MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Règlement en vigueur

Règlement relatif aux centres de formation des conducteurs, du 9 novembre 2022

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Télécharger le PDF
Développe
  • Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route développement partiel · art. 93
    Ce que dit le préambule
    L’article 93 del nou Codi preveu que l’ensenyament dels coneixements i de les tècniques necessàries per conduir, com també el perfeccionament posterior i la renovació de coneixements, hagin de ser impartits per centres de formació

Article 1. Objet du Règlement

Le Règlement des centres de formation des conducteurs (ci-après, le « Règlement ») a pour objet de définir et de fixer les conditions requises que doivent remplir les entreprises qui souhaitent exercer l'activité de centre de formation des conducteurs, également appelé auto-école. Le Règlement régit également les obligations du personnel des auto-écoles, l'obtention de la carte permettant d'exercer en tant que moniteur, les homologations de titres de moniteur, la formation théorique et pratique qui doit être dispensée aux candidats et les conditions d'obtention et de conservation de l'autorisation administrative permettant d'exercer l'activité d'auto-école.

En vigueur depuis le 17/11/2022 · texte original · Règlement relatif aux centres de formation des conducteurs, du 9 novembre 2022 (BOPA 2022-11-16) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Champ d'application du Règlement

Le Règlement s'applique à toutes les auto-écoles de la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 17/11/2022 · texte original · Règlement relatif aux centres de formation des conducteurs, du 9 novembre 2022 (BOPA 2022-11-16) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3. Activités et succursales

1. En tant que centres d'enseignement, les auto-écoles sont habilitées à dispenser, à titre professionnel, l'enseignement des connaissances, des compétences, des aptitudes et des comportements essentiels à la sécurité de la circulation aux candidats à l'obtention du congé de conduire ou d'autres autorisations spéciales de conduire.

2. Les auto-écoles sont habilitées à dispenser les formations pour devenir moniteur d'auto-école et moniteur de théorie.

3. Les auto-écoles peuvent également dispenser des stages de recyclage et de sensibilisation ou de mesures de rééducation, avec l'autorisation préalable du département compétent en matière de congés de conduire.

4. Avec l'autorisation préalable des élèves et après les avoir informés du coût associé au service, les auto-écoles peuvent gérer les démarches liées à l'obtention ou au renouvellement des congés de conduire ou d'autres documents relatifs à la conduite.

5. Une auto-école peut avoir des succursales autorisées sur l'ensemble du territoire de la Principauté, qui doivent avoir le même titulaire et le même nom que l'auto-école.

En vigueur depuis le 17/11/2022 · texte original · Règlement relatif aux centres de formation des conducteurs, du 9 novembre 2022 (BOPA 2022-11-16) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 4. Moyens humains et moyens matériels

1. Toute auto-école doit disposer des moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

2. Les moyens humains sont composés du titulaire, du personnel de direction, du personnel enseignant et du personnel administratif et subalterne. Il n'est pas nécessaire qu'une auto-école dispose de tous les moyens humains décrits dans le présent Règlement. Une même personne au sein de l'auto-école peut exercer plusieurs tâches ou activités.

3. Le département compétent en matière de congés de conduire peut exiger par règlement du personnel de l'auto-école les formations initiales et continues qui, en matière de conduite ou dans d'autres matières liées à la profession, sont obligatoires dans l'Union européenne à tout moment.

4. Les moyens matériels sont constitués par les locaux, les terrains d'entraînement, les véhicules et le système informatique, qui comprend les logiciels et les équipements nécessaires au bon fonctionnement de l'auto-école et pour travailler avec les logiciels développés par le département compétent en matière de congés de conduire, ainsi que la maintenance informatique des logiciels et du matériel, le matériel didactique et tout autre matériel utilisé dans l'enseignement.

En vigueur depuis le 17/11/2022 · texte original · Règlement relatif aux centres de formation des conducteurs, du 9 novembre 2022 (BOPA 2022-11-16) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 5. Locaux

1. Les auto-écoles doivent s'installer dans des locaux qui réunissent les conditions requises d'habitabilité, d'hygiène et de propreté, ainsi que de sécurité, qui disposent d'une bonne ventilation et de sanitaires conformes à la réglementation en vigueur.

2. Ne peuvent être affectés à cette fin les logements ni les locaux dépourvus d'accès direct depuis la rue ou depuis les parties communes de l'immeuble.

3. Ces locaux doivent comporter au minimum les pièces suivantes :

a) Une zone d'accueil et d'information du public.

b) Un bureau fermé pour le directeur, afin qu'il puisse bénéficier d'intimité.

c) Une salle de 20 m 2 au minimum, dont au moins 25% doivent être affectés à l'installation du matériel pédagogique et aux passages et le reste aux élèves, à raison d'1 m 2 pour chacun. Ces pièces, dont la disposition ne doit pas entraver le déroulement normal des activités d'enseignement, doivent être constituées de pièces séparées situées au même étage, ou à des étages contigus communiquant entre eux par l'intérieur.

En vigueur depuis le 17/11/2022 · texte original · Règlement relatif aux centres de formation des conducteurs, du 9 novembre 2022 (BOPA 2022-11-16) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 6. Terrains d'entraînement

1. Les auto-écoles doivent disposer au minimum d'un terrain où les élèves peuvent suivre les cours pratiques de toutes les catégories de congé de conduire qu'elles dispensent et qui n'impliquent pas de circulation sur la voie publique.

2. Le terrain d'entraînement doit être adapté aux besoins de l'enseignement et doit présenter les caractéristiques et les dispositifs nécessaires à l'enseignement de la conduite.

3. Le terrain d'entraînement doit permettre d'effectuer les manœuvres requises pour passer le congé de conduire des catégories établies dans le Règlement sur les congés de conduire en vigueur. Les manœuvres doivent être signalées en permanence au sol ou au moyen de cônes.

4. Le terrain d'entraînement, ainsi que l'accès carrossable, doit disposer d'un revêtement dur, lisse et sans trous (bien compacté, cimenté ou asphalté) et praticable.

5. L'auto-école propriétaire du terrain d'entraînement présente au département compétent en matière de congés de conduire le plan comportant la disposition des manœuvres afin qu'il le valide.

6. Le terrain d'entraînement doit être une zone sûre et ordonnée, dans laquelle aucun élève ni moniteur ne peut se blesser.

7. Aucune activité sans rapport avec l'activité de l'auto-école ne peut être exercée sur le terrain d'entraînement.

8. Le terrain d'entraînement peut être partagé entre plusieurs auto-écoles, au moyen d'un accord ou d'une convention conclu entre elles.

En vigueur depuis le 17/11/2022 · texte original · Règlement relatif aux centres de formation des conducteurs, du 9 novembre 2022 (BOPA 2022-11-16) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 7. Matériel didactique

Le matériel didactique minimal dont doivent disposer les auto-écoles est le suivant :

a) Une collection complète de panneaux de signalisation routière de dimensions suffisantes pour que, lorsqu'ils sont montrés, ils soient clairement visibles depuis n'importe quel point de la salle de cours.

b) Un feu de signalisation comportant les feux réglementaires et les éventuels feux additionnels.

c) Une maquette murale magnétique ou un tableau de circulation comportant les éléments nécessaires pour les présenter à l'élève, de sorte que les différentes situations susceptibles de se présenter dans la circulation soient clairement visibles.

d) Des diapositives, des films ou d'autres éléments projetables adaptés à l'enseignement des règles de circulation, de la mécanique automobile et de la technique de conduite, ainsi que les appareils de projection nécessaires.

e) Un moteur sectionné ou construit en matériau transparent, un embrayage et une boîte de vitesses, tous de dimensions naturelles ou réduits à des dimensions suffisantes pour les comprendre clairement.

f) Une collection de planches murales pour l'explication de l'automobile et de ses organes.

g) Un dispositif qui, présentant les parties avant et arrière d'une voiture particulière, dispose, au moins, des systèmes d'éclairage et de signalisation optique suivants : éclairage, signalisation de position, d'indication de direction, de détresse et de freinage.

h) Un dispositif reproduisant les circuits électriques de l'automobile avec leurs éléments essentiels.

i) Une bibliographie, de préférence en catalan, suffisante pour que les élèves puissent éclaircir les doutes qui se présentent à eux.

j) Les points e et f ne sont indispensables que pour les auto-écoles qui se consacrent à l'obtention de permis des catégories B2, C1, C, D1 et D.

k) Le matériel didactique indiqué aux points précédents peut être remplacé par un système informatique comprenant les logiciels et les équipements nécessaires à la bonne exécution de l'enseignement.

l) Un tableau ou un dispositif qui le remplace.

