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Règlement en vigueur

Règlement relatif aux conditions techniques des véhicules, du 25 mai 2022

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe
  • Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route développement · DF 1a; art. 4.7, 4.14, 99, 103, 104, 105 i 106
    Ce que dit le préambule
    La disposició final primera de la Llei 12/2021 encomana al Govern desenvolupar i aprovar les disposicions reglamentàries perquè aquesta Llei sigui plenament aplicable. En aquest sentit, aquest Reglament desenvolupa i regula

Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Objet

Le présent Règlement fixe :

  • Les conditions techniques en matière de sécurité et de protection de l'environnement des véhicules à moteur, des cyclomoteurs, des remorques, des semi-remorques et des véhicules spéciaux, neufs et d'occasion, ainsi que de leurs systèmes, composants et entités techniques distinctes, afin qu'ils puissent être immatriculés ou mis en service.
  • Les conditions techniques des pièces et des équipements susceptibles de présenter un risque grave pour le bon fonctionnement des systèmes essentiels des véhicules.
  • Les procédures administratives et techniques nécessaires destinées à garantir les niveaux de sécurité exigibles pour effectuer les transformations importantes et les contrôles techniques des véhicules, ainsi que la réparation ou la mise à la casse des véhicules gravement accidentés.
  • Les périodicités des contrôles périodiques obligatoires des véhicules qui y sont soumis, ainsi que la qualification des défauts constatés et les points de contrôle minimaux vérifiés lors des contrôles techniques.
En vigueur depuis le 02/06/2022 · texte original · Règlement relatif aux conditions techniques des véhicules, du 25 mai 2022 (BOPA 2022-06-01) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Champ d'application

Le présent Règlement s'applique :

  • À tous les véhicules à moteur, cyclomoteurs, remorques, semi-remorques et véhicules spéciaux, neufs ou d'occasion, que l'on souhaite immatriculer en Andorre ou qui sont inscrits au Registre des véhicules du Gouvernement au moment de son entrée en vigueur.
  • À tous les systèmes, composants et entités techniques distinctes, ainsi qu'aux pièces et équipements, conçus et fabriqués pour les véhicules à moteur, pour les cyclomoteurs, pour les remorques, pour les semi-remorques et pour les véhicules spéciaux. En particulier, le présent Règlement s'applique :
  • Aux véhicules des catégories M, N, O, L, T, C, R et S, définies à l'article 8.
  • Aux véhicules spéciaux, définis au point 28 de l'article 4.
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Article 3. Département et service compétent

Aux fins de l'application du présent Règlement, est considéré comme département compétent le département qui exerce les compétences en matière de sécurité des véhicules, et comme service compétent , le service du contrôle technique des véhicules (ITV) qui assure l'exécution matérielle des contrôles techniques devant être effectués sur les véhicules et leurs composants et accessoires.

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Article 4. Définitions

Aux fins du présent Règlement, on entend par :

1. Autorité compétente en matière de réception : l'autorité ou les autorités d'un État membre de l'Union européenne notifiée(s) par cet État à la Commission européenne, compétentes pour tous les aspects liés à la réception par type d'un véhicule, d'un système, d'un composant ou d'une entité technique distincte ou à la réception individuelle de véhicule, et compétentes pour la procédure d'autorisation de pièces et équipements et pour la délivrance et, le cas échéant, pour retirer ou refuser des certificats de réception, désigner les services techniques et garantir que le constructeur respecte ses obligations en matière de conformité de la production.

2. Certificat UE de conformité (ci-après, « CoC ») : document délivré par le constructeur du véhicule dans lequel il déclare que le véhicule a été fabriqué conformément au type de véhicule réceptionné par l'autorité compétente en matière de réception et qu'il satisfait à tous les actes réglementaires applicables en vertu de la législation de l'Union européenne à la date de la fabrication.

3. Cyclomoteur : véhicule pourvu d'un moteur de propulsion, conçu et fabriqué pour se déplacer par ses propres moyens, disposant d'au moins deux roues et atteignant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 45 km/h.

4. Composant : dispositif destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut faire l'objet d'une réception indépendante de celle du véhicule et conformément aux conditions requises techniques pertinentes exigibles en vertu de la législation de l'Union européenne.

5. Numéro de réception européenne : numéro unique attribué selon un système de numérotation harmonisé dans l'Union européenne qui permet au minimum l'identification de l'État membre de l'Union européenne ayant accordé la réception par type UE et l'identification des conditions requises auxquelles le véhicule, le système, le composant ou l'entité technique distincte est conforme.

6. Numéro de réception individuelle : numéro unique attribué par le département compétent ayant accordé la réception individuelle de véhicule.

7. Déclaration UE de conformité : document délivré par le constructeur du véhicule dans lequel il déclare que ce véhicule satisfait aux exigences essentielles de sécurité et de santé exigibles en vertu de la législation de l'Union européenne qui lui est applicable.

8. Équipements : les produits, autres que les pièces, qui peuvent être ajoutés ou installés sur un véhicule.

9. Constructeur : personne physique ou morale responsable de tous les aspects de la réception par type d'un véhicule, d'un système, d'un composant ou d'une entité technique distincte ou de la procédure d'autorisation de pièces ou d'équipements.

10. Réception par type UE : procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception de l'Union européenne certifie qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique distincte satisfait aux dispositions administratives et aux conditions requises techniques pertinentes exigibles en vertu de la législation de l'Union européenne.

11. Réception par type UE de véhicules fabriqués en petites séries : il s'agit de la même procédure que celle mentionnée au point 10, mais pour des véhicules fabriqués en petites séries.

12. Réception individuelle de véhicule : procédure par laquelle le département compétent certifie qu'un véhicule ne disposant pas de numéro de réception européenne satisfait aux dispositions administratives et aux conditions requises techniques pertinentes exigibles en vertu de la législation de l'Union européenne.

13. Informations du système de diagnostic embarqué (OBD) du véhicule : les informations générées par un système installé à bord d'un véhicule ou connecté à un moteur, capable de détecter des dysfonctionnements et, le cas échéant, de les signaler au moyen d'un système d'alerte, de déterminer la zone probable de dysfonctionnement et de communiquer ces informations à l'extérieur du véhicule.

14. Marquage de conformité CE : il s'agit d'un logo, créé par l'Union européenne, apposé sur un produit et donnant lieu à une présomption de conformité de ce produit au regard des procédures d'évaluation établies par la législation européenne qui lui est applicable.

15. Immatriculation : autorisation administrative de mise en circulation, de manière permanente ou temporaire, d'un véhicule sur la voie publique, qui comprend l'identification du véhicule et la délivrance d'un numéro d'immatriculation.

16. Pièces : les produits utilisés pour le montage, la réparation et l'entretien d'un véhicule, ainsi que les pièces de rechange.

17. Présomption de conformité : selon les directives « nouvelle approche », la conformité aux normes nationales transposant des normes harmonisées, dont les références ont été publiées par la Commission européenne au Journal officiel de l'Union européenne, entraîne la présomption de conformité aux exigences essentielles figurant dans les normes harmonisées.

18. Pièces de rechange : les produits installés sur un véhicule pour en remplacer les pièces d'origine, y compris les produits nécessaires à l'utilisation du véhicule, à l'exception du carburant.

19. Service technique : entité désignée par une autorité compétente en matière de réception de l'Union européenne en tant que laboratoire d'essais ou en tant qu'organisme d'évaluation de la conformité pour effectuer l'évaluation initiale d'un véhicule ou d'un produit industriel, ainsi que d'autres essais ou inspections.

20. Service technique des transformations importantes : entité désignée par une autorité compétente en matière de réception de l'Union européenne en tant que laboratoire pour effectuer l'évaluation des transformations importantes réalisées sur des véhicules, répertoriées à l'annexe III du présent Règlement, ainsi que l'émission des rapports de conformité.

21. Système : ensemble de dispositifs combinés nécessaires pour accomplir une ou plusieurs fonctions spécifiques du véhicule et soumis aux conditions requises techniques pertinentes exigibles en vertu de la législation de l'Union européenne.

22. Train touristique : véhicule spécial constitué d'un véhicule tracteur avec une ou plusieurs remorques, conçu et construit pour transporter des personnes à des fins touristiques, dont la vitesse maximale est limitée en fonction de ce que prescrit l'autorité compétente.

23. Entité technique distincte : dispositif destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut faire l'objet d'une réception indépendante de celle du véhicule, mais uniquement en relation avec un ou plusieurs types spécifiques de véhicule, et conformément aux conditions requises techniques pertinentes exigibles en vertu de la législation de l'Union européenne.

24. Véhicule : engin apte à circuler sur les voies ou les terrains visés à l'article 2 de la Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route.

25. Véhicule complet : véhicule qui n'a pas besoin d'être complété pour satisfaire aux dispositions administratives et aux conditions requises techniques pertinentes exigibles en vertu de la législation de l'Union européenne.

26. Véhicule de compétition : véhicules des catégories M, N et L qui ont été modifiés dans leurs éléments mécaniques, structurels ou aérodynamiques, en vue de les destiner à la compétition, et dont les modifications rendent impossible la destination d'origine donnée par le constructeur. Sont également considérés comme véhicules de compétition ceux qui ont déjà été fabriqués initialement pour un usage exclusif en compétition.

27. Véhicule à moteur : véhicule pourvu d'un moteur de propulsion, conçu et fabriqué pour se déplacer par ses propres moyens, disposant d'au moins deux roues et atteignant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h. Sont exclus de cette définition les cyclomoteurs, les tramways, les véhicules pour personnes handicapées et les engins de déplacement personnel.

28. Véhicule spécial : véhicule automoteur ou remorqué, conçu et construit pour effectuer des travaux ou des services déterminés, non destiné normalement au transport de personnes ou de marchandises et utilisé spécialement pour certains travaux ou services, tels que les travaux publics ou l'industrie de la construction. Y sont également inclus les machines agricoles et leurs remorques.

29. Véhicule incomplet : tout véhicule qui requiert au moins une étape supplémentaire de fabrication pour pouvoir être un véhicule complet et pouvoir satisfaire aux dispositions administratives et aux conditions requises techniques pertinentes exigibles en vertu de la législation de l'Union européenne.

30. Véhicule historique : véhicules des catégories M, N, L et T ayant une ancienneté égale ou supérieure à trente ans et disposant de caractéristiques mécaniques, esthétiques, techniques, artistiques, historiques, de production et autres assimilables qui lui confèrent une valeur à des fins d'exposition, selon ce que prescrit le règlement relatif aux véhicules historiques qui lui est applicable.

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Article 5. Identification des véhicules

Tout véhicule doit porter, aux fins d'identification, le numéro de châssis (ou numéro de cadre, également connu sous le nom de « vehicle identification number », VIN) gravé, frappé ou inscrit de manière indélébile à un endroit visible et facilement accessible de la structure autoporteuse ou de toute autre structure analogue. L'endroit précis où le constructeur a gravé le numéro de châssis est expressément indiqué dans le certificat UE de conformité. Lorsque le châssis ou la structure autoporteuse n'est pas en métal, le numéro de châssis peut être frappé sur du plastique ou un matériau similaire. Si, en raison du type de matériau du châssis, il n'est pas possible de procéder à la frappe, le numéro de châssis frappé sur une plaque est également acceptable. Il n'est pas permis d'apporter des modifications au numéro de châssis sans l'autorisation du département compétent, qui, si cela s'avérait nécessaire, serait le seul organisme habilité à en autoriser la regravure. Par ailleurs, le véhicule doit également porter une plaque fixée par le constructeur indiquant les principales caractéristiques techniques nécessaires à son identification ainsi que les masses maximales en charge admissibles. Les conditions requises techniques du numéro de châssis et de la plaque du constructeur, ainsi que leur emplacement sur le véhicule, sont celles que prévoit la législation européenne applicable au moment de la fabrication du véhicule.

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Article 6. Homologations et numéros d'homologation

Pour pouvoir immatriculer les véhicules à moteur, remorques et semi-remorques des catégories M, N, O, L, T, C, R et S, neufs ou d'occasion, ces véhicules doivent disposer :

a) D'un numéro d'homologation européenne conformément à ce que prévoit la réglementation technique de l'Union européenne à la date de fabrication du véhicule, ou

b) D'un numéro d'homologation individuelle délivré par le département compétent. L'hypothèse énoncée au paragraphe a du présent article s'applique à tous les véhicules qui disposent du certificat UE de conformité ( CoC ). L'hypothèse énoncée au paragraphe b du présent article s'applique à tous les véhicules importés de l'extérieur du marché de l'Union européenne, neufs ou d'occasion, qui ne disposent pas de la réception par type UE, lesquels doivent être soumis à une homologation individuelle par un service technique (laboratoire d'essai) autorisé et compétent reconnu par la Commission européenne. Si le véhicule satisfait à toutes les conditions requises techniques pertinentes exigibles par la législation de l'Union européenne, le service technique délivre un avis technique favorable, qui doit être présenté au département compétent afin que celui-ci, à la suite des vérifications appropriées, délivre l'homologation de véhicule individuelle et le numéro d'homologation individuelle.

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Article 7. Certifications et présomption de conformité

Pour pouvoir immatriculer les véhicules spéciaux, autres que les véhicules agricoles, ces véhicules doivent obligatoirement disposer de la déclaration UE de conformité et du marquage de conformité CE. Ces véhicules sont présumés sûrs s'ils ont été conçus et fabriqués conformément aux conditions requises techniques prévues par la Directive 2006/42/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, relative aux machines, et ses modifications successives au moment de leur fabrication.

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Article 8. Classification des véhicules selon les catégories attribuées par la réception par type UE

Aux fins du présent Règlement, les véhicules à moteur, remorques et semi-remorques sont classés selon les catégories définies dans les règlements techniques de réception de l'Union européenne applicables à la date de fabrication des véhicules, lesquelles, à la date d'entrée en vigueur du présent Règlement et par catégories de véhicules, sont les suivantes :

  • Catégories M, N et O : celles qui sont définies à l'article 4 du Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2018, relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) 715/2007 et (CE) 595/2009 et abrogeant la Directive 2007/46/CE (ci-après « Règlement (UE) 2018/858 »).
  • Catégories L : celles qui sont définies à l'article 4 du Règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2013, relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (ci-après « Règlement (UE) 168/2013 »).
  • Catégories T, C, R et S : celles qui sont définies à l'article 4 du Règlement (UE) 167/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 5 février 2013, relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (ci-après « Règlement (UE) 167/2013 »).

1. Catégorie M : véhicules à moteur comportant au moins quatre roues, conçus et construits pour le transport de personnes. Catégorie M1 : véhicules à moteur comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum. Les véhicules de la catégorie M1 sont répartis en types et codes de carrosserie de la manière suivante : AA

  • Berline AB
  • Berline avec hayon arrière AC
  • Break AD
  • Coupé AE
  • Cabriolet AF
  • Véhicule à usages multiples AG
  • Break utilitaire Les définitions des véhicules associés aux différents codes de carrosserie énoncés ci-dessus sont celles qui figurent au point 2 de la partie C de l'annexe I du Règlement (UE) 2018/858. Catégorie M2 : véhicules à moteur comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant une masse maximale ne dépassant pas 5 tonnes. Catégorie M3 : véhicules à moteur comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant une masse maximale supérieure à 5 tonnes. Les véhicules des catégories M2 et M3 sont répartis en types et codes de carrosserie de la manière suivante : CA
  • Véhicule à un seul étage CB
  • Véhicule à deux étages CC
  • Véhicule articulé à un seul étage CD
  • Véhicule articulé à deux étages CE
  • Véhicule à plancher surbaissé à un seul étage CF
  • Véhicule à plancher surbaissé à deux étages CG
  • Véhicule articulé à plancher surbaissé à un seul étage CH
  • Véhicule articulé à plancher surbaissé à deux étages CI
  • Véhicule à un seul étage à toit ouvert CJ
  • Véhicule à deux étages à toit ouvert CX
  • Châssis d'autobus Les définitions des véhicules associés aux différents codes de carrosserie énoncés ci-dessus sont celles qui figurent au point 3 de la partie C de l'annexe I du Règlement (UE) 2018/858.

2. Catégorie N : véhicules à moteur comportant au moins quatre roues, conçus et construits pour le transport de marchandises. Catégorie N1 : véhicules à moteur ayant une masse maximale ne dépassant pas 3,5 tonnes. Catégorie N2 : véhicules à moteur ayant une masse maximale supérieure à 3,5 tonnes et ne dépassant pas 12 tonnes. Catégorie N3 : véhicules à moteur ayant une masse maximale supérieure à 12 tonnes. Les véhicules des catégories N1, N2 et N3 sont répartis en types et codes de carrosserie de la manière suivante : BA

  • Camion BB
  • Fourgon BC
  • Tracteur pour semi-remorque BD
  • Tracteur routier BE
  • Camionnette à plateau découvert BX
  • Châssis-cabine ou châssis-capot Les définitions des véhicules associés aux différents codes de carrosserie énoncés ci-dessus sont celles qui figurent au point 4 de la partie C de l'annexe I du Règlement (UE) 2018/858.

3. Catégorie O : tout véhicule à roues non autopropulsé, conçu et construit pour être tracté par un véhicule à moteur. Catégorie O1 : remorques ayant une masse maximale ne dépassant pas 0,75 tonnes. Catégorie O2 : remorques ayant une masse maximale supérieure à 0,75 tonnes et ne dépassant pas 3,5 tonnes. Catégorie O3 : remorques ayant une masse maximale supérieure à 3,5 tonnes et ne dépassant pas 10 tonnes. Catégorie O4 : véhicules à moteur ayant une masse maximale supérieure à 10 tonnes. Les véhicules de la catégorie O sont répartis en types et codes de carrosserie de la manière suivante : DA

  • Semi-remorque DB
  • Remorque à timon DC
  • Remorque à essieu central DE
  • Remorque à timon rigide Les définitions des véhicules associés aux différents codes de carrosserie énoncés ci-dessus sont celles qui figurent au point 5 de la partie C de l'annexe I du Règlement (UE) 2018/858. Types et codes de carrosserie des véhicules spéciaux des catégories M, N et O : SA -Autocaravane SB
  • Véhicule blindé SC
  • Ambulance SD
  • Corbillard SH
  • Véhicule accessible en fauteuil roulant SE
  • Caravane SF
  • Grue mobile SG
  • Groupe spécial SJ
  • Remorque de conversion SK
  • Remorque pour transports exceptionnels SL
  • Véhicule à moteur pour transports exceptionnels SM
  • Porte-équipements multiples Les définitions des véhicules associés aux différents codes de carrosserie énoncés ci-dessus sont celles qui figurent au point 5 de la partie A de l'annexe I du Règlement (UE) 2018/858.

4. Catégorie L : véhicules à moteur à deux, trois et quatre roues, ainsi que les cycles à moteur, les cyclomoteurs à deux ou trois roues, les motocycles à deux ou trois roues, les motocycles avec side-car, les quadricycles légers ou lourds routiers et les quadrimobiles légers et lourds.

Les véhicules de la catégorie L sont répartis en catégories et sous-catégories de la manière suivante : Catégorie L1e : véhicule à moteur à deux roues léger ; elle se divise en les sous-catégories suivantes : L1e-A (cycle à moteur) L1e-B (cyclomoteur à deux roues) Catégorie L2e : cyclomoteur à trois roues ; elle se divise en les sous-catégories suivantes : L2e-P (cyclomoteur à trois roues conçu pour le transport de personnes) L2e-U (cyclomoteur à trois roues conçu pour le transport de marchandises) Catégorie L3e : motocycle à deux roues ; elle se divise en les sous-catégories suivantes : L3e-A1 (motocycle à prestations faibles) L3e-A2 (motocycle à prestations moyennes) L3e-A3 (motocycle à prestations élevées) L3e-A1E, L3e-A2E ou L3e-A3E (motocycle d'enduro à prestations faibles, moyennes et élevées) L3e-A1T, L3e-A2T ou L3e-A3T (motocycle de trial à prestations faibles, moyennes et élevées) Catégorie L4e : motocycle à deux roues avec side-car Catégorie L5e : tricycle à moteur ; elle se divise en les sous-catégories suivantes : L5e-A (tricycle conçu principalement pour le transport de personnes) L5e-B (tricycle utilitaire, conçu exclusivement pour le transport de marchandises) Catégorie L6e : quadricycle léger ; elle se divise en les sous-catégories suivantes : L6e-A (quadrimobile léger routier), L6e-BU (quadrimobile léger conçu exclusivement pour le transport de marchandises) L6e-BP (quadrimobile léger conçu principalement pour le transport de personnes) Catégorie L7e : quadricycle lourd ; elle se divise en les sous-catégories suivantes : L7e-A1 (quadricycle lourd routier A1) L7e-A2 (quadricycle lourd routier A2) L7e-B1 (quadricycle lourd tout-terrain) L7e-B2: (buggy à sièges juxtaposés - side-by-side -) L7e-CU (quadrimobile lourd conçu exclusivement pour le transport de marchandises) L7e-CP: (quadrimobile lourd conçu principalement pour le transport de personnes) Les critères de classification des véhicules associés aux catégories et aux sous-catégories énoncées ci-dessus sont ceux qui figurent à l'annexe I du Règlement (UE) 168/2013.

5. Catégorie T : tracteurs à roues. Chaque catégorie de tracteur décrite ci-après porte en outre une lettre a ou b selon sa vitesse maximale, à savoir :

a) a : dans le cas des tracteurs à roues ayant une vitesse maximale par construction inférieure ou égale à 40 km/h.

b) b : dans le cas des tracteurs à roues ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 40 km/h. Catégorie T1 : tracteurs à roues ayant une voie minimale de l'essieu le plus proche du conducteur supérieure ou égale à 1.150 mm, une masse à vide supérieure à 600 kg et une garde au sol inférieure ou égale à 1.000 mm. Catégorie T2 : tracteurs à roues ayant une voie minimale de l'essieu le plus proche du conducteur inférieure à 1.150 mm, une masse à vide supérieure à 600 kg et une garde au sol inférieure ou égale à 600 mm. Si la valeur de la hauteur du centre de gravité du tracteur (mesurée à partir du sol) divisée par la moyenne des voies minimales de chaque essieu est supérieure à 0,9, la vitesse maximale par construction est limitée à 30 km/h. Catégorie T3 : tracteurs à roues ayant une masse en ordre de marche inférieure ou égale à 600 kg.

Catégorie T4 : tracteurs à roues spéciaux.

Catégorie T4.1 : tracteurs conçus pour travailler dans des cultures hautes et en rangs, comme la vigne.

Ils se caractérisent par un châssis ou une partie du châssis surélevé, de manière à pouvoir circuler parallèlement aux rangs des cultures, les roues droites et gauches se trouvant de part et d'autre d'un ou de plusieurs rangs de culture.

Si la valeur de la hauteur du centre de gravité du tracteur (mesurée à partir du sol et en utilisant des pneumatiques normalement montés) divisée par la moyenne des voies minimales de chaque essieu est supérieure à 0,9, la vitesse maximale par construction est limitée à 30 km/h. Catégorie T4.2 : tracteurs qui se caractérisent par leurs grandes dimensions et sont spécialement conçus pour travailler sur de grandes surfaces agricoles.

Catégorie T4.3 : tracteurs à quatre roues motrices dont les équipements interchangeables sont destinés à des usages agricoles et forestiers, qui sont équipés d'une ou de plusieurs prises de force, qui ont une masse techniquement admissible ne dépassant pas 10 tonnes et pour lesquels le rapport entre ladite masse et la masse maximale à vide en ordre de marche est inférieur à 2,5 tonnes et dont le centre de gravité (mesuré à partir du sol et en utilisant des pneumatiques normalement montés) est inférieur à 850 mm.

6. Catégorie C : tracteurs à chenilles, propulsés par des chenilles ou par une combinaison de roues et de chenilles, dont les sous-catégories sont définies par analogie avec la catégorie T.

7. Catégorie R : remorques agricoles. Chaque catégorie de remorque agricole décrite ci-après porte en outre une lettre a ou b selon sa vitesse maximale, à savoir :

a) a : dans le cas des remorques ayant une vitesse maximale par construction inférieure ou égale à 40 km/h.

b) b : dans le cas des remorques ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 40 km/h. Catégorie R1 : remorques pour lesquelles la somme des masses techniquement admissibles par essieu est inférieure ou égale à 1.500 kg. Catégorie R2 : remorques pour lesquelles la somme des masses techniquement admissibles par essieu est supérieure à 1.500 kg et inférieure ou égale à 3.500 kg. Catégorie R3 : remorques pour lesquelles la somme des masses techniquement admissibles par essieu est supérieure à 3.500 kg et inférieure ou égale à 21.000 kg. Catégorie R4 : remorques pour lesquelles la somme des masses techniquement admissibles par essieu est supérieure 21.000 kg.

8. Catégorie S : équipements interchangeables tractés. Chaque catégorie d'équipement interchangeable tracté décrite ci-après porte en outre une lettre a ou b selon sa vitesse maximale, à savoir :

a) a : dans le cas des équipements interchangeables tractés ayant une vitesse maximale par construction inférieure ou égale à 40 km/h.

b) b : dans le cas des équipements interchangeables tractés ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 40 km/h. Catégorie S1 : équipements interchangeables tractés pour lesquels la somme des masses techniquement admissibles par essieu est inférieure ou égale à 3.500 kg. Catégorie S2 : équipements interchangeables tractés pour lesquels la somme des masses techniquement admissibles par essieu est supérieure à 3.500 kg.

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Chapitre deuxième. Conditions techniques des véhicules, de leurs systèmes, composants et entités techniques distinctes

Article 9. Caractéristiques générales

1. Les véhicules à moteur, les cyclomoteurs, les remorques et les semi-remorques, ainsi que les véhicules spéciaux dont l'immatriculation est envisagée, doivent satisfaire aux conditions requises techniques figurant dans le présent Règlement et aux normes techniques adoptées au niveau international (règlements de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies, CEE/ONU, et législation européenne) relatives aux mesures de sécurité et de protection de l'environnement dans les véhicules et, en particulier, à la législation de l'Union européenne applicable au moment de leur fabrication.

Le département compétent peut exiger, lorsqu'il l'estime opportun, la présentation des essais et des vérifications appropriés relatifs à leur conformité, effectués par un service technique dûment accrédité.

De manière générale, les conditions requises techniques minimales exigibles pour les véhicules d'occasion dont l'immatriculation est envisagée à compter de la date d'application du présent Règlement sont celles que prévoit la législation de l'Union européenne applicable au moment de leur fabrication, qui sont vérifiées, le cas échéant, par le service compétent lors du contrôle technique préalable à l'immatriculation.

Par ailleurs, les conditions requises techniques minimales exigibles des véhicules neufs des catégories M, N, O, L, T, C, R et S, ainsi que de leurs systèmes, composants et entités techniques distinctes, et également des pièces et équipements, et des véhicules spéciaux dont l'immatriculation est envisagée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Règlement figurent à l'annexe I du présent Règlement.

2. À titre exceptionnel, seuls les véhicules destinés à la compétition et les véhicules historiques qui ne satisfont pas entièrement aux conditions requises techniques établies par le présent Règlement, lesquels doivent toutefois être identifiés, peuvent disposer du certificat d'immatriculation dans les conditions établies par le règlement relatif à l'immatriculation des véhicules qui leur est applicable.

3. Compte tenu de l'orographie particulière du territoire d'Andorre et des pentes obligées des routes qui en découlent, l'immatriculation de véhicules équipés d'un moteur à combustion dont la puissance est inférieure à 15 kW et qui présentent un rapport puissance/poids inférieur à 0,0285 kW/kg n'est en aucun cas autorisée. Les véhicules à mobilité 100% électrique ne sont pas soumis audit rapport puissance/poids.

4. Les véhicules à moteur, les cyclomoteurs, les remorques et les semi-remorques et les véhicules spéciaux immatriculés ne peuvent pas circuler sans le certificat d'immatriculation et le certificat d'assurance. En outre, s'il s'agit de véhicules soumis à des contrôles techniques périodiques, conformément aux dispositions de l'article 34, ils doivent porter le signe distinctif du contrôle technique des véhicules et le certificat de contrôle technique délivré par le service compétent.

5. Le moteur des véhicules et, en particulier, les réservoirs et conduits contenant des matières inflammables doivent être construits et protégés de manière à ne pas pouvoir présenter, pendant le fonctionnement et l'utilisation, un danger d'incendie ou d'explosion. Ces éléments doivent satisfaire aux exigences du Règlement 34 CEE/ONU.

6. Le conduit d'échappement des gaz de combustion doit être disposé de manière que la pénétration des gaz à l'intérieur du véhicule ne soit pas possible et qu'ils ne débouchent pas à hauteur des portes. De même, l'orifice d'accès au réservoir de carburant doit être situé à l'extérieur de l'habitacle destiné aux occupants. La circulation, que ce soit sur les voies urbaines ou interurbaines, de véhicules dont l'échappement est totalement ou partiellement libre n'est pas permise, ni de ceux dont les tuyaux d'échappement sont incomplets, détériorés ou ne correspondent pas aux modèles prévus par le constructeur du véhicule, ou qui ne disposent pas de l'homologation correspondante de leur fabricant, conformément à la législation de l'Union européenne. L'installation de dispositifs permettant, depuis le poste de conduite ou d'une autre manière prévue, de neutraliser le système silencieux du tuyau d'échappement n'est pas permise. Les mesures de contrôle du bruit produit par les véhicules en circulation sont régies par l'instruction technique complémentaire ITC-ITV-núm. 10, annexée au présent Règlement.

7. Tout véhicule des catégories M et N immatriculé à compter du 26 juillet 1999 et les remorques des catégories O2, O3 et O4 immatriculées à compter du 10 juillet 2011 doivent obligatoirement être équipés d'un dispositif qui, actionné mécaniquement ou électriquement, permet de visualiser le feu de marche arrière. Ce dispositif est facultatif pour les remorques de la catégorie O1 et pour les véhicules à trois et quatre roues de la catégorie L.

8. Tout véhicule immatriculé à compter du 1er octobre 1972 capable de circuler sur le plat à une vitesse indiquée par le constructeur supérieure à 40 km/h doit être doté d'un indicateur de vitesse dont l'unité de mesure est, au minimum, en kilomètres par heure. L'indicateur de vitesse doit être conforme au Règlement numéro 39 CEE/ONU.

9. Les pneumatiques des véhicules à moteur, des remorques et des semi-remorques et des véhicules spéciaux doivent présenter des sculptures dans les rainures principales de la bande de roulement et leur état doivent réunir les conditions minimales d'utilisation. Pour les véhicules des catégories M1, N1, O1, O2 et L, la profondeur des sculptures est d'au moins 1,6 mm et ils doivent être munis d'indicateurs d'usure. Les pneumatiques doivent être homologués et leurs dimensions, caractéristiques et configuration sont celles prévues par le constructeur dans l'homologation du véhicule. Les pneumatiques équivalents aux pneumatiques inclus dans la réception par type sont également acceptés. On entend par pneumatiques équivalents ceux qui satisfont à toutes les conditions requises suivantes :

  • L'indice de capacité de charge est égal ou supérieur au minimum indiqué par le constructeur dans l'homologation du véhicule.
  • La catégorie de vitesse est égale ou supérieure au minimum indiqué par le constructeur dans l'homologation du véhicule.
  • La dimension du diamètre extérieur du pneumatique peut varier de plus ou moins 3% par rapport à la dimension du diamètre extérieur du pneumatique d'origine.
  • Le profil de jante correspond au pneumatique. Par ailleurs, le montage de pneumatiques non équivalents aux pneumatiques inclus dans la réception par type est considéré comme une transformation notable et doit être traité conformément aux dispositions du chapitre trois du présent Règlement. Dans tous les cas, le remplacement de pneumatiques n'est pas permis lorsqu'il implique des risques d'interférence avec d'autres parties du véhicule. Si des pneumatiques dits « toutes saisons » susceptibles d'être utilisés dans des situations où la chaussée est totalement ou partiellement enneigée sont utilisés, ils portent l'inscription M+S et doivent avoir une catégorie de vitesse, égale ou supérieure à la vitesse maximale du véhicule prévue par le constructeur, non inférieure à 130 km/h (catégorie L) ou non inférieure à 160 km/h (catégories M et N). Si la vitesse maximale du véhicule est supérieure, elle doit être indiquée au moyen d'une étiquette de vitesse maximale, placée à un endroit bien visible dans le champ de vision du conducteur du véhicule. Les pneumatiques doivent satisfaire, selon la catégorie du véhicule, aux règlements numéros 30, 54 et 75 CEE/ONU. Le montage de pneumatiques rechapés sur les véhicules des catégories M, N et O est accepté à condition qu'ils soient installés sur les essieux non directeurs du véhicule et qu'ils satisfassent, selon la catégorie du véhicule, aux règlements numéros 108 et 109 CEE/ONU.

10. Tout véhicule à moteur doit être muni d'un mécanisme de direction adéquat permettant au conducteur de maintenir la direction du véhicule et de la modifier avec facilité, rapidité et sécurité. Les remorques doivent être munies d'un dispositif obligeant leurs roues à suivre une trajectoire analogue à celle du véhicule tracteur. Pour les véhicules des catégories M et N, le volant et les commandes principales doivent être situés à l'avant gauche du véhicule. Pour les véhicules de la catégorie T et pour les véhicules spéciaux, le volant et les commandes principales doivent être situés à l'avant central du véhicule. Le dispositif de direction doit être conforme au Règlement numéro 79 CEE/ONU.

11. Le matériau constitutif du pare-brise doit présenter une transparence suffisante, inaltérable en tout temps, et ne peut pas produire de déformations des objets vus par transparence ni provoquer de confusion entre les couleurs utilisées dans les éléments de la signalisation routière. En cas de bris du pare-brise, la visibilité du conducteur doit être suffisante et le risque de lésions corporelles, minimal. De même, aucune vitre utilisée comme élément de séparation à l'intérieur du véhicule ne peut être susceptible de provoquer des lésions graves en cas de bris. Tout véhicule doit être construit de manière que le champ de vision du conducteur vers l'avant et sur les côtés soit suffisant pour permettre une conduite sûre. Le champ de vision minimal dont le conducteur doit disposer à travers le pare-brise doit satisfaire aux dispositions du Règlement numéro 125 CEE/ONU au moment de la fabrication du véhicule.

12. Les matériaux de vitrage destinés à être utilisés sur les véhicules à moteur doivent satisfaire au Règlement numéro 43 CEE/ONU. En cas de remplacement, le nouveau pare-brise doit satisfaire à la version en vigueur des réglementations susmentionnées. Les films transparents adhésifs doivent satisfaire à la réglementation spécifiée au paragraphe précédent, conjointement avec la vitre, et ne peuvent en aucun cas être posés sur le pare-brise avant ou sur les vitres latérales avant jusqu'à la hauteur du montant des portes avant. Uniquement pour les véhicules de conception non conventionnelle ou les véhicules historiques, et dans des cas dûment justifiés, le département compétent peut autoriser l'installation de vitres ou de films transparents adhésifs qui ne satisfont pas aux conditions requises établies aux paragraphes précédents. Il n'est permis d'apposer sur le pare-brise aucun adhésif qui ne soit pas autorisé par voie réglementaire. Si le véhicule est muni d'un pare-brise de dimensions et de forme telles que le conducteur, depuis son poste de conduite, ne peut normalement voir la route vers l'avant qu'à travers les éléments transparents du pare-brise, ce pare-brise doit être équipé d'un dispositif de lave-glace et d'essuie-glace. En ce qui concerne l'essuie-glace, son installation n'est pas obligatoire pour les véhicules immatriculés avant le 1er janvier 1974.

13. Les véhicules des catégories M, N, L6e, L7e, T et C doivent être munis de ceintures de sécurité aux sièges en nombre égal à celui des places d'occupants (sauf pour les sièges transversaux par rapport au sens de la marche). En tout état de cause, le nombre minimal de ceintures dont un véhicule doit être équipé, ainsi que leurs caractéristiques techniques intrinsèques, est celui qui lui correspond en application des règlements techniques d'homologation internationaux CEE/ONU applicables à la date de fabrication. Toutefois, l'utilisation des ceintures de sécurité n'est pas exigible dans les véhicules qui, en raison de leur ancienneté ou de leur typologie, n'en sont pas équipés. Les ceintures de sécurité et les systèmes de retenue, ainsi que les ancrages des ceintures de sécurité, doivent être conformes aux conditions techniques spécifiées dans les règlements numéros 14 et 16 CEE/ONU au moment de la fabrication du véhicule.

14. Les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 doivent être équipés d'un dispositif de limitation de vitesse réglé de telle manière que la vitesse ne puisse pas dépasser 100 km/h dans le cas des véhicules des catégories M2 et M3 et 90 km/h dans le cas des véhicules des catégories N2 et N3. Les véhicules de la catégorie M3 dont la masse maximale techniquement admissible (MMTA) est supérieure à 10 tonnes et immatriculés avant le 1er janvier 2005 peuvent conserver ces dispositifs installés à condition que la vitesse maximale ne dépasse pas 100 km/h. L'obligation d'être équipé d'un limiteur de vitesse en fonction de la catégorie du véhicule, de la masse maximale techniquement admissible et de la date de fabrication du véhicule figure dans le tableau numéro 1 de l'annexe V. Ce dispositif doit satisfaire aux exigences du Règlement numéro 89 CEE/ONU.

15. Tout véhicule à moteur doit être muni d'un appareil avertisseur sonore destiné à être utilisé par le conducteur sans lâcher le volant de direction. Le son émis par cet appareil doit être continu, uniforme et d'une intensité suffisante, et il ne peut en aucun cas émettre un son strident ni à plusieurs tonalités ni être similaire à celui produit par d'autres véhicules des services d'urgence. L'installation d'appareils avertisseurs sonores spéciaux est permise uniquement sur les véhicules en service d'urgence, à condition qu'ils soient autorisés par le département compétent et conformément aux dispositions du Règlement sur les signaux des véhicules en vigueur. Les appareils avertisseurs sonores installés sur un véhicule en remplacement de ceux d'origine doivent être dûment homologués. Cet appareil doit satisfaire aux exigences du Règlement numéro 28 CEE/ONU.

