Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route · bopa.mca.ad
LoiArticle 124. Procédure de sanction applicable aux sanctions imposées par la Police andorrane (Corps de police)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 124. Procédure de sanction applicable aux sanctions imposées par la Police andorrane (Corps de police)
1. La procédure de sanction est engagée par la dénonciation d'un membre de la Police andorrane (Corps de police) au moyen de la constatation de l'infraction correspondante, qui doit être notifiée à la personne faisant l'objet du dossier. Cette personne dispose d'un délai de dix jours ouvrables, à compter du lendemain de la notification, pour présenter les observations qu'elle estime pertinentes.
2. Si la personne faisant l'objet du dossier présente des observations dans le délai mentionné au paragraphe 1 ci-dessus, le dossier, dûment complété par les documents qui y sont mentionnés, est transmis au directeur de la Police andorrane (Corps de police) pour qu'il statue.
3. La décision rendue par le directeur de la Police andorrane (Corps de police) est notifiée à la personne faisant l'objet du dossier, qui dispose d'un délai d'un mois à compter du lendemain de la notification de la décision pour acquitter le montant auprès du Département de police. À l'expiration de ce délai sans que le montant de la sanction ait été acquitté, il est procédé par la voie d'exécution forcée. Dans ce cas, ledit montant est augmenté d'une majoration de 20%.
4. Une fois expiré le délai de dix jours ouvrables sans que la personne faisant l'objet du dossier ait présenté les observations opportunes, le dossier de sanction est réputé avoir été tranché et la constatation de l'infraction est réputée avoir été dûment notifiée, de sorte que le montant de la sanction devient définitif. La personne sanctionnée dispose d'un délai d'un mois pour acquitter le montant auprès du Département de police et, à défaut, il est procédé par la voie d'exécution forcée. Dans ce cas, ledit montant est augmenté d'une majoration de 20%.
5. La décision rendue par le directeur de la Police andorrane (Corps de police) visée au paragraphe 3 ci-dessus peut faire l'objet d'un recours, conformément aux dispositions de l'article 124 du Code de l'Administration. L'introduction de ce recours suspend l'exécution de la décision attaquée et constitue un préalable obligatoire pour accéder à la voie juridictionnelle, dans les termes établis par le Code de l'Administration.
6. En cas de paiement volontaire de la sanction au moment même où la procédure de sanction est engagée ou dans les dix jours ouvrables suivants, le montant de la sanction est réduit de 50%. Ce paiement volontaire implique :
a) La renonciation à présenter des observations. Si des observations sont présentées, elles sont réputées non formulées.
b) La clôture de la procédure de sanction sans qu'il soit nécessaire de rendre une décision expresse.
c) Le caractère définitif de la sanction, avec plein effet à compter du jour du paiement.
Art. 124 de la Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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