En vigueur depuis le 17/11/2022 · texte original · Règlement relatif aux centres de formation des conducteurs, du 9 novembre 2022 (BOPA 2022-11-16) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 8. Véhicules

1. Les auto-écoles doivent disposer des véhicules adaptés à chacune des catégories de permis de conduire pour lesquelles elles sont autorisées, avec un minimum de :

a) Catégories AM, A1, A2 et A : un véhicule pour chaque catégorie. La motocyclette de la catégorie A peut être partagée entre plusieurs auto-écoles, au moyen d'un accord ou d'une convention conclu entre elles. Bien qu'il faille disposer du véhicule pertinent pour chaque catégorie, il est permis de disposer d'un véhicule unique pour les catégories AM et A1, qui sera le véhicule de la catégorie A1. Il est également permis de disposer d'un véhicule unique pour les catégories A2 et A, qui est le véhicule de la catégorie A.

b) Catégories B2, B et J : deux voitures particulières pour l'auto-école principale et une voiture particulière pour l'auto-école succursale.

c) Catégories C1, C, D1 et D : bien qu'il faille disposer du véhicule pertinent pour chaque catégorie, il est permis de disposer d'un véhicule unique pour la catégorie D, pour passer les permis des catégories C1, C, D1 et D, conformément au Règlement des permis de conduire en vigueur. Les véhicules pour les catégories C1, C et D1 peuvent être partagés entre plusieurs auto-écoles, au moyen d'un accord ou d'une convention conclu entre elles.

d) Catégorie E : bien qu'il faille disposer du véhicule pertinent pour chaque catégorie, il est permis de disposer d'un véhicule unique d'au moins 2 m de largeur et 4 m de longueur sans compter le dispositif d'attelage, pour passer les permis de toutes les catégories de remorque, conformément au Règlement des permis de conduire en vigueur. Les remorques pour les autres catégories peuvent être partagées entre plusieurs auto-écoles, au moyen d'un accord ou d'une convention conclu entre elles.

e) Lorsqu'il est disposé d'un véhicule adapté pour les personnes en situation de handicap, celui-ci peut être partagé entre plusieurs auto-écoles, au moyen d'un accord ou d'une convention conclu entre elles.

2. L'ancienneté maximale des véhicules est celle indiquée ci-après.

a) Le cyclomoteur pour la catégorie AM doit avoir au maximum 30 ans et les motocyclettes pour les catégories AM, A1, A2 et A doivent avoir au maximum 20 ans à compter de la date de fabrication du véhicule et doivent réunir les conditions de sécurité pour circuler et disposer d'un contrôle technique des véhicules en cours de validité.

b) Les voitures particulières pour les catégories B2, B et J doivent avoir au maximum 10 ans à compter de la date de fabrication du véhicule et doivent réunir les conditions de sécurité pour circuler et disposer d'un contrôle technique des véhicules en cours de validité.

c) Les véhicules lourds pour les catégories C1, C, D1 et D doivent avoir au maximum 32 ans à compter de la date de fabrication du véhicule et doivent réunir les conditions de sécurité pour circuler et disposer d'un contrôle technique des véhicules en cours de validité.

d) Les remorques pour la catégorie E ne sont soumises à aucune péremption, mais doivent réunir les conditions de sécurité pour circuler et disposer d'un contrôle technique des véhicules en cours de validité.

e) Les voitures particulières adaptées ne sont soumises à aucune péremption, mais doivent réunir les conditions de sécurité pour circuler et disposer d'un contrôle technique des véhicules en cours de validité.

f) Tous les véhicules qui atteignent les délais maximaux indiqués aux points précédents doivent être remplacés à terme.

g) Tous les véhicules qui sont endommagés ou qui ont été accidentés doivent être remplacés dans un délai maximal de trois mois.

3. Les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite doivent réunir les conditions requises suivantes :

a) Ils doivent être immatriculés au nom du titulaire de l'autorisation et ne peuvent être affectés à aucune autre activité lucrative.

b) Ils doivent se conformer aux conditions établies à titre général par les règlements en vigueur et doivent satisfaire aux conditions requises prévues à l'annexe du présent Règlement.

c) Ils doivent être de type d'usage courant et de série de milieu de gamme, autorisés sur la voie publique. L'état d'origine du véhicule ne peut pas être modifié pour faciliter sa visibilité la maniabilité.

d) Ils ne doivent pas disposer de dispositifs ou d'éléments facilitant les manœuvres, à moins que ces dispositifs puissent être neutralisés ou déconnectés. Ils ne doivent pas non plus porter de repère ajouté, tel qu'autocollants, marques ou tout autre élément ou dispositif facilitant les manœuvres.

e) Ils doivent être en bon état de propreté, d'hygiène, de conservation et d'entretien. Ils doivent satisfaire à toutes les conditions requises de sécurité, être à jour de tous les contrôles techniques des véhicules et porter la documentation réglementaire à jour leur permettant de circuler sur la voie publique.

4. Exceptionnellement, pour l'enseignement aux candidats atteints d'une maladie ou d'un défaut organique ou fonctionnel les rendant inaptes à passer les épreuves avec un véhicule à commandes normales, des véhicules spéciaux munis de dispositifs automatiques ou adaptés à la déficience de la personne appelée à les conduire peuvent être utilisés. Ce véhicule doit satisfaire aux autres prescriptions contenues dans les paragraphes précédents et peut faire partie du matériel de l'auto-école ou être fourni par l'élève.

5. Les véhicules destinés à l'enseignement de la conduite doivent être signalés sur la partie supérieure du véhicule par un panneau indiquant le nom de l'auto-école, visible de l'avant et de l'arrière. En outre, ils doivent porter le signal conformément au Règlement régissant les signaux sur les véhicules en vigueur. Ce signal doit être visible depuis la partie arrière du véhicule. Les cyclomoteurs, les motocyclettes et les remorques doivent porter l'inscription du nom de l'auto-école.

6. Si une auto-école dispose d'un véhicule de type voiture particulière ayant plus de dix ans d'ancienneté à compter de la date de fabrication pour remplacer la voiture particulière servant aux cours lorsque celle-ci est en panne, elle peut l'utiliser à condition qu'il réunisse les conditions de sécurité pour circuler et dispose d'un contrôle technique des véhicules en cours de validité. Ce véhicule peut être utilisé pour effectuer le remplacement dans un délai maximal de trois mois pour cause de panne.

7. Les examinateurs du département compétent peuvent vérifier à tout moment des épreuves, ou avant qu'elles ne commencent, si les véhicules présentés répondent aux normes établies et réunissent les conditions requises administratives, techniques et de sécurité nécessaires. Dans le cas contraire, l'examinateur peut ne pas commencer les épreuves ou les suspendre, sans que cela entraîne la perte de la convocation pour le candidat.

