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← Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route

Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route · bopa.mca.ad

Loi

Article 26. P rescriptions générales

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 26. P rescriptions générales

1. En règle générale, dès lors qu'aucun obstacle ne l'empêche, le dépassement doit être effectué par la gauche du véhicule que l'on entend dépasser. Les dépassements par la droite ne peuvent être effectués que dans les cas prévus à l'article 27.

2. Dans tous les cas où le dépassement implique un déplacement latéral, il convient de signaler la manœuvre de la manière prévue à l'article 35.

3. Aux fins du présent article, n'est pas considéré comme un dépassement celui effectué entre cyclistes circulant en groupe.

4. La manœuvre de dépassement doit être effectuée en observant les prescriptions suivantes :

a) Avant d'entamer un dépassement qui requiert un déplacement latéral, le conducteur qui entend dépasser doit signaler clairement et suffisamment à l'avance, au moyen des indicateurs de direction correspondants et par un signal sonore, le cas échéant, la manœuvre qu'il entend effectuer.

b) S'assurer qu'après le dépassement il est possible de regagner sa voie de manière progressive, en laissant par rapport au véhicule dépassé une distance minimale égale au double de la longueur de ce dernier, et que la manœuvre ne met pas en danger de collision ni ne gêne les autres usagers qui circulent, en les obligeant à modifier leur trajectoire ou leur vitesse, ni ceux qui, le cas échéant, se trouvent en stationnement au bord de la chaussée.

c) S'assurer que la vitesse relative des deux véhicules permet d'effectuer le dépassement avec une rapidité et une sécurité suffisantes.

d) S'assurer que l'écart latéral entre les véhicules est suffisant pour effectuer la manœuvre en toute sécurité. En zone interurbaine et dans le cas de piétons, d'animaux, de véhicules à deux roues, d'EDP ou de véhicules à traction animale, l'écart doit être d'au moins un mètre et demi. Il est expressément interdit de dépasser en mettant en danger ou en gênant les cyclistes ou les autres usagers roulants de la voie qui circulent en sens inverse.

e) Lorsque le dépassement concerne tout autre véhicule que ceux mentionnés à la lettre précédente, ou a lieu en zone urbaine, le conducteur du véhicule qui doit dépasser doit laisser une marge latérale de sécurité proportionnelle à la vitesse, à la largeur et aux caractéristiques de la chaussée.

5. Aucun conducteur ne peut dépasser plus d'un véhicule s'il n'a pas la certitude de pouvoir regagner sa voie sans causer de préjudice à l'un des véhicules dépassés ou le mettre en danger.

6. Aucun véhicule ne doit tenter d'en dépasser un autre si un troisième véhicule qui le suit lui a préalablement demandé le passage pour le dépasser.

7. Si, au cours de la manœuvre, il constate l'existence d'un danger ou que la vitesse est insuffisante, le conducteur doit renoncer au dépassement et doit se replacer sur le côté droit de la chaussée, sans mettre en danger les autres usagers par cette manœuvre.

8. Le conducteur qui constate qu'un autre véhicule qui le suit a l'intention de le dépasser doit se rapprocher autant que possible du bord droit de la chaussée, sans augmenter sa vitesse ni effectuer de manœuvres qui empêchent ou entravent le dépassement.

9. Sur les chaussées comportant au moins deux voies réservées à la circulation dans le sens de la marche, le conducteur qui effectue un nouveau dépassement peut, avant de se replacer à droite à la fin de la manœuvre, rester sur la voie qu'il a utilisée pour le dépassement précédent, à condition de s'assurer qu'il peut le faire sans gêne indue pour les conducteurs qui circulent derrière lui et plus rapidement.

10. Sur les chaussées à double sens de circulation et à trois voies séparées par des marquages routiers discontinus, le conducteur doit circuler sur la voie de droite et le dépassement ne peut être effectué que lorsque les conducteurs qui circulent en sens inverse n'ont pas préalablement occupé la voie centrale afin d'effectuer une manœuvre de dépassement.

En vigueur depuis le 02/09/2021 · texte original · Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route (BOPA 2021-06-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 26 de la Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/12-2021/art-26

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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