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Règlement en vigueur

Règlement relatif à l’immatriculation et au Registre des véhicules, du 14 décembre 2022

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe
  • Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route développement · DF 1a
    Ce que dit le préambule
    El capítol tercer del títol III del nou Codi, intitulat Autoritzacions relatives als vehicles, preveu que el certificat de matriculació, la matriculació de vehicles, el Registre de Vehicles i les assegurances, entre altres coses, s’han de desenvolupar reglamentàriament.

Article 1. Objet du Règlement

Le Règlement relatif à l'immatriculation et au Registre des véhicules (ci-après, le « Règlement ») a pour objet de réglementer le Registre des véhicules, les assurances, les autorisations relatives à l'immatriculation des véhicules et la procédure relative à l'immatriculation de tous les types de véhicules, en précisant les conditions techniques et administratives que doivent remplir les véhicules pour pouvoir être immatriculés.

En vigueur depuis le 23/12/2022 · texte original · Règlement relatif à l’immatriculation et au Registre des véhicules, du 14 décembre 2022 (BOPA 2022-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Champ d'application du Règlement

Le champ d'application du Règlement s'étend à tous les types de véhicules qui sont immatriculés dans la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 23/12/2022 · texte original · Règlement relatif à l’immatriculation et au Registre des véhicules, du 14 décembre 2022 (BOPA 2022-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3. Registre des véhicules

1. Le Registre des véhicules recueille les données de tous les véhicules immatriculés en Andorre, les données des personnes qui en sont propriétaires et, le cas échéant, les données de la personne titulaire ou locataire, qui est celle qui a l'usage du véhicule. Doivent figurer dans le Registre des véhicules les données qui apparaissent dans le certificat d'immatriculation, ainsi que les mentions marginales, techniques, de réparations, de transformations importantes ou autres qui peuvent être effectuées.

2. Le Registre des véhicules est un registre public. On entend par registre public tout fichier de données personnelles dont le responsable du traitement est une entité publique, auquel les personnes intéressées sont tenues de fournir leurs données aux fins d'inscription ou à d'autres fins.

3. Le ministre chargé du Registre des véhicules assume la direction et la responsabilité du Registre des véhicules.

4. L'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'immatriculation des véhicules relève de la compétence exclusive du département compétent en matière de véhicules.

5. Les véhicules à moteur, les cyclomoteurs, les remorques et les semi-remorques qui circulent sur le territoire andorran et appartiennent à une personne physique andorrane résidant en Andorre, à une personne physique étrangère titulaire d'une autorisation de résidence ou de résidence et de travail ou à une personne morale légalement établie en Andorre doivent disposer du certificat d'immatriculation et être immatriculés au Registre des véhicules.

6. En cas de non-respect de la législation en vigueur, le véhicule ne peut être ni immatriculé ni mis en circulation.

7. Peuvent immatriculer des véhicules à leur nom :

a) Les personnes physiques andorranes résidant en Andorre.

b) Les personnes physiques étrangères résidant en Andorre titulaires d'une autorisation de résidence ou de résidence et de travail, sauf temporaire.

c) Les sociétés de droit andorran.

d) Les organismes sans but lucratif légalement établis en Andorre.

e) Les administrations publiques et les entités parapubliques de la Principauté.

f) Les autorités qui émanent des coprinces.

g) Les membres du corps diplomatique accrédités en Andorre et ceux des missions étrangères inscrites auprès du ministère compétent en matière d'affaires étrangères.

h) Les personnes physiques andorranes ne résidant pas en Andorre et les personnes physiques étrangères sans autorisation de résidence ou de résidence et de travail peuvent immatriculer des véhicules sous immatriculation temporaire ou touristique (ci-après, « MT »).

8. Pour immatriculer un véhicule au Registre des véhicules, outre la documentation indiquée dans le présent Règlement, le propriétaire peut déléguer une autre personne, physique ou morale, pour qu'elle procède à l'immatriculation. La délégation doit être faite au moyen d'une procuration notariée dans la langue officielle de la Principauté, conformément à la réglementation en vigueur.

9. Aux fins du Registre des véhicules, les personnes morales sont représentées par la personne qui exerce leur représentation ou par la personne mandatée par l'organe de direction.

10. Pour des motifs de changement de résidence, une personne physique andorrane résidant à l'étranger ou une personne physique étrangère qui transfère son domicile en Andorre et qui est titulaire d'une autorisation de résidence ou de résidence et de travail, sauf temporaire, peut immatriculer au Registre les véhicules qui sont préalablement immatriculés à son nom dans le lieu de résidence antérieur. En tout état de cause, la personne intéressée doit justifier de la propriété en sa faveur des véhicules qu'elle souhaite inscrire pendant une période égale ou supérieure à six mois. En aucun cas, le véhicule ne peut avoir une ancienneté supérieure à six ans à compter de l'année de fabrication.

11. Les personnes physiques andorranes résidant en Andorre et les personnes physiques étrangères résidant en Andorre titulaires d'une autorisation de résidence ou de résidence et de travail, à l'exception du cas précisé au paragraphe 10 du présent article, ne peuvent conduire ni des véhicules immatriculés à l'étranger ni des véhicules avec plaque MT immatriculés en Andorre. Est exceptée la conduite de véhicules dans les conditions établies par la réglementation relative à l'admission temporaire des moyens de transport.

12. Le propriétaire d'un véhicule est tenu, sous sa responsabilité, de notifier au Registre des véhicules toute modification des données qui y figurent dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle s'est produite.

13. Le véhicule immatriculé à l'étranger appartenant à un résident, de nationalité andorrane ou étranger résidant légalement en Andorre, peut circuler sous immatriculation étrangère sur le territoire andorran pendant une période maximale de six mois, à compter de la date à laquelle il a obtenu l'autorisation de résidence. Une fois ce délai écoulé, le véhicule est soumis aux dispositions du paragraphe 10 du présent article. Dans le cas contraire, le véhicule ne peut pas circuler.

14. Pour pouvoir immatriculer des véhicules commerciaux, de transport de marchandises ou de voyageurs, les personnes physiques ou morales doivent être titulaires d'un établissement légalement autorisé et qui, par la nature de ses activités, nécessite de disposer de véhicules destinés à un usage commercial ou industriel. Le transport public ou privé ne peut être effectué avec lesdits véhicules sans les autorisations pertinentes fixées par la législation en vigueur en matière de transport.

15. Les véhicules industriels d'une masse maximale autorisée supérieure à 2.500 kg ne peuvent pas être immatriculés au nom d'un particulier. Ils doivent être immatriculés au nom du titulaire d'un commerce ou d'une société. À titre d'exception, ces véhicules industriels peuvent être immatriculés au nom d'un particulier pour des besoins non commerciaux et à condition que ces besoins soient justifiés.

16. Les véhicules industriels d'une masse maximale autorisée supérieure à 2.500 kg peuvent être immatriculés au nom d'organismes sans but lucratif.

17. Les véhicules industriels d'une masse maximale autorisée supérieure à 2.500 kg peuvent être immatriculés au nom des administrations publiques, générale et locales, et d'entités parapubliques.

18. Pour effectuer les démarches auprès du Registre des véhicules, les personnes intéressées doivent présenter au Service des démarches du Gouvernement les demandes officielles accompagnées des documents qui y sont indiqués et dûment remplies et signées.

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Article 4. Immatriculation des véhicules

1. Pour mettre en circulation les véhicules à moteur, les cyclomoteurs, les remorques et les semi-remorques, ceux-ci doivent avoir été immatriculés et porter les plaques d'immatriculation attribuée par le Registre des véhicules.

2. Le certificat d'immatriculation et les plaques d'immatriculation forment conjointement un document composé qui identifie le véhicule à moteur, le cyclomoteur, la remorque ou la semi-remorque. Il n'est pas permis d'apposer sur le véhicule des plaques d'immatriculation qui ne correspondent pas à l'immatriculation attribuée par le Registre des véhicules. Il n'est pas permis de conduire un véhicule dont les plaques d'immatriculation ne correspondent pas à l'immatriculation attribuée par le Registre des véhicules.

