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Règlement en vigueur

Règlement relatif aux types et à la signification des panneaux de signalisation verticale, du 1er septembre 2021

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe
  • Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route développement partiel · art. 85
    Ce que dit le préambule
    L’article 85 de la Llei 12/2021 preveu que reglamentàriament, el Govern determina els tipus i el significat dels senyals verticals de circulació

Article 1.

Objet du Règlement 4

En vigueur depuis le 02/09/2021 · texte original · Règlement relatif aux types et à la signification des panneaux de signalisation verticale, du 1er septembre 2021 (BOPA 2021-09-01) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Champ d'application du Règlement 4

En vigueur depuis le 02/09/2021 · texte original · Règlement relatif aux types et à la signification des panneaux de signalisation verticale, du 1er septembre 2021 (BOPA 2021-09-01) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3.

Signalisation temporaire modifiant le régime normal d'utilisation de la voie et des signaux de balisage 4 3.

1. Signaux temporaires et de balisage 4 3.

2. Panneaux carrés pour véhicules ou de voie. 5

En vigueur depuis le 02/09/2021 · texte original · Règlement relatif aux types et à la signification des panneaux de signalisation verticale, du 1er septembre 2021 (BOPA 2021-09-01) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 4.

Feux de signalisation 6 4.1. Feux de signalisation réservés aux piétons 6 4.2. Feux de signalisation circulaires pour véhicules 6 4.3. Feux de signalisation réservés à certains véhicules 7 Articles

5. Signaux verticaux de circulation 8 5.1. Signaux de danger. 8 5.1.1. Objet et types 8 5.2. Signaux de prescription 12 5.2.1. Objet, catégories et règles communes 12 5.2.2. Signaux de prescription d'interdiction 12 5.2.3. Signaux de prescription d'obligation 17 5.3. Signaux d'information 19 5.3.1. Objet, catégories et règles communes 19 5.3.2. Signaux d'information d'indication 20 5.3.3. Signaux d'information d'orientation 29 5.3.4. Signaux d'information de localisation 29 5.3.5. Panneaux complémentaires 29 5.4. Format des signaux verticaux de circulation 31 Annexe I Catalogue officiel des signaux de circulation 32 Annexe II Manuels de signalisation d'orientation du réseau de base d'Andorre, signalisation patrimoniale et touristique et signalisation privée 62 Annexe III M anuel de signalisation temporaire des obstacles et des travaux sur la voie publique 155 Article 1. Objet du Règlement.

Le Règlement des types et de la signification des signaux verticaux de signalisation (ci-après le « Règlement ») précise la forme, les symboles, la couleur, le dessin et la signification des signaux de circulation.

Le présent règlement comprend le Catalogue officiel des signaux de circulation Article 2. Champ d'application du Règlement Le Règlement s'applique à l'ensemble du réseau routier de la Principauté d'Andorre.

Article 3. Signalisation temporaire modifiant le régime normal d'utilisation de la voie et signaux de balisage Les signaux qui modifient le régime normal d'utilisation de la voie sont les panneaux à messages variables et les dispositifs de barrage des signaux de balisage. 3.1 Signaux temporaires et de balisage

1. Les panneaux à messages variables ont pour objet d'avertir de toutes les situations de risque susceptibles de se produire sur la voie et de diffuser des messages à caractère institutionnel ou relatifs à des événements d'intérêt général.

2. Les signaux de balisage peuvent être :

a) Dispositifs de barrage : ils interdisent le passage sur la partie de la voie qu'ils délimitent et sont les suivants :

i) Barrière fixe : elle interdit le passage sur la voie ou sur une partie de la voie qu'elle délimite. ii) Barrière ou demi-barrière mobile : elle interdit temporairement le passage, tant qu'elle se trouve en position transversale par rapport à la chaussée à un passage à niveau, à un poste de péage ou de douane, à l'accès à un établissement ou autres. iii) Panneau de direction provisoire : il interdit le passage et informe, en outre, du sens de la circulation. iv) Fanions, cônes ou dispositifs analogues : ils interdisent le passage à travers la ligne réelle ou imaginaire qui les relie.

v) Feu rouge fixe : il indique que la chaussée est totalement fermée à la circulation. vi) Feux jaunes fixes ou clignotants : ils interdisent le passage à travers la ligne imaginaire qui les relie.

b) Dispositifs de guidage : ils ont pour finalité d'indiquer le bord de la chaussée, la présence d'un virage et le sens de la circulation, les limites d'ouvrages d'art ou d'autres obstacles. Ils sont les suivants :

i) Borne de musoir : élément de balisage de forme semi-cylindrique sur la face frontale, muni de triangles symétriquement opposés en matériau rétroréfléchissant, qui indique le point où se séparent deux courants de circulation. ii) Borne de bord de chaussée : élément dont la finalité principale est de baliser les bords des routes, principalement pendant les heures nocturnes ou lorsque la visibilité est réduite. iii) Panneaux directionnels permanents : dispositifs de balisage implantés en vue de guider et les usagers et de signaler un danger ponctuel et au moyen desquels le sens de la circulation est indiqué. iv) Réflecteurs horizontaux (catadioptres, « yeux de chat »).

v) Réflecteurs de glissière. vi) Balises plates : elles indiquent le bord de la chaussée, les limites d'ouvrages d'art ou d'autres obstacles de la voie. vii) Balises cylindriques : elles renforcent toute mesure de sécurité et indiquent qu'onne peut franchir la ligne, imaginaire ou non, qui les relie. viii) Glissières latérales : elles peuvent être rigides, semi-rigides et déplaçables. Elles indiquent le bord de la plateforme et protègent contre d'éventuelles sorties de route. 3..La forme, la couleur, le dessin, les symboles, la signification et les dimensions des signaux de balisage doivent être conformes aux dispositions du Catalogue officiel des signaux de la circulation. 3.2. Panneaux carrés pour véhicules ou de voie. Les panneaux d'occupation de voie concernent exclusivement les véhicules qui circulent sur la voie au-dessus de laquelle ils sont situés ou qui est indiquée sur le panneau de signalisation variable, et ont pour objet de donner tout message, sans que cela soit limitatif. Dans le cas des feux, ils ont la signification suivante :

a) Un feu rouge en forme de croix de Saint-André emporte l'interdiction d'occuper la voie indiquée. Les conducteurs des véhicules qui circulent sur cette voie doivent la quitter dans les plus brefs délais.

b) Un feu vert en forme de flèche pointée vers le bas indique qu'il est permis de circuler sur la voie correspondante. Cette autorisation d'utiliser la voie ne dispense pas de l'obligation de s'arrêter devant un feu rouge circulaire ou, par exception aux dispositions relatives à l'ordre de prééminence, d'obéir à tout autre signal ou marquage routier qui impose de s'arrêter ou de céder le passage ou, en son absence, de respecter les règles générales de priorité de passage.

c) Un feu blanc ou jaune en forme de flèche, clignotant ou fixe, pointant obliquement vers le bas indique aux usagers de la voie la nécessité de se rabattre progressivement, dans des conditions de sécurité, sur la voie vers laquelle pointe la flèche, la voie sur laquelle ils circulent étant sur le point d'être fermée. Article 4. Feux de signalisation 4.1. Feux de signalisation réservés aux piétons La signification des feux de ces signaux lumineux est la suivante :

a) Un feu rouge non clignotant en forme de piéton immobile indique aux piétons qu'ils ne doivent pas commencer à traverser la chaussée.

b) Un feu vert non clignotant en forme de piéton en marche indique aux piétons qu'ils peuvent commencer à traverser la chaussée. Lorsque ce feu devient clignotant, cela signifie que le temps dont ils disposent encore pour achever de traverser la chaussée est sur le point de s'écouler et que le feu rouge s'allumera de manière imminente. En règle générale, s'agissant du réglage des feux, le temps dont dispose le piéton pour traverser est fixé, au minimum, à 1 seconde par mètre de largeur de la chaussée. 4.2. Feux de signalisation circulaires pour véhicules La signification de leurs feux et flèches est la suivante :

a) Un feu rouge non clignotant interdit le passage. Tant qu'il reste allumé, les véhicules ne doivent pas dépasser le feu ni, le cas échéant, la ligne d'arrêt antérieure la plus proche. Si le feu se trouve à l'intérieur ou du côté opposé d'une intersection, les véhicules ne doivent pas s'y engager ni, le cas échéant, dépasser la ligne d'arrêt située avant l'intersection.

