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Règlement en vigueur

Règlement relatif aux véhicules de mobilité personnelle motorisés, du 23 novembre 2022

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe
  • Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route développement partiel · títol I, capítol tretzè
    Ce que dit le préambule
    tenint en compte l’aprovació de la Llei 12/2021, del 13 de maig, del Codi de la circulació, que en el títol I, capítol tretzè, Vehicles de mobilitat personal (VMP), defineix les normes generals relatives als vehicles de mobilitat personal

Article 1. Objet et champ d'application

1. Le Règlement des véhicules de mobilité personnelle à moteur (ci-après « Règlement ») établit les conditions techniques et administratives que doivent remplir les véhicules de mobilité personnelle à moteur.

2. Le contenu du présent Règlement concerne les usagers de la voie publique qui circulent avec des véhicules de mobilité personnelle à moteur.

3. Le Règlement s'applique uniquement au véhicule de mobilité personnelle à moteur destiné au transport de personnes.

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Article 2. Définition

1. Aux fins du présent Règlement, on entend par véhicule de mobilité personnelle à moteur (ci-après « VMP ») le véhicule à une ou plusieurs roues doté d'une seule place et propulsé exclusivement par des moteurs électriques qui peuvent fournir au véhicule une vitesse maximale par construction comprise entre 6 km/h et 25 km/h. Ils ne peuvent être équipés d'un siège ou d'une selle que s'ils sont dotés d'un système d'auto-équilibrage. On entend par système d'auto-équilibrage le système auxiliaire de contrôle qui a pour fonction de maintenir l'équilibre du véhicule. Le VMP peut porter des accessoires, tels qu'un panier ou un sac de petites dimensions.

2. Sont exclus du présent Règlement les véhicules suivants : • Véhicules considérés comme des jouets selon la Directive 2009/48/CE. • Véhicules avec siège et sans système d'auto-équilibrage. • Véhicules conçus exclusivement pour la compétition ou pour circuler en dehors des voies publiques. • Véhicules destinés à l'usage spécifique de personnes à mobilité réduite. • Véhicules ayant une tension nominale supérieure à 100 V en courant continu ou supérieure à 240 V en courant alternatif. • Cycles à pédales à assistance électrique (EPAC). • Véhicules considérés comme des cycles ou des cyclomoteurs par la Loi du Code de la circulation, et en particulier tout véhicule des catégories définies dans le Règlement (UE) 168/2013.

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Article 3. Typologies

Les typologies de VMP sont celles qui sont indiquées dans l'annexe du présent Règlement et sont les suivantes :

a) Véhicule électrique sans auto-équilibrage : il s'agit du véhicule équipé d'un propulseur électrique consistant en une planche allongée sur deux roues en ligne et une barre de direction et qui ne dispose pas de place assise.

b) Véhicule électrique avec auto-équilibrage : il s'agit du véhicule équipé d'un ou de plusieurs propulseurs électriques, fondé sur un équilibre instable inhérent, qui nécessite un système auxiliaire de contrôle pour maintenir l'équilibre, avec une ou deux roues.

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Article 4. Caractéristiques techniques

Les VMP doivent obligatoirement disposer du marquage CE, de la déclaration UE de conformité et du manuel d'utilisation. Les VMP sont présumés sûrs s'ils ont été conçus et fabriqués conformément aux conditions requises techniques prévues par la norme harmonisée européenne EN 17128:2020 et ses modifications successives au moment de la fabrication. Les caractéristiques techniques de base des différentes typologies de VMP figurent dans l'annexe, Caractéristiques techniques de base des différentes typologies de véhicules .

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Article 5. Hauteur du siège

Pour le VMP avec système d'auto-équilibrage disposant d'un siège, la hauteur minimale du point R ( point de référence de la place assise ) telle que définie dans le Règlement UE n° 168/2013 doit être de 540 mm.

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Article 6. Hauteur du guidon

Le guidon doit avoir une hauteur minimale de 700 mm. Dans le cas du VMP auto-équilibré avec siège, elle peut être réduite à 500 mm.