3. Le véhicule qui, en raison d'un changement de résidence de son propriétaire ou d'une affectation à l'étranger du personnel diplomatique andorran, est exporté et qui, à l'issue du séjour à l'étranger, revient en Andorre recouvre toujours l'immatriculation andorrane qu'il avait avant l'exportation. Pour l'immatriculer à nouveau, la personne intéressée doit présenter la demande officielle accompagnée des documents qui y sont indiqués et du document de déclaration d'importation (DUA).

4. Dans le cas d'un véhicule abandonné sur la voie publique, les comuns peuvent ordonner son transfert à un gestionnaire de déchets de véhicules agréé en vue de sa démolition ou substituer à la démolition du véhicule son attribution à l'Administration, qui peut l'aliéner selon la procédure de vente aux enchères publiques, après un délai de plus de deux mois à compter de l'immobilisation ou de l'enlèvement du véhicule de la voie publique, après publication préalable de l'avis correspondant au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, conformément à l'article 132 de la Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route.

5. Dans le cas d'un véhicule faisant l'objet d'un contentieux judiciaire, celui-ci peut être transféré ou immatriculé au nom du Gouvernement d'Andorre par décision définitive.

6. Dans le cas d'un véhicule immatriculé à l'étranger et réquisitionné par l'Administration de la justice ou par les départements du Gouvernement (Douane, Police ou autres), ce véhicule peut être immatriculé en Andorre, qu'il remplisse ou non les conditions requises de classification du moteur et d'ancienneté indiquées à l'article 10 du Règlement, afin de pouvoir l'aliéner selon la procédure de vente aux enchères publiques.

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Article 5. Certificat d'immatriculation, congé de circulation ou carte jaune

1. La circulation des véhicules à moteur, des cyclomoteurs, des remorques et des semi-remorques exige qu'ils aient obtenu au préalable le certificat d'immatriculation correspondant, destiné à vérifier que les caractéristiques, les équipements, les pièces de rechange et les accessoires sont conformes aux prescriptions techniques déterminées dans le Règlement régissant les conditions techniques des véhicules en vigueur. La circulation des véhicules qui ne disposent pas du certificat d'immatriculation est interdite.

2. Les données figurant sur le certificat d'immatriculation sont conformes à celles énumérées aux points II.5 et II.6 de l'annexe I de la Directive 1999/37/CE du Conseil, du 29 avril 1999, relative aux documents d'immatriculation des véhicules, modifiée par la Directive 2003/127/CE de la Commission, du 23 décembre 2003.

3. Le certificat d'immatriculation présente un fond de couleur blanche avec des écussons du Gouvernement d'Andorre de couleur jaune et des bordures également de couleur jaune. Ses dimensions sont de 213 x 115 millimètres. Dans la partie supérieure de la couverture figurent l'écusson national de la Principauté d'Andorre et, en dessous, la mention “AND”. Au centre figurent la mention “Certificat de matriculació” et, en dessous, “Permís de circulació”. Enfin, dans la partie inférieure figure la mention “Govern d'Andorra – Registre de Vehicles”.

4. Sur le certificat d'immatriculation figurent au minimum les données suivantes, précédées des codes communautaires harmonisés (code alphanumérique entre parenthèses) :

a) Données administratives

  • (A) Le numéro d'immatriculation.
  • (B) La date de la première immatriculation du véhicule.
  • (C.1.1) Les noms de famille ou la raison sociale du propriétaire.
  • (C.1.2) Le prénom du propriétaire.
  • (C.1.3) Le domicile du propriétaire.
  • (C.4) Le prénom, les noms de famille, le domicile et le numéro de recensement du titulaire.
  • (I.1) La date de délivrance du certificat d'immatriculation.
  • (I.2) Le lieu de délivrance du certificat d'immatriculation.

b) Données du véhicule

  • (D1) La marque.
  • (D2) Le type.
  • (D3) La dénomination commerciale.
  • (E) Le numéro de châssis (VIN).
  • (F1) La masse maximale en charge techniquement admissible.
  • (F2) La masse maximale autorisée.
  • (F3) La masse maximale autorisée de l'ensemble.
  • (G) La masse en service ou en circulation.
  • (J) La catégorie internationale et le code de carrosserie.
  • (K) Le numéro de réception européenne.
  • (O1) La masse maximale remorquable (remorque sans frein).
  • (O2) La masse maximale remorquable (remorque avec frein).
  • (P1) La cylindrée (en cm3).
  • (P2) La puissance nette maximale (en kW).
  • (P3) Le type de carburant ou de source d'énergie.
  • (Q) Le rapport puissance/poids (en kW/kg) (uniquement pour les motocycles).
  • (R) La couleur.
  • (S1) Le nombre de places assises (y compris le conducteur).
  • (S2) Le nombre de places debout.
  • (V7) La valeur combinée des émissions de CO2 (en g/km).
  • (V9) La classe environnementale de la réception UE (niveau EURO).

c) Autres données complémentaires pouvant figurer sur le certificat d'immatriculation

  • Le numéro de recensement du propriétaire du véhicule.
  • Le numéro d'enregistrement du certificat d'immatriculation.
  • La date de fabrication du véhicule.
  • Le numéro de réception individuelle délivré par le département compétent.
  • La date du premier contrôle technique périodique obligatoire du véhicule (ci-après, “ITV”).

5. Le certificat d'immatriculation doit être renouvelé lorsque la propriété inscrite au registre du véhicule change et doit être annulé lorsque le véhicule est radié du Registre des véhicules, à la demande de la partie ou parce qu'il n'est pas apte à la circulation.

6. La circulation d'un véhicule sans certificat d'immatriculation, quel qu'en soit le motif, donne lieu à l'immobilisation du véhicule jusqu'à ce que l'on dispose du certificat.

7. Sur le certificat d'immatriculation, le Registre des véhicules porte les mentions marginales correspondant aux restrictions d'usage, à la mention des charges grevant le véhicule (RD, OC ou MT), à l'utilisation d'une plaque d'immatriculation réduite (MR), ou adhésive (MA ou MRA) ou personnalisée (MP), ainsi que les autres mentions qu'il juge opportunes.

8. La circulation d'un véhicule qui ne respecte pas l'une quelconque des caractéristiques ou des mentions marginales spécifiées sur le certificat d'immatriculation fait l'objet d'une sanction.

9. Pour des raisons techniques, le département compétent en matière de véhicules peut créer et développer une fiche technique andorrane du véhicule. Une fois cette fiche créée, le certificat d'immatriculation devient le titre de propriété du véhicule. Sur la fiche technique andorrane figurent toutes les données et caractéristiques techniques du véhicule qui figurent sur le certificat d'immatriculation, ainsi que d'autres données et caractéristiques qui figurent sur le certificat de conformité européen émis par le constructeur (Certificate of Conformity, ci-après, “CoC”).

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Article 6. Plaques d'immatriculation

1. L'Automobile Club d'Andorre est chargé de la fabrication et de la délivrance de tous les types de plaques d'immatriculation officielles de tous les véhicules immatriculés dans la Principauté d'Andorre (ordinaire, spéciale, d'essai, temporaire ou touristique, diplomatique ou consulaire, de véhicule historique, réduite, personnalisée, de motocyclette, de motoneige, de cyclomoteur, pour engins mécaniques non aptes à circuler sur la voie publique, métalliques ou adhésives, et autres). Toutefois, le Registre des véhicules dispose toujours du pouvoir de révision ou de contrôle sur l'action de l'Automobile Club d'Andorre.

2. Les dimensions et les caractéristiques des plaques d'immatriculation officielles sont celles définies dans le Règlement régissant la fabrication et l'installation des plaques d'immatriculation sur les véhicules et les engins mécaniques non aptes à circuler sur la voie publique en vigueur.

3. Il ne peut être utilisé, sur les véhicules immatriculés au Registre des véhicules, de plaques d'immatriculation autres que celles délivrées par l'Automobile Club d'Andorre.

4. Après que le certificat d'immatriculation lui a été présenté, l'Automobile Club d'Andorre délivre au propriétaire du véhicule les plaques d'immatriculation correspondant au numéro d'immatriculation attribué par le Registre des véhicules.

