Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route · bopa.mca.ad
LoiArticle 14. Conducteurs, piétons, bicyclettes et animaux
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. Conducteurs, piétons, bicyclettes et animaux
1. Les conducteurs ont la priorité de passage pour leurs véhicules par rapport aux piétons, sauf dans les cas suivants :
a) Aux passages pour piétons dûment signalisés.
b) Lorsqu'ils sont sur le point de tourner avec leur véhicule pour s'engager dans une autre voie que des piétons sont en train de traverser, même en l'absence de passage pour piétons.
c) Lorsque le véhicule traverse un accotement sur lequel circulent des piétons qui ne disposent pas de zone piétonne.
2. Dans les zones piétonnes, lorsque les véhicules les traversent par les passages aménagés à cet effet, les conducteurs ont l'obligation de laisser passer les piétons qui y circulent.
3. Les conducteurs des véhicules doivent également céder le passage :
a) Aux piétons qui sont sur le point de monter dans un véhicule de transport collectif de voyageurs ou qui en sont descendus, à un arrêt signalisé comme tel, lorsqu'ils se trouvent entre ledit véhicule et la zone piétonne ou le refuge le plus proche.
b) Aux files d'écoliers ou aux cortèges organisés.
4. Les conducteurs de bicyclette ont la priorité de passage par rapport aux véhicules à moteur dans les cas suivants :
a) Lorsqu'ils circulent sur une piste cyclable, sur un passage pour cyclistes ou sur un accotement dûment signalisés.
b) Lorsque, circulant en groupe, le premier a déjà commencé la traversée ou est entré dans un giratoire. Dans les autres cas, les règles générales relatives à la priorité de passage entre véhicules s'appliquent aux conducteurs de bicyclette.
5. Les conducteurs ont la priorité de passage pour leurs véhicules par rapport aux animaux, sauf dans les cas suivants :
a) Lorsqu'ils sont sur le point de tourner avec leur véhicule pour s'engager dans une autre voie que des animaux sont en train de traverser.
b) Lorsque les animaux vont en troupeau ou en groupe, et que le premier -ou le guide, le cas échéant- a commencé la traversée ou est entré dans le giratoire.
c) Lorsque le véhicule traverse un accotement où se trouvent des animaux.
Art. 14 de la Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/12-2021/art-14
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