En vigueur depuis le 17/11/2022 · texte original · Règlement relatif aux centres de formation des conducteurs, du 9 novembre 2022 (BOPA 2022-11-16) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 9. Moyens humains

Constituent les moyens humains d'une auto-école :

a) Le titulaire, qui est la personne physique ou morale disposant de l'autorisation administrative correspondante d'ouverture et de fonctionnement de l'auto-école. Le titulaire est responsable de ce que l'auto-école dispose à tout moment des moyens humains et matériels minimaux exigés pour son ouverture et son fonctionnement, ainsi que du respect des normes qui régissent les auto-écoles en tout ce qui les concerne.

b) Le personnel de direction, qui est chargé de planifier, de programmer, d'organiser, de diriger et de contrôler de manière assidue et continue l'enseignement et le déroulement de l'activité pédagogique du centre.

c) Le personnel enseignant, qui est constitué par les moniteurs chargés de dispenser l'enseignement des connaissances et des techniques de conduite théoriques et pratiques nécessaires à la formation et à l'entraînement des candidats à l'obtention du permis de conduire. Une auto-école doit disposer d'au moins deux moniteurs. L'un d'eux peut être le directeur, et elle doit disposer d'un suppléant faisant fonction de second directeur, qui peut être le second moniteur, et qui exerce cette fonction en son absence ou lorsque les conditions de travail l'exigent. L'auto-école succursale doit avoir au moins un moniteur. Pour exercer en tant que moniteur, l'autorisation correspondante délivrée par les techniciens du département compétent en matière de permis de conduire est nécessaire. Cette autorisation habilite à dispenser les cours théoriques et pratiques nécessaires à l'obtention de toute catégorie de permis de conduire que le moniteur possède. Un moniteur ne peut exercer simultanément dans plus d'une auto-école. Pour exercer en tant que moniteur de théorie, l'autorisation correspondante délivrée par les techniciens du département compétent en matière de permis de conduire est nécessaire. Cette autorisation habilite à dispenser uniquement les cours de théorie décrits à l'article 10.3. e .

d) Le personnel administratif et subalterne, chargé d'effectuer toutes les tâches administratives, comptables et de gestion, d'organisation et d'archivage de la documentation.

En vigueur depuis le 17/11/2022 · texte original · Règlement relatif aux centres de formation des conducteurs, du 9 novembre 2022 (BOPA 2022-11-16) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 10. Obligations du personnel

1. Le titulaire a les obligations suivantes :

a) Contrôler et vérifier de manière constante que l'auto-école dispose à tout moment des moyens humains et matériels réglementaires minimaux. En outre, il est tenu d'informer le département compétent en matière de permis de conduire des incidents qui se produisent au regard du Règlement.

b) Informer le département compétent en matière de permis de conduire de toute altération ou modification des données ayant servi de base aux autorisations d'ouverture et de fonctionnement du centre.

c) Être présent lors des inspections lorsqu'il en est requis et collaborer avec les techniciens du département compétent en matière de permis de conduire qui les effectuent.

d) Informer le département compétent en matière de permis de conduire en cas de départ du directeur ou du personnel enseignant.

2. Le personnel de direction a les obligations suivantes :

a) Planifier et programmer les contenus selon un calendrier ainsi que les systèmes d'évaluation et de rattrapage, et diriger, organiser, contrôler et vérifier, de manière assidue et continue, le déroulement de l'activité pédagogique et le respect des dispositions du Règlement concernant le régime d'enseignement et l'action du personnel enseignant, et veiller à ce qu'il soit respecté et à ce que l'enseignement soit dispensé de manière efficace, sans préjudice de la responsabilité que le personnel peut encourir directement.

b) Être présent lors des inspections lorsqu'il en est requis et collaborer avec les techniciens du département compétent en matière de permis de conduire qui les effectuent.

c) Être présent dans la zone où se déroulent les épreuves pratiques des élèves de l'auto-école lorsque, pour un motif justifié, il en est requis.

d) En cas de cessation de fonctions, de décès ou d'incapacité physique ou légale du directeur, le directeur doit être remplacé dans un délai maximal de trois mois.

3. Le personnel enseignant a les obligations suivantes :

a) Dispenser efficacement l'enseignement dans le cadre de son autorisation et conformément aux normes et aux programmes établis ainsi qu'aux dispositions prises pour leur mise en œuvre.

b) Être titulaire des catégories du permis de conduire qu'il enseigne au candidat et pour lesquelles celui-ci passe l'examen.

c) Assurer de manière continue l'enseignement pratique sans abandonner les doubles commandes du véhicule. Lorsque l'enseignement des manœuvres a lieu sur un circuit fermé à la circulation, si les circonstances le permettent, s'il n'y a pas de danger et si les élèves sont déjà dans des conditions appropriées, il peut abandonner la double commande, sans négliger l'enseignement. Il ne peut suivre simultanément les évolutions de deux véhicules ou plus.

d) Accompagner le candidat pendant les épreuves pratiques, sauf dans des cas exceptionnels, dans lesquels il peut être remplacé par un autre moniteur ou par le directeur, si celui-ci est titulaire de l'autorisation d'exercer en tant que moniteur.

e) Il doit assumer la responsabilité de la double commande du véhicule et de la sécurité de la circulation lors de l'épreuve d'aptitudes et de comportements en circulation sur les voies ouvertes à la circulation générale des élèves auxquels il a dispensé un enseignement pratique au sein de l'auto-école. Il doit collaborer avec le personnel examinateur pour ce qui concerne les épreuves pratiques.

f) Être présent lors des inspections de l'auto-école lorsqu'il en est requis et collaborer avec les techniciens du département compétent en matière de permis de conduire qui les effectuent.

g) Le moniteur de théorie est l'enseignant qui dispense les cours de théorie aux élèves. Cette fonction peut être exercée par :

  • Un moniteur d'auto-école qui dispense la théorie et la pratique.
  • Une personne habilitée par les techniciens du département compétent en matière de permis de conduire. Le moniteur de théorie dispense les matières suivantes :
  • Sécurité routière.
  • Règles générales de la circulation.
  • Signalisation. L'enseignement de la mécanique est réservé au moniteur d'auto-école.

h) En cas de cessation de fonctions, de décès ou d'incapacité physique ou légale du moniteur, le moniteur doit être remplacé dans un délai maximal de trois mois.

i) Nonobstant le paragraphe précédent, ce délai peut être prorogé à la demande de l'auto-école, jusqu'à un maximum de trois mois supplémentaires, sur avis favorable du département compétent en matière de permis de conduire.

4. Le personnel administratif et subalterne est tenu de collaborer lors des inspections de l'auto-école avec les techniciens du département compétent en matière de permis de conduire qui les effectuent.

En vigueur depuis le 17/11/2022 · texte original · Règlement relatif aux centres de formation des conducteurs, du 9 novembre 2022 (BOPA 2022-11-16) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 11. Demande d'autorisation pour exercer en tant que moniteur d'auto-école et en tant que moniteur de théorie

1. La personne qui souhaite se présenter en tant que moniteur d'auto-école ou en tant que moniteur de théorie doit s'inscrire dans une auto-école. Les candidats libres ne sont pas acceptés. Pour obtenir l'autorisation de moniteur d'auto-école et de moniteur de théorie, il est nécessaire de :

a) Avoir atteint l'âge de 21 ans.

b) Être titulaire du diplôme de baccalauréat du système éducatif andorran ou de son équivalent d'autres systèmes d'enseignement, ou de celui de formation professionnelle du second degré.

c) Être titulaire, au minimum, du titre B2 de catalan.

d) Être titulaire, depuis plus de deux ans, du permis de conduire de la catégorie qu'il entend enseigner.

e) N'être atteint d'aucune maladie infectieuse et contagieuse.

f) Pour le moniteur d'auto-école uniquement, réussir l'examen médical officiel spécial.

g) Ne pas avoir d'antécédents pénaux ou de conduite.

h) Être titulaire d'une autorisation de résidence et de travail en Andorre, non temporaire.

i) Avoir réussi le cours de premiers secours dispensé par la Croix-Rouge andorrane, ou justifier de connaissances équivalentes.

