de scotomes absolus ou de scotomes relatifs significatifs de la sensibilité rétinienne n'est pas admise.

Si la vision est monoculaire, le champ visuel monoculaire doit être normal.

Le champ visuel central ne doit présenter ni scotomes absolus ni scotomes relatifs significatifs de la sensibilité rétinienne.

La vision monoculaire n'est pas admise. 1.3. Sensibilité au contraste En cas d'altérations de la vision mésopique ou de l'éblouissement, doivent être établies les restrictions et limitations qui, selon l'appréciation ophtalmologique, sont nécessaires pour garantir la sécurité de la conduite.

En tout état de cause, il faut écarter les pathologies ophtalmologiques à l'origine d'altérations non comprises dans aucun des autres paragraphes relatifs à la capacité visuelle.

Il ne doit pas y avoir d'altérations significatives de la capacité de récupération après éblouissement ni d'altérations de la vision mésopique. 1.4. Motilité palpébrale Ne sont pas admis les ptosis ni les lagophtalmies affectant la vision dans les limites et les conditions indiquées aux paragraphes 1.1 et 1.2 du groupe

1. Idem au groupe 1. 1.5. Motilité du globe oculaire Diplopies : Les diplopies ne sont permises que selon l'appréciation ophtalmologique, pourvu qu'elles ne se manifestent pas dans les 20º centraux du champ visuel et ne produisent aucune autre symptomatologie, en particulier une fatigue visuelle.

Pour celles d'apparition récente, une période d'au moins 6 mois sans conduire doit s'écouler.

Si l'obtention ou le renouvellement du congé est permis, la période de validité maximale est de 3 ans.

Lorsque la diplopie est éliminée par l'occlusion d'un œil, les restrictions propres à la vision monoculaire s'appliquent.

Les diplopies ne sont pas admises.

Nystagmus : Le nystagmus fait obstacle à l'obtention ou au renouvellement lorsqu'il ne permet pas d'atteindre les niveaux de capacité visuelle indiqués aux paragraphes 1.1 à 1.6 du groupe 1, inclus, lorsqu'il est la manifestation de l'une des maladies comprises dans le présent annexe ou lorsque, selon l'appréciation du praticien, il cause ou peut causer une fatigue visuelle pendant la conduite.

Nystagmus : Le nystagmus fait obstacle à l'obtention ou au renouvellement lorsqu'il ne permet pas d'atteindre les niveaux de capacité visuelle indiqués aux paragraphes 1.1 à 1.6 du groupe 2, inclus, lorsqu'il est la manifestation de l'une des maladies comprises dans le présent annexe ou lorsque, selon l'appréciation du praticien, il cause ou peut causer une fatigue visuelle pendant la conduite.

Strabismes et autres défauts de la vision binoculaire : Ne sont pas admis les autres défauts de la vision binoculaire ni les strabismes qui empêchent d'atteindre les niveaux fixés aux paragraphes 1.1 à 1.6 du groupe 1, inclus.

Lorsqu'ils n'empêchent pas d'atteindre les niveaux de capacité visuelle indiqués aux paragraphes 1.1 à 1.7 du groupe 1, inclus, l'ophtalmologue doit évaluer principalement les conséquences sur la fatigue visuelle, les effets réfractifs, le champ visuel, le degré de stéréopsie, la présence de phories et de torticolis et l'apparition de diplopie, ainsi que l'évolution probable du processus, et doit fixer en conséquence la période de validité.

Lorsque les strabismes et autres défauts de la vision binoculaire n'empêchent pas d'atteindre les niveaux de capacité visuelle indiqués aux paragraphes 1.1 à 1.6 du groupe 1, inclus, et en raison de leur répercussion sur les paramètres tels que la fatigue visuelle, les défauts réfractifs, le champ visuel, le degré de stéréopsie, la présence de phorie et de torticolis et l'apparition de diplopie, ou en raison de l'évolution probable du processus, les examens périodiques à effectuer portent sur une période inférieure à la validité normale du congé ; cette période est fixée selon l'appréciation de l'ophtalmologue.

Strabismes et autres défauts de la vision binoculaire : Ne sont pas admis les autres défauts de la vision binoculaire ni les strabismes.

Lorsque les strabismes et autres défauts de la vision binoculaire n'empêchent pas d'atteindre les niveaux de capacité visuelle indiqués aux paragraphes 1.1 à 1.7 du groupe 2, inclus, l'ophtalmologue doit évaluer les conséquences sur les paramètres tels que la fatigue visuelle, les défauts réfractifs, le champ visuel, le degré de stéréopsie, la présence de phorie et de torticolis, l'apparition de diplopie et l'évolution probable du processus, et doit fixer en conséquence la période de validité maximale de 3 ans. 1.6. Détérioration progressive de la capacité visuelle Les maladies progressives qui ne permettent pas d'atteindre les niveaux fixés aux paragraphes 1.1 à 1.5 ci-dessus, inclus, font obstacle à l'obtention ou au renouvellement.

Lorsqu'elles n'empêchent pas d'atteindre les niveaux fixés aux paragraphes 1.1 à 1.5 et que les examens périodiques à effectuer portent sur une période inférieure à celle de la validité normale du congé, la période de validité est fixée selon l'appréciation médicale.

Les maladies et les troubles progressifs de la capacité visuelle font obstacle à l'obtention ou au renouvellement.

Pression intraoculaire : N'interfère pas pourvu que les paragraphes 1.1 à 1.5 aient été satisfaits.

Même si les niveaux fixés aux paragraphes 1.1 à 1.5 ci-dessus, inclus, ont été atteints, si la pression intraoculaire se situe au-dessus des limites normales, les éventuels facteurs de risque associés doivent être analysés et un contrôle périodique est établi selon l'appréciation ophtalmologique.

Lorsque les examens périodiques à effectuer portent sur une période inférieure à celle de la validité normale du congé, cette période est fixée selon l'appréciation médicale. 1.7. Détérioration aiguë de la capacité visuelle Après une perte importante et brusque de la vision d'un œil, une période d'adaptation, que l'ophtalmologue doit déterminer, doit s'écouler.

Ensuite, le congé peut être obtenu ou renouvelé sur présentation du rapport ophtalmologique favorable.

Idem au groupe 1.

2. Capacité auditive Lorsque, pour atteindre l'acuité auditive minimale requise, indiquée au paragraphe 1.1, l'utilisation d'un audiophone est nécessaire, le rapport doit indiquer l'obligation de l'utiliser pendant la conduite. (1) Groupe 1 (2) Groupe 2(3) 2.1. Hypoacousie Sont acceptées les hypoacousies qui, avec ou sans audiophone, suivent un niveau conversationnel sans difficultés. Les hypoacousies, avec ou sans audiophone, de plus de 35% de perte combinée entre les deux oreilles, l'indice de cette perte ayant été obtenu au moyen d'une audiométrie tonale, font obstacle à l'obtention ou au renouvellement du congé. Les adaptations ne sont pas admises.

3. Système locomoteur Le congé de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé au candidat ou au conducteur atteint d'affections ou d'anomalies du système locomoteur qui rendent dangereuse la conduite de véhicules à moteur. (1) Groupe 1(2) Groupe 2(3) 3.1. Motilité Il ne peut y avoir aucune altération qui empêche la position assise normale ou une utilisation efficace des dispositifs du véhicule, ou qui requiert à cet effet des positions atypiques ou fatigantes, ni d'affections ou d'anomalies qui requièrent des adaptations, restrictions et autres limitations concernant les personnes et les véhicules ou la circulation. Adaptation : Les adaptations, restrictions et autres limitations imposées aux personnes et aux véhicules ou à la circulation sont déterminées en fonction des handicaps dont souffre la personne intéressée, mentionnés dans le rapport d'aptitude psychophysique et évalués lors des épreuves statiques ou dynamiques correspondantes. Idem au groupe

1. Exceptionnellement, sont admis les dispositifs de changement de vitesse automatique et d'assistance de direction avec le rapport favorable de l'autorité médicale compétente et avec l'évaluation requise, lors des épreuves statiques ou dynamiques correspondantes.

Sont pris en considération les risques ou dangers supplémentaires liés à la conduite des véhicules découlant d'efficiences comprises dans ce groupe. 3.2. Affections ou anomalies progressives Sont admises les affections ou anomalies progressives lorsqu'elles ne font pas obstacle à l'obtention ou au renouvellement et que les examens périodiques à effectuer portent sur une période inférieure à celle de la validité normale du congé ; cette période est fixée selon l'appréciation médicale.

Il ne doit pas y avoir d'affections ou d'anomalies progressives. 3.3. Taille Ne sont pas admises les tailles susceptibles d'entraîner une position de conduite incompatible avec l'utilisation sûre du véhicule ou avec une bonne visibilité du conducteur.

Adaptations/restrictions : Lorsque la taille empêche une position de conduite sûre ou ne permet pas une bonne visibilité du conducteur, les adaptations, restrictions ou limitations imposées sont fixées selon l'appréciation technique et conformément à l'avis médical, avec l'évaluation correspondante lors des épreuves statiques et dynamiques.

Ne sont pas admises les tailles susceptibles d'entraîner une position de conduite incompatible avec l'utilisation sûre du véhicule ou avec une bonne visibilité du conducteur.

Les adaptations ne sont pas admises.

4. Système cardiovasculaire Constituent un danger pour la sécurité routière les affections susceptibles d'exposer les conducteurs ou les candidats à l'obtention ou au renouvellement d'un congé de conduire à une défaillance du système cardiovasculaire pouvant provoquer une altération soudaine des fonctions cérébrales.

Aux fins de l'évaluation de la capacité fonctionnelle, est utilisée la classification de la New York Heart Association en catégories d'activité physique de la personne examinée.

Dans la catégorie fonctionnelle I sont comprises les personnes dont l'activité physique habituelle n'est pas limitée et n'occasionne pas de fatigue, de palpitations, de dyspnée ou de douleur angineuse.

Dans la catégorie fonctionnelle II sont comprises les personnes dont l'activité physique habituelle est modérément limitée et entraîne une symptomatologie de fatigue, de palpitations, de dyspnée ou de douleur angineuse.

Dans la catégorie III, il existe une limitation marquée de l'activité physique habituelle ; une fatigue, des palpitations, une dyspnée ou une douleur angineuse apparaissent après une activité plus réduite que l'activité habituelle.

La catégorie IV suppose l'impossibilité d'exercer quelque activité physique que ce soit sans l'apparition de symptômes au repos.

Aux fins de l'évaluation de l'état clinique de la maladie artérielle périphérique, sont utilisés les critères de Leriche-Fontaine .

Au stade I sont comprises les personnes présentant une occlusion artérielle sans aucun symptôme.

Au stade II sont comprises les personnes présentant une claudication intermittente pendant la marche.

Ce stade comprend deux sous-stades : au stade IIa, la claudication intermittente apparaît après 200 mètres de marche, à et au stade IIb, la claudication intermittente apparaît avant 200 mètres de marche.

Au stade III sont comprises les personnes présentant une douleur au repos.

Enfin, le stade IV comprend les personnes présentant des lésions ischémiques.

(1) Groupe 1 (2) GROUPE 2(3) 4.1. Insuffisance cardiaque Il ne doit y avoir aucune altération affectant la dynamique cardiaque avec des signes objectifs et fonctionnels de décompensation ou de syncope.