16. Tout véhicule circulant sur la voie publique doit porter deux plaques d'immatriculation de forme plane et rectangulaire, parfaitement visibles et lisibles.

L'une doit être placée à l'avant et l'autre à l'arrière.

Sont exemptés de cette obligation les véhicules des catégories L et O, qui doivent porter uniquement une plaque d'immatriculation à l'arrière.

Il ne peut y être inscrit ou fixé d'ornements ou d'autres motifs différents de ceux établis par voie réglementaire.

Il ne peut être utilisé, sur les véhicules inscrits au Registre des véhicules, de plaques d'immatriculation autres que celles délivrées par l'Automòbil Club d'Andorra.

L'emplacement des plaques d'immatriculation, avant et arrière, doit être conforme à l'emplacement d'origine prévu par le constructeur et aux dispositions des règlements CEE/ONU applicables à chaque type de véhicule.

Les véhicules des catégories M et N doivent porter deux plaques d'immatriculation, l'une à l'avant et l'autre à l'arrière du véhicule.

La plaque d'immatriculation avant doit être placée de préférence au centre, et exceptionnellement à droite ou à gauche, et la plaque d'immatriculation arrière doit être placée de préférence au centre et, si cela n'est pas possible, à gauche.

Les véhicules des catégories L doivent porter une seule plaque d'immatriculation, à l'arrière du véhicule, qui doit être placée de préférence au centre au-dessus du garde-boue, et exceptionnellement à droite mais sans dépasser la largeur du guidon.

Les dimensions et les caractéristiques des plaques d'immatriculation sont celles que prévoit le Règlement régissant la fabrication et l'installation des plaques d'immatriculation sur les véhicules et engins mécaniques non aptes à la voie publique en vigueur et ses modifications successives.

17. Les dispositifs d'attelage installés sur les véhicules pour lesquels le constructeur en a prévu l'installation doivent satisfaire aux exigences du Règlement numéro 55 CEE/ONU.

18. De manière générale, les véhicules de la catégorie L ne peuvent pas tracter de remorques, sauf si le constructeur du véhicule en a prévu l'installation et l'homologation dans les pays de l'Union européenne.

19. Les éléments mécaniques, pneumatiques et électriques de connexion entre un véhicule tracteur et la remorque doivent être compatibles et satisfaire aux exigences tant du constructeur du véhicule tracteur que du constructeur de la remorque. Les remorques doivent être dotées d'un dispositif obligeant les roues à suivre une trajectoire analogue à celle du véhicule tracteur. Le dispositif d'attelage de la remorque au véhicule tracteur doit être doté d'un élément empêchant le désattelage. Les remorques d'une masse maximale admissible inférieure ou égale à 1.500 kilogrammes, qui ne sont pas munies d'un système assurant le freinage de la remorque en cas de rupture du dispositif d'attelage, doivent être munies, outre l'attelage principal, d'un dispositif d'attelage secondaire (chaîne, câble, etc.) qui, en cas de séparation de l'attelage principal, puisse empêcher que la barre du dispositif d'attelage ne touche le sol et assure, en outre, un certain guidage résiduel de la remorque.

20. Les personnes physiques qui utilisent des automobiles spécifiquement destinées au remorquage de véhicules en panne ou accidentés, ou les personnes morales qui ont ce type d'automobiles à leur service, doivent solliciter auprès du département compétent l'autorisation pertinente. Ce département délivre, le cas échéant, l'autorisation, dans laquelle doivent figurer le délai de validité et toutes les limitations et mesures jugées nécessaires aux fins de sécurité.

21. Tout véhicule doit être construit ou équipé de manière à offrir sur toute sa largeur une protection arrière efficace contre l'encastrement des véhicules des catégories M1 et N1 qui heurtent sa partie arrière. Les véhicules des catégories M1, M2, M3, N1, O1 et O2 sont considérés comme offrant une protection arrière efficace contre l'encastrement si l'une des trois conditions suivantes est remplie :

a) La hauteur libre au-dessus du sol de la partie arrière du véhicule à vide ne dépasse pas 550 mm sur une largeur non inférieure à la largeur maximale de l'essieu arrière. Cette condition est respectée à 450 mm de la partie la plus arrière du véhicule.

b) Le véhicule est équipé d'un dispositif de protection arrière homologué.

c) La partie arrière du véhicule est construite ou équipée de manière que les parties qui la composent puissent être considérées comme des éléments remplaçant le dispositif de protection arrière. Les véhicules des catégories N2, N3, O3 et O4 sont considérés comme offrant une protection arrière efficace contre l'encastrement si l'une des deux conditions suivantes est remplie :

a) Le véhicule est équipé d'un dispositif de protection arrière homologué.

b) La partie arrière du véhicule est constituée et/ou équipée de manière que les parties qui la composent puissent être considérées comme des éléments remplaçant le dispositif de protection arrière. Sont exemptés de la protection arrière contre l'encastrement :

a) Les véhicules tracteurs pour semi-remorques.

b) Les véhicules dans lesquels la présence de ce dispositif est manifestement incompatible avec l'utilisation du véhicule.

c) Les remorques spécialement conçues et construites pour le transport de charges de grande longueur et indivisibles, telles que des troncs d'arbre, des barres d'acier, etc.

d) Les véhicules équipés de deux roues de secours installées de manière à remplir la fonction de dispositif contre l'encastrement.

e) Les véhicules dont la partie arrière est construite de telle manière qu'elle se comporte, en raison de sa forme et de ses caractéristiques, de manière équivalente au dispositif indiqué dans le dessin précédent pour les véhicules en général.

f) Véhicules porte-bouteilles.

g) Fourgons.

h) Véhicules équipés d'un hayon élévateur arrière.

i) Véhicules immatriculés avant le 6 octobre 1983, avec un seul pneumatique centré à l'arrière, solidement fixé au châssis. Le dispositif de protection arrière contre l'encastrement doit satisfaire aux exigences du Règlement numéro 58 CEE/ONU.

22. Les véhicules des catégories N2, N3, O3 et O4 fabriqués à partir du 1er avril 2005 doivent disposer d'un dispositif de protection latérale contre l'encastrement. Sont exemptés de la protection latérale contre l'encastrement :

a) Les camions tracteurs pour semi-remorques.

b) Les remorques destinées au transport de pièces de grande longueur.

c) Les véhicules dans lesquels la présence de ce dispositif est manifestement incompatible avec l'utilisation du véhicule. Le dispositif de protection latérale contre l'encastrement doit satisfaire aux exigences du Règlement numéro 73 CEE/ONU.

23. Les véhicules des catégories N2 et N3 fabriqués à partir du 1er août 2004 doivent disposer d'un dispositif de protection avant contre l'encastrement. Sont exemptés de la protection frontale contre l'encastrement :

a) Les véhicules tout-terrain des catégories N2G et N3G.

b) Les véhicules dans lesquels la présence de ce dispositif est manifestement incompatible avec leur utilisation. Le dispositif de protection frontale contre l'encastrement doit satisfaire aux exigences du Règlement numéro 93 CEE/ONU.

24. Garde-boue et systèmes antiprojections des véhicules

a) Les véhicules de la catégorie L doivent être conçus de manière à éviter dans la mesure du possible les projections des roues ou, à défaut, les véhicules doivent être équipés de protections adéquates à cet effet.

b) La carrosserie des véhicules des catégories M, N et O doit être conçue de manière à éviter que, pendant la marche, des projections puissent atteindre les plaques d'immatriculation et les dispositifs d'éclairage du véhicule lui-même ainsi que les autres véhicules et, à défaut, les véhicules doivent être équipés de protections adéquates à cet effet. Les véhicules des catégories N2 (d'une masse maximale admissible supérieure à 7,5 tonnes), N3, O3 et O4 immatriculés à compter du 1er janvier 1999 doivent être équipés de systèmes antiprojections homologués et dûment installés conformément aux dispositions du Règlement (UE) 109/2011. En sont exemptés les véhicules avec cabine intégrée au cadre, les véhicules sans carrosserie (véhicules incomplets), les véhicules des catégories N2G et N3G, et les véhicules pour lesquels le département compétent a établi que la présence de dispositifs antiprojections est incompatible avec l'usage auquel ils sont destinés. Les autres véhicules ou ceux fabriqués avant le 1er janvier 1999 ne sont pas tenus d'être équipés de dispositifs antiprojections.

c) Le système antiprojections se compose des éléments suivants :

  • Garde-boue : il peut faire partie intégrante, en tout ou en partie, de la carrosserie ou d'autres éléments du véhicule tels que la partie inférieure du plateau de chargement.
  • Bavette arrière : élément souple du dispositif antiprojections fixé verticalement derrière la roue, au garde-boue, ou à la partie inférieure du châssis ou du plateau de chargement.
  • Bavette extérieure : élément situé sur le côté extérieur du véhicule. Elle peut faire partie intégrante d'un garde-boue ou de la carrosserie.
  • Dispositif antiprojections : élément destiné à réduire la pulvérisation d'eau.

d) Les véhicules tracteurs de semi-remorques à châssis surbaissé, c'est-à-dire ceux dans lesquels la hauteur de la surface d'attelage par rapport au sol est égale ou inférieure à 1.100 mm, peuvent avoir des garde-boue et des bavettes qui ne couvrent pas la partie située immédiatement au-dessus des pneumatiques des essieux arrière lorsqu'ils sont attelés à une semi-remorque.

e) Les véhicules des catégories T, R et S sont exemptés de l'installation de garde-boue et de dispositifs antiprojections s'ils sont incompatibles avec l'utilisation du véhicule, mais s'ils en sont équipés, ceux-ci doivent être en bon état, ne doivent pas présenter d'arêtes tranchantes et doivent être fixés de manière appropriée.

En vigueur depuis le 02/06/2022 · texte original · Règlement relatif aux conditions techniques des véhicules, du 25 mai 2022 (BOPA 2022-06-01) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 10. Freinage des véhicules

Sont soumis aux dispositions du présent article les véhicules des catégories M, N, O, L, T, R et S. Les systèmes de freinage des véhicules doivent satisfaire aux spécifications du Règlement numéro 13 CEE/ONU (pour les catégories M2, M3, N2, N3 et O), du Règlement numéro 13H CEE/ONU (pour les catégories M1 et N1), du Règlement numéro 78 CEE/ONU (pour les catégories L) et du Règlement numéro 147 (pour les catégories T, R et S).

1. Frein de service : Le frein de service doit permettre de contrôler le mouvement du véhicule et de l'arrêter de façon sûre, rapide et efficace, quelles que soient les conditions de vitesse et de charge et quelle que soit la pente, montante ou descendante, sur laquelle se trouve le véhicule. Son action doit être modulable. Le conducteur doit pouvoir obtenir ce freinage depuis son siège, sans lâcher l'organe de direction. Le dispositif de freinage de service doit agir sur toutes les roues du véhicule. Les cyclomoteurs à deux roues et les motocycles sans side-car doivent être pourvus de deux dispositifs de freinage, agissant l'un, au moins, sur la roue arrière et l'autre sur la roue avant. Si le motocycle dispose d'un side-car, le freinage de la roue du side-car n'est pas exigé. Les véhicules à trois roues doivent être équipés :

  • De deux dispositifs indépendants de freinage de service actionnant simultanément les freins de toutes les roues (dans le cas des cyclomoteurs à trois roues ou des véhicules à roues jumelées), ou
  • D'un dispositif de freinage de service actionnant les freins de toutes les roues et d'un dispositif de freinage de secours, qui peut être le frein de stationnement. Les véhicules à quatre roues homologués comme quadricycles lourds (catégorie L7e) doivent être équipés d'un dispositif de freinage au pied agissant sur toutes les roues et d'un dispositif de freinage secondaire de secours, qui peut être le frein de stationnement. Les quadricycles légers (catégorie L6e) peuvent être équipés du système décrit ci-dessus ou de deux systèmes indépendants. Les quads ou ATV ne disposant pas de marque d'homologation européenne peuvent être équipés d'un système de freinage sur les quatre roues avec commande au pied ou peuvent avoir deux systèmes indépendants à commandes et transmissions séparées, qui peuvent être deux leviers ou un levier et une pédale comme sur les véhicules à deux roues.

a) Rendement : Un dispositif de freinage a pour fonction de diminuer progressivement la vitesse d'un véhicule en marche, de l'arrêter ou de le maintenir immobile s'il est déjà à l'arrêt. Dans son champ normal de fonctionnement, que ce soit au moment de l'actionnement du frein ou au moment de son relâchement, le freinage fourni doit être modulable, étant entendu qu'au cours du freinage :

  • Le conducteur puisse, à tout moment, augmenter ou diminuer l'intensité du freinage en agissant sur la commande.
  • La force de freinage agisse dans le même sens que l'action sur la commande.
  • Il soit possible d'effectuer facilement un réglage suffisamment précis de l'intensité du freinage. On entend par déséquilibre la différence des efforts de freinage entre les roues d'un même essieu. La mesure du déséquilibre doit donc être effectuée pour chaque essieu et s'exprime en pourcentage de la roue qui freine le moins par rapport à celle qui freine le plus. Il convient de retenir pour chaque roue, comme effort de freinage, la valeur utilisée pour le calcul de l'efficacité. Fd et Fe étant les valeurs maximales des forces de freinage des roues droite et gauche d'un essieu et Fd étant la plus grande des deux à un moment donné, le déséquilibre D, à ce moment, doit s'exprimer de la manière suivante : D = (100 x (Fd
  • Fe)) / Fd Est pris en considération le déséquilibre maximal enregistré au moment du freinage maximal. De la même manière est définie la fluctuation des forces de freinage (d) dans un tambour ou un disque de frein, Fmax et Fmin étant dans ce cas les forces de freinage maximale et minimale enregistrées sur une roue, en maintenant une force constante sur la pédale de commande, mais suffisante pour apprécier la déformation : d = (100 x (Fmax
  • Fmin)) / Fmax

b) Efficacité : On entend par efficacité (E) le rapport des forces de freinage à la masse maximale autorisée (MMA) du véhicule ou, s'il s'agit de semi-remorques, à la somme des charges par essieu autorisées. Elle doit être déduite par la formule : E = (100 x ∑F) / (MMA x

g) Où : E est la valeur de l'efficacité, en pourcentage (%). ∑F est la somme de toutes les forces de freinage, en newtons (N). MMA est la masse maximale autorisée du véhicule, en kilogrammes (kg). g est l'accélération de la pesanteur (9,8 m/s 2 ).

2. Frein secondaire (de secours) : Pour les catégories M et N, le frein secondaire peut avoir une commande indépendante ou non de celle du frein de service. Le frein secondaire est réputé indépendant du frein de service lorsque tant la commande d'actionnement que les actionneurs sont différents. Le frein de stationnement n'est pas considéré comme un frein secondaire. Le frein secondaire doit permettre d'arrêter le véhicule sur une distance raisonnable en cas de défaillance du frein de service. Son action doit être modulable. Le conducteur doit pouvoir obtenir ce freinage depuis son siège, en gardant le contrôle de l'organe de direction au moins d'une main. Pour les catégories O, on entend par freinage automatique de la remorque ou de la semi-remorque celui qui se produit automatiquement en cas de séparation des éléments constitutifs de l'ensemble de véhicules attelés, y compris en cas de rupture de l'attelage, sans que l'efficacité du freinage du reste de l'ensemble en soit affectée.

a) Rendement : Le déséquilibre des forces de freinage entre les roues d'un même essieu.

b) Efficacité : Mêmes considérations que celles exposées au paragraphe b du point 1 ci-dessus (frein de service).

3. Frein de stationnement : Le frein de stationnement doit permettre de maintenir le véhicule immobile sur une pente montante ou descendante, y compris en l'absence du conducteur, auquel cas les pièces actives doivent rester en position de blocage au moyen d'un dispositif purement mécanique.

a) Catégories M, N et O : Le dispositif de freinage de stationnement, même s'il est combiné avec l'un des autres dispositifs de freinage, doit pouvoir maintenir à l'arrêt le véhicule chargé sur une pente de 16%. Sur les véhicules auxquels il est permis d'atteler une remorque, le dispositif de freinage de stationnement du véhicule tracteur doit pouvoir maintenir à l'arrêt l'ensemble sur une pente de 12%. Sur les véhicules équipés d'une boîte de vitesses automatique, le blocage du véhicule en plaçant le levier de vitesses en position P n'est pas accepté en remplacement du frein de stationnement.

b) Catégorie L : Les véhicules à trois roues doivent être équipés d'un système de freinage de stationnement agissant sur la ou les roues d'au moins un essieu. Le dispositif de freinage de stationnement doit être indépendant du dispositif de freinage de service. Les véhicules à quatre roues doivent être équipés d'un système de freinage de stationnement agissant sur les roues d'au moins un essieu. La commande du freinage de stationnement doit être indépendante de la commande du dispositif de freinage de service. Sur les cyclomoteurs et les motocycles à deux roues et les motocycles avec side-car, le frein de stationnement est facultatif. Le dispositif de freinage de stationnement, même s'il est combiné avec l'un des autres dispositifs de freinage, doit pouvoir maintenir à l'arrêt le véhicule chargé sur une pente de 16%. Sur les véhicules auxquels il est permis d'atteler une remorque, le dispositif de freinage de stationnement du véhicule tracteur doit pouvoir maintenir à l'arrêt l'ensemble sur une pente de 12%.

c) Catégorie T : Le frein de stationnement doit permettre de maintenir le véhicule immobile sur une pente montante ou descendante, même en l'absence du conducteur, les éléments actifs devant alors être maintenus en position d'engagement au moyen d'un dispositif d'actionnement purement mécanique. Les tracteurs agricoles, les camions agricoles, les porteurs et les machines agricoles automotrices doivent être dotés d'un frein de stationnement. Les machines agricoles remorquées et les remorques agricoles d'une masse maximale admissible supérieure à 750 kg doivent être dotées de cet élément ou de cales.

4. Frein à inertie : Les remorques des catégories O1 et O2 peuvent être dotées d'un frein à inertie. Le caractère obligatoire du frein à inertie en l'absence de frein de service est obligatoire pour les remorques dont la masse maximale autorisée est supérieure à 750 kg et inférieure ou égale à 3.500 kg. Pour les remorques et les semi-remorques agricoles dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 6.000 kg, le frein de service peut être du type à inertie.

En vigueur depuis le 02/06/2022 · texte original · Règlement relatif aux conditions techniques des véhicules, du 25 mai 2022 (BOPA 2022-06-01) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 11. Véhicules destinés au transport public de passagers

1. Notions générales :

a) Le présent article s'applique aux véhicules des catégories M2 et M3.

b) Il ne peut être effectué de transformations sur des véhicules déjà immatriculés en Andorre afin de les convertir en autobus ou en autobus tout-terrain, lesquels doivent être d'un type prévu par le constructeur d'origine pour cette activité.

c) Il ne peut être transporté de passagers dans un véhicule remorqué, sauf l'exception prévue au paragraphe b du point 4 de l'article 67 de la Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route.

d) Les véhicules qui assurent le service de transport scolaire ou de mineurs doivent en outre respecter les dispositions spécifiques établies à l'article 12 du présent règlement.

2. Réglementation internationale applicable : voir tableau numéro 2 de l'annexe V.

3. Aménagement intérieur :

a) Les véhicules des classes I, II et A, réceptionnés conformément à la Directive 2001/85/CE, doivent être équipés d'un dispositif permettant aux voyageurs d'avertir le conducteur qu'il doit arrêter le véhicule. Les commandes de ces dispositifs de communication doivent comporter des boutons saillants et, dans les véhicules des classes I et A, elles doivent être placées à une hauteur ne dépassant pas 1.200 mm du plancher et être d'une ou de plusieurs couleurs contrastées. Ces commandes doivent être réparties de manière appropriée et uniforme dans tout le véhicule. L'activation des commandes doit également être signalée aux voyageurs au moyen d'un ou de plusieurs panneaux lumineux affichant les mots « Arrêt demandé » ou équivalents, ou un pictogramme approprié, ou les deux, panneaux qui doivent rester allumés jusqu'à l'ouverture de la ou des portes de service. Pour toutes ces classes de véhicules, lorsqu'il existe un compartiment-couchette réservé à l'équipage, sans accès aux compartiments du conducteur ou des voyageurs, un moyen de communication doit être prévu entre ce compartiment et celui du conducteur.

b) Les véhicules des classes I ou II, réceptionnés conformément au Règlement numéro 36 (révision 3) CEE/ONU, doivent être équipés d'un dispositif permettant aux voyageurs d'avertir le conducteur qu'il doit arrêter le véhicule, tel que celui indiqué au point b du présent article. Pour toutes ces classes de véhicules, lorsqu'il existe un compartiment-couchette réservé à l'équipage, sans accès aux compartiments du conducteur ou des voyageurs, un moyen de communication doit être prévu entre ce compartiment et celui du conducteur.

c) Les véhicules des classes I ou II, réceptionnés conformément au Règlement numéro 107 CEE/ONU, doivent être équipés d'un dispositif permettant aux voyageurs d'avertir le conducteur qu'il doit arrêter le véhicule, tel que celui indiqué au point b du présent article. Si le véhicule dispose d'un ou de plusieurs compartiments séparés, un moyen de communication dans les deux sens doit exister entre l'habitacle du conducteur et le ou les compartiments. Les toilettes doivent être équipées d'un dispositif permettant de demander de l'aide en cas d'urgence.

d) Pour les véhicules réceptionnés conformément à la Directive 2001/85/CE ou aux règlements numéros 36 et 107 CEE/ONU, les sièges situés face à une cage d'escalier doivent être dotés d'une cloison de protection (ou de ceintures pour les véhicules des classes A ou B).

e) Les véhicules doivent disposer de marteaux permettant de briser les vitres des fenêtres de secours, dûment protégés, destinés à être utilisés uniquement en cas d'urgence.

f) Les véhicules doivent disposer de dispositifs optiques (miroirs) ou d'autres dispositifs permettant au conducteur de voir depuis son siège la présence d'un voyageur dans la zone intérieure contiguë à chaque porte de service non automatique, lorsque la visibilité directe est insuffisante.

g) Les véhicules doivent être équipés d'un plancher antidérapant. En outre, les trappes de contrôle fiscal du compartiment inférieur doivent fermer correctement et ne peuvent dépasser de plus de 8 mm du plancher. Les saillies doivent être arrondies.

4. Marches et sorties :

a) Les bords des marches doivent être de couleurs vives ou présenter un contraste suffisant. La dénivellation entre le couloir et les sièges n'est pas considérée comme une marche.

b) Les véhicules doivent être équipés de barres et de poignées de maintien pour les portes de service.

5. Sièges :

a) Le siège du guide et les sièges situés dans les zones de couloirs doivent se replier automatiquement s'ils sont placés dans une position où ils gênent le passage des voyageurs.

b) Les cloisons de protection doivent être solidement fixées.

c) Dans les véhicules à deux étages réceptionnés conformément au Règlement numéro 107 CEE/ONU, les sièges de la première rangée de l'étage supérieur doivent être dotés d'une barre de protection rembourrée.

d) Les distances entre les sièges, ainsi que la hauteur et la profondeur des sièges, doivent être conformes à ce qui est détaillé au croquis numéro 1 et au tableau 3 de l'annexe V.

e) Pour les sièges situés devant des cloisons fixes d'une hauteur minimale de 80 cm, l'espace libre entre le siège et la cloison doit être d'au moins 28 cm. Voir le croquis numéro 2 de l'annexe V.

6. Prévention des risques d'incendie :

a) Le carburant provenant du compartiment moteur ou de toute autre partie du système d'alimentation doit pouvoir tomber au sol et jamais sur le dispositif d'échappement.

b) Les réservoirs de carburant ne peuvent présenter de signes de corrosion et doivent être situés à l'extérieur du compartiment réservé aux passagers et aux bagages, ils ne peuvent se trouver au-dessus de ces compartiments et doivent être conformes aux règlements numéros 36 et 66 CEE/ONU, selon la rédaction en vigueur au moment de l'immatriculation du véhicule. L'évacuation des gaz de combustion doit être effectuée de telle sorte qu'en aucune circonstance ils ne puissent pénétrer à l'intérieur du véhicule, et la conduite de ces gaz doit être suffisamment éloignée de toute matière combustible afin d'éviter tout risque d'incendie.

c) Le conducteur doit pouvoir arrêter le moteur et déconnecter les circuits électriques des accumulateurs d'énergie électrique sans lâcher le volant de direction. Les accumulateurs d'énergie électrique doivent être situés à l'extérieur des compartiments destinés aux passagers et aux bagages.

d) Les véhicules réceptionnés conformément aux règlements 36 (révision 1 et révisions ultérieures) et 107 CEE/ONU doivent disposer d'une commande centrale de sécurité, afin de réduire le risque d'incendie après l'arrêt du véhicule. Cette commande centrale de sécurité doit répondre aux conditions suivantes :

i) Elle doit être située à la portée immédiate du conducteur assis sur son siège. ii) Elle doit être clairement signalée et équipée d'un couvercle de protection ou d'un autre moyen approprié empêchant son actionnement involontaire. iii) Elle doit être accompagnée d'instructions de fonctionnement placées à proximité de la commande de sécurité. iv) Son actionnement doit provoquer simultanément les effets suivants :

  • L'arrêt immédiat du moteur ;
  • L'actionnement d'un coupe-batterie monté le plus près possible des batteries et isolant au moins une borne de l'alimentation électrique, mais il doit laisser en service :
  • Le circuit permettant l'allumage des feux de signal de détresse du véhicule ;
  • Les circuits assurant le fonctionnement ininterrompu du tachygraphe, ainsi que des dispositifs dont la mise hors service soudaine peut créer un risque plus grand que celui que l'on cherche à éviter, comme par exemple l'éclairage intérieur de secours, le balayage de refroidissement intérieur des appareils de chauffage auxiliaires et le verrouillage électronique centralisé des portes. Ces fonctions peuvent être actionnées non seulement par la commande centrale de sécurité, mais aussi par d'autres moyens, pourvu qu'ils n'interfèrent pas, en cas d'urgence, avec le fonctionnement de la commande centrale de sécurité. Dans le cas des véhicules réceptionnés conformément aux règlement 52 (et révisions ultérieures) et 107 (et révisions ultérieures) CEE/ONU ou aux directives 2001/85/CE et 97/27/CE, ces véhicules ne sont pas tenus de disposer de la commande centrale de sécurité.

7. Sorties de service :

a) Les portes de service doivent pouvoir être ouvertes depuis l'intérieur et depuis l'extérieur du véhicule lorsqu'il est à l'arrêt.

b) Le nombre minimal de portes de service doit être celui indiqué au tableau 4 de l'annexe V.

8. Issues de secours :

a) Les fenêtres de secours équipées de charnières doivent s'ouvrir vers l'extérieur.

b) Les fenêtres de secours ne peuvent être de type feuilleté, qui sont celles marquées des symboles II et III, ni en matière plastique, qui sont celles marquées du symbole IV.

c) Les fenêtres de secours doivent comporter la signalisation spécifique visible tant de l'intérieur que de l'extérieur. Cette signalisation peut être écrite, avec l'inscription « Sortie d'urgence » ou « Sortie de secours », ou au moyen d'un pictogramme.

d) Dans un véhicule, le nombre d'issues de secours en fonction du nombre de places est le suivant : Nombre de passagers Nombre d'issues de secours De 23 à 30 4 De 31 à 45 5 De 46 à 60 6 De 61 à 75 7 De 76 à 90 8 Plus de 90 9

e) Les véhicules des classes I ou A réceptionnés conformément au Règlement 107 (révision 4) CEE/ONU et tous les véhicules réceptionnés conformément au Règlement 107 (révision 6 et révisions ultérieures) CEE/ONU qui ne disposent pas de trappes d'évacuation doivent obligatoirement être équipés de deux issues de secours supplémentaires, une de chaque côté du véhicule (à l'étage supérieur pour les autobus à deux étages).

f) Au moins une issue de secours doit être située à l'arrière ou à l'avant du véhicule.

9. Trappes d'évacuation : Les véhicules doivent disposer de trappes d'évacuation ne présentant pas d'obstacles susceptibles d'en gêner l'ouverture et le retrait. Elles doivent pouvoir être ouvertes et retirées facilement depuis l'intérieur. Le nombre de trappes d'évacuation en fonction de la réception et de la classe du véhicule figure au tableau 5 de l'annexe V.

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Article 12. Véhicules destinés au transport scolaire ou de mineurs

1. Dispositions générales :

a) Le présent article s'applique aux véhicules des catégories M1, M2 et M3 qui exercent l'activité de transport scolaire ou de mineurs.

b) Les véhicules ayant plus de 20 ans d'ancienneté à compter de la date de fabrication ne sont pas admis.

c) En tout état de cause, il est également tenu compte des dispositions spécifiques édictées par le service compétent en matière de transport scolaire du Gouvernement.

2. Véhicules des catégories M1, M2 et M3 : Signal indicatif :

a) Les véhicules doivent être équipés du signal indicatif de transport scolaire du type prévu par le Règlement régissant les signaux sur les véhicules en vigueur.

b) Ce signal doit être placé de manière à être perpendiculaire à l'axe du véhicule et à pouvoir être retiré ou mis en place facilement et sans outils.

c) Ce signal doit être placé à l'intérieur du véhicule, tant à l'avant qu'à l'arrière, de manière à être visible de l'extérieur.

d) Lorsque le pictogramme du signal est muni d'un dispositif lumineux, la silhouette de la figure doit s'allumer pendant l'ouverture des portes et s'éteindre après leur fermeture.

e) Le type et le nombre de signaux, ainsi que leurs dimensions selon les caractéristiques des véhicules, sont les suivants :

i) Le signal portant l'inscription « Transport scolaire » doit être placé à l'avant et à la partie frontale de tout véhicule. Les dimensions de ce signal sont de 46 centimètres de largeur et de 65 centimètres de hauteur. ii) Le signal sans l'inscription « Transport scolaire » peut être placé dans les cas suivants :

  • Sur les véhicules comptant jusqu'à 19 places : uniquement à l'arrière et de 20 centimètres de côté ;
  • Sur les véhicules de plus de 19 places et d'une longueur n'excédant pas 10 mètres : un signal à l'avant et un signal à l'arrière de 20 centimètres de côté ;
  • Sur les véhicules d'une longueur supérieure à 10 mètres : un signal à l'avant et un signal à l'arrière de 36 centimètres de côté.

3. Véhicules des catégories M2 et M3 :

a) Caractéristiques générales :

i) Les véhicules doivent être homologués conformément aux règlements CEE/ONU 52, 36, 107 ou à la Directive 2001/85/CE. ii) Les véhicules à un étage de plus de 23 places, conducteur compris, des classes II et III doivent être homologués conformément au Règlement CEE/ONU 66. iii) Les véhicules M3 non urbains d'une masse maximale autorisée supérieure à 12 tonnes fabriqués à compter du 1er janvier 1993 et tous les véhicules des catégories M2 et M3 fabriqués à compter du 31 mars 2002 doivent obligatoirement être équipés d'un système de freinage de type ABS.

b) Portes et issues :

i) Les portes de service sont actionnées par le conducteur. ii) Lorsque la porte est verrouillée de l'extérieur, elle doit néanmoins pouvoir s'ouvrir de l'intérieur. iii) Les commandes extérieures d'ouverture sont situées à une hauteur n'excédant pas 180 cm du sol et à une distance horizontale n'excédant pas 50 cm des portes. Les commandes intérieures d'ouverture sont situées à une hauteur qui n'est pas inférieure à 160 cm de la première marche (marche la plus proche de la porte) et à une distance horizontale n'excédant pas 30 cm de la porte. iv) Les portes doivent pouvoir s'ouvrir en cas d'urgence, même en l'absence d'alimentation en énergie électrique.

v) Les commandes d'urgence intérieures sont dûment protégées afin d'empêcher une utilisation inappropriée par les voyageurs. vi) Les commandes d'urgence doivent être facilement visibles et identifiables. vii) Les commandes d'urgence doivent permettre d'ouvrir la porte aisément. viii) La protection des commandes d'urgence peut être facilement brisée ou retirée. Lorsque le véhicule est équipé d'un dispositif neutralisant les commandes d'urgence, ces dispositifs s'activent automatiquement au démarrage du moteur ou lorsque le véhicule atteint la vitesse de 20 km/h, et ne peuvent ensuite être désactivés que par une intervention du conducteur. ix) L'ouverture de la porte, sauf pour les portes avant équipées de caoutchouc sur tout leur pourtour, est signalée au moyen d'un dispositif optique jusqu'à sa fermeture. Un dispositif optique unique pour plusieurs portes est admis, sauf dans le cas des véhicules disposant de portes avant non équipées d'un système de contrôle de réouverture automatique en cas de coincement d'un voyageur.

x) Le conducteur doit pouvoir inverser à tout moment la fermeture ou l'ouverture de la porte. xi) Les portes à commande assistée, sauf pour les portes avant à un battant ou à double battant équipées de caoutchouc sur tout leur pourtour, doivent être équipées d'un système de contrôle de réouverture automatique afin qu'un voyageur ne soit pas coincé lors de leur fermeture. La force maximale de fermeture ne peut excéder 300 N et, si elle excède 300 N, la porte doit se rouvrir automatiquement et doit rester ouverte jusqu'à ce que le conducteur actionne une commande de fermeture, sauf dans le cas d'une porte de service automatique. xii) En cas d'anomalie de fonctionnement du système de commande des portes, le conducteur doit pouvoir le constater sur le tableau de bord du véhicule au moyen d'un signal d'avertissement optique. xiii) Pour les véhicules M2 et M3 fabriqués à compter du 1er janvier 2002, les portes de secours, les fenêtres de secours et les trappes d'évacuation doivent être signalées à l'intérieur par un dispositif fluorescent.

c) Sièges :

i) L'arrière du siège du conducteur doit être protégé par une cloison de protection. ii) Si les véhicules disposent de places réservées aux personnes à mobilité réduite, ces places doivent être situées à proximité d'une porte de service. iii) Les sièges qui ne sont pas protégés par le dossier d'un autre siège doivent être équipés d'un élément fixe de protection tel qu'une cloison ou une barre de protection rembourrée. iv) Selon les critères techniques d'homologation des véhicules, les sièges placés devant une cage d'escalier doivent comporter une cloison de protection ou doivent être équipés de ceintures de sécurité.

v) Dans les véhicules à deux étages, les sièges de la première rangée de l'étage supérieur doivent être équipés d'une barre de protection rembourrée. Pour les véhicules des catégories M2 et M3 fabriqués à compter du 1er janvier 2002, les sièges et leurs ancrages doivent être homologués conformément à la Directive 96/37/CE.

d) Fenêtres et vitres :

i) La hauteur ouvrable des fenêtres doit être au maximum le tiers supérieur. ii) Les vitres des fenêtres de secours qui ne sont pas à charnières peuvent être facilement brisées (elles ne peuvent être ni feuilletées ni en matière plastique). iii) Le nombre minimal de trappes d'évacuation est celui fixé par l'article 11 du présent Règlement. iv) Le nombre minimal d'issues de secours ou d'évacuation est celui fixé par l'article 11 du présent Règlement.

e) Rétroviseurs :

i) Lorsque la visibilité directe n'est pas suffisante, les véhicules doivent être équipés de dispositifs optiques permettant de voir l'intérieur et l'extérieur des portes de service. ii) Les véhicules fabriqués à compter du 4 juillet 2007 doivent être équipés de rétroviseurs ou d'un autre moyen équivalent permettant la vision extérieure au-dessous du niveau du conducteur de l'avant, des côtés et de l'arrière du véhicule.

f) Signalisation :

i) Les véhicules doivent être équipés de la signalisation lumineuse de détresse (les quatre clignotants doivent fonctionner simultanément) qui se met en marche à l'ouverture des portes. ii) Les véhicules fabriqués à compter du 4 janvier 2008 doivent être équipés de dispositifs sonores de signalisation de marche arrière qui fonctionne simultanément avec le feu de marche arrière.

g) Risque d'incendie :

i) Les véhicules comptant jusqu'à 23 places, conducteur compris, doivent être équipés d'au moins un extincteur d'un poids minimal de 3 kg homologué de la classe 8A/34B. ii) Les véhicules de plus de 23 places, conducteur compris, doivent être équipés de deux extincteurs d'un poids minimal unitaire de 6 kg homologués 21A/113B, l'un placé à proximité du conducteur et l'autre entre le vide de l'escalier arrière et le siège situé devant ce vide.

4. Véhicules de la catégorie M1 :

a) Signalisation : Ils doivent être équipés de la signalisation lumineuse de détresse (les quatre clignotants doivent fonctionner simultanément) qui se met en marche à l'ouverture des portes.

b) Risque d'incendie : Ils doivent être munis d'un extincteur d'un poids minimal d'1 kg homologué d'une capacité minimale de 5A/21B.

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Article 13. Installations extérieures et intérieures des véhicules

1. Installation extérieure :

a) Les parties extérieures de la carrosserie des véhicules ne peuvent présenter d'éléments complémentaires, à l'exception des rétroviseurs, faisant saillie de la carrosserie elle-même à moins de 2,20 m de hauteur, afin d'éviter, dans la mesure du possible, les lésions corporelles graves aux personnes éventuellement heurtées par le véhicule ou les dommages aux autres véhicules.

b) N'est pas non plus permise l'installation de tubes ou de conduites de fluides ou de gaz sur la partie extérieure du véhicule qui, en raison de leurs caractéristiques, peuvent constituer un danger pour les autres usagers.

c) Les roues et les jantes des véhicules ne peuvent dépasser des garde-boue. Est permise l'installation d'élargisseurs d'ailes supplémentaires sur les véhicules afin d'éviter que les roues ou les jantes ne dépassent.

d) La couleur de la carrosserie ne doit pas réfléchir les rayons du soleil et éblouir les autres conducteurs.