b) Un feu rouge clignotant, ou deux feux rouges clignotant de manière alternée, interdisent temporairement le passage aux véhicules avant un passage à niveau, une entrée de pont mobile ou un bac transbordeur, à proximité d'une sortie de véhicules d'extinction d'incendies ou en raison de l'approche d'un aéronef volant à basse altitude.

c) Un feu jaune non clignotant signifie que les véhicules doivent s'arrêter dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'un feu rouge fixe, sauf si, au moment où il s'allume, le véhicule se trouve si près du lieu d'arrêt qu'il ne peut s'arrêter avant le feu dans des conditions de sécurité suffisantes.

d) Un feu jaune clignotant ou deux feux jaunes clignotant de manière alternée, obligent les conducteurs à redoubler de prudence et, le cas échéant, à céder le passage. En outre, ils ne dispensent pas de l'obligation d'obéir aux autres signaux qui imposent de s'arrêter.

e) Une flèche noire sur un feu rouge non clignotant ou sur un feu jaune, ou inversement, ne modifie pas la signification de ces feux, mais la limite exclusivement au mouvement indiqué par la flèche.

f) Une flèche verte s'illuminant sur un fond circulaire noir ou inversement, signifie que les véhicules peuvent prendre la direction et le sens indiqués par la flèche, quel que soit le feu simultanément allumé sur le même signal lumineux ou sur un autre signal contigu. Tout véhicule qui, au moment où la flèche verte s'allume, se trouve sur une voie réservée exclusivement à la circulation dans la direction et le sens indiqués par la flèche ou qui, sans que la voie soit réservée, est celle qu'il doit utiliser pour cette circulation, doit avancer dans cette direction et ce sens. Les véhicules qui avancent en suivant l'indication d'une flèche verte doivent le faire avec prudence, en laissant passer les véhicules qui circulent sur la voie dans laquelle ils s'insèrent et sans mettre en danger les piétons qui sont en train de traverser la chaussée. 4.3. Feux de signalisation réservés à certains véhicules

1. Lorsque les feux de signalisation présentent la silhouette illuminée d'une bicyclette, leurs indications concernent exclusivement les bicyclettes et les cyclomoteurs.

2. Lorsque, exceptionnellement, le feu de signalisation consiste en une bande blanche illuminée sur un fond circulaire noir, ses indications concernent exclusivement les tramways et les autobus de lignes régulières, sauf s'il existe une voie réservée aux autobus ou aux autobus, taxis et autres véhicules ; dans ce cas, il concerne uniquement les véhicules qui circulent sur cette voie. La signification de ces feux de signalisation est la suivante :

a) Une bande blanche horizontale illuminée interdit le passage dans les mêmes conditions que le feu rouge non clignotant.

b) Une bande blanche verticale illuminée permet le passage tout droit.

c) Une bande blanche oblique illuminée, vers la gauche ou vers la droite, indique que le passage est permis pour tourner à gauche ou à droite, respectivement.

d) Une bande blanche, verticale ou oblique, illuminée de manière clignotante, indique que les véhicules susmentionnés doivent s'arrêter dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'un feu jaune fixe.

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Article 5. Signaux verticaux de circulation 5.1

Signaux de danger 5.1.1. Objet et types

1. Les signaux de danger ont pour objet d'indiquer aux usagers de la voie la proximité et la nature d'un danger difficile à percevoir à temps, afin que soient respectées les règles de comportement qui, dans chaque cas, sont applicables.

2. La distance entre le signal et le début du tronçon dangereux peut être indiquée sur un panonceau complémentaire du modèle figurant au Catalogue officiel des signaux de la circulation.

3. Si un signal d'avertissement de danger comporte un panonceau complémentaire indiquant une longueur, cette longueur est réputée se rapporter à celle du tronçon de la voie concerné par le danger, comme une succession de virages dangereux ou un tronçon de chaussée en mauvais état.

4. Lorsqu'il s'agit de signaux lumineux, il peut être admis que les symboles apparaissent éclairés en blanc sur un fond sombre non lumineux.

5. Les types de signaux d'avertissement de danger, avec leur nomenclature et leurs significations respectives, sont les suivants : I.1a.

Changement de profil en long.

Profil irrégulier.

Danger dû à la proximité d'un dos-d'âne ou d'un cassis sur la voie ou d'une chaussée en mauvais état.

I.1b.

Changement de profil en long.

Dos-d'âne.

Danger dû à la proximité d'un dos-d'âne sur la voie.

I.1c.

Changement de profil en long.

Cassis.

Danger dû à la proximité d'un cassis sur la voie.

I.2. Virage dangereux à droite.

Danger dû à la proximité d'un virage dangereux à droite.

I.3. Virage dangereux à gauche.

Danger dû à la proximité d'un virage dangereux à gauche.

I.4. Virages dangereux à gauche.

Danger dû à la proximité d'une succession de virages rapprochés ; le premier à gauche.

I.5. Virages dangereux à droite.

Danger dû à la proximité d'une succession de virages rapprochés ; le premier à droite.

I.6. Intersection avec priorité à droite.

Danger dû à la proximité d'une intersection où s'applique la règle générale de priorité de passage.

I.7. Passage à niveau avec barrières.

Danger dû à la proximité d'un passage à niveau muni de barrières ou de demi-barrières.

I.8. Passage à niveau sans barrières.

Danger dû à la proximité d'un passage à niveau ne disposant pas de barrières ou de demi-barrières.

I.9. Emplacement d'un passage à niveau sans barrières.

Danger dû à la présence immédiate d'un passage à niveau sans barrières.

I.10. Emplacement d'un passage à niveau sans barrières de plus d'une voie ferrée.

Danger dû à la présence immédiate d'un passage à niveau sans barrières comportant plus d'une voie ferrée.

I.11a.

Descente à forte pente.

Danger dû à l'existence d'un tronçon de la voie présentant une forte pente descendante.

Le chiffre indique la pente en pourcentage.

I.11b.

Montée à forte pente.

Danger dû à l'existence d'un tronçon de voie présentant une forte pente ascendante.

Le chiffre indique la pente en pourcentage.

I.12a.

Chaussée rétrécie.

Danger dû à la proximité d'une zone de la voie où la chaussée se rétrécit.

I.12b.

Chaussée rétrécie par la droite.

Danger dû à la proximité d'une zone de la voie où la chaussée se rétrécit du côté droit.

I.12c.

Chaussée rétrécie par la gauche.

Danger dû à la proximité d'une zone de la voie où la chaussée se rétrécit du côté gauche.

I.13. Pont mobile.

Danger dû à la proximité d'un pont pouvant être levé ou pivoté, de sorte que la circulation est temporairement interrompue.

I.14. Travaux.

Danger dû à la proximité d'un tronçon de la voie en travaux.

I.15. Chaussée glissante.

Danger dû à la proximité d'une zone de la chaussée dont le revêtement peut s'avérer très glissant.

I.16. Piétons.

Danger dû à la proximité d'un passage pour piétons.

I.17. Enfants.

Danger dû à la proximité d'un lieu fréquenté par des enfants, tel qu'écoles, aires de jeux, etc. I.18a.

Passage d'animaux en troupeau.

Danger dû à la proximité d'un lieu où la voie peut être fréquemment traversée par des animaux en troupeau.

I.18b.

Passage d'animaux en liberté.

Danger dû à la proximité d'un lieu où la voie peut être fréquemment traversée par des animaux en liberté.

I.19. Intersection avec priorité.

Danger dû à la proximité d'une intersection avec une voie dont les usagers doivent céder le passage.