Il ne doit y avoir aucune altération affectant la dynamique cardiaque avec des signes objectifs et fonctionnels de décompensation de syncope, et il ne doit pas y avoir d'arythmies ou d'autre symptomatologie associée.

Le rapport cardiologique comprend la détermination de la fraction d'éjection, qui doit être supérieure à 45%.

Il ne peut y avoir aucune cardiopathie entraînant une symptomatologie correspondant à une catégorie fonctionnelle II, III ou IV.

Il ne peut y avoir aucune cardiopathie entraînant une symptomatologie correspondant à une catégorie fonctionnelle IV.

En cas de cardiopathie de classe fonctionnelle III, celle-ci est évaluée selon l'appréciation médicale. 4.2. Troubles du rythme N'est pas accepté l'antécédent d'arythmie maligne au cours des 6 derniers mois qui cause ou peut causer une perte d'attention ou une syncope chez le conducteur, sauf dans les cas avec antécédents de thérapie curative et avec un rapport favorable du cardiologue.

En cas d'antécédents de tachycardie ventriculaire, avec le rapport favorable d'un spécialiste en cardiologie évaluant le traitement, l'absence de récurrence du tableau clinique et une fonction ventriculaire acceptable, une période de validité inférieure à la normale peut être fixée selon l'appréciation médicale.

Il ne peut y avoir aucun trouble du rythme cardiaque pouvant causer une perte d'attention ou une syncope chez le conducteur, ni d'antécédents de perte d'attention, d'ischémie cérébrale ou de syncope secondaire au trouble du rythme au cours des 2 dernières années, sauf dans les cas avec antécédents de thérapie curative et un rapport favorable du cardiologue.

En cas d'antécédents de tachycardie ventriculaire non soutenue, sans récurrence après 6 mois d'évolution, avec le rapport favorable d'un spécialiste en cardiologie, le congé peut être obtenu et renouvelé pour une période de validité maximale d'1 an.

En tout état de cause, le rapport doit justifier une fraction d'éjection supérieure à 40% et l'absence de tachycardie ventriculaire à l'enregistrement Holter .

Il ne peut y avoir aucune altération du rythme entraînant une symptomatologie correspondant à une catégorie fonctionnelle IV ; dans les cas de classe fonctionnelle III, l'évaluation se fait selon l'appréciation médicale.

Il ne peut y avoir aucune altération du rythme entraînant une symptomatologie correspondant à une catégorie fonctionnelle II, III ou IV. 4.3. Stimulateurs cardiaques et défibrillateur automatique implantable Après 1 mois à compter de l'implantation du stimulateur cardiaque, avec le rapport favorable d'un spécialiste en cardiologie, le congé peut être obtenu ou renouvelé pour la période de validité établie par le praticien.

Après 3 mois à compter de l'implantation du stimulateur cardiaque, avec le rapport favorable d'un spécialiste en cardiologie, le congé peut être obtenu ou renouvelé pour une période de validité maximale de 2 ans.

Après 6 mois à compter de l'implantation du défibrillateur automatique, et en l'absence de symptomatologie, avec le rapport du spécialiste en cardiologie, le congé peut être obtenu ou renouvelé pour une période de validité maximale d'1 an.

Les mêmes critères s'appliquent en cas de décharge ; en aucun cas ne sont permises les récurrences multiples ni une fraction d'éjection inférieure à 30%.

Il ne peut y avoir d'implantation de défibrillateur automatique implantable. 4.4. Prothèses valvulaires cardiaques Après 3 mois à compter de la pose de la prothèse valvulaire, avec le rapport favorable d'un spécialiste en cardiologie, le congé peut être obtenu ou renouvelé pour une période de validité maximale de 3 ans.

Après 6 mois à compter de la pose de la prothèse valvulaire, avec le rapport favorable d'un spécialiste en cardiologie, et pourvu que les autres conditions requises cardiologiques soient remplies, le congé peut être obtenu ou renouvelé pour une période de validité maximale d'1 an. 4.5. Cardiopathie ischémique Il ne peut y avoir d'antécédents d'infarctus aigu du myocarde au cours des 3 derniers mois.

Il ne peut y avoir d'antécédents d'infarctus aigu du myocarde au cours des 3 derniers mois.

N'est pas admis.

En cas d'antécédents d'infarctus du myocarde, avec une épreuve ergométrique préalable négative et avec le rapport du cardiologue, la période de validité maximale est d'1 an.

Chirurgie de revascularisation : Après 1 mois à compter d'une intervention de chirurgie de revascularisation ou de revascularisation percutanée, en l'absence de symptomatologie ischémique et avec un rapport du cardiologue, le congé peut être obtenu ou renouvelé pour une période de validité maximale de 2 ans ; par la suite, la période de validité doit être fixée selon l'appréciation du praticien, sur rapport préalable favorable du cardiologue.

Chirurgie de revascularisation : Après 3 mois à compter d'une intervention de chirurgie de revascularisation ou de revascularisation percutanée, en l'absence de symptomatologie ischémique, avec une épreuve ergométrique négative et avec le rapport du cardiologue, le congé peut être obtenu ou renouvelé, pour une période de validité maximale d'1 an.

N'est admise aucune cardiopathie ischémique entraînant une symptomatologie correspondant à une catégorie fonctionnelle IV.

En cas de cardiopathie ischémique entraînant une symptomatologie correspondant à une catégorie fonctionnelle III, avec le rapport favorable du cardiologue, le congé peut être obtenu ou renouvelé pour une période de validité maximale de 2 ans.

N'est admise aucune cardiopathie ischémique entraînant une symptomatologie correspondant à une catégorie fonctionnelle II, III ou IV. 4.6. Anévrismes des gros vaisseaux En cas d'anévrismes des gros vaisseaux et de dissection aortique, la correction chirurgicale est admise pourvu que le résultat de cette correction soit satisfaisant et qu'il n'y ait pas de clinique d'ischémie cardiaque.

Après la correction chirurgicale d'un anévrisme ou d'une dissection et après 6 mois à compter de cette correction, sur présentation du rapport favorable du spécialiste en cardiologie ou en chirurgie vasculaire, le congé peut être obtenu ou renouvelé pour une période de validité maximale de 2 ans.

Dans le cas de l'anévrisme et pourvu que les caractéristiques de cet anévrisme n'impliquent pas un risque élevé de rupture et qu'elles soient associées à une clinique d'ischémie cardiaque, avec le rapport favorable d'un spécialiste en cardiologie ou en chirurgie vasculaire, le congé peut être obtenu ou renouvelé pour une période de validité que doit déterminer le médecin praticien.

Idem au groupe

1. Après la correction chirurgicale d'un anévrisme ou d'une dissection et après 12 mois à compter de cet anévrisme, sur présentation du rapport favorable du spécialiste en cardiologie ou en chirurgie vasculaire, le congé peut être obtenu ou renouvelé pour une période de validité maximale d'1 an. 4.7. Artériopathie périphérique N'est pas admise l'artériopathie périphérique lorsqu'elle est grave et invalidante, correspondant aux stades III et IV de l'échelle de Leriche-Fontaine. Les stades III ne sont acceptés que sur présentation du rapport favorable de l'angiologue ou du chirurgien vasculaire. En cas de correction chirurgicale avec un bon résultat clinique, elle est admise en cas de stade I ; pour les autres stades, le rapport de l'angiologue ou du chirurgien vasculaire est nécessaire. N'est pas admise. 4.8. Maladie thromboembolique Est admise pourvu qu'elle soit sous traitement ou résolue et/ou cliniquement stable. Est admise pourvu qu'elle soit sous traitement ou résolue et/ou cliniquement stable. 4.8.1. Hypertension artérielle Est admise. N'est pas admise l'hypertension artérielle maligne et/ou avec atteinte organique.

5. Système rénal (1) Groupe 1 (2) Groupe 2 (3) 5.1. Néphropathies Ne sont pas permises celles qui, en raison de leur étiologie, de leur traitement ou de leurs manifestations, peuvent mettre en danger la conduite. Les personnes soumises à des programmes de dialyse, avec le rapport favorable d'un néphrologue, peuvent obtenir ou renouveler le congé ; selon l'appréciation du praticien, la période de validité peut être réduite. Idem au groupe

1. Ne sont pas admises les personnes en programme de dialyse. 5.2. Transplantation rénale Les personnes ayant subi une transplantation rénale, après plus de 6 mois d'évolution sans problèmes découlant de la transplantation, avec le rapport favorable d'un néphrologue, peuvent obtenir ou renouveler le congé pour une période de validité établie selon l'appréciation du praticien. Les personnes ayant subi une transplantation rénale, après plus de 6 mois d'évolution sans problèmes découlant de la transplantation, sont acceptées avec le rapport favorable d'un néphrologue, et peuvent obtenir ou renouveler le congé pour une période de validité maximale d'1 an.

6. Système respiratoire Aux fins du paragraphe 6.2, on entend par syndrome modéré d'apnée-hypoapnée obstructive du sommeil (SAHOS) le syndrome dans lequel l'indice d'apnée-hypopnée est compris entre 15 et 29, et par syndrome grave le syndrome dans lequel l'indice est égal ou supérieur à 30, associés dans les deux cas à un niveau de somnolence excessif pendant la journée.

(1) Groupe 1 (2) Groupe 2 (3) 6.1. Insuffisance respiratoire chronique Sont acceptés les patients atteints d'insuffisance respiratoire chronique qui sont compensés par l'oxygénothérapie chronique à domicile.

Ne sont pas acceptés les patients atteints d'insuffisance respiratoire chronique. 6.2. Syndrome d'apnée obstructive du sommeil Sont acceptés les patients atteints de SAHOS modéré et grave sous traitement par CPAP et sans somnolence.

N'est pas admis le syndrome d'apnée du sommeil (diagnostiqué par une étude du sommeil), avec un indice d'apnée/hypopnée égal ou supérieur à 15, associé à une somnolence diurne modérée ou grave.

Dans les cas de SAHOS modéré et grave sous traitement par CPAP et sans somnolence, avec le rapport favorable d'un pneumologue attestant le bon suivi du traitement et un contrôle satisfaisant de la maladie, en particulier de la somnolence diurne, le congé peut être obtenu ou renouvelé pour une période de validité maximale d'1 an. 6.3. Autres affections N'entrent pas dans l'évaluation.

Il ne peut y avoir de troubles pulmonaires, pleuraux, diaphragmatiques et médiastinaux déterminant une incapacité fonctionnelle ; il faut évaluer le trouble et l'évolution de la maladie, en tenant compte en particulier de l'existence ou de la possibilité d'apparition de crises de dyspnée paroxystique, de douleur thoracique intense ou d'une autre altération pouvant influer sur la sécurité de la conduite.

7. Maladies métaboliques (1) Groupe 1(2) Groupe 2(3) 7.1. Diabète sucré Les personnes atteintes de diabète ayant présenté 3 épisodes ou plus d'hypoglycémie symptomatique ayant nécessité une assistance sanitaire au cours de la dernière année doivent disposer d'un rapport de conformité de leur spécialiste.

La personne atteinte de diabète sucré de type 1 et de type 2 nécessitant un traitement à l'insuline peut, sur présentation du rapport favorable de son médecin traitant justifiant le bon contrôle de la maladie, obtenir ou renouveler le congé.