2. L'auto-école doit présenter la demande officielle au Service des formalités du Gouvernement, dûment remplie et signée par l'auto-école et par le candidat, accompagnée des documents suivants :

a) Le certificat d'antécédents pénaux délivré par la Batllia.

b) Le certificat médical officiel spécial pour le moniteur d'auto-école.

c) Le certificat justifiant que les études équivalentes au diplôme de baccalauréat du système éducatif andorran ou de formation professionnelle du second degré ont été effectuées.

d) Copie du titre B2 de catalan.

e) Copie du titre de premiers secours.

f) Une photographie format carte d'identité.

3. Après avoir étudié la demande, le département compétent en matière de permis de conduire convoque le candidat à l'examen. Les jours des épreuves sont fixés par le département compétent en matière de permis de conduire conjointement avec l'auto-école qui a présenté la demande.

En vigueur depuis le 17/11/2022 · texte original · Règlement relatif aux centres de formation des conducteurs, du 9 novembre 2022 (BOPA 2022-11-16) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 12. Obtention de l'autorisation pour exercer en tant que moniteur d'auto-école

1. Pour obtenir l'autorisation pour exercer en tant que moniteur d'auto-école, il est nécessaire de réussir les épreuves suivantes :

a) Épreuves écrites Épreuves écrites Durée

1. Sur la signalisation (entre 40 et 80 questions) 1 h 30 min

2. Sur les règles de la circulation (entre 30 et 50 questions) 1 h

3. Sur le Code de la circulation (entre 40 et 80 questions) 1 h 30 min

4. Sur la mécanique automobile (entre 40 et 80 questions) 1 h 30 min Le candidat est déclaré apte s'il réussit plus de 90% des questions dans chacune des épreuves écrites des points 1, 2, 3 et

4. Le candidat déclaré inapte aux épreuves écrites peut se présenter à une nouvelle épreuve dans un délai maximal d'un mois. Le candidat se présente alors aux épreuves écrites qu'il n'a pas réussies la première fois. Les épreuves sont éliminatoires. Quiconque ne réussit pas les épreuves écrites ne peut pas se présenter aux épreuves pratiques et orales.

b) Épreuves pratiques et orales Épreuves pratiques et orales Durée

1. Conduite personnelle (épreuve pratique en zone urbaine et sur route) 1 h

2. Pédagogique : leçon en classe sur les règles de circulation et les panneaux de signalisation routière (épreuve orale et écrite au tableau) 1 h

3. Pédagogique : leçon en classe sur la conduite du véhicule (épreuve orale et écrite au tableau) 1 h Les épreuves 2 et 3 sont destinées à évaluer les qualités pédagogiques du candidat. Le candidat est déclaré apte s'il répond correctement à plus de 90% des questions et à condition qu'il ne commette aucune erreur dans les épreuves des points 2 et

3. Le candidat déclaré inapte aux épreuves pratiques et orales peut se présenter à une nouvelle épreuve dans un délai maximal d'un mois. Le candidat se présente alors aux épreuves qu'il n'a pas réussies la première fois.

2. Le candidat moniteur d'auto-école a droit à trois convocations aux épreuves écrites et à trois convocations aux épreuves pratiques et orales. S'il ne réussit pas lors de ces convocations, il ne peut pas se présenter à un nouvel examen avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de la dernière convocation.

3. Lorsqu'il est déclaré apte aux épreuves, le département compétent en matière de permis de conduire délivre au candidat l'autorisation pour exercer en tant que moniteur d'auto-école.

En vigueur depuis le 17/11/2022 · texte original · Règlement relatif aux centres de formation des conducteurs, du 9 novembre 2022 (BOPA 2022-11-16) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 13. Obtention de l'autorisation pour exercer en tant que moniteur de théorie

1. Pour obtenir l'autorisation pour exercer en tant que moniteur de théorie, il est nécessaire de réussir les épreuves suivantes :

a) Épreuves écrites Épreuves écrites Durée

1. Sur la sécurité routière (30 questions au maximum) 40 minutes

2. Sur les règles générales de la circulation (30 questions au maximum) 40 minutes

3. Sur la signalisation (30 questions au maximum) 40 minutes Le candidat est déclaré apte s'il réussit plus de 90% des questions dans chacune des épreuves écrites des points 1, 2 et

3. Le candidat déclaré inapte aux épreuves écrites peut se présenter à une nouvelle épreuve dans un délai maximal d'un mois. Le candidat se présente alors aux épreuves écrites qu'il n'a pas réussies la première fois. Les épreuves sont éliminatoires. Quiconque ne réussit pas les épreuves écrites ne peut pas se présenter à l'épreuve orale.

b) Épreuve orale Épreuve orale et écrite au tableau Durée Pédagogique : leçon en classe sur la sécurité routière, les règles générales de la circulation et la signalisation 40 minutes L'épreuve est destinée à évaluer les qualités pédagogiques du candidat. Le candidat est déclaré apte s'il répond correctement à plus de 90% des questions. Le candidat déclaré inapte à l'épreuve orale peut se présenter à une nouvelle épreuve dans un délai maximal d'un mois.

2. Le candidat moniteur de théorie a droit à trois convocations aux épreuves écrites et à trois convocations à l'épreuve orale. S'il ne réussit pas lors de ces convocations, il ne peut pas se présenter à un nouvel examen avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de la dernière convocation.

3. Lorsqu'il est déclaré apte aux épreuves, le département compétent en matière de permis de conduire délivre au candidat l'autorisation pour exercer en tant que moniteur de théorie.

En vigueur depuis le 17/11/2022 · texte original · Règlement relatif aux centres de formation des conducteurs, du 9 novembre 2022 (BOPA 2022-11-16) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 14. Obligations des moniteurs d'auto-école et des moniteurs de théorie

Les personnes qui exercent en tant que moniteurs d'auto-école et en tant que moniteurs de théorie doivent :

a) Respecter les dispositions du Règlement.

b) Dispenser l'enseignement de manière efficace, en suivant les instructions du directeur de l'auto-école et conformément aux programmes autorisés et aux normes édictées pour leur application.

c) Traiter les élèves avec respect et considération.

d) Porter toujours, lorsqu'elles exercent leurs fonctions, l'autorisation correspondante et la présenter à la demande de l'autorité.

e) Collaborer avec les techniciens du département compétent en matière de permis de conduire lors des inspections effectuées dans l'auto-école à laquelle elles sont rattachées.

f) Collaborer au déroulement des épreuves pratiques pour l'obtention du permis de conduire, et respecter le personnel examinateur et ses décisions.

En vigueur depuis le 17/11/2022 · texte original · Règlement relatif aux centres de formation des conducteurs, du 9 novembre 2022 (BOPA 2022-11-16) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 15. Suspension de l'autorisation d'exercer en tant que moniteur d'auto-école et en tant que moniteur de théorie

1. L'autorisation peut être suspendue en cas de perte de l'une quelconque des conditions requises permettant de l'obtenir, en raison d'un cumul d'avertissements ou sur décision de la Batllia. Avant que la suspension ne soit prononcée, il peut être décidé que l'intéressé se soumette aux épreuves jugées pertinentes dans le délai fixé à cet effet. Si l'intéressé ne se présente pas à ces épreuves ou ne les réussit pas, la suspension de l'autorisation est prononcée jusqu'à ce que le titulaire démontre avoir suivi avec succès un cours de perfectionnement.

2. La révocation ou la suspension de l'autorisation empêche le titulaire d'en obtenir une autre tant que les causes ayant motivé ladite révocation n'ont pas disparu ou tant que le délai de la suspension n'est pas écoulé.