2. Installation intérieure :

a) Dans les véhicules à carrosserie fermée, l'évacuation des gaz d'échappement doit être réalisée de manière à ce qu'ils ne puissent pénétrer à l'intérieur du compartiment réservé aux passagers. Les gaz, vapeurs et fumées qui se dégagent à l'intérieur du compartiment moteur ne peuvent s'infiltrer à l'intérieur de la carrosserie.

b) Dans les parties situées devant les passagers, la forme et les matériaux doivent être disposés de manière à ce qu'en cas de freinage brusque ou de collision, ils ne puissent leur causer de blessures graves. Dans le même sens, le tableau de bord et le volant ne doivent pas présenter d'aspérités dangereuses, ni d'arêtes susceptibles de blesser gravement le passager projeté vers l'avant lors d'un freinage brusque ou d'un choc. L'extrémité inférieure du tableau de bord doit être convenablement arrondie.

c) Le contour du pare-brise et du toit du véhicule ne doit pas présenter d'aspérités dangereuses ni d'arêtes dirigées vers l'arrière ou vers le bas.

d) Les rétroviseurs disposés à l'intérieur du véhicule doivent être encadrés dans une monture de protection sans aspérités ni arêtes dangereuses.

e) Les dispositifs utilisés pour éviter l'éblouissement produit par le soleil, disposés devant les passagers des places avant, doivent avoir des contours arrondis et être réglables.

f) Les portes latérales doivent être munies de charnières, sauf s'il s'agit de portes coulissantes.

g) Les sièges doivent être fixés solidement à la carrosserie du véhicule sans empêcher la possibilité de les régler. La partie postérieure supérieure du dossier des sièges avant doit être convenablement rembourrée.

h) Les véhicules autocaravanes ou similaires qui utilisent le gaz comme combustible pour les services de cuisine, de chauffage, d'eau chaude et autres équipements doivent disposer d'installations certifiées et conformes aux règlements en vigueur relatifs aux réservoirs et aux conduites de gaz. Le titulaire du véhicule doit présenter, lors du contrôle technique, un certificat délivré par une entreprise d'inspection et de contrôle dûment autorisée attestant que l'installation réunit toutes les conditions de sécurité exigibles légalement et par voie réglementaire.

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Article 14. Rétroviseurs des véhicules

1. Notions générales : Les rétroviseurs doivent être conformes au Règlement numéro 46 CEE/ONU.

Les véhicules des catégories M et N doivent être équipés de rétroviseurs conformément aux tableaux figurant ci-après, compte tenu de leur classe, de leur nombre et de la date à partir de laquelle leur installation est obligatoire.

Au lieu de rétroviseurs, des caméras avec moniteurs remplissant la même fonction peuvent être installées.

Les rétroviseurs sont classés comme suit : Classe I Rétroviseur intérieur Le conducteur peut voir une partie plane centrée à l'arrière du véhicule.

(voir le croquis numéro 3 de l'annexe V).

Classe II Rétroviseur extérieur principal (grand) Le conducteur peut voir vers l'arrière par les côtés du véhicule.

(voir le croquis numéro 4 de l'annexe V).

Classe III Rétroviseur extérieur principal (petit) Le conducteur peut voir vers l'arrière par les côtés du véhicule, avec un champ de vision moindre qu'avec le rétroviseur de classe II.

(voir le croquis numéro 5 de l'annexe V).

Classe IV Rétroviseur extérieur grand angle Permet au conducteur une vision très large de la route.

(voir le croquis numéro 6 de l'annexe V).

Classe V Rétroviseur extérieur d'accostage (*) Permet la vision des zones les plus proches des portières du véhicule, à la hauteur du conducteur.

(voir le croquis numéro 7 de l'annexe V).

Classe VI Rétroviseur extérieur frontal (*) Doit permettre la vision de la partie avant extérieure du véhicule.

(voir le croquis numéro 8 de l'annexe V).

(*) Les rétroviseurs des classes V et VI doivent être installés sur les véhicules de telle manière que, dans toutes les positions de réglage possibles, aucun point desdits rétroviseurs ou de leurs supports ne soit situé à une hauteur inférieure à 2 m du sol, le véhicule étant chargé à sa masse maximale techniquement admissible.

Toutefois, l'installation est interdite sur les véhicules dont la cabine a une hauteur qui ne permet pas le respect de cette disposition, auquel cas aucun autre dispositif de vision indirecte ne lui sera exigé.

2. Rétroviseurs obligatoires et facultatifs pour les véhicules de la catégorie M1 : Le nombre de rétroviseurs obligatoires et facultatifs figure au tableau 6 de l'annexe V.

3. Rétroviseurs obligatoires et facultatifs pour les véhicules des catégories M2 et M3 : (sauf lorsqu'ils effectuent du transport scolaire) : Le nombre de rétroviseurs obligatoires et facultatifs figure au tableau 7 de l'annexe V.

4. Rétroviseurs obligatoires et facultatifs pour les véhicules de la catégorie N1 : Le nombre de rétroviseurs obligatoires et facultatifs figure au tableau 8 de l'annexe V.

5. Rétroviseurs obligatoires et facultatifs pour les véhicules de la catégorie N2 d'une masse maximale autorisée inférieure ou égale à 7,5 tonnes : Le nombre de rétroviseurs obligatoires et facultatifs figure au tableau 9 de l'annexe V.

6. Rétroviseurs obligatoires et facultatifs pour les véhicules de la catégorie N2 d'une masse maximale autorisée supérieure à 7,5 tonnes et de la catégorie N3 : Le nombre de rétroviseurs obligatoires et facultatifs figure au tableau 10 de l'annexe V.

7. Rétroviseurs obligatoires et facultatifs pour les véhicules de la catégorie L : Sur les cyclomoteurs, cyclomoteurs à trois roues, motocycles, motocycles avec side-car, véhicules à trois roues ou quadricycles et quads, les champs de vision spécifiés dans la réglementation en vigueur doivent être assurés au moyen du nombre minimal de rétroviseurs obligatoires et du nombre maximal de rétroviseurs facultatifs indiqués dans les tableaux suivants. Tous les rétroviseurs doivent être homologués sur les véhicules immatriculés à partir du 1er octobre 1990 (sauf pour les cyclomoteurs, sur lesquels ils doivent être homologués à partir du 17 juin 2003). Les véhicules des catégories L2e, L5e, L6e et L7e peuvent, au lieu de rétroviseurs, disposer de caméras avec moniteurs remplissant la même fonction, conformément aux dispositions de l'annexe X du Règlement (UE) 3/2014. Véhicules immatriculés avant le 17 juin 2003 : Le nombre de rétroviseurs obligatoires et facultatifs figure au tableau 11 de l'annexe V. Véhicules immatriculés après le 17 juin 2003 : Le nombre de rétroviseurs figure au tableau 12 de l'annexe V. Nombre maximal de rétroviseurs extérieurs facultatifs : L'installation, sur les cyclomoteurs, d'un rétroviseur extérieur du côté opposé à celui du rétroviseur obligatoire est admise. L'installation, sur les véhicules carrossés, d'un rétroviseur extérieur du côté opposé à celui du rétroviseur obligatoire est admise. Tous les rétroviseurs facultatifs doivent être homologués.

8. Rétroviseurs obligatoires et facultatifs pour les véhicules de la catégorie T : Les rétroviseurs, obligatoires ou non, doivent offrir une vision arrière adéquate et être correctement fixés, y doivent être homologués pour les véhicules mis en circulation à partir du 1er mai 1989. Pour les véhicules agricoles, les champs de vision seront assurés au moyen du nombre minimal de rétroviseurs obligatoires et du nombre maximal de rétroviseurs facultatifs indiqué au tableau 13 de l'annexe V.

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Article 15. Protection du conducteur contre le dispositif de direction (volant) en cas de choc

Les dispositifs de direction des véhicules particuliers doivent être disposés de manière que :

  • En cas de choc frontal, le déplacement de la colonne de direction dans l'habitacle soit conçu pour réduire les risques de blessure à la poitrine, au cou ou à la tête.
  • En cas de heurt du conducteur contre le dispositif de direction à la suite d'un choc, les blessures occasionnées par ce dispositif soient réduites au minimum. Ce dispositif de protection doit satisfaire aux spécifications du Règlement numéro 12 CEE/ONU.
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Article 16. Système antivol des véhicules automobiles

Les véhicules doivent être équipés d'un dispositif contre l'utilisation non autorisée permettant de mettre hors service ou de bloquer un organe essentiel du véhicule à partir du moment où il est stationné. En outre, ils peuvent être équipés d'un système d'alarme, indépendant ou non de ce dispositif. Les caractéristiques techniques que doivent réunir ces dispositifs antivol et les systèmes d'alarme sont celles contenues dans le Règlement numéro 18 CEE/ONU et le Règlement 97 CEE/ONU, respectivement. Ce dispositif est obligatoire :

a) Pour les véhicules de la catégorie M1 d'une masse maximale autorisée de 2000 kg de immatriculés à compter du 1er janvier 1973 ;

b) Pour les autres véhicules de la catégorie M1 fabriqués à compter du 1er octobre 1998 ;

c) Pour les véhicules de la catégorie L (sauf pour les cyclomoteurs, pour lesquels il est facultatif) fabriqués à compter du 1er janvier 1973.

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Article 17. Résistance des serrures et charnières des portes

Les portes des véhicules doivent être munies de serrures et d'organes de fixation, de manière à en empêcher l'ouverture intempestive et à permettre l'évacuation des occupants en cas d'accident. Les serrures et les charnières des portes latérales des véhicules, utilisées pour l'entrée et la sortie des passagers, doivent satisfaire aux conditions de résistance spécifiées dans le Règlement numéro 11 CEE/ONU.

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Article 18. Sièges, ancrages et appuie-tête

De manière générale, tous les véhicules doivent avoir leurs sièges ancrés à la structure de manière résistante et adaptés à leur fonction. Les véhicules doivent disposer du nombre de places pour lesquelles ils sont autorisés. La structure des sièges, des ancrages et des appuie-tête doit satisfaire aux spécifications des règlements numéros 17 et 80 CEE/ONU en fonction de la catégorie du véhicule.

1. Véhicules des catégories M et N : Dans le cas des véhicules des catégories M1 et N, toutes les places sont des places assises. Dans le cas des véhicules des catégories M2 et M3 (classes I, II et A), il peut également exister des places debout. Sont considérés comme des places, aux mêmes fins, les fauteuils roulants. Les véhicules peuvent être homologués avec plusieurs configurations du nombre de places. Les véhicules des catégories indiquées dans le tableau suivant doivent être équipés d'appuie-tête sur les sièges orientés vers l'avant, à compter de la date et à l'emplacement indiqués dans le tableau 14 de l'annexe V.

2. Véhicules de la catégorie L : Les véhicules doivent être équipés d'au moins un siège. Dans le cas des véhicules conçus pour transporter un ou plusieurs passagers, mais qui ne sont pas équipés de ceintures de sécurité, les places assises des passagers doivent être dotées de poignées de maintien, qui peuvent être une sangle ou un élément rigide. Les véhicules fabriqués à compter du 1er janvier 2017 doivent être construits de telle manière que :

  • Toutes les places assises soient orientées vers l'avant ;
  • Les sièges soient équipés d'un dossier (pour les véhicules des catégories L2e, L5e, L6e et L7e pourvus d'une carrosserie).
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Article 19. P arasites radioélectriques produits par les véhicules automobiles

Le dispositif d'allumage à haute tension des véhicules automobiles ou d'autres éléments du moteur ne doit pas produire de parasites radioélectriques excédant les limites fixées dans le Règlement numéro 10 CEE/ONU.

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Article 20. Bruit produit par les véhicules automobiles

Le bruit émis par un véhicule automobile à l'arrêt, moteur en marche, ne peut être supérieur à la valeur déterminée par le constructeur et figurant sur la plaque que le constructeur fixe sur le véhicule. En tout état de cause, les valeurs du bruit produit par les véhicules automobiles doivent être vérifiées lors du contrôle technique du véhicule conformément aux dispositions de l'instruction technique complémentaire numéro 10 du présent Règlement.

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Article 21. Fumées et émissions produites par les véhicules automobiles

Les moteurs des véhicules automobiles doivent être conçus, construits, réglés, entretenus et conduits de manière à ne pas provoquer d'émissions de fumées gênantes. Les émissions de CO 2 émises par les véhicules ne peuvent être supérieures aux valeurs déterminées par le constructeur. En tout état de cause, les valeurs des émissions émises par les véhicules automobiles doivent être vérifiées lors du contrôle technique du véhicule conformément aux dispositions de l'instruction technique complémentaire numéro 10 du présent Règlement.

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Article 22. Éclairage et signalisation optique et acoustique des véhicules

1. Feux de croisement et de route :

a) Véhicules de la catégorie L : Afin d'améliorer leur visibilité, les véhicules de la catégorie L fabriqués à partir du 1er janvier 2016 sont équipés des éléments permettant la visibilité du véhicule et du conducteur au moyen de l'allumage automatique de l'éclairage. L1e : dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse qui active l'allumage automatique du système d'éclairage. L3e : dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse, ou bien feux de circulation diurne. Les autres véhicules de la catégorie L sont pourvus d'un système d'éclairage à allumage automatique ou de feux exclusivement de circulation diurne à allumage automatique. Le caractère obligatoire et le nombre de feux selon la typologie du véhicule figurent au tableau numéro 15 de l'annexe V. La couleur de ces feux doit être blanche, sauf dans le cas de véhicules anciens homologués ou immatriculés avec des feux de couleur jaune sélectif. Dans tous les cas, si le véhicule dispose d'un seul feu, celui-ci doit être situé dans le plan longitudinal médian du véhicule, et s'il en a deux, les feux doivent être symétriques par rapport à ce même plan. Réglementation de référence : règlements numéros 53 et 74 CEE/ONU, annexe XVII du Règlement (UE) 3/2014 et annexe VII du Règlement (UE) 901/2014.

b) Véhicules des catégories M et N : Les véhicules des catégories M et N doivent être pourvus de :

  • Deux ou quatre feux de route émettant une lumière blanche. Dans le cas de véhicules de la catégorie N3, ils peuvent être 2, 4 ou

6. Sur les véhicules de la catégorie N3 d'une masse maximale autorisée supérieure à 12 tonnes, deux feux de route supplémentaires peuvent être installés et, dans ce cas, il ne peut être allumé simultanément plus de deux paires. Les véhicules déjà équipés de quatre projecteurs escamotables ne peuvent être dotés de deux projecteurs supplémentaires, à moins que ces derniers ne soient destinés à émettre des signaux lumineux intermittents à intervalles courts en conduite diurne. - Deux feux de croisement émettant une lumière blanche. La couleur blanche pour les feux de croisement et les feux de route est obligatoire sur les véhicules fabriqués à partir du 26 juillet 1999. Les véhicules peuvent également disposer de « feux d'angle » de couleur blanche, qui servent à éclairer la partie de la route située près de l'angle avant du véhicule du côté vers lequel il va tourner. Réglementation de référence : Règlement numéro 48 CEE/ONU.

c) Véhicules des catégories T, R et S : Le caractère obligatoire et le nombre de feux selon la typologie du véhicule figurent au tableau numéro 16 de l'annexe V. La couleur de ces feux doit être blanche, sauf dans le cas de véhicules anciens homologués ou immatriculés avec des feux jaunes. Les feux sont placés à l'avant, près des bords extérieurs et symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule. Réglementation de référence : Règlement numéro 86 CEE/ONU.

2. Feu de travail : Véhicules des catégorie N, O, T, R et S :

  • Les feux de travail sont acceptés pour ces catégories de véhicules sans être considérés comme une transformation importante. Il n'existe aucune limitation quant au nombre de feux de travail ni quant à leur emplacement sur le véhicule.
  • L'allumage de ce feu s'effectue au moyen d'une commande d'allumage indépendante de l'allumage des autres feux du véhicule.

3. Feu de marche arrière :

a) Véhicules de la catégorie L : Le caractère obligatoire et le nombre de feux selon la typologie du véhicule figurent au tableau numéro 17 de l'annexe V. La couleur de ces feux doit être blanche et ils doivent être placés à l'arrière du véhicule. Réglementation de référence : règlements numéros 23, 53 et 74 CEE/ONU, annexe IX du Règlement (UE) 3/2014 et annexe VII du Règlement (UE) 901/2014.

b) Véhicules des catégories M, N et O : Le feu de marche arrière est obligatoire sur les véhicules des catégories M et N fabriqués à compter du 27 juillet 1999 et sur les véhicules des catégories O2, O3 et O4 fabriqués à compter du 10 juillet 2011. Le feu de marche arrière est facultatif sur les véhicules de la catégorie O1. Nombre et couleur des feux : * Un dispositif obligatoire et un second dispositif facultatif pour les véhicules à moteur de la catégorie M1 et sur tous les autres véhicules d'une longueur non supérieure à 6 m. * Deux dispositifs obligatoires et deux dispositifs facultatifs sur tous les véhicules d'une longueur supérieure à 6 m, sauf les véhicules de la catégorie M1. * Sur les véhicules fabriqués avant le 10 juillet 2011, un ou deux feux de marche arrière de couleur blanche. Réglementation de référence : Règlement numéro 48 CEE/ONU.

c) Véhicules des catégories T, R et S : Le caractère obligatoire et le nombre de feux selon la typologie du véhicule figurent au tableau numéro 18 de l'annexe V. La couleur de ces feux doit être blanche et ils doivent être placés à l'arrière du véhicule. Réglementation de référence : Règlement numéro 86 CEE/ONU.

4. Feux indicateurs de direction (clignotants) :

a) Véhicules de la catégorie L : Le caractère obligatoire et le nombre de feux selon la typologie du véhicule figurent au tableau numéro 19 de l'annexe V. La couleur de ces feux est jaune auto pour les véhicules fabriqués à compter du 14 avril 1978. Réglementation de référence : règlements numéros 53 et 74 CEE/ONU, annexe IX du Règlement (UE) 3/2014 et annexe VII du Règlement (UE) 901/2014.

b) Véhicules des catégories M, N et O : Tout véhicule des catégories M, N et O (sauf ceux qui ne les comportaient pas dans leur équipement lors de leur fabrication) doit être pourvu d'un nombre pair supérieur à deux de feux indicateurs de direction de couleur jaune auto, situés aux bords extérieurs et latéral du véhicule, en fonction des catégories et des dates d'application suivantes : Véhicules fabriqués après le 26 juillet 1999 :

  • Sur les véhicules des catégories M et N : au minimum six (2 avant, 2 arrière et 2 latéraux) ; deux feux supplémentaires peuvent être installés en option à l'arrière dans les catégories M2, M3, N2 et N3.
  • Sur les véhicules de la catégorie O : au minimum deux arrière ; deux feux supplémentaires peuvent être installés en option à l'arrière dans les catégories O2, O3 et O4. La couleur des feux avant est jaune auto pour les véhicules fabriqués à compter d'octobre 1971 et la couleur des feux arrière est jaune auto pour les véhicules fabriqués à compter du 14 avril 1978. Réglementation de référence : Règlement numéro 48 CEE/ONU.

c) Véhicules des catégories T, R et S : Le caractère obligatoire et le nombre de feux selon la typologie du véhicule figurent au tableau numéro 20 de l'annexe V. La couleur de ces feux est jaune auto. Réglementation de référence : Règlement numéro 86 CEE/ONU.

5. Signalisation de détresse :

a) Véhicules de la catégorie L : Le signal de détresse consiste en le fonctionnement simultané de tous les feux indicateurs de direction. Le caractère obligatoire et le nombre de feux selon la typologie du véhicule figurent au tableau numéro 21 de l'annexe V. La couleur de ces feux est jaune auto pour les véhicules immatriculés à partir du 14 avril 1978. Réglementation de référence : Directive 93/92/CEE, Règlement CEE/ONU 53R, Règlement CEE/ONU 74R, annexe IX du Règlement (UE) 3/2014 et annexe VII du Règlement (UE) 901/2014.

b) Véhicules des catégories M, N et O : Tout véhicule des catégories M, N et O fabriqué à partir du 26 juillet 1999 doit disposer d'un système de signalisation de détresse consistant en le fonctionnement simultané de tous les feux indicateurs de direction. Réglementation de référence : Règlement CEE/ONU 48R.

c) Véhicules des catégories T, R et S : Obligatoire pour les véhicules fabriqués à partir du 26 juillet 1999. Le caractère obligatoire et le nombre de feux selon la typologie du véhicule figurent au tableau numéro 22 de l'annexe V. La couleur de ces feux est jaune auto. Réglementation de référence : Règlement numéro 86 CEE/ONU.

6. Feu de freinage : Les feux doivent être de couleur rouge et doivent être montés à l'arrière du véhicule.

a) Véhicules de la catégorie L : Le caractère obligatoire et le nombre de feux selon la typologie du véhicule figurent au tableau numéro 23 de l'annexe V. Les feux de freinage pour les motocycles sont exigibles depuis le 10 août 1982. Pour les véhicules fabriqués à compter du 1er novembre 1999, les feux de freinage devront s'allumer lorsque l'une quelconque des commandes du frein de service (leviers ou pédale) est actionnée. Dans le cas des cyclomoteurs à deux roues dont l'homologation est antérieure au Règlement (UE) 168/2013, les feux de freinage doivent s'allumer lorsqu'est actionnée au minimum l'une des commandes de service (leviers ou pédale). Réglementation de référence : règlements numéros 53 et 74 CEE/ONU, annexe IX du Règlement (UE) 3/2014 et annexe VII du Règlement (UE) 901/2014.

b) Véhicules des catégories M, N et O : Tout véhicule des catégories M, N et O doit être pourvu de deux feux de freinage de couleur rouge, situés aux bords extérieurs de l'arrière du véhicule, et d'un troisième feu de frein de couleur rouge, situé en position surélevée à l'arrière du véhicule. Les véhicules de la catégorie M1 fabriqués à partir du 1er octobre 2000 et les véhicules de la catégorie N1 fabriqués à partir du 10 juillet 2011 doivent porter un troisième feu de frein. Cette prescription n'est pas exigible pour les véhicules de la catégorie N1 avec châssis-cabine, ni pour les véhicules de la catégorie N1 avec espace de chargement ouvert. Les véhicules des catégories M2, M3, N2, N3, O2, O3 et O4 peuvent porter, installés en plus de l'éclairage de freinage obligatoire, deux feux facultatifs si un troisième feu de frein n'a pas été installé ; c'est-à-dire qu'ils pourront être dotés de deux, trois ou quatre feux de frein. Tout véhicule équipé d'un système de ralentissement, peut être équipé d'un dispositif activant les feux de freinage lorsque ce système entre en fonctionnement. Réglementation de référence : Règlement 48 CEE/ONU.

c) Véhicules des catégories T, R et S : Le caractère obligatoire et le nombre de feux selon la typologie du véhicule figurent au tableau numéro 24 de l'annexe V. La couleur de ces feux est rouge et ils sont placés à l'arrière du véhicule. Réglementation de référence : Règlement numéro 86 CEE/ONU.

7. Feu de plaque d'immatriculation :

a) Véhicules de la catégorie L : Le caractère obligatoire et le nombre de feux selon la typologie du véhicule figurent au tableau numéro 25 de l'annexe V. La couleur de ces feux doit être blanche et ils sont placés à l'arrière du véhicule. Réglementation de référence : règlements numéros 53 et 74 CEE/ONU, Annexe IX du Règlement (UE) 3/2014 et Annexe VII du Règlement (UE) 901/2014.

b) Véhicules des catégories M, N et O : Tout véhicule des catégories M, N et O doit être pourvu d'un feu d'immatriculation de couleur blanche pour éclairer la plaque d'immatriculation arrière. Réglementation de référence : Règlement numéro 48 CEE/ONU.

c) Véhicules des catégories T, R et S : Le caractère obligatoire et le nombre de feux selon la typologie du véhicule figurent au tableau numéro 26 de l'annexe V. La couleur de ces feux est blanche et ils sont placés à l'arrière du véhicule. Réglementation de référence : Règlement numéro 86 CEE/ONU.

8. Feux de position :

a) Véhicules de la catégorie L : Le caractère obligatoire et le nombre de feux selon la typologie du véhicule figurent au tableau numéro 27 de l'annexe V. La couleur de ces feux est blanche ou jaune auto à l'avant et rouge à l'arrière et ils sont placés conformément aux dispositions de la réglementation de référence. Réglementation de référence : règlements numéros 53 et 74 CEE/ONU.

b) Véhicules des catégories M, N et O : Tout véhicule des catégories M, N et O doit être pourvu de :

  • Deux feux de position à l'avant émettant une lumière de couleur blanche, situés aux bords extérieurs de l'avant du véhicule. Dans certains cas, les feux de circulation diurne peuvent remplir les fonctions de feux de position avant.
  • Deux feux de position à l'arrière émettant une lumière rouge, situés aux bords extérieurs de l'arrière du véhicule. En option, et dans le cas où le véhicule ne porte pas de feux d'encombrement installés, les véhicules des catégories M2, M3, N2, N3, O2, O3, et O4 peuvent porter deux feux de position arrière supplémentaires installés. Les feux de position avant doivent être de couleur blanche pour les véhicules fabriqués à compter du 26 juillet 1999. Dans le cas des véhicules de la catégorie O d'une largeur inférieure ou égale à 1,6 mètres, le feu de position avant est facultatif. Les véhicules des catégories M, N et O de plus de 6 mètres de longueur (sauf pour les véhicules châssis-cabine) et fabriqués à partir du 26 juillet 1999 doivent être équipés d'un minimum de deux feux de position de chaque côté du véhicule, de couleur jaune auto ou, exceptionnellement, rouges, s'ils sont groupés, combinés ou mutuellement incorporés dans un dispositif d'éclairage et de signalisation arrière. En outre, ces feux doivent être répartis uniformément. Le nombre maximal de feux de position latéraux est déterminé par les caractéristiques du véhicule. Pour les autres véhicules, il est facultatif. Réglementation de référence : Règlement numéro 48 CEE/ONU.

c) Véhicules des catégories T, R et S : Le caractère obligatoire et le nombre de feux selon la typologie du véhicule figurent au tableau numéro 28 de l'annexe V. La couleur de ces feux est blanche (*) à l'avant et rouge à l'arrière. (*) Pour machine automotrice : blanc ou jaune sélectif. L'emplacement de chaque dispositif doit être conforme aux dispositions de la réglementation de référence. Réglementation de référence : Règlement numéro 86 CEE/ONU.

9. Feux de brouillard :

a) Véhicules de la catégorie L : Le caractère obligatoire et le nombre de feux selon le type du véhicule figurent au tableau numéro 29 de l'annexe V. La couleur de ces feux est blanche ou jaune sélectif à l'avant et rouge à l'arrière, et ils sont placés conformément aux dispositions de la réglementation de référence. Réglementation de référence : règlements numéros 53 et 74 CEE/ONU, annexe IX du Règlement (UE) 3/2014 et annexe VII du Règlement (UE) 901/2014.

b) Véhicules des catégories M, N et O : Tout véhicule des catégories M et N fabriqué à partir du 26 juillet 1999, doit être équipé d'un ou deux dispositifs de feu de brouillard arrière de couleur rouge, situés du centre vers la gauche s'il s'agit d'un feu ou symétriquement de part et d'autre de l'axe longitudinal arrière du véhicule dans le cas où il y en a deux. Pour les véhicules de la catégorie O, l'alinéa précédent s'applique, à l'exception des véhicules qui ne comportaient pas ce feu dans leur équipement lors de l'homologation. Tout véhicule des catégories M et N peut porter deux feux de brouillard avant de couleur blanche ou jaune sélectif. Réglementation de référence : Règlement numéro 48 CEE/ONU.

c) Véhicules des catégories T, R et S : Le caractère obligatoire et le nombre de feux selon le type du véhicule figurent au tableau numéro 30 de l'annexe V. La couleur de ces feux est blanche ou jaune sélectif à l'avant et rouge à l'arrière, et ils sont placés conformément aux dispositions de la réglementation de référence. Réglementation de référence : Règlement numéro 86 CEE/ONU.

10. Feux d'encombrement :

a) Véhicules des catégories M, N et O : Les véhicules des catégories M, N et O de plus de 2,10 mètres de largeur doivent être équipés de :

  • Deux feux d'encombrement visibles de l'avant de couleur blanche.
  • Deux feux d'encombrement visibles de l'arrière de couleur rouge. En outre, à titre facultatif, ils peuvent porter deux feux supplémentaires visibles de l'avant et deux feux supplémentaires visibles de l'arrière. Les feux situés du même côté du véhicule peuvent être réunis en un seul dispositif. Les feux d'encombrement sont facultatifs pour les véhicules d'une largeur comprise entre 1,80 et 2,10 mètres. Les véhicules fabriqués avant le 27 juillet 1999 d'une largeur supérieure à 2 m et d'une longueur égale ou supérieure à 6 m, doivent être équipés des feux d'encombrement. Dans ces cas, la couleur des feux avant peut être blanche ou jaune. Pour les véhicules châssis-cabine, le feu d'encombrement arrière est facultatif. Emplacement : au point le plus haut que permet le véhicule. Réglementation de référence : Règlement numéro 48 CEE/ONU.

b) Véhicules des catégories T, R et S : Le caractère obligatoire et le nombre de feux selon le type du véhicule figurent au tableau numéro 31 de l'annexe V. La couleur de ces feux est blanche à l'avant et rouge à l'arrière et ils sont placés conformément aux dispositions de la réglementation de référence. Les véhicules fabriqués avant le 27 juillet 1999 d'une largeur supérieure à 2 m et d'une longueur égale ou supérieure à 6 m doivent être équipés de feux d'encombrement. La couleur des feux avant peut être blanche ou jaune. Réglementation de référence : Règlement numéro 86 CEE/ONU.

11. Catadioptres :

a) Véhicules de la catégorie L : Le caractère obligatoire et le nombre de feux selon le type du véhicule figurent au tableau numéro 32 de l'annexe V. Il peut être accepté davantage de catadioptres que ceux exigibles, pourvu qu'ils n'affectent pas les autres systèmes d'éclairage et de signalisation du véhicule. Les catadioptres arrière non triangulaires doivent être de couleur rouge. Les catadioptres latéraux non triangulaires doivent être de couleur jaune à l'avant ou jaune auto et de couleur rouge à l'arrière. Les catadioptres avant non triangulaires doivent être de couleur blanche. Les catadioptres incrustés dans les pédales doivent être de couleur jaune auto. L'emplacement de chaque dispositif doit être conforme aux dispositions de la réglementation de référence. Réglementation de référence : règlements numéros 53 et 74 CEE/ONU.

b) Véhicules des catégories M, N et O : Le caractère obligatoire et le nombre de feux selon le type du véhicule figurent au tableau numéro 33 de l'annexe V. Tous les véhicules remorques et semi-remorques doivent porter des catadioptres à l'avant (2 de couleur blanche et de forme non triangulaire de la classe I) et à l'arrière (2 de couleur rouge et de forme triangulaire de la classe III). Les catadioptres arrière non triangulaires doivent être de couleur rouge. Les catadioptres arrière triangulaires doivent être de couleur rouge. Les catadioptres latéraux non triangulaires doivent être de couleur jaune auto. Le catadioptre latéral arrière de chaque côté du véhicule peut être de couleur rouge au lieu de couleur jaune auto s'il est groupé, combiné ou mutuellement incorporé à un dispositif d'éclairage et de signalisation arrière. Les catadioptres avant non triangulaires doivent être de couleur blanche. Réglementation de référence : règlements numéros 3 et 48 CEE/ONU.

c) Véhicules des catégories T, R et S : Le caractère obligatoire et le nombre de feux selon le type du véhicule figurent au tableau numéro 34 de l'annexeV. Il peut être accepté davantage de catadioptres que ceux exigibles, pourvu qu'ils n'affectent pas les autres systèmes d'éclairage et de signalisation du véhicule. Les catadioptres arrière non triangulaires doivent être de couleur rouge. Les catadioptres arrière triangulaires doivent être de couleur rouge. Les catadioptres latéraux non triangulaires doivent être de couleur jaune auto. Les catadioptres avant non triangulaires doivent être de couleur blanche. L'emplacement de chaque dispositif doit être conforme aux dispositions de la réglementation de référence. Réglementation de référence : Règlement numéro 86 CEE/ONU.

12. Éclairage intérieur :

a) Véhicules des catégories M et N : Les véhicules de la catégorie M destinés au service public de voyageurs et les véhicules de loyer avec chauffeur doivent être dotés d'un éclairage intérieur de l'habitacle. Pour les autres véhicules, il est facultatif. Réglementation de référence : règlements numéros 36, 52 et 107 CEE/ONU.

b) Véhicules des catégories T : Les véhicules agricoles peuvent porter à titre facultatif un nombre indéterminé de feux de couleur blanche pour l'éclairage intérieur du véhicule. Réglementation de référence : Règlement numéro 86 CEE/ONU.

13. Avertisseur sonore :

a) Véhicules de la catégorie L : Les motocycles, avec ou sans side-car, les véhicules à trois roues, les quadricycles lourds, les cyclomoteurs à deux ou à trois roues, les quadricycles légers et les quads doivent être pourvus d'un appareil producteur de signaux sonores émettant un son continu, uniforme et d'une intensité suffisante. Réglementation de référence : Règlement numéro 28 CEE/ONU, annexe II du Règlement (UE) 3/2014 et annexe VII du Règlement (UE) 901/2014.

b) Véhicules des catégories M et N : Les véhicules des catégories M et N doivent être pourvus d'un appareil producteur de signaux sonores émettant un son continu, uniforme et d'une intensité suffisante. Réglementation de référence : Règlement numéro 28 CEE/ONU.

c) Véhicules des catégories T : Les véhicules qui sont des tracteurs agricoles à moteur doivent être pourvus d'un appareil producteur de signaux sonores émettant un son continu, uniforme et d'une intensité suffisante. Réglementation de référence : Règlement numéro 28 CEE/ONU.

14. Feu de circulation diurne :

a) Véhicules de la catégorie L : Les feux de circulation diurne doivent s'allumer automatiquement lors de l'activation de l'interrupteur d'allumage du moteur, mais ils peuvent rester éteints dans les circonstances suivantes :

  • Tant que la commande de transmission automatique est en position de stationnement ;
  • Lorsque le frein de stationnement est activé, ou bien
  • Pendant la durée précédant la première mise en mouvement du véhicule après chaque activation manuelle de l'interrupteur principal de commande et du système de propulsion du véhicule. Les feux de circulation diurne peuvent être désactivés manuellement, mais cela n'est possible que lorsque la vitesse du véhicule ne dépasse pas 10 km/h. Les feux doivent se réactiver automatiquement lorsque la vitesse du véhicule dépasse 10 km/h ou lorsque le véhicule a parcouru plus de 100 m. Les feux de circulation diurne doivent se désactiver automatiquement en tout état de cause lorsque :
  • Le véhicule est éteint au moyen de l'interrupteur principal de commande ;
  • Les feux de brouillard avant sont activés ;
  • Les feux de route sont activés, sauf lorsqu'ils sont utilisés pour envoyer des avertissements lumineux intermittents à intervalles courts. Réglementation de référence : Règlement numéro 87 CEE/ONU, annexe II du Règlement (UE) 3/2014 et annexe VII du Règlement (UE) 901/2014.

b) Véhicules des catégories M et N : Les véhicules des catégories M et N peuvent être pourvus de deux feux de circulation diurne et émettant une lumière blanche. Les feux de circulation diurne doivent s'allumer automatiquement lorsque le dispositif qui met en marche ou arrête le moteur se trouve dans une position permettant le fonctionnement du moteur lui-même. Les feux de circulation diurne doivent s'éteindre automatiquement lorsque les feux de brouillard ou les feux de route s'allument. Il est admis que les feux de circulation diurne baissent d'intensité ou s'éteignent lorsque les feux indicateurs de direction sont actionnés. Réglementation de référence : règlements numéros 48 et 87 CEE/ONU.

15. Signalisation des services d'urgence et spéciaux : La signalisation des services d'urgence et spéciaux doit être régie par les dispositions du Règlement régissant les signaux sur les véhicules en vigueur et qui lui est applicable.

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Chapitre troisième. Modifications des caractéristiques des véhicules

Article 23. Notions générales

1. De manière générale, est considérée comme transformation notable toute modification des caractéristiques techniques ou fonctionnelles d'un véhicule immatriculé susceptible d'affecter le châssis, les freins, les groupes motopropulseurs ou tout autre élément ayant une incidence sur la sécurité et qui altère les caractéristiques techniques d'origine du véhicule.

2. Les transformations notables peuvent être réalisées par le constructeur du véhicule ou par les ateliers de réparation agréés et compétents, avec l'approbation préalable du projet technique de transformation par le département compétent, le cas échéant.