La personne atteinte de diabète de type 2 nécessitant un traitement à l'insuline et à la sulfonylurée doit présenter le rapport favorable de son médecin traitant. 7.2. Maladies thyroïdiennes Est acceptée la pathologie thyroïdienne en phase clinique et métaboliquement stable.

Il ne peut y avoir d'hyperthyroïdies compliquées de symptômes cardiaques ou neurologiques ni d'hypothyroïdies symptomatiques.

Sont acceptés les patients atteints de pathologie thyroïdienne en phase clinique et métaboliquement stables.

Lorsqu'elles ne font pas obstacle à l'obtention ou au renouvellement et que les examens périodiques à effectuer portent sur une période inférieure à celle de la validité du congé, la période est fixée selon l'appréciation du praticien. 7.3. Maladies parathyroïdiennes Est acceptée la pathologie parathyroïdienne en phase clinique et métaboliquement stable.

Il ne peut y avoir de maladies parathyroïdiennes occasionnant une augmentation de l'excitabilité ou une faiblesse musculaire. 7.4. Pathologie surrénale Est acceptée la pathologie surrénale en phase clinique et métaboliquement stable.

La personne atteinte de maladies surrénales doit présenter un rapport favorable du spécialiste en endocrinologie attestant le contrôle strict ou le traitement des symptômes.

La période de validité maximale est de 2 ans.

8. Système nerveux et musculaire Il ne peut y avoir de maladies du système nerveux et musculaire produisant une perte ou une diminution grave des fonctions motrices, sensorielles ou de coordination susceptibles d'influer sur le contrôle du véhicule.

Une crise épileptique est un épisode transitoire dû à une décharge neuronale anormale et excessive, et l'épilepsie implique une prédisposition chronique à subir ces crises.

Le diagnostic d'épilepsie est posé par un neurologue selon des critères cliniques et des examens complémentaires conformément aux critères des sociétés scientifiques.

On entend par crise épileptique provoquée celle qui a un facteur causal identifiable et évitable.

(1) Groupe 1(2) Groupe 2(3) 8.1 Maladies du système nerveux central Il ne peut y avoir de maladies du système nerveux central produisant une diminution importante des fonctions cognitives, motrices, sensitives, sensorielles ou de coordination, ou des mouvements anormaux de la tête, du tronc ou des extrémités susceptibles d'interférer avec le bon contrôle du véhicule.

Selon l'appréciation du praticien, le congé peut être obtenu ou renouvelé, pour une période de validité maximale de 5 ans.

Idem au groupe 1. 8.2. Épilepsie et crises épileptiques Personne atteinte d'épilepsie et/ou de crises épileptiques : Le permis peut être renouvelé si au moins 12 mois se sont écoulés sans crises épileptiques, avec ou sans traitement En cas de première crise ou de crise unique non provoquée, une période sans crises d'au moins 6 mois doit être justifiée avec le rapport de conformité du neurologue.

Personne atteinte d'épilepsie et/ou de crises épileptiques : Le permis peut être renouvelé si au moins 12 mois se sont écoulés sans crises épileptiques, avec ou sans traitement, et le rapport de conformité d'un neurologue doit être présenté.

La période de validité est au maximum de 2 ans.

En cas de première crise ou de crise unique non provoquée, une période sans crises d'au moins 5 ans doit être justifiée et le rapport de conformité du neurologue doit être présenté.

Selon l'appréciation neurologique et si de bons indicateurs de pronostic sont réunis, la période sans crises exigée peut être réduite.

En cas de crise épileptique provoquée par un facteur causal identifiable, doit être présenté un rapport neurologique favorable attestant une période sans crises d'au moins 6 mois.

En cas de crise épileptique provoquée par un facteur causal identifiable, doit être présenté un rapport neurologique favorable attestant une période sans crises d'au moins 1 an, y compris une évaluation électroencéphalographique.

En cas de lésions structurelles cérébrales à risque accru, pour le début des crises épileptiques, l'ampleur doit en être évaluée au moyen d'un rapport.

Si une crise convulsive ou une perte de conscience se produit lors d'un changement ou d'un retrait de médication, 1 an sans crises doit être justifié une fois le traitement antiépileptique rétabli.

Selon l'appréciation neurologique, la conduite peut être interdite dès le début du retrait du traitement et pendant un délai de 6 mois après la cessation dudit traitement.

Si une crise convulsive ou une perte de conscience se produit lors d'un changement ou d'un retrait de médication, 1 an sans crises doit être justifié une fois le traitement antiépileptique rétabli.

Selon l'appréciation neurologique, la conduite peut être interdite dès le début du retrait du traitement et pendant un délai de 6 mois après la cessation dudit traitement. 8.3. Altérations de l'équilibre Il ne peut y avoir d'altérations de l'équilibre (vertiges, instabilité, étourdissements, évanouissement) permanentes, évolutives et intenses, qu'elles soient d'origine otologique ou de tout autre type, qui affectent la capacité de conduite.

Ne sont pas admises. 8.4. Maladies neuromusculaires Ne sont pas admises les maladies neuromusculaires produisant une diminution importante des fonctions motrices, sensitives ou de coordination, ou des tremblements susceptibles d'interférer avec le bon contrôle du véhicule.

La personne atteinte de maladies neuromusculaires ayant une incidence sur la conduite dans les termes établis à la colonne (2) doit fournir un rapport du neurologue dans lequel figurent : l'examen clinique et symptomatologique actuel, le pronostic de l'évolution de la maladie et le traitement prescrit.

Selon l'appréciation médicale, le permis peut être obtenu ou renouvelé pour une période de validité maximale de 5 ans.

Non admis. 8.5. Maladie cérébrovasculaire Les accidents ischémiques transitoires ne sont pas admis avant qu'une période d'au moins 6 mois sans symptômes neurologiques se soit écoulée.

Les infarctus ou hémorragies cérébrales ne sont pas admis avant au moins 12 mois après la stabilisation des séquelles.

Dans la phase de séquelles, il ne peut y avoir de diminution importante des fonctions cognitives, motrices, sensitives ou sensorielles ou de coordination, ni de mouvements anormaux de la tête, du tronc ou des extrémités susceptibles d'interférer avec le contrôle du véhicule.

Une fois les 12 mois écoulés et les séquelles considérées comme stabilisées, le permis peut être renouvelé pour une période de validité maximale d'1 an.

Après 3 ans ou plus de stabilité clinique, la période de validité est déterminée selon l'appréciation médicale.

Les accidents ischémiques transitoires ne sont pas admis avant qu'une période d'au moins 6 mois sans symptômes neurologiques se soit écoulée.

Les infarctus ou hémorragies cérébrales ne sont pas admis avant au moins 12 mois après la stabilisation des séquelles.

Dans la phase de séquelles, il ne peut y avoir aucune altération des fonctions motrices, sensitives, sensorielles ou cognitives ni de troubles du mouvement susceptibles d'interférer avec le contrôle du véhicule.

Dans les cas indiqués à la colonne (3), sur présentation d'un rapport du neurologue dans lequel figurent l'absence d'altérations motrices, sensorielles et cognitives ou de troubles du mouvement susceptibles d'interférer avec le contrôle du véhicule, le traitement prescrit et le pronostic d'évolution, exceptionnellement, selon l'appréciation médicale, le permis peut être obtenu ou renouvelé pour une période de validité maximale d'1 an.

9. Troubles mentaux et du comportement Groupe 1 (1) 9.1. Schizophrénie et troubles psychotiques Un suivi périodique est recommandé afin de détecter des signes de décompensation susceptibles d'affecter la capacité de conduite.

Délivrer des permis d'une validité d'un an, renouvelables.

En cas de réaggravation, le permis ne doit pas être maintenu jusqu'au rapport d'un spécialiste attestant l'absence de risque supérieur. 9.2. Trouble dépressif Chez les personnes présentant un risque suicidaire, un suivi clinique est requis afin d'évaluer l'impact de la symptomatologie sur la conduite.

Dans ces cas précis et après un suivi maintenu par le spécialiste, le permis peut être délivré sur rapport favorable du psychiatre, qui ajuste la validité selon son appréciation.

Pour les autres cas de trouble dépressif sans risque suicidaire, ainsi donc, la délivrance et/ou le renouvellement est laissé à l'appréciation médicale. 9.3. Trouble bipolaire Les personnes atteintes de trouble bipolaire doivent se soumettre à un contrôle périodique afin de garantir la stabilité et de détecter d'éventuelles rechutes.

En cas de rechute grave, il est recommandé d'interrompre la conduite jusqu'à un nouveau rapport attestant la stabilisation.

Un rapport favorable du psychiatre est nécessaire, lequel peut réduire la validité du permis. 9.4. Troubles de la personnalité : s'applique au trouble antisocial Les cas graves présentant des antécédents de conduites téméraires récurrentes dérivées du trouble de la personnalité ne sont pas admis.

Nécessite le rapport favorable du psychiatre. 9.5. Troubles obsessionnels compulsifs Admis sur rapport de conformité du psychiatre.

Dans les cas graves, et selon l'appréciation du spécialiste, un ajustement de la validité peut être requis. 9.6. Troubles dissociatifs Admis sur rapport de conformité du psychiatre.

Dans les cas graves, et selon l'appréciation du spécialiste, un ajustement de la validité peut être requis. 9.7. Handicap intellectuel Certains cas précis sont admis avec des adaptations et des restrictions sur rapport favorable du spécialiste le précisant, pour l'obtention initiale.

Lors des renouvellements du permis de conduire, si aucune aggravation du handicap intellectuel n'est détectée, un rapport médical supplémentaire n'est pas nécessaire. 9.8. Trouble du spectre de l'autisme (TSA) Les cas présentant une comorbidité avec d'autres pathologies représentant un risque plus élevé pour la conduite ne sont pas admis.

Nécessite un rapport favorable du psychiatre le précisant, pour l'obtention initiale.

Lors des renouvellements du permis de conduire, si aucune aggravation clinique n'est détectée, un rapport médical supplémentaire n'est pas nécessaire. 9.9. Trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH) Les cas graves de TDAH ne sont pas admis lorsqu'il existe des précédents de conduite téméraire au cours de la dernière année, jusqu'à la stabilisation et au rapport favorable du spécialiste traitant.

Groupe 2 (3) (1) 9.10. Délirium, démence, troubles amnésiques et autres troubles cognitifs Non admis. 9.11. Troubles mentaux dus à une affection médicale non classés dans d'autres points Non admis. 9.12. Schizophrénie et autres troubles psychotiques Il ne peut y avoir de schizophrénie ou de trouble délirant.

Ne sont pas non plus admis les autres troubles psychotiques présentant une incohérence ou une perte de la capacité associative, des idées délirantes, des hallucinations ou une conduite violente, ou qui, pour quelque raison que ce soit, impliquent un risque pour la sécurité routière.

Pour autant que la maladie soit compensée et selon l'appréciation du médecin traitant, un certificat d'aptitude peut être délivré, conditionné à l'apparition d'une déstabilisation médicale. 9.13. Trouble de l'humeur Il ne peut y avoir de troubles graves de l'humeur entraînant une forte probabilité de risque pour sa propre vie ou celle d'autrui.

Lorsque, exceptionnellement, il existe un avis d'un psychiatre ou d'un psychologue favorable à l'obtention ou au renouvellement, la période de validité peut être réduite selon l'appréciation médicale.