5. Les plaques d'immatriculation délivrées par l'Automobile Club d'Andorre doivent obligatoirement être apposées sur le véhicule. Il n'est pas permis d'apposer un signe distinctif national autre que le signe andorran, ni des inscriptions à proximité immédiate des plaques d'immatriculation.

6. Les plaques d'immatriculation doivent être placées aux emplacements prévus par le constructeur du véhicule et, le cas échéant, le signe distinctif « AND » doit être placé à l'arrière du véhicule, aussi près que possible de la plaque d'immatriculation. Les plaques d'immatriculation placées à des emplacements non protégés ou peu visibles ne sont pas acceptées.

7. Les véhicules doivent toujours porter la même immatriculation. Par conséquent, il n'est pas permis de transférer les plaques d'immatriculation d'un véhicule à un autre, sauf dans le cas des plaques d'immatriculation personnalisées, pour lesquelles l'immatriculation est la propriété du titulaire et non du véhicule.

8. Il est interdit de circuler avec des immatriculations différentes à l'avant et à l'arrière du véhicule.

9. Il est interdit de circuler avec une remorque ou une semi-remorque, attelée à un véhicule muni d'une plaque d'immatriculation andorrane, qui porte une plaque d'immatriculation d'un pays autre qu'Andorre ou avec lequel n'a pas été conclue une convention bilatérale autorisant ce type de circulation.

10. Le titulaire du véhicule peut demander une troisième plaque d'immatriculation pour les porte-vélos ou autres accessoires si, une fois installés, ces accessoires empêchent de voir la plaque d'immatriculation du véhicule. La troisième plaque est inscrite sur le certificat d'immatriculation. Pour demander la troisième plaque d'immatriculation, la personne intéressée doit présenter au Service des formalités la demande officielle, accompagnée du certificat d'immatriculation.

11. Les personnes qui souhaitent obtenir un nouveau jeu de plaques d'immatriculation en raison du mauvais état de celles qu'elles possèdent doivent s'adresser à l'Automobile Club d'Andorre pour en faire la demande et restituer les plaques en mauvais état.

12. En cas de perte ou de vol des plaques d'immatriculation, le propriétaire du véhicule doit faire une déclaration de perte ou de vol auprès du Service de police. Cette déclaration doit être remise à l'Automobile Club d'Andorre au moment de la demande du nouveau jeu de plaques d'immatriculation.

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Article 7. Assurance

1. Conformément à la législation en vigueur en matière d'assurances, tout véhicule automobile immatriculé en Andorre, quelle que soit sa catégorie, doit obligatoirement être assuré auprès d'une compagnie légalement autorisée à opérer en Andorre. En sont exceptés les véhicules appartenant au corps diplomatique accrédité en Andorre ou aux missions étrangères dûment accréditées auprès du ministère compétent en matière d'affaires extérieures, qui peuvent avoir souscrit la police d'assurance dans le pays où ils ont été immatriculés.

2. Les véhicules étrangers qui circulent en Andorre doivent être couverts par une police d'assurance qui couvre, au minimum, les responsabilités découlant de leur conduite exigées pour les véhicules immatriculés en Andorre.

3. L'assurance obligatoire doit couvrir, au minimum, les dommages causés aux tiers et aux occupants, avec une responsabilité allant jusqu'à 50.000.000 d'euros par sinistre, et doit avoir une durée de validité minimale d'un an. Exceptionnellement, en ce qui concerne les véhicules munis d'une immatriculation temporaire, la police d'assurance peut avoir la même durée de validité que l'immatriculation.

4. Les agents chargés de la surveillance et de la police de la circulation peuvent demander au conducteur de tout véhicule la présentation du justificatif de la police d'assurance et du reçu attestant de sa validité.

5. Lorsque l'assurance d'un véhicule est résiliée, pour quelque motif que ce soit, les compagnies d'assurances doivent en informer le Registre des véhicules et transmettre une copie du certificat de résiliation correspondant.

6. La circulation d'un véhicule sans assurance entraîne obligatoirement l'immobilisation du véhicule jusqu'à ce que l'assurance obligatoire soit souscrite, conformément aux dispositions de l'article 130 de la Loi 12/2021 , du 13 mai, du Code de la route.

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Article 8. Mention marginale du financement des véhicules

1. Les réserves de propriété (ci-après « RD ») grevant les véhicules immatriculés doivent être inscrites au Registre des véhicules sous forme de note marginale, à la demande de la personne intéressée. De même, la mention « RD » doit figurer sur le certificat d'immatriculation.

2. En cas de financement pour l'achat d'un véhicule, les points de vente de véhicules, les sociétés financières ou les établissements bancaires doivent fournir au Registre des véhicules l'original du contrat de vente financée lors de l'immatriculation du véhicule.

3. Les personnes physiques ou morales qui souhaitent inscrire une RD sur un véhicule immatriculé doivent fournir une copie authentique de l'acte authentique de constitution d'hypothèque mobilière sur le véhicule en question, afin qu'elle soit versée au dossier correspondant, dans le délai de quinze jours ouvrables à compter de la date du contrat. Pour formuler cette demande, la personne intéressée doit présenter au Service des formalités la demande officielle, accompagnée du document dont découle la RD et du certificat d'immatriculation.

4. Les RD peuvent être annulées à la fin du financement ou à tout moment, toujours sur présentation par le propriétaire du véhicule du document attestant la mainlevée de l'imposition dont le véhicule a fait l'objet, délivré par la société financière ou par le point de vente qui l'a financé.

5. Font également l'objet d'une mention marginale de financement au Registre des véhicules les contrats de leasing et de location longue durée des véhicules financés selon ces modalités, comme l'indique le Règlement sur l'inscription des contrats de leasing et de location longue durée au Registre des véhicules, du 5 juillet 2000, en vigueur.

a) Le véhicule financé par leasing est immatriculé au Registre des véhicules avec la mention marginale « OC », qui signifie « avec option d'achat ».

b) Le véhicule financé par location longue durée est immatriculé au Registre des véhicules avec la mention marginale « MT », qui signifie « loyer à moyen terme ».

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Article 9. Immatriculation des véhicules neufs

1. Aux fins du Règlement, on entend par véhicule neuf le véhicule qui n'a jamais été immatriculé dans un autre pays, sous aucun type d'immatriculation. Est excepté le véhicule neuf provenant d'un autre pays avec une immatriculation de transit. Sont également exceptés les véhicules neufs complets ayant plus d'une phase de réception ou les véhicules carrossés.

2. Pour pouvoir être immatriculé, le véhicule neuf qui est immatriculé en Andorre doit satisfaire aux conditions requises de réception, à la norme Euro du moteur en vigueur et à toutes les autres caractéristiques de fabrication en vigueur en Europe à la date de l'immatriculation. Les conditions requises techniques minimales exigibles pour les véhicules neufs sont celles indiquées à l'annexe I du Règlement relatif aux conditions techniques des véhicules en vigueur. Cette annexe indique les réglementations à respecter pour toutes les catégories de véhicules. Nonobstant l'alinéa précédent, le véhicule neuf qui, au moment de son importation, était conforme à la réglementation européenne et qui est en stock en Andorre, et qui, en raison d'un changement normatif en Europe, cesse de satisfaire aux conditions requises de réception en vigueur en Europe à la date de l'immatriculation, peut être immatriculé.

3. Si le véhicule neuf que l'on souhaite immatriculer en Andorre ne dispose pas d'un numéro de réception européenne, un rapport de réception individuelle établi par un laboratoire accrédité, attestant sa conformité à la réglementation européenne, doit être fourni.

4. Il est obligatoire de fournir le CoC lors de l'immatriculation d'un véhicule neuf, outre les autres documents énumérés au paragraphe 5 du présent article.

