Règlement relatif au système national d'étiquetage énergétique et des émissions des véhicules, du 16 mars 2022
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route développement partiel
· DF 7a
Ce que dit le préambule
La Llei 12/2021 , del 13 de maig, del Codi de circulació estableix, per mitjà de la disposició final setena, la necessitat d’implementar un sistema nacional d’etiquetatge energètic i d’emissions dels vehicle
- Loi 21/2018, du 13 septembre, portant impulsion de la transition énergétique et du changement climatique (Litecc) développement partiel
· art. 31
Ce que dit le préambule
El Sistema nacional d’etiquetatge energètic i d’emissions dels vehicles respon igualment a les previsions d’informació i protecció dels usuaris de la Llei 21/2018 , del 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic.
Article 1. Objet
Le présent Règlement développe le Système national d'étiquetage énergétique et des émissions des véhicules et en régit les conditions techniques et administratives de fonctionnement, afin de permettre l'homologation des véhicules immatriculés dans la Principauté d'Andorre avec les systèmes d'étiquetage utilisés par les pays membres de l'Union européenne. En complément, le Règlement met en œuvre le macaron environnemental en tant que mécanisme d'homologation et de garantie d'une information objective et transparente pour les usagers, en ce qui concerne les émissions et l'efficacité énergétique des véhicules, et en renforce la protection.
Article 2. Champ d'application
Les dispositions du présent Règlement sont applicables aux véhicules des catégories L1e, L2e, L3e, L4e L5e, L6e, L7e, M1, M2, M3, N1, N2 et N3, définis conformément au Règlement régissant les conditions techniques des véhicules.
Article 3. Définitions
Aux fins du présent Règlement, s'appliquent les définitions prévues par la Loi 12/2021 , du 13 mai, du Code de la route ; la Loi 21/2018 , du 13 septembre, de promotion de la transition énergétique et du changement climatique (Litecc) ; et le Règlement relatif à l'immatriculation et au Registre des véhicules en vigueur, ainsi que les définitions suivantes. En outre, le Règlement fixe les types de véhicules suivants en fonction des sources d'énergie qu'ils intègrent, à savoir :
a) BEV : véhicule électrique à batterie électrique.
b) REEV : véhicule électrique à autonomie étendue.
c) PHEV : véhicule hybride rechargeable, dont l'autonomie en modèle électrique est égale ou supérieure à 40 kilomètres.
d) FCEV : véhicule électrique à pile à combustible.
e) HICEV : véhicule à hydrogène.
f) HEV : véhicule hybride rechargeable dont l'autonomie est inférieure à 40 kilomètres ou véhicule hybride non rechargeable.
g) LPG : véhicule propulsé au gaz de pétrole liquéfié.
h) CNG : véhicule propulsé au gaz naturel comprimé.
i) LNG : véhicule propulsé au gaz naturel liquéfié.
j) ICE : véhicule à moteur à combustion
Article 4. Acteurs, fonctions et responsabilités
1. Outre d'autres départements de l'Administration qui peuvent être définis, interviennent dans le Système national d'étiquetage énergétique et des émissions des véhicules les acteurs et entités suivants :
a) Il incombe à l'Automobile Club d'Andorre d'imprimer et de fournir les macarons environnementaux établis dans le présent Règlement.
b) Il incombe aux usagers des véhicules inscrits au Registre des véhicules l'obligation d'apposer le macaron environnemental correspondant, conformément aux termes et conditions établis par le présent Règlement.
c) Il incombe aux entreprises de vente ou de commercialisation de véhicules neufs et de véhicules d'occasion d'informer leurs clients, au minimum, des variables suivantes :
- Consommation d'énergie pour cent kilomètres, pour chaque source ;
- Émissions globales en termes de dioxyde de carbone par kilomètre ;
- Coût annuel de la taxe sur la détention de véhicules.
d) Il incombe au Ministère compétent en matière de véhicules d'assurer la gestion du Système national d'étiquetage énergétique et des émissions des véhicules, ainsi que la délivrance des macarons environnementaux correspondants.
e) Il incombe au Bureau de l'Énergie et du Changement climatique d'assurer le suivi des émissions et de l'efficacité énergétique du parc automobile d'Andorre dans le cadre de l'élaboration de l'Inventaire national des gaz à effet de serre.
Article 5. Système national d'étiquetage énergétique et des émissions des véhicules
1. Le Système national d'étiquetage énergétique et des émissions des véhicules est le registre par lequel sont assurés le contrôle et la surveillance de l'activité faisant l'objet du présent Règlement. Il garantit également la véracité, la publicité et le contrôle de la classification des véhicules en fonction de leurs émissions.
2. Le Système homologue les véhicules inscrits au Registre des véhicules avec les systèmes d'étiquetage suivis par les pays de l'Union européenne, conformément au système d'équivalences décrit à l'Annexe III du présent Règlement.
3. Les véhicules sont classés selon les catégories suivantes :
a) Zéro émission (Z) : cyclomoteurs, tricycles, quadricycles et motocyclettes de type BEV et voitures particulières, fourgonnettes légères, véhicules de plus de huit places et véhicules de transport de marchandises de type BEV, REEV, FCEV ou PHEV ayant une autonomie minimale de 40 kilomètres, ou véhicules électriques à pile à combustible.
b) ECO : véhicules des catégories L, M et N de type HEV, LPG, CNG ou LNG.
c) Pour les véhicules des catégories L, M, et N de type ICE, il est établi un système de classification numérique entière et supérieure ou égale à l'unité, corrélée à la catégorie de véhicule, au type de carburant et au niveau d'émissions EURO, conformément à ce qui est établi par l'annexe II du présent Règlement.