Lorsque, exceptionnellement, il existe un avis d'un psychiatre ou d'un psychologue favorable à l'obtention ou au renouvellement, la période de validité peut être réduite selon l'appréciation médicale. 9.14. Troubles dissociatifs Les cas qui représentent un risque pour la sécurité routière ne peuvent être admis.

Lorsque, exceptionnellement, il existe un avis d'un psychiatre ou d'un psychologue favorable à l'obtention ou au renouvellement, la période de validité peut être réduite selon l'appréciation médicale. 9.15. Troubles du sommeil d'origine non respiratoire Ne sont pas admis les cas de narcolepsie ou de troubles d'hypersomnies diurnes d'origine non respiratoire, qu'elles soient primaires, liées à un autre trouble mental, ou à des affections médicales ou induites par des substances.

Ne sont pas non plus admis les autres troubles du rythme circadien représentant un risque pour la conduite.

Dans les cas d'insomnie, une attention particulière est portée aux risques associés à l'éventuelle consommation de médicaments.

Lorsque, exceptionnellement, il existe un avis médical favorable à l'obtention ou au renouvellement, la période de validité du permis peut être réduite selon l'appréciation médicale. 9.16. Troubles du contrôle des impulsions Ne sont pas admis les cas de troubles explosifs intermittents ou autres dont la gravité représente un risque pour la sécurité routière.

Lorsque, exceptionnellement, il existe un avis d'un psychiatre ou d'un psychologue favorable à l'obtention ou au renouvellement, la période de validité peut être réduite selon l'appréciation médicale. 9.17. Troubles de la personnalité Il ne peut y avoir de troubles graves de la personnalité, en particulier ceux qui se manifestent par des conduites antisociales présentant un risque pour la sécurité des personnes. 9.18. Troubles du développement intellectuel Il ne peut y avoir de retard mental avec un quotient intellectuel inférieur à 70. 9.19. Troubles du déficit de l'attention et comportement perturbateur Il ne peut y avoir de troubles du déficit de l'attention dont la gravité implique un risque pour la conduite.

Ne sont pas non plus admis les cas modérés ou graves de trouble des conduites ou d'autres comportements perturbateurs accompagnés de conduites agressives ou de violations graves de règles dont l'incidence sur la sécurité routière est significative. 9.20. Autres troubles mentaux non inclus dans les points précédents Il ne peut y avoir de troubles dissociatifs, de l'adaptation ou d'autres problèmes faisant l'objet d'une attention clinique susceptibles d'entraîner une incapacité fonctionnelle pour la conduite.

Lorsqu'il existe un avis d'un psychiatre ou d'un psychologue favorable à l'obtention ou au renouvellement, la période de validité peut être réduite selon l'appréciation médicale.

10. Troubles liés aux substances (alcool, drogues et médicaments) Le document DSM ( Diagnostic and Medical Manual of Mental Disorders ) en vigueur à chaque moment s'applique.

Font l'objet d'une attention particulière les troubles de dépendance et d'abus ou les troubles induits par tout type de substance.

Dans les cas où il existe des antécédents de dépendance ou d'abus, le permis peut être obtenu ou renouvelé pour autant que la situation de dépendance ou d'abus ait pris fin après une période d'abstinence démontrée et qu'il n'existe pas de séquelles irréversibles représentant un risque pour la sécurité routière.

Pour garantir ces points, l'avis favorable d'un psychiatre, d'un psychologue ou des deux est requis, selon le type de trouble.

Groupe 1 (1) Groupe 1 (2) 10. 1 Troubles liés à la consommation de substances Lorsqu'il existe un diagnostic de trouble de dépendance affectant la capacité de conduite ou entraînant un risque pour la sécurité routière, des tests périodiques d'abstinence sont requis.

Le renouvellement peut être envisagé avec une limitation de la validité à un an et un rapport du spécialiste ou du médecin traitant.

Groupe 2 (1) Groupe 2(3) 10.2. Abus d'alcool Ne sont admis ni l'existence d'abus d'alcool ni tout mode de consommation dans lequel le sujet ne peut dissocier conduite et consommation d'alcool.

Ne sont pas non plus admis les cas d'antécédents d'abus dans lesquels la réadaptation n'est pas dûment justifiée.

En cas d'antécédents d'abus avec un rapport favorable à l'obtention ou au renouvellement, la période de validité du permis peut être réduite selon l'appréciation médicale. 10.3. Dépendance à l'alcool L'existence d'une dépendance à l'alcool n'est pas admise.

Ne sont pas non plus admis les cas d'antécédents de dépendance dans lesquels la réadaptation n'est pas dûment justifiée.

Une période de suivi médical sera effectuée avec Interdictor et avec des périodes de contrôle après l'arrêt de l'Interdictor. 10.4. Troubles induits par l'alcool L'existence de troubles induits par l'alcool, tels que le sevrage, le délirium, la démence, les troubles psychotiques ou autres représentant un risque pour la sécurité routière, n'est pas admise.

Ne sont pas non plus admis les cas d'antécédents de troubles induits par l'alcool dans lesquels la réadaptation n'est pas dûment justifiée.

En cas d'antécédents de troubles induits par l'alcool, avec un rapport favorable à l'obtention ou au renouvellement, la période de validité peut être réduite selon l'appréciation médicale. 10.5. Consommation habituelle de drogues et de médicaments Ne sont admises ni la consommation habituelle de substances qui compromettent l'aptitude à conduire sans danger, ni la consommation habituelle de médicaments qui, individuellement ou conjointement, produisent des effets indésirables graves sur la capacité de conduire.

Lorsque, exceptionnellement et sur rapport médical favorable, le ou les médicaments indiqués en (2) n'influent pas de manière négative sur le comportement routier de la personne intéressée, le permis peut être obtenu ou renouvelé et la période de validité réduite, le cas échéant, selon l'appréciation médicale. 10.6. Abus de drogues ou de médicaments L'abus de drogues ou de médicaments n'est pas admis.

En cas d'antécédents d'abus, la réadaptation doit être dûment justifiée.

En cas d'antécédents d'abus de drogues ou de médicaments, avec un rapport favorable à l'obtention ou au renouvellement, la période de validité du permis peut être réduite selon l'appréciation médicale. 10.7. Dépendance aux drogues et aux médicaments La dépendance aux drogues ou aux médicaments n'est pas admise.

En cas d'antécédents de dépendance, la réadaptation doit être dûment justifiée.

En cas d'antécédents de dépendance aux drogues ou aux médicaments, avec un rapport favorable à l'obtention ou au renouvellement, la période de validité du permis peut être réduite selon l'appréciation médicale. 10.8. Troubles induits par des drogues ou des médicaments Ne sont pas admis le délirium, les démences, les altérations perceptives, les troubles psychotiques ou autres induits par des drogues ou des médicaments représentant des risques pour la sécurité routière.

Ne sont pas non plus admis les cas d'antécédents de troubles induits par des drogues ou des médicaments dans lesquels la réadaptation n'est pas dûment justifiée.

En cas d'antécédents de troubles mentaux induits par des drogues ou des médicaments, avec un rapport favorable à l'obtention ou au renouvellement, la période de validité peut être réduite selon l'appréciation médicale.

11. Aptitude perceptivo-motrice L'examen des aptitudes perceptivo-motrices est effectué au moyen des prédicteurs établis. Lorsque, selon l'appréciation médicale, lors de l'entretien initial ou à partir des prédicteurs utilisés, des indices de détérioration des aptitudes susceptibles d'entraîner une incapacité à conduire en sécurité sont détectés, la réalisation d'un examen complémentaire systématisé est requise afin d'évaluer l'état des fonctions mentales susceptibles d'influer sur la détérioration. La réalisation d'une épreuve pratique de conduite peut également être requise. De manière générale, le médecin spécialiste doit tenir compte des possibilités de compensation des éventuelles déficiences en considérant la capacité d'adaptation de l'individu. (1) Groupe 2 (3) 11.1. Estimation du mouvement N'est admise aucune altération limitant la capacité de s'adapter en sécurité aux situations de circulation qui requièrent des estimations de réactions spatio-temporelles. 11.2. Coordination visuomotrice Ne sont pas admises les altérations entraînant une incapacité à s'adapter de manière appropriée au maintien de trajectoires établies. 11.3. Temps de réactions multiples Ne sont pas admises les altérations graves de la capacité de discrimination ou des temps de réponse. 11.4. Intelligence pratique Idem au groupe 1.

12. Autres causes non spécifiées dans les points précédents Lorsque l'incapacité à conduire est déclarée pour toute cause non incluse dans les points précédents, une justification particulièrement détaillée et justifiée est requise en tant qu'expression du risque évalué et de la détérioration fonctionnelle qui, selon l'appréciation du médecin, empêche la conduite. (1) Groupe 1 (2) Groupe 2 (3) 12.1. Autres causes non spécifiées Ne peut obtenir ni renouveler le permis aucune personne souffrant de toute maladie ou déficience non mentionnée dans les points précédents susceptible d'entraîner une incapacité fonctionnelle compromettant la sécurité routière, sauf si la personne intéressée dispose d'un avis médical favorable. Le même critère est établi pour les transplantations d'organes non incluses dans la présente annexe. Lorsqu'elles n'empêchent pas l'obtention ou le renouvellement et que les examens périodiques à effectuer portent sur une période inférieure à celle de la validité normale. Subordination aux résultats d'examens périodiques et de suivis médicaux. Idem au groupe

1. Signification des numéros entre parenthèses : (1) Aptitudes à examiner et à évaluer chez les conducteurs faisant l'objet de l'examen, qu'ils appartiennent au groupe 1 ou au groupe 2 (article 32.2). (2) Aptitudes psychophysiques requises pour obtenir ou renouveler le permis de conduire des catégories, AM, A1, A2, A, B, BE et J (article 34.1). (3) Aptitudes psychophysiques requises pour obtenir ou renouveler le permis de conduire des catégories B2, B2E, C1, C1 + E, C, CE, D1, D1E, D, DE et autres autorisations (article 34.2). B) Aptitudes psychiatriques Les examens psychiatriques consistent en :

1. Évaluation de la personnalité.

2. Évaluation psychopathologique.

3. Évaluation pneumopsychologique. C) Analyses de laboratoire Les analyses de laboratoire consistent en :

1. Hémogramme complet.

2. Glycémie.

3. Transaminases et gamma-glutamyl-transférase (GGT).

4. Urée, créatinine, filtration glomérulaire et ionogramme.

5. Cholestérol total, LDL et HDL.

6. Hémoglobine glyquée.

7. TSH.

8. Lipase et amylase.

9. Dépistage de drogues d'abus dans les urines :

a) Opiacés.

b) Amphétamines.

c) Cocaïne.

d) Tétrahydrocannabinol (THC).

En vigueur depuis le 03/07/2025 · texte original · Règlement relatif aux permis et autorisations administratives complémentaires de conduire et au Registre des permis de… (BOPA 2025-07-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Annex IV. Proves del permís de conduir

Organització, desenvolupament i criteris de qualificació de les proves escrites de coneixements comuns i específics i de les proves pràctiques d’aptituds i de comportaments en circuit tancat i en la circulació en les vies obertes al trànsit en general I. Proves que cal fer per obtenir el permís de conduir Proves Categoria de permís Certificat mèdic Prova escrita de coneixements Prova pràctica d’aptituds i de comportaments Comuns Específics En circuit tancat En circulació en les vies obertes al trànsit en general AM X X X A1 X X X A2 X X X A X X X B X X X X BE X X B2 X X X X B2E X X C1 X X X X C1E X X C X X X X CE X X D1 X X X X D1E X X D X X X X DE X X J X X X X II.