3. La compétence pour suspendre ou révoquer l'autorisation appartient au Gouvernement.

En vigueur depuis le 17/11/2022 · texte original · Règlement relatif aux centres de formation des conducteurs, du 9 novembre 2022 (BOPA 2022-11-16) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 16. Renouvellement et recyclage de l'autorisation d'exercer en tant que moniteur d'auto-école et en tant que moniteur de théorie

1. Le renouvellement de l'autorisation d'exercer en tant que moniteur d'auto-école et en tant que moniteur de théorie a lieu tous les cinq ans.

2. Le renouvellement est demandé au département compétent en matière de permis de conduire en présentant au Service des formalités du Gouvernement la demande officielle dûment remplie et signée par la personne intéressée, accompagnée des documents qui y sont indiqués.

3. Lorsqu'il n'a pas travaillé en tant que moniteur d'auto-école ou en tant que moniteur de théorie au cours des trois dernières années précédant le renouvellement, l'intéressé doit suivre un recyclage en présentant la demande officielle au département compétent en matière de permis de conduire. Le recyclage s'effectue selon la procédure prévue aux articles 12.1 et 13.1, en fonction de l'autorisation que l'on souhaite renouveler. La demande officielle dûment remplie et signée par la personne intéressée, accompagnée des documents qui y sont indiqués, doit être présentée au Service des formalités.

4. Lorsqu'il ne dispose pas du titre B2 de catalan, le moniteur qui, pour renouveler l'autorisation, doit réussir le recyclage doit également passer l'examen permettant de l'obtenir.

5. Une fois le recyclage réussi, la personne intéressée présente la demande officielle au Service des formalités pour renouveler l'autorisation, comme indiqué au paragraphe 2.

6. Si la demande est correcte, le département compétent en matière de permis de conduire délivre à la personne intéressée l'autorisation correspondante.

7. L'autorisation d'exercer en tant que moniteur d'auto-école peut être renouvelée jusqu'à l'âge de soixante-dix ans.

En vigueur depuis le 17/11/2022 · texte original · Règlement relatif aux centres de formation des conducteurs, du 9 novembre 2022 (BOPA 2022-11-16) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 17. Homologation de l'autorisation d'exercer en tant que moniteur d'auto-école

1. Pour l'homologation d'un titre étranger de moniteur d'auto-école en Andorre, il convient de présenter au département compétent en matière de permis de conduire la documentation attestant le diplôme ainsi que le fait que ce diplôme n'a pas été révoqué ou suspendu par l'autorité du pays de délivrance. Si la documentation présentée a été délivrée par un pays avec lequel l'Andorre a conclu une convention à cet effet, ou entretient une relation de réciprocité concernant l'homologation des titres de moniteur d'auto-école, et que les conditions établies à l'article 11.1 sont réunies, la documentation délivrée par le département compétent en matière de permis de conduire attestant son diplôme de moniteur en Andorre est remise au demandeur.

2. Sont considérés comme valables les titres délivrés dans d'autres pays à condition qu'ils soient accompagnés de la documentation pertinente et qu'il soit démontré que la profession a été exercée et que cet exercice n'a pas cessé depuis plus de trois ans.

3. Si le demandeur ne fournit aucune documentation, il doit réunir les conditions énoncées à l'article 11.1 et passer les épreuves mentionnées à l'article 12.1 pour obtenir l'autorisation de moniteur.

En vigueur depuis le 17/11/2022 · texte original · Règlement relatif aux centres de formation des conducteurs, du 9 novembre 2022 (BOPA 2022-11-16) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 18. Programme d'enseignement théorique et pratique pour la formation des conducteurs

1. L'enseignement complet pour la formation des conducteurs de véhicules à moteur comprend les groupes suivants :

a) Premier groupe : enseignement théorique sur les règles et la signalisation régissant la circulation, dispensé par un moniteur d'auto-école ou un moniteur de théorie à un nombre d'élèves par cours ne dépassant pas vingt.

b) Deuxième groupe : enseignement théorique de la mécanique automobile, dispensé par un moniteur d'auto-école à un nombre d'élèves par cours ne dépassant pas dix.

c) Troisième groupe : enseignement pratique de la conduite, qui se divise en les phases suivantes :

  • Première : fonctionnement et maniement des commandes et des éléments essentiels du véhicule ; enseignement dispensé par un moniteur d'auto-école à un seul élève par cours.
  • Deuxième : exercices de manœuvres sur le terrain d'entraînement, dispensés par un moniteur d'auto-école à un seul élève par cours.
  • Troisième : exercices de conduite et de circulation sur les voies ouvertes à la circulation générale, dispensés par un moniteur d'auto-école à un seul élève par cours.

2. Les auto-écoles doivent programmer les enseignements et se conformer aux règles du Règlement et aux directives que le département compétent en matière de permis de conduire édicte à cette fin.

3. Les auto-écoles sont tenues de présenter les candidats préparés aux examens, tant théoriques que pratiques.

4. L'enseignement complet doit comprendre, au minimum :

a) Premier groupe : 20 cours.

b) Deuxième groupe : 10 cours.

c) Troisième groupe : selon la catégorie de permis de conduire concernée, doivent être suivis les cours déterminés dans le tableau suivant : Catégorie de permis de conduire Nombre de cours pratiques AM, A1, A2 et A

  • Première obtention : 6
  • Passage à une catégorie supérieure : 5 B, J 25 B2 5 C1 20 C 10 D1 20 D 10 E (complémentaire de toute catégorie) 5

5. Les élèves qui, après avoir suivi l'enseignement complet, n'ont pas atteint, de l'avis du directeur, la préparation nécessaire pour se présenter aux épreuves d'aptitude ou qui ne les ont pas réussies peuvent continuer à suivre des cours. Le directeur a l'obligation d'organiser ces cours et de les adapter aux besoins des élèves.

6. Si, à la demande de l'intéressé, une auto-école se voit obligée de traiter la documentation et de présenter aux épreuves des élèves qu'elle ne considère pas suffisamment préparés pour obtenir le permis de conduire sollicité, l'auto-école doit consigner cette circonstance dans la fiche de l'élève visée au paragraphe 11.

7. Si l'auto-école considère que le candidat est prêt à se présenter à l'examen pratique avec un nombre de cours inférieur à celui stipulé dans le tableau du point 4, paragraphe b , elle doit fournir au personnel examinateur un certificat le justifiant.

8. Tous les cours de théorie doivent être d'au moins 40 minutes effectives d'activité pédagogique. Les cours pratiques pour les catégories AM, A1, A2 et A sont de 40 minutes effectives d'activité pédagogique. Les cours pratiques pour les catégories J, B2, B, C1, C, D1 et D sont de 50 minutes effectives d'activité pédagogique. Les cours pratiques pour la catégorie E sont de 25 minutes.

9. Le nombre maximal d'élèves pouvant recevoir quotidiennement les enseignements compris dans le troisième groupe est déterminé par le nombre de véhicules et de moniteurs affectés à l'auto-école, sans qu'il puisse en aucun cas y avoir plus de dix élèves par moniteur. En aucun cas, toutefois, un cours de ce groupe ne peut être dispensé avec plus d'un élève par véhicule. Chaque moniteur peut présenter aux examens pratiques de la semaine un maximum de dix candidats, toutes catégories de permis confondues.

10. Pour chaque élève, l'auto-école doit disposer d'une fiche détaillant l'enseignement reçu ; doivent y être consignées les présences aux cours de théorie et de pratique ainsi que les observations jugées opportunes. Le département compétent en matière de permis de conduire peut demander l'utilisation d'une application informatique, qui peut être consultée par ses techniciens au moment des cours pratiques.

11. Les moniteurs sont tenus d'avoir à portée de main la fiche susmentionnée pendant que l'élève reçoit l'enseignement, ainsi que de la présenter lorsque les agents de l'autorité ou les techniciens du département compétent en matière de permis de conduire l'exigent, et elle doit être conservée à l'auto-école, à la disposition du département, pendant un délai d'un an à compter de la date à laquelle l'élève a cessé de l'être.