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Article 7. Contrôle de la vitesse maximale

Le VMP doit disposer d'un contrôle garantissant que le moteur cesse de propulser le véhicule conformément aux conditions requises du paragraphe 8.2 de la norme EN 17128:2020.

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Article 8. Catadioptres et système d'éclairage

1. L'éclairage doit obligatoirement être utilisé en permanence lors de la circulation sur les voies urbaines et interurbaines et dans les tunnels.

2. Le VMP doit être équipé de catadioptres à l'avant (blanc), sur les deux côtés (blanc ou jaune auto) et à l'arrière (rouge) conformément aux conditions requises du paragraphe 16.1.1 de la norme EN 17128:2020.

3. Le VMP doit être équipé d'un système d'éclairage à l'avant (blanc) et à l'arrière (rouge) conformément aux conditions requises du paragraphe 16.1.2 de la norme EN 17128:2020. Il doit également inclure la fonction de feu stop distinct ou combiné avec le feu arrière, avec une intensité et une répartition de la lumière conformes à ladite norme.

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Article 9. Système de freinage

1. Le VMP doit disposer de deux freins indépendants, qui peuvent être actionnés par le même actionneur.

2. Les freins doivent remplir les conditions requises suivantes :

  • Ils doivent permettre de décélérer le véhicule jusqu'à son arrêt.
  • Ils peuvent agir lorsque le véhicule atteint la vitesse maximale.
  • La décélération minimale est de 3,5 m/s2.
  • En cas de défaillance d'un frein, l'autre doit pouvoir exercer un minimum de 44% de l'effet de freinage sans affecter la trajectoire du véhicule.

3. Le VMP de plus de deux roues doit obligatoirement disposer d'un frein de stationnement conformément aux conditions requises du paragraphe 15.4.2.6 de la norme EN 17128:2020.

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Article 10. Avertisseur sonore

Le VMP doit obligatoirement disposer d'un avertisseur sonore conformément aux conditions requises du paragraphe 16.2 de la norme EN 17128:2020.

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Article 11. Système de stabilisation en stationnement

Le VMP de moins de trois roues doit disposer d'un système de stabilisation destiné à être utilisé pendant qu'il est en stationnement. Ce système consiste en une béquille latérale ou une béquille centrale ou un autre système empêchant le VMP de tomber au sol.

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Article 12. Roues

Le VMP doit être équipé de roues d'un diamètre minimal, pneumatique compris, de 203,2 mm et composées d'un matériau permettant l'adhérence au sol. L'utilisation de pneumatiques lisses ou de type slick n'est en aucun cas autorisée. La pression maximale de gonflage des pneumatiques (s'ils sont de type gonflable) doit être marquée sur le pneumatique lui-même conformément aux conditions requises du paragraphe 19.2.4 de la norme EN 17128:2020.

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Article 13. Obligations de l'usager et conditions d'utilisation

13.1. L'usager qui circule sur la voie publique avec un VMP doit respecter les obligations suivantes :

  • Il doit porter des vêtements ou des accessoires réfléchissants sur les voies interurbaines et lorsque les conditions météorologiques ou de luminosité l'exigent.
  • Lors des trajets interurbains, il doit porter un casque de protection homologué et dûment attaché.
  • Il doit se tenir debout sur le VMP.
  • Il ne peut pas porter d'écouteurs mis et connectés ni aucun autre appareil émettant des sons.
  • Il ne peut pas traîner de charges.
  • Il ne peut pas être tracté par un autre véhicule. 13.2. L'usager qui circule sur la voie publique avec un VMP doit remplir les conditions d'utilisation suivantes :
  • En cas de transport d'une autre personne, le VMP doit être certifié comme adapté pour transporter deux occupants et le conducteur doit être âgé d'au moins dix-huit ans révolus. Le passager doit également porter, comme le conducteur, un casque de protection homologué et dûment attaché lors des trajets interurbains.
  • En ce qui concerne la circulation, l'usager du VMP doit circuler conformément aux dispositions de l'article 47, paragraphes 2 et 3, et de l'article 48 de la Loi 12/2021 , du 13 mai, du Code de la circulation en vigueur.
  • Il doit pouvoir justifier à tout moment du respect des articles 14.4 et 14.5 du présent Règlement au moyen d'un reçu ou d'un certificat respectivement.
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Article 14. Autorisation administrative et assurance

1. En règle générale, l'âge minimum pour circuler avec un VMP sur les voies et dans les espaces publics est de seize ans révolus et il n'est pas nécessaire d'être titulaire du permis de conduire.