I.20. Circulation dans les deux sens.

Danger dû à la proximité d'une zone de la chaussée où la circulation s'effectue provisoirement ou en permanence dans les deux sens.

I.21. Autres dangers.

Indique la proximité d'un danger différent de ceux signalés par d'autres signaux.

I.22. Situation de danger indéfini.

I.23. Cédez le passage.

Obligation pour tout conducteur de céder le passage, à la prochaine intersection, aux véhicules circulant sur la voie dont il s'approche ou sur la voie de circulation sur laquelle il entend s'insérer I.24a.

Intersection avec priorité sur une voie à droite.

Danger dû à la proximité d'une intersection avec une voie à droite dont les usagers doivent céder le passage.

I.24b.

Intersection avec priorité sur une voie à gauche.

Danger dû à la proximité d'une intersection avec une voie à gauche dont les usagers doivent céder le passage.

I.24c.

Intersection avec priorité sur une insertion par la gauche.

Danger dû à la proximité d'une insertion par la gauche d'une voie dont les usagers doivent céder le passage.

I.24d.

Intersection avec priorité sur une insertion par la droite.

Danger dû à la proximité d'une insertion par la droite d'une voie dont les usagers doivent céder le passage.

I.25. Intersection à sens giratoire.

Danger dû à la proximité d'une intersection où la circulation s'effectue de manière giratoire dans le sens des flèches.

I.26. Feux de signalisation.

Danger dû à la proximité d'une intersection isolée ou d'un tronçon où la circulation est réglée par des feux de signalisation.

I.27. Vol à basse altitude.

Danger dû à la proximité d'un lieu où des aéronefs volent fréquemment à basse altitude au-dessus de la voie et peuvent provoquer des bruits imprévus.

I.28. Vent latéral.

Danger dû à la proximité d'une zone où souffle fréquemment un vent fort en direction transversale.

I.29. Projection de gravillons.

Danger dû à la proximité d'un tronçon de la voie où il existe un risque de projection de gravillons au passage des véhicules.

I.30. Chute de pierres.

Danger dû à la proximité d'une zone de chutes de pierres fréquentes et, la par conséquent, de la présence possible d'obstacles sur la chaussée.

I.31. Cyclistes.

Danger dû à la proximité d'un passage pour cyclistes ou d'un lieu où des cyclistes débouchent fréquemment sur la voie ou la traversent.

I.32a.

Proximité d'un passage à niveau, d'un pont mobile ou d'un quai (côté droit).

Indique, du côté droit, la proximité du danger signalé d'un passage à niveau, d'un pont mobile ou d'un quai.

I.32b.

Approche d'un passage à niveau, d'un pont mobile ou d'un quai (côté droit).

Indique, du côté droit, l'approche d'un passage à niveau, d'un pont mobile ou d'un quai situé au moins aux deux tiers de la distance du signal correspondant d'avertissement du danger.

I.32c.

Rapprochement d'un passage à niveau, d'un pont mobile ou d'un quai (côté droit).

Indique, du côté droit, le rapprochement d'un passage à niveau, d'un pont mobile ou d'un quai situé au moins au tiers de la distance du signal correspondant d'avertissement du danger.

I.32d.

Proximité d'un passage à niveau, d'un pont mobile ou d'un quai (côté gauche).

Indique, du côté gauche, la proximité du danger signalé d'un passage à niveau, d'un pont mobile ou d'un quai.

I.32e.

Approche d'un passage à niveau, d'un pont mobile ou d'un quai (côté gauche).

Indique, du côté gauche, l'approche d'un passage à niveau, d'un pont mobile ou d'un quai situé au moins aux deux tiers de la distance du signal correspondant d'avertissement du danger.

I.32f.

Rapprochement d'un passage à niveau, d'un pont mobile ou d'un quai (côté gauche).

Indique, du côté gauche, le rapprochement d'un passage à niveau, d'un pont mobile ou d'un quai situé au moins au tiers de la distance du signal correspondant d'avertissement du danger.

I.33. Croisement avec un tramway.

Danger dû à la proximité d'un croisement avec une ligne de tramway, qui a la priorité de passage.

I.34. Accotement en contrebas.

Danger dû à l'existence d'une dénivellation le long de la voie du côté indiqué par le symbole.

I.35. Quai.

Danger dû au fait que la voie débouche sur un quai ou sur un cours d'eau.

I.36. Encombrement.

Danger dû à la proximité d'un tronçon où la circulation est arrêtée ou ralentie en raison d'un encombrement de la circulation.

I.37. Obstruction de la chaussée.

Danger dû à la proximité d'un lieu où des véhicules obstruent la chaussée à la suite d'une panne, d'un accident ou pour d'autres causes.

I.38. Visibilité réduite.

Danger dû à la proximité d'un tronçon où la circulation est rendue difficile par une perte notable de visibilité due au brouillard, à la pluie, à la neige, aux fumées, etc. I.39. Chaussée glissante en raison du verglas ou de la neige.

Danger dû à la proximité d'une zone de la chaussée dont le revêtement peut être particulièrement glissant en raison du verglas ou de la neige.

I.40. Proximité d'une barrière.

Danger dû à la proximité d'une barrière pouvant interrompre la circulation. 5.2. Signaux de réglementation 5.2.1. Objet, catégories et règles communes

1. Les signaux de réglementation ont pour objet d'indiquer aux usagers de la voie les obligations, limitations ou interdictions spéciales qu'ils doivent observer.

2. Les signaux de réglementation se subdivisent en :

a) Signaux de réglementation d'interdiction

b) Signaux de réglementation d'obligation

3. Les signaux de réglementation placés à côté ou à la verticale d'un signal indiquant le nom de l'agglomération signifient que la réglementation s'applique à toute l'agglomération, sauf si une autre réglementation différente est indiquée au moyen d'autres signaux sur certains tronçons de la voie.

4. Les obligations, limitations ou interdictions spéciales établies par les signaux de réglementation s'appliquent à partir de la section transversale où ces signaux sont placés, sauf si un panonceau complémentaire placé en dessous indique la distance jusqu'à la section où lesdits signaux commencent à s'appliquer. 5.2.2. Signaux de réglementation d'obligation Le présent paragraphe englobe les signaux d'interdiction d'accès et les signaux de restriction de passage (pour celui qui les rencontre de face dans le sens de sa marche et à partir du lieu où ils sont situés), les signaux de fin d'interdiction ou de restriction et d'autres signaux de réglementation d'interdiction.

La nomenclature de l'ensemble de ces signaux est la suivante : II.A.1. Circulation interdite.

Interdiction de circuler à toute catégorie de véhicules dans les deux sens.

II.A.2. Accès interdit.

Interdiction d'accès à toute catégorie de véhicules.

II.A.3a.

Tourner à droite interdit.

Interdiction de tourner à droite.

II.A.3b.

Tourner à gauche interdit.

Interdiction de tourner à gauche.

II.A.3c.

Tourner interdit des deux côté.

Interdiction de tourner tant à droite qu'à gauche II.A.3d.

Demi-tour interdit.

Interdiction d'effectuer la manœuvre de changement de sens de marche.

II.A.4a.

Dépassement interdit.

Afin de renforcer les principes généraux relatifs au dépassement, indique à tous les véhicules l'interdiction de dépasser les véhicules à moteur circulant sur la chaussée, sauf si ces derniers sont des motocyclettes à deux roues et pour autant que la zone réservée au sens opposé ne soit pas empiétée, à partir du lieu où le signal est situé et jusqu'au prochain signal « Fin d'interdiction de dépasser » ou « Fin d'interdictions ».

Placé aux endroits où le dépassement est interdit par la réglementation, il rappelle de manière générique l'interdiction d'effectuer cette manœuvre.

II.A.4b.

Dépassement interdit aux camions.

Interdiction aux camions dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kilogrammes de dépasser les véhicules à moteur circulant sur la chaussée, sauf si ces derniers sont des motocyclettes à deux roues et pour autant que la zone réservée au sens opposé ne soit pas empiétée, à partir du lieu où le signal est situé et jusqu'au prochain signal « Fin d'interdiction de dépasser pour les camions » ou « Fin d'interdictions ».