12. Les personnes en situation de handicap physique ou à mobilité réduite peuvent suivre la formation théorique et pratique dans une auto-école hors de la Principauté. Elles doivent disposer d'un certificat attestant cette formation et doivent le présenter au département compétent en matière de permis de conduire afin qu'il le valide. Pour se présenter à l'examen, elles doivent s'inscrire par l'intermédiaire d'une auto-école. Elles peuvent se présenter à l'examen avec leur véhicule adapté.

En vigueur depuis le 17/11/2022 · texte original · Règlement relatif aux centres de formation des conducteurs, du 9 novembre 2022 (BOPA 2022-11-16) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 19. Octroi de l’autorisation administrative pour exercer l’activité d’auto-école

1. L’autorisation d’ouverture et de fonctionnement des auto-écoles pour dispenser l’enseignement en vue de l’obtention du permis de conduire est accordée par le Gouvernement. Pour obtenir l’autorisation, outre le respect de la réglementation de caractère général relative à l’inscription au Registre du commerce, la demande d’ouverture et de fonctionnement doit être accompagnée des documents obligatoires suivants :

a) Liste du personnel de direction et du personnel enseignant de l’auto-école.

b) Liste des véhicules de l’auto-école, avec indication de leurs caractéristiques essentielles.

c) Documents attestant que l’auto-école dispose, en propriété ou en bail (location), des locaux et terrains adéquats pour effectuer les exercices pratiques et que ces locaux et terrains réunissent les conditions appropriées pour l’enseignement de la conduite.

d) Plan ou plans signés par le demandeur précisant l’emplacement des locaux et de la piste d’entraînement, ainsi que leurs accès, la ventilation et la distribution intérieure, et indiquant la superficie de chaque pièce et toutes les précisions jugées pertinentes. Au vu des documents présentés, la demande est accordée ou refusée et l’auto-école est inscrite au Registre du commerce. Une fois l’auto-école inscrite au Registre, le ministre titulaire du département compétent en matière de permis de conduire rend la décision pertinente relative à l’autorisation de fonctionnement pour dispenser les connaissances des différentes catégories de permis de conduire. Cette autorisation est accordée si les moyens humains et matériels obligatoires pour dispenser des cours sont réunis.

2. Les techniciens du département compétent en matière de permis de conduire effectuent une première visite de contrôle afin de vérifier que les locaux et le matériel didactique de l’auto-école sont conformes aux dispositions du Règlement. De même, le département peut effectuer des contrôles périodiques afin de vérifier la conformité au Règlement des installations et du matériel utilisé pour l’enseignement.

3. L’autorisation d’ouverture et de fonctionnement ne peut être accordée si la dénomination de l’auto-école proposée dans la demande coïncide avec une autre déjà existante ou prête à confusion avec celle-ci, ou ne remplit pas les conditions requises par le Registre du commerce.

En vigueur depuis le 17/11/2022 · texte original · Règlement relatif aux centres de formation des conducteurs, du 9 novembre 2022 (BOPA 2022-11-16) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 20. Extinction et révocation de l’autorisation administrative pour exercer l’activité d’auto-école

1. L’autorisation est valable pour une durée indéterminée, à condition que soient respectées les conditions dans lesquelles elle a été accordée. L’autorisation peut être révoquée lorsque fait défaut, pendant un délai supérieur à deux mois, l’un des moyens humains ou des moyens matériels minimaux visés par le Règlement.

2. Le titulaire de l’autorisation, ou en son nom le directeur de l’auto-école, doit communiquer toute carence des moyens humains ou matériels aux techniciens du département compétent en matière de permis de conduire dans un délai maximal de dix jours à compter du moment où il en a connaissance.

En vigueur depuis le 17/11/2022 · texte original · Règlement relatif aux centres de formation des conducteurs, du 9 novembre 2022 (BOPA 2022-11-16) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 21. Suspension de l’activité d’auto-école

1. Au cours de chaque année civile, les auto-écoles peuvent suspendre leur activité pendant une période n’excédant pas trente jours calendaires.

2. Pour suspendre l’activité pendant une période supérieure à trente jours calendaires, une autorisation du département compétent en matière de permis de conduire est nécessaire ; celui-ci l’accorde à condition qu’elle n’excède pas six mois par an et qu’il n’en découle aucun préjudice pour les élèves inscrits à l’auto-école.

3. La suspension des activités pendant une période supérieure à six mois par an doit être demandée au département compétent en matière de permis de conduire, en invoquant les motifs sur lesquels elle entend se fonder. Le département compétent en matière de permis de conduire examine le cas en tenant compte des motifs invoqués et du préjudice éventuel pour l’enseignement ; la décision peut être favorable ou défavorable, selon ce qu’il convient.

En vigueur depuis le 17/11/2022 · texte original · Règlement relatif aux centres de formation des conducteurs, du 9 novembre 2022 (BOPA 2022-11-16) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 22. Obligations et droits de l’auto-école

1. L’auto-école doit présenter les candidats préparés aux examens, tant théoriques que pratiques.

2. L’auto-école doit dispenser efficacement l’enseignement dans le cadre de son autorisation et conformément aux normes et aux programmes établis ainsi qu’aux dispositions prises pour leur application. L’enseignement est considéré comme n’ayant pas été dispensé de manière efficace lorsque le pourcentage des élèves déclarés aptes, en additionnant la théorie et la pratique, est inférieur à 20% du résultat annuel obtenu par la meilleure auto-école.

3. Afin d’améliorer les résultats, les auto-écoles ont le droit de recevoir des rapports trimestriels du département compétent en matière de permis de conduire sur leurs résultats par rapport aux résultats de l’auto-école ayant obtenu les meilleurs.

En vigueur depuis le 17/11/2022 · texte original · Règlement relatif aux centres de formation des conducteurs, du 9 novembre 2022 (BOPA 2022-11-16) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 23. Contrôle des auto-écoles

1. Le contrôle des auto-écoles relève de la compétence des techniciens du département compétent en matière de permis de conduire, qui peuvent l’effectuer à tout moment et autant de fois qu’ils le jugent opportun.

2. Si les techniciens du département compétent en matière de permis de conduire constatent que l’enseignement n’a pas été dispensé de manière efficace, comme l’indique le point 2 de l’article 22, le département engage un contrôle afin de vérifier que l’auto-école dispose de tous les moyens matériels nécessaires à l’enseignement et qu’elle respecte toutes les obligations du Règlement. En cas de manquements constatés, le département compétent en matière de permis de conduire applique les sanctions qui s’imposent.

En vigueur depuis le 17/11/2022 · texte original · Règlement relatif aux centres de formation des conducteurs, du 9 novembre 2022 (BOPA 2022-11-16) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 24. Procédure de sanction et manquements

1. La procédure de sanction applicable est celle que détermine le Code de l’Administration en vigueur, du 29 mars 1989.

2. Le manquement aux obligations établies dans le présent Règlement est sanctionné conformément aux dispositions de la Loi 12/2021 , du 13 mai, du Code de la route.

En vigueur depuis le 17/11/2022 · texte original · Règlement relatif aux centres de formation des conducteurs, du 9 novembre 2022 (BOPA 2022-11-16) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire première. Piste d’entraînement

L’auto-école qui ne dispose pas, au moment de l’entrée en vigueur du présent Règlement, d’une piste d’entraînement remplissant toutes les conditions requises prévues dispose d’un délai maximal de trois ans pour la mettre en conformité avec les conditions requises. À l’expiration du délai de trois ans, et si la piste d’entraînement ne remplit toujours pas toutes les conditions requises, le département compétent en matière de permis de conduire suspend l’activité de l’auto-école jusqu’à ce que la piste d’entraînement remplisse toutes les conditions requises.

