Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route · bopa.mca.ad
LoiArticle 87. Règles générales
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 87. Règles générales
1. Afin de garantir l'aptitude des conducteurs à conduire des véhicules et leur capacité à circuler avec le moindre risque possible, la circulation des véhicules à moteur et des cyclomoteurs sur les voies relevant de la présente Loi est subordonnée à l'obtention de l'autorisation administrative préalable correspondante.
2. Le conducteur d'un véhicule doit être titulaire d'un permis de conduire valide et le porter sur lui, ainsi que le certificat d'immatriculation du véhicule, le certificat d'assurance du véhicule en vigueur ou le reçu attestant la validité de la police et, le cas échéant, le certificat du contrôle technique du véhicule, et doit les présenter aux agents chargés de la surveillance et de la discipline de la circulation qui le demandent. En sont exceptés les apprentis, qui doivent être accompagnés d'un moniteur légalement autorisé selon les modalités déterminées par voie réglementaire.
Art. 87 de la Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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