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Article 24. Types de transformations et autorisations

Les différents types de transformations notables, ainsi que la documentation qui doit être remise dans chaque cas au département compétent pour les valider, sont déterminés dans l'instruction technique complémentaire ITC-ITV numéro 1 de l'annexe IV du présent Règlement. En termes généraux, et en fonction des transformations notables que l'on souhaite réaliser, il est nécessaire de présenter au département compétent la documentation suivante :

a) Projet technique de transformation réalisé par un ingénieur compétent dûment autorisé, dans lequel sont justifiées les transformations effectuées. Doivent également y être joints les calculs nécessaires, de manière à pouvoir vérifier que les actions effectuées sur le véhicule n'entraînent aucun danger pour le véhicule, ses occupants et la circulation en général. En tout état de cause, l'auteur du projet en est le seul responsable, et il lui incombe de vérifier que les mesures appliquées garantissent au minimum les mêmes niveaux de sécurité que celles du constructeur du véhicule. Le projet doit être enregistré par le département compétent avant le début des opérations. L'enregistrement du projet est effectué au moment même de sa présentation, sans préjudice de son éventuel examen ultérieur. Dans l'hypothèse où l'examen du projet révèle des défauts dans le projet, la responsabilité incombe à son auteur.

b) Certificat de l'atelier ayant exécuté la transformation, dans lequel doit être précisée l'identification des composants incorporés, garantissant le respect des prescriptions du Règlement des ateliers de réparation de véhicules automobiles en vigueur.

c) Rapport de conformité favorable émis par le constructeur du véhicule ou par son représentant dûment accrédité ou par le service technique des transformations notables.

Le rapport doit justifier que la transformation notable n'entraîne pas de changement déterminant dans les autres caractéristiques du véhicule et doit également mentionner les modifications nécessaires pour réaliser la transformation.

La remise de ce rapport emporte implicitement reconnaissance du respect de la réglementation, par la disponibilité de certificats d'homologation ou par équivalence des résultats du véhicule transformé, sauf indication contraire explicite dans les spécifications techniques additionnelles.

Le rapport ne préjuge ni n'établit aucune appréciation contraignante sur l'exécution matérielle de la transformation du véhicule.

En outre, il doit faire mention de la réglementation applicable ou des conditions requises additionnelles auxquelles le véhicule transformé ne satisfait pas.

Dans ce cas, pour régulariser la transformation, l'usager doit joindre les rapports favorables relatifs à la réglementation applicable ou aux conditions requises additionnelles mentionnées dans le rapport, délivrés par le service technique officiel reconnu pour les essais d'homologation partielle.

Pour tout type de transformation notable, le certificat d'atelier doit toujours être présenté.

Une fois la transformation achevée, le propriétaire du véhicule doit présenter le véhicule transformé dans les installations du service compétent, accompagné de toute la documentation requise selon le type de transformation notable effectuée, afin de procéder au contrôle fiscal technique de transformation notable énoncé au point 3 de l'article 33 du présent Règlement.

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Article 25. C ertificat d'exécution de la transformation notable

À l'issue de la modification ou de la transformation d'un véhicule soumis à approbation préalable, l'ingénieur responsable doit délivrer le certificat correspondant attestant que les opérations effectuées sont celles prévues et autorisées dans le projet initialement autorisé. Si, au cours des opérations, il a été nécessaire de modifier le projet initial, la documentation justificative correspondante doit être présentée, accompagnant le certificat, au moment où le véhicule est présenté au service compétent pour effectuer les essais et les vérifications correspondants. L'ingénieur responsable de la direction technique est responsable de l'exécution fidèle du projet autorisé ou, le cas échéant, de ses modifications.

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Article 26. Carrossage de véhicules industriels neufs des catégories N

Dans le cas particulier d'un véhicule industriel incomplet neuf de la catégorie N qui ne dispose pas de carrosserie et sur lequel on souhaite en installer une, la documentation prévue aux paragraphes a, b et c de l'article 24 doit être présentée au département compétent. L'entreprise qui effectue le carrossage et l'ingénieur rédacteur du projet technique, sont responsables de l'exécution des opérations effectuées, et sont tenus d'utiliser les matériaux et les codes déterminés dans le projet, d'appliquer les normes techniques internationalement reconnues nécessaires pour assurer la qualité des travaux et les règles de carrosserie émises par le constructeur, et d'observer les règles de l'art établies pour l'action que l'on entend exécuter. Par ailleurs, et après le carrossage, les véhicules soumis aux dispositions du présent article doivent faire l'objet d'un contrôle fiscal technique tel que prévu à la lettre d du paragraphe 6 de l'article 33 du présent Règlement. Une fois le contrôle fiscal technique favorable obtenu, le département compétent délivre le numéro de réception individuelle afin que le véhicule puisse être immatriculé.

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Chapitre quatrième. Véhicules gravement accidentés

Article 27. Notions générales

1. Est considéré comme véhicule gravement accidenté celui qui, à la suite d'un accident de la circulation, présente des dommages importants à sa structure ou à son fonctionnement, notamment au châssis, aux freins, aux groupes motopropulseurs ou à tout autre élément susceptible d'altérer les conditions de sécurité, et qui ne peut circuler sans risque de danger pour la sécurité des personnes, des biens ou du trafic.

2. Lors d'une intervention à la suite d'un accident de la circulation, les agents de la Police andorrane (Corps de police) doivent retirer le certificat d'immatriculation du ou des véhicules et le remettre au Registre des véhicules.

3. Les agents du Corps des douanes doivent respecter la même obligation que celle prévue au paragraphe précédent à l'égard des véhicules andorrans gravement accidentés hors d'Andorre et rapatriés en Andorre par dépanneuse, qui passent par les contrôles douaniers.

4. Lors d'une intervention à la suite d'un accident de la circulation, les agents des services de la circulation des comuns doivent communiquer au département compétent l'immatriculation du ou des véhicules accidenté.

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Article 28. Contrôle du véhicule gravement accidenté

L’entreprise d’assurance du véhicule, lorsqu’elle a connaissance de l’état du véhicule, si les dommages constatés par l’expert de l’assureur affectent les éléments décrits au point 1 de l’article 27, doit en informer immédiatement le département compétent et indiquer dans la communication l’immatriculation du véhicule, son titulaire, les dommages constatés et le lieu ou l’atelier où le véhicule se trouve en dépôt. Si l’expert évaluateur est un professionnel libéral, indépendant de l’entreprise d’assurance, il lui incombe d’en informer le département compétent, dans la forme établie au premier alinéa du présent article. De même, les ateliers de réparation de véhicules, lorsqu’ils constatent les dommages mentionnés au point 1 de l’article 27, doivent en informer immédiatement le département compétent et indiquer dans la communication les données mentionnées au premier alinéa du présent article. Une fois la communication reçue, le département compétent doit procéder d’office à l’inspection de l’état du véhicule. S’il ressort de l’inspection que le véhicule est gravement accidenté et présente les dommages mentionnés au paragraphe 1 de l’article 27, le certificat d’immatriculation doit être retiré immédiatement.

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Article 29. Réparation d’un véhicule gravement accidenté

Une fois le véhicule réparé dans les conditions établies par le département compétent, la restitution du certificat d’immatriculation à son titulaire est subordonnée au résultat favorable du contrôle technique, effectué par le service compétent.

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Article 30. Inspection de la réparation d’un véhicule gravement accidenté

Le département compétent peut effectuer un suivi exhaustif de la réparation afin de contrôler les procédés utilisés pour exécuter la réparation, ainsi que le contrôle de l’origine des pièces ou des éléments utilisés. Lorsque, en raison d’un accident ou du mauvais état du véhicule, un châssis ou toute autre structure doit être remplacé, les règles suivantes s’appliquent :

a) Seuls peuvent être utilisés des châssis, structures, éléments ou pièces correspondant à la marque et au modèle du véhicule faisant l’objet de la réparation, à condition que soient suivis les procédés et les règles du constructeur pour chaque véhicule concerné.

b) Le châssis, la structure, les pièces ou les éléments doivent être neufs. Le respect de cette exigence doit être démontré en présentant au département compétent la documentation nécessaire.

c) Une fois le remplacement effectué, lequel doit laisser le véhicule en parfait état, sans que soient constatées des soudures susceptibles d’en affaiblir la résistance, le département compétent doit frapper à l’emplacement correspondant le numéro de châssis ou de structure correspondant au véhicule réparé.

d) L’ancien châssis ou l’ancienne structure doivent être détruits ou rendus inutilisables en présence de personnel des services du département compétent, lequel doit en dresser le procès-verbal correspondant.

e) Dans le cas où, pour effectuer la réparation, il serait nécessaire de remplacer la pièce ou l’élément du véhicule sur lequel figure gravé le numéro de châssis, le titulaire du permis de circulation et le représentant de l’entreprise qui effectue la réparation doivent, dans les huit jours précédant l’achèvement de la réparation, en faire la demande par écrit au département compétent, afin que celui-ci frappe le numéro dans la forme établie à l’alinéa précédent du présent paragraphe.

En vigueur depuis le 02/06/2022 · texte original · Règlement relatif aux conditions techniques des véhicules, du 25 mai 2022 (BOPA 2022-06-01) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 31. Démolition ou exportation d’un véhicule gravement accidenté

Lorsque l’état d’un véhicule gravement accidenté ne permet pas de le réparer avec des garanties de sécurité, le véhicule doit faire l’objet d’une radiation définitive du Registre des véhicules, pour démolition ou pour pièces. Lorsqu’un véhicule gravement accidenté a été déclaré en perte totale par l’entreprise d’assurance, même si le véhicule peut être réparé avec des garanties de sécurité, le véhicule peut faire l’objet d’une radiation définitive du Registre des véhicules, pour démolition, pour pièces ou pour exportation. Dans le cas où le véhicule gravement accidenté fait l’objet d’une radiation définitive pour exportation, le Registre des véhicules remet au titulaire du véhicule le certificat d’immatriculation portant la mention « Véhicule gravement accidenté. Inapte à la circulation ».

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Chapitre cinquième. Contrôle technique des véhicules

Article 32. Dispositions générales

Le contrôle technique d'un véhicule a pour mission de vérifier que tant l'état général que les éléments de sécurité du véhicule se trouvent dans des conditions qui lui permettent de continuer à circuler sans constituer un danger pour ses occupants, pour les autres personnes ou pour les biens.

Pour pouvoir circuler sur les voies publiques, les véhicules immatriculés ou devant être immatriculés en Andorre doivent être soumis à un contrôle technique à la station ITV du service compétent autorisée par le ministère compétent en matière de véhicules, dans les cas et selon la périodicité, les conditions requises et les exceptions fixés par le présent Règlement.

Les titulaires des véhicules sont responsables devant les autorités compétentes de la mise à jour des vignettes de l'ITV, en présentant les véhicules au contrôle dans les délais fixés.

Avant d'effectuer le contrôle technique, l'usager doit acquitter le montant prévu à l'article 39 correspondant au type de contrôle qu'il effectue et doit présenter l'assurance obligatoire afin d'en vérifier la validité, ainsi que le certificat d'immatriculation.

L'usager doit présenter le véhicule au service compétent avec les meilleures garanties que le véhicule réussira les contrôles et les vérifications minimaux fixés dans les instructions techniques complémentaires prévues par le présent Règlement.

Le véhicule doit être présenté dans un état qui doit permettre les vérifications visuelles par l'inspecteur.

Si le véhicule présente des dépôts de boue, de neige ou d'autres matières, le propriétaire doit les nettoyer à la demande du service compétent.

En règle générale, l'accès à la zone de contrôle est interdit aux usagers, sauf si l'inspecteur demande leur présence, afin que l'usager reçoive des informations complémentaires sur les défauts constatés.

À titre exceptionnel, la présence des conducteurs des véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3, ainsi que des véhicules historiques, est autorisée, sous leur seule responsabilité, afin de collaborer à la réalisation des essais.

Ils sont à tout moment tenus de suivre les instructions du technicien qui effectue le contrôle.

L'usager doit retirer de l'intérieur du véhicule les documents et les effets personnels avant que le véhicule ne lui soit remis.

En tout état de cause, le service compétent et son personnel ne sont pas responsables de ces documents et effets.

Pour déterminer l'état du véhicule, l'inspecteur doit effectuer les essais et les contrôles conformément aux prescriptions du présent Règlement et des instructions techniques correspondantes.

Une fois les essais effectués, l'inspecteur remet à l'usager le certificat de contrôle mentionné à l'article 37 du présent Règlement.

S'il est favorable, l'inspecteur doit apposer la vignette du contrôle technique aux emplacements prévus à l'article 38 du présent Règlement et, le cas échéant, la carte de transport.

La vignette ne suffit pas à justifier que le véhicule a passé le contrôle avec un résultat favorable, et le certificat de contrôle doit se trouver à tout moment dans le véhicule, celui-ci pouvant être demandé par les agents de l'autorité compétente.

L'inspecteur doit justifier d'une expérience dans des tâches de contrôle de véhicules d'au moins deux ans, ou de cinq ans si l'expérience a été acquise dans des ateliers de réparation de véhicules.

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Article 33. Types de contrôles techniques effectués par le service compétent

Les différents types de contrôles techniques que le service compétent peut effectuer sont énumérés ci-après :

1. Contrôles techniques périodiques : ce sont les contrôles effectués de manière programmée dans le temps selon la catégorie du véhicule et les périodicités indiquées à l'article 34.

2. Contrôles techniques pour le transfert de véhicules immatriculés : ce sont les contrôles effectués sur les véhicules immatriculés lorsqu'ils changent de propriétaire. Ces contrôles sont effectués lorsque la transmission a lieu entre personnes physiques ou morales, sauf si l'acquéreur est une entreprise d'achat-vente de véhicules et que le véhicule en question est destiné à la vente. Dans ce cas, le contrôle technique est effectué avant la transmission du véhicule entre l'entreprise d'achat-vente et un tiers. Les entreprises d'achat-vente de véhicules doivent être dûment inscrites au Registre du commerce et de l'industrie pour exercer cette activité.

3. Contrôles techniques de transformations importantes : ce sont les contrôles effectués sur les véhicules immatriculés qui ont été modifiés conformément aux dispositions du point 1 de l'article 23.

4. Contrôles techniques de véhicules accidentés : ce sont les contrôles effectués sur les véhicules immatriculés qui ont été accidentés conformément aux dispositions du point 1 de l'article 27.

5. Contrôles techniques de véhicules historiques : ce sont les contrôles effectués sur les véhicules immatriculés qui ont été classés comme véhicules historiques.

6. Contrôles techniques de véhicules importés : ce sont les contrôles effectués sur les véhicules importés préalablement à la demande d'immatriculation du véhicule. Concrètement, ce type de contrôle est effectué dans les cas suivants :

a) Pour tout véhicule d'occasion (on entend par véhicule d'occasion le véhicule importé immatriculé définitivement dans un autre pays et que l'on souhaite immatriculer en Andorre).

b) Pour tout véhicule neuf (on entend par véhicule neuf le véhicule importé qui n'a jamais été immatriculé définitivement dans aucun autre pays et que l'on souhaite immatriculer pour la première fois en Andorre) qui dispose d'un CoC mais qui est entré en Andorre en roulant sur route par ses propres moyens avec des plaques d'immatriculation de transit, ou qui ne dispose pas de CoC. Dans le cas de véhicules ne disposant pas du CoC, il faut présenter au service compétent le rapport de réception individuelle dûment signé et revêtu du cachet du département compétent, dans lequel figure le numéro de réception individuelle.

c) Pour tout véhicule neuf des catégories M2, M3, N2, N3, O3 et O4.

d) Pour tout véhicule industriel, neuf ou d'occasion, de la catégorie N carrossé en deuxième phase ou par modification de la carrosserie existante conformément aux dispositions de l'article 26.

7. Contrôles techniques volontaires : ce sont les contrôles effectués de manière volontaire en dehors du délai de validité des contrôles techniques périodiques.

8. Contrôles techniques pour l'obtention ou le renouvellement d'une immatriculation temporaire.

9. Contrôles techniques exigés par les agents de l'autorité ou les fonctionnaires des départements de l'intérieur, des douanes, de l'industrie ou des transports pour les véhicules à l'égard desquels il existe des doutes raisonnables permettant de penser qu'ils ne remplissent pas les conditions techniques exigibles pour circuler normalement, qu'ils peuvent mettre en danger la sécurité de la circulation routière ou qu'ils ont subi des modifications destinées à dissimuler des marchandises ou des biens.

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Article 34. Date et fréquence des contrôles techniques périodiques

Tout véhicule immatriculé en Andorre en cours de validité doit être soumis au contrôle technique obligatoire selon la fréquence déterminée au présent article. Aux fins de la détermination de la fréquence, l'ancienneté du véhicule doit être calculée à compter de la date de première immatriculation ou de mise en service figurant au Registre des véhicules. Le contrôle technique périodique obligatoire des véhicules selon leur catégorie doit être effectué selon la fréquence suivante : Catégorie de véhicule Fréquence du contrôle en fonction de l'ancienneté

a) L L1e( 1 ) : jusqu'à 3 ans : exonéré de plus de 3 ans : biennal Autres L( 2 ) : jusqu'à 4 ans : exonéré de 4 à 10 ans : biennal de plus de 10 ans : annuel (1) Uniquement cyclomoteurs / (2) Catégories L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e

b) M M1 : jusqu'à 4 ans : exonéré de 4 à 10 ans : biennal de plus de 10 ans : annuel M2 et M3 (3) : semestriel (3) Y compris les trains touristiques

c) N et O : N1 : jusqu'à 2 ans : exonéré de 2 à 6 ans : biennal de 6 à 10 ans : annuel de plus de 10 ans : semestriel N2 et N3 : jusqu'à 10 ans : annuel de plus de 10 ans : semestriel O1 et O2 (4) : jusqu'à 6 ans : exonéré de plus de 6 ans : biennal O2 (5) , O3 et O4 : jusqu'à 10 ans : annuel de plus de 10 ans : semestriel (4) Uniquement caravanes / (5) Sauf caravanes

d) Véhicules de la catégorie M1 et N1 utilisés pour l'auto-école, l'ambulance, le taxi, les dépanneuses, la location sans chauffeur, l'assistance sanitaire et similaires : jusqu'à 5 ans : annuel de plus de 5 ans : semestriel

e) Véhicules de la catégorie L utilisés pour l'auto-école ou la location : jusqu'à 10 ans : annuel de plus de 10 ans : semestriel

f) Véhicules classés comme historiques par la réglementation propre qui leur est applicable : date de fabrication jusqu'au 31/12/1960 : exonéré date de fabrication à partir du 1/1/1961 et jusqu'au 31/12/1989 : tous les 5 ans date de fabrication à partir du 1/1/1990 : tous les 2 ans Par ailleurs, sont exonérés de l'obligation des contrôles techniques périodiques :

  • Les véhicules dont la vitesse maximale est inférieure à 25 km/h ;
  • Les motoneiges ;
  • Les véhicules de compétition qui ne sont pas techniquement aptes à circuler sur la voie publique ouverte à la circulation ;
  • Les tracteurs agricoles et les remorques agricoles ;
  • Les véhicules spéciaux destinés aux travaux et services ;
  • Les véhicules historiques déposés de manière permanente au Musée national de l'automobile ;
  • Les motocyclettes de type trial ou enduro qui ne sont pas techniquement aptes à circuler sur la voie publique ouverte à la circulation. Nonobstant le paragraphe précédent, les tracteurs agricoles, les remorques agricoles, les véhicules spéciaux et les motoneiges doivent porter en permanence, et doivent en tout état de cause tenir à la disposition du département compétent, le carnet des révisions et vérifications périodiques prévues par le fabricant, dûment tamponné, permettant de constater que les vérifications et révisions nécessaires à leur bon fonctionnement ont été accomplies.
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Article 35. Qualification des défauts et vérifications minimales du contrôle

Les défauts constatés lors du contrôle technique des véhicules sont classés en trois catégories : mineurs, majeurs et critiques.

Est considéré comme défaut mineur celui qui n'a pas d'incidence directe sur la sécurité du véhicule et de ses occupants et, en général, de la circulation routière, ou qui ne cause pas de préjudice grave à l'environnement.

Est considéré comme défaut majeur celui qui a une incidence directe sur la sécurité du véhicule et de ses occupants et, en général, de la circulation routière, ou qui cause un préjudice grave à l'environnement.

Est considéré comme défaut critique celui qui a une incidence directe et immédiate sur la sécurité du véhicule et de ses occupants et, en général, de la circulation routière.

En cas de nouveau contrôle motivé par des défauts majeurs ou critiques, le service compétent peut exiger le certificat correspondant délivré par l'atelier où les travaux de réparation ont été effectués attestant que le véhicule se trouve dans les conditions de sécurité légalement établies.

Les contrôles et les vérifications minimales que doit effectuer le service compétent lors du contrôle technique du véhicule sont ceux énumérés à l'annexe I de la Directive 2014/45/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la Directive 2009/40/CE (ci-après, « Directive 2014/45/CE »), et qui sont reprises dans les instructions techniques complémentaires ITC-ITV numéro 2 à ITC-ITV numéro 11 de l'annexe IV du présent Règlement.

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Article 36. Résultat du contrôle technique

En fonction des défauts constatés, le résultat du contrôle peut être favorable, défavorable ou négatif.

Est considéré comme favorable le contrôle au cours duquel aucun défaut grave ni très grave n'est constaté.

En cas de constatation de l'existence de défauts légers, l'usager doit procéder à leur correction avant le contrôle périodique suivant.

Si ces défauts légers n'ont pas été corrigés, le service compétent évalue leur état d'aggravation afin d'apprécier la possibilité de les requalifier en défaut grave.

Est considéré comme défavorable le contrôle au cours duquel au moins un défaut grave est constaté.

En cas de contrôle défavorable, la correction du ou des défauts doit être ordonnée dans le délai le plus bref possible et, en tout état de cause, dans un délai inférieur à un mois, et un nouveau contrôle doit être effectué afin de constater la correction du ou des défauts.

Le véhicule est autorisé à circuler uniquement jusqu'à l'atelier de réparation et, une fois réparé, il est autorisé à retourner à la station ITV.

Est considéré comme négatif le contrôle au cours duquel au moins un défaut très grave est constaté.

Dans ce cas, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule doit remettre celui-ci au département compétent, dans le délai le plus bref possible et en tout état de cause dans la limite fixée dans la notification remise par le service compétent.

À l'appréciation du service compétent, le véhicule est autorisé à circuler uniquement jusqu'à l'atelier de réparation.

Dans le cas contraire, le véhicule n'est pas autorisé à circuler et son transfert jusqu'à l'atelier de réparation doit obligatoirement être effectué par dépanneuse.

Une fois les réparations nécessaires effectuées, un nouveau contrôle doit être effectué afin de constater que le véhicule se trouve dans les conditions de sécurité légalement établies, lesquelles ne doivent en aucun cas être inférieures à celles établies par le constructeur.

Une fois le résultat favorable obtenu, le certificat de contrôle doit être présenté à l'organe compétent, qui doit remettre au titulaire ou à la personne autorisée le certificat de circulation.

Dans tous les cas, si l'usager se présente à un nouveau contrôle, une fois les corrections effectuées, dans un délai maximal de quinze (15) jours calendaires (sauf pour les véhicules historiques, pour lesquels le délai maximal sera de soixante (60) jours calendaires), celui-ci est comptabilisé comme un contrôle unique à des fins économiques.

Passé ce délai, il est comptabilisé comme un nouveau contrôle et les prix publics en vigueur pour cette activité doivent être acquittés à nouveau.

Lorsque le véhicule est présenté à un second contrôle après l'écoulement d'un mois à compter de la date du premier contrôle (sauf pour les véhicules historiques, pour lesquels le délai écoulé admissible est de deux mois), ce contrôle porte sur la totalité du véhicule.

En cas de nouveau contrôle motivé par des défauts graves ou très graves, le service compétent peut exiger le certificat de réparation correspondant, délivré par l'atelier où les travaux de réparation ont été effectués, attestant que le véhicule se trouve dans les conditions de sécurité légalement établies.

Le certificat de contrôle, prévu à l'article 37, informera l'usager, le cas échéant, de la nécessité de présenter le certificat de l'atelier.

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Article 37. Certificat de contrôle technique

Dans tous les cas où un véhicule est contrôlé, un certificat de contrôle doit être émis, lequel doit être signé par le directeur technique de la station ITV ou par la personne qu'il a déléguée, avec l'autorisation préalable du département compétent. Ce certificat a valeur de certificat de contrôle technique. Les données minimales que doit contenir le certificat de contrôle sont celles énumérées à l'annexe II de la Directive 2014/45/CE. La ventilation des données minimales devant figurer sur le certificat de contrôle est celle détaillée à l'annexe II du présent Règlement. Afin d'informer la personne qui présente le véhicule au contrôle, le certificat doit détailler les défauts détectés sur le véhicule et le résultat du contrôle. Les stations ITV doivent remettre une copie imprimée du certificat de contrôle à la personne ayant présenté le véhicule au contrôle, une fois celui-ci signé. Le service compétent doit conserver le certificat de contrôle pendant au moins dix ans.

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Article 38. Preuve du contrôle

Pour les véhicules ayant subi avec succès le contrôle technique périodique, le service compétent doit apposer la vignette du contrôle technique, qui a valeur de preuve du contrôle. Cette vignette doit mentionner le mois et l'année au cours desquels le véhicule doit être de nouveau présenté au contrôle technique. Le modèle de la vignette du contrôle technique figure à l'annexe III du présent Règlement. L'emplacement de la vignette varie selon les catégories de véhicules, à savoir : Catégories M1 et N1 : côté supérieur droit du pare-brise. Catégorie O : côté droit avant du châssis. Catégorie L : côté droit de la fourche de la suspension avant. Dans le cas d'autres types de véhicules ne disposant pas de pare-brise, la vignette doit être apposée à l'angle avant droit, sur la face frontale, le plus à l'extérieur possible et, si cela n'est pas possible, sur le côté droit, le plus près possible de la partie avant. Dans le cas des véhicules des catégories N2, N3, M2 et M3, le service compétent remet uniquement la carte de transport. Le modèle de la carte de transport figure à l'annexe III du présent Règlement.

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Article 39. T arifs des contrôles techniques

Les tarifs applicables par le service compétent aux différents types de contrôles sont publiés par édit au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre conformément aux dispositions du contrat d'attribution de la gestion du service public du Contrôle technique des véhicules d'Andorre. Pour les contrôles prévus au point 10 de l'article 33, aucun tarif n'est appliqué à ce service si, à l'issue du contrôle, aucune déficience n'est relevée sur le véhicule. À la demande de l'intéressé, ils valent contrôles périodiques. La période durant laquelle le contrôle périodique peut être effectué dans les délais comprend le mois au cours duquel le contrôle doit être effectué et le mois précédent. Ce délai prend fin le dernier jour ouvrable du mois au cours duquel le contrôle doit être effectué. Aux contrôles périodiques effectués au cours des quinze premiers jours calendaires du mois suivant celui au cours duquel le contrôle devait être effectué, bien qu'ils soient hors délai, est appliqué le tarif dans les délais. À ceux effectués à partir du seizième jour est appliqué le tarif hors délai. Les prix publics incluent l'impôt général indirect (IGI) sur la prestation de services professionnels et commerciaux, qui est soumis à un taux d'imposition de 4,5% et qui doit être acquitté par l'usager à la fin du service.

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Chapitre sixième. Régime des sanctions

Article 40. Infractions et sanctions

Les infractions au présent Règlement et les sanctions auxquelles elles peuvent donner lieu sont régies par les dispositions du titre V de la Loi 12/2021 , du 13 mai, du Code de la route, et, dans les matières propres à la sécurité industrielle, par les dispositions du titre V de la Loi sur la sécurité et la qualité industrielles, du 22 juin 2000, et, à titre subsidiaire, par les dispositions de la Loi du Code de l'Administration et du Règlement régissant la procédure de sanction qui la développe.

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Disposition transitoire première.

1. Les propriétaires des véhicules immatriculés et inscrits au Registre des véhicules avant l'entrée en vigueur du Règlement qui n'ont pas encore passé le premier contrôle technique périodique obligatoire peuvent l'effectuer à la date qui figure sur le permis de circulation. Une fois ce contrôle effectué, ils doivent se conformer aux périodicités fixées par l'article 34 du Règlement.

2. Les véhicules immatriculés et inscrits au Registre des véhicules avant l'entrée en vigueur du Règlement qui n'ont pas encore passé le premier contrôle technique périodique obligatoire doivent se conformer aux périodicités fixées par l'article 34 du Règlement lorsqu'ils font l'objet d'une cession.

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Disposition transitoire deuxième.

Les propriétaires des véhicules immatriculés avant l'entrée en vigueur du Règlement qui ont effectué au moins le premier contrôle technique périodique obligatoire, qu'ils aient ou non été cédés, doivent se conformer aux périodicités fixées par l'article 34 du Règlement lorsqu'ils doivent effectuer le contrôle technique périodique suivant dans le délai de validité qui figure dans le rapport de contrôle du contrôle technique périodique précédent.

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Disposition transitoire troisième.

Les véhicules immatriculés et inscrits au Registre des véhicules qui étaient jusqu'à présent exemptés du contrôle technique périodique obligatoire et qui doivent l'effectuer dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la Loi 12/2021 , comme le prévoit la disposition transitoire première, bénéficient d'une validité d'un an à compter du jour du contrôle. Une fois expirée la validité de ce contrôle, les véhicules concernés doivent se conformer aux périodicités prévues par l'article 34 du Règlement.

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Disposition abrogatoire Est.

abrogé le Règlement régissant le contrôle technique des véhicules, du 12 novembre 2008, ainsi que ses modifications successives. Sont également abrogées toutes les dispositions de rang égal ou inférieur qui s'opposent aux dispositions du présent Règlement ou qui les contredisent.

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Disposition finale première. Conditions techniques requises des véhicules immatriculés

Les véhicules immatriculés antérieurement à l'entrée en vigueur du Règlement peuvent continuer à circuler dans les mêmes conditions techniques que celles dans lesquelles ils ont été admis à l'immatriculation.

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Disposition finale deuxième. Conditions techniques minimales requises pour les véhicules neufs

Les conditions techniques minimales requises pour les véhicules neufs immatriculés pour la première fois en Andorre à compter de l'entrée en vigueur du Règlement sont celles qui figurent à l'annexe I du Règlement.

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Disposition finale troisième. Qualification des défauts de l'ITV et certificat de contrôle technique

La qualification des défauts de l'ITV prévue par les instructions techniques complémentaires de l'annexe IV et les contenus minimaux du certificat de contrôle technique prévu à l'annexe II sont applicables dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur du Règlement.

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Disposition finale quatrième. Vignette de l'ITV et carte de transport

La vignette de l'ITV et la carte de transport peuvent être remplacées par d'autres systèmes d'étiquetage dès lors que la réglementation sectorielle le prévoit.

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Disposition finale cinquième. Mesure de l'efficacité du frein de service des véhicules de transport d'une masse maximale autorisée de 3,5 tonnes

1. Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du Règlement, le service compétent doit mesurer l'efficacité du freinage des véhicules de transport de marchandises et de passagers de plus de 3,5 tonnes de masse maximale admissible (catégories M2, M3, N2, N3, O3 et O4) en suivant les prescriptions de la norme ISO 21069, conformément aux dispositions du point 3.2.2 du tableau de qualification des défauts de l'article 4 de l'ITC-ITV numéro 3 de l'annexe IV du Règlement.

2. À cet effet, les véhicules des catégories M3, N2, N3 et O4 de plus 10 tonnes de masse maximale autorisée équipés d'un système de freinage purement pneumatique peuvent effectuer le contrôle technique à vide, ou partiellement chargés, à condition d'être équipés de prises de pression du côté gauche.

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Disposition finale sixième. Développement normatif

1. Le ministère qui exerce les compétences en matière de sécurité des véhicules est habilité à prendre les dispositions nécessaires au développement et à l'application du présent Règlement.

2. Le ministère qui exerce les compétences en matière de sécurité des véhicules est habilité à modifier le contenu technique des annexes afin de les maintenir en permanence alignées sur l'état de la technique et sur les normes et critères européens et internationaux en la matière.

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Disposition finale septième. Entrée en vigueur de l'article 34 du Règlement

L'article 34 du Règlement, relatif aux périodicités des contrôles techniques périodiques obligatoires, doit commencer à s'appliquer dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du Règlement.

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Annexe I. Conditions requises techniques minimales exigibles pour les véhicules neufs

Partie A Réception par type UE des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes

a) Véhicules appartenant aux catégories M, N et O : Les véhicules doivent satisfaire aux conditions requises techniques énumérées à l'annexe I de la Directive 2007/46/CE ou à l'annexe II du Règlement (UE) 2018/858 et à leurs modifications successives, et notamment à la législation suivante : a.1. Règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil, du 27 novembre 2019, relatif aux conditions requises pour la réception par type des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route. a.2. Règlement (CE) 661/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, relatif aux conditions requises pour la réception par type relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés. a.3. Règlement (UE) 540/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, concernant le niveau sonore des véhicules à moteur et des systèmes de silencieux de remplacement. a.4) Règlement (CE) 715/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007, relatif à la réception par type des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules. a.5. Règlement (CE) 595/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2009, relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules. a.6. Règlement (CE) 78/2009 du Parlement et du Conseil, du 14 janvier 2009, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard de la protection des piétons et des autres usagers vulnérables de la route. a.7. Directive 2005/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à la réception par type des véhicules à moteur au regard des possibilités de leur réutilisation, de leur recyclage et de leur valorisation. a.8. Directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur. a.9. Règlement (CE) 79/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 14 janvier 2009, concernant la réception par type des véhicules à moteur fonctionnant à l'hydrogène. a.10. Règlement (UE) 2015/758 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2015, concernant les conditions requises pour la réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué fondé sur le service 112.

b) Véhicules appartenant à la catégorie L : Les véhicules doivent satisfaire aux conditions requises techniques énumérées à l'annexe II du Règlement (UE) 168/2013 et à ses modifications successives, et notamment à la législation suivante : b.1. Règlement délégué (UE) 44/2014 de la Commission, du 21 novembre 2013, complétant le Règlement (UE) 168/2013 du Parlement et du Conseil en ce qui concerne les conditions requises de construction et les conditions requises générales pour la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles. b.2. Règlement délégué (UE) 134/2014 de la Commission, du 16 décembre 2013, complétant le Règlement (UE) 168/2013 du Parlement et du Conseil en ce qui concerne les conditions requises en matière de performance environnementale et de performances de l'unité de propulsion. b.3. Règlement délégué (UE) 3/2014 de la Commission, du 24 octobre 2013, complétant le Règlement (UE) 168/2013 du Parlement et du Conseil en ce qui concerne les conditions requises en matière de sécurité fonctionnelle pour la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles. b.4. Règlement d'exécution (UE) 901/2014 de la Commission, du 18 juillet 2014, portant application du Règlement (UE) 168/2013 du Parlement et du Conseil en ce qui concerne les conditions requises administratives pour la réception et la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles.

c) Véhicules appartenant aux catégories T, C, R et S : Les véhicules doivent satisfaire aux conditions requises techniques énumérées à l'annexe II du Règlement (UE) 167/2013 et à ses modifications successives, et notamment à la législation suivante : c.1. Règlement délégué (UE) 1322/2014 de la Commission du 19 septembre 2014 complétant et modifiant le Règlement (UE) 167/2013 du Parlement et du Conseil en ce qui concerne les conditions requises de construction et les conditions requises générales pour la réception des véhicules agricoles et forestiers. c.2. Règlement délégué (UE) 2015/68 de la Commission du 15 octobre 2014 complétant le Règlement (UE) 167/2013 du Parlement et du Conseil en ce qui concerne les conditions requises en matière de freinage des véhicules pour la réception des véhicules agricoles et forestiers. c.3. Règlement délégué (UE) 2018/985 de la Commission du 12 février 2018 complétant le Règlement (UE) 167/2013 du Parlement et du Conseil en ce qui concerne les conditions requises en matière de performance environnementale et de performances de l'unité de propulsion des véhicules agricoles et forestiers. c.4. Règlement délégué (UE) 2015/208 de la Commission du 8 décembre 2014 complétant le Règlement (UE) 167/2013 du Parlement et du Conseil en ce qui concerne les conditions requises en matière de sécurité fonctionnelle pour la réception des véhicules agricoles et forestiers. c.5. Règlement d'exécution (UE) 2015/504 de la Commission du 11 mars 2015 portant exécution du Règlement (UE) 167/2013 du Parlement et du Conseil en ce qui concerne les conditions requises administratives pour la réception et la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers.

Partie B Véhicules de type machines

d) Véhicules spéciaux : d.1. En ce qui concerne la conception et la construction, ils doivent satisfaire aux conditions requises techniques énumérées à la directive 2006/42/CE et à ses modifications successives. d.2. En ce qui concerne le niveau d'émissions sonores, ils doivent satisfaire aux conditions requises techniques énumérées à la directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 mai 2000, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments, et à ses modifications successives. d.3. En ce qui concerne le niveau d'émissions de fumées polluantes, ils doivent satisfaire aux conditions requises techniques énumérées au Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil, du 14 septembre 2016, relatif aux conditions requises concernant les limites d'émissions pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, et à ses modifications successives. d.4. En ce qui concerne la compatibilité électromagnétique, ils doivent satisfaire aux conditions requises techniques énumérées à la directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, relative à l'harmonisation des législations des États membres en matière de compatibilité électromagnétique, et à ses modifications successives. d.5. En ce qui concerne les équipements radioélectriques, ils doivent satisfaire aux conditions requises techniques énumérées à la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relative à l'harmonisation des législations des États membres en matière de mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques, et à ses modifications successives.

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Annexe II. Contenu minimal du certificat de contrôle technique

Le certificat délivré à la suite d'un contrôle technique doit contenir au minimum les données suivantes : Données administratives : 1) Lieu et date du contrôle. 2) Numéro du certificat de contrôle. 3) Type de contrôle, parmi ceux prévus à l'article 33. 4) Défaillances constatées et catégorie du défaut associé conformément aux instructions techniques complémentaires ITC-ITV de l'annexe IV. 5) Nom du service compétent qui effectue le contrôle, numéro de ligne de contrôle et identification et signature du contrôleur responsable du contrôle. 6) Résultat du contrôle technique. 7) Date du prochain contrôle technique périodique obligatoire ou date de validité du certificat. 8) Autres informations complémentaires (historique des contrôles du véhicule et observations marginales, par exemple). Données du véhicule : 1) Numéro de châssis (VIN). 2) Numéro d'immatriculation. 3) Relevé du kilométrage au moment du contrôle, si cette donnée est disponible. 4) Catégorie du véhicule, si cette donnée est disponible. 5) Code de carrosserie du véhicule, si cette donnée est disponible.