5. Pour l'immatriculation d'un véhicule neuf, la personne intéressée doit présenter la demande officielle accompagnée des documents suivants :

a) La facture d'achat d'origine portant le cachet original du Service des douanes.

b) La déclaration de paiement de l'impôt général indirect (ci-après « IGI ») délivrée par le Service des douanes.

c) Le certificat d'assurance au nom de l'acheteur et dans les conditions prévues à l'article 7 du Règlement.

d) Le CoC du véhicule ou le rapport de réception individuelle du véhicule. Si un rapport de réception individuelle établi par un laboratoire accrédité est présenté, le rapport favorable de l'ITV andorrane doit également être fourni.

e) Pour les non-Andorrans, une copie du passeport/de la carte d'identité, s'il s'agit du premier véhicule immatriculé à leur nom.

f) Le cas échéant, une photocopie de la carte IBAN de l'acheteur.

g) En cas de paiement échelonné, le document dont découle la RD ou le contrat de leasing ou de location longue durée signé par les parties intéressées.

h) En l'absence de signature, l'acte de procuration notariée du représentant légal, conformément au paragraphe 8 de l'article 3 du Règlement.

i) En cas de transformation importante du véhicule, les documents indiqués dans le Règlement régissant les conditions techniques des véhicules en vigueur doivent être fournis.

6. Le véhicule neuf qui est importé en Andorre et qui arrive par ses propres moyens avec une immatriculation de transit doit fournir, outre les documents requis pour l'immatriculation, le rapport favorable de l'ITV andorrane et la copie des documents de l'immatriculation de transit.

7. Les points de vente qui le souhaitent peuvent utiliser le programme Extranet du Registre des véhicules pour immatriculer les véhicules neufs par Internet. Pour ce faire, ils doivent adresser une demande au département compétent en matière de véhicules.

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Article 10. Immatriculation des véhicules d'occasion

1. Aux fins du Règlement, on entend par véhicule d'occasion le véhicule immatriculé à titre définitif dans un autre pays et importé en Andorre pour y être immatriculé pour la première fois.

2. Pour l'immatriculation d'un véhicule d'occasion, la personne intéressée doit présenter la demande officielle accompagnée des documents suivants :

a) La facture originale du vendeur au nom de l'acheteur portant le cachet original du Service des douanes.

b) La déclaration de paiement de l'IGI délivrée par le Service des douanes.

c) Le certificat d'assurance au nom de l'acheteur et dans les conditions prévues à l'article 7 du Règlement.

d) Le CoC du véhicule ou le rapport de réception individuelle du véhicule.

e) Le certificat d'immatriculation original du pays d'origine signé par le vendeur.

f) Le certificat / la fiche de contrôle de l'ITV andorrane (fac-similé) et le relevé kilométrique de l'ITV andorrane.

g) Pour les non-Andorrans, une copie du passeport/de la carte nationale d'identité, s'il s'agit du premier véhicule immatriculé à leur nom.

h) Une photocopie de la carte IBAN de l'acheteur.

i) En cas de paiement échelonné, le document dont découle la RD ou le contrat de leasing ou de location longue durée signé par les parties intéressées.

j) En l'absence de signature, l'acte de procuration notariée du représentant légal, conformément au paragraphe 8 de l'article 3 du Règlement.

k) En cas de modification du véhicule, le certificat du garage et les homologations des pièces. Si nécessaire, les techniciens du département compétent en matière de véhicules peuvent demander des informations complémentaires.

3. S'agissant du véhicule d'occasion, le Gouvernement se réserve le droit d'attribuer une plaque d'immatriculation portant un numéro correspondant à l'ancienneté du véhicule.

4. Les points de vente qui le souhaitent peuvent utiliser le programme Extranet du Registre des véhicules pour immatriculer les véhicules d'occasion par Internet. À cet effet, ils doivent adresser une demande au département compétent en matière de véhicules.

5. À titre général, seuls peuvent être immatriculés au Registre des véhicules les véhicules d'occasion électriques purs ou à autonomie étendue, les véhicules hybrides et les véhicules à moteur à combustion ou fonctionnant avec d'autres sources d'énergie moins polluantes (gaz, hydrogène ou autres), tant pour le transport de personnes que de marchandises en général. En tout état de cause, tous les véhicules d'occasion doivent remplir les deux conditions suivantes : être équipés d'un moteur ayant une classification Euro égale ou, au maximum, inférieure d'un niveau à celle en vigueur et avoir une ancienneté maximale de six ans à compter de l'année de fabrication du véhicule.

6. Le véhicule obtenu par voie de succession peut être immatriculé sans remplir les deux conditions mentionnées au paragraphe 5 ci-dessus. Si ce véhicule ne passe pas l'ITV, à la demande du propriétaire et après vérification (contrôle) du département compétent en matière de véhicules, il est fait application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 28 du présent Règlement.

7. Les remorques et semi-remorques (catégories O1, O2, O3 et O4) d'occasion peuvent être immatriculées, pour autant qu'au moment de leur fabrication elles soient conformes à la Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, et à ses modifications ultérieures.

8. L'agriculteur ou l'éleveur qui justifie avoir besoin d'un véhicule d'occasion à usage exclusivement agricole ou d'élevage – tracteur agricole ou similaire – pour ses travaux peut obtenir le certificat d'immatriculation d'un véhicule sans remplir les conditions techniques requises pour l'immatriculation des véhicules et indiquées au titre IV de la Loi 12/2021 , du 13 mai, du Code de la route, pour autant que le véhicule ait passé avec succès l'ITV andorrane et après présentation de la demande officielle d'immatriculation. En aucun cas cette exception ne peut être invoquée pour obtenir l'immatriculation de véhicules de type tout-terrain, camionnette, fourgonnette, camion ou similaires. En tout état de cause, une fois le véhicule en question immatriculé, il ne peut être cédé qu'à une autre personne exerçant une activité agricole ou d'élevage, laquelle doit être justifiée auprès du Registre des véhicules. La mention « Usage exclusivement agricole ou d'élevage » doit toujours figurer sur le certificat d'immatriculation du véhicule.

En vigueur depuis le 23/12/2022 · texte original · Règlement relatif à l’immatriculation et au Registre des véhicules, du 14 décembre 2022 (BOPA 2022-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 11. Immatriculation des cyclomoteurs, motocyclettes et véhicules analogues

1. Les cyclomoteurs, motocyclettes et véhicules analogues, à deux roues ou plus, doivent obligatoirement être immatriculés au Registre des véhicules.

2. Les documents à remettre au Registre des véhicules pour l'immatriculation de ces véhicules sont les mêmes que pour les véhicules neufs ou d'occasion, selon le cas.

En vigueur depuis le 23/12/2022 · texte original · Règlement relatif à l’immatriculation et au Registre des véhicules, du 14 décembre 2022 (BOPA 2022-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 12. Immatriculation des motocyclettes de trial, d'enduro ou similaires

1. Les motocyclettes de trial, d'enduro ou similaires doivent obligatoirement être immatriculées au Registre des véhicules.

2. Les documents à remettre au Registre des véhicules pour l'immatriculation de ces véhicules sont les mêmes que pour les véhicules neufs ou d'occasion, selon le cas.

3. Lors de la présentation de la demande au Service des formalités, le propriétaire du véhicule indique au Registre des véhicules si le véhicule est acquis avec les accessoires d'origine (clignotants, rétroviseurs, compteur de vitesse et autres accessoires) afin que la mention « Apte à la circulation sur la voie publique » figure sur le certificat d'immatriculation du véhicule, ou s'il n'est pas acquis avec les accessoires d'origine, auquel cas la mention « Non apte à la circulation sur la voie publique » figure sur le certificat d'immatriculation.

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Article 13. Immatriculation des véhicules de compétition

1. Les véhicules de compétition doivent obligatoirement être immatriculés au Registre des véhicules.

2. Les documents à remettre au Registre des véhicules pour l'immatriculation de ces véhicules sont les mêmes que pour les véhicules neufs ou d'occasion, selon le cas, à ceci près que, pour le véhicule de compétition, au lieu du CoC, le propriétaire doit fournir le document du constructeur attestant qu'il s'agit d'un véhicule de compétition ou la fiche de la Fédération internationale de l'automobile (fiche FIA).

3. La mention « Circulation sur la voie publique uniquement autorisée aux fins de participation à des compétitions » doit être inscrite sur le certificat d'immatriculation.

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Article 14. Immatriculation des motoneiges

1. Les motoneiges doivent obligatoirement être immatriculées au Registre des véhicules.

2. Les documents à remettre au Registre des véhicules pour l'immatriculation de ces véhicules sont les mêmes que pour les véhicules neufs ou d'occasion, selon le cas, à l'exception du CoC, qui ne doit pas être fourni.