En vigueur depuis le 17/11/2022 · texte original · Règlement relatif aux centres de formation des conducteurs, du 9 novembre 2022 (BOPA 2022-11-16) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire deuxième. Véhicules

Les cyclomoteurs et les motocyclettes pour les catégories AM, A1, A2 et A qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent Règlement, sont utilisés dans l'enseignement de la conduite et dans les épreuves d'obtention du permis de conduire et qui ne remplissent pas les conditions requises prévues peuvent continuer à être utilisés pendant un délai maximal d'un an. Les véhicules de type tourisme pour les catégories B2, B et J qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent Règlement, sont utilisés dans l'enseignement de la conduite et dans les épreuves d'obtention du permis de conduire et qui ne remplissent pas les conditions requises prévues peuvent continuer à être utilisés pendant un délai maximal de trois ans. Les véhicules lourds pour la catégorie D qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent Règlement, sont utilisés dans l'enseignement de la conduite et dans les épreuves d'obtention du permis de conduire et qui ne remplissent pas les conditions requises prévues peuvent continuer à être utilisés jusqu'à leur expiration conformément à l'ancienneté maximale exigible par le présent Règlement. À l'expiration des délais indiqués aux paragraphes précédents, les véhicules ne sont valables ni pour l'enseignement de la conduite ni pour l'obtention du permis de conduire. Toutefois, l'auto-école peut solliciter auprès du département compétent en matière de permis de conduire une prolongation de la durée de vie utile du véhicule, à condition que cela soit dûment justifié.

En vigueur depuis le 17/11/2022 · texte original · Règlement relatif aux centres de formation des conducteurs, du 9 novembre 2022 (BOPA 2022-11-16) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire troisième. Autorisation d'exercer en tant que moniteur d'auto-école

L'autorisation existante d'exercer en tant que moniteur d'auto-école est valable jusqu'à son expiration. Le moniteur peut alors la renouveler conformément à l'article 16 du présent Règlement.

En vigueur depuis le 17/11/2022 · texte original · Règlement relatif aux centres de formation des conducteurs, du 9 novembre 2022 (BOPA 2022-11-16) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire quatrième. Moyens humains et locaux

L'auto-école qui ne dispose pas, au moment de l'entrée en vigueur du présent Règlement, des moyens humains et des locaux remplissant les conditions requises prévues dispose d'un délai maximal de six mois pour les mettre en conformité avec les conditions requises.

En vigueur depuis le 17/11/2022 · texte original · Règlement relatif aux centres de formation des conducteurs, du 9 novembre 2022 (BOPA 2022-11-16) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition abrogatoire. Révocation du Décret 267/2021 , du 18-8-2021, portant approbation du Règlement des centres de formation des conducteurs

Le Décret 267/2021 , du 18-8-2021, portant approbation du Règlement des centres de formation des conducteurs, est abrogé.

En vigueur depuis le 17/11/2022 · texte original · Règlement relatif aux centres de formation des conducteurs, du 9 novembre 2022 (BOPA 2022-11-16) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Annexe. Véhicules pour passer les épreuves en circuit fermé et dans la circulation sur les voies ouvertes à la circulation générale Aux fins du présent annexe, on entend par véhicule à boîte de vitesses avec embrayage manuel celui qui est équipé d'une pédale ou d'un levier d'embrayage que le conducteur doit actionner au moment du démarrage et de l'arrêt et au moment de changer de rapport. En outre, le changement de rapport doit être un acte volontaire du conducteur. Le véhicule qui ne remplit pas cette condition requise est considéré comme étant à boîte automatique. Les véhicules utilisés pour passer les épreuves en circuit fermé et dans la circulation sur les voies ouvertes à la circulation générale doivent remplir les conditions requises générales établies par le Règlement et, en outre, les prescriptions indiquées ci-après.

1. Conditions requises pour les motocyclettes et les cyclomoteurs

a) Conditions requises générales

  • Ils doivent être à deux roues simples.
  • Ils doivent disposer de deux rétroviseurs, un de chaque côté.
  • Les candidats doivent porter les éléments de sécurité exigés par le Code de la route pour circuler sur la voie publique avec le véhicule en question.

b) Conditions requises pour la catégorie AM

  • La nomenclature internationale à laquelle doit répondre le véhicule est la L1e-B.
  • Le véhicule est un cyclomoteur.
  • Il peut être à boîte manuelle ou automatique.

c) Conditions requises pour la catégorie A1

  • La nomenclature internationale à laquelle doit répondre le véhicule est la L3e-A1.
  • Le moteur doit avoir entre 115 et 125 cm 3 , la puissance est inférieure ou égale à 11 kW et le rapport puissance/poids inférieur ou égal à 0,1 kW/kg.
  • Il doit avoir une boîte de vitesses avec embrayage manuel.

d) Conditions requises pour la catégorie A2

  • La nomenclature internationale à laquelle doit répondre le véhicule est la L3e-A2.
  • La puissance maximale est supérieure à 20 kW et inférieure ou égale à 35 kW et le rapport puissance/poids est inférieur ou égal à 0,2 kW/kg.
  • Le diamètre de la roue avant est d'au moins seize pouces.
  • Il doit avoir une boîte de vitesses avec embrayage manuel.

e) Conditions requises pour la catégorie A

  • La nomenclature internationale à laquelle répondre le véhicule est la L3e-A3.
  • La puissance maximale est supérieure à 35 kW.
  • Le diamètre de la roue avant est d'au moins seize pouces.
  • Il doit avoir une boîte de vitesses avec embrayage manuel.

2. Conditions requises pour les autres véhicules à moteur

a) Conditions requises générales

  • Ils doivent être équipés d'une double commande d'embrayage, de frein et d'accélérateur au siège avant le plus proche du volant afin que le moniteur, depuis cette position, puisse contrôler toutes les commandes essentielles à la conduite du véhicule. Ces commandes doivent être suffisamment efficaces pour conduire le véhicule en toute sécurité.
  • Ils doivent être pourvus d'un dispositif fixe couplé aux pédales de la double commande, qui atteste de manière efficace pendant l'examen toute utilisation de ces pédales par le moniteur au moyen d'un signal sonore et d'un signal optique, de couleur rouge, visible sur le tableau de bord lorsqu'il est actionné. En outre, ce dispositif comporte un voyant supplémentaire de couleur verte, qui doit rester allumé tant qu'il est connecté. L'intensité et la position des signaux optiques et sonores sur le tableau de bord du véhicule doivent être appropriées, de manière à être facilement perceptibles par l'examinateur.
  • Ils doivent être munis de rétroviseurs dédoublés de manière que le moniteur, depuis le siège où se trouve la double commande, puisse disposer des rétroviseurs minimaux exigibles pour conduire le véhicule depuis cette position.
  • Ils doivent avoir une boîte de vitesses avec embrayage manuel.
  • Lorsque, depuis la position de l'examinateur, le tableau de bord du véhicule n'est pas bien visible, il convient de prévoir un tableau dans une zone visible pour l'examinateur indiquant la vitesse, l'indicateur des clignotants et l'indicateur des feux.
  • Ils doivent être équipés d'appuie-tête à tous les sièges et places du véhicule.

b) Conditions requises pour les catégories B2, B et J

  • La nomenclature internationale à laquelle doit répondre le véhicule est la M1, avec les codes de carrosserie AA ou AB.
  • Le véhicule est une voiture particulière à quatre roues, à carrosserie fermée et avec deux portes de chaque côté.
  • La longueur est supérieure à 4 m.
  • La MMA est inférieure ou égale à 3.500 kg.
  • Le véhicule adapté peut avoir une boîte automatique.
  • Il doit être équipé des rétroviseurs légalement exigibles et au maximum de trois rétroviseurs destinés au candidat, un de chaque côté du véhicule et le troisième à l'intérieur, au centre du pare-brise.