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Annexe III. Modèle du macaron du contrôle technique et de la carte de transport

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Annexe IV. Instructions techniques complémentaires du contrôle technique des véhicules

Instruction technique complémentaire du contrôle technique des véhicules relative à la modification des caractéristiques d'un véhicule par transformation (ITC-ITV numéro 1) Article 1. Objet L'objet de la présente ITC est de réglementer la procédure de réalisation et de traitement des transformations notables effectuées sur des véhicules après l'immatriculation définitive en Andorre, afin de garantir qu'après la transformation les conditions requises techniques exigées pour qu'ils circulent continuent d'être remplies. Article 2. T ransformations notables En règle générale, est considérée comme transformation notable la modification qui entraîne une altération des données figurant dans la fiche que le constructeur ou son représentant légal a présentée aux autorités et sur la base desquelles la réception du véhicule a été accordée, conformément à l'accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés et/ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies, de 1958, et modifié en octobre 1995. En fonction du point précédent, sont considérées comme transformations notables les opérations suivantes, qu'elles soient effectuées avant ou après l'immatriculation du véhicule :

1. Le remplacement du moteur par un autre de marque et/ou de type différents.

2. La modification du moteur qui produit une variation de ses caractéristiques mécaniques ou thermodynamiques telle qu'il doit être considéré comme d'un nouveau type.

3. Le changement d'emplacement du moteur.

4. La modification du système d'alimentation en carburant permettant de remplacer celui qui est normalement utilisé dans le véhicule par un autre différent.

5. Le changement du système de freinage.

6. L'incorporation d'un ralentisseur ou frein moteur.

7. Le remplacement de la boîte de vitesses à commande manuelle par une autre de type automatique ou semi-automatique ou inversement, ou par une autre boîte comportant un nombre de rapports (vitesses) différent.

8. Les adaptations pour l'utilisation par des personnes handicapées avec modification de commandes et/ou d'éléments affectant la sécurité.

9. La modification du système de suspension.

10. La modification du système de direction.

11. Le montage d'élargisseurs de voie.

12. Le remplacement de pneumatiques, inclus dans la réception par type du véhicule, par d'autres qui ne remplissent pas les critères d'équivalence suivants : Indice de capacité de charge égal ou supérieur. Indice de catégorie de vitesse égal ou supérieur. Diamètre extérieur égal, avec une tolérance de plus ou moins 3%. Le profil de la jante de montage doit correspondre au pneumatique. Une fois montés sur le véhicule, il ne doit pas y avoir d'interférences avec d'autres parties.

13. Le montage d'essieux supplémentaires ou le remplacement d'essieux Tandem par Tridem ou inversement.

14. Le remplacement total ou partiel du châssis ou de la structure autoporteuse lorsque la partie remplacée est celle qui porte gravé le numéro de châssis.

15. La construction sur un châssis-cabine d'une structure ou la transformation du châssis ou de la structure autoporteuse, lorsqu'elle entraîne des modifications de leurs dimensions ou de leurs caractéristiques mécaniques, ou le remplacement total de la carrosserie.

16. Les modifications de l'empattement ou du porte-à-faux.

17. L'augmentation du poids maximal autorisé (PMA).

18. Une variation du nombre de sièges non incluse dans la réception par type et, le cas échéant, du nombre de places debout.

19. La transformation d'un véhicule de transport de personnes en un véhicule de transport de marchandises ou inversement.

20. La transformation d'un camion quelconque en camion benne, camion-citerne, camion isotherme ou frigorifique, camion-grue, camion agricole, camion bétonnière ou porte-véhicules.

21. La transformation en véhicule d'auto-école.

22. La transformation en véhicule blindé.

23. La modification des dimensions extérieures de la cabine d'un camion ou sa surélévation ou son emplacement.

24. La surélévation du toit.

25. Les transformations affectant la résistance des carrosseries ou leur aménagement intérieur, telles que les ambulances, les véhicules funéraires ou les camping-cars, ou un toit surélevé dans le cas d'une carrosserie autoporteuse.

26. L'incorporation de dispositifs de remorquage.

27. L'incorporation d'élévateurs hydrauliques ou électriques pour le chargement de personnes ou de marchandises.

28. Les modifications du toit (entier, décapotable).

29. L'augmentation du nombre de projecteurs de route et/ou de brouillard ou les modifications du type d'éclairage.

30. Le remplacement du volant d'origine par un autre plus petit, lorsque la différence entre les diamètres des deux est supérieure à 10 pour cent et jusqu'à un maximum de 15 pour cent du diamètre du premier.

31. L'utilisation d'ensembles fonctionnels adaptables (kits) qui impliquent l'une des transformations mentionnées.

32. Le changement de l'une des caractéristiques indiquées dans le certificat d'immatriculation et non incluse dans les paragraphes précédents.

33. La modification ou l'installation d'éléments non prévus par le constructeur du véhicule qui affectent la carrosserie ou la sécurité.

34. L'installation d'éléments homologués pour le véhicule en question, tels que pare-buffle, rétroviseurs, pare-chocs avant ou arrière, bas de caisse, marchepieds, ailerons, tuyaux d'échappement, clignotants ou guidon.

Le tableau suivant recense les documents qui doivent être établis selon le type de transformation que l'on entend demander : Numéro de transformation Projet technique et certificat final des travaux Rapport du constructeur du véhicule ou du service technique officiel Certificat de l'atelier qui effectue la transformation 1 Non Oui Oui 2 Oui Oui Oui 3 Oui Oui Oui 4 Oui Oui Oui 5 Oui Oui Oui 6 Non Oui Oui 7 Non Oui Oui 8 Non Oui Oui 9 Oui Oui Oui 10 Oui Oui Oui 11 Non Oui Oui 12 Non Oui Oui 13 Oui Oui Oui 14 Non Non Oui 15 Oui Oui Oui 16 Oui Oui Oui 17 Oui Oui Non 18 Non Oui Oui 19 Oui Oui Oui 20 Oui Oui Oui 21 Non Non Oui 22 Oui Oui Oui 23 Oui Oui Oui 24 Oui Oui Oui 25 Oui Oui Oui 26 Non Oui Oui 27 Oui Oui Oui 28 Oui Oui Oui 29 Non Non Oui 30 Non Non Oui 31 Oui Oui Oui 32 Oui Oui Oui 33 Oui Oui Oui 34 Non Oui Oui Article 3. Autres transformations Les autres transformations n'ont pas ce caractère, sauf si elles affectent de manière importante la sécurité routière ou l'environnement.

Par ailleurs, en ce qui concerne les transformations qui nécessitent uniquement la présentation du certificat de l'atelier, le département compétent, lorsqu'il constate que la transformation effectuée peut présenter un danger pour les personnes ou pour la sécurité routière, peut exiger du demandeur le projet correspondant et/ou, le cas échéant, l'avis ou l'autorisation du constructeur ou du service technique compétent accrédité.

Article 4. Généralités Les transformations notables peuvent être effectuées par le constructeur du véhicule ou par des ateliers légalement autorisés dans la spécialité correspondante, conformément aux dispositions du Règlement des ateliers de réparation de véhicules automobiles en vigueur, qui disposent des moyens adéquats pour le type de transformation demandée.

Les transformations ne peuvent en aucun cas diminuer les coefficients de sécurité établis par le constructeur.

Si la modification d'un véhicule entraîne simultanément plus d'une des transformations considérées comme notables, le traitement exige le respect des conditions requises fixées pour chacune de ces transformations.

Article 5. Traitement, documentation et conditions requises générales Lorsque l'on souhaite effectuer des transformations notables sur des véhicules immatriculés, conformément aux dispositions du point 2 de la présente ITC, avant de les entreprendre, doivent être présentés le projet technique et l'autorisation du constructeur ou le rapport favorable d'un service technique officiel ainsi que le certificat de l'atelier, conformément aux dispositions du tableau de l'article 2 de la présente ITC.

Le projet technique doit être rédigé par un ingénieur autorisé et compétent (ci-après, « technicien auteur du projet ») et doit contenir, au minimum : Données du titulaire du véhicule.

Immatriculation du véhicule.

Caractéristiques techniques d'origine du véhicule.

Motif pour lequel la transformation est demandée.

Caractéristiques techniques du véhicule transformé avec le détail des organes et des pièces affectés par la transformation.

Description détaillée de la transformation.

Certificats de réception UE des pièces ou parties incluses dans la transformation.

Description des procédures à employer pour effectuer la transformation.

Matériaux à utiliser et caractéristiques techniques.

Annexe de calcul comportant les données suivantes, au minimum : Poids supportés par chaque essieu compte tenu de la charge maximale admissible du véhicule.

Calcul de la pente maximale que le véhicule peut supporter dans les conditions les plus défavorables.

Calcul des conditions de renversement.

Poids maximal supporté par les pneumatiques, s'ils changent de caractéristiques.

Effort maximal auquel sont soumis les éléments de suspension dans les conditions les plus défavorables, s'ils sont affectés.

En cas de faux-châssis, calcul des moments fléchissants, des contraintes et des efforts tranchants des profilés et des supports.

Calcul de la chaîne cinématique, si elle est affectée, et autres calculs nécessaires en fonction de la transformation demandée.

Déclaration expresse du technicien auteur du projet selon laquelle la transformation est conforme à la législation en vigueur et n'entraîne aucun danger pour la sécurité routière.

Signature manuscrite du technicien auteur du projet et, s'il est étranger, visa de son ordre professionnel, ou, à défaut, certificat établi par un organisme accrédité.

Le technicien auteur du projet doit prendre les mesures nécessaires pour garantir des coefficients de sécurité au moins égaux à ceux du constructeur du véhicule et qui ne doivent en aucun cas être inférieurs à trois.

Une fois l'autorisation de transformation obtenue, les travaux d'adaptation peuvent être entrepris par un atelier autorisé disposant des moyens nécessaires pour mener à bien la transformation, sous la direction technique du technicien auteur du projet.

Une fois la transformation achevée, le technicien auteur du projet des travaux doit fournir le certificat final des travaux correspondant, et l'atelier, le certificat de l'atelier.

Le propriétaire du véhicule doit présenter le véhicule transformé aux installations de l'ITV, accompagné des certificats mentionnés à l'alinéa précédent, aux fins du contrôle.

Si celui-ci est favorable, le service compétent doit délivrer le certificat de contrôle pour la modification du permis de circulation.

Si le véhicule est soumis à une réglementation spécifique ADR ou ATP, le certificat de conformité correspondant doit également être présenté.

Article 6. Classification des défauts Élément Méthode Motifs de refus Évaluation des défauts Mineur Majeur Critique

1. Type de modification ou de transformation Contrôle visuel

a) Ne pas régulariser une ou plusieurs transformations notables (du numéro 1 au numéro 34) dans la carte jaune X

b) Utiliser des pièces, éléments ou ensembles d'éléments de sécurité usagés3 X

c) Effectuer une réparation structurelle en utilisant des pièces, ensembles ou éléments de sécurité usagés 3 X

d) Ne pas présenter le rapport de réception individuelle X Instruction technique complémentaire du contrôle technique des véhicules relative à l'identification du véhicule (ITC-ITV numéro 2) Article 1. Objet L'objet de la présente instruction technique est de définir la documentation obligatoire dans les véhicules, ainsi que les plaques d'immatriculation à utiliser.

Article 2. Méthode de contrôle Pour la vérification et le contrôle de la présente instruction technique, des moyens techniques visuels doivent être utilisés.

Article 3. Procédure de contrôle 3.1. Documentation Il doit être procédé à la vérification des données figurant dans le certificat d'immatriculation et de leur correspondance avec les caractéristiques du véhicule, ainsi que des délais de validité, le cas échéant. 3.2. Assurance Tout véhicule immatriculé en Andorre doit être muni du justificatif d'assurance ou du reçu attestant sa validité.

La carte verte en vigueur est considérée comme valable.

La période de validité minimale doit être d'un an.

Exceptionnellement, la police d'assurance des véhicules immatriculés en plaque touristique peut avoir la même validité que celle de l'immatriculation.

L'assurance doit être souscrite auprès d'une entreprise d'assurance dûment autorisée dans la Principauté d'Andorre 3.3. Plaques d'immatriculation L'état et la fixation des plaques d'immatriculation, ainsi que le signe distinctif de nationalité correspondant, doivent être vérifiés.

Les plaques d'immatriculation installées sur les véhicules doivent correspondre aux types définis dans le Règlement régissant la fabrication et l'installation des plaques d'immatriculation sur les véhicules et engins mécaniques en vigueur.

Article 4. Numéro de châssis (ou numéro de cadre) Le numéro de châssis d'un véhicule est celui qui définit son ordre de fabrication, la marque du constructeur et le modèle du véhicule.

Article 5. Classification des défauts Élément M é thode Motifs de refus Classification des défauts Mineur Majeur Critique 2.1 Plaques d'immatriculation (si les conditions requises l'exigent 1 ) Contrôle visuel

a) Absente(s) ou fixée(s) de manière si défectueuse qu'elle(s) risque(nt) de tomber X

b) Inscription absente ou i l l isible X

c) Non conforme à la carte jaune X

d) Caractéristiques ou empla cement non réglementaires X e ) Dissimulation X 2.2 Numéro de châssis Contrôle visuel

a) Absent ou introuvable X

b) Incomplet, i l l isible ou manifestement falsifié X

c) Ne correspond pas à la carte jaune X

d) Regraver un numéro de châssis sans autorisation 3 X 2.3. Documentation Contrôle visuel

a) Carte jaune détériorée X

b) Ne pas mettre à jour les données de la carte jaune X

c) Ne pas présenter le certificat ATP / ADR lorsqu'il est obligatoire X

d) Ne pas présenter le certificat de l'atelier lorsqu'il est exigible X

e) Absence d'autorisation du département compétent pour la réparation du véhicule lorsqu'elle est exigible X

f) Absence du signe distinctif d'identification du pays « AND » lorsqu'il est obligatoire ou signe distinctif non réglementaire X

g) Ne pas présenter le certificat d'assurance ou le certificat d'assurance n'est pas en vigueur X Instruction technique complémentaire du contrôle technique des véhicules relative aux différents dispositifs de freinage des véhicules (ITC-ITV numéro 3) Article 1. Objet L'objet de la présente instruction technique est de définir les procédures de contrôle et la classification des défauts constatés relatifs aux dispositifs de freinage des véhicules.

Article 2. Méthode de contrôle Afin de vérifier l'efficacité de freinage d'un véhicule, ainsi que l'éventuel déséquilibre entre les roues d'un même essieu, le moyen de contrôle mécanisé, c'est-à-dire un freinomètre, doit être utilisé.

Pour la vérification du circuit hydraulique de frein, ainsi que de tous ses composants, le moyen visuel doit être utilisé.

Article 3. Procédure de contrôle Le véhicule doit être placé sur les rouleaux du freinomètre, puis une pression constante est exercée sur la pédale de frein et le freinage est augmenté progressivement jusqu'à atteindre une efficacité minimale exigible du freinage.

Les valeurs de mesure doivent alors être relevées et le pourcentage de déséquilibre doit être calculé.

Pour les autres essieux, il doit être procédé de la même manière et, une fois l'opération terminée, l'efficacité de freinage doit être calculée en appliquant comme référence ce qui a été décrit précédemment. 3.1. Frein de service ou principal Il s'agit de l'organe chargé de ralentir plus ou moins le véhicule au moyen de systèmes pneumatiques, oléohydrauliques ou mixtes, et il doit obligatoirement disposer d'un double circuit. 3.1.1. Vérification de l'efficacité du freinage On entend par efficacité la valeur « E » de la formule suivante : E = (100 x ∑F) / (MMA x

g) Où : E est la valeur de l'efficacité, en pourcentage (%). ∑F est la somme de toutes les forces de freinage, en newtons (N).

MMA est la masse maximale autorisée du véhicule, en kilogrammes (kg). g est l'accélération de la pesanteur (9,8 m/s 2 ).

Le résultat de l'efficacité doit être exprimé en pourcentage et constitue une valeur indicative de l'état actuel du système de freinage. 3.1.2. Déséquilibre On entend par déséquilibre la différence d'efforts de freinage entre les roues d'un même essieu ; ainsi, la mesure du déséquilibre doit être comparée séparément pour chacun des essieux, et la valeur maximale doit être considérée sur la roue qui indique la plus forte intensité de freinage. 3.2. Freins de remorque et de semi-remorque 3.2.1. Vérification des freins Le premier essai à effectuer est la déconnexion des freins de la remorque par rapport au véhicule tracteur, afin d'en vérifier le bon fonctionnement (blocage de la remorque ou de la semi-remorque). 3.2.2. Vérification de l'efficacité et de l'équilibrage du freinage Les roues de l'essieu avant et des essieux successifs doivent être placées sur les rouleaux du freinomètre et, avec un freinage progressif, les mesures explicitées au point 3.1 doivent être prises en compte. 3.3. Frein de stationnement Une fois le véhicule placé sur les rouleaux du freinomètre, le frein à main doit être actionné de façon progressive et lente (par crans) et son intensité doit être vérifiée.

Dans le cas des freins électriques, pour lesquels il n'est pas possible d'actionner le frein de façon progressive, il sera vérifié que le dispositif bloque chacune des roues sur lesquelles agit le détecteur de jeux. 3.4. Freins auxiliaires (frein électrique) et de secours Le véhicule à l'arrêt, les vérifications suivantes doivent être effectuées : 3.4.1. État des supports 3.4.2. Câblage de l'installation électrique 3.4.3. Contrôle de la commande d'action 3.4.4. Système de contrôle de fonctionnement Il convient de vérifier le frein de secours sur les véhicules pour lesquels il est obligatoire en appliquant le critère décrit précédemment, au paragraphe. 3.3. 3.5. Circuits de freins Vérification visuelle de tous les éléments composant le système de freinage.

1. Vérification de la qualité du liquide de frein par conductivité.

2. Vérification et contrôle du réservoir hydraulique (fixation, étanchéité et niveau).

3. Vérification de la fixation correcte des cylindres de frein et du servofrein.

4. Vérification et contrôle des tuyaux du système hydraulique et de leurs dérivations.

5. Vérification du jeu de la pédale de frein et de la course de la commande du frein à main.

6. Vérification des éventuelles fuites d'air au niveau des valves, des réservoirs (réservoirs d'air) et des compresseurs et contrôle du bon fonctionnement des manomètres présents sur le tableau de bord.

7. Vérification de l'étanchéité des canalisations d'air comprimé.

8. Vérification de la fixation des vases de frein et de leur état extérieur. 3.6. Vérification des organes de frein Il convient d'effectuer la vérification et le contrôle des organes du système de freinage suivants :

1. Ovalisation des tambours de frein (contrôlée par le mouvement de friction)

2. Épaisseur des disques de frein (l'usure doit être vérifiée et doit être comparée avec l'extérieur du disque)

3. Surface des disques de frein.

Ces vérifications doivent être effectuées au moyen du freinomètre et doivent être complétées par un examen visuel. 3.7. Dispositif antiblocage du frein Les véhicules de la catégorie M3 et ceux de la catégorie N3, autorisés à tracter des véhicules de la catégorie O4 immatriculés à compter du 1er janvier 1993, doivent être équipés de dispositifs antiblocage.

Les véhicules des autres catégories qui comportent ces dispositifs doivent respecter les prescriptions du présent paragraphe.

On entend par dispositif antiblocage du frein le dispositif de freinage qui régule automatiquement le degré de glissement dans le sens de rotation des roues pendant le freinage du véhicule.

Le conducteur doit être averti de toute anomalie survenant dans le système au moyen d'un signal optique, lequel s'allume sur le tableau de bord.

Sur certains véhicules équipés de ces dispositifs, le témoin de panne peut s'allumer lorsque le véhicule se trouve sur les rouleaux du freinomètre.

Pour y remédier, une fois le véhicule retiré du rouleau, le moteur doit être arrêté puis doit être remis en marche afin que le témoin s'éteigne.

Sur d'autres véhicules, il convient d'effectuer un court trajet pour que le témoin s'éteigne.

Les dispositifs manuels qui déconnectent ou modifient le système antiblocage ne sont pas autorisés, sauf sur les véhicules de la catégorie G offroad (tout-terrain) ou s'ils sont montés de série par le constructeur.

Au moyen d'un contrôle visuel, il doit être vérifié : L'existence du dispositif antiblocage sur les véhicules tenus d'en être équipés.

L'allumage du signal optique d'avertissement d'anomalie du système qui indique une anomalie dans le système.

Article 4. Classification des défauts Élément Mé thode Motifs de refus Classification des défauts Mineur Majeur Critique 3.1 État mécanique et fonctionnement : 3.1.1 Axe de la pédale / du levier à main du frein de service Contrôle visuel des composants pendant l'actionnement du dispositif de freinage Note : les véhicules équipés de dispositifs de freinage assisté doivent être contrôlés moteur arrêté

a) Axe trop serré 4 X

b) Usure / jeu excessif 4 X 3.1.2 État et course de la pédale / du levier à main du dispositif de freinage Contrôle visuel des composants pendant l'actionnement du dispositif de freinage Note : les véhicules équipés de dispositifs de freinage assisté doivent être contrôlés moteur arrêté

a) Course de réserve excessive ou insuffisante 4 X

b) Retour du frein inadéquat S'il affecte sa fonction 4 X X

c) Revêtement antidérapant de la pédale de frein absent, desserré ou usé X

d) Détériorations empêchant son fonctionnement X 3.1.3 Pompe à vide ou compresseur et réservoirs Contrôle visuel des composants à une pression de fonctionnement normale. Vérification du temps nécessaire pour que la pression de vide/d'air atteigne une valeur de fonctionnement sûre ; fonctionnement du dispositif d'avertissement, de la valve de protection multicircuit et de la v a lve de limitation de pression

a) Pression/vide insuffisant pour permettre au moins quatre freinages consécutifs après le déclenchement du dispositif d'avertissement 4 (ou lorsque le manomètre indique une valeur dangereuse) Au moins deux freinages consécutifs après le déclenchement du dispositif d'avertissement 4 (ou lorsque le manomètre indique une valeur dangereuse) X X

b) Temps nécessaire pour atteindre une valeur de fonctionnement sûre de pression ou de vide trop long selon les conditions requises 1) 4) . X

c) La valve de protection multicircuit ou la valve de limitation de pression ne fonctionne pas 4 X

d) Fuite d'air provoquant une baisse sensible de la pression ou fuites d'air audibles 4 X

e) Dommage externe ou détérioration susceptible d'affecter le fonctionnement des dispositifs de freinage 4 Performance insuffisante du système de freinage secondaire 4 X X 3.1.4 Indicateur de basse pressi on ou manomètre Vérification fonctionnelle Fonctionnement défectueux du manomètre ou de l'indicateur Basse pression non identifiable 4 X X 3.1.5 V a lve de réglage du frein à main Contrôle visuel des composants pendant l'actionnement du dispositif de freinage

a) Commande de la valve cassée, endommagée ou excessivement usée 4 X

b) Commande de la valve ou valve elle-même mal fixées 4 X

c) Raccords desserrés ou fuites 4 X

d) Fonctionnement insatisfaisant 4 X 3.1.6 Frein de stationnement, réglage du levier , cliquet du frein de stationnement, frein électr on ique de stationnement Contrôle visuel des composants pendant l'actionnement du dispositif de freinage

a) Maintien incorrect du cliquet 4 X

b) Usure de l'axe du levier ou du mécanisme du cliquet Usure excessive 4 X X

c) Course excessive du levier, signe d'un réglage incorrect 4 X

d) L'actionneur est absent, endommagé ou inopérant 4 X

e) Fonctionnement incorrect, le témoin d'avertissement signale une anomalie 4 X 3.1.7 V a lves de freinage (v a lves de retenue, v a lves d'échappement r a pide, régulateurs) Contrôle visuel des composants pendant l'actionnement du dispositif de freinage

a) Valve endommagée ou fuite d'air excessive 4 S'il affecte sa fonction 4 X X

b) Rejet excessif d'huile du compresseur X

c) Valve mal fixée ou montée incorrectement 4 X

d) Rej et ou fuite de liquide hydraulique 4 S'il affecte sa fonction 4 X X 3.1.8 Raccordement des freins de remorque (él e ctriques et pneumatiques ) Débranchement et rebranchement de tous les raccords entre le véhicule tracteur et la remorque

a) Robi net ou valve de fermeture automatique défectueux S'il affecte sa fonction 4 X X

b) Robinet ou va lve mal fixé ou monté incorrectement 4 X

c) Fuites excessives 4 S'il affecte sa fonction 4 X X

d) Fonctionnement incorrect 4 Affecte le fonctionnement des freins 4 X X 3.1.9 Accumulateur ou rés e rvoir de pression Contrôle visuel

a) Réservoir légèrement endommagé ou légèrement corrodé Réservoir très endommagé, corrodé ou présentant des fuites 4 X X

b) Fonctionnement du dispositif de purge affecté 4 X

c) Réservoir mal fixé ou monté incorrectement 4 X 3.1.10 Assist a nce au freinage, maître-cylindre (systèmes hydrauliques ) Contrôle visuel des composants pendant l'actionnement du dispositif de freinage, si possible

a) Système d'assistance au freinage défectueux ou inefficac S'il ne fonctionne pas 4 X X

b) Maître-cylindre défectueux, mais le frein continue de fonctionner 4 Maître-cylindre défectueux ou présentant des fuites 4 X X

c) Maître-cylindre mal fixé, mais le frein continue de fonctionner 4 Maître-cylindre mal fixé 4 X X

d) Liquide de frein insuffisant juste en dessous de la marque « MIN» (niveau minimal) Liquide de frein nettement en dessous de la marque « MIN » 4 (niveau minimal) Niveau du liquide de frein non visible 4 X X X

e) Absence du bouchon du réservoir du maître-cylindre X

f) Témoin du liquide de frein allumé ou défectueux X

g) Fonctionnement incorrect du dispositif d'avertissement du niveau de liquide de frein X 3.1.11 Conduites rigides des freins Contrôle visuel des composants pendant l'actionnement du dispositif de freinage, si possible

a) Risque imminent de défaillance ou de rupture 4 X

b) Conduites/raccords présentant des fuites (freins pneumatiques) 4 Conduites/raccords présentant des fuites (freins hydrauliques) 4 X X

c) Conduites endommagées ou excessivement corrodées 4 Affecte le fonctionnement des freins par blocage ou risque imminent de fuites 4 X X

d) Conduites mal positionnées ou mal fixées Risque de dommages 4 X X 3.1.12 Flexibles de frein Contrôle visuel des composants pendant l'actionnement du dispositif de freinage, si possible

a) Risque imminent de défaillance ou de rupture 4 X

b) Flexibles endommagés, frottant, tordus ou trop courts 4 X

c) Flexibles ou raccords présentant des fuites (freins pneumatiques) 4 Flexibles ou raccords présentant des fuites (freins hydrauliques) 4 X X

d) Flexibles déformés sous l'effet de la pression 4 Conduites endommagées 4 X X

e) Flexibles poreux 4 X

f) Fixation incorrecte Avec risque de rupture ou de détachement 4 X X 3.1.13 Garnitures de freins Contrôle visuel

a) Garniture usée 4 (la marque minimale est atteinte) Garniture usée 4 (la marque minimale n'est pas visible) X X

b) Garniture souillée 4 (huile, graisse, etc.) Affecte la performance du freinage 4 X X

c) Absence de la garniture ou mise en place incorrecte 4 X 3.1.14 Tambours et disques de frein Contrôle visuel

a) Tambour ou disque usé 4 Tambour ou disque excessivement usé ou rayé, fissuré, mal fixé ou fracturé 4 X X

b) Tambour ou disque souillé (huile, graisse, etc.) affectant la performance du freinage 4 X

c) Absence du tambour ou du disque 4 X

d) Plateau de frein mal fixé 4 Affecte la performance du freinage 4 X X 3.1.15 Câbles de frein, tringles, leviers, raccords Contrôle visuel des composants pendant l'actionnement du dispositif de freinage, si possible

a) Câbles endommagés, emmêlés 4 Affecte la performance du freinage 4 X X

b) Composants excessivement usés ou corrodés 4 Affecte la performance du freinage 4 X X

c) Câbles, tringles ou joints mal fixés 4 X

d) Guide de câble défectueux 4 X

e) Entraves au libre fonctionnement du système de freinage 4 X

f) Mouvements anormaux des leviers ou raccords indiquant un déréglage ou une usure excessive 4 X 3.1.16 Actionneurs d es freins (y compris les freins à ressort ou les cylindres hydr a uliques de freinage ) Contrôle visuel des composants pendant l'actionnement du dispositif de freinage, si possible

a) Actionneurs fissurés ou endommagés 4 Affecte la performance du freinage 4 X X

b) Actionneurs présentant des fuites 4 Affecte la performance du freinage X

c) Actionneurs mal fixés ou montés incorrectement 4 Affecte la performance du freinage 4 X X

d) Corrosion excessive de l'actionneur 4 Avec risque de fissures 4 X X

e) Course insuffisante ou excessive du piston moteur ou du mécanisme à membrane 4 Affecte la performance du freinage 4 (réserve insuffisante pour le mouvement) X X

f) Cache-poussière endommagé Absence du cache-poussière ou dommages excessifs au cache-poussière 4 X X 3.1.17 V a lve du capteur de charge Contrôle visuel des composants pendant l'actionnement du dispositif de freinage, si possible

a) Raccordement défectueux 4 X

b) Raccordement mal réglé 4 X

c) Valve grippée ou inopérante 4 (l'ABS fonctionne). Valve grippée ou inopérante 4 X X

d) Absence de valve (lorsqu'elle est obligatoire) X

e) Absence de la plaque signalétique X

f) Données illisibles ou non conformes aux conditions requises 1 X 3.1.18 Régleurs de tension autom a tiques et indicateurs Contrôle visuel

a) Régleur endommagé, grippé ou présentant un mouvement anormal, une usure excessive ou un réglage incorrect 4 X

b) Régleur défectueux 4 X

c) Régleur installé ou remplacé incorrectement 4 X 3.1.19 Système de ralentissement (s'il est install é ou exigé ) Contrôle visuel

a) Raccords ou montage mal fixés S'il affecte sa fonction 4 X X

b) Système absent ou manifestement défectueux. S'il affecte sa fonction 4 X 3.1.20 Fonctionnement automatique des freins de remorque Déconnexion de l'attelage entre le véhicule tracteur et la remorque Le frein de la remorque ne s'actionne pas automatiquement lors de la déconnexion de l'attelage 4 X 3.1.21 Système de freinage complet Inspection visuelle

a) Autres éléments du système (par exemple, pompe d'antigel, dessiccateur d'air, etc.) endommagés extérieurement ou excessivement corrodés, ce qui affecte le système de freinage 4 Affecte la performance du freinage 4 X X

b) Perte excessive d'air ou d'antigel Affecte la fonction du système 4 X X

c) Composants non sûrs ou montés incorrectement 4 X

d) Modifications dangereuses 2) 3) de tout composant 4 Affecte la performance du freinage 4 X X 3.1.22 Raccords de contrôle (s'ils sont installés ou exigés) Inspection visuelle

a) Manquants X

b) Endommagés Inutilisables ou présentant des fuites 4 X X 3.1.23 Frein à inertie Inspection visuelle et fonctionnement Efficacité insuffisante 4 X 3.2 Performance et efficacité du frein de service : 3.2.1 Performance Essai au freinomètre à rouleaux ou, en cas d'impossibilité, lors d'un essai sur route ; actionnement progressif des freins jusqu'à l'effort maximal

a) Effort de freinage inadéquat sur une ou plusieurs roues 4 Absence d'effort de freinage sur une ou plusieurs roues 4 X X

b) L'effort de freinage d'une roue est inférieur à 70% de l'effort maximal enregistré sur l'autre roue du même essieu ou, dans le cas de l'essai sur route, le véhicule dévie excessivement de la ligne droite 4 L'effort de freinage d'une roue est inférieur à 50% de l'effort maximal enregistré sur l'autre roue du même essieu dans le cas d'essieux directeurs 4 X X

c) L'effort de freinage n'est pas progressif 4 / blocage 4 X X

d) Retard anormal dans le fonctionnement des freins sur l'une quelconque des roues 4 X

e) Fluctuation de la force des freins pendant un tour complet de la roue 4 X 3.2.2 Efficacité Essai au freinomètre à rouleaux ou, s'il ne peut être utilisé pour des raisons techniques, par un essai sur route avec un décéléromètre afin d'établir le rapport de freinage par rapport à la masse maximale autorisée ou, s'il s'agit de semi-remorques, à la somme des charges par essieu autorisées. Les véhicules ou remorques d'une masse maximale autorisée supérieure à 3,5 t. doivent être inspectés conformément aux normes données par l'ISO 21069 ou par des méthodes équivalentes

a) Les valeurs minimales suivantes ne sont pas, au moins, atteintes 4 :

1. Véhicules immatriculés pour la première fois après le 1/1/2012 :

  • Catégorie M 1 : 58 %
  • Catégories M 2 et M 3 : 50 %
  • Catégorie N 1 : 50 %
  • Catégories N 2 et N 3 : 50 %
  • Catégories O 2 , O 3 et O 4 : · pour les semi-remorques : 45 % · pour les remorques à timon : 50 % X

2. Véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1/1/2012 :

  • Catégories M 1 , M 2 et M 3 : 50 %
  • Catégorie N 1 : 45 %
  • Catégories N 2 et N 3 : 43 %
  • Catégories O 2 , O 3 et O 4 : 40 % X

3. Autres catégories : Catégories L (les deux freins ensemble) :

  • Catégorie L1e : 42 %
  • Catégories L2e, L6e : 40 %
  • Catégorie L3e : 50 %
  • Catégorie L4e : 46 %
  • Catégories L5e, L7e : 44 % Catégorie L (frein de roue arrière) : Toutes les catégories : 25 % de la masse totale du véhicule Moins de 50 % des valeurs ci-dessus est atteint 4 X X

b) Des forces de freinage existent en l'absence d'action sur la commande X 3.3 Performance et efficacité du frein secondaire (de secours) (s'il s'agit d'un dispositif indépendant) : 3.3.1 Performance Si le système de freinage secondaire est indépendant du frein de service, la méthode spécifiée au point 3.2.1 doit être utilisée

a) Effort de freinage inadéquat sur une ou plusieurs roues 4 Absence d'effort de freinage sur une ou plusieurs roues 4 X X

b) L'effort de freinage d'une roue est inférieur à 70 % de l'effort maximal enregistré sur une autre roue du même essieu ou, dans le cas de l'essai sur route, le véhicule dévie excessivement de la ligne droite 4 L'effort de freinage d'une roue est inférieur à 50% de l'effort maximal enregistré sur l'autre roue du même essieu dans le cas d'essieux directeurs 4 X X

c) L'effort de freinage n'est pas progressif (blocage).

X 3.3.2 Efficacité Si le système de freinage secondaire est indépendant du frein de service, la méthode spécifiée au point 3.2.2 doit être utilisée L'effort de freinage est inférieur à 50 % de la performance du frein de service exigée et indiquée au point 3.2.2 par rapport à la masse maximale autorisée 4 Moins de 50% des valeurs d'effort de freinage ci-dessus est atteint 4 X X 3.4 Performance et efficacité du frein de stationnement : 3.4.1 Performance Essai au freinomètre à rouleaux Freinage inopérant ou, dans le cas de l'essai sur route, véhicule qui dévie excessivement de la ligne droite 4 Moins de 50% des valeurs d'effort de freinage indiquées au point 3.4.2 est atteint, par rapport à la masse du véhicule pendant les essais 4 X X 3.4.2 Efficacité Essai au freinomètre à rouleaux.

Si ce n'est pas possible, alors au moyen d'un essai sur route utilisant un décéléromètre avec indication ou enregistrement du résultat ou avec le véhicule sur une rampe de pente connue Un rapport de freinage d'au moins 16% par rapport à la masse maximale autorisée ou, dans le cas des véhicules à moteur, de 12% par rapport à la masse combinée maximale autorisée du véhicule4 (des deux chiffres, le plus élevé) n'est pas obtenu sur tous les véhicules.

Moins de 50% des valeurs d'effort de freinage ci-dessus est atteint 4 X X 3.5 Performance du système de ralentissement Inspection visuelle et, lorsque cela est possible, vérification du fonctionnement du système

a) Progression non graduelle de la performance 4 (ne s'applique pas aux dispositifs de frein moteur) X

b) Le système ne fonctionne pas ou n'existe pas 4 X 3.6 Système antiblocage des freins (ABS) Inspection visuelle et inspection du dispositif d'avertissement ou utilisation de l'interface électronique du véhicule

a) Fonctionnement défectueux du dispositif d'avertissement 4 X

b) Le dispositif d'avertissement indique le fonctionnement défectueux du système 4 X

c) Capteurs de vitesse de roue inexistants ou endommagés 4 X

d) Connexions endommagées 4 X

e) Autres composants inexistants ou endommagés 4 X

f) Le système indique une anomalie par l'intermédiaire de l'interface électronique du véhicule 4 X 3.7 Système de freinage électronique (EBS) Inspection visuelle et inspection du dispositif d'avertissement ou utilisation de l'interface électronique du véhicule

a) Fonctionnement défectueux du dispositif d'avertissement 4 X

b) Le dispositif d'avertissement indique un fonctionnement défectueux du système 4 X

c) Le système indique une anomalie par l'intermédiaire de l'interface électronique du véhicule 4 X 3.8 Liquide de freins Inspection visuelle

a) Liquide de freins insuffisant ou contaminé 4 Risque imminent de fonctionnement défectueux 4 X X

b) Qualité du liquide de frein 4 (présence d'eau >3%) X

c) Qualité du liquide de frein (présence d'eau >1% et <3%) X Instruction technique complémentaire du contrôle technique des véhicules relative au système de direction des véhicules (ITC-ITV numéro 4) Article 1. Objet L'objet de la présente instruction technique est de définir les procédures d'inspection et la qualification des défauts constatés relatifs au système de direction des véhicules.