3. La mention « Non apte à la circulation sur la voie publique » sera inscrite sur le certificat d'immatriculation.

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Article 15. Immatriculation des quadricycles, tricycles et véhicules analogues

1. Les quadricycles à moteur, également dénommés quads, de quatre roues ou plus, ainsi que les tricycles à moteur, également dénommés trikes, doivent obligatoirement être immatriculés au Registre des véhicules. Ces véhicules sont immatriculés en fonction du document fourni par l'importateur du véhicule (le CoC ou le certificat de conformité de la Communauté européenne) au moment de l'immatriculation au Registre des véhicules.

2. Selon la directive européenne conformément à laquelle ces véhicules ont été conçus et fabriqués, ils sont immatriculés :

a) Comme une motocyclette, avec une plaque d'immatriculation ordinaire, s'ils ont été fabriqués conformément à la Directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 mars 2002, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la Directive 92/61/CEE, et ses modifications ultérieures, qui assimile ces véhicules à des quadricycles à moteur (léger, catégorie de véhicule L6e, ou lourd, catégorie de véhicule L7e), et si le fabricant émet un CoC comportant un numéro de réception.

b) Comme un véhicule spécial, avec une plaque d'immatriculation spéciale, s'ils ont été fabriqués conformément à la Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, relative aux machines et modifiant la Directive 95/16/CE, et ses modifications ultérieures, qui assimile ces véhicules à des machines, et si le fabricant émet un certificat de conformité de la Communauté européenne et un manuel d'utilisation.

3. Outre le CoC ou le certificat de conformité CE, les documents qui doivent être remis au Registre des véhicules pour l'immatriculation de ces véhicules sont les mêmes que pour les véhicules neufs ou d'occasion, selon le cas.

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Article 16. Immatriculation des véhicules en crédit-bail ou en location longue durée

Les véhicules sous le régime du crédit-bail et de la location longue durée doivent respecter les dispositions du Règlement sur l'inscription des contrats de crédit-bail et de location longue durée au Registre des véhicules, du 5 juillet 2000, en vigueur.

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Article 17. Immatriculation et radiation des véhicules des personnes étrangères du corps diplomatique et du corps consulaire

1. La personne du corps diplomatique ou du corps consulaire qui doit immatriculer un véhicule étranger à son nom avec une immatriculation diplomatique ou consulaire andorrane en fait la demande au ministère compétent en matière d'affaires étrangères. Le ministère compétent en matière d'affaires étrangères remet la demande d'immatriculation de ce véhicule, accompagnée de tous les documents, au ministère compétent en matière de véhicules afin qu'il la vérifie. Une fois la vérification effectuée, le Registre des véhicules immatricule le véhicule.

2. Les documents qui doivent être remis pour l'immatriculation de ces véhicules sont les mêmes que pour les véhicules d'occasion avec la demande officielle d'immatriculation, à l'exception de la déclaration de paiement de l'IGI. De même, la facture ne doit pas être revêtue du cachet du Service des douanes. Le certificat d'assurance doit respecter les paragraphes 1 et 2 de l'article 7 du Règlement.

3. Au terme de son mandat, si la personne du corps diplomatique ou du corps consulaire souhaite rester en Andorre, elle peut immatriculer le véhicule à son nom avec une immatriculation ordinaire andorrane, après paiement de l'IGI et en présentant au Service des formalités la demande officielle d'immatriculation. Dans le cas où la personne du corps diplomatique ou du corps consulaire vend le véhicule à une personne résidant en Andorre, le véhicule doit remplir les conditions applicables aux véhicules d'occasion, y compris le paiement de l'IGI. Le nouveau propriétaire doit présenter au Service des formalités la demande officielle d'immatriculation.

4. Dans le cas où le véhicule est immatriculé au nom d'une autre personne du corps diplomatique ou du corps consulaire, la procédure se déroule conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article.

5. Pour procéder à la radiation du véhicule portant des plaques diplomatiques ou consulaires, le membre du corps diplomatique ou consulaire accrédité en Andorre qui termine son mandat dans le pays doit faire parvenir par la voie diplomatique, au ministère compétent en matière d'affaires étrangères, la demande officielle de radiation pour exportation accompagnée du certificat d'immatriculation. Le ministère compétent en matière d'affaires étrangères transmet la demande, accompagnée de la documentation requise, au ministère compétent en matière de véhicules afin qu'il la vérifie. Une fois la vérification effectuée, le Registre des véhicules procède à la radiation du véhicule pour exportation à la date indiquée par le ministère compétent en matière d'affaires étrangères

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Article 18. Radiation et immatriculation des véhicules du personnel diplomatique andorran

1. Pour radier le véhicule du Registre des véhicules, la personne qui part hors de la Principauté en tant que membre du personnel diplomatique andorran doit remettre au ministère compétent en matière d'affaires étrangères la demande officielle de radiation pour exportation, accompagnée du certificat d'immatriculation, de l'annulation de la RD, le cas échéant, du certificat du ministère compétent en matière d'affaires étrangères attestant que la personne part travailler à l'étranger pour le ministère et du certificat d'immatriculation du pays dans lequel elle est affectée. Le ministère compétent en matière d'affaires étrangères transmet la demande accompagnée de tous les documents au ministère compétent en matière de véhicules afin qu'il la vérifie. Une fois la vérification effectuée, le Registre des véhicules radie le véhicule pour exportation.

2. Le personnel diplomatique qui revient dans la Principauté avec le même véhicule exporté à la fin de son mandat à l'étranger doit remettre au ministère compétent en matière d'affaires étrangères la demande officielle d'immatriculation, accompagnée du certificat du ministère compétent en matière d'affaires étrangères attestant que la personne revient travailler au ministère et des documents qui y sont indiqués, à l'exception de la facture et de la déclaration de paiement de l'IGI. Le ministère compétent en matière d'affaires étrangères transmet la demande, accompagnée de tous les documents, au ministère compétent en matière de véhicules afin qu'il la vérifie. Une fois la vérification effectuée, le Registre des véhicules immatricule le véhicule avec le numéro d'immatriculation qu'il avait avant l'exportation.

3. En cas de retour avec un véhicule acheté à l'étranger, le personnel diplomatique :

a) Si le véhicule a été acheté neuf, indépendamment de l'ancienneté du véhicule au moment du retour dans la Principauté, il doit remettre au ministère compétent en matière d'affaires étrangères la demande officielle d'immatriculation, accompagnée des documents qui y sont indiqués, y compris la facture et la déclaration de paiement de l'IGI et le certificat du ministère compétent en matière d'affaires étrangères attestant que la personne revient travailler au ministère. Le ministère compétent en matière d'affaires étrangères transmet la demande, accompagnée de tous les documents, au ministère compétent en matière de véhicules afin qu'il la vérifie. Une fois la vérification effectuée, le Registre des véhicules immatricule le véhicule.

b) Si le véhicule a été acheté d'occasion, pour pouvoir être immatriculé dans la Principauté, le véhicule doit remplir les conditions indiquées à l'article 10 du Règlement. Une fois vérifié qu'il remplit ces conditions, la personne doit remettre au ministère compétent en matière d'affaires étrangères la demande officielle d'immatriculation, accompagnée des documents qui y sont indiqués, y compris la facture et la déclaration de paiement de l'IGI et le certificat du ministère compétent en matière d'affaires étrangères attestant que la personne revient travailler au ministère. Le ministère compétent en matière d'affaires étrangères transmet la demande, accompagnée de tous les documents, au ministère compétent en matière de véhicules afin qu'il la vérifie. Une fois la vérification effectuée, le Registre des véhicules immatricule le véhicule. Dans le cas où le véhicule ne remplit pas les conditions de l'article 10 du Règlement, le véhicule ne peut pas être immatriculé en Andorre.

4. Dans le cas où le diplomate rapatrie vers l'Andorre le véhicule exporté à l'étranger avant la fin de son mandat, le véhicule peut être de nouveau immatriculé à son nom, conformément au paragraphe 2 du présent article.