II.A.5a.

Accès interdit aux véhicules à moteur, à l'exception des motocyclettes à deux roues sans side-car.

Interdiction d'accès aux véhicules à moteur.

N'interdit pas l'accès aux motocyclettes à deux roues.

II.A.5b.

Accès interdit aux motocyclettes.

Interdiction d'accès aux motocyclettes.

II.A.5c.

Accès interdit aux véhicules à moteur.

Interdiction d'accès aux véhicules à moteur.

II.A.5d.

Accès interdit aux véhicules affectés au transport de marchandises.

Interdiction d'accès aux véhicules affectés au transport de marchandises, entendus comme les camions et fourgons indépendamment de leur masse.

II.A.5e.

Accès interdit aux véhicules à moteur tractant une remorque autre qu'une semi-remorque ou une remorque à un seul essieu.

L'inscription d'un chiffre en tonnes, soit sur la silhouette d'une remorque, soit sur une plaque supplémentaire, signifie que l'interdiction de passage ne s'applique que lorsque la masse maximale autorisée de la remorque dépasse ce chiffre.

II.A.5f.

Accès interdit aux bicyclettes et aux tricycles.

Interdiction d'accès aux bicyclettes et aux tricycles.

II.A.5g.

Accès interdit aux véhicules à traction animale.

Interdiction d'accès aux véhicules à traction animale.

II.A.5h.

Accès interdit aux animaux de selle.

Interdiction d'accès aux animaux de selle.

II.A.5i.

Accès interdit aux piétons.

Interdiction d'accès aux piétons.

II.A.5j.

Accès interdit aux véhicules équipés de chaînes.

II.A.5k.

Accès interdit aux véhicules agricoles à moteur.

Interdiction d'accès aux tracteurs et autres machines agricoles automotrices.

II.A.6. Limitation de largeur.

Interdiction de passage des véhicules dont la largeur maximale, chargement compris, dépasse celle indiquée.

II.A.7. Limitation de hauteur.

Interdiction de passage des véhicules dont la hauteur maximale, chargement compris, dépasse celle indiquée.

II.A.8a.

Limitation de masse.

Interdiction de passage des véhicules dont la masse en charge dépasse celle indiquée en tonnes.

II.A.8b.

Accès interdit aux véhicules affectés au transport de marchandises dont la masse autorisée est supérieure à celle indiquée.

Interdiction d'accès à toute catégorie de véhicules affectés au transport de marchandises si leur masse maximale autorisée est supérieure à celle indiquée par le signal, entendus comme les camions et fourgons dont la masse autorisée est supérieure à celle indiquée par le signal.

L'accès est interdit même s'ils circulent à vide.

II.A.9. Limitation de masse par essieu.

Interdiction de passage des véhicules dont la masse par essieu transmise par l'ensemble des roues montées sur un essieu est supérieure à celle indiquée sur le signal.

II.A.10. et II.A.11 Limitation de longueur.

Interdiction de passage des véhicules ou d'un ensemble de véhicules dont la longueur maximale, chargement compris, dépasse celle indiquée.

II.A.12. Vitesse maximale.

Interdiction de circuler à une vitesse supérieure, en kilomètres par heure, à celle indiquée sur le signal, depuis le lieu où il est situé jusqu'au prochain signal « Fin de limitation de vitesse », « Fin d'interdictions » ou un autre signal de vitesse maximale, sauf s'il est placé sur le même support qu'un signal d'avertissement de danger ou sur le même panneau que ce dernier ; dans ce cas, l'interdiction prend fin lorsque cesse le danger signalé.

Situé sur une voie non prioritaire, il cesse d'être applicable à la sortie d'une intersection avec une voie prioritaire.

Si la limite indiquée par le signal coïncide avec la vitesse maximale autorisée pour le type de voie, il rappelle de manière générique l'interdiction de la dépasser.

II.A.13. Distance minimale.

Interdiction de circuler sans maintenir avec le véhicule qui précède une distance égale ou supérieure à celle indiquée par le signal, sauf pour dépasser.

S'il apparaît sans indication en mètres, il rappelle de manière générique que la distance de sécurité entre véhicules doit être respectée.

II.A.14. Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises dangereuses.

Interdiction de passage à toute catégorie de véhicules transportant des marchandises dangereuses et devant circuler conformément à leur réglementation spéciale.

II.A.15. Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises explosives ou inflammables.

Interdiction de passage à toute catégorie de véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables et devant circuler conformément à leur réglementation spéciale.

II.A.16. Accès interdit aux véhicules transportant des produits susceptibles de polluer l'eau.

Interdiction de passage à toute catégorie de véhicules transportant plus de mille litres de produits susceptibles de polluer l'eau.

II.A.17a.

Fin d'interdiction de dépasser.

Signale le lieu à partir duquel un signal antérieur de dépassement interdit cesse d'être applicable.

II.A.17b.

Fin d'interdiction de dépasser pour les camions.

Signale le lieu à partir duquel un signal antérieur de dépassement interdit aux camions cesse d'être applicable.

II.A.17c.

Fin de limitation de vitesse.

Signale le lieu à partir duquel un signal antérieur de vitesse maximale cesse d'être applicable.

II.A.17d.

Fin d'interdiction d'utiliser les avertisseurs sonores.

Signale le lieu à partir duquel un signal antérieur d'interdiction d'utiliser les avertisseurs sonores cesse d'être applicable.

II.A.17e.

Fin d'interdictions.

Signale le lieu à partir duquel toutes les interdictions spécifiques indiquées par des signaux antérieurs d'interdiction pour les véhicules en mouvement cessent de s'appliquer.

II.A.18a. et II.A.18b.

Arrêt obligatoire ou stop.

Obligation pour tout conducteur d'arrêter le véhicule devant la prochaine ligne d'arrêt ou, à défaut, immédiatement avant l'intersection, et de céder le passage aux véhicules circulant sur la voie dont il s'approche.

Si, en raison de circonstances exceptionnelles, la visibilité est insuffisante depuis le lieu où l'arrêt a été effectué, le conducteur doit s'arrêter de nouveau à l'endroit d'où il dispose de la visibilité, sans mettre en danger aucun usager de la voie.

II.A.19. Interdiction de passer sans s'arrêter.

Indique le lieu où l'arrêt est obligatoire en raison de la proximité, selon la mention qu'il comporte, d'un poste de contrôle de douane, de police, de péage ou autre, derrière lesquels des moyens mécaniques d'arrêt peuvent être installés.

En tout état de cause, le conducteur arrêté ne peut reprendre sa marche qu'après avoir satisfait à la prescription établie par le signal.

II.A.20a.

Stationnement interdit.

Interdiction de stationner du côté de la chaussée où le signal est situé.

Sauf indication contraire, l'interdiction commence à la verticale du signal et prend fin à l'intersection la plus proche.

N'interdit pas l'arrêt.

II.A.20b.

Stationnement interdit à droite.

Interdit de stationner de ce côté du signal.

N'interdit pas l'arrêt.

II.A.20c.

Stationnement interdit à gauche.

Interdit de stationner de ce côté du signal.

N'interdit pas l'arrêt.

II.A.20d.

Stationnement interdit des deux côtés.

N'interdit pas l'arrêt.

II.A.20e.

Stationnement réservé aux autobus.

II.A.20f.

Stationnement réservé aux ambulances.

II.A.20g.

Stationnement interdit aux camions et aux autobus.

II.A.20h.

Stationnement interdit sur la distance indiquée sur le signal.

N'interdit pas l'arrêt.

II.A.20i.

Stationnement interdit la première quinzaine.

