Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route · bopa.mca.ad
LoiArticle 78. Autres cas d'utilisation de l'éclairage
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 78. Autres cas d'utilisation de l'éclairage
1. Les motocyclettes et les cyclomoteurs qui circulent sur toute voie visée par la présente Loi doivent avoir l'éclairage de croisement allumé pendant la journée.
2. Les bicyclettes, lorsqu'elles circulent entre le coucher et le lever du soleil, lorsque les conditions météorologiques ou environnementales réduisent sensiblement la visibilité ou lorsqu'elles circulent dans des tunnels ou des passages signalés par le panneau d'éclairage obligatoire, doivent être équipées des dispositifs suivants :
a) Éclairage de position à l'avant de couleur blanche et à l'arrière de couleur rouge.
b) Les éléments réfléchissants déterminés par voie réglementaire.
3. Tout véhicule qui, pour quelque circonstance que ce soit, se trouve immobilisé entre le coucher et le lever du soleil ou dans des conditions environnementales qui réduisent la visibilité, sur la chaussée ou sur l'accotement d'une voie, doit avoir les feux de position et, le cas échéant, le feu de gabarit allumés.
4. Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement entre le coucher et le lever du soleil ou dans des conditions environnementales qui réduisent la visibilité sur la chaussée ou sur l'accotement d'une voie insuffisamment éclairée ou hors d'un parc de stationnement doit avoir les feux de position allumés, qui peuvent être remplacés par les feux de stationnement, ou par les deux feux de position du côté correspondant à la chaussée, lorsqu'il est stationné en file. Si, pour quelque cause que ce soit, le stationnement peut créer une difficulté pour les autres usagers, la signalisation de détresse doit être activée. Sur les voies urbaines, sauf les traverses d'agglomération, il n'est pas obligatoire que les véhicules en stationnement aient l'éclairage de position allumé lorsque l'éclairage permet aux autres usagers de les distinguer à une distance suffisante.
5. Si, en raison de la mise hors d'usage ou d'une panne irréparable sur route de l'éclairage correspondant, il est nécessaire de circuler avec un éclairage d'intensité inférieure, la vitesse doit être réduite jusqu'à ce que l'arrêt du véhicule à l'intérieur de la zone éclairée soit permis. Chapitre vingt-quatre. Contrôles d'alcoolémie, de stupéfiants et de substances altérant la capacité d'agir
Art. 78 de la Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/12-2021/art-78
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.