Article 2. Direction 2.1. Méthode d'inspection Afin de contrôler l'état de la direction et des essieux, ou éléments équivalents, le véhicule doit être placé sur les fosses.

Le détecteur de jeux hydraulique à action manuelle doit être utilisé comme élément principal de contrôle, afin de vérifier ainsi le jeu et l'usure des éléments qui composent la direction de l'automobile, y compris les essieux ou éléments équivalents. 2.2. Boîtier de direction et supports 2.2.1. Vérification du boîtier de direction sur le châssis (fixation et supports) Le volant doit être tourné de droite à gauche de manière rapide et continue afin de constater qu'il n'y a aucun mouvement dans les supports de fixation du boîtier de direction. 2.2.2. Vérification du fonctionnement du boîtier ou de la crémaillère de direction Doivent être vérifiés : Les butées de fin de course de la direction, ainsi que le jeu mort de la direction.

L'état du boîtier ou de la crémaillère de direction (fissures, pertes d'huile, état général des joints, etc.). 2.3. Timonerie de direction Doit être vérifié : Que les biellettes de direction ne présentent pas de fissures, de déformations ou de soudures, ni d'indices d'échauffement.

Les rotules ne peuvent pas présenter de jeux longitudinal ou transversal et les protecteurs (soufflets pare-poussière) doivent être en bon état, sans fissures ni ruptures.

Les renvois de direction ne peuvent présenter de jeux d'aucune sorte et doivent être correctement fixés. 2.4. Servodirection Doivent être vérifiés : Que le système hydraulique soit étanche, afin de détecter des fuites dans les conduites.

Le fonctionnement correct de la pompe hydraulique et la vérification de l'étanchéité.

Moteur en marche, l'efficacité du système de direction doit être vérifiée en comparant la dureté de l'action avec l'augmentation du régime (tr/min) du moteur. 2.5. Amortisseur de direction Les fixations et les supports, ainsi que l'étanchéité de l'amortisseur, doivent être vérifiés.

Article 3. Qualification des défauts Élément Méthode Causes de refus Qualification des défauts Léger Grave Très grave 4.1 État mécanique : 4.1.1 État du mécanisme de direction Le véhicule étant placé sur la fosse ou sur une plateforme élevée et les roues décollées du sol ou sur des plaques pivotantes, le volant doit être tourné de butée à butée.

Inspection visuelle du fonctionnement du boîtier de direction

a) Dureté dans le fonctionnement du mécanisme 4 Affecte sa fonction 4 X X

b) Mécanismes tordus ou cannelures usées 4 Affecte sa fonction 4 X X

c) Usure excessive d'un mécanisme 4 Affecte sa fonction 4 X X

d) Jeu excessif de l'arbre de direction 4 Affecte sa fonction 4 X X

e) Fuites Fuites avec égouttement 4 X X 4.1.2 Fixation du boîtier de direction Le véhicule étant placé sur la fosse ou sur une plateforme élevée et le poids du véhicule s'exerçant sur les roues au sol, le volant ou le guidon doit être tourné d'un côté et de l'autre ou un détecteur de jeux des roues spécialement adapté doit être utilisé. Inspection visuelle de la fixation au châssis du boîtier de direction

a) La fixation du boîtier de direction n'est pas sûre 4 Fixations dangereusement desserrées ou jeux relatifs visibles par rapport au châssis/à la carrosserie 4 X X

b) Orifices de fixation au châssis ovalisés 4 Affecte gravement les fixations 4 X X

c) Boulons de fixation absents ou cassés 4 Affecte gravement les fixations 4 X X

d) Rupture du boîtier de direction 4 Affecte la stabilité ou la fixation du boîtier 4 X X 4.1.3 État de l'articulation du mécanisme de direction Le véhicule étant placé sur la fosse ou sur une plateforme élevée et les roues au sol, le volant doit être tourné d'un côté et de l'autre ou un détecteur de jeux des roues spécialement adapté doit être utilisé. Inspection visuelle des composants de la direction afin d'évaluer l'usure, les ruptures et la fixation

a) Jeu relatif entre des composants qui devraient être fixes 4 Jeu excessif ou probabilité de désaccouplement 4 X X

b) Usure excessive des joints 4 Risque très grave de désaccouplement 4 X X

c) Ruptures ou déformation de tout composant 4 Affecte sa fonction 4 X X

d) Absence de dispositifs d'immobilisation 4 X

e) Défaut d'alignement de composants (par exemple bielle de commande ou barre d'accouplement). X

f) Modification dangereuse 2) 4) Affecte sa fonction 4 X X

g) Soufflet pare-poussière endommagé ou détérioré. Absence de soufflet pare-poussière ou soufflet pare-poussière très détérioré 4 X X

h) Fixation de composants défectueuse 4 X

i) Le mécanisme du dispositif d'immobilisation ne remplit pas sa fonction. Blocage non intentionnel du véhicule 4 X X 4.1.4 Fonctionnement du mécanisme de la direction Le véhicule étant placé sur la fosse ou sur une plateforme élevée et les roues au sol, le volant doit être tourné d'un côté et de l'autre ou un détecteur de jeux des roues spécialement adapté doit être utilisé. Inspection visuelle des composants de la direction afin d'évaluer l'usure, les ruptures et la fixation

a) Le mouvement de l'articulation interfère avec une partie fixe du châssis 4 X

b) Les butées de direction n'agissent pas ou n'existent pas 4 X

c) Défauts d'état des butées de direction 4 X 4.1.5 Direction assistée L'existence de fuites et le niveau du réservoir de liquide hydraulique (s'il est visible) du système de direction doivent être vérifiés. Roues au sol et moteur en marche, il doit être vérifié que le système de direction assistée fonctionne

a) Fuites de liquide ou affecte ses fonctions 4 X

b) Liquide insuffisant (en dessous du repère MIN). Réservoir insuffisant 4 X X

c) Le mécanisme ne fonctionne pas 4 Affecte la direction 4 X X

d) Le mécanisme est cassé ou n'est pas fixé 4 Affecte la direction 4 X X

e) Composants non alignés ou qui se heurtent entre eux 4 Affecte la direction 4 X X

f) Modification dangereuse 2) 4) Affecte la direction 4 X X

g) Câbles/flexibles endommagés, excessivement corrodés 4 Affecte la direction 4 X X

h) Courroie détendue X 4.2 Volant, colonne et guidon : 4.2.1 État du volant et du guidon Le véhicule étant placé sur la fosse ou sur une plateforme élevée et le poids du véhicule s'exerçant sur le sol, le volant doit être poussé et tiré dans l'axe de la colonne et le volant/guidon doit être poussé dans plusieurs directions perpendiculairement à la colonne / aux fourches. Inspection visuelle des jeux et de l'état des accouplements flexibles ou des joints universels

a) Jeu relatif entre le volant et la colonne indiquant un manque de fermeté 4 Risque très grave de désaccouplement 4 X X

b) Absence d'élément de retenue sur le moyeu du volant 4 Risque très grave de désaccouplement 4 X X

c) Rupture ou défaut de fixation du moyeu, de la jante (anneau extérieur) ou des branches du volant 4 Risque très grave de désaccouplement 4 X X 4.2.2 Colonne / fourches de direction Le véhicule étant placé sur une fosse ou sur une plateforme élevée et le poids du véhicule s'exerçant sur le sol, le volant doit être poussé et tiré dans l'axe de la colonne et le volant / guidon doit être poussé dans plusieurs directions perpendiculairement à la colonne / aux fourches. Inspection visuelle des jeux et de l'état des accouplements flexibles ou des joints universels

a) Jeu excessif de la fixation du volant vers le haut ou vers le bas 4 X

b) Jeu excessif de la partie supérieure de la colonne dans le sens radial par rapport à l'axe de la colonne 4 X

c) Accouplement flexible ou joints universels détériorés 4 X

d) Fixation défectueuse 4 Risque très grave de désaccouplement 4 X X

e) Modification dangereuse 2) 4) X 4.3 Jeux de la direction Le véhicule étant placé sur la fosse ou sur une plateforme élevée et le poids du véhicule s'exerçant sur les roues, le moteur, si possible, en marche pour les véhicules à direction assistée et les roues directrices en position droite, le volant doit être tourné légèrement de part et d'autre autant que possible sans faire bouger les roues. Inspection visuelle du mouvement libre Jeu excessif de la direction (par exemple, un point de la jante du volant se déplace de plus d'un cinquième du diamètre du volant) ou non conforme aux spécifications 1) 4) Affecte la sécurité de la direction 4 X X 4.4 Alignement des roues L'alignement des roues directrices doit être vérifié avec l'équipement adéquat Alignement non conforme aux données ou aux spécifications du constructeur du véhicule 1) 4) Affecte la conduite en ligne droite ; altère la stabilité de la direction 4 X X 4.5 Plaque tournante de l'essieu de la remorque Inspection visuelle ou utilisation d'un détecteur de jeux des roues spécialement adapté

a) Composant légèrement endommagé 4 Composant très endommagé ou fissuré 4 X X

b) Jeu excessif 4 Affecte la conduite en ligne droite ; altère la stabilité de la direction 4 X X

c) Fixation défectueuse 4 Affecte gravement la fixation 4 X X 4.6 Direction assistée électronique (EPS) Inspection visuelle et vérification de la cohérence entre l'angle du volant et celui des roues lorsque le moteur est démarré ou arrêté, ou utilisation de l'interface électronique du véhicule

a) Le témoin d'anomalies (MIL) de l'EPS indique des anomalies dans le système 4 X

b) Incohérence entre l'angle du volant et l'angle des roues 4 Affecte la direction 4 X X

c) La direction assistée ne fonctionne pas 4 X

d) Le système indique une anomalie par l'intermédiaire de l'interface électronique du véhicule 4 X Instruction technique complémentaire du contrôle technique des véhicules relative à la visibilité des véhicules (ITC-ITV numéro 5) Article 1. Objet L'objet de la présente instruction technique est de définir les procédures d'inspection et la qualification des défauts constatés relatifs à la visibilité dans les véhicules automobiles.

Article 2. Méthode d'inspection La procédure de contrôle doit être effectuée par des moyens visuels, ainsi que de fonctionnement.

Article 3. Procédure de contrôle 3.1. Miroirs extérieurs Les rétroviseurs doivent respecter l'ensemble des dispositions prévues à l'article 14 du présent Règlement.

Les rétroviseurs extérieurs doivent offrir une vision rétrospective minimale à 50 m de distance, sans que les images présentent de déformations.

Tous les rétroviseurs extérieurs doivent être correctement fixés et ne peuvent présenter ni fissures modifiant l'angle de vision ni distorsion dans la projection des images.

Il convient de vérifier que les rétroviseurs extérieurs sont escamotables et ne peut être admis aucun de ceux qui sont installés de manière fixe ou dont le mécanisme d'articulation est en mauvais état. 3.2. Vitres pare-brise Il convient de vérifier l'ensemble des dispositions prévues aux points 13 et 14 de l'article 9 du présent Règlement.

Il convient de vérifier visuellement que les joints élastiques des vitres sur la structure sont apparemment étanches.

Le fonctionnement correct des mécanismes d'ouverture des vitres doit également être vérifié.

Sont considérés comme des défauts graves les éclats et les fissures de plus d'un (1) cm situés dans la zone de vision du conducteur.

Ils sont réparables à condition que la transparence de l'image soit maintenue et que cette image ne subisse pas de distorsion du fait de la réparation.

Une fois la réparation effectuée, le certificat de réparation correspondant doit être présenté.

On entend par champ de vision minimale du conducteur du pare-brise avant la surface délimitée par une largeur approximative de 60 cm de longueur et limitée dans sa partie la plus haute par l'extrémité supérieure du balai de l'essuie-glace, et dans sa partie basse par la tangente horizontale au bord supérieur du volant de direction. 3.3. Essuie-glaces Une inspection visuelle doit être effectuée afin d'en constater l'existence, ainsi que l'état de fonctionnement.

Tout véhicule automobile dont le conducteur a toute la vision pour le conduire à travers un pare-brise doit être obligatoirement pourvu d'un équipement d'essuie-glace.

Article 4. Qualification des défauts Élément Méthode Causes de refus Qualification des défauts Léger Grave Très grave 5.1 Champ de vision Inspection visuelle depuis le siège du conducteur Obstruction du champ visuel du conducteur affectant sensiblement sa visibilité vers l'avant ou vers les côtés (en dehors de la surface balayée par l'essuie-glace) Affecte l'intérieur de la surface balayée par l'essuie-glace ou empêche la vision des rétroviseurs extérieurs X X 5.2 État des surfaces vitrées Inspection visuelle

a) Vitres ou panneau transparent (s'il est autorisé) fissurés ou décolorés (en dehors de la surface balayée par l'essuie-glace) Affecte l'intérieur de la surface balayée par l'essuie-glace ou empêche la vision des rétroviseurs extérieurs X X

b) Vitres ou panneau transparent (y compris revêtement réfléchissant ou teinté) non conforme aux spécifications 1 (en dehors de la surface balayée par l'essuie-glace) Affecte l'intérieur de la surface balayée par l'essuie-glace ou empêche la vision des rétroviseurs extérieurs X X

c) Vitres ou panneau transparent dans un état inacceptable Affecte de manière significative la visibilité à l'intérieur de la surface balayée par l'essuie-glace X X

d) Vitres ou panneau transparent inexistant X 5.3 Miroirs ou dispositifs rétroviseurs Inspection visuelle

a) Miroir ou dispositif inexistant ou non conforme aux conditions requises 1 (au minimum deux dispositifs de rétrovision disponibles) X

b) Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou desserré Miroir ou dispositif hors service, très endommagé, desserré ou non fixé X X

c) Ne couvre pas le champ de vision nécessaire X

d) Emplacement non réglementaire X 5.4 Essuie-glaces Inspection visuelle et fonctionnement

a) L'essuie-glace ne fonctionne pas ou n'est pas présent, ou n'est pas conforme aux conditions requises 1 X

b) Caoutchouc du balai défectueux Caoutchouc du balai inexistant ou manifestement défectueux X X 5.5 Lave-glaces Inspection visuelle et fonctionnement Les lave-glaces ne fonctionnent pas correctement (le liquide de nettoyage manque mais la pompe fonctionne ou les jets d'eau ne sont pas bien orientés) Les lave-glaces ne fonctionnent pas X X 5.6 Système antibuée Inspection visuelle et fonctionnement

a) Le système ne fonctionne pas ou fonctionne de manière manifestement défectueuse X

b) Système antibuée inexistant X Instruction technique complémentaire du contrôle technique des véhicules relative à l'éclairage et à la signalisation des véhicules (ITC-ITV numéro 6) Article 1. Objet L'objet de la présente instruction technique est de définir les procédures d'inspection et la qualification des défauts constatés relatifs à l'éclairage et à la signalisation des véhicules. Article 2. Définition des types d'éclairage Les types d'éclairage sont les suivants :

a) Éclairage de route.

b) Éclairage de croisement.

c) Éclairage ordinaire.

d) Éclairage diurne.

e) Éclairage de brouillard.

f) Éclairage intérieur.

g) Éclairage de la plaque d'immatriculation arrière.

h) Autres. Article 3. Définition des types de signalisation Les types de signalisation sont les suivants :

a) Signalisation de position.

b) Signalisation de gabarit.

c) Signalisation de manœuvre et indicateurs de direction.

d) Signalisation de détresse.

e) Signalisation de freinage.

f) Signalisation de service d'urgence et spéciaux. Article 4. Méthode d'inspection La procédure de contrôle doit être effectuée par des moyens visuels, ainsi que de fonctionnement. Article 5. Qualification des défauts Élément Méthode Causes de refus Qualification des défauts Léger Grave Très grave 6.1 Phares : 6.1.1 État et fonctionnement Inspection visuelle et fonctionnement

a) Feu ou source lumineuse défectueux ou inexistant (Feux / sources lumineuses multiples ; en cas de LED, jusqu'à un tiers ne fonctionnent pas) Feu / source lumineuse unique ; en cas de LED, affecte gravement la visibilité X X

b) Système de projection légèrement défectueux (réflecteur et lentille) Système de projection très défectueux ou inexistant (réflecteur et lentille) X X

c) Phare mal fixé X 6.1.2 Alignement Déterminer l'orientation horizontale de chaque phare en position feu de croisement en utilisant un dispositif de détermination de l'orientation ou en utilisant l'interface électronique du véhicule

a) Faisceau lumineux orienté en dehors des limites établies dans les conditions requises 1 X

b) Le système indique une anomalie par l'intermédiaire de l'interface électronique du véhicule X 6.1.3 Commutation Inspection visuelle et fonctionnement ou en utilisant l'interface électronique du véhicule

a) La commutation ne fonctionne pas conformément aux conditions requises 1 (nombre de phares allumés en même temps) L'intensité maximale de l'éclairage avant est dépassée X X

b) Fonctionnement anormal du dispositif de commutation X

c) Le système indique une anomalie par l'intermédiaire de l'interface électronique du véhicule X 6.1.4 Respect des conditions requises 1 Inspection visuelle et fonctionnement

a) Feu, couleur d'émission, position, intensité ou marquage non conformes aux conditions requises 1 X

b) Éléments sur la lentille ou sur la source lumineuse qui réduisent manifestement l'intensité lumineuse ou modifient la couleur émise X

c) Source lumineuse et phare non compatibles X

d) Nombre de feux non réglementaire X 6.1.5 Dispositifs de réglage de la portée (lorsqu'ils sont obligatoires) Inspection visuelle et par fonctionnement si possible, ou en utilisant l'interface électronique du véhicule

a) Dispositif inopérant X

b) Le dispositif manuel ne peut pas être actionné depuis le siège du conducteur X

c) Le système indique une anomalie par l'intermédiaire de l'interface électronique du véhicule X 6.1.6 Dispositifs lave-phares (lorsqu'ils sont obligatoires) Inspection visuelle et par fonctionnement si possible Dispositif inopérant ou inexistant En cas de feux à décharge X X 6.2 Feux de position avant et arrière, feux latéraux, feux de gabarit et feux de circulation diurne : 6.2.1 État et fonctionnement Inspection visuelle et fonctionnement

a) Source lumineuse défectueuse X

b) Lentille défectueuse X

c) Phare mal fixé Risque très grave de détachement X X 6.2.2 Commutation Inspection visuelle et fonctionnement

a) La commutation ne fonctionne pas conformément aux conditions requises 1 Les feux de position arrière et les feux latéraux peuvent s'éteindre lorsque les phares avant sont allumés X

b) Fonctionnement anormal du dispositif de commutation X 6.2.3 Respect des conditions requises 1 Inspection visuelle et fonctionnement

a) Feu, couleur d'émission, position, intensité ou marquage non conformes aux conditions requises 1 Feu rouge à l'avant ou feu blanc à l'arrière ; intensité lumineuse très réduite X X

b) Éléments sur la lentille ou sur la source lumineuse qui réduisent la luminosité ou l'intensité lumineuse ou modifient la couleur émise Feu rouge à l'avant ou feu blanc à l'arrière ; intensité lumineuse très réduite X X

c) Nombre de feux non réglementaire X 6.3 Feux stop : 6.3.1 État et fonctionnement Inspection visuelle et fonctionnement

a) Source lumineuse défectueuse (source lumineuse multiple en cas de LED, jusqu'à un tiers ne fonctionnent pas) Source lumineuse unique ; en cas de LED, moins de deux tiers fonctionnent Aucune source lumineuse ne fonctionne X X X

b) Lentille légèrement défectueuse (n'influe pas sur la lumière émise) Lentille très défectueuse (affecte la lumière émise) X X

c) Phare mal fixé Risque très grave de détachement X X 6.3.2 Commutation Inspection visuelle et fonctionnement ou en utilisant l'interface électronique du véhicule

a) La commutation ne fonctionne pas conformément aux conditions requises 1 Fonctionnement différé Ne fonctionne pas du tout X X X

b) Fonctionnement anormal du dispositif de commutation X

c) Le système indique une anomalie par l'intermédiaire de l'interface électronique du véhicule X

d) Le feu stop d'urgence ne fonctionne pas ou ne fonctionne pas correctement X 6.3.3 Respect des conditions requises 1 Inspection visuelle et fonctionnement

a) Phare, couleur d'émission, position, intensité ou marquage non conformes aux conditions requises 1 Feu stop blanc ou intensité lumineuse très réduite X X

b) Nombre de feux non réglementaire X 6.4 Feux indicateurs de direction et signaux de détresse : 6.4.1 État et fonctionnement Inspection visuelle et fonctionnement

a) Source lumineuse défectueuse (source lumineuse multiple en cas de LED, jusqu'à un tiers ne fonctionnent pas) Source lumineuse unique ; en cas de LED, moins de deux tiers fonctionnent X X

b) Lentille légèrement défectueuse (n'influe pas sur la lumière émise) Lentille très défectueuse (affecte la lumière émise) X X

c) Feu mal fixé Risque très grave de détachement X X

d) Système de signalisation de détresse inexistant X 6.4.2 Commutation Inspection visuelle et fonctionnement La commutation ne fonctionne pas conformément aux conditions requises 1 Ne fonctionne pas X X 6.4.3 Respect des conditions requises 1 Inspection visuelle et fonctionnement

a) Phare, couleur d'émission, position, intensité ou marquage non conformes aux conditions requises 1 X

b) Nombre de feux non réglementaire X 6.4.4 Cadence des clignotements Inspection visuelle et fonctionnement Fréquence de clignotement non conforme aux conditions requises 1 écart de fréquence de plus de 25%) X X 6.5 Feux de brouillard avant et arrière : 6.5.1 État et fonctionnement Inspection visuelle et fonctionnement

a) Source lumineuse défectueuse (source lumineuse multiple en cas de LED, jusqu'à un tiers ne fonctionnent pas) Source lumineuse unique ; en cas de LED, moins de deux tiers fonctionnent X X

b) Lentille légèrement défectueuse (n'influe pas sur la lumière émise) Lentille très défectueuse (affecte la lumière émise) X X

c) Feu mal fixé Risque très grave de détachement ou d'éblouissement X X

d) Un feu avant ne fonctionne pas Le feu arrière gauche ou, le cas échéant, central ne fonctionne pas X X 6.5.2 Orientation Inspection du fonctionnement à l'aide d'un régloscope Orientation horizontale du feu de brouillard hors limites lorsque son diagramme lumineux présente une ligne de coupure (ligne de coupure trop basse). Ligne de coupure plus haute que la ligne de coupure des phares avant X X 6.5.3 Commutation Inspection visuelle et fonctionnement La commutation ne fonctionne pas conformément aux conditions requises 1 Ne fonctionne pas X X 6.5.4 Respect des conditions requises 1 . Inspection visuelle et fonctionnement

a) Phare, couleur d'émission, position, intensité ou marquage non conformes aux conditions requises 1 X

b) Le système ne fonctionne pas conformément aux conditions requises 1 X

c) Nombre de feux non réglementaire X 6.6 Feu de marche arrière : 6.6.1 État et fonctionnement Inspection visuelle et fonctionnement

a) Source lumineuse défectueuse X

b) Lentille défectueuse X

c) Phare mal fixé Risque très grave de détachement X X

d) Aucun feu ne fonctionne S'il est facultatif X X 6.6.2 Respect des conditions requises 1 Inspection visuelle et fonctionnement

a) Phare, couleur d'émission, position, intensité ou marquage non conformes aux conditions requises 1 X

b) Le système ne fonctionne pas conformément aux conditions requises 1 X

c) Nombre de feux non réglementaire X 6.6.3 Commutation Inspection visuelle et fonctionnement La commutation ne fonctionne pas conformément aux conditions requises 1 Le feu de marche arrière peut s'allumer sans que le levier soit en position de marche arrière X X 6.7 Éclairage de la plaque d'immatriculation arrière : 6.7.1 État et fonctionnement Inspection visuelle et fonctionnement

a) Le phare projette une lumière directe ou une lumière blanche vers l'arrière X

b) Source lumineuse défectueuse ; source lumineuse multiple Source lumineuse défectueuse ; source lumineuse unique X X

c) Phare mal fixé Risque très grave de détachement X X

d) Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière inexistant X 6.7.2 Respect des conditions requises 1 Inspection visuelle et fonctionnement Le système ne fonctionne pas conformément aux conditions requises 1 Non conforme aux conditions requises 1 X X 6.8 Catadioptres, marquages de visibilité (réfléchissants) et plaques réfléchissantes arrière : 6.8.1 État Inspection visuelle

a) Équipement réfléchissant défectueux ou endommagé Affecte la réflexion X X

b) Réflecteur mal fixé Chute probable X X 6.8.2 Respect des conditions requises 1 Inspection visuelle Dispositif, couleur réfléchie, forme ou position non conforme aux conditions requises 1 Manquant ou réflexion rouge vers l'avant ou blanche vers l'arrière. Présence d'une signalisation lumineuse spécifique sur des véhicules non autorisés à en être équipés X X 6.9 Témoins obligatoires de l'équipement d'éclairage : 6.9.1 État et fonctionnement Inspection visuelle et fonctionnement Ne fonctionnent pas Ne fonctionnent pas pour les feux de route ou pour les feux de brouillard arrière X X 6.9.2 Respect des conditions requises 1 Inspection visuelle et fonctionnement Non conforme aux conditions requises 1 X 6.10 Connexions électriques entre le véhicule tracteur et la remorque ou semi-remorque Inspection visuelle : si possible, la continuité électrique de la connexion doit être examinée

a) Composants fixes mal fixés Connecteur non fixé X X

b) Isolation endommagée ou détériorée Risque de court-circuit X X

c) Les connexions électriques du véhicule tracteur ou de la remorque ne fonctionnent pas correctement Les feux de freinage de la remorque ne fonctionnent pas du tout X X

d) Connexion électrique inexistante X 6.11 Câblage électrique Inspection visuelle avec le véhicule au-dessus d'une fosse ou sur un pont élévateur, y compris, dans certains cas, l'intérieur du compartiment moteur

a) Câbles libres ou mal fixés Fixations desserrées, contact avec des arêtes vives, probabilité de déconnexion Probabilité que le câblage touche des éléments chauds, des éléments rotatifs ou le sol et que les connexions (éléments nécessaires pour les freins ou la direction) se déconnectent X X X

b) Câbles légèrement détériorés Câbles très détériorés Câbles extrêmement détériorés (éléments nécessaires pour les freins, la direction) X X X

c) Isolation endommagée ou détériorée Risque de court-circuit Risque imminent d'incendie, formation d'étincelles X X X 6.12 Feux et catadioptres non obligatoires Inspection visuelle et fonctionnement

a) Feu / catadioptre non installé conformément aux conditions requises 1 Émet / réfléchit une lumière rouge vers l'avant ou une lumière blanche vers l'arrière X X

b) Fonctionnement des feux non conforme aux conditions requises 1 Le nombre de feux fonctionnant simultanément dépasse l'intensité lumineuse autorisée. Émet une lumière rouge vers l'avant ou une lumière blanche vers l'arrière X X

c) Feu / catadioptre mal fixé Risque très grave de détachement X X 6.13 Batterie(s) Inspection visuelle

a) Mal fixée(s) Risque de court-circuit X X

b) Fuites Perte de substances dangereuses X X

c) Interrupteur défectueux (le cas échéant) X

d) Fusibles défectueux (le cas échéant) X

e) Ventilation inadéquate (le cas échéant) X 6.14 Signalisation des services d'urgence et spéciaux Inspection visuelle et fonctionnement

a) Signalisation d'urgence sur un véhicule non autorisé 3 X

b) Signalisation de service spécial sur un véhicule non autorisé 3 X

c) Emplacement non réglementaire 3 X

d) État de la commande défectueux X

e) Signalisation présentant un risque de détachement X

f) Couleur et/ou forme non réglementaires pour le type de véhicule 3 X Instruction technique complémentaire du contrôle technique des véhicules relative aux essieux, aux roues, aux pneumatiques et à la suspension des véhicules (ITC-ITV numéro 7) Article 1. Objet L'objet de la présente instruction technique est de définir les procédures d'inspection et la qualification des défauts constatés relatifs aux essieux, aux roues, aux pneumatiques et à la suspension des véhicules. Article 2. Procédure de contrôle 2.1. P neumatiques Il doit être vérifié :

  • Que la profondeur de la bande de roulement est usée de manière uniforme et que la profondeur minimale des rainures existantes de la bande de roulement n'est pas inférieure à 1,6 mm.
  • Qu'il n'existe pas de déformations, de soudures ou de trous sur les flancs des pneumatiques.
  • Que la sculpture des pneumatiques est identique sur un même essieu.
  • Qu'ils ne sont pas rechapés (reconditionnés) sur les essieux directeurs.
  • Que les pneumatiques rechapés sont certifiés. Les pneumatiques rechapés sont acceptés s'ils sont conformes à une norme européenne ou à une norme nationale d'un pays membre de l'Union européenne.
  • Que la différence maximale de profondeur admissible de la sculpture entre deux pneumatiques d'un même essieu est au maximum de 5 mm.
  • Qu'ils ne dépassent pas des garde-boue ; dans ce cas, il convient de disposer d'élargisseurs d'ailes supplémentaires et de vérifier la largeur de voie.
  • Que les valves de gonflage sont munies de bouchons. Il doit également être procédé à un contrôle de l'existence et de l'état de conservation de la roue de secours, qui doit être conforme à ce qui est décrit ci-dessus. Les systèmes alternatifs sont acceptés uniquement lorsqu'ils sont prévus par le constructeur et figurent dans la réception du véhicule. 2.2. Suspension : essieux Tous les éléments qui composent le système doivent être vérifiés, et il doit être contrôlé : Barre stabilisatrice, de torsion (fixation, silentblocs, déformations, échauffement, corrosion). Amortisseurs (efficacité, déséquilibre, étanchéité et fixation). Passages de roues (fixation supérieure de l'amortisseur). Bras de suspension et silentblocs (fixation, déformation, échauffement et corrosion). Rotules de fixation des bras de suspension (jeux et cache-poussière). Ressorts de suspension (vérification de l'état). Tirants de suspension (déformations, échauffements et silentblocs). Ressorts à lames (vérification de l'état des lames et de la fixation de l'ensemble). Essieu rigide (fixation, jeu, déformation, échauffement et corrosion). 2.3. Suspension pneumatique Dans le cas des suspensions pneumatiques, il doit être vérifié : La pression d'air dans le réservoir principal. L'étanchéité du circuit de pression d'air. L'étanchéité des éléments pneumatiques, ainsi que les éventuelles fissures sur les corps pneumatiques. 2.4. Suspension oléopneumatique Dans le cas de la suspension oléopneumatique, il doit être vérifié : Le fonctionnement correct de la pompe de pression. La commande et son action dans les différentes positions de hauteur de la carrosserie. L'étanchéité du circuit hydraulique et de tous ses éléments. Article 3. Qualification des défauts Élément Méthode Motifs de refus Qualification des défauts Léger Grave Très grave 7.1 Essieux : 7.1.1 Essieux Inspection visuelle avec le véhicule au-dessus de la fosse ou sur un pont élévateur. Des détecteurs de jeu des roues peuvent être utilisés, ce qui est recommandé pour les véhicules dont la masse maximale ne dépasse pas 3,5 tonnes

a) Essieu cassé ou déformé 4 X

b) Mauvaise fixation au véhicule 4 Stabilité altérée, fonction affectée : jeu relatif important par rapport à ses fixations 4 X X

c) Modification dangereuse 2) 4) Stabilité altérée, fonction affectée et espace insuffisant par rapport à d'autres parties du véhicule ou au sol X X 7.1.2 Fusées d'essieu Inspection visuelle avec le véhicule au-dessus de la fosse ou sur un pont élévateur. Des détecteurs de jeu des roues peuvent être utilisés, ce qui est recommandé pour les véhicules dont la masse maximale ne dépasse pas 3,5 tonnes. Il convient d'appliquer une force verticale ou latérale à chaque roue et d'observer le mouvement entre l'arbre et la chape d'essieu

a) Fusée d'essieu cassée 4 X

b) Usure excessive du pivot de l'articulation et/ou des roulements 4 Probabilité de desserrage ; altère la stabilité de la direction 4 X X

c) Jeu excessif entre la fusée et l'arbre 4 Probabilité de desserrage ; altère la stabilité de la direction 4 X X

d) Jeu du pivot de la fusée sur l'essieu 4 Probabilité de desserrage ; altère la stabilité de la direction 4 X X 7.1.3 Roulements de roues Inspection visuelle avec le véhicule au-dessus de la fosse ou sur un pont élévateur. Des détecteurs de jeu des roues peuvent être utilisés, ce qui est recommandé pour les véhicules dont la masse maximale ne dépasse pas 3,5 tonnes. Il convient de faire basculer la roue ou d'appliquer une force latérale à chacune d'elles et d'observer le mouvement vers le haut de la roue par rapport à la chape d'essieu

a) Jeux excessifs dans un roulement de roue 4 Altère la stabilité de la direction ; risque de destruction 4 X X

b) Roulement trop serré, grippé 4 Risque de surchauffe ; risque de destruction 4 X X 7.2 Roues et pneumatiques : 7.2.1 Moyeu de roue Inspection visuelle

a) Écrous ou boulons de roues inexistants ou desserrés. Fixation inexistante ou desserrée, de telle manière qu'elle affecte très gravement la sécurité routière X X

b) Moyeu usé ou endommagé. Moyeu usé ou endommagé, de telle manière qu'il affecte la fixation sûre des roues X X 7.2.2 Roues Inspection visuelle des deux côtés de chaque roue avec le véhicule au-dessus de la fosse ou sur un pont élévateur

a) Ruptures ou défauts de soudure. X

b) Anneaux de retenue des pneumatiques mal montés Probabilité de détachement X X

c) Roue déformée ou usée Affecte la fixation sûre au moyeu ; affecte la fixation sûre au pneumatique X X

d) Taille, conception technique, compatibilité ou type de roue non conforme aux conditions requises 1 et préjudiciable à la sécurité routière X 7.2.3 Pneumatiques Inspection visuelle de l'ensemble du pneumatique, soit en faisant tourner la roue décollée du sol avec le véhicule au-dessus de la fosse ou sur un pont élévateur, soit en faisant rouler le véhicule en arrière et en avant au-dessus de la fosse

a) Dimensions du pneumatique, capacité de charge, marque de réception ou catégorie de l'indice de vitesse non conformes aux conditions requises 1 et préjudiciables à la sécurité routière Capacité de charge ou catégorie de l'indice de vitesse insuffisante pour l'utilisation réelle ; le pneumatique touche d'autres parties fixes du véhicule, ce qui compromet la sécurité de la conduite X X

b) Pneumatiques de taille différente sur le même essieu ou sur des roues jumelées X

c) Pneumatiques de structure différente sur le même essieu (radial/diagonal) X

d) Tout dommage ou coupure grave du pneumatique. Câble visible ou endommagé X X

e) L'indicateur d'usure de la sculpture des pneumatiques est visible Profondeur de la sculpture du pneumatique non conforme aux conditions requises 1 X X

f) Pneumatique frottant contre d'autres composants (dispositifs anti-projections souples) Pneumatique frottant contre d'autres composants (ne compromet pas la sécurité de la conduite) X X

g) Pneumatiques rechapés ou recreusés non conformes aux conditions requises 1 Couche extérieure du câble endommagée X X

h) Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne incorrectement ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé Le système de contrôle ne fonctionne pas X X

i) Montage incorrect du pneumatique X

j) Équipé de pneumatiques neige inadéquats X 7.3 Système de suspension : 7.3.1 Ressorts et stabilisateurs Inspection visuelle avec le véhicule au-dessus de la fosse ou sur un pont élévateur. Des détecteurs de jeu des roues peuvent être utilisés, ce qui est recommandé pour les véhicules dont la masse maximale ne dépasse pas 3,5 tonnes

a) Ressorts mal fixés au châssis ou à l'essieu 4 Jeu relatif visible ; fixations extrêmement desserrées 4 X X

b) Un composant du ressort endommagé ou cassé 4 Affecte très gravement le ressort principal (ressort à lames) ou les lames supplémentaires 4 X X

c) Ressort inexistant 4 Affecte très gravement le ressort principal (ressort à lames) ou les lames supplémentaires 4 X X

d) Modification dangereuse 3) 4) Espace insuffisant par rapport à d'autres parties du véhicule ; le système de ressorts ne fonctionne pas 4 X X

e) Rupture ou inexistence de la butée de suspension 4 X 7.3.2 Amortisseurs Inspection visuelle avec le véhicule au-dessus de la fosse ou sur un pont élévateur ou utilisation d'équipements spéciaux, s'ils sont disponibles

c) Amortisseurs mal fixés au châssis ou à l'essieu Amortisseur libre 4 (non fixé) X X

b) Amortisseur endommagé présentant des signes de fuites importantes ou un fonctionnement incorrect 4 X

c) Amortisseur inexistant 4 X 7.3.2.1 Essai de l'efficacité de l'amortissement Utilisez un équipement spécial et comparez les différences entre le côté gauche et le côté droit

a) Différence significative entre le côté gauche et le côté droit 4 X

b) Les valeurs minimales indiquées ne sont pas atteintes 4 X 7.3.3 Barres de torsion, bielles, triangles et bras de suspension Inspection visuelle avec le véhicule au-dessus de la fosse ou sur un pont élévateur. Des détecteurs de jeu des roues peuvent être utilisés, ce qui est recommandé pour les véhicules dont la masse maximale ne dépasse pas 3,5 tonnes