Interdiction de stationner du côté de la chaussée où le signal est situé, de 9 heures le jour 1 jusqu'à 9 heures le jour

16. Sauf indication contraire, l'interdiction commence à la verticale du signal et prend fin à l'intersection la plus proche. N'interdit pas l'arrêt. II.A.20j. Stationnement interdit la seconde quinzaine. Interdiction de stationner du côté de la chaussée où le signal est situé de 9 heures le jour 16 jusqu'à 9 heures le jour

1. Sauf indication contraire, l'interdiction commence à la verticale du signal et prend fin à l'intersection la plus proche.

N'interdit pas l'arrêt.

II.A.20k.

Stationnement interdit sauf aux heures indiquées sur le signal.

N'interdit pas l'arrêt.

II.A.20l.

Durée maximale de stationnement autorisée.

Indique qu'il n'est pas permis de stationner pour une durée supérieure à celle indiquée sur le signal.

II.A.20m.

Stationnement interdit les jours pairs.

Interdiction de stationner du côté de la chaussée où le signal est situé les jours pairs.

Sauf indication contraire, l'interdiction commence à la verticale du signal et prend fin à l'intersection la plus proche.

N'interdit pas l'arrêt.

II.A.20n.

Stationnement interdit les jours impairs.

Interdiction de stationner du côté de la chaussée où le signal est situé les jours impairs.

Sauf indication contraire, l'interdiction commence à la verticale du signal et prend fin à l'intersection la plus proche.

N'interdit pas l'arrêt II.A.20o.

Stationnement interdit devant un bateau.

Interdit de stationner devant un bateau.

II.A.21. Arrêt et stationnement interdits.

Interdiction de s'arrêter et de stationner du côté de la chaussée où le signal est situé.

Sauf indication contraire, l'interdiction commence à la verticale du signal et prend fin à l'intersection la plus proche.

II.A.22. Zone de stationnement limité.

Zone de stationnement à durée limitée.

Oblige le conducteur à indiquer, de manière réglementaire, l'heure de début du stationnement.

Peuvent y figurer la durée maximale autorisée du stationnement et l'horaire d'application de la limitation.

Peut également y figurer le fait que le stationnement est payant.

II.A.23. Fin de zone de stationnement limité.

Signale le lieu à partir duquel un signal antérieur de zone de stationnement limité cesse d'être applicable.

II.A.24. Signaux sonores interdits.

Rappelle l'interdiction générale d'émettre des signaux sonores, sauf pour éviter un accident.

II.A.25. Priorité au sens opposé.

Interdiction de s'engager dans un passage étroit tant qu'il n'est pas possible de le franchir sans obliger les véhicules circulant en sens opposé à s'arrêter. 5.2.3. Signaux de réglementation d'obligation Ce sont ceux qui signalent une règle de circulation obligatoire.

Leur nomenclature et leur signification sont les suivantes : II.B.1a, b, c et d. Direction obligatoire.

La flèche indique la direction et le sens que les véhicules ont l'obligation de suivre.

II.B.2. Passage obligatoire.

La flèche indique le côté ou les côtés du refuge par lesquels les véhicules doivent passer.

II.B.3a, b et c. Directions uniques et sens autorisés.

Les flèches indiquent les directions uniques et les sens que les véhicules peuvent prendre.

II.B.4. Intersection à sens giratoire obligatoire.

Les flèches indiquent la direction et le sens du mouvement giratoire que les véhicules doivent suivre.

II.B.5. Chaussée pour automobiles, à l'exception des motocyclettes sans side-car.

Oblige les conducteurs d'automobiles, à l'exception des motocyclettes, à circuler sur la chaussée à l'entrée de laquelle il est situé.

II.B.6. Chaussée pour motocyclettes sans side-car.

Oblige les conducteurs de motocyclettes à circuler sur la chaussée à l'entrée de laquelle il est situé.

II.B.7. Chaussée pour camions, fourgons et fourgonnettes.

Oblige les conducteurs de toute catégorie de camions et de fourgons, indépendamment de leur masse, à circuler sur la chaussée à l'entrée de laquelle il est situé.

L'inscription d'un chiffre en tonnes, soit sur la silhouette du véhicule, soit sur une autre plaque supplémentaire, signifie que l'obligation ne s'applique que lorsque la masse maximale autorisée du véhicule ou de l'ensemble de véhicules dépasse le chiffre indiqué.

II.B.8. Voie réservée aux bicyclettes ou piste cyclable.

Oblige les conducteurs de bicyclettes et de tricycles à circuler sur la voie à l'entrée de laquelle il est situé et interdit son utilisation aux autres usagers de la voie.

II.B.9. Chemin pour véhicules à traction animale.

Oblige les conducteurs de véhicules à traction animale à utiliser le chemin à l'entrée duquel il est situé.

II.B.10. Chemin réservé aux animaux de selle.

Oblige les cavaliers à utiliser avec leurs animaux de selle le chemin à l'entrée duquel il est situé et interdit aux autres usagers de la voie de l'utiliser.

II.B.11. Chemin réservé aux piétons.

Oblige les piétons à circuler sur le chemin à l'entrée duquel il est situé et interdit aux autres usagers de la voie de l'utiliser.

II.B.12. Chaînes à neige.

Oblige à ne pas poursuivre la marche sans chaînes à neige ou autres dispositifs autorisés agissant au moins sur l'une des roues de chaque côté du même essieu moteur.

II.B.13. Vitesse minimale.

Oblige les conducteurs des véhicules à circuler au moins à la vitesse indiquée par le chiffre, en kilomètres par heure, figurant sur le signal, depuis le lieu où il est situé jusqu'à un autre signal de vitesse minimale différente, ou de fin de vitesse minimale ou de vitesse maximale de valeur égale ou inférieure.

II.B.14. Fin de vitesse minimale.

Signale le lieu à partir duquel un signal antérieur de vitesse minimale cesse d'être applicable.

II.B.15. Feux de croisement.

Oblige les conducteurs à circuler au minimum avec les feux de courte portée ou de croisement, indépendamment des conditions de visibilité et d'éclairage de la voie, depuis le lieu où le signal est situé jusqu'à un autre signal de fin de cette obligation.

II.B.16. Chaussée pour véhicules transportant des marchandises dangereuses.

Oblige les conducteurs de toute catégorie de véhicules transportant des marchandises dangereuses à circuler sur la chaussée à l'entrée de laquelle il est situé et conformément à leur réglementation spéciale.

II.B.17. Chaussée pour véhicules transportant des produits susceptibles de polluer l'eau.

Oblige les conducteurs de toute catégorie de véhicules transportant plus de mille litres de produits susceptibles de polluer l'eau à circuler sur la chaussée à l'entrée de laquelle il est situé.

II.B.18. Chaussée pour véhicules transportant des marchandises explosives ou inflammables.

Oblige les conducteurs de toute catégorie de véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables à circuler sur la chaussée à l'entrée de laquelle il est situé et conformément à leur réglementation spéciale.

II.B.19. Port obligatoire de la ceinture de sécurité.

Oblige à utiliser la ceinture de sécurité.

II.B.20. Fin d'une voie réservée aux bicyclettes.

Signale le lieu à partir duquel un signal antérieur de voie réservée aux bicyclettes ou aux tricycles cesse d'être applicable. 5.3. Signaux d'information 5.3.1. Objet, catégories et règles communes

1. Les signaux d'information ont pour objet de fournir à l'usager des voies certaines indications pouvant lui être utiles.

2. Les signaux d'indication se subdivisent en :

a) Signaux d'information d'indication

b) Signaux d'information d'orientation.

c) Signaux d'information de localisation

d) Indicateurs complémentaires.

3. Les panonceaux complémentaires placés sous un signal d'indication peuvent exprimer la distance entre ledit signal et le lieu signalé.

L'indication de cette distance peut également figurer, le cas échéant, dans la partie inférieure du signal lui-même. 5.3.2. Signaux d'information d'indication La nomenclature et la signification de ces signaux sont les suivantes : III.1a.

Stationnement.

Indique un emplacement où le stationnement des véhicules est autorisé.

Une inscription ou un symbole représentant certaines catégories de véhicules indique que le stationnement est réservé aux catégories indiquées.

