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Règlement en vigueur

Règlement relatif aux types et à la signification des signaux et des ordres des agents chargés de la surveillance et de la police de la circulation, du 1er septembre 2021

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe
  • Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route développement partiel · art. 85; DF 1a
    Ce que dit le préambule
    L’article 85 de la Llei 12/2021 preveu que reglamentàriament, el Govern determina els tipus i el significat dels senyals i de les ordres dels agents encarregats de la vigilància i la disciplina del trànsit

Article 1. Objet du Règlement

Le Règlement relatif aux types et à la signification des signaux et des ordres des agents chargés de la surveillance et de la discipline de la circulation (ci-après « Règlement ») détermine les types de signaux et d'ordres que doivent donner les agents qui régulent la circulation.

En vigueur depuis le 02/09/2021 · texte original · Règlement relatif aux types et à la signification des signaux et des ordres des agents chargés de la surveillance et de… (BOPA 2021-09-01) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Champ d'application du Règlement

Le Règlement s'applique aux usagers du réseau routier de la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 02/09/2021 · texte original · Règlement relatif aux types et à la signification des signaux et des ordres des agents chargés de la surveillance et de… (BOPA 2021-09-01) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3. Signaux au moyen du bras et autres signaux

1. Les agents de l'autorité responsables de la circulation qui régulent la circulation doivent agir de manière à être facilement reconnus comme tels à distance, tant de jour que de nuit, et leurs signaux doivent être visibles et leurs ordres doivent être obéis immédiatement par les usagers de la voie. Tant les agents de l'autorité qui régulent la circulation que le personnel des chantiers et le personnel d'accompagnement des véhicules en régime de transport exceptionnel, qui régulent le passage des véhicules, et, le cas échéant, les patrouilles scolaires et le personnel d'organisations d'activités sportives ou de toute autre manifestation habilité aux fins prévues au paragraphe 4 du présent article, doivent utiliser des vêtements de couleurs vives et des dispositifs ou éléments rétroréfléchissants permettant aux conducteurs et aux autres usagers de la voie qui s'approchent de les distinguer à une distance minimale de 150 mètres.

2. En règle générale, les agents de l'autorité responsable de la circulation doivent utiliser les signaux suivants :

a) Bras levé verticalement : oblige à s'arrêter tous les usagers de la voie qui s'approchent de l'agent, à l'exception des conducteurs qui ne peuvent le faire dans des conditions de sécurité suffisantes. Si ce signal est effectué dans une intersection, il n'oblige pas à s'arrêter les conducteurs qui s'y sont déjà engagés. L'arrêt doit être effectué devant la ligne d'arrêt la plus proche ou, à défaut, immédiatement avant l'agent. Dans une intersection, l'arrêt doit être effectué avant de s'y engager. Après ce signal, l'agent peut indiquer, le cas échéant, l'endroit où l'arrêt doit être effectué.

b) Bras ou bras tendus horizontalement : oblige à s'arrêter tous les usagers de la voie qui s'approchent de l'agent depuis des directions qui coupent celle indiquée par le bras ou les bras tendus, quel que soit leur sens de marche. Ce signal demeure en vigueur même si l'agent baisse le bras ou les bras, pour autant qu'il ne change pas de position ou ne fasse pas un autre signal.

c) Balancement d'une lumière rouge ou jaune : oblige les usagers de la voie vers lesquels l'agent dirige la lumière à s'arrêter.

d) Bras tendu horizontalement avec un mouvement alternatif de bas en haut : Ce signal oblige à réduire la vitesse du véhicule les conducteurs qui s'approchent de l'agent du côté correspondant au bras qui exécute le signal et perpendiculairement à ce bras.

e) Autres signaux : lorsque les circonstances l'exigent, les agents peuvent utiliser toute autre indication différente des précédentes effectuée de manière claire. Les agents peuvent ordonner l'arrêt des véhicules par une série de coups de sifflet courts et fréquents, et la reprise de la marche par un coup long.

3. Signaux depuis les véhicules. Les agents peuvent donner des ordres ou des indications aux usagers, pendant qu'ils font usage d'un véhicule dûment signalisé, au moyen de la sonorisation ou par tout autre moyen pouvant être perçu de manière claire par les usagers, parmi lesquels figurent les suivants :

a) Drapeau rouge : indique que, à partir du passage du véhicule qui le porte, la chaussée est temporairement fermée à la circulation pour tous les véhicules et usagers, à l'exception de ceux qui sont accompagnés ou escortés par les agents de l'autorité responsable de la régulation, de la gestion et du contrôle de la circulation. En fonction du type de véhicule, un ou plusieurs drapeaux peuvent être utilisés.

b) Drapeau vert : indique que, à partir du passage du véhicule qui le porte, la chaussée est de nouveau ouverte à la circulation. En fonction du type de véhicule, un ou plusieurs drapeaux peuvent être utilisés.

c) Drapeau jaune : indique aux autres conducteurs et usagers la nécessité de redoubler d'attention ou la proximité d'un danger. Ce drapeau peut également être utilisé par le personnel auxiliaire habilité exerçant des fonctions d'ordre, de contrôle ou de sécurité pendant le déroulement de randonnées cyclistes ou de toute autre activité, sportive ou non, sur les voies relevant de la législation sur la circulation et la sécurité routière. En fonction du type de véhicule, un ou plusieurs drapeaux peuvent être utilisés.

d) Bras allongé vers le bas, incliné et fixe : l'agent, depuis un véhicule, indique l'obligation de s'arrêter sur le côté droit aux usagers auxquels le signal est adressé.

e) Lumière rouge ou jaune intermittente ou clignotante vers l'avant : l'agent, depuis un véhicule, indique au conducteur du véhicule qui le précède qu'il doit arrêter le véhicule sur le côté droit, devant le véhicule poursuivant, à un endroit où il ne crée pas de risque ou de gêne pour les autres usagers, et en suivant les instructions que l'agent donne par sonorisation.

4. En l'absence des agents de la circulation ou pour les assister, le personnel des chantiers sur la voie et le personnel d'accompagnement des véhicules en régime de transport exceptionnel peuvent réguler le passage des véhicules au moyen de l'utilisation des signaux verticaux II.A.18 et II.B.1 incorporés à une palette ; par ce même moyen, les patrouilles scolaires peuvent inviter les usagers de la voie à s'arrêter. Lorsque l'autorité compétente autorise la tenue d'activités sportives ou de manifestations qui rendent opportun d'établir des limitations à la circulation sur des voies urbaines ou interurbaines, l'autorité responsable de la circulation peut habiliter le personnel de l'organisation responsable à empêcher l'accès des véhicules ou des piétons à la zone ou à l'itinéraire concerné. Lorsque les services de Police, de Douane ou du Corps des Gardes, dans le cadre de leurs fonctions, établissent des contrôles de sécurité sur la voie publique, ils peuvent réguler la circulation exclusivement en cas d'absence des agents de la circulation. La forme et la signification des signaux et des ordres des agents de la circulation doivent être conformes à ce que prévoit le Catalogue officiel des signaux de circulation.

En vigueur depuis le 02/09/2021 · texte original · Règlement relatif aux types et à la signification des signaux et des ordres des agents chargés de la surveillance et de… (BOPA 2021-09-01) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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