Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route · bopa.mca.ad
LoiArticle 4. Usagers des voies, conducteurs et occupants des véhicules
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Usagers des voies, conducteurs et occupants des véhicules
1. Tous les usagers des voies publiques doivent se comporter correctement et de manière à ne constituer aucun danger ni aucune gêne pour la circulation, et doivent éviter tout dommage aux personnes ou aux biens, tant du domaine public que de propriété privée.
2. Le conducteur doit utiliser le véhicule avec la diligence, la précaution et l'attention nécessaires pour éviter tout dommage, à lui-même ou à autrui, et doit faire tout son possible pour ne pas mettre en danger les occupants du véhicule ni les autres usagers de la voie. Il est formellement interdit de conduire de manière négligente ou imprudente.
3. Le conducteur d'un véhicule doit prendre les mesures nécessaires pour maîtriser ses mouvements, prévoir ses réactions et le conduire avec prudence.
4. Le conducteur doit avoir à tout moment le contrôle du véhicule. Lorsqu'il s'approche d'autres usagers de la voie, il doit adopter les précautions nécessaires pour leur sécurité, en particulier à l'égard des plus vulnérables, tels que les piétons, les cyclistes et les conducteurs de VMP.
5. Le conducteur est tenu de conserver à tout moment sa liberté de mouvement, le champ de vision nécessaire et une attention permanente à la conduite. À cet effet, il doit veiller à maintenir une position adéquate, doit s'assurer que les autres occupants du véhicule la maintiennent également et doit placer de manière adéquate les objets ou animaux transportés afin qu'ils n'interfèrent pas avec la conduite.
6. Étant incompatible avec l'attention obligatoire permanente à la conduite, l'utilisation, par le conducteur et alors que le véhicule est en mouvement, d'écrans avec accès à Internet, de moniteurs de télévision et de lecteurs vidéo est interdite. Est exceptée l'utilisation de moniteurs qui se trouvent à la vue du conducteur et dont l'utilisation permet de visualiser la montée ou la descente de piétons, la vision de la caméra installée pour manœuvrer en marche arrière ou le dispositif GPS.
7. Il est interdit d'apposer sur le pare-brise et sur les vitres latérales des portières avant des films ou dispositifs destinés à limiter l'influence des rayons solaires, dans les cas où ils perturbent ou réduisent la visibilité du conducteur. L'apposition de films adhésifs sur les véhicules n'est permise que dans les conditions déterminées par voie réglementaire.
8. L'utilisation, pendant la conduite, de casques ou d'une ou plusieurs oreillettes connectées à des appareils récepteurs ou reproducteurs de son est interdite. Les intercommunicateurs dûment homologués ne sont pas considérés, aux fins de la présente loi, comme des oreillettes et leur utilisation est autorisée pendant la conduite de motocyclettes. Est également interdite l'utilisation d'appareils audio, intégrés ou non au véhicule, à un volume susceptible de perturber la capacité de perception acoustique pendant la conduite. Le Gouvernement établit par voie réglementaire les limites acoustiques de ces appareils.
9. L'utilisation, pendant la conduite, de dispositifs de téléphonie mobile ou de tout autre moyen ou système de communication est interdite, sauf lorsque la communication a lieu sans utiliser les mains, ni casques ou oreillettes, et à condition que l'attention minimale nécessaire pour garantir à tout moment une conduite sûre ne soit pas réduite.
10. Le conducteur du véhicule est responsable de la sécurité des passagers qu'il transporte, sauf dans les cas où la Loi en dispose autrement.
11. La circulation de véhicules équipés de brouilleurs de radars ou de cinémomètres est interdite, à l'exception des véhicules du Corps de police équipés de ces systèmes et affectés à la surveillance de la circulation. De manière générale, la circulation de véhicules équipés de mécanismes ou systèmes destinés à interférer avec le bon fonctionnement des systèmes de surveillance de la circulation et l'émission de signaux est interdite, de même que leur installation. Est également interdite la conduite de véhicules sur lesquels sont installés des mécanismes de détection de radars. Sont exclus de cette interdiction les mécanismes d'avertissement qui informent de la position des systèmes de surveillance de la circulation.
12. Le conducteur doit vérifier que les plaques d'immatriculation du véhicule sont en bon état et qu'elles ne présentent pas d'obstacles ou de dommages qui en empêchent ou en rendent difficile la lecture et l'identification.
13. Le conducteur est tenu de collaborer à la réalisation des vérifications relatives au conducteur lui-même, aux autres occupants du véhicule, à l'état du véhicule ou au chargement transporté, déterminées par la loi ou par les normes qui la développent.
14. Il est interdit de circuler avec des véhicules qui émettent des perturbations électromagnétiques, des bruits, des gaz et d'autres polluants sur la voie publique. Le Gouvernement établit par voie réglementaire les limites acoustiques des véhicules à moteur, sur la base des limites sonores établies par le Règlement (UE) 540/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant le niveau sonore des véhicules à moteur et des systèmes de silencieux de remplacement, et modifiant la Directive 2007/46/CE et abrogeant la Directive 70/157/CEE , ou par les règlements qui les modifieront à l'avenir.
15. La circulation de motoneiges et de véhicules des neiges analogues sur les voies publiques ouvertes à la circulation est interdite, sauf dans les cas extraordinaires ou d'urgence, préalablement autorisés par l'Administration compétente.
16. Le conducteur d'un véhicule qui est témoin de la commission d'une infraction qualifiée de grave ou de très grave par la présente Loi et qui met en danger la sécurité des personnes ou des biens a le devoir de signaler cette circonstance à l'autorité compétente ou à ses agents.
17. Le conducteur et les occupants d'un véhicule qui sont témoins d'un accident de la circulation doivent se mettre à la disposition de l'autorité compétente pour apporter la collaboration nécessaire à l'élucidation des faits.
Art. 4 de la Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/12-2021/art-4
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