Une inscription comportant des indications de temps limite la durée du stationnement signalé.

III.1b.

Stationnement pour les usagers de l'autobus.

Indique l'emplacement d'une zone de stationnement reliée à une gare ou à un terminal d'autobus et destinée principalement aux véhicules des usagers effectuant une partie du trajet en véhicule particulier et l'autre en autobus.

III.1c et d. Stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite.

Indique un emplacement où est uniquement autorisé le stationnement de véhicules de personnes à mobilité réduite.

III.2. Hôpital.

Indique, en outre, aux conducteurs des véhicules l'opportunité de prendre les mesures requises par la proximité d'établissements médicaux, notamment d'éviter de faire du bruit.

III.3a.

Poste de secours.

Indique l'emplacement d'un centre officiellement reconnu où des soins d'urgence peuvent être dispensés.

III.3b.

Base d'ambulance.

Indique l'emplacement d'une ambulance en service permanent destinée aux soins et au transport des blessés dans des accidents de la circulation.

III.4. Atelier de réparation.

Indique l'emplacement d'un atelier de réparation d'automobiles.

III.5a.

Téléphone.

Indique l'emplacement d'un appareil téléphonique.

III.5b.

Téléphone d'urgence.

Indique l'emplacement d'un téléphone d'urgence.

III.6a.

Poste de distribution de carburant.

Indique l'emplacement d'un poste de distribution ou d'une station-service de carburant.

III.6b.

Poste de distribution de carburant.

Indique l'emplacement d'un poste de distribution ou d'une station-service de carburant avec et sans plomb.

III.7. Atelier de réparation et poste de distribution de carburant.

Indique l'emplacement d'une installation disposant d'un atelier de réparation et d'un poste de distribution de carburant.

III.8. Emplacement réservé aux taxis.

Indique l'emplacement réservé à l'arrêt et au stationnement des taxis libres et en service.

L'inscription d'un numéro indique le nombre total d'emplacements réservés à cette fin.

III.9 et 9a.

Arrêt d'autobus.

Indique l'emplacement réservé à l'arrêt des autobus.

III.10. Arrêt de tramway.

Indique l'emplacement réservé à l'arrêt des tramways.

III.11. Chaussée prioritaire.

Indique aux conducteurs des véhicules circulant sur une chaussée leur priorité aux intersections sur les véhicules circulant sur une autre chaussée.

III.12. Fin de priorité.

Indique la proximité du lieu où la chaussée sur laquelle on circule perd la priorité par rapport à une autre chaussée.

III.13. Priorité par rapport au sens opposé.

Indique aux conducteurs que, dans un passage étroit proche, ils ont la priorité par rapport aux véhicules circulant en sens opposé.

III.14. Chaussée à sens unique.

Indique que, sur la chaussée qui se prolonge dans la direction de la flèche, les véhicules doivent circuler dans le sens indiqué par cette flèche et que la circulation en sens opposé est interdite.

III.15a.

Autoroute.

Indique le début d'une autoroute et, par conséquent, le lieu à partir duquel s'appliquent les règles spéciales de circulation propres à ce type de voie.

Le symbole de ce signal peut annoncer la proximité d'une autoroute ou indiquer la bretelle d'une intersection conduisant à une autoroute.

III.15b.

Fin d'autoroute.

Indique la fin d'une autoroute.

III.16a.

Voie express.

Indique le début d'une voie express et, par conséquent, le lieu à partir duquel s'appliquent les règles spéciales de circulation propres à ce type de voie.

Le symbole de ce signal peut annoncer la proximité d'une voie express ou indiquer la bretelle d'une intersection conduisant à une voie express.

III.16b.

Fin de voie express.

Indique la fin d'une voie express.

III.17a.

Route rapide.

Indique le début d'une route rapide et, par conséquent, le lieu à partir duquel s'appliquent les règles spéciales de circulation propres à ce type de voie.

III.17b.

Fin de route rapide.

Indique la fin d'une route rapide.

III.18. Voie réservée aux automobiles.

Indique le début d'une route réservée à la circulation des automobiles.

III.19. Fin de route réservée aux automobiles.

Indique la fin d'une route réservée à la circulation des automobiles.

III.20. Voie pour véhicules lents.

Indique le début du dédoublement de la route en une voie destinée aux véhicules lents.

III.21. Emplacement d'un passage pour piétons.

Indique l'emplacement d'un passage pour piétons.

III.22. Chaussée à sens unique.

Indique que, sur la chaussée qui se prolonge dans la direction des flèches (deux voies), les véhicules doivent circuler dans le sens indiqué par ces flèches et que la circulation en sens inverse est interdite.

III.23. Fin de la circulation parallèle.

III.24. Demi-tour à niveau.

Indique la proximité d'un lieu où il est possible d'effectuer un demi-tour à niveau.

III.25. Demi-tour à niveau différent.

Indique la proximité d'une sortie par laquelle il est possible d'effectuer un demi-tour à niveau différent.

III.26a, b et c. Approche d'une sortie.

Indiquent, sur une autoroute, une voie express ou une route pour automobiles, que la sortie suivante est située à environ 300, 200 et 100 mètres, respectivement.

III.27. Direction du virage.

Indique la direction vers laquelle tourne le virage suivant.

III.28a, b, c et d. Présignalisation de chaussée sans issue.

Indique que, de la chaussée qui figure sur le panneau avec un encadré rouge, les véhicules ne peuvent sortir que par le lieu d'entrée.

III.29. Zone de freinage d'urgence.

Indique l'emplacement d'une zone d'échappement de la chaussée, aménagée pour qu'un véhicule puisse être arrêté en cas de défaillance de son système de freinage.

III.30a.

Fin de voie destinée à la circulation.

Présignale la voie qui cessera d'être utilisable et indique le changement de voie nécessaire.

III.30b et c. Fin de voie destinée à la circulation.

Présignale, sur une chaussée à double sens de circulation, la voie qui cessera d'être utilisable et indique le changement de voie nécessaire.

III.31a.

Passage d'une à deux voies de circulation.

Indique, sur un tronçon comportant une seule voie dans un sens de circulation, que le tronçon suivant comportera deux voies dans le même sens de circulation.

III.31b.

Passage de deux à trois voies de circulation.

Indique, sur un tronçon comportant deux voies dans un sens de la circulation, que le prochain tronçon comportera trois voies dans le même sens de circulation.

III.31c.

Passage d'une à deux voies de circulation avec indication de la vitesse maximale sur chacune.

Indique, sur un tronçon comportant une seule voie de circulation dans un sens, que le prochain tronçon comportera deux voies dans le même sens de circulation.

Il signale également la vitesse maximale à laquelle il est permis de circuler sur chacune d'elles.

III.31d.

Passage de deux à trois voies de circulation avec indication de la vitesse maximale sur chacune.

Indique, sur un tronçon comportant deux voies dans un sens de circulation, que le prochain tronçon comportera trois voies dans le même sens de la circulation.

Il indique également la vitesse maximale à laquelle il est permis de circuler sur chacune d'elles.

III.32a, b, c, d et e. Voies réservées au trafic en fonction de la vitesse signalée.

Indique que la voie au-dessus de laquelle est situé le panneau de vitesse minimale ne peut être utilisée que par les véhicules circulant à une vitesse égale ou supérieure à celle indiquée, bien que, si les circonstances le permettent, ils doivent circuler sur la voie de droite.

La fin de l'obligation de vitesse minimale doit être établie au moyen des panneaux II.B.14 ou III.30a.

III.33a.

Bifurcation vers la gauche sur chaussée à deux voies.

Indique, sur une chaussée à deux voies de circulation dans le même sens, que dans le prochain tronçon la voie de gauche bifurque vers ce même côté.

III.33b.

Bifurcation vers la droite sur chaussée à deux voies.

Indique, sur une chaussée à deux voies de circulation dans le même sens, que dans le prochain tronçon la voie de droite bifurque vers ce même côté.

III.33c.

Bifurcation vers la gauche sur chaussée à trois voies.