Normes generals sobre les proves A) Verificació de la identificació dels candidats i dels monitors de l’autoescola Per a les proves escrites i les pràctiques, tant els candidats com els monitors han d’identificar-se davant del personal examinador, que en qualsevol moment pot exigir als candidats la presentació d’un document que n’acrediti la identitat (passaport o document nacional d’identitat) i als monitors la presentació de l’autorització per exercir de monitor d’autoescola.

Si no es presenten els documents requerits, l’examinador determina si s’inicia la prova o no, sense que això impliqui que el candidat perdi la convocatòria.

B) Verificació de les condicions tècniques dels vehicles de les autoescoles Els examinadors poden verificar, en qualsevol moment de les proves o abans d’iniciar-les, si els vehicles reuneixen els requisits tècnics i de seguretat exigits.

A aquest efecte, poden requerir la presentació de la documentació que calgui per controlar el vehicle, que ha de ser facilitada pel monitor.

En el cas de dubte sobre la seguretat del vehicle, l’examinador pot exigir un control de l’ITV.

Així mateix, el personal examinador pot verificar en qualsevol moment de les proves o abans d’iniciar-les que el candidat disposa de l’equip de protecció o de seguretat adequat, quan sigui necessari, així com que porta les correccions, pròtesis o adaptacions necessàries i adients.

En el cas que no funcionin correctament o que no reuneixin els requisits exigits, l’examinador determina si la prova no s’inicia o s’interromp, sense que això impliqui que el candidat perdi la convocatòria Els vehicles han d’estar com es van matricular i no poden portar cap marca, adhesiu o element afegit que pugui ajudar el candidat a tenir referències per fer les maniobres o la conducció del vehicle.

Els examinadors poden demanar d’eliminar qualsevol element que considerin que pot ajudar el candidat i fins i tot anul·lar els resultats dels exàmens fets amb aquell vehicle durant el dia, i poden prendre les accions disciplinàries i amonestacions que estimin pertinents, considerant aquest fet com a frau.

C) Comportament i actitud dels candidats i dels monitors de l’autoescola El candidat o el monitor que durant les proves incompleixi les normes establertes, manqui al respecte, tingui un comportament inadequat, o faci cas omís a qualsevol requeriment fet per un dels examinadors, pot ser exclòs del camp de proves i de l’entorn visual i pot ser amonestat d’acord amb la gravetat dels fets.

D) Utilització de sistemes de captació, gravació, recepció o transmissió de dades o d’informació Durant les proves escrites i les pràctiques no es permet la utilització de telèfons o qualsevol altre sistema de comunicació, ni d’equips, aparells o sistemes de captació, fotografia o gravació d’imatges, ni de recepció o transmissió de dades o d’informació, ja sigui per part del monitor, del candidat o de terceres persones.

En el cas que el monitor incompleixi el que es disposa en el paràgraf anterior, l’examinador no inicia la prova o, si escau, la interromp, sense que això impliqui que el candidat perdi la convocatòria.

El candidat que durant les proves incompleix el que està establert en el primer paràgraf és exclòs de la prova de la qual s’examina i perd la convocatòria.

En el cas que el monitor o el candidat incompleixi algunes de les prescripcions descrites anteriorment, l’examinador no inicia la prova o la interromp, sense perjudici de les sancions o amonestacions que se li puguin aplicar.

E) Vehicles amb els quals s’han de passar les proves Les proves pràctiques s’han de fer amb el vehicle o el conjunt de vehicles de la categoria que correspongui.

No obstant això, per passar les categories C1, C, D1 i D, el candidat pot utilitzar un vehicle que compleixi amb els requisits per passar la categoria D. Igualment, per passar les categories C1E, CE, D1E i DE, el candidat pot utilitzar un vehicle apte per passar la categoria D acoblat a un remolc de més de 1.000 kg d’MMTA, d’almenys 4 m de longitud sense comptar el dispositiu de connexió, i d’almenys 2 m d’amplada.

Per passar les categories BE i B2E, el candidat pot utilitzar el mateix remolc descrit anteriorment acoblat a un vehicle que compleixi els requisits per passar la categoria B. III.

Proves escrites de coneixements comuns i específics A) Blocs de preguntes Es consideren cinc blocs de preguntes:

1. Bloc 1: normes de la circulació

  • Requisits administratius per circular conduint un vehicle.
  • Ús de les vies públiques.
  • Velocitat
  • Normes generals sobre la realització de maniobres.
  • Iniciació de la marxa.
  • Avançaments.
  • Canvis de direcció.
  • Canvi de sentit de la marxa.
  • Parades.
  • Estacionament.
  • Preferència de pas.
  • Separació entre vehicles.
  • Marxa en caravana organitzada.
  • Circulació en vies saturades.
  • Obstacles a la calçada.
  • Limitacions de pes i dimensions dels vehicles.
  • Transport de persones en vehicles de mercaderies.
  • Càrrega.
  • Prohibicions especials.
  • Enllumenat i senyalització d’automòbils.
  • Senyalització de les maniobres.
  • Senyals especials en tots els tipus de vehicles.
  • Tècniques per a la sostenibilitat.
  • Normes específiques per conduir els nous tipus de vehicles.
  • Manteniment dels nous tipus de vehicles.

2. Bloc 2: senyals de circulació

  • Generalitats.
  • Senyals dels agents de circulació.
  • Senyals d’abalisament.
  • Senyals lluminosos.
  • Senyalització vertical.
  • Senyalització horitzontal.

3. Bloc 3: seguretat viària

  • Normes relatives a la seguretat viària aplicables als conductors.
  • Reglamentació tècnica relativa a la seguretat dels vehicles en circulació.
  • Principals factors d’accidents.
  • Conducció en condicions meteorològiques o ambientals que disminueixen l’adherència o la visibilitat.
  • Comportament respecte als altres usuaris de la via i en particular les persones d’edat avançada, les persones amb discapacitats i els nens.
  • Comportament en el cas d’accident.
  • Conducció econòmica i circumstàncies de contaminació de l’ambient.
  • Preparació i desenvolupament d’un viatge.
  • Vehicles elèctrics.

4. Bloc 4: mecànica de l’automòbil

  • Motor.
  • Alimentació.
  • Encesa.
  • Part elèctrica.
  • Mecanisme de distribució.
  • Lubrificants i refrigeració.
  • Mecanismes de transmissió.
  • Suspensió.
  • Direcció.
  • Frens.
  • Bateries per a vehicles elèctrics
  • Motors de tracció elèctrics.
  • Tècniques per a la sostenibilitat
  • Nous sistemes de propulsió dels vehicles

5. Bloc 5: reglamentació específica aplicable als conductors i als vehicles, segons la categoria que sol·licitin

  • Categoria B2: vehicle amb una finalitat de servei públic o professional (servei de policia, servei de protecció civil, servei d’extinció d’incendis, servei d’assistència sanitària i ambulàncies, servei de transport sanitari, servei de duana, servei del centre penitenciari, servei de transport funerari, serveis de circulació dels comuns, servei de taxi, servei de vehicles de lloguer amb conductor, servei de transport privat complementari, o altres serveis).
  • Categories C1 i C: de transport de mercaderies.
  • Categories D1 i D: de transport col·lectiu de passatgers. B) Blocs que s’han de fer per a cada categoria Les preguntes dels blocs 1, 2 i 3 les han de fer tots els candidats, sigui quina sigui la categoria que sol·liciten. Les preguntes dels blocs 4 i 5 les han de fer els candidats a les categories B2, C1, C, D1 i D. Els candidats queden exempts de fer els blocs que ja hagin obtingut anteriorment amb una categoria per a la qual hagi estat necessari superar aquests blocs i amb les mateixes especificitats. C) Realització de les proves Per fer les proves teòriques, es facilita al candidat un qüestionari en català, que ha de ser contestat assenyalant la solució correcta entre les solucions proposades per a cada pregunta. No obstant l’indicat en el paràgraf anterior, en el cas de residents que faci menys de dos anys que resideixen a Andorra, els exàmens es poden facilitar en anglès, espanyol, francès o portuguès com indica l’apartat 3 de l’article 15 del Reglament d’ús de la llengua oficial en organismes públics vigent. L’examinador nomenat pel departament competent en matèria de permisos de conduir és qui té la direcció de les proves, i qualsevol qüestió sobre el desenvolupament de la prova ha d’anar dirigida a ell en primera instància. El temps per fer cada bloc és el que determina el departament competent en matèria de permisos de conduir en funció del nombre de preguntes que s’hagin de contestar. El termini per respondre als blocs 1, 2 i 3 és de quaranta minuts i per als blocs 4 i 5 és de trenta minuts. D) Nombre de preguntes El nombre de preguntes per a cada bloc és el següent:

1. Per a la categoria AM

  • Bloc 1: entre 15 i 25 preguntes
  • Bloc 2: entre 15 i 25 preguntes
  • Bloc 3: entre 10 i 25 preguntes

2. Per a la resta de categories:

  • Bloc 1: entre 15 i 30 preguntes
  • Bloc 2: entre 15 i 30 preguntes
  • Bloc 3: entre 10 i 30 preguntes
  • Bloc 4: entre 30 i 70 preguntes
  • Bloc 5: entre 15 i 42 preguntes E) Resultat de les proves El candidat és declarat apte si durant la prova no fa més errors dels que es detallen a continuació:

1. Per a la categoria AM, es permeten com a màxim tres errors entre els blocs 1, 2 i 3.

2. Per a la resta de categories, es permeten com a màxim cinc errors entre els blocs 1, 2 i 3, com a màxim sis errors en el bloc 4, i com a màxim tres errors en el bloc

5. IV. Proves pràctiques d’aptituds i de comportaments en circuit tancat A) Admissió a les proves Per ser admès a la realització de les proves pràctiques en circuit tancat, és indispensable haver superat les proves teòriques exigibles per a cada categoria. B) Durada de les proves El candidat ha de demostrar soltesa en les maniobres i ha de demostrar que domina el vehicle en tot moment. Si l’examinador considera que el candidat triga en excés a fer una prova, pot declarar-lo no apte. El candidat s’avalua des del moment en què entra en el vehicle fins que atura el motor i en surt. C) Criteris de qualificació de les proves i resultats Es defineixen dos nivells de faltes, les eliminatòries i les deficients, segons la gravetat que determinin els examinadors en el moment de la prova. A títol orientatiu, es considera que una falta és eliminatòria o deficient quan concorren les circumstàncies següents, sempre que l’examinador, per l’apreciació que ha fet de les circumstàncies, no ho consideri diferent.

1. Falta eliminatòria: és la que demostra un domini insuficient del vehicle. És la que impedeix l’execució de la maniobra exigida en les condicions establertes o revela una imperícia manifesta en la utilització del vehicle i dels seus comandaments. De manera general, el fet de tocar qualsevol element (con, fitó, pal o altres), pujar en una vorera o picar-la violentament, o trepitjar qualsevol línia que delimiti la zona de la maniobra, es considera una falta eliminatòria. En la maniobra en rampa, dos calades es consideren una falta eliminatòria. En la maniobra en L, en la marxa enrere, una calada es considera una falta eliminatòria. En les proves amb ciclomotors i motocicletes, el candidat no ha de caure del vehicle, ha de mantenir l’equilibri en tot moment i el fet de posar un peu a terra (a menys que la mateixa prova ho requereixi degut al fet que el vehicle ha d’aturar-se) o caure del vehicle es considera una falta eliminatòria.

