Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route · bopa.mca.ad
LoiArticle 44. Règles générales
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 44. Règles générales
1. Outre toutes les dispositions contenues dans la présente Loi qui sont applicables, les mesures prévues aux paragraphes suivants sont obligatoires en ce qui concerne la circulation en zone urbaine.
2. Il convient de conduire sans forcer les rapports afin d'éviter les bruits gênants tels que ceux produits par des accélérations inutiles ou par le fait de forcer le moteur dans les pentes.
3. Lorsqu'il existe un passage pour piétons signalisé sur la chaussée, il convient d'agir de la manière suivante :
a) Si la circulation des véhicules est régulée par des feux de signalisation ou par un agent chargé de la régulation du trafic, les conducteurs doivent s'arrêter avant le passage pour piétons tant que le passage leur est interdit. Lorsqu'ils peuvent circuler, ils doivent céder le passage aux piétons qui se trouvent en situation de traverser la chaussée à ce moment-là ou sur le point de le faire.
b) Si les conducteurs tournent pour s'engager dans une rue au début de laquelle se trouve un passage pour piétons, ils doivent circuler lentement et céder le passage aux piétons, et ils doivent s'arrêter si nécessaire.
c) Si la circulation des véhicules n'est régulée ni par des feux de signalisation ni par des agents chargés de la régulation du trafic, les conducteurs doivent s'approcher du passage pour piétons à une vitesse suffisamment modérée pour pouvoir arrêter le véhicule et permettre aux piétons de traverser la chaussée lorsqu'un piéton se trouve sur la surface du passage pour piétons ou est sur le point de le faire.
d) Après avoir permis aux piétons de traverser la chaussée, les conducteurs ne doivent pas reprendre leur marche tant que les piétons ne se trouvent pas à une distance de sécurité suffisante ou tant qu'ils ne se trouvent pas sur le terre-plein central ou sur le refuge pour piétons, le cas échéant.
Art. 44 de la Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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