Indique, sur une chaussée à trois voies de circulation dans le même sens, que dans le prochain tronçon la voie de gauche bifurque vers ce même côté.

III.33d.

Bifurcation vers la droite sur chaussée à trois voies.

Indique, sur une chaussée à trois voies de circulation dans le même sens, que dans le prochain tronçon la voie de droite bifurque vers ce même côté.

III.33e.

Bifurcation vers la gauche sur chaussée à quatre voies.

Indique, sur une chaussée à quatre voies de circulation dans le même sens, que dans le prochain tronçon la voie de gauche bifurque vers ce même côté.

III.33f.

Bifurcation vers la droite sur chaussée à quatre voies.

Indique, sur une chaussée à quatre voies de circulation dans le même sens, que dans le prochain tronçon la voie de droite bifurque vers ce même côté.

III.33g.

Bifurcation sur chaussée à quatre voies.

Indique, sur une chaussée à quatre voies de circulation dans le même sens, que dans le prochain tronçon les deux voies de gauche bifurquent vers la gauche et les deux de droite vers la droite.

III.33h.

Bande cyclable ou piste cyclable accolée à la chaussée.

Indique que la voie au-dessus de laquelle est situé le panneau de piste cyclable ne peut être utilisée que par les bicyclettes, tricycles et quadricycles.

Les flèches indiquent le nombre de voies de la chaussée et leur sens de circulation.

III.34. Présignalisation de voies.

Indique les seules directions autorisées, à la prochaine intersection, aux usagers circulant sur les voies signalées.

III.35. Présignalisation d'itinéraire.

Indique l'itinéraire à suivre pour prendre la direction signalée par la flèche.

III.36a.

Passage supérieur pour piétons.

Indique l'emplacement d'un passage supérieur pour piétons.

III.36b.

Passage inférieur pour piétons.

Indique l'emplacement d'un passage inférieur pour piétons.

III.37. Vitesse maximale conseillée.

Recommande une vitesse approximative de circulation, en kilomètres par heure, qu'il est conseillé de ne pas dépasser, même si les conditions météorologiques et environnementales de la route et de la circulation sont favorables.

Lorsqu'il est placé sous un panneau d'avertissement de danger, la recommandation se rapporte au tronçon sur lequel ce danger subsiste.

III.38. Fin de la vitesse maximale conseillée.

Indique la fin d'un tronçon sur lequel il est recommandé de circuler à la vitesse en kilomètres par heure indiquée sur le panneau.

III.39. Intervalle conseillé de vitesses.

Recommande de maintenir la vitesse entre les valeurs indiquées, pour autant que les conditions météorologiques et environnementales de la route et de la circulation soient favorables.

Lorsqu'il est situé sous un panneau d'avertissement de danger, la recommandation se rapporte au tronçon sur lequel ce danger subsiste.

III.40. Fin d'intervalle conseillé de vitesses.

Indique le lieu à partir duquel un panneau antérieur d'intervalle conseillé de vitesses cesse d'être applicable.

III.41. Fin de l'obligation de l'éclairage à courte distance.

Indique la fin d'un tronçon sur lequel l'éclairage à courte distance ou de croisement est obligatoire et rappelle la possibilité de s'en dispenser, pour autant que son usage ne soit pas imposé par des circonstances de visibilité, d'horaire ou d'éclairage de la route.

III.42. Interdiction de s'engager dans l'intersection lorsqu'il existe un risque de rester immobilisé au centre et d'empêcher le passage transversal des véhicules.

III.43. Tunnel.

Indique le début et éventuellement le nom, d'un tunnel, d'un passage inférieur ou d'un tronçon de route assimilé à un tunnel.

Il peut porter dans sa partie inférieure l'indication de la longueur du tunnel en mètres.

III.44. Fin de tunnel.

Indique la fin d'un tunnel, d'un passage inférieur ou d'un tronçon de route assimilé à un tunnel.

III.45. Hôtel ou motel.

Indique l'emplacement d'un hôtel ou d'un motel.

III.46. Restaurant.

Indique l'emplacement d'un restaurant.

III.47. Cafétéria.

Indique l'emplacement d'un bar ou d'une cafétéria.

III.48. Camping et terrain pour caravanes.

Indique l'emplacement d'un lieu où il est possible de camper avec des tentes, des caravanes ou des camping-cars.

III.49. Terrain pour caravanes.

Indique l'emplacement d'un terrain sur lequel il est possible de camper avec une caravane ou un camping-car.

III.50. Camping.

Indique l'emplacement d'un lieu (camping) où il est possible de camper.

III.51. Eau.

Indique l'emplacement d'une fontaine d'eau.

III.52. Aire de pique-nique.

Indique le lieu qui peut être utilisé pour consommer des repas ou des boissons.

III.53. Point de départ de randonnées pédestres.

Indique un lieu approprié pour commencer des randonnées pédestres.

III.54. Site pittoresque.

Indique un site pittoresque ou un lieu d'où on le voit.

III.55. Voie réservée aux autobus.

Indique l'interdiction, pour les conducteurs des véhicules autres que de transport collectif, de circuler sur la voie indiquée.

La mention « taxi » autorise également les taxis à utiliser cette voie.

Sur les tronçons où le marquage blanc longitudinal est constitué, du côté extérieur de cette voie, d'une ligne discontinue, son utilisation générale est permise exclusivement pour effectuer une manœuvre autre que s'arrêter, stationner, faire demi-tour ou dépasser, en laissant toujours la priorité aux autobus et, le cas échéant, aux taxis.

III.56. Parc naturel.

Indique l'emplacement d'un parc naturel, dont le nom y figure inscrit.

III.57. Monument.

Indique l'emplacement d'une œuvre historique ou artistique déclarée monument.

III.58. Service de contrôle technique des véhicules.

Indique l'emplacement d'un centre de contrôle technique des véhicules.

III.59. Auberge de jeunesse.

Indique l'emplacement d'une auberge dont l'utilisation est réservée aux organisations de jeunesse.

III.60 et

61. Parcours de pêche réservé.

Indique un tronçon de rivière ou de lac sur lequel la pêche est soumise à une autorisation spéciale.

III.62. Arrêt de trains.

Indique la zone réservée à l'arrêt des trains.

III.63. Arrêt d'autobus.

Indique la zone réservée à l'arrêt des autobus.

III.64. Aéroport III.65. Héliport III.66. Parc.

III.67. Musée.

III.68. Château.

III.69. Terrain de football.

III.70. Complexe sportif.

III.71. Bicyclettes.

III.72. Théâtre.

III.73. Parc d'attractions.

III.74. Téléphérique.

III.75. Funiculaire.

III.76. Zone piétonne.

III.77. Présence d'enfants.

III.78. Cimetière.

III.79. Zone industrielle.

III.80. Hypermarché.

III.81. Location de voitures III.82. Lavage de voitures.

III.83. Centre-ville.

III.84. Pharmacie.

III.85. Verglas ou neige.

III.86. Toilettes.

III.87. Sortie.

III.88. Route avec bande d'arrêt d'urgence.

III.89. Route sans bande d'arrêt d'urgence.

III.90. Agglomération.

III.91. Information touristique.

Indique l'emplacement d'un office d'information touristique.

III.92. Horaire des offices religieux.

III.93. Autres services.

Panneau générique pour tout autre service, qui est inscrit dans l'encadré blanc.

III.94. Aire de repos.

Indique l'emplacement d'une aire de repos.

III.95 et III.96. Zone de stationnement avec horodateur.

III.97. Fréquence radio des stations spécifiques d'information routière.

Indique la fréquence sur laquelle le récepteur radio doit être réglé pour recevoir des informations.

III.98. Danger d'incendie.

Avertit du danger que représente le fait d'allumer du feu.

III.99a.

Accessibilité d'un tronçon ou d'un col de montagne.

Ce panneau indique la situation d'accessibilité du col ou du tronçon défini dans la partie supérieure du panneau.

III.99b.