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Article 19. Immatriculation des véhicules historiques

1. La demande officielle d'immatriculation d'un véhicule historique doit être accompagnée de la documentation exigée pour les véhicules d'occasion, ainsi que du certificat officiel relatif à la détermination de la classification du véhicule telle qu'elle est déterminée dans le Règlement des véhicules historiques en vigueur. Cette demande doit être remise au Service des formalités.

2. Lorsque l'ancienneté du véhicule rend impossible la production de certains documents exigés par le présent Règlement, ces documents peuvent être remplacés par des certificats ou des documents officiels ou techniques relatifs au véhicule et délivrés par les autorités compétentes du pays exportateur ou par le fabricant. À défaut de ces documents, après appréciation des difficultés pour les obtenir, le département compétent en matière de véhicules, après les recherches techniques appropriées, accepte ou rejette la demande d'immatriculation.

3. Les véhicules historiques peuvent être immatriculés sans avoir passé avec succès l'ITV andorrane, en raison de leur ancienneté et de leurs caractéristiques techniques. Dans ce cas, le certificat d'immatriculation des véhicules historiques n'est valable qu'aux fins de leur participation à des expositions, des foires, des démonstrations, des compétitions et d'autres événements publics autorisés exclusivement pour des véhicules de cette nature. La mention « Non apte à la circulation sur la voie publique » sera inscrite sur le certificat d'immatriculation.

4. Les véhicules historiques qui passent avec succès l'ITV andorrane peuvent être immatriculés au Registre des véhicules selon ce qui est spécifié dans le présent Règlement, et peuvent ainsi disposer du certificat d'immatriculation.

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Article 20. Immatriculation des véhicules spéciaux et agricoles

1. Sont considérés comme véhicules spéciaux, et doivent être immatriculés en tant que tels, les véhicules à moteur et les remorques qui ne sont pas normalement destinés au transport de personnes ou de marchandises ni à la traction d'autres véhicules à ces fins, et qui sont utilisés spécialement pour certains travaux ou services, tels que les travaux publics, la construction, l'agriculture et autres, comme par exemple :

  • Excavatrices
  • Bulldozers
  • Chargeuses
  • Niveleuses
  • Compacteurs
  • Dumpers
  • Élévateurs
  • Chariots de forage
  • Groupes compresseurs et groupes électrogènes mobiles et similaires
  • Tracteurs agricoles
  • Remorques agricoles
  • Machines à finalité agricole tractées par un autre véhicule
  • Motoculteurs et véhicules analogues qui, de par leurs caractéristiques, sont capables de circuler sur la voie publique
  • Tout autre type d'engin mobile utilisé dans l'industrie ou l'agriculture et capable de circuler sur la voie publique de manière autonome ou attelé à un autre véhicule

2. De même, doivent être immatriculés en tant que véhicules spéciaux ceux qui sont prévus exclusivement pour circuler sur des terrains particuliers, tels que les véhicules amphibies, les autochenilles, les véhicules spéciaux pour dunes, pour la montagne et autres, qui ne réunissent pas les conditions requises pour circuler sur les voies publiques ouvertes à la circulation ou qui ne sont inclus dans aucune des catégories déterminées dans le présent Règlement. Le certificat d'immatriculation de ces véhicules doit faire référence au présent article et doit inclure l'interdiction expresse de circuler sur la voie publique.

3. Les documents qui doivent être remis au Registre des véhicules pour l'immatriculation de ces véhicules sont les mêmes que pour les véhicules neufs ou d'occasion, selon le cas.

4. La plaque d'immatriculation est la plaque spécifique aux véhicules spéciaux et une seule est nécessaire ; elle est apposée à l'arrière du véhicule, aussi perpendiculairement au sol que possible et de manière à être facilement visible.

5. Est interdite l'immatriculation des véhicules agricoles qui sont dépourvus des structures nécessaires pour protéger le conducteur en cas de renversement, dénommées dispositif ROPS.

6. Est interdite l'immatriculation de tout véhicule spécial de services et de travaux qui, au moment de sa fabrication, n'est pas conforme à la Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, relative aux machines et modifiant la Directive 95/16/CE, et à ses modifications ultérieures.

7. En ce qui concerne les véhicules des catégories suivantes :

  • Catégorie T (Tracteurs agricoles ou forestiers)
  • Catégorie C (Tracteurs à chenilles)
  • Catégorie R (Remorque agricole ou forestière)
  • Catégorie S (Machines interchangeables tractées –MIR–) Pour pouvoir être immatriculés, ces véhicules doivent être conformes à la Directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la Directive 74/150/CEE, ou au Règlement (UE) n° 167R/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 5 février 2013, relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, ainsi qu'aux modifications ultérieures en vigueur à tout moment. Dans le cas de véhicules préalablement immatriculés dans d'autres pays, ceux-ci doivent être soumis à un contrôle fiscal de l'ITV andorrane avant d'être immatriculés en Andorre.
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Article 21. Immatriculation d'essai

1. Les plaques d'immatriculation d'essai ont pour objet de permettre la circulation sur le territoire de la Principauté de véhicules neufs ou d'occasion, exclusivement afin d'en faciliter l'achat et la vente.

2. L'utilisation des plaques d'immatriculation d'essai est soumise aux dispositions suivantes :

a) Le certificat d'immatriculation ou carte verte et les plaques d'immatriculation d'essai sont remis uniquement aux représentants ou aux concessionnaires de marques de véhicules, aux vendeurs de véhicules neufs ou d'occasion et aux garages exerçant l'activité d'achat et de vente de véhicules, légalement établis et inscrits au Registre du commerce et de l'industrie.

b) Le Registre des véhicules délivre un certificat d'immatriculation ou carte verte valable pour l'année civile (toujours jusqu'au 31 décembre), qui doit être renouvelé (avec les plaques) annuellement, au cours du mois de décembre.

c) Chaque certificat d'immatriculation ou carte verte correspond à un seul jeu de deux plaques d'immatriculation d'essai portant le même numéro.

d) Les deux plaques d'immatriculation d'essai doivent être placées l'une à l'avant et l'autre à l'arrière du véhicule à chaque fois, correctement fixées à l'emplacement prévu par le fabricant pour les plaques d'immatriculation.

e) Le véhicule conduit par un particulier, sans être accompagné du représentant ou du propriétaire des plaques d'immatriculation d'essai, doit être muni d'une autorisation du représentant ou du propriétaire pour les porter, qui ne peut excéder quarante-huit heures. En tout état de cause, cette éventualité doit être dûment couverte par la police d'assurance des plaques d'immatriculation d'essai.

f) Le véhicule qui ne peut pas être immatriculé au Registre des véhicules ne peut pas circuler avec des plaques d'immatriculation d'essai.

g) Le véhicule ayant fait l'objet d'une radiation définitive au Registre des véhicules ne peut pas circuler avec des plaques d'immatriculation d'essai.

3. Pour demander les plaques d'immatriculation d'essai, l'entreprise doit présenter au Service des formalités la demande officielle, accompagnée du certificat d'immatriculation ou carte verte et de l'assurance au nom du titulaire et dans les conditions prévues à l'article 7 du Règlement. Lorsque la personne intéressée dispose du nouveau certificat d'immatriculation ou carte verte, elle doit se rendre à l'Automobile Club d'Andorre pour demander les nouvelles plaques d'immatriculation et doit restituer les plaques d'immatriculation périmées.

4. Il est délivré au maximum quatre jeux de plaques d'immatriculation d'essai par concessionnaire de marques de véhicules.

5. Le propriétaire des plaques d'immatriculation d'essai qui circule avec des immatriculations périmées fait l'objet d'une sanction.

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Article 22. Immatriculation temporaire de transit pour les véhicules industriels non carrossés

1. Pour demander les plaques d'immatriculation temporaire de transit pour les véhicules industriels non carrossés, le concessionnaire de véhicules industriels doit présenter au Service des formalités la demande officielle, accompagnée de la facture pro forma du véhicule, du CoC du véhicule et du certificat d'assurance au nom de l'acheteur et dans les conditions prévues à l'article 7 du Règlement.

2. Le Gouvernement peut réserver exclusivement aux véhicules visés au présent article des immatriculations spécifiques, distinctes de celles utilisées pour les véhicules actuels. Ces immatriculations n'ont pas le type de numérotation actuel et comportent uniquement un numéro permettant de les identifier.

