Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route · bopa.mca.ad
LoiArticle 39. Dimensions du chargement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 39. Dimensions du chargement
1. Le chargement ne doit pas dépasser la projection horizontale du véhicule, sauf dans les cas et aux conditions prévus aux paragraphes suivants.
2. Dans les véhicules destinés exclusivement au transport de marchandises, s'il s'agit de chargements indivisibles et pour autant que soient remplies les conditions établies pour l'arrimage et le conditionnement prévues à l'article 37, peuvent dépasser :
a) Dans le cas des poutres, des poteaux, des tubes ou d'autres chargements de longueur indivisible :
- Dans les véhicules d'une longueur supérieure à 5 m, 2 m à l'avant et 3 m à l'arrière.
- Dans les véhicules d'une longueur égale ou inférieure à 5 m, le tiers de la longueur du véhicule à chaque extrémité avant et arrière.
b) Lorsque la plus petite dimension du chargement indivisible est supérieure à la largeur du véhicule, il peut dépasser jusqu'à 0,40 m de chaque côté latéral, pour autant que la largeur totale ne soit pas supérieure à 2,55 m et que les caractéristiques techniques du véhicule le permettent. Si la largeur du chargement et du véhicule est supérieure à 2,55 m, il est considéré à tous égards comme un transport exceptionnel et il est régi par les règles spécifiques déterminées dans la présente Loi et ses dispositions d'application.
3. Dans les autres véhicules non destinés exclusivement au transport de marchandises, le chargement peut dépasser à l'arrière jusqu'à 10% de la longueur et, s'il est indivisible, jusqu'à 15%.
4. Dans les véhicules d'une largeur inférieure à 1 m, le chargement ne doit pas dépasser latéralement de plus de 0,5 m de chaque côté de l'axe longitudinal. Il ne peut pas dépasser à l'extrémité avant, ni de plus de 0,25 m à l'arrière.
5. Lorsque le chargement dépasse la projection horizontale du véhicule, toujours dans les limites des paragraphes précédents, toutes les précautions utiles doivent être prises pour éviter des dommages ou des dangers aux autres usagers de la voie publique et il doit être protégé à l'extrémité saillante afin d'atténuer les effets d'un éventuel choc ou frottement.
6. En tout état de cause, le chargement qui dépasse à l'arrière des véhicules visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article doit être signalé au moyen d'un panneau de 50x50 cm de dimension, peint de bandes diagonales alternées de couleur rouge et blanche. Le panneau doit être placé à l'extrémité arrière du chargement de manière à rester constamment perpendiculaire à l'axe du véhicule. Lorsque le chargement dépasse longitudinalement sur toute la largeur de la partie arrière du véhicule, deux panneaux de signalisation doivent être placés transversalement, chacun à une extrémité du chargement ou de la largeur du matériel qui dépasse.
7. Dans l'hypothèse indiquée au paragraphe précédent du présent article, lorsque le véhicule circule entre le coucher et le lever du soleil, ou dans des conditions météorologiques ou environnementales qui réduisent sensiblement la visibilité, la surface du panneau – lorsqu'elle n'est pas en matériau réfléchissant – doit comporter à chaque coin un dispositif réfléchissant de couleur rouge, et le chargement doit être signalé, en outre, par un feu rouge non incorporé à la plaque. Lorsque le chargement dépasse à l'avant du véhicule, la signalisation doit être effectuée au moyen d'un feu blanc et d'un dispositif réfléchissant de couleur blanche.
8. Les chargements qui dépassent latéralement le gabarit du véhicule – de telle sorte que l'extrémité latérale se trouve à plus de 0,40 m du bord extérieur du feu de position avant ou arrière du véhicule – doivent être dûment signalés entre le coucher et le lever du soleil, ainsi que lorsque des conditions météorologiques ou environnementales réduisent sensiblement la visibilité, à chacune des extrémités latérales ; à l'avant du chargement, au moyen d'un feu blanc et d'un dispositif réfléchissant de couleur blanche, et à l'arrière au moyen d'un feu rouge et d'un dispositif réfléchissant de couleur rouge.
Art. 39 de la Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/12-2021/art-39
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.