Indications du panneau

1. Ce panneau indique l'accessibilité du col (ouvert ou fermé). III.99c. Indications du panneau

2. Il peut porter des indications en fonction de la nécessité ou non d'utiliser des chaînes à neige. III.99d. Indications du panneau

3. Il peut porter une inscription du lieu à partir duquel s'appliquent les indications des panneaux 1 et

2. III.100. Limitations de vitesse en Andorre. Indique les limites génériques de vitesse sur les différentes catégories de routes et dans les zones urbaines en Andorre. III.101a. Entrée en Andorre. Indique que l'on est entré sur le territoire andorran par une route en provenance d'un autre pays. III.101b. Confirmation de pays. Indique le nom du pays vers lequel se dirige la route. Le chiffre dans la partie inférieure indique la distance à laquelle se trouve la frontière. III.102. Secours routier. Indique l'emplacement du point ou lieu de secours le plus proche à partir duquel il est possible de demander de l'aide en cas d'accident ou de panne. Le panneau peut indiquer la distance à laquelle il se trouve. III.103a. Rue résidentielle. Indique les zones de circulation spécialement aménagées qui sont destinées en premier lieu aux piétons et dans lesquelles s'appliquent les règles spéciales de circulation suivantes : la vitesse maximale des véhicules est fixée à 20 kilomètres par heure ; les conducteurs doivent céder la priorité aux piétons, et les véhicules ne peuvent stationner qu'aux emplacements désignés par des panneaux ou des marquages. Les piétons peuvent utiliser toute la zone de circulation. Les jeux et les sports y sont autorisés. Les piétons ne doivent pas gêner inutilement les conducteurs des véhicules. III.103b. Fin de rue résidentielle. Indique que les règles générales de circulation s'appliquent de nouveau. III.104a. Zone

30. Indique la zone de circulation spécialement aménagée qui est destinée en premier lieu aux piétons. La vitesse maximale des véhicules est fixée à 30 kilomètres par heure. Les piétons ont la priorité. III.104b. Fin de la zone

30. Indique que les règles générales de la circulation s'appliquent de nouveau.

III.105. Télépéage.

Indique que le véhicule circulant sur une ou plusieurs voies ainsi signalées peut effectuer le paiement du péage au moyen du système de péage dynamique ou télépéage, pour autant qu'il soit équipé du dispositif technique permettant son utilisation.

III.106. Sentier cyclable.

Indique l'existence d'une voie pour piétons et bicyclettes, tricycles et quadricycles, séparée du trafic motorisé, et qui traverse des espaces ouverts, parcs, jardins ou forêts.

III.107a.

Refuge en tunnel.

Indique l'emplacement d'un lieu où il est possible de ranger le véhicule dans un tunnel, afin de laisser le passage libre.

III.107b.

Refuge en tunnel.

Indique l'emplacement d'un lieu où il est possible de ranger le véhicule dans un tunnel, afin de laisser le passage libre, et qui dispose d'un téléphone d'urgence.

III.108a.

Bande cyclable.

Indique le début d'une voie destinée uniquement à l'usage des bicyclettes et, par conséquent, le lieu à partir duquel s'appliquent les règles spéciales de circulation pour ce type de voie.

III.108b.

Fin de la bande cyclable.

Indique le point où se termine la voie pour bicyclettes.

III.109a Vitesse contrôlée par radar.

Le texte du panneau indique s'il s'agit d'un radar de tronçon.

III.109b Vitesse contrôlée par radar.

Le texte du panneau indique s'il s'agit d'un radar de tronçon.

III.110 Voie prioritaire polyvalente. 5.3.3. Panneaux d'indication d'orientation La nomenclature et la signification de ces panneaux sont les suivantes :

1. Panneau schéma. Indique les directions des sorties qui peuvent être empruntées.

2. Localités d'un itinéraire par route conventionnelle. Indique les noms de localités situées sur un itinéraire constitué par une route conventionnelle et le sens par lequel on y arrive. S'il y a un cartouche à l'intérieur du panneau, il définit la catégorie et le numéro de la route. Le cas échéant, les chiffres inscrits à l'intérieur du panneau indiquent la distance en kilomètres.

3. Confirmation de localités sur un itinéraire par route conventionnelle. Indique, sur une route conventionnelle, les noms de localités et les distances en kilomètres jusqu'aux localités mentionnées.

4. Direction d'intérêt général. Indique les lieux d'intérêt général.

5. Direction d'intérêt commercial. Indique les lieux d'intérêt commercial, tels que gares, restaurants, hôtels, campings, offices de tourisme, l'Automobile Club.

6. Information de portée communale.

Indique les lieux d'intérêt de chaque comú. 5.3.4. Panneaux d'indication de localisation La nomenclature et la signification de ces panneaux sont les suivantes : a. Entrée et sortie d'agglomération.

Indiquent respectivement le lieu à partir duquel s'appliquent ou cessent d'être applicables les règles de comportement dans la circulation relatives aux agglomérations. b. Borne kilométrique sur route générale ou secondaire. 5.3.5. Panonceaux complémentaires La nomenclature et la signification de ces panneaux sont les suivantes : a. Distance jusqu'au début du danger ou de la prescription.

Indique la distance depuis le lieu où se trouve le panneau jusqu'au lieu où commence le danger ou commence à s'appliquer la prescription du panneau.

Lorsqu'il est placé sous le panneau d'avertissement de danger « Rétrécissement de la chaussée », il peut indiquer la largeur libre de ce rétrécissement. b. Longueur du tronçon dangereux ou soumis à prescription.

Indique la longueur sur laquelle le danger existe ou sur laquelle s'applique la prescription. c. Étendue dans le temps de la prescription.

Placé sous un panneau de prescription, il indique la plage horaire pendant laquelle s'applique cette prescription. d. Rappel. e. Présignalisation d'arrêt obligatoire.

Placé sous le panneau de cédez le passage, il indique la distance à laquelle se trouve le panneau d'arrêt obligatoire ou stop de la prochaine intersection. f. Indication de non-priorité g. Itinéraire prioritaire.

Panonceau additionnel du panneau III.11, qui indique l'itinéraire prioritaire. h. Étendue de l'interdiction, d'un côté ou des deux.

Placé sous un panneau d'interdiction, il indique la distance sur laquelle s'applique cette interdiction dans le sens de la flèche. i. Générique.

Panonceau pour toute autre précision ou délimitation du panneau ou du feu de signalisation sous lequel il est placé. j. Application de la signalisation.

Indique, sous le panneau d'interdiction ou de prescription, que ce panneau se rapporte exclusivement à la bretelle de sortie dont la direction coïncide approximativement avec celle de la flèche.

Placé sous un autre panneau, il indique que ce dernier s'applique uniquement à la bretelle de sortie. k. Application de la signalisation à certains véhicules.

Indique, sous le panneau vertical correspondant, que ce panneau se rapporte exclusivement aux véhicules figurant sur le panonceau, qui peuvent être des camions, des véhicules avec remorque, des autobus ou des bicyclettes. l. Panonceau complémentaire d'un panneau vertical.

Indique, sous un autre panneau vertical, que ce panneau se rapporte aux circonstances signalées sur l'inscription, telles que neige, pluie ou brouillard. m. Extincteur.

Indique l'emplacement d'un extincteur d'incendie. n. Refuge.

Indique l'emplacement d'un extincteur d'incendie et d'un téléphone d'urgence dans un refuge. o. Pictogramme de signalisation verticale de point de recharge de véhicule électrique. p. Interdiction de recharge de véhicules électriques équipés de batteries provoquant des dégagements de gaz dans des installations intérieures. q. Sorties de secours.

Indique l'emplacement d'une sortie de secours. r. Panneau avec flèche indicative du signal d'urgence dans les tunnels.

Indique la direction et la distance jusqu'à une sortie de secours. 5.4. Format des panneaux verticaux de circulation La forme, la couleur, le dessin, les symboles, la signification et les dimensions des panneaux d'indication sont ceux qui figurent ce document.

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Annexe I.

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Annexe II.

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Annexe III.

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