a) Composants mal fixés au châssis ou à l'essieu 4 Probabilité de desserrage ; altère la stabilité de la direction 4 X X

b) Un composant endommagé ou excessivement corrodé 4 Affecte la stabilité du composant, ou composant cassé 4 X X

c) Modification dangereuse 3) 4) Espace insuffisant par rapport à d'autres parties du véhicule ; le système ne fonctionne pas 4 X X 7.3.4 Articulations de suspension Inspection visuelle avec le véhicule au-dessus de la fosse ou sur un pont élévateur. Des détecteurs de jeu des roues peuvent être utilisés, ce qui est recommandé pour les véhicules dont la masse maximale ne dépasse pas 3,5 tonnes

a) Usure excessive du pivot d'articulation et/ou des roulements ou des articulations de suspension 4 Probabilité de desserrage ; altère la stabilité de la direction 4 X X

b) Cache-poussière très détérioré Absence de cache-poussière ou cache-poussière cassé 4 X X 7.3.5 Suspension pneumatique Inspection visuelle

a) Le système ne fonctionne pas 4 X

b) Un composant endommagé, modifié ou détérioré de façon à affecter négativement le fonctionnement du système 4 Affecte gravement le fonctionnement du système 4 X X

c) Fuite audible 4 X 7.3.6 Suspension oléopneumatique ou hydrodynamique Inspection visuelle

a) Présence de fuites 4 X

b) Panne 4 X Instruction technique complémentaire du contrôle technique des véhicules relative au châssis et aux éléments fixés au châssis des véhicules (ITC-ITV numéro 8) Article 1. Objet L'objet de la présente instruction technique est de définir les procédures d'inspection et la qualification des défauts constatés relatifs au châssis et aux éléments fixés au châssis des véhicules. Article 2. C hâssis et carrosserie Aux fins du contrôle de la structure d'un véhicule, des moyens visuels doivent être utilisés. Les points et/ou éléments structurels suivants doivent être vérifiés : Points d'ancrage du moteur et de la boîte de vitesses. Longerons de châssis avant et arrière (structure monocoque). Longerons et traverses de châssis (structure conventionnelle). Face avant, bas de caisse et bas de marche (structure monocoque). Points d'ancrage de la carrosserie (structure conventionnelle). Sur l'ensemble des points décrits ci-dessus, l'application de chaleur aux fins de la réparation structurelle n'est pas permise. Doit être considéré comme défaut très grave tout ce qui affecte la rigidité de la structure sur tout type de véhicule. Article 3. Qualification des défauts Élément Méthode Motifs de refus Qualification des défauts Léger Grave Très grave 8.1 Châssis ou cadre et éléments fixés : 8.1.1 État général Inspection visuelle avec le véhicule au-dessus de la fosse ou sur un pont élévateur

a) Légère rupture ou déformation d'un longeron ou d'une traverse 3 Rupture ou déformation grave d'un longeron ou d'une traverse 3 X X

b) Plaques de renfort ou fixations desserrées 3 Majorité des fixations desserrées ; résistance insuffisante de la structure 3 X X

c) Corrosion excessive affectant la rigidité de l'ensemble 3 Résistance insuffisante de la structure 3 X X

d) Panneau arrière déformé et/ou affecté par une corrosion perforante 3 X

e) Face avant de la carrosserie déformée et/ou affectée par une corrosion perforante 3 X

f) Application de chaleur lors de la réparation structurelle de base 3 X 8.1.2 Tuyaux d'échappement et silencieux Inspection visuelle avec le véhicule au-dessus de la fosse ou sur un pont élévateur

a) Système d'échappement mal fixé ou présentant des fuites X

b) Fumées pénétrant dans la cabine ou l'habitacle Danger pour la santé des personnes à bord X X 8.1.3 Réservoir et conduites de carburant (y compris le réservoir et les conduites de chauffage) Inspection visuelle avec le véhicule au-dessus de la fosse ou sur un pont élévateur ; utilisation de dispositifs de détection des fuites dans le cas des systèmes GPL/GNC/GNL

a) Réservoir ou conduites mal fixés créant un risque potentiel d'incendie. X

b) Fuite de carburant ou bouchon de l'orifice de remplissage inexistant ou inopérant. Risque d'incendie ; perte excessive de matières dangereuses. X X

c) Conduites frottées. Conduites endommagées. X X

d) Le robinet d'arrêt du carburant (le cas échéant) ne fonctionne pas correctement. X

e) Risque d'incendie dû : — à une fuite de carburant ; — à une isolation défectueuse du réservoir ou de l'échappement ; — à l'état du compartiment moteur. X

f) Le système GPL/GNC/GNL ou hydrogène ne respecte pas les conditions requises 1 ; une partie du système est défectueuse3 X

g) Proximité excessive des éléments contenant du carburant avec des zones chaudes ou des connexions électriques Avec risque d'inflammation X X

h) Composant du système GPL/GNC/GNL non homologué 3 X 8.1.4 Pare-chocs, protections latérales et dispositifs de protection arrière Inspection visuelle

a) Fixation défectueuse ou déformations susceptibles de provoquer des blessures en cas de frottement ou de contact 4 Risque de détachement des parties. Affecte gravement la fonction 4 X X

b) Dispositif manifestement non conforme aux conditions requises 1) 3) X

c) Inexistence. X

d) Soudures non autorisées 3 X

e) Pare-chocs fissuré, sans atteinte à la structure de l'élément 4 X

f) Pare-chocs présentant des fissures affectant la structure de l'élément 4 X 8.1.5 Support de la roue de secours (le cas échéant) Inspection visuelle

a) Support en mauvais état X

b) Support cassé ou desserré (non fixé) X

c) Roue de secours mal fixée au support. Risque très grave de détachement X X 8.1.6 Dispositif d'attelage mécanique et équipement de traction Inspection visuelle de l'usure et du bon fonctionnement, avec une attention particulière à tout dispositif de sécurité installé, et/ou au moyen d'un instrument de mesure

a) Composant endommagé, défectueux ou fissuré 4 (véhicule tracteur sans remorque) Composant endommagé, défectueux ou fissuré 4 (véhicule tracteur avec remorque) X X

b) Usure excessive d'un composant En dessous de la limite d'usure X X

c) Fixation défectueuse 4 Une fixation desserrée avec un risque très grave de détachement 4 X X

d) Dispositif de sécurité absent ou fonctionnant incorrectement X

e) Un indicateur d'attelage ne fonctionne pas X

f) Obstruction de la plaque d'immatriculation ou de tout feu (lorsqu'il n'est pas utilisé) Plaque d'immatriculation illisible (lorsqu'il n'est pas utilisé) X X

g) Modification dangereuse 2) 3) (éléments auxiliaires) Modification dangereuse 2) 3) (éléments principaux) X X

h) Attelage trop faible X

i) Inexistence de la plaque de réception X

j) Non-concordance avec les données du certificat d'immatriculation X

k) Fonctionnement défectueux de l'installation électrique X 8.1.7 Transmission Inspection visuelle

a) Boulons de fixation desserrés ou absents 4 Boulons de fixation desserrés ou absents de telle façon que la sécurité routière est gravement mise en danger 3 X X

b) Usure excessive des roulements des arbres de transmission 4 Risque très grave qu'ils se détachent ou se fissurent 3 X X

c) Usure excessive des joints de cardan ou des chaînes / courroies de transmission 4 Risque très grave qu'ils se détachent ou se fissurent 3 X X

d) Joints flexibles détériorés 4 Risque très grave qu'ils se détachent ou se fissurent 3 X X

e) Arbre endommagé ou plié 4 X

f) Logement du roulement cassé ou desserré 4 Risque très grave qu'il se détache ou se fissure 3 X X

g) Cache-poussière très détérioré. Absence de cache-poussière ou cache-poussière cassé. X X

h) Modification non réglementaire de la chaîne cinématique 3 X

i) Défauts d'étanchéité des carters de la transmission Avec égouttement continu X X 8.1.8 Supports du moteur Inspection visuelle non nécessairement effectuée au-dessus de la fosse ou sur un pont élévateur

a) Supports détériorés, nettement et manifestement endommagés 4 Supports desserrés ou cassés 4 X X

b) Mauvaise assise du berceau moteur 4 X

c) Déformations du berceau moteur ou corrosion perforante 3 X 8.1.9 Performances du moteur 2 Inspection visuelle et/ou utilisation de l'interface électronique

a) Unité de commande modifiée de façon à affecter la sécurité ou l'environnement 3 X

b) Modification du moteur affectant la sécurité ou l'environnement 3 X 8.2 Cabine et carrosserie : 8.2.1 État Inspection visuelle

a) Panneau ou composant desserré ou endommagé, susceptible de causer des blessures. Chute probable X X

b) Passages de roue affectés par la corrosion 3 X

c) Passages de roue présentant des fissures 3 X

d) Modification dangereuse 2) 3) Espace insuffisant entre les éléments rotatifs ou mobiles et la voie publique 3 X X

e) Ailes de la carrosserie affectées par la corrosion. X 8.2.2 Fixation Inspection visuelle au-dessus de la fosse ou sur un pont élévateur

a) Carrosserie ou cabine mal fixée 4 Affecte la stabilité 4 X X

b) Carrosserie / cabine manifestement mal centrée sur le châssis 4 X

c) Fixation défectueuse ou absence de fixation de la carrosserie / cabine au châssis ou aux éléments transversaux et symétrie 4 Fixation défectueuse ou absence de fixation de la carrosserie / cabine au châssis ou aux éléments transversaux de manière à mettre gravement en danger la sécurité routière 4 X X

d) Corrosion excessive des points de fixation sur les carrosseries intégrales 3 Stabilité altérée 3 X X 8.2.3 Portes et poignées Inspection visuelle

a) Une porte ne s'ouvre pas ou ne se ferme pas correctement X

b) Une porte peut s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermée (portes coulissantes) Une porte peut s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermée (portes battantes) X X

c) Porte, charnières, poignées ou montants détériorés Porte, charnières, poignées, montants absents ou libres (non fixés) X X

d) Mécanisme de fermeture du capot avant défectueux X 8.2.4 Plancher Inspection visuelle au-dessus de la fosse ou sur un pont élévateur Plancher desserré ou très détérioré Stabilité insuffisante X X 8.2.5 Siège du conducteur Inspection visuelle

a) Siège dont la structure est défectueuse Siège non fixé X X

b) Le mécanisme de réglage n'est pas optimal Siège qui bouge ou support ne pouvant être fixé X X 8.2.6 Autres sièges Inspection visuelle

a) Sièges en état défectueux ou desserrés (éléments auxiliaires) Sièges en état défectueux ou desserrés X X

b) Sièges non montés de façon réglementaire 1 Le nombre de sièges autorisé est dépassé X X

c) Sièges ne permettant pas l'accès aux places arrière X

d) Inexistence d'un appuie-tête obligatoire X 8.2.7 Commandes de conduite Inspection visuelle et fonctionnement Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule n'est pas optimale Fonctionnement sûr affecté X X 8.2.8 Marchepieds d'accès à la cabine Inspection visuelle

a) Marchepied ou repose-pied peu sûr Stabilité insuffisante X X

b) Marchepied ou support dans un état rendant probables des blessures aux usagers X

c) Marchepied d'accès au moyeu de roue X 8.2.9 Autres équipements et accessoires intérieurs et extérieurs Inspection visuelle

a) Fixation incorrecte d'autres équipements ou accessoires X

b) Autres équipements ou accessoires non conformes aux conditions requises 1 Les éléments montés peuvent provoquer des blessures ; affecte la sécurité du fonctionnement 3 X X

c) Équipement hydraulique présentant des fuites Pertes importantes de matières dangereuses X X 8.2.10 Garde-boue (ailes), dispositifs anti-projections Inspection visuelle

a) Inexistants, non fixés ou très corrodés Peuvent provoquer des blessures ; peut se détacher X X

b) Espace insuffisant par rapport à la roue (anti-projection) Espace insuffisant par rapport à la roue (garde-boue) X X

c) Non conforme aux conditions requises 1 Couverture insuffisante des pneumatiques X X 8.2.11 Béquille Inspection visuelle

a) Inexistants, non fixés ou très corrodés X

b) Non conforme aux conditions requises 1 X

c) Risque de déploiement lorsque le véhicule est en mouvement X 8.2.12 Poignées de maintien et repose-pieds Inspection visuelle

a) Inexistants, non fixés ou très corrodés X

b) Non conforme aux conditions requises 1 X Instruction technique complémentaire du contrôle technique des véhicules relative aux équipements divers des véhicules (ITC-ITV numéro 9) Article 1. Objet L'objet de la présente instruction technique est de définir les procédures d'inspection et la qualification des défauts constatés relatifs aux équipements divers dont les véhicules peuvent être équipés. Article 2. Méthode d'inspection La procédure de contrôle doit être effectuée par des moyens visuels ainsi que par l'examen du fonctionnement. Article 3. Qualification des défauts Élément Méthode Motifs de refus Qualification des défauts Léger Grave Très grave 9.1 Ceintures de sécurité / boucles et systèmes de fixation : 9.1.1 Fixation des ceintures de sécurité / boucles Inspection visuelle

a) Point d'ancrage très détérioré 4 Affecte la stabilité 4 X X

b) Ancrage non fixé 4 X

c) Nombre de points d'ancrage non conforme aux conditions requises 1 X 9.1.2 État des ceintures de sécurité / boucles Inspection visuelle et fonctionnement

a) Ceinture de sécurité obligatoire inexistante 4 X

b) Ceinture de sécurité endommagée 4 Coupure ou signes de déformation 4 X X

c) Ceinture de sécurité non conforme aux conditions requises 1 . X

d) Boucle de la ceinture de sécurité endommagée ou fonctionnant incorrectement 4 X

e) Enrouleur de ceinture de sécurité endommagé ou fonctionnant incorrectement 4 X

f) Ceintures non homologuées 4 X 9.1.3 Limiteur d'effort des ceintures de sécurité Inspection visuelle ou utilisation de l'interface électronique

a) Limiteur d'effort manifestement absent ou non adapté au véhicule 4 X

b) Le système signale une anomalie par l'intermédiaire de l'interface électronique du véhicule 4 X 9.1.4 Prétensionneurs des ceintures de sécurité Inspection visuelle ou utilisation de l'interface électronique

a) Prétensionneur manifestement absent ou non adapté au véhicule 4 X

b) Le système signale une anomalie par l'intermédiaire de l'interface électronique du véhicule 4 X 9.1.5 Coussin gonflable de sécurité (airbag) Inspection visuelle ou utilisation de l'interface électronique

a) Coussins gonflables de sécurité manifestement absents ou non adaptés au véhicule 4 X

b) Le système signale une anomalie par l'intermédiaire de l'interface électronique du véhicule 4 X

c) Coussin gonflable de sécurité manifestement hors d'état de fonctionner 4 X

d) Présence d'éléments empêchant le déploiement normal d'un coussin gonflable de sécurité 4 X 9.1.6 Systèmes SRS Inspection visuelle de l'indicateur de dysfonctionnement (MIL) ou utilisation de l'interface électronique

a) L'indicateur de dysfonctionnement du SRS signale une erreur du système 4 X

b) Le système signale une anomalie par l'intermédiaire de l'interface électronique du véhicule 4 X 9.2 Extincteur 2 Inspection visuelle

a) Absent X

b) Non conforme aux conditions requises 1 S'il est obligatoire (par exemple taxis, autobus, autocars, etc.) X X 9.3 Serrures et dispositifs antivol Inspection visuelle et fonctionnement

a) Le dispositif empêchant la conduite du véhicule ne fonctionne pas X

b) Défectueux Verrouillage ou immobilisation imprévus X X

c) Le véhicule n'est pas équipé de dispositif antivol X 9.4 Triangle de signalisation de danger (lorsqu'il est obligatoire) 2 Inspection visuelle

a) Inexistant ou incomplet X

b) Non conforme aux conditions requises 1 X 9.5 Trousse de premiers secours (lorsqu'elle est obligatoire) 2 Inspection visuelle Absente, incomplète ou non conforme aux conditions requises 1 X 9.6 Cales de roue (cales) (lorsqu'elles sont obligatoires) 2 Inspection visuelle Absentes ou en mauvais état, stabilité ou dimension insuffisantes X 9.7 Avertisseur sonore Inspection visuelle et fonctionnement

a) Ne fonctionne pas correctement Ne fonctionne pas X X

b) Actionnement peu sûr X

c) Non conforme aux conditions requises 1 Le son émis pourrait être confondu avec celui des sirènes officielles. X X

d) Inexistence X 9.8 Compteur de vitesse Inspection visuelle ou vérification de son fonctionnement lors de l'essai sur route ou par des moyens électroniques

a) Non installé conformément aux conditions requises 1 Absent (s'il est obligatoire) X X

b) Fonctionnement altéré Totalement inopérant X X

c) Éclairage insuffisant Aucun éclairage X X

d) Compteur de vitesse en unités non admissibles X 9.9 Tachygraphe (s'il est monté / s'il est obligatoire) Inspection visuelle

a) Non installé conformément aux conditions requises 1 X

b) Inopérant X

c) Scellés défectueux ou inexistants ou provenant d'un atelier non autorisé X

d) Plaque d'installation inexistante, illisible ou périmée X

e) Manipulation évidente X

f) Taille des pneumatiques non compatible avec les paramètres d'étalonnage X

g) Données de la plaque d'installation incorrectes ou ne correspondant pas aux données des scellés X

h) Révision périmée X

i) Tachygraphe numérique ne permettant pas d'imprimer les données X 9.10 Dispositif limiteur de vitesse (s'il est monté / s'il est obligatoire) Inspection visuelle et de son fonctionnement si l'équipement est disponible

a) Non installé conformément aux conditions requises 1 X

b) Manifestement inopérant X

c) Vitesse réglée incorrecte (si elle est vérifiée) X

d) Scellés défectueux ou inexistants X

e) Plaque inexistante ou illisible X

f) Taille des pneumatiques non compatible avec les paramètres d'étalonnage X

g) Données de la plaque de montage incorrectes ou ne correspondant pas aux données des scellés X

h) La constante k du tachygraphe ne correspond pas au coefficient w du véhicule X 9.11 Compteur kilométrique (s'il est disponible) 2 Inspection visuelle ou utilisation de l'interface électronique

a) Manifestement manipulé (fraude) en vue de réduire ou de falsifier le kilométrage enregistré d'un véhicule 4 X

b) Manifestement hors service 4 X 9.12 Contrôle électronique de stabilité (ESC) (s'il est monté / s'il est obligatoire) Inspection visuelle et/ou utilisation de l'interface électronique

a) Capteurs de vitesse de roue inexistants ou endommagés X

b) Connexions endommagées X

c) Autres composants inexistants ou endommagés X

d) Interrupteur endommagé ou fonctionnant incorrectement X

e) L'indicateur de dysfonctionnement de l'ESC signale une erreur du système X

f) Le système signale une anomalie par l'intermédiaire de l'interface électronique du véhicule X

g) Le signal optique d'avertissement de défaillance ne fonctionne pas X Instruction technique complémentaire du contrôle technique des véhicules relative aux émissions polluantes produites par les véhicules (ITC-ITV numéro 10) Article 1. O bjet L'objet de la présente instruction est de définir et de réglementer les procédures de mesure et les valeurs limites à prendre en compte lors des inspections relatives aux émissions polluantes des véhicules, ainsi que la qualification des défauts qui peuvent en résulter. Article 2. Méthode d'inspection La procédure de contrôle doit être effectuée par des moyens visuels ainsi que par des mesures au sonomètre en ce qui concerne la mesure de la pollution sonore et à l'analyseur de gaz d'échappement en ce qui concerne la mesure des émissions des gaz de combustion. Article 3. Qualification des défauts Élément Méthode Motifs de refus Qualification des défauts Léger Grave Très grave 10.1 Bruit : 10.1.1 Système de réduction du bruit Évaluation subjective (à moins que l'inspecteur n'estime que le niveau sonore peut être supérieur à la valeur limite ; dans ce cas, une mesure du bruit émis par le véhicule à l'arrêt peut être effectuée au moyen d'un sonomètre). L'essai sera effectué dans tous les cas où le tuyau d'échappement du véhicule a été modifié

a) Niveaux sonores supérieurs à ceux autorisés par les conditions requises 1 X

b) Un composant du système de réduction du bruit est desserré, endommagé, mal installé, absent ou manifestement modifié, de manière à affecter négativement les niveaux sonores Risque très grave de détachement X X 10.2 Émissions de gaz d'échappement : 10.2.1 Émissions des moteurs à allumage commandé : 10.2.1.1 Équipement de contrôle des émissions de gaz d'échappement Contrôle visuel

a) Équipement de contrôle des émissions monté par le constructeur absent, modifié ou manifestement défectueux X

b) Fuites susceptibles d'affecter significati- vement la mesure des émissions X 10.2.1.2 Émissions gazeuses

  • Véhicules jusqu'aux catégories d'émissions Euro 5 et Euro V : mesure au moyen d'un analyseur de gaz d'échappement conformément aux conditions requises 1 ou lecture du DAB. Les essais d'émissions au tuyau d'échappement doivent constituer la méthode par défaut pour l'évaluation des émissions de gaz d'échappement. Sur la base d'une évaluation de l'équivalence, compte tenu de la législation pertinente en matière de réception, le recours aux DAB peut être autorisé conformément aux recommandations de constructeur et autres conditions requises 1
  • Véhicules jusqu'aux catégories d'émissions Euro 6 et Euro VI : mesure au moyen d'un analyseur de gaz d'échappement conformément aux conditions requises 1 ou lecture du DAB conformément aux recommandations du constructeur et autres conditions requises 1 Mesures non applicables aux moteurs à deux temps

a) Les émissions gazeuses dépassent les niveaux spécifiques indiqués par le constructeur, ou X

b) Si cette information n'est pas disponible, les émissions de CO dépassent :

i) Dans le cas de véhicules non contrôlés par un système avancé de contrôle des émissions (catalyseur) : – 4,5%. – ou 3,5%. Selon la date de la première immatriculation ou mise en circulation précisée dans les conditions requises 1 ii) Dans le cas de véhicules contrôlés par un système avancé de contrôle des émissions (catalyseur) : – moteur au ralenti, 0,5% – moteur au ralenti accéléré, 0,3% – ou moteur au ralenti, 0,3% – moteur au ralenti accéléré, 0,2% Selon la date de la première immatriculation ou mise en circulation préci sée dans les conditions requises 1 X

c) Coefficient lambda supérieur à 1±0,03 ou non conforme à la spécification du constructeur X

d) La lecture du DAB indique une non-conformité significative X

e) Conditions du véhicule inappropriées pour l'essai X 10.2.2 Émissions des moteurs à allumage par compression : 10.2.2.1 Équipement de contrôle de l'émission de gaz d'échappement Contrôle visuel

a) Absence ou fonctionnement manifestement défectueux de l'équipement de contrôle des émissions installé par le constructeur X

b) Fuites susceptibles d'affecter significativement la mesure des émissions X 10.2.2.2 Opacité. Les véhicules immatriculés ou mis en circulation avant le 1er janvier 1980 sont exemptés de cette condition requise

  • Véhicules jusqu'aux catégories d'émissions Euro 5 et Euro V : mesure de l'opacité des gaz d'échappement en accélération libre (moteur débrayé et passant du régime de ralenti au régime de coupure) ou lecture du DAB. Les essais d'émissions au tuyau d'échappement doivent constituer la méthode par défaut pour l'évaluation des émissions de gaz d'échappement. Sur la base d'une évaluation de l'équivalence, le recours aux DAB peut être autorisé conformément aux recommandations de constructeur et autres conditions requises 1
  • Véhicules jusqu'à la les catégories d'émissions Euro 6 et Euro VI : mesure de l'opacité des gaz d'échappement en accélération libre (moteur débrayé et passant du régime de ralenti au régime de coupure) ou lecture du DAB conformément aux recommandations du constructeur et autres conditions requises 1 Préconditionnement du véhicule :

1. Les véhicules peuvent être soumis à l'essai sans préconditionnement, bien que, pour des raisons de sécurité, il doive être vérifié que le moteur est chaud et dans un état mécanique satisfaisant.

2. Conditions préalables :

i) Le moteur doit être complètement chaud ; par exemple, la température de l'huile moteur mesurée au moyen d'une sonde introduite dans le tube de la jauge de niveau d'huile doit être d'au moins 80°C, ou la température normale de fonctionnement si elle est inférieure, ou la température du carter moteur mesurée par le niveau de rayonnement infrarouge doit être au moins équivalente. Si, en raison de la configuration du véhicule, cette mesure est impraticable, la température normale de fonctionnement du moteur peut être déterminée par d'autres moyens ; par exemple, par le fonctionnement du ventilateur du moteur. ii) Le tuyau d'échappement doit être purgé au moyen d'au moins trois cycles d'accélération libre ou par une méthode équivalente. Procédure d'essai

1. Le moteur, et tout turbocompresseur incorporé, doit être au ralenti avant le début de chaque cycle d'accélération libre. Dans le cas des moteurs diesel de forte puissance, cela signifie attendre au moins 10 secondes après avoir relâché l'accélérateur.

2. Pour commencer chaque cycle d'accélération libre, l'accélérateur doit être enfoncé à fond rapidement et de manière continue (en moins d'1 seconde), mais pas violemment, afin d'obtenir le débit maximal de la pompe d'injection.

3. Au cours de chaque cycle d'accélération libre, le moteur doit atteindre le régime de coupure ou, pour les véhicules à transmission (cession) automatique, le régime spécifié par le constructeur ou, si cette information n'est pas disponible, 2/3 du régime de coupure avant que l'accélérateur ne soit relâché. Cela peut être vérifié, par exemple, en contrôlant le régime du moteur ou en laissant s'écouler un temps suffisant entre le moment où l'accélérateur est initialement enfoncé et le moment où il est relâché, qui, pour les véhicules des catégories 1 et 2 de l'annexe I, doit être d'au moins 2 secondes.

4. Les véhicules ne sont refusés que si la moyenne arithmétique d'au moins trois cycles d'accélération libre est supérieure à la valeur limite. Pour effectuer ce calcul, il peut ne pas être tenu compte de toute mesure s'écartant substantiellement de la moyenne mesurée ou du résultat de tout calcul statistique tenant compte de la dispersion des mesures.

5. Afin d'éviter des essais inutiles, peuvent être refusés les véhicules ayant donné des mesures considérablement supérieures aux valeurs limites après moins de trois cycles d'accélération libre ou après les cycles de purge. De même, afin d'éviter des essais inutiles, peuvent être acceptés les véhicules ayant présenté des valeurs substantiellement inférieures aux valeurs limites après moins de trois cycles d'accélération libre ou après les cycles de purge.

a) Pour les véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après la date spécifiée dans les conditions requises 1 , l'opacité dépasse le niveau inscrit sur la plaque du constructeur apposée sur le véhicule

b) Lorsque cette information n'est pas disponible ou lorsque les conditions requises 1 ne permettent pas l'utilisation de valeurs de référence :

  • Pour les moteurs à aspiration naturelle : 2,5 m –1 .
  • Pour les moteurs à turbocompression : 3,0 m –1
  • Ou, s'agissant de véhicules visés par les conditions requises 1 ou immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après la date spécifiée dans les conditions requises 1 , 1,5 m –1 ou 0,7 m –1

c) Conditions du véhicule inappropriées pour l'essai X X X 10.3 Suppression des interférences électromagnétiques : Radio interfér ence Tout manquement aux conditions requises 1 X 10.4 Autres éléments liés à l'environnement : 10.4.1 Fuites de liquides Toute fuite de liquide, autre que l'eau, susceptible de nuire à l'environnement ou de présenter un risque pour la sécurité des autres usagers de la voie publique Égouttement continu présentant un risque très grave X X Instruction technique complémentaire du contrôle technique des véhicules relative aux essais supplémentaires pour les véhicules de transport de personnes, des catégories M2 et M3 (ITC-ITV numéro 11) Article 1. Objet L'objet de la présente instruction technique complémentaire est de définir les procédures de contrôle et la qualification des défauts constatés, relatifs aux conditions techniques que doivent remplir les véhicules des catégories M2 et M3 destinés au transport public de voyageurs et au transport scolaire. Article 2. Méthode de contrôle La procédure de contrôle doit être effectuée par des moyens visuels ainsi que par des essais de fonctionnement. Article 3. Q ualification des défauts Élément Méthode Motifs de refus Qualification des défauts Mineur Grave Très grave 11.1 Portes : 11.1.1 Portes d'entrée et de sortie Contrôle visuel et fonctionnement

a) Fonctionnement défectueux X

b) État détérioré Peuvent provoquer des blessures X X

c) Commande d'urgence défectueuse, non facilement visible et/ou clairement identifiée X

d) Commande à distance des portes ou dispositifs d'avertissement inexistants ou défectueux X

e) Non conforme aux conditions requises 1 Largeur de porte insuffisante X X

f) Absence de dispositifs permettant au conducteur de détecter la présence de voyageurs dans la zone intérieure contiguë à chaque porte de service non automatique X 11.1.2 Issues de secours Contrôle visuel et fonctionnement (le cas échéant)

a) Fonctionnement défectueux X

b) Panneaux d'issues de secours illisibles, ou non visibles de l'intérieur/extérieur (y compris le cas où ils sont rédigés dans une langue non officielle) Panneaux d'issues de secours absents X X

c) Absence de marteau brise-vitre X

d) Non conforme aux conditions requises 1 Largeur insuffisante ou accès obstrué X X 11.2 Système antibuée et antigel Contrôle visuel et fonctionnement

a) Ne fonctionnent pas correctement ou sont inexistants Affectent la sécurité de fonctionnement du véhicule X X

b) Émission de gaz toxiques ou d'échappement dans l'habitacle du conducteur ou des passagers. Danger pour la santé des personnes à bord X X

c) Dégivrage défectueux (s'il est obligatoire) X 11.3 Système de ventilation et de chauffage Contrôle visuel et fonctionnement

a) Fonctionnement défectueux Risque pour la santé des personnes à bord X X

b) Émission de gaz toxiques ou d'échappement dans l'habitacle du conducteur ou des passagers Danger pour la santé des personnes à bord X X 11.4 Sièges : 11.4.1 Sièges des passagers (y compris les sièges pour accompagnateurs) Contrôle visuel

a) Les sièges rabattables (s'ils sont autorisés) ne fonctionnent pas automatiquement Obstruent une issue de secours X X

b) Non conformes aux conditions requises 1 X 11.4.2 Siège du conducteur (conditions requises supplémentaires) Contrôle visuel

a) Dispositifs spéciaux défectueux tels que la protection anti-éblouissement (pare-soleil) Champ de vision entravé X X

b) Protection du conducteur desserrée ou non conforme aux conditions requises 1 Peut provoquer des blessures X X 11.5 Dispositifs d'éclairage intérieur et de navigation Contrôle visuel et fonctionnement

a) Dispositif défectueux ou non conforme aux conditions requises 1 Totalement inopérant ou inexistant (lorsqu'il est obligatoire) X X 11.6 Couloirs, zones pour voyageurs debout Contrôle visuel

a) Plancher non sûr, sans revêtement antidérapant Affecte la stabilité X X

b) Marchepieds et poignées défectueux Mal fixé ou inutilisable X X

c) Non conforme aux conditions requises 1 Largeur ou espace insuffisants X X 11.7 Escaliers et marches Contrôle visuel et fonctionnement (le cas échéant)

a) État détérioré État endommagé Affecte la stabilité X X X

b) Les marches escamotables ne fonctionnent pas correctement X

c) Non conformes aux conditions requises 1 Largeur insuffisante ou hauteur excessive X X

d) Absence des protections des sièges situés face aux cages d'escalier aux portes de service et/ou de secours X

e) Protections des pieds d'escalier non conformes aux conditions requises 1 X 11.8 Pneumatiques et équipements Contrôle visuel

a) Absence de chaînes antidérapantes pendant la période comprise entre le 1er novembre et le 1er mai X 11.9 Système de communication avec les passagers Contrôle visuel et fonctionnement

a) Système défectueux Totalement inopérant X X 11.10 Panneaux Contrôle visuel

a) Panneau inexistant, erroné ou illisible X

b) Non conformes aux conditions requises 1 Informations fausses X X 11.11 Conditions requises relatives au transport scolaire : 11.11.1 Portes Contrôle visuel

a) Protection des portes non conforme aux conditions requises 1 relatives à cette forme de transport X

b) Absence de fermeture automatique des portes X

c) Absence des témoins d'ouverture et de fermeture des portes sur le tableau de bord X 11.11.2 Signalisation et équipements spéciaux Contrôle visuel Signalisation ou équipements spéciaux inexistants ou non conformes aux conditions requises 1 X 11.11.3. Pneumatiques et équipements Contrôle visuel Absence de pneumatiques à crampons et de chaînes antidérapantes pendant la période comprise entre le 1er novembre et le 1er mai X 11.11.4. Identification Contrôle visuel Ancienneté maximale du véhicule de 20 ans maximum X 11.11.5. Ceintures de sécurité Contrôle visuel et fonctionnement Ceintures de sécurité à 2 points.

Pour les sièges situés devant le couloir central, derrière le siège du conducteur et devant les cages d'escalier sans protection, il est nécessaire de disposer soit de ceintures à 2 points, soit de ceintures à 3 points avec rehausseurs du groupe III En l'absence de rehausseurs, le siège doit être marqué d'un signe l'identifiant comme « Place non adaptée aux mineurs de moins de 10 ans » X 11.11.6. Système de communication avec l'extérieur Contrôle visuel et fonctionnement Système de communication mains libres avec haut-parleur X 11.11.7. Capteur analyseur d'alcoolémie Contrôle visuel, fonctionnement et validation certification du constructeur Capteur analysant le taux d'alcoolémie du conducteur intégré au système de démarrage du véhicule X 11.11.8. Climatisation Contrôle visuel et fonctionnement Climatisation ne fonctionnant pas correctement (chauffage et air conditionné) X Instruction technique complémentaire du contrôle technique des véhicules relative aux véhicules de type train touristique (ITC-ITV numéro 12) Article 1. Objet L'objet de la présente instruction technique complémentaire est de définir les procédures de contrôle et la qualification des défauts constatés relatifs aux conditions techniques que doivent remplir les véhicules de type train touristique.

Article 2. Véhicules de type train touristique, destinés au transport de personnes Conformément aux dispositions du présent Règlement, en ce qui concerne les définitions et les catégories de véhicules, un train touristique est un véhicule constitué d'un véhicule tracteur et d'une ou plusieurs remorques conçues et construites pour le transport de personnes à des fins touristiques, dont la vitesse maximale est limitée en fonction de ce que prescrit l'autorité compétente.

Article 3. Législation de référence La législation de référence est le Règlement régissant les trains touristiques, du 14 mai 2003. Article 4. Immatriculation ou importation temporaire Pour tous les véhicules de cette catégorie pour lesquels il est souhaité d'obtenir l'autorisation d'immatriculation ou d'importation temporaire, la documentation attestant la réception du véhicule par le constructeur doit être fournie.

Article 5. Procédure de contrôle 5.1. La procédure de contrôle doit être effectuée par des moyens mécaniques et visuels selon le cas, et les éléments et/ou équipements suivants doivent être vérifiés et contrôlés. 5.1.1. Tout ce qui est décrit dans les instructions techniques complémentaires numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 qui est applicable à ce type de véhicules. 5.1.2. Aspects spécifiques à ce type de véhicules : accessoires et outils. 5.2. Accessoires et outils Les accessoires et les outils minimaux que doivent transporter ce type de véhicules sont les suivants :

  • Un jeu d'ampoules des feux avant et arrière en bon état.
  • Une roue de secours en bon état, avec les outils nécessaires pour la changer. Si le véhicule est équipé de roues de différents types, il doit transporter une roue de secours de chaque type.
  • Deux triangles de signalisation de danger.
  • Un extincteur en bon état, qui doit être placé à un endroit visible et proche du conducteur, avec les instructions d'utilisation correspondantes.
  • Une cale adaptée au véhicule.
  • Une lampe portative avec câble de connexion à la batterie.
  • Des chaînes antidérapantes et des roues à crampons pour le véhicule tracteur, pendant la période comprise entre le 1er novembre et le 1er mai.
  • Des protections de sécurité aux entrées et/ou sorties des couloirs d'accès des passagers des remorques.
  • Un gyrophare de couleur orange situé entre 2,20 m et 3,10 m du sol.
  • Une trousse de premiers secours dans les conditions déterminées par l'ITV-ITC numéro 9. 5.3. Périodicité des contrôles Les trains touristiques dont la vitesse est inférieure à 25 km/h par construction et si cela figure dans leur réception sont exemptés du contrôle technique périodique. Les trains touristiques dont la vitesse est égale ou supérieure à 25 km/h doivent être traités comme des véhicules assimilables aux véhicules de transport de voyageurs des catégories M2 et M3 et doivent être soumis au contrôle technique périodique selon la fréquence prescrite à l'article 34 du présent Règlement. Article 6. Qualification des défauts Élément Méthode Motifs de refus Qualification des défauts Mineur Grave Très grave 12.1 Accessoires et outils : 12.1 Accessoires et outils spécifiques aux trains touristiques Contrôle visuel

a) Absence d'un jeu d'ampoules de rechange X

b) Absence de roue ou de plusieurs roues de secours X

c) Absence de triangles de danger X

d) Absence d'extincteur ou date de validité de la dernière révision dépassée X

e) Absence de cale X

f) Absence de lampe portative avec câble de connexion à la batterie X

g) Absence de pneumatiques à crampons et de chaînes antidérapantes pendant la période comprise entre le 1er novembre et le 15 mai X

h) Absence de protections aux entrées et/ou sorties du passagers des remorques X

i) Absence de gyrophare x

j) Le gyrophare ne fonctionne pas X

k) Trousse de premiers secours inexistante ou non conforme aux conditions requises 1 X Observations communes à toutes les instructions techniques complémentaires de l'annexe IV : 1) Les conditions requises sont celles établies dans la réception par type du véhicule, ou lors de la première immatriculation ou de la première mise en circulation du véhicule, ainsi que les conditions techniques requises établies a posteriori et pour des raisons de sécurité routière, de manière obligatoire et rétroactive par voie réglementaire. Les motifs de refus indiqués dans les instructions techniques complémentaires ne sont applicables que lorsque le respect des conditions requises a été vérifié. 2) Une modification dangereuse est une modification qui affecte négativement la sécurité routière du véhicule ou qui présente un défaut disproportionné ou préjudiciable pour l'environnement. 3) Motifs de refus constatés lors de l'ITV qui impliquent l'autorisation préalable du département compétent pour la réparation du véhicule et la présentation d'un certificat d'atelier par un atelier compétent et agréé. 4) Motifs de refus constatés lors de l'ITV qui impliquent la présentation d'un certificat d'atelier par un atelier compétent et agréé certifiant le caractère approprié de la réparation, attestant que le véhicule se trouve dans les conditions de sécurité légalement établies.