2. À titre d'exception, les usagers mineurs âgés de quatorze à seize ans sont autorisés à circuler avec un VMP, à condition de ne pas circuler sur les voies interurbaines. Le VMP doit être adapté à leur âge, à leur taille et à leur poids et doit circuler dans des espaces fermés à la circulation.

3. Pour pouvoir circuler sur les voies interurbaines, les usagers mineurs âgés de quatorze à seize ans doivent être titulaires du permis de conduire de catégorie AM et doivent circuler sur la piste cyclable. S'ils ne sont pas titulaires du permis de conduire de catégorie AM, ils ne peuvent pas circuler sur les voies interurbaines.

4. Les usagers qui circulent sur la voie publique avec un VMP des types indiqués à l'annexe du Règlement doivent obligatoirement être titulaires d'une assurance de responsabilité civile souscrite auprès d'une entreprise d'assurance autorisée à opérer en Andorre. L'usager doit pouvoir démontrer au moyen d'un certificat de la compagnie d'assurance qu'il dispose de cette assurance.

5. L'entreprise de location de VMP doit souscrire une police d'assurance de responsabilité civile pour les usagers qui louent ses véhicules. L'usager qui loue le véhicule doit pouvoir démontrer au moyen d'un certificat qu'il est couvert par l'assurance de responsabilité civile de l'entreprise.

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Article 15. Compétence

Le contrôle de l'application du présent Règlement incombe au ministère compétent en matière de sécurité et de qualité industrielle et à la Police andorrane (Corps de police).

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Article 16. Infractions et sanctions

1. En ce qui concerne les conditions techniques des VMP, s'appliquent les dispositions correspondantes du régime des infractions, des responsabilités et des sanctions établi par la Loi sur la sécurité et la qualité industrielle en vigueur.

2. En ce qui concerne les conditions d'utilisation des VMP, s'appliquent les dispositions correspondantes du régime des infractions, des responsabilités et des sanctions établi par la Loi 13/2021 , du 13 mai, du Code de la circulation en vigueur.

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Disposition abrogatoire. Révocation du Décret 275/2021 , du 1-9-2021, portant approbation du Règlement des véhicules de mobilité personnelle à moteur

Le Décret 275/2021 , du 18-8-2021, portant approbation du Règlement des véhicules de mobilité personnelle à moteur, est abrogé.

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Annexe. Caractéristiques techniques de base des différentes typologies de VMP Le VMP de transport personnel se caractérise par les données figurant dans le tableau suivant : VMP de transport personnel Vitesse maximale Entre 6 et 25 km/h Puissance nominale (1) par véhicule Véhicule sans auto-équilibrage < 1.000 W Véhicule avec auto-équilibrage (2) < 2.500 W Masse en ordre de marche (3) < 50 kg Longueur maximale 2.100 mm Hauteur maximale 1.400 mm Largeur maximale 750 mm (1) La puissance nominale doit être déclarée par le fabricant du moteur et mesurée conformément au paragraphe 4.2.14 de la norme EN 15194:2018 ou, à titre alternatif, au Règlement numéro 85 de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies (UNECE) – Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs à combustion interne ou des groupes motopropulseurs électriques destinés à la propulsion des véhicules à moteur des catégories M et N en ce qui concerne la mesure de la puissance nette et de la puissance maximale sur 30 minutes des groupes motopropulseurs électriques. (2) Au moins 60% de cette puissance doit être appliquée au système d'auto-équilibrage. (3) La masse en ordre de marche est la masse du véhicule définie à l'article 5 du Règlement (UE) numéro 168/2013.

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