4. Le ministère compétent en matière de véhicules classe d'office les véhicules inscrits au Registre des véhicules, selon les informations contenues dans le Registre. Cette classification est révisée au moment de la délivrance du macaron environnemental correspondant.
Article 6. Macaron environnemental
1. Le macaron environnemental est l'étiquette qui, dans le cadre du Système national d'étiquetage énergétique et des émissions, identifie et classe, un véhicule inscrit au Registre des véhicules, selon la réglementation en matière d'émissions en vigueur et qui, au minimum, fournit des informations sur le type de véhicule, la classification EURO et le carburant d'un véhicule déterminé.
2. Le macaron environnemental est obligatoire pour toutes les catégories de véhicules définies par l'article 2 du présent Règlement.
3. Le macaron environnemental suit les modèles normalisés prévus à l'annexe I du présent Règlement. Il s'agit d'un autocollant qui est apposé dans l'angle inférieur droit du pare-brise du véhicule pour l'ensemble des catégories, tandis que, spécifiquement pour les catégories L, le macaron est apposé sur le côté droit de la fourche de la suspension avant.
4. Le macaron environnemental, ainsi que les informations qu'il contient, est intégré aux fiches d'information prévues par l'article 31.2 de la Loi 21/2018 , du 13 septembre, de promotion de la transition énergétique et du changement climatique (Litecc). Lorsque la fiche d'information se rapporte à un véhicule non immatriculé, y figure le macaron environnemental qui lui correspondrait s'il était inscrit au Registre des véhicules.
Article 7. Procédure de demande et de délivrance du badge environnemental
1. Dans le cas des véhicules nouvellement inscrits au Registre des véhicules, ainsi que pour tout renouvellement du certificat d'immatriculation, la procédure de demande du badge environnemental est intégrée à la procédure d'immatriculation des véhicules établie par le Règlement relatif à l'immatriculation et au Registre des véhicules en vigueur et, pour ces véhicules, les dispositions de la disposition transitoire première du présent Règlement sont sans effet.
2. La personne intéressée ou, le cas échéant, un tiers demande la délivrance du badge environnemental par les moyens et les canaux que détermine le ministère compétent en matière de véhicules.
3. Le ministère compétent en matière de véhicules délivre, selon les informations déclarées par la personne intéressée et figurant au Registre des véhicules, le badge environnemental correspondant. La délivrance de ce badge clôt la démarche de demande.
4. Dans le cas où le Registre des véhicules ne contient pas les informations nécessaires à la délivrance du badge environnemental et où la demande ne les complète pas de manière adéquate, le ministère compétent en matière de véhicules requiert de la personne intéressée les compléments d'information nécessaires, auxquels cette dernière répond dans les délais prévus par le Code de l'administration en vigueur.
5. Par les canaux qui sont déterminés, le ministère compétent en matière de véhicules transmet les badges environnementaux à l'Automòbil Club d'Andorra en vue de leur fourniture à l'ensemble des usagers, sur présentation préalable d'un titre de propriété sur le véhicule concerné.
6. Dans le cas des véhicules inscrits à l'entrée en vigueur du présent Règlement, l'Automòbil Club d'Andorra fournit les badges environnementaux par l'intermédiaire de l'organisme gestionnaire du Contrôle technique des véhicules.
Article 8. Contrôle et surveillance
1. Le Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère compétent en matière de transports, assure le contrôle et la surveillance de l'activité prévue par le présent Règlement et, en particulier, de tout ce qui concerne la délivrance du badge environnemental.
2. Toute demande relative au badge environnemental emporte l'acceptation, par le demandeur, des conditions.
Article 9. Responsabilités, infractions et sanctions
1. Les responsabilités, les infractions et les sanctions du présent Règlement sont régies par les dispositions du Titre cinquième de la Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la circulation et par les chapitres cinquième et sixième en vigueur de la Loi 21/2018, du 13 septembre, de promotion de la transition énergétique et du changement climatique (Litecc).
2. Les dommages et préjudices découlant du non-respect de la réglementation en vigueur sont à la charge de la partie qui les a causés.
Disposition transitoire première.
Les véhicules inscrits au Registre des véhicules à l'entrée en vigueur du présent Règlement, qui demeurent sous un même titulaire, peuvent circuler sans le badge environnemental jusqu'à la date du prochain Contrôle technique des véhicules (ITV). Au moment où le véhicule est soumis à l'ITV, le technicien qui effectue le contrôle lui fournit le badge environnemental correspondant. À ce moment, le titulaire, conformément aux dispositions de l'article 6, a l'obligation de l'apposer dans les termes et conditions établis par le présent Règlement. Le technicien qui effectue l'ITV vérifie et, le cas échéant, complète les informations nécessaires à la délivrance du badge environnemental par les canaux et moyens que le ministère compétent en matière de véhicules établit.
Disposition finale première.
Il est confié à l'entreprise concessionnaire de l'ITV, dans le cadre des compétences que lui attribue le Règlement régissant les conditions techniques des véhicules en vigueur, la surveillance et le contrôle de la validité et de la véracité du badge environnemental des véhicules.
Disposition finale deuxième.
Le badge environnemental permet de consulter, au-delà de ce qui est établi par le présent Règlement, d'autres informations et caractéristiques des véhicules et peut remplacer d'autres systèmes d'étiquetage pour autant que la réglementation sectorielle le détermine.
Disposition finale troisième.
Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement, l'Administration met à la disposition de l'ensemble des usagers les procédures télématiques correspondantes pour la gestion du Système national d'étiquetage énergétique et des émissions des véhicules. Ce qui est rendu public pour information générale Andorra la Vella, le 16 mars 2022 Xavier Espot Zamora Chef du Gouvernement Annexes.pdf