2. Falta deficient: és la que revela destresa insuficient en l’ús del vehicle que, sense suposar incapacitat per executar les maniobres de forma notable, denota una utilització inadequada dels comandaments del vehicle. Excepte per a la maniobra en L i en el canvi de sentit, una calada es considera deficient. És declarat no apte tot candidat que fa una falta eliminatòria o dos faltes deficients. En el cas que el candidat hagi acumulat prou faltes per considerar-lo no apte, l’examinador ha d’aturar l’examen. A partir d’aquest moment, el monitor ha de venir a buscar el vehicle per emportar-se’l del circuit. El monitor ha de signar la conformitat amb el resultat de la prova. El fet de declarar el candidat no apte anul·la el fet d’haver superat altres maniobres durant la prova, i el candidat ha de tornar a fer tot el circuit del principi en la convocatòria següent. D) Ordre de les proves i muntatge dels circuits Les proves que cal superar es descriuen a continuació per separat. No obstant això, en el moment de l’examen es poden muntar circuits que impliquin haver de fer diverses proves de manera consecutiva i en l’ordre que es consideri més adequat. En el cas de necessitat, els examinadors poden canviar algunes distàncies o elements de les proves en el moment de muntar el circuit en el camp de proves, sempre que el canvi no impliqui més complexitat per a la prova ni una simplificació excessiva d’aquesta prova. E) Desenvolupament de les proves

1. Durant les proves, el candidat es troba sol en els comandaments del vehicle.

2. A partir del moment que s’inicia la prova, l’examinador és l’únic que dona instruccions al candidat.

3. Durant les proves, el monitor ha de quedar-se en la zona habilitada per a monitors, fora del camp visual del candidat i no ha d’intervenir en el desenvolupament de les proves, ja sigui donant instruccions amb signes, gestos, paraules o de qualsevol altra forma. F) Conceptes i definicions A continuació es defineixen certs conceptes:

1. Canvi de sentit de la marxa: és quan el vehicle es mou en el sentit contrari al que seguia precedentment, amb independència de la distància recorreguda i de la seva velocitat.

2. Caure del vehicle: en motocicletes i ciclomotors, és quan el candidat, en perdre l’equilibri, acaba no estant assegut a la motocicleta, o quan el vehicle cau a terra sense possibilitat de continuar circulant sense haver-lo de posar dret.

3. Dominar el vehicle: és quan el candidat condueix el vehicle de manera que el vehicle fa el que realment vol el candidat i el fa passar per on realment ell decideix i en el moment que decideix.

4. Maniobra: conjunt de moviments del vehicle per aconseguir un propòsit concret amb el vehicle.

5. Mantenir l’equilibri: en ciclomotors i motocicletes, és quan el candidat no fa correccions amb el manillar ni gestos amb el tronc, els peus, les mans o els braços per no caure del vehicle o no posar un peu a terra.

6. Moviment: és el recorregut que fa el vehicle entre el moment que comença a moure’s i el moment que s’atura.

7. Parar el vehicle: és quan el vehicle ja no es mou, amb independència de la circumstància que sigui.

8. Posar el peu a terra: en ciclomotors i motocicletes, és qualsevol contacte del peu amb el terra, ja sigui de manera voluntària o involuntària. G) Proves per a les categories AM, A1, A2 i A En totes les proves, el candidat ha de mantenir el domini del vehicle en tot moment. Prèviament a la realització d’aquestes proves, el candidat ha de:

  • Col·locar-se i ajustar-se el casc, i si escau, la vestimenta de protecció, com guants, botes i altres.
  • Fer verificacions de forma aleatòria de l’estat dels pneumàtics, dels frens, del sistema de direcció, de l’interruptor d’aturada d’emergència (si n’hi ha), de la cadena de tracció, del nivell d’oli, dels fars, dels catadiòptrics, dels indicadors de direcció i del senyal acústic.
  • Treure el suport del vehicle i desplaçar-lo sense l’ajut del motor caminant al seu costat i guardant l’equilibri.
  • Posar en marxa el motor i preparar-se per fer les proves.

1. Prova A: maniobra de zig-zag entre fitons El candidat amb el vehicle fa girs a la dreta i a l’esquerra alternativament passant per cinc portes materialitzades amb dos pals cada una, sense sortir de la zona delimitada i sense tocar, desplaçar o tombar cap pal. El vehicle ha d’estar ubicat perpendicular a la línia de sortida. La prova s’ha de fer mantenint l’equilibri i sense posar el peu al terra. En vehicles amb canvi de velocitats manual, la prova s’ha de fer a velocitat controlada. Les dimensions de la prova són les indicades en l’esquema. Imatge prova A Per a les categories A2 i A: A=5 m, B=2 m Per a la resta de categories: A=3,5 m, B=1,25 m

2. Prova B: maniobra per circular en una franja d’amplada limitada Aquesta prova consisteix a circular per una franja d’amplada i longitud limitades, sense sortir-ne ni perdre l’equilibri o posar el peu a terra. En vehicles amb canvi de velocitats manual, la prova s’ha de fer amb la primera velocitat i sense accelerar. Les dimensions de la prova són les indicades en l’esquema. Possibilitat 1: passar per damunt d’una línia de 0,15 m. Imatge prova B1 Possibilitat 2: passar entre dos línies o elements separats de 0,15 m. Imatge prova B2

3. Prova C: maniobra d’acceleració i frenada controlada El candidat augmenta progressivament la velocitat i canvia a segona marxa, en el cas que el vehicle tingui canvi de marxes. A continuació frena amb precisió de manera que la roda del davant ha de quedar aturada dintre de l’espai limitat. L’acceleració ha de ser àgil i sense estrebades, i ha d’arribar a una velocitat notable. Si el vehicle disposa de canvi de marxes, s’efectua un canvi de marxa, que s’ha de fer sense fregament i de manera efectiva, és a dir: s’ha de deixar anar per complet l’embragatge, i rodar amb la segona marxa completament engranada. La frenada s’ha de fer de manera lineal i progressiva, sense estrebades, accionant un sol cop els comandaments de frenada: no es pot deixar anar el fre un cop s’ha començat a accionar. El candidat no pot tocar cap línia, con o fitó que delimiti el circuit. Ha de mantenir el domini del vehicle i l’equilibri, i els peus només poden tocar a terra en el moment que el vehicle estigui completament aturat en la zona de frenada. L’aturada s’ha de fer sense calar el motor. Aquesta prova es pot fer en pla o preferentment fent que el candidat pugi una rampa amb la segona velocitat engranada i faci la frenada baixant-la. Imatge prova C

4. Prova D: maniobra del trèvol El candidat fa un 8 entre un primer i un segon con per seguidament anar a fer un 6 invertit cap a un tercer con i sortir pel costat del segon con, sense sortir dels límits ni perdre l’equilibri o posar el peu a terra. Les dimensions de la prova són les indicades en l’esquema. Imatge prova D Els tres cons formen un triangle equilateral; les tres circumferències tenen el mateix diàmetre i tenen com a centre el mateix con.

5. Prova E: maniobra del pas entre pals El candidat ha de passar lentament per un espai estret format per dos fileres de quatre pals i formar una lleugera corba a dreta o esquerra, sense sortir de la zona delimitada i sense tocar, desplaçar o tombar cap pal. La prova s’ha de fer mantenint l’equilibri i el domini del vehicle en tot moment, i sense posar el peu al terra. Els retrovisors del vehicle han d’estar regulats adientment per complir la seva funció. Les dimensions de la prova són les indicades en l’esquema. Imatge prova E El radi del cercle en què es troben els pals interiors a la corba és de 13 m.

6. Prova F: aparcament del vehicle El candidat, amb el motor aturat i sense l’ajuda de ningú ha de portar el vehicle empenyent-lo a mà fins a un indret concret, per acabar posant-lo sobre el cavallet, simulant un aparcament. H) Proves per a les categories J, B, B2, C1, C, D1 i D

1. Prova G: maniobra de marxa enrere en recta i revolt per girar a la dreta o a l’esquerra en una cantonada El candidat atura el vehicle almenys a 10 m de l’inici del revolt, comptats des de la part posterior del vehicle o conjunt de vehicles, per després retrocedir marxa endarrere en el tram recte, recórrer el revolt i continuar en les mateixes condicions de marxa.

La marxa enrere es fa seguint un règim uniforme de marxa, i s’ha de deixar el vehicle o conjunt de vehicles sensiblement centrats.

La prova s’ha de fer en un sol moviment.

Un cop s’ha fet el revolt es permet només una sola rectificació de direcció.

En el cas que la prova es faci per obtenir la categoria C, la part posterior del vehicle ha d’aturar-se dintre d’una franja de 60 cm al final de la maniobra.

Per a la resta de categories, el recorregut de la marxa enrere un cop fet el revolt ha de ser d’almenys 10 m comptats des del final del revolt fins a la part del davant del vehicle i sense tocar les proteccions del final del recorregut.

En fer la prova no s’ha de tocar la vorera, ni s’han de trepitjar o sobrepassar les marques que delimiten el carril amb cap de les rodes, ni tombar, colpejar, empènyer, fregar o tocar els fitons o altres elements utilitzats per delimitar l’espai.

El candidat ha de mantenir el control del vehicle en tot moment.

La maniobra pot demanar-se de fer girant a la dreta o a l’esquerra.

Les dimensions de la prova són les indicades en l’esquema.

Imatge prova G Per a les categories J, B i B2: A = 3,5 m Per a la resta de categories: A = 4,5 m

2. Prova H: maniobra de canvi de sentit de la marxa en un espai limitat Entrant per la dreta en el sentit de la marxa en un carrer simulat estret i sense sortida, el candidat gira a l’esquerra, atura el vehicle i seguidament fa un moviment de marxa enrere i un últim moviment cap endavant per sortir per la dreta i en sentit contrari a l’entrada. En fer la prova no s’han de tocar les voreres o les línies amb cap de les rodes, ni s’han de fer més moviments dels descrits anteriorment, ni tombar, colpejar, empènyer, fregar o tocar el con. Les dimensions de la prova són les indicades en l’esquema. Imatge prova H Per a les categories J, B i B2: A = 7 m Per a la resta de categories: A = 11 m En general, la distància A ha de ser equivalent a aproximadament el 75% del diàmetre de gir del vehicle. Els examinadors poden decidir, quan ho considerin oportú, ajustar la distància A en la prova en funció del diàmetre de gir real del vehicle amb el qual s’examina el candidat, amb independència de la categoria.

3. Prova I: maniobra d’estacionament i sortida de l’espai ocupat en estacionar en línia, utilitzant les marxes cap endavant i cap endarrere, en pla o en pendent ascendent o descendent L’examinador demana de fer l’estacionament cap a la dreta o cap a l’esquerra.

El candidat que opta a la categoria B2 ha de fer l’aparcament en ambdós costats.

Sobrepassat l’espai destinat a l’estacionament amb la part posterior del vehicle o del conjunt de vehicles, el candidat s’atura amb el vehicle paral·lelament a la vorera.

