Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route · bopa.mca.ad
LoiArticle 16. Insertion des véhicules dans la circulation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16. Insertion des véhicules dans la circulation
1. L'insertion d'un véhicule sur la voie publique doit s'effectuer dans tous les cas lentement en marche avant et au moyen des signaux optiques d'avertissement obligatoires, conformément aux dispositions de l'article 35. Si la voie à laquelle on accède est dotée d'une voie d'accélération, le conducteur doit s'y insérer à la vitesse appropriée.
2. Il doit être cédé le passage aux autres véhicules et aux piétons, même lorsque cette insertion intervient après qu'un autre véhicule s'est arrêté pour faciliter la manœuvre.
3. Il est expressément interdit d'accéder à une voie publique en marche arrière, sauf si cet accès s'effectue depuis un garage ou un parc de stationnement qui, en raison de ses caractéristiques, ne permet pas de procéder autrement. Dans ce cas, le conducteur doit redoubler de précautions et, si possible, se faire assister par une autre personne qui signale cette circonstance exceptionnelle aux autres usagers.
Art. 16 de la Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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