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Article 23. Immatriculation temporaire (MT) andorrane

1. L'MT andorrane est réservée aux véhicules qui circulent temporairement sur le territoire de la Principauté et à l'étranger, et qui sont la propriété de non-résidents en Andorre.

2. Peuvent être immatriculés uniquement avec une MT andorrane les véhicules de type tourisme (catégorie M1), camping-car (catégorie M1, code de carrosserie SA), fourgon aménagé (catégorie N1 modifiée en fourgon aménagé) et motocyclette (catégorie L3).

3. Les véhicules que l'on souhaite immatriculer avec une MT andorrane doivent avoir une ancienneté maximale à compter de la date de fabrication :

a) Dans le cas d'un véhicule d'occasion, ils doivent remplir les deux conditions suivantes : avoir un moteur d'une classification Euro égale ou, au plus, inférieure d'un niveau à celle en vigueur et avoir une ancienneté maximale de six ans à compter de la date de fabrication du véhicule.

b) Sans limite d'ancienneté dans le cas d'un véhicule immatriculé en Andorre.

4. Pour être immatriculés avec une MT andorrane, les véhicules doivent obtenir un résultat favorable au contrôle technique (ITV) andorran.

5. Le délai de validité de l'MT andorrane est d'un mois au minimum et d'un an au maximum. À l'expiration du délai de validité, le véhicule se trouve sans immatriculation et, sauf s'il est de nouveau importé en Andorre et immatriculé conformément aux conditions du Règlement, il est considéré comme un véhicule étranger.

6. Conformément aux dispositions de l'article 24 du Règlement, le propriétaire ne peut pas céder le véhicule à des tiers pendant le délai de validité de l'MT andorrane si l'immatriculation antérieure était une MT étrangère.

7. En cas de transfert de la propriété du véhicule ou d'immatriculation ordinaire de celui-ci, la déclaration de paiement de l'IGI doit être déposée.

8. Le certificat d'immatriculation doit comporter la mention « MT » et la date de péremption, outre les données personnelles et celles du véhicule déterminées à l'article 5 du Règlement.

9. Les transformations notables que présente le véhicule doivent être consignées dans les observations.

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Article 24. Remplacement d'une immatriculation temporaire (MT) étrangère par une immatriculation temporaire (MT) andorrane

1. L'MT étrangère peut être remplacée par une MT andorrane, pourvu que les circonstances suivantes soient réunies :

a) Que le véhicule soit la propriété d'un étranger non résident en Andorre.

b) Que l'MT étrangère soit périmée ou qu'il reste un délai inférieur ou égal à trente jours calendaires avant sa péremption.

2. Pour pouvoir immatriculer avec une MT andorrane un véhicule portant une MT étrangère, le véhicule doit satisfaire aux paragraphes 3 et 4 de l'article 23 du Règlement.

3. La cession d'un véhicule immatriculé avec une MT andorrane en cours de validité, provenant d'une MT étrangère, n'est pas autorisée pendant la première année de validité de l'MT andorrane.

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Article 25. Obtention et renouvellement de l'immatriculation temporaire (MT) andorrane

1. Le Gouvernement délègue à l'Automobile Club d'Andorre l'obtention et le renouvellement de l'MT andorrane. L'obtention et le renouvellement de l'MT s'effectuent selon la même procédure. Toutefois, le Registre des véhicules dispose toujours du pouvoir de révision ou de contrôle sur l'action de l'Automobile Club d'Andorre. Ainsi, si le Registre des véhicules détecte ou vérifie qu'une MT n'a pas été correctement délivrée, cet acte peut être contesté afin d'être déclaré nul.

2. Pour l'obtention et le renouvellement de l'MT andorrane, les procurations ou pouvoirs sont admis. Aux fins du présent article, les pouvoirs ou les procurations établis à l'étranger doivent être passés devant notaire ou devant l'autorité consulaire compétente et doivent être traduits dans la langue officielle de la Principauté, conformément à la réglementation en vigueur.

3. Pour demander ce type d'immatriculation, la personne intéressée doit se présenter aux bureaux de l'Automobile Club d'Andorre munie des documents originaux suivants :

a) La facture originale d'achat du véhicule dans le pays d'origine au nom du propriétaire.

b) La déclaration de paiement de l'IGI délivrée par le Service des douanes.

c) Le certificat d'assurance au nom du propriétaire pour une durée minimale égale à la durée de validité de l'immatriculation et dans les conditions prévues à l'article 7 du Règlement.

d) Le certificat d'immatriculation original du pays d'origine au nom du propriétaire.

e) Le rapport favorable du contrôle technique (ITV) andorran.

4. Après vérification des documents, l'Automobile Club d'Andorre remplit la demande et la remet à la personne intéressée avec les documents originaux et le certificat d'immatriculation prérempli.

5. La personne intéressée doit apporter la demande, accompagnée des documents originaux et du certificat d'immatriculation prérempli, au Service des démarches du Gouvernement d'Andorre.

6. Pour retirer les plaques d'immatriculation à l'Automobile Club d'Andorre, la personne intéressée doit présenter le certificat d'immatriculation définitif.

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Article 26. Immatriculation d'un véhicule portant une immatriculation temporaire (MT) andorrane

1. Lorsqu'une personne physique ou morale qui remplit les conditions indiquées au paragraphe 7 de l'article 3 du Règlement souhaite immatriculer en immatriculation ordinaire andorrane un véhicule portant une MT andorrane, le véhicule doit remplir les conditions du Règlement et en particulier l'article 10, s'il n'a jamais été immatriculé en Andorre.

2. Dans ce cas, le Gouvernement se réserve le droit d'attribuer une immatriculation portant un numéro correspondant à l'ancienneté du véhicule.

3. S'il a été immatriculé en Andorre antérieurement à l'MT andorrane, le véhicule peut être immatriculé en remplissant les conditions du Règlement, à l'exception de l'article 10. La personne intéressée doit présenter au Service des démarches la demande officielle d'immatriculation, accompagnée des documents qui y sont indiqués, dûment remplie et signée.

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Article 27. Immatriculation d'un véhicule portant une immatriculation temporaire (MT) étrangère

1. Lorsqu'une personne physique ou morale qui remplit les conditions indiquées au paragraphe 7 de l'article 3 du Règlement souhaite immatriculer en immatriculation ordinaire andorrane un véhicule portant une MT étrangère, elle doit remplir les conditions du Règlement et en particulier l'article 10, s'il n'a jamais été immatriculé en Andorre.

2. Dans ce cas, le Gouvernement se réserve le droit d'attribuer une immatriculation portant un numéro correspondant à l'ancienneté du véhicule.

3. S'il a été immatriculé en Andorre antérieurement à l'MT andorrane, le véhicule peut être immatriculé en remplissant les conditions du Règlement, à l'exception de l'article 10. La personne intéressée doit présenter au Service des démarches la demande officielle d'immatriculation, accompagnée des documents qui y sont indiqués, dûment remplie et signée.

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Article 28. Vente et transfert d'un véhicule

1. Pour la vente et le transfert d'un véhicule, la personne intéressée doit présenter la demande officielle accompagnée des documents suivants :

a) Le certificat d'assurance au nom de l'acheteur et dans les conditions prévues à l'article 7 du Règlement.

b) Le certificat d'immatriculation original signé par le vendeur.

c) Lorsqu'il reste moins d'un mois avant l'expiration de l'ITV du véhicule, le véhicule doit être soumis à une nouvelle ITV et le rapport favorable correspondant doit être fourni.

d) Photocopie de la carte IBAN de l'acheteur.

e) Pour les non-Andorrans, une copie du passeport/de la carte nationale d'identité, s'il s'agit du premier véhicule immatriculé à leur nom.

f) Le cas échéant, la mainlevée de la réserve de propriété.

g) En cas de paiement à tempérament, le document dont découle la RD ou le contrat de leasing ou de location longue durée signé par la partie venderesse et par la partie acheteuse.

h) En cas de décès du propriétaire, l'ordonnance du batlle ou du notaire ou le testament et l'acceptation de la succession.

i) En l'absence de pouvoir de signature, l'acte de procuration notariée du représentant légal, conformément au paragraphe 8 de l'article 3 du Règlement.

j) En cas de modification du véhicule, le certificat du garage et les homologations des pièces. Si nécessaire, les techniciens du département compétent en matière de véhicules peuvent demander des informations complémentaires.

