Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route · bopa.mca.ad
LoiArticle 69. Ceintures de sécurité et systèmes de retenue pour enfants
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 69. Ceintures de sécurité et systèmes de retenue pour enfants
1. Le conducteur et les passagers des véhicules sont tenus d'utiliser les ceintures de sécurité dûment bouclées, tant en agglomération que hors agglomération. L'utilisation de la ceinture de sécurité n'est pas exigible dans les véhicules qui, en raison de leur ancienneté ou de leur type, n'en sont pas équipés.
2. Dans les véhicules autorisés pour le transport scolaire et de mineurs, il convient de se conformer aux dispositions de la réglementation spécifique en la matière qui est déterminée par voie réglementaire.
3. Dans les véhicules de plus de neuf places, conducteur compris, les règles suivantes doivent être respectées :
a) Les passagers doivent être informés de l'obligation de porter bouclés la ceinture de sécurité ou les autres systèmes de retenue pour enfants homologués, au moyen de pictogrammes, de panneaux ou de supports audiovisuels, selon les modalités déterminées par voie réglementaire.
b) Les mineurs de moins de dix ans et d'une taille inférieure à 1,50 m doivent utiliser les systèmes de retenue homologués adaptés à leur taille et à leur poids. Lorsque ces systèmes ne sont pas disponibles, les ceintures de sécurité doivent être utilisées pour autant qu'elles soient adéquates.
4. Dans les véhicules de neuf places au plus, conducteur compris, les occupants de moins de dix ans et d'une taille inférieure à 1,50 m doivent utiliser les systèmes de retenue pour enfants adaptés à leur taille et à leur poids. Ces occupants doivent prendre place sur les sièges arrière. À titre exceptionnel, ils peuvent occuper le siège avant en utilisant le système de retenue pour enfants adapté à leur taille et à leur poids dans les cas suivants :
a) Lorsque le véhicule ne dispose pas de sièges arrière.
b) Lorsque les sièges arrière sont déjà occupés par des mineurs installés dans un système de retenue pour enfants.
c) Lorsqu'il n'est pas possible d'installer sur lesdits sièges tous les systèmes de retenue pour enfants.
d) Lorsque l'enfant est transporté dos à la route dans un système de retenue homologué spécialement conçu pour être installé sur le siège avant et que le coussin gonflable de sécurité frontal a été désactivé.
5. Les systèmes de retenue pour enfants doivent être installés dans le véhicule conformément aux instructions fournies par le fabricant sous forme de manuel, de notice ou de publication électronique.
6. Les ceintures de sécurité et les systèmes de retenue pour enfants doivent être homologués par tout État membre de l'Union européenne ou par le département compétent en matière de sécurité industrielle. Les critères d'homologation appliqués en Andorre sont équivalents en matière de sécurité à ceux qu'applique tout État membre de l'Union européenne.
Art. 69 de la Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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