c) Conditions requises pour la catégorie C1

  • La nomenclature internationale à laquelle doit répondre le véhicule est la N2, avec le code de carrosserie BA.
  • Le véhicule est de type caisse fermée, à faces rectangulaires. La caisse est aussi large que la cabine et aussi haute ou plus haute que celle-ci.
  • La masse maximale admissible (MMA) du véhicule est d'au moins 5.500 kg et au maximum de 7.500 kg.
  • La longueur du véhicule est d'au moins 5 m et au maximum de 7 m.
  • La cabine du véhicule dispose d'au moins trois sièges ou places, avec une vision latérale depuis chacune de ces places.
  • Il doit être équipé des rétroviseurs légalement exigibles et au maximum de deux rétroviseurs destinés au candidat, un de chaque côté du véhicule.
  • Il doit être équipé de l'ABS.
  • Il doit être équipé d'un tachygraphe.

d) Conditions requises pour la catégorie C

  • La nomenclature internationale à laquelle doit répondre le véhicule est la N3, avec le code de carrosserie BA.
  • Le véhicule est de type caisse fermée, à faces rectangulaires. La caisse est aussi large que la cabine et aussi haute ou plus haute que celle-ci.
  • La MMA du véhicule est d'au moins 12.000 kg.
  • La longueur est supérieure à 8 m.
  • La largeur est supérieure à 2,4 m.
  • La cabine du véhicule dispose d'au moins trois sièges ou places, avec une vision latérale depuis chacune de ces places.
  • Il doit être équipé des rétroviseurs légalement exigibles et au maximum de deux rétroviseurs destinés au candidat, un de chaque côté du véhicule.
  • Il doit être équipé de l'ABS.
  • Il doit être équipé d'un tachygraphe.

e) Conditions requises pour la catégorie D1

  • La nomenclature internationale à laquelle doit répondre le véhicule est la M2, avec le code de carrosserie CA.
  • Le véhicule est de type autobus.
  • La MMA du véhicule est supérieure à 4.000 kg.
  • La longueur est supérieure à 5,5 m.
  • Il doit avoir au maximum seize sièges plus le siège du conducteur.
  • Il doit être é quipé des rétroviseurs légalement exigibles et au maximum de deux rétroviseurs extérieurs destinés au candidat, un de chaque côté du véhicule, ainsi que d'un jeu de rétroviseurs intérieurs permettant de voir la porte arrière du véhicule.
  • Il doit être équipé de l'ABS.
  • Il doit être équipé d'un tachygraphe.

f) Conditions requises pour la catégorie D

  • La nomenclature internationale à laquelle doit répondre le véhicule est la M3, avec le code de carrosserie CA.
  • Le véhicule est de type autobus.
  • La MMA du véhicule est supérieure à 5.000 kg.
  • La longueur est supérieure à 8 m.
  • La largeur est supérieure à 2,4 m.
  • Il doit être équipé des rétroviseurs légalement exigibles et au maximum de deux rétroviseurs extérieurs destinés au candidat, un de chaque côté du véhicule, ainsi que d'un jeu de rétroviseurs intérieurs permettant de voir la porte arrière du véhicule.
  • Il doit être équipé de l'ABS.
  • Il doit être équipé d'un tachygraphe.

3. Conditions requises pour les remorques

a) Remorque pour les catégories B2+E et B+E

  • La nomenclature internationale à laquelle doit répondre la remorque est la O2, avec le code de carrosserie DE.
  • La remorque est à un ou deux essieux, de type caisse, à faces rectangulaires. La caisse est aussi large que le véhicule tracteur et aussi haute ou plus haute que celui-ci.
  • La MMA de la remorque est supérieure à 1.000 kg et l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne peut pas dépasser la MMA de 3.500 kg.
  • La longueur de la caisse de la remorque est supérieure à 2,5 m, sans compter le dispositif d'attelage.

b) Remorque pour la catégorie C1+E

  • La nomenclature internationale à laquelle doit répondre la remorque est la O2, avec le code de carrosserie DE.
  • La remorque est à un ou deux essieux, de type caisse, à faces rectangulaires. La caisse est aussi large que le véhicule tracteur et aussi haute ou plus haute que celui-ci.
  • La MMA de la remorque est supérieure à 2.500 kg et l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne peut pas dépasser la MMA de 12.000 kg.
  • La longueur de la caisse de la remorque est supérieure à 4 m, sans compter le dispositif d'attelage.

c) Remorque pour la catégorie C+E Il existe deux possibilités :

i) Avec train routier :

  • La nomenclature internationale à laquelle doit répondre le véhicule tracteur est la N3, avec le code de carrosserie BA.
  • La nomenclature internationale à laquelle doit répondre la remorque est la O3, avec le code de carrosserie DB.
  • La remorque est à deux essieux, le premier directionnel et le second fixe, séparés d'au moins un mètre, de type caisse et à faces rectangulaires. La caisse est aussi large que le véhicule tracteur et aussi haute ou plus haute que celui-ci.
  • La MMA de la remorque avec le tracteur est supérieure à 21.000 kg.
  • La longueur de la caisse de la remorque est d'au moins 7,5 m, sans compter le timon.
  • La remorque est équipée de l'ABS. ii) Avec semi-remorque :
  • La nomenclature internationale à laquelle doit répondre le véhicule tracteur est la N3, avec le code de carrosserie BC.
  • La nomenclature internationale à laquelle doit répondre la semi-remorque est la O3, avec le code de carrosserie DA.
  • La semi-remorque est de type caisse, à faces rectangulaires. La caisse est aussi large que le véhicule tracteur et aussi haute ou plus haute que celui-ci.
  • La MMA de la semi-remorque est supérieure à 21.000 kg.
  • La longueur d e la caisse de la semi-remorque est d'au moins 14 m.
  • La semi-remorque est équipée de l'ABS.

d) Remorque pour la catégorie D1+E

  • La nomenclature internationale à laquelle doit répondre la remorque est la O2, avec le code de carrosserie DC.
  • La remorque est à un ou deux essieux, de type caisse et à faces rectangulaires. La caisse est aussi large que le véhicule tracteur et aussi haute ou plus haute que celui-ci.
  • La MMA de la remorque est supérieure à 2.500 kg, et l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne peut pas dépasser la MMA de 12.000 kg.
  • La longueur de la caisse de la remorque est d'au moins 4 m, sans compter le dispositif d'attelage.

e) Remorque pour la catégorie D+E

  • La nomenclature internationale à laquelle doit répondre la remorque est la O2, avec le code de carrosserie DC.
  • La remorque est à un ou deux essieux, de type caisse et à faces rectangulaires. La caisse est aussi large que le véhicule tracteur et aussi haute ou plus haute que celui-ci.
  • La MMA du véhicule est supérieure à 2.500 kg et l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne peut pas dépasser la MMA de 12.000 kg.
  • La longueur de la caisse de la remorque est d'au moins 4 m, sans compter le dispositif d'attelage.

4. Demande d'utilisation d'un véhicule qui ne remplit pas toutes les conditions requises établies par le Règlement et l'annexe Lorsqu'une auto-école souhaite utiliser un véhicule pour une ou plusieurs catégories qui ne remplit pas tous les points du Règlement et de l'annexe mais qu'elle considère comme équivalent, elle peut adresser une demande au département compétent en matière de permis de conduire avec tous les arguments qu'elle estime opportuns. La demande doit être faite avant l'acquisition du véhicule. Le département compétent en matière de permis de conduire décide si le véhicule proposé peut être considéré comme équivalent. En aucun cas, le véhicule ne doit permettre de réussir plus facilement les épreuves d'examen.

En vigueur depuis le 17/11/2022 · texte original · Règlement relatif aux centres de formation des conducteurs, du 9 novembre 2022 (BOPA 2022-11-16) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Proposez une amélioration