2. Les dispositions suivantes sont applicables au transfert de véhicules immatriculés en Andorre :

a) Seuls sont autorisés les transferts en faveur des personnes, physiques ou morales, mentionnées au paragraphe 7 de l'article 3 du Règlement.

b) Est une condition indispensable, préalable à l'inscription du transfert, la présentation du rapport favorable de l'ITV andorrane, dans le mois précédant la péremption de la période de validité.

c) L'acheteur dispose d'un délai de quinze jours ouvrables, à compter de la date figurant sur le certificat d'immatriculation, pour effectuer les démarches nécessaires à la régularisation administrative du transfert du véhicule.

d) Une fois écoulé le délai de régularisation administrative, si l'acheteur n'a pas effectivement procédé au changement de nom, le véhicule peut faire l'objet d'une immobilisation, et par conséquent il doit éviter de faire circuler le véhicule tant que celui-ci demeure au nom de l'ancien propriétaire. En tout état de cause, le nouveau propriétaire est responsable envers l'ancien, envers l'Administration et envers les tiers des taxes, des redevances, des sanctions ou des réclamations formulées pour des actes administratifs ou des faits survenus à compter de la date figurant sur le certificat d'immatriculation.

e) Pour sa part, l'ancien propriétaire peut demander l'annulation de la titularité au Registre des véhicules si, à l'expiration du délai de régularisation, la personne qui acquiert le véhicule n'a pas effectué les démarches nécessaires au changement de titularité du véhicule.

f) Dans les mentions registrales des véhicules peut être formalisée, sur ordre écrit des batlles ou des tribunaux, la mention marginale déclarative d'interdiction de transfert. Cette mention doit être radiée au moyen de l'ordre écrit correspondant du batlle ou du tribunal compétent, révoquant l'interdiction de transfert.

g) Les mentions de RD en faveur d'un tiers doivent être radiées par le vendeur préalablement au transfert, sauf convention expresse contraire entre l'acheteur et le vendeur.

3. Les véhicules transférés par succession, par vente aux enchères ou pour restauration à une personne physique ou morale, ou les véhicules transférés en tant que véhicules accidentés à un garage exerçant l'activité d'achat et de vente de véhicules, peuvent être inscrits au Registre des véhicules au nom du nouveau propriétaire sans avoir passé l'ITV andorrane. La mention « Impropre à la circulation sur la voie publique. En attente de l'ITV » est inscrite sur le certificat d'immatriculation. Dès que le véhicule a passé l'ITV andorrane, le propriétaire peut faire retirer cette mention du certificat d'immatriculation.

4. Un véhicule peut être transféré au nom d'un point de vente, même s'il n'a pas d'ITV en cours de validité. Ce fait n'exonère pas le point de vente du respect des obligations requises pour que le véhicule puisse circuler sur la voie publique avec toutes les garanties de sécurité.

5. Les véhicules immatriculés en Andorre considérés comme historiques et rattachés au fonds du Musée peuvent être transférés sans l'ITV dans les cas suivants :

a) Le véhicule est en cours de restauration. Dans ce cas, il est indiqué dans la rubrique Observations du certificat d'immatriculation : « Impropre à la circulation sur la voie publique. En attente de l'ITV ».

b) Le véhicule dispose d'une plaque d'immatriculation pour véhicule historique n'ayant pas passé l'ITV (type I), une plaque de couleur rouge.

6. Les points de vente qui le souhaitent peuvent utiliser le programme Extranet du Registre des véhicules pour transférer les véhicules par Internet. Pour ce faire, ils doivent adresser une requête au département compétent en matière de véhicules.

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Article 29. Radiation d'un véhicule du Registre des véhicules

1. Pour radier un véhicule, le propriétaire doit présenter au Service des formalités la demande officielle de radiation, accompagnée des documents qui y sont indiqués en fonction de la radiation effectuée.

2. Le propriétaire d'un véhicule a l'obligation de procéder à sa radiation définitive pour destruction lorsque celui-ci cesse définitivement de circuler en raison de son mauvais état.

3. Pour radier définitivement un véhicule pour destruction, le propriétaire doit remettre les plaques d'immatriculation à l'Automobile Club d'Andorre, qui délivre un récépissé de remise des plaques, que l'intéressé transmet avec la demande officielle de radiation, conjointement avec le certificat d'immatriculation signé par le propriétaire, le certificat de destruction du véhicule et la découpe du châssis sur laquelle est gravé le numéro de châssis du véhicule. La découpe du châssis n'est pas exigée pour les motocyclettes et les cyclomoteurs.

4. Le véhicule radié pour exportation qui n'a pas été exporté peut être de nouveau immatriculé en Andorre par son dernier propriétaire inscrit au registre ou par l'héritier, indépendamment de son ancienneté, dans le respect des conditions du Règlement, avec l'avis favorable du contrôle technique andorran (ITV).

Le dernier propriétaire inscrit au registre ou l'héritier doit présenter la demande officielle d'immatriculation.

Dans ce cas, il n'est nécessaire de présenter ni la facture ni la déclaration de paiement de l'IGI.

Il est toutefois nécessaire de présenter un certificat de la Douane attestant qu'il n'a pas été exporté.

On entend par véhicule qui n'a pas été exporté le véhicule qui n'a pas fait l'objet de la formalité douanière d'exportation.

Le véhicule radié pour exportation qui a été exporté mais qui n'a pas été immatriculé à l'étranger peut être de nouveau immatriculé en Andorre par son dernier propriétaire inscrit au registre ou par l'héritier, dans un délai maximal d'un an à compter de la date d'exportation, dans le respect des conditions du Règlement, avec l'avis favorable du contrôle technique andorran (ITV).

Le dernier propriétaire inscrit au registre ou l'héritier doit présenter la demande officielle d'immatriculation.

Dans ce cas, il n'est nécessaire de présenter ni la facture ni la déclaration de paiement de l'IGI.

Le véhicule radié pour exportation qui a été exporté et qui a été immatriculé à l'étranger au nom d'un autre propriétaire peut être de nouveau immatriculé en Andorre, dans le respect des conditions du Règlement et en particulier de l'article 10. La personne intéressée doit présenter la demande officielle d'immatriculation.

Dans ce cas, il n'est nécessaire de présenter ni la facture ni la déclaration de paiement de l'IGI.

5. Le véhicule radié pour changement de résidence du propriétaire, qui a été exporté et qui a été immatriculé à l'étranger au nom du même propriétaire, peut être de nouveau immatriculé en Andorre par le propriétaire, dans le respect des conditions du Règlement à l'exception de l'article 10, avec l'avis favorable du contrôle technique andorran (ITV). Le dernier propriétaire inscrit au registre doit présenter la demande officielle d'immatriculation. Dans ce cas, il n'est nécessaire de présenter ni la facture ni la déclaration de paiement de l'IGI.

6. Le véhicule radié définitivement pour exportation en tant que véhicule gravement accidenté qui a été exporté ne peut pas être de nouveau immatriculé en Andorre.

7. Seuls les ateliers de réparation de véhicules automobiles, qu'ils soient généralistes ou de marque, dans les activités de mécanique, d'électricité, de carrosserie et de peinture, définis au point 2 de l'article 4 du Règlement des ateliers de réparation de véhicules automobiles en vigueur, peuvent demander une destruction du véhicule par pièces. Cette demande s'effectue en remettant à demande officielle de radiation, accompagnée du certificat d'immatriculation signé par le propriétaire, de la découpe du châssis sur laquelle est gravé le numéro d'identification du véhicule et du récépissé de remise des plaques à l'Automobile Club d'Andorre. La découpe du châssis n'est pas exigée pour les motocyclettes et les cyclomoteurs.

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Article 30. R adiation temporaire

1. La radiation temporaire d'un véhicule est accordée uniquement aux points de vente qui la demandent, afin d