En vigueur depuis le 02/06/2022 · texte original · Règlement relatif aux conditions techniques des véhicules, du 25 mai 2022 (BOPA 2022-06-01) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Annexe V. Recueil des tableaux et des croquis figurant dans le Règlement Tableau 1.-

Paragraphe 14 de l'article 9 Catégorie du véhicule MMTA (en tonnes) Date de fabrication M2 MMTA ≤ 5 1/10/2001* M3 5 < MMTA ≤ 10 1/10/2001* MMTA > 10 1/01/1988 N2 3.5 < MMTA ≤ 12 1/10/2001* N3 MMTA > 12 1/01/1988 * Pour les véhicules fabriqués entre le 1er octobre 2001 et le 1er janvier 2005, le limiteur de vitesse n'est obligatoire que pour les véhicules qui sont conformes à la Directive 88/77/CE et qui sont équipés d'un moteur postérieur au niveau EURO II.

Tableau 2.- Paragraphe 2 de l'article 11 Règlement CEE-ONU / Directive européenne Date d'application Caractéristiques du véhicule 36 3/7/86 Plus de 16 places + conducteur 36 (révision 1) 3/7/86 Plus de 16 places + conducteur 36 (révision 2) 7/9/88 Plus de 16 places + conducteur 36 (révision 3) 14/12/98 Plus de 22 places + conducteur 52 1/1/99 Plus de 16 places + conducteur 52 (révision 1) 1/1/99 Plus de 22 places + conducteur 66 1/6/94 Plus de 16 places sur un étage, s'applique aux classes II et III 107 1/3/2000 M2 et M3 à 2 étages 107 (révision 1) 13/2/2004 (facultatif 14/8/2010) M2 et M3 à 1 ou 2 étages 107 (révision 2) 12/8/2010 M2 et M3 à 1 ou 2 étages 107 (révision 3) 31/12/2013 M2 et M3 à 1 ou 2 étages 107 (révision 5) 1/7/2016 M2 et M3 à 1 ou 2 étages 107 (révision 6) 10/6/2019 M2 et M3 à 1 ou 2 étages 107 (révision 7) 1/9/2021 M2 et M3 à 1 ou 2 étages Directive 2001/85/CE et Directive 97/27/CE 13/2/2004 M2 et M3 à 1 ou 2 étages Directive 2007/46/CE 29/10/2010 M2 et M3 incomplets et complets Directive 2007/46/CE 29/11/2011 M2 et M3 complétés Croquis 1.- lettre

d) du paragraphe 5 de l'article 11 Croquis 1.pdf Tableau 3.- Lettre

d) du paragraphe 5 de l'article 11 Réglementation CEE-ONU / Directive européenne Classes H (mm) K (mm) 36 (révision 3) I, A et B 650 350 II et III 680 400 52 (révision 1) I, A et B 650 350 II et III 107 Homologation A I, A et B 650 350 II et III 680 400 Homologation B I, A et B 650 350 II et III 400 I (25% des places) 610 350 107 (révision 1 et suivantes) / Directive 2001/85/CE I, A et B 650 350 II et III 680 400 Croquis 2.- Lettre

e) du paragraphe 5 de l'article 11 Croquis 2.pdf Tableau 4.- Lettre

b) du paragraphe 7 de l'article 11 Nombre de passagers Règlement CEE-ONU / Directive Nombre de portes de service Classes I et A Classe II Classes III et B De 9 à 45 36 (révision 3) et 107 / 2001/85/CE 1 1 1 De 46 à 70 36 (révision 3) et 107 / 2001/85/CE 2 1 1 De 71 à 100 36 (révision 3) et 107 (jusqu'à la révision 1) / Directive 2001/85/CE 3 2 1 107 (révision 2 et suivantes) (2 pour les véhicules à 2 étages) Plus de 100 36 (révision 3) et 107 / 2001/85/CE 4 3 1 Tableau 5.- Paragraphe 9 de l'article 11 Règlement CEE-ONU / Directive Classes de véhicules Nombre d'issues de toit en fonction du nombre de passagers 2001/85/CE Classe II ≤ 50 passagers -> 1 issue > 50 passagers -> 2 issues Classe III Classe B 36 Classe II Classe III 52 Toutes les classes ≤ 16 passagers -> 1 issue > 16 passagers -> 2 issues 107 (jusqu'à la révision 5) Classe II ≤ 50 passagers -> 1 issue > 50 passagers -> 2 issues Classe III Classe B 107 (révision 6)* Classe II ≤ 30 passagers -> 1 issue > 30 passagers -> 2 issues Classe III Classe B * Les véhicules des classes I ou A homologués conformément au Règlement 107 (révisions 4 ou 5) CEE-ONU et tous les véhicules homologués conformément au Règlement 107 (révision 6 et révisions suivantes) CEE-ONU ne peuvent pas être équipés de trappes si des éléments potentiellement dangereux se trouvent sur le toit (réservoirs de gaz de pétrole liquéfié, de gaz naturel comprimé, etc. Croquis 3.- Paragraphe 9 de l'article 14 Croquis 3.pdf Croquis 4.- Paragraphe 9 de l'article 14 Croquis 4.pdf Croquis 5.- Paragraphe 9 de l'article 14 Croquis 5.pdf Croquis 6.- Paragraphe 9 de l'article 14 Croquis 6.pdf Croquis 7.- Paragraphe 9 de l'article 14 Croquis 7.pdf Croquis 8.- Paragraphe 9 de l'article 14 Croquis 8.pdf Tableau 6.- Paragraphe 2 de l'article 14 Date d'application Rétroviseur intérieur Rétroviseurs extérieurs Principaux Grand angle D'accostage (au minimum à 2 m. au-dessus du sol) Frontal (au minimum à 2 m. au-dessus du sol) Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V Classe VI Jusqu'au 14/04/77 Un ou plusieurs miroirs rétroviseurs --- ---- ---- Du 14/04/77 au 01/10/90 1 Facultatif 1 Facultatif 1 côté conducteur obligatoire et 1 côté passager obligatoire (1) (3) 1 côté conducteur 1 côté passager Facultatifs 1 côté conducteur 1 côté passager Facultatifs 1 Facultatif Du 01/10/90 au 25/01/10 1 Obligatoire (2) 1 Facultatif 1 côté conducteur obligatoire et 1 côté passager facultatif (3) 1 côté conducteur 1 côté passager Facultatifs 1 côté conducteur 1 côté passager Facultatifs 1 facultatif À partir du 26/01/2010 1 Obligatoire (4) 1 côté conducteur et 1 côté passager Facultatifs 1 côté conducteur et 1 côté passager Obligatoires (3) 1 côté conducteur et 1 côté passager Facultatifs 1 côté conducteur et 1 côté passager Facultatifs 1 Facultatif (1) Sur les véhicules équipés d'une lunette arrière de dimensions suffisantes et dans lesquels le chargement avec remorque ne gêne pas la visibilité, le miroir rétroviseur droit peut être remplacé par un rétroviseur intérieur.

(2) Lorsque le rétroviseur intérieur ne permet pas de satisfaire aux conditions requises de visibilité spécifiées dans la réglementation en vigueur, il peut être remplacé par un rétroviseur extérieur droit de la classe III.

(3) Les rétroviseurs de la classe II sont admis.

(4) Sauf si le rétroviseur ne procure pas de visibilité arrière ; dans ce cas, il est facultatif.

Tableau 7.- Paragraphe 3 de l'article 14 Date d'application Rétroviseur intérieur Rétroviseurs extérieurs Principaux Grand angle D'accostage (au minimum à 2 m. au-dessus du sol) Frontal (au minimum à 2 m. au-dessus du sol) Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V Classe VI Jusqu'au 14/04/77 Un ou plusieurs miroirs rétroviseurs ---- ---- ----- ----- Du 14/04/77 au 01/10/90 1 Facultatif 1 côté conducteur et 1 côté passager obligatoire (1) Non autorisé 1 côté conducteur 1 côté passager Facultatifs 1 côté conducteur 1 côté passager Facultatifs 1 Facultatif À partir du 01/10/90 1 Facultatif 1 conducteur et 1 passager obligatoires Non autorisé 1 côté conducteur 1 côté passager Facultatifs 1 côté conducteur 1 côté passager Facultatifs 1 Facultatif (1) Sur les véhicules équipés d'une lunette arrière de dimensions suffisantes et dans lesquels le chargement avec remorque ne gêne pas la visibilité, le miroir rétroviseur droit peut être remplacé par un rétroviseur intérieur.

Tableau 8.- Paragraphe 4 de l'article 14 Date d'application Rétroviseur intérieur Rétroviseurs extérieurs Principaux Grand angle D'accostage (au minimum à 2m au-dessus du sol) Frontal (au minimum à 2m au-dessus du sol) Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V Classe VI Jusqu'au 14/04/77 Un ou plusieurs miroirs rétroviseurs ---- ---- ---- ---- Du 14/04/77 au 01/10/90 1 Facultatif 1 côté conducteur 1 côté passager Facultatifs 1 côté conducteur obligatoire et 1 côté passager obligatoire (1) (3) 1 côté conducteur 1 côté passager Facultatifs 1 côté conducteur 1 côté passager Facultatifs 1 Facultatif Du 01/10/90 au 25/01/10 1 Obligatoire (2) 1 côté conducteur 1 côté passager Facultatifs 1 côté conducteur obligatoire et 1 côté passager facultatif (3) 1 côté conducteur 1 côté passager Facultatifs 1 côté conducteur 1 côté passager Facultatifs 1 Facultatif À partir du 26/01/2010 1 Obligatoire (4) 1 côté conducteur et 1 côté passager Facultatifs 1 côté conducteur et 1 côté passager Obligatoires (3) 1 côté conducteur et 1 côté passager Facultatifs 1 côté conducteur et 1 côté passager Facultatifs 1 Facultatif (1) Sur les véhicules équipés d'une lunette arrière de dimensions suffisantes et dans lesquels le chargement avec remorque ne gêne pas la visibilité, le miroir rétroviseur droit peut être remplacé par un rétroviseur intérieur.

(2) Lorsque le rétroviseur intérieur ne permet pas de satisfaire aux conditions requises de visibilité spécifiées dans la réglementation en vigueur, il peut être remplacé par un rétroviseur extérieur droit de la classe III.

(3) Les rétroviseurs de la classe II sont admis.

(4) Sauf si le rétroviseur ne procure pas de visibilité arrière ; dans ce cas, il est facultatif.

Tableau 9.- Paragraphe 5 de l'article 14 Date d'application Rétroviseur intérieur Rétroviseurs extérieurs Principaux Grand angle D'accostage (au minimum à 2 m. au-dessus du sol) Frontal (au minimum à 2 m. au-dessus du sol) Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V Classe VI Jusqu'au 14/04/77 Un ou plusieurs miroirs rétroviseurs ---- ---- ---- ---- Du 14/04/77 au 01/10/90 1 Facultatif 1 côté conducteur et 1 côté passager obligatoires (1) Non autorisé 1 côté conducteur 1 côté passager Facultatifs 1 côté conducteur 1 côté passager Facultatifs 1 Facultatif Du 01/10/90 au 01/01/2000 1 Facultatif 1 côté conducteur et 1 côté passager obligatoires Non autorisé 1 côté conducteur 1 côté passager Facultatifs 1 côté conducteur 1 côté passager Facultatifs 1 Facultatif Du 01/01/2000 au 26/07/2008 1 Facultatif 1 côté conducteur et 1 côté passager obligatoires Non autorisé 1 côté conducteur facultatif et 1 côté passager obligatoire (4) 1 côté conducteur facultatif et 1 côté passager obligatoire (2) (3) 1 Facultatif (2) (5) À partir du 27/07/2008 1 Facultatif 1 côté conducteur et 1 côté passager obligatoires Non autorisé 1 côté conducteur et 1 côté passager obligatoires (4) 1 côté conducteur facultatif et 1 côté passager obligatoire (2) (3) 1 Facultatif (2) (5) (1) Sur les véhicules équipés d'une lunette arrière de dimensions suffisantes et dans lesquels le chargement avec remorque ne gêne pas la visibilité, le miroir rétroviseur droit peut être remplacé par un rétroviseur intérieur.

(2) Les rétroviseurs de la classe V et de la classe VI doivent être installés sur les véhicules de telle manière que, dans toutes les positions de réglage possibles, aucun point de ces rétroviseurs ou de leurs supports ne se trouve à une hauteur inférieure à 2 m du sol, le véhicule étant chargé à sa masse maximale techniquement admissible.

Toutefois, ces rétroviseurs sont interdits sur les véhicules dont la cabine présente une hauteur telle qu'il n'est pas possible de respecter cette disposition ; dans ce cas, aucun autre dispositif de vision indirecte n'est exigé.

(3) Lorsque le champ de vision peut être obtenu au moyen d'une combinaison du champ de vision d'un rétroviseur grand angle de la classe IV et d'un rétroviseur frontal de la classe VI, l'installation d'un rétroviseur d'accostage de la classe V n'est pas obligatoire.

(4) Facultatif si un rétroviseur de la classe V ne peut pas être monté.

(5) Lorsque le champ de vision décrit d'un rétroviseur frontal peut être obtenu au moyen d'un autre dispositif de vision indirecte, homologué conformément à la partie B de l'annexe II, ce dispositif peut être utilisé à la place d'un rétroviseur.

Si les véhicules de ces catégories présentant d'autres caractéristiques de fabrication relatives à la carrosserie ne peuvent pas satisfaire aux spécifications au moyen d'un rétroviseur frontal, un dispositif à caméra et moniteur doit être utilisé.

Si aucune de ces options ne procure un champ de vision adéquat, tout autre dispositif de vision indirecte doit être utilisé.

Tableau 10.- Paragraphe 6 de l'article 14 Date d'application Rétroviseur intérieur Rétroviseurs extérieurs Principaux Grand angle D'accostage (au minimum à 2m au-dessus du sol) Frontal (au minimum à 2m au-dessus du sol) Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V Classe VI Jusqu'au 14/04/77 Un ou plusieurs miroirs rétroviseurs ---- ---- ---- ---- Du 14/04/77 au 1/10/90 1 Facultatif 1 côté conducteur et 1 côté passager obligatoires (1) Non autorisé 1 côté conducteur 1 côté passager Facultatifs 1 côté conducteur 1 côté passager Facultatifs 1 Facultatif Du 1/10/90 au 1/01/2000 1 Facultatif 1 côté conducteur et 1 côté passager obligatoires Non autorisé 1 côté conducteur facultatif et 1 côté passager obligatoire 1 côté conducteur facultatif et 1 côté passager obligatoire 1 Facultatif Du 01/01/2000 au 26/07/2008 1 Facultatif 1 côté conducteur et 1 côté passager obligatoires Non autorisé 1 côté conducteur facultatif et 1 côté passager obligatoire (4) 1 côté conducteur facultatif et 1 côté passager obligatoire (2) (3) 1 Facultatif (2) (5) À partir du 27/07/2008 1 Facultatif 1 côté conducteur et 1 côté passager obligatoires Non autorisé 1 côté conducteur et 1 côté passager obligatoires (4) 1 côté conducteur facultatif et 1 côté passager obligatoire (2) (3) 1 Obligatoire (2) (5) (1) Sur les véhicules équipés d'une lunette arrière de dimensions suffisantes et dans lesquels le chargement avec remorque ne gêne pas la visibilité, le miroir rétroviseur droit peut être remplacé par un rétroviseur intérieur.

(2) Les rétroviseurs de la classe V et de la classe VI doivent être installés sur les véhicules de telle manière que, dans toutes les positions de réglage possibles, aucun point de ces rétroviseurs ou de leurs supports ne se trouve à une hauteur inférieure à 2 m du sol, le véhicule étant chargé à sa masse maximale techniquement admissible.

Toutefois, ces rétroviseurs sont interdits sur les véhicules dont la cabine présente une hauteur telle qu'il n'est pas possible de respecter cette disposition ; dans ce cas, aucun autre dispositif de vision indirecte n'est exigé.

(3) Lorsque le champ de vision peut être obtenu au moyen d'une combinaison du champ de vision d'un rétroviseur grand angle de la classe IV et d'un rétroviseur frontal de la classe VI, l'installation d'un rétroviseur d'accostage de la classe V n'est pas obligatoire.

(4) Facultatif si un rétroviseur de la classe V ne peut pas être monté.

(5) Lorsque le champ de vision décrit d'un rétroviseur frontal peut être obtenu au moyen d'un autre dispositif de vision indirecte, homologué conformément à la partie B de l'annexe II, ce dispositif peut être utilisé à la place d'un rétroviseur.

Si les véhicules de ces catégories présentant d'autres caractéristiques de fabrication relatives à la carrosserie ne peuvent pas satisfaire aux spécifications au moyen d'un rétroviseur frontal, un dispositif à caméra et moniteur doit être utilisé.

Si aucune de ces options ne procure un champ de vision adéquat, tout autre dispositif de vision indirecte doit être utilisé.

Tableau 11.- Paragraphe 7 de l'article 14 Catégorie du véhicule Observations Rétroviseurs intérieurs Rétroviseurs extérieurs Classe I Gauche Classe L Droit Classe L Cyclomoteurs à deux roues 1 obligatoire 1 facultatif Cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers S'ils sont équipés d'une carrosserie couvrant totalement ou partiellement le conducteur 1 obligatoire (1) 1 obligatoire 1 facultatif Cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers S'ils ne sont pas équipés d'une carrosserie couvrant totalement ou partiellement le conducteur 1 obligatoire 1 facultatif Motocycles Si la vitesse maximale est inférieure ou égale à 100 km/h 1 obligatoire 1 facultatif Motocycles Si la vitesse maximale est supérieure à 100 km/h 1 obligatoire 1 obligatoire (*) Motocycles avec side-car S i la vitesse maximale est inférieure ou égale à 100 km/h 1 obligatoire 1 facultatif Motocycles avec side-car Si la vitesse maximale est supérieure à 100 km/h 1 obligatoire 1 obligatoire Véhicules à trois roues et quadricycles S'ils sont équipés d'une carrosserie couvrant totalement ou partiellement le conducteur 1 obligatoire (1) 1 obligatoire 1 facultatif Véhicules à trois roues et quadricycles S'ils ne sont pas équipés d'une carrosserie couvrant totalement ou partiellement le conducteur 1 obligatoire 1 obligatoire Quads S'ils sont équipés d'une carrosserie couvrant totalement ou partiellement le conducteur 1 obligatoire (1) 1 obligatoire 1 facultatif Quads S'ils ne sont pas équipés d'une carrosserie couvrant totalement ou partiellement le conducteur 1 obligatoire 1 obligatoire (1) (1) Le rétroviseur intérieur n'est pas exigé lorsqu'il n'est pas possible de satisfaire aux conditions requises de visibilité établies.

Dans ce cas, un rétroviseur extérieur droit est obligatoire.

(*) Facultatif pour les véhicules fabriqués avant le 1er octobre 1990. Tableau 12.- Paragraphe 7 de l'article 14 Nombre minimal de rétroviseurs sur les véhicules non carrossés Catégorie du véhicule Rétroviseurs extérieurs principaux

  • Classe L Cyclomoteurs et quadricycles légers 1 Motocycles 2 Véhicules à trois roues et quadricycles 2 Quads 2 Nombre minimal de rétroviseurs sur les véhicules carrossés Catégorie du véhicule Rétroviseur intérieur Classe I Rétroviseurs extérieurs principaux
  • Classe L Toutes 1 (3) 1 en cas de présence d'un rétroviseur intérieur 2 en l'absence de rétroviseur intérieur Lorsqu'un seul rétroviseur extérieur est installé, ce rétroviseur doit être situé du côté gauche. L'utilisation de rétroviseurs de la classe III est autorisée. (3) Le rétroviseur intérieur n'est pas exigé lorsqu'il n'est pas possible de satisfaire aux conditions requises de visibilité pour le champ de vision vers l'arrière. Dans ce cas, deux rétroviseurs sont obligatoires, l'un à droite et l'autre à gauche. Tableau 13.- Paragraphe 8 de l'article 14 Typologie du véhicule Rétroviseurs intérieurs Rétroviseurs extérieurs Classe I Gauche Classe L Droit Classe L Tracteur agricole 1 facultatif (2) 1 obligatoire (3) 1 facultatif Motoculteur 1 obligatoire (1) (3) 1 facultatif Camion agricole 1 facultatif (2) 1 obligatoire (3) 1 facultatif Machine agricole automotrice 1 facultatif (2) 1 obligatoire (3) 1 facultatif Tracteur porte-outils 1 facultatif (2) 1 obligatoire (3) 1 facultatif (1) N'est pas exigible lorsqu'ils circulent seuls ou qu'ils tractent uniquement des outils. (2) Lorsqu'il dispose d'une cabine. (3) Obligatoire pour les véhicules mis en circulation à partir du 14 avril 1977. Tableau 14.- Paragraphe 1 de l'article 18 Catégorie du véhicule Date de fabrication Emplacement des appuie-tête M1 1/10/1999 Sièges avant M1 (pour auto-écoles) Toute date Minimum quatre appuie-tête, deux sur les sièges avant et deux sur les sièges arrière M2 (MMA ≤ 3500 kg) 20/10/2007 Sièges avant N1 20/10/2007 Sièges avant Tableau 15.- Lettre

a) du paragraphe 1 de l'article 22 Type de véhicule Feux de croisement Nombre Feux de route Nombre Cyclomoteur à deux roues Obligatoires 1 ou 2 Facultatifs 1 ou 2 Cyclomoteur à trois roues Obligatoires 1 ou 2 (1) Facultatifs 1 ou 2 (1) Motocycle Obligatoires 1 ou 2 Obligatoires 1 ou 2 Motocycle avec side-car Obligatoires 1 ou 2 Obligatoires 1 ou 2 Véhicule à trois roues Obligatoires 1 ou 2 (1) Obligatoires 1 ou 2 (1) Quadricycle léger Obligatoires 1 ou 2 (1) Facultatifs 1 ou 2 (1) Quadricycle lourd Obligatoires 1 ou 2 (1) Obligatoires 1 ou 2 (1) Quad Obligatoires 1 ou 2 (1) Facultatifs 1 ou 2 (1) (1) Deux feux sont exigés lorsque la largeur maximale du véhicule est supérieure à 1.300 mm. Tableau 16.- Lettre

c) du paragraphe 1 de l'article 22 Type de véhicule Feux de croisement Nombre Feux de route Nombre Tracteur Obligatoires 2 Facultatifs 2 ou 4 Porte-outils Obligatoires 2 Facultatifs 2 ou 4 Camion agricole Obligatoires 2 Facultatifs 2 ou 4 Machine automotrice Obligatoires (1) 2 Facultatifs 2 ou 4 (1) Obligatoires uniquement si elle est apte à circuler de nuit. Dans le cas contraire, ils sont facultatifs. Tableau 17.- Lettre

a) du paragraphe 3 de l'article 22 Type de véhicule Exigibilité Nombre Cyclomoteur à deux roues ---- ---- Cyclomoteur à trois roues Facultatifs 1 ou 2 Motocycle ---- ----- Motocycle avec side-car ---- ---- Véhicule à trois roues Facultatifs 1 ou 2 Quadricycle léger Facultatifs 1 ou 2 Quadricycle lourd Facultatifs 1 ou 2 Quad Facultatifs 1 ou 2 Tableau 18.- Lettre

c) du paragraphe 3 de l'article 22 Type de véhicule Exigibilité Nombre Tracteur Facultatifs 1 ou 2 Porte-outils Facultatifs 1 ou 2 Camion agricole Facultatifs 1 ou 2 Machine automotrice Facultatifs 1 ou 2 Remorque Facultatifs 1 ou 2 Machine remorquée Facultatifs 1 ou 2 Tableau 19.- Lettre

a) du paragraphe 4 de l'article 22 Type de véhicule Exigibilité Nombre Emplacement Cyclomoteur à deux roues Facultatifs 2 par côté Des deux côtés, à l'avant et à l'arrière Cyclomoteur à trois roues Obligatoires / facultatifs (1) 2 par côté Bords extérieurs Motocycle Facultatifs (2) 2 à l'avant et 2 à l'arrière Bords extérieurs Motocycle avec side-car Facultatif (2) 2 à l'avant et 2 à l'arrière Bords extérieurs Véhicule à trois roues Facultatifs (2) 2 par côté Bords extérieurs Quadricycle léger Obligatoires / facultatifs (1) 2 par côté Bords extérieurs Quadricycle lourd Facultatifs (2) 2 par côté Bords extérieurs Quad Obligatoires 2 par côté Bords extérieurs (1) Obligatoire pour les véhicules à carrosserie fermée, facultatif pour les véhicules sans carrosserie fermée. (2) Obligatoire pour les véhicules fabriqués à partir du 1er novembre 1999. Tableau 20.- Lettre

c) du paragraphe 4 de l'article 22 Type de véhicule Exigibilité Nombre Tracteur Obligatoires Un nombre pair Porte-outils Obligatoires Un nombre pair Camion agricole Obligatoires Un nombre pair Machine automotrice Obligatoires (1) Un nombre pair Remorque Obligatoires (2) Un nombre pair Machine remorquée Obligatoires (2) Un nombre pair (1) Obligatoire uniquement si elle est apte à circuler de nuit. Dans le cas contraire, il est facultatif. (2) Uniquement les arrière Tableau 21.- Lettre

a) du paragraphe 5 de l'article 22 Type de véhicule Exigibilité Nombre Cyclomoteur à deux roues ---- Même nombre que les indicateurs de direction Cyclomoteur à trois roues Facultatifs Motocycle Facultatifs Motocycle avec side-car Facultatifs Véhicule à trois roues Obligatoires / facultatifs (1) Quadricycle léger Facultatifs Quadricycle lourd Obligatoires / facultatifs (1) Quad Obligatoires (1) Obligatoire pour les véhicules fabriqués à partir du 1er novembre 1999. Tableau 22.- Lettre

c) du paragraphe 5 de l'article 22 Type de véhicule Exigibilité Nombre Tracteur Obligatoires (1) Même nombre que les indicateurs de direction Porte-outils Obligatoires (1) Camion agricole Obligatoires (1) Machine automotrice Facultatifs (2) Remorque ---- Machine remorquée ---- (1) Facultatif pour les véhicules fabriqués avant le 27 juillet 1999. (2) Obligatoire uniquement si elle est apte à circuler de nuit. Dans le cas contraire, il est facultatif. Tableau 23.- Lettre

a) du paragraphe 6 de l'article 22 Type de véhicule Exigibilité Nombre Cyclomoteur à deux roues Obligatoires (1) 1 ou 2 Cyclomoteur à trois roues Obligatoires (1) 1 ou 2 (2) Motocycle Obligatoires 1 ou 2 Motocycle avec side-car Obligatoires 2 ou 3 (3) Véhicule à trois roues Obligatoires 1 ou 2 (2) Quadricycle léger Obligatoires (1) 1 ou 2 (2) Quadricycle lourd Obligatoires 1 ou 2 (2) Quad Obligatoires 1 ou 2 (1) Facultatif pour les cyclomoteurs fabriqués jusqu'au 1er novembre 1999. (2) Deux feux doivent être exigés pour les véhicules dont la largeur maximale dépasse 1.300 mm. (3) Une seule sur le side-car. Tableau 24.- Lettre

c) du paragraphe 6 de l'article 22 Type de véhicule Exigibilité Nombre Tracteur Obligatoires (1) 2 Porte-outils Obligatoires (1) 2 Camion agricole Obligatoires (1) 2 Machine automotrice Obligatoires (1) 2 Remorque Facultatifs 2 Machine remorquée Facultatifs 2 (1) Obligatoire pour les véhicules dont la vitesse maximale autorisée est supérieure à 25 km/h ; facultatif pour les autres. Tableau 25.- Lettre

a) du paragraphe 7 de l'article 22 Type de véhicule Exigibilité Nombre Cyclomoteur à deux roues Facultatif 1 Cyclomoteur à trois roues Facultatif 1 Motocycle Obligatoire 1 Motocycle avec side-car Obligatoire 1 Véhicule à à trois roues Obligatoire 1 Quadricycle léger Facultatif 1 Quadricycle lourd Obligatoire 1 Quad Obligatoire 1 Tableau 26.- Lettre

c) du paragraphe 7 de l'article 22 Type de véhicule Exigibilité Nombre Tracteur Obligatoire 1 Porte-outils Obligatoire 1 Tracteur-chariot Obligatoire 1 Machine automotrice Obligatoire / facultatif (1) 1 Remorque Obligatoire / facultatif (1) 1 Machine remorquée Obligatoire / facultatif (1) 1 (1) Obligatoire uniquement si le véhicule peut circuler de nuit. Dans le cas contraire, il est facultatif. Tableau 27.- Lettre

a) du paragraphe 8 de l'article 22 Type de véhicule Exigibilité Nombre Cyclomoteur à deux roues Facultatifs 1 ou 2 Cyclomoteur à trois roues Obligatoires (1) 1 ou 2 Motocycle Obligatoires 1 ou 2 Motocycle avec side-car Obligatoires 2 ou 3 (2) Véhicule à trois roues Obligatoires (1) 1 ou 2 Quadricycle léger Obligatoires (1) 1 ou 2 Quadricycle lourd Obligatoires (1) 1 ou 2 Quad Obligatoires (1) 1 ou 2 (1) Deux feux sont exigés lorsque la largeur maximale du véhicule est supérieure à 1.300 mm. (2) Un seul sur le side-car. Tableau 28.- Lettre

c) du paragraphe 8 de l'article 22 Type de véhicule Avant Nombre Arrière Nombre Tracteur Obligatoires 2 ou 4 Obligatoires 1 ou 2 Porte-outils Obligatoires 2 ou 4 Obligatoires 1 ou 2 Camion agricole Obligatoires 2 ou 4 Obligatoires 1 ou 2 Machine automotrice Obligatoires / facultatifs (1) 2 ou 4 Obligatoires / facultatifs (1) 1 ou 2 Remorque Obligatoires / facultatifs (2) 2 Obligatoires / facultatifs (1) 2 Machine remorquée Obligatoires / facultatifs (2) 2 Obligatoires / facultatifs (1) 2 (1) Obligatoire uniquement si le véhicule peut circuler de nuit. Dans le cas contraire, facultatif. (2) Obligatoire lorsque sa largeur dépasse de 20 cm, du côté le plus défavorable, la largeur du véhicule tracteur. Facultatif pour les autres. Tableau 29.- Lettre

a) du paragraphe 9 de l'article 22 Type de véhicule Avant Nombre Arrière Nombre Cyclomoteur à deux roues ---- ---- ---- ---- Cyclomoteur à trois roues Facultatifs 1 ou 2 Facultatifs 1 ou 2 Motocycle Facultatifs 1 ou 2 Facultatifs 1 ou 2 Motocycle avec side-car Facultatifs 1 ou 2 Facultatifs (1) 1 ou 2 Véhicule à trois roues Facultatifs (2) 1 ou 2 Facultatifs (1) 1 ou 2 Quadricycle léger Facultatifs 1 ou 2 Facultatifs 1 ou 2 Quadricycle lourd Facultatifs (2) 1 ou 2 Facultatifs (1) 1 ou 2 Quad Facultatifs (2) 1 ou 2 Facultatifs (1) 1 ou 2 (1) S'il n'y en a qu'un, du côté gauche du véhicule. (2) Deux feux doivent être exigés pour les véhicules d'une largeur supérieure à 1.300 mm. Tableau 30.- Lettre

c) du paragraphe 9 de l'article 22 Type de véhicule Avant Nombre Arrière Nombre Tracteur Facultatifs 2 Facultatifs 1 ou 2 Porte-outils Facultatifs 2 Facultatifs 1 ou 2 Camion agricole Facultatifs 2 Facultatifs 1 ou 2 Machine automotrice Facultatifs 2 Facultatifs 2 Remorque

  • Facultatifs 1 ou 2 Machine remorquée
  • Facultatifs 1 ou 2 Tableau 31.- Lettre

b) du paragraphe 10 de l'article 22 Type de véhicule Exigibilité Nombre Tracteur Facultatifs (1) 2 à l'avant et 2 à l'arrière Porte-outils Facultatifs (1) 2 à l'avant et 2 à l'arrière Camion agricole Facultatifs (1) 2 à l'avant et 2 à l'arrière Machine automotrice Facultatifs (1) 2 à l'avant et 2 à l'arrière Remorque Obligatoire / facultatifs (1) (2) 2 à l'avant et 2 à l'arrière Machine remorquée Obligatoire / facultatifs (1) (2) 2 à l'avant et 2 à l'arrière (1) Si la largeur du véhicule est supérieure à 2,10 m. (2) Obligatoires uniquement si le véhicule peut circuler de nuit. Tableau 32.- Lettre

a) du paragraphe 11 de l'article 22 Type de véhicule Catadioptres arrière non triangulaires Nombre Catadioptres latéraux non triangulaires * Nombre Catadioptres avant non triangulaires Nombre Cyclomoteur à deux roues (1) Obligatoires 1 Obligatoires / facultatifs (2) 1 ou 2 de chaque côté Facultatifs 1 Cyclomoteur à trois roues (1) Obligatoires 1 ou 2 (3) Facultatifs 1 ou 2 de chaque côté ---- ---- Motocycle Obligatoires 1 Facultatifs 1 ou 2 de chaque côté ---- ---- Motocycle avec side-car Obligatoires 1 ou 2 Facultatifs 1 ou 2 de chaque côté ---- ---- Véhicule à trois roues Obligatoires 1 ou 2 (3) Facultatifs 1 ou 2 de chaque côté ---- ---- Quadricycle léger (1) Obligatoires 1 ou 2 (3) Facultatifs 1 ou 2 de chaque côté ---- ---- Quadricycle lourd Obligatoires 1 ou 2 (3) Facultatifs 1 ou 2 de chaque côté ---- ---- Quad Obligatoires 1 ou 2 (3) Facultatifs 1 ou 2 de chaque côté ---- ---- (1) Lorsqu'il existe des pédales non rétractables sur des véhicules fabriqués à partir du 22 juillet 1999, la présence de catadioptres est obligatoire, deux sur chaque pédale. * Obligatoires pour tous les véhicules homologués conformément au Règlement (EU) 168/2013. (2) Facultatif pour les cyclomoteurs fabriqués jusqu'au 1er novembre 1999. (3) Un catadioptre sur les véhicules d'une largeur allant jusqu'à 1.000 mm, et deux si la largeur est supérieure à 1.000 mm. Tableau 33.- Lettre

b) du paragraphe 11 de l'article 22 Catégorie de véhicule Catadioptres arrière non triangulaires Nombre Catadioptres latéraux non triangulaires Nombre Catadioptres avant non triangulaires Nombre M et N Obligatoires 2 Obligatoires / facultatifs (1) Minimum 2 en fonction de la longueur du véhicule Facultatifs 2 O Facultatifs (1) 2 Obligatoires (1) En fonction de la longueur du véhicule Obligatoires 2 (1) Obligatoire pour les véhicules automobiles de plus de 6 mètres de longueur et pour toutes les remorques, fabriqués à partir du 8 août 1998. Tableau 34.- Lettre

c) du paragraphe 11 de l'article 22 Type de véhicule Catadioptres arrière non triangulaires Nombre Catadioptres latéraux non triangulaires Nombre Catadioptres avant non triangulaires Nombre Tracteur Obligatoires 2 ou 4 Facultatifs En fonction de la longueur du véhicule ---- ---- Porte-outils Obligatoires 2 ou 4 Facultatifs En fonction de la longueur du véhicule ---- ---- Camion tracteur Obligatoires 2 ou 4 Facultatifs En fonction de la longueur du véhicule ---- ---- Machine automotrice Obligatoires 2 ou 4 Facultatifs Ceux nécessaires (1) ---- ---- Remorque Obligatoires 2 Obligatoires (3) / facultatifs (2) Ceux nécessaires Obligatoires 2 Machine remorquée Obligatoires 2 Obligatoires (3) / facultatifs (2) Ceux nécessaires Obligatoires 2 (1) Si sa largeur est supérieure à 2,10 mètres. Il est interdit dans les autres cas. (2) Obligatoires uniquement si elle est apte à circuler de nuit. Dans le cas contraire, il est facultatif. (3) N'est pas obligatoire pour les véhicules fabriqués avant le 23 juin 1999.

En vigueur depuis le 02/06/2022 · texte original · Règlement relatif aux conditions techniques des véhicules, du 25 mai 2022 (BOPA 2022-06-01) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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