A continuació, començant un moviment de marxa enrere ha d’aparcar-lo dins de l’espai destinat a l’estacionament.

El nombre màxim de canvis de sentit de la marxa és de quatre, comptant com a primer l’inici de la marxa enrere un cop parat el vehicle paral·lel a la vorera (dos marxes enrere i dos endavant).

Per als candidats que opten a les categories B2, C i D, el nombre màxim de canvis de sentit de la marxa és de tres (dos marxes endarrere i una marxa endavant).

Les rodes del vehicle més properes a la vorera han de quedar damunt d’una ratlla de 0,30 m d’amplada ubicada de manera adjacent a la vorera, a l’excepció de les categories D1 i D, en què ambdós rodes han de tocar la vorera.

Un cop el candidat considera acabada la maniobra de l’aparcament, ha d’aturar el vehicle, igual que si l’hagués de deixar aparcat a la via pública, i esperar l’examinador.

Es considera que el vehicle es troba degudament aturat si el motor està apagat, el fre de mà està accionat i el canvi de marxes es troba en primera velocitat, marxa enrere o la posició P en el cas de canvi automàtic.

Amb excepció de les categories B i J, quan l’examinador li ho indiqui, el candidat ha de treure el vehicle aparcat com a màxim amb dos canvis de sentit de la marxa (una endavant i una endarrere).

En entrar o sortir de l’estacionament no es pot ni pujar a la vorera ni forçar-la, ni trepitjar o sobrepassar les marques que delimiten l’amplada de la calçada amb cap de les rodes, i tampoc tombar, colpejar, empènyer, fregar o tocar les tanques o els elements que delimiten l’espai per estacionar.

Les dimensions de la prova són les indicades en l’esquema.

Imatge prova I Per a les categories J, B i B2: A = 6 m, B = 1,5 m Per a les categories C1 i D1: A = 12,5 m, B = 2,5 m Per a les categories C i D: A = 15 m, B = 2,5 m En general, la distància A ha de ser equivalent a aproximadament 1,5 vegades la longitud del vehicle.

Els examinadors poden decidir, quan ho considerin oportú, ajustar la distància A en la prova en funció de la longitud real del vehicle amb el qual el candidat s’examina, amb independència de la categoria.

4. Prova J: maniobra d’estacionament per deixar que els viatgers entrin i surtin del vehicle amb seguretat Aquesta prova és exclusiva per als candidats que opten a la categoria D. El candidat ha de fer un estacionament del costat dret i deixar el vehicle paral·lel a la vorera, amb les rodes damunt d’una línia adjacent a la vorera de 0,2 m d’ample, de forma que cap obstacle no impedeixi als viatgers pujar i baixar amb seguretat quan el conductor accioni el comandament d’obertura de la porta posterior. Un cop l’examinador li ho indiqui, el candidat ha de tancar la porta i sortir de l’estacionament. El nombre màxim de moviments tant per estacionar com per sortir és d’un, i marxa endavant. En el cas que el vehicle utilitzat no disposi de porta posterior, se simula una part de la carrosseria com a porta posterior. Les dimensions de la prova són les indicades en l’esquema. Imatge prova J Per a la categoria D1: A = 16,5 m Per a la categoria D: A = 20 m En general, la distància A ha de ser equivalent a aproximadament dos vegades la longitud del vehicle. Els examinadors poden decidir, quan ho considerin oportú, ajustar la distància A en la prova en funció de la longitud real del vehicle amb el qual el candidat s’està examinant.

5. Prova K: maniobra de la rampa El candidat atura el vehicle damunt d’una rampa i inicia la marxa sense calar el motor més d’un cop i amb suavitat. Per aquest motiu ha de posar el fre de mà, posar la caixa de canvis en punt mort, deixar anar l’embragatge per seguidament fer el necessari per iniciar la marxa. El vehicle no pot anar endarrere en cap moment de la maniobra, a l’excepció dels candidats per a les categories B i J, en què es permet que caigui endarrere fins a 50 cm de distància. La inclinació de la rampa ha de ser com a mínim del 7 %. I) Proves per a les categories BE, B2E, C1E, CE, D1E i DE La prova que cal fer per a les categories BE, B2E, C1E, CE, D1E i DE és la prova G, maniobra de marxa enrere en recta i revolt per girar a la dreta o a l’esquerra en una cantonada, descrita anteriorment, amb les particularitats següents: En el cas que la prova es faci per obtenir les categories CE o DE, la part posterior del vehicle ha d’aturar-se dintre d’una franja de 60 cm al final de la maniobra. Per a la resta de categories, el recorregut de la marxa enrere un cop fet el revolt ha de ser d’almenys 10 m comptats des del final del revolt fins a la part del davant del vehicle i sense tocar les proteccions del final del recorregut. La dimensió A de l’esquema és de 6 m per a qualsevol categoria de remolc. Prèviament a la realització de les proves amb el remolc, el candidat ha de:

  • Demostrar que és capaç de preparar-se per a una conducció segura.
  • Comprovar els factors de seguretat en relació amb la càrrega del remolc: el compartiment de la càrrega, les làmines, les portes de càrrega (si n’hi ha), el tancament de la cabina (si n’hi ha), la col·locació i la subjecció de la càrrega.
  • Comprovar el mecanisme d’acoblament, del fre i de les connexions elèctriques. V. Prova pràctica d’aptituds i de comportaments en la circulació en les vies obertes al trànsit en general A) Admissió a les proves Per ser admès a la realització de la prova pràctica en la circulació en les vies obertes al trànsit en general, és indispensable haver superat les proves pràctiques en circuit tancat exigibles per a cada categoria. Només han de fer la prova en la circulació els candidats de les categories J, B, B2, C1, C, D1 i D. B) Durada de la prova La durada de la prova en la circulació en les vies obertes al trànsit en general i la distància que s’ha de recórrer per dur-la a terme han de ser suficients per avaluar les capacitats necessàries per a la conducció. En la durada de la prova no s’hi inclou la recepció del candidat, ni la preparació del vehicle, ni la comprovació tècnica pel que fa a la seguretat viària, ni el temps passat amb el vehicle parat en retencions, semàfors o cues, ni la comunicació dels resultats de la prova. El candidat comença l’avaluació a partir del moment en què puja al vehicle per prendre els comandaments i finalitza quan l’examinador li indiqui que la prova ha acabat. C) Desenvolupament de la prova

1. Durant la prova, el monitor que hagi impartit l’ensenyament pràctic de conducció i de circulació al candidat va al doble comandament del vehicle. El monitor és el responsable de la seguretat de la circulació, motiu pel qual s’absté de fer qualsevol acció que pugui distreure la seva atenció, la del candidat o la de l’examinador.

2. A partir del moment que s’inicia la prova, l’examinador és l’únic que dona instruccions i guia el candidat per fer un recorregut que permeti avaluar si el candidat disposa de totes les aptituds necessàries per a la conducció. Tot i que l’examinador és lliure d’adaptar la prova segons consideri oportú i segons les febleses que pugui deduir en el decurs de l’examen, el recorregut ha de ser tan variat com sigui possible. L’examinador pot triar de fer circular el candidat per qualsevol tipus de via oberta al trànsit en general.

3. Durant la prova, el monitor ha de prestar la deguda col·laboració a l’examinador i no ha d’intervenir en el desenvolupament de la prova, ja sigui donant instruccions amb signes, gestos, paraules o de qualsevol altra forma, o exercint una acció directa sobre els comandaments del vehicle, excepte en el cas d’emergència, errades o comportaments perillosos del candidat que impliquin inobservança de les normes o els senyals reguladors de la circulació o qüestions de seguretat viària que amenacin la seguretat de la circulació, del vehicle o dels seus ocupants o d’altres usuaris de la via. El monitor està obligat a intervenir abans que el candidat efectuï alguna infracció de trànsit.

4. Durant la prova, l’examinador ha de tenir en compte la conducció del candidat considerada en la seva globalitat per fer-se una idea general de les aptituds del candidat. Ha d’avaluar que el candidat mostri soltesa en la utilització dels comandaments del vehicle i domini per introduir-se en la circulació amb seguretat, que tingui un comportament prudent i respectuós i una conducció flexible, disposada i segura, que tingui en compte les condicions meteorològiques, de visibilitat diürna i nocturna i de la via, la resta de vehicles i els interessos de la resta d’usuaris, especialment els més vulnerables, així com la capacitat d’anticipació del candidat.

5. De manera més concreta, l’examinador ha d’avaluar el següent:

a) Per a totes les categories

  • La preparació a la conducció: utilització del cinturó de seguretat, dels retrovisors, del reposacaps, del seient, entre d’altres.
  • El coneixement dels comandaments del vehicle i l’ús dels elements del vehicle: dels llums, dels intermitents i de la resta dels equipaments. L’examinador pot fer preguntes directes sobre la ubicació dels comandaments o la seva utilitat.
  • El control del vehicle: la utilització correcta de l’embragatge, la caixa de canvis (si és que el vehicle en disposa), l’accelerador, els sistemes de frenada i la direcció, el control del vehicle en circumstàncies diverses i a diferents velocitats i l’estabilitat en carretera.
  • La conducció econòmica i segura: tenint en compte les revolucions del motor, el canvi de marxes i la utilització dels frens i de l’accelerador.
  • Capacitat d’observació: observació panoràmica, utilització correcta dels miralls retrovisors, visió llunyana, mitjana i propera, detecció i esquivada d’obstacles amb prou antelació.
  • Incorporació a la circulació: observació, preferències, senyalització i execució.
  • Prioritats / stop / cediu el pas: prioritat en les interseccions; cediu el pas en altres ocasions, especialment en canviar de direcció, en canviar de carril i en maniobres especials.
  • Posició correcta en la via: posició correcta en la calçada, en els carrils, en les rotondes, en els revolts, posició adient tenint en compte el tipus i les característiques del vehicle, preposicionament, circulació centrada pel carril adequat.
  • Distàncies: distància adient de separació frontal i lateral i distància adient respecte de la resta dels usuaris de la via, sobretot dels més vulnerables com els vianants o els ciclistes.
  • Velocitat: no superior a l’autoritzada ni massa baixa; adequació de la velocitat a les condicions meteorològiques i de trànsit i als límits establerts; conducció a una velocitat en la qual sempre sigui possible aturar-se en el tram visible i lliure, i adequació de la velocitat a la resta dels usuaris de la via. Es considera una velocitat massa baixa circular per sota de la meitat del límit de velocitat permesa a la via sense que no hi hagi circumstàncies que ho requereixin o ho aconsellin. L’examinador pot demanar igualment al candidat de circular al màxim de la velocitat permesa si ho considera oportú.
  • Avançaments: visibilitat, posició, velocitat, distàncies i acabament de la maniobra.
  • Semàfors, senyals de trànsit i altres factors: actuació correcta davant dels semàfors, observança de les indicacions dels agents de circulació o de les persones autoritzades per controlar el trànsit, i comportament correcte davant dels senyals de trànsit (prohibicions o obligacions), respecte dels senyals de la calçada.
  • Indicacions i advertiments: ús dels senyals adients quan sigui necessari, i reaccionar de forma adient davant dels senyals emesos per altres usuaris de la via.
  • Frenada i aturada: desacceleració quan sigui el moment, frenada, reducció de velocitats i aturada d’acord amb les circumstàncies, i capacitat d’anticipació. La parada del vehicle ha de fer-se com a màxim amb la segona velocitat engranada.

b) Per a les categories B2, C1, C, D i D1

  • L’estabilitat: la massa, les dimensions i les característiques del vehicle, la massa i el tipus de càrrega.
  • La comoditat dels viatgers per les categories B2, D1, D sense acceleracions o frenades brusques, amb suavitat en la conducció.
  • La utilització de diversos sistemes de frenada i del canvi de velocitats altres que els frens per a les categories C i D. D) Criteris de qualificació de la prova i resultats Es defineixen dos nivells de faltes, les eliminatòries i les deficients, segons la gravetat que determinin els examinadors en el moment de la prova. A títol orientatiu, es considera que una falta és eliminatòria o deficient quan concorren les circumstàncies següents, sempre que l’examinador, per l’apreciació que ha fet de les circumstàncies, no ho consideri diferent:

1. Falta eliminatòria: és tot comportament o incompliment de les normes o tot comportament que suposa un perill per a la integritat i la seguretat pròpia o d’altres usuaris de la via, així com l’incompliment dels senyals reguladors de la circulació, dels límits de velocitat, de les prioritats o dels carrils de pas. També ho és qualsevol maniobra que hagi incomodat o hagi destorbat la circulació.

2. Falta deficient: és tota utilització incorrecta dels comandaments del vehicle, sense perjudici que aquest fet pugui ser valorat com una falta de més gravetat en funció de les circumstàncies concurrents en cada cas.

A la prova en la circulació en les vies obertes al trànsit en general, és declarat no apte tot candidat que fa una falta eliminatòria.

En general, dos faltes deficients poden donar peu a declarar no apte el candidat, tot i que queda a criteri de l’examinador la valoració final tenint en compte el conjunt de la prova i el nombre total i tipus de faltes deficients.

La intervenció del monitor d’alguna manera en el decurs de la prova ha de ser considerada com una falta eliminatòria, a menys que es pugui comprovar que la intervenció ha estat clarament innecessària o per error.

En el cas que el monitor no intervingui en un moment determinat, malgrat que sigui una situació en què està obligat a intervenir, cal considerar-ho igualment com una falta eliminatòria, i l’examinador pot sancionar o amonestar el monitor.

Cal considerar igualment una falta eliminatòria qualsevol intervenció del monitor o situació de perill que s’hagi pogut produir per imprudència d’un tercer, si és evitable pel candidat amb l’atenció requerida en la conducció.

En el cas que el candidat es trobi en una situació en què no domini o no controli el vehicle, l’examinador pot demanar la intervenció del monitor; aquesta circumstància es considera com una falta eliminatòria.

En el cas que el candidat hagi acumulat prou faltes com per considerar-lo no apte, l’examinador ha d’aturar la prova tan aviat com les circumstàncies del trànsit o la via ho permetin.

El fet de ser no apte anul·la el fet d’haver aconseguit fer part de la prova correctament, i el candidat ha de tornar a passar la prova des del principi en la convocatòria següent.

El candidat ha de signar la conformitat amb el resultat de de la prova.

E) Verificacions prèvies a les proves Prèviament a la realització de les proves per a les categories J, B2 i B, el candidat ha de:

  • Regular el seient per aconseguir una posició correcta.
  • Ajustar els retrovisors, el cinturó de seguretat i els reposacaps.
  • Controlar el tancament de les portes.
  • Fer verificacions de manera aleatòria de l’estat
  • Fer verificacions de forma aleatòria de l’estat dels pneumàtics, dels frens, del sistema de direcció, dels líquids (per exemple de l’oli del motor, del líquid refrigerant, del líquid per al rentaparabrises), dels fars, dels catadiòptrics, dels indicadors de direcció i del senyal acústic. Prèviament a la realització de les proves per a les categories C1, C, D1 i D, el candidat ha de:
  • Demostrar que és capaç de preparar-se per a una conducció segura.
  • Verificar l’assistència de la frenada i de la direcció, comprovar l’estat de les rodes, dels seus cargols de fixació, dels parafangs, dels parabrises, de les finestres i dels eixugaparabrises; comprovar i utilitzar el panell d’instruments.
  • Comprovar la pressió, els dipòsits d’aire i la suspensió.
  • Comprovar els factors de seguretat en relació amb la càrrega del vehicle: la bodega de càrrega, les làmines, les portes de càrrega (si n’hi ha), el tancament de la cabina (si n’hi ha), la col·locació i la subjecció de la càrrega (només les categories C1 i C).
  • Ser capaç de prendre les mesures especials de seguretat del vehicle; comprovar la bodega de càrrega, les portes de servei, les sortides d’emergència, el material de primers auxilis, els extintors i la resta d’equips de seguretat (només les categories D1 i D).
En vigueur depuis le 03/07/2025 · texte original · Règlement relatif aux permis et autorisations administratives complémentaires de conduire et au Registre des permis de… (BOPA 2025-07-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Annexe V. Épreuves pour l'obtention de l'autorisation spéciale de conduire des véhicules transportant des matières dangereuses

A) Épreuves écrites de connaissances communes et de connaissances spécifiques A.1. Épreuve écrite de connaissances communes Le contenu de l'épreuve porte sur les thèmes suivants :

a) Dispositions générales applicables au transport de marchandises dangereuses.

b) Principaux types de risques.

c) Informations relatives à la protection de l'environnement pour le contrôle du transfert de déchets.

d) Mesures de prévention et de sécurité adaptées aux différents types de risques.

e) Comportement après un accident (premiers secours, sécurité routière, connaissances de base relatives à l'utilisation des équipements de protection, consignes écrites, etc.).

f) Marquage, étiquetage, inscriptions et panneaux orange.

g) Ce qu'il faut s'abstenir de faire pendant le transport de marchandises dangereuses.

h) Objet et fonctionnement de l'équipement des véhicules.

i) Interdictions de chargement en commun dans un même véhicule ou dans un conteneur.

j) Précautions à prendre lors du chargement et du déchargement de marchandises dangereuses.

k) Informations générales relatives à la responsabilité civile.

l) Informations sur les opérations de transport multimodal.

m) Manutention et arrimage des colis.

n) Restrictions de circulation dans les tunnels et instructions sur le comportement dans les tunnels (prévention des incidents, sécurité, mesures à prendre en cas d'incendie ou dans d'autres situations d'urgence, etc.).

o) Responsabilité en matière de sécurité. A.2. Épreuve écrite de connaissances spécifiques Outre l'épreuve écrite de connaissances communes indiquée au point précédent, tout conducteur qui sollicite l'autorisation spéciale doit posséder une formation théorique spécialisée et passer une épreuve écrite de connaissances spécifiques lorsque : A.2.1. Le conducteur sollicite l'extension de l'autorisation spéciale de conduire des véhicules-citernes, des véhicules-batteries ou des unités de transport transportant des marchandises dangereuses en citernes ou en conteneurs-citernes, sur les thèmes suivants :

a) Comportement du véhicule en marche, y compris les mouvements du chargement.

b) Dispositions spéciales relatives au véhicule.

c) Connaissances théoriques générales des dispositifs de remplissage et de vidange.

d) Dispositions spécifiques relatives à l'utilisation des véhicules (certificats d'agrément, marques d'agrément, étiquetage, panneaux orange, etc.). A.2.2. Le conducteur sollicite l'extension de l'autorisation spéciale de conduire des véhicules transportant des matières et objets explosibles (classe 1), sur les thèmes suivants :

a) Risques inhérents aux matières et objets explosibles et pyrotechniques.

b) Réglementation spécifique applicable au transport de matières et objets explosibles.

c) Règlement des explosifs et dispositions complémentaires relatives au transport de matières et objets explosibles.

d) Dispositions particulières relatives au chargement en commun de matières et objets de la classe

1. A.2.3. Le conducteur sollicite l'extension de l'autorisation spéciale de conduire des véhicules transportant des matières radioactives (classe 7), sur les thèmes suivants :

a) Risques inhérents aux rayonnements ionisants.

b) Dispositions particulières relatives à l'emballage, à la manutention, au chargement en commun et à l'arrimage des matières radioactives.

c) Dispositions spéciales à prendre en cas d'accident ou d'incident impliquant des matières radioactives. A.3. Pour pouvoir passer l'épreuve écrite de connaissances spécifiques, il est nécessaire d'avoir réussi l'épreuve écrite de connaissances communes. A.4. Nombre de questions des épreuves écrites de connaissances communes et de connaissances spécifiques Le nombre de questions posées lors des épreuves de connaissances portant sur la formation théorique est le suivant :

a) Pour l'épreuve de connaissances communes en vue de l'obtention de l'autorisation, un minimum de vingt-cinq questions et un maximum de soixante-dix.

b) Pour chacune des épreuves de connaissances spécifiques en vue de l'obtention de l'extension de l'autorisation, un minimum de quinze questions et un maximum de quarante.

c) Pour chacune des épreuves de connaissances en vue de l'obtention du renouvellement de l'autorisation, lorsqu'un cours de recyclage a été suivi, un minimum de quinze questions et un maximum de cinquante pour l'épreuve de connaissances communes et un minimum de dix questions et un maximum de trente pour les épreuves de connaissances spécifiques. A.5. Notation des épreuves Le candidat est déclaré apte si, dans les trois épreuves a, b et c du paragraphe A.4, il ne commet pas plus de cinq erreurs dans chacune d'elles. A.6. Durée des épreuves

a) Le temps imparti pour passer les épreuves de connaissances communes est de cent vingt minutes.

b) Le temps imparti pour passer les épreuves de connaissances spécifiques est de quatre-vingt-dix minutes. B) Épreuves de formation pratique B.1. L'épreuve de formation pratique consiste en la réalisation d'exercices pratiques individuels portant au minimum sur les matières indiquées ci-après :

a) Opérations de chargement et de déchargement, manutention et arrimage de colis de marchandises dangereuses.

b) Mesures à adopter en cas d'incident ou d'accident.

c) Premiers secours aux victimes.

d) Extinction d'incendies. Utilisation des moyens disponibles : extincteurs et autres moyens d'extinction sur des cas réels. Attention particulière à l'utilisation de l'eau. B.2. Le temps imparti pour réaliser les exercices pratiques est celui nécessaire pour que chacun des candidats les réalise individuellement, avec efficacité et sécurité, afin d'être déclaré apte. B.3. Le conducteur qui sollicite l'extension de l'autorisation spéciale de conduire des véhicules-citernes, des véhicules-batteries ou des unités de transport transportant des marchandises dangereuses en citernes ou en conteneurs-citernes doit posséder une formation pratique et réaliser des exercices pratiques d'obturation de fissures et de solutions d'urgence, avec une attention particulière à l'utilisation de l'équipement d'obturation des fuites, ainsi que des opérations de chargement et de déchargement de citernes, de batteries de récipients et de conteneurs-citernes. B.4. Le conducteur qui sollicite l'extension de l'autorisation spéciale de conduire des véhicules transportant des matières des classes 1 ou 7 doit posséder une formation pratique et réaliser des exercices pratiques portant sur les questions figurant au point B.1, alinéas a, b et c, dans lesquelles les matières de ces classes sont particulièrement concernées.

En vigueur depuis le 03/07/2025 · texte original · Règlement relatif aux permis et autorisations administratives complémentaires de conduire et au Registre des permis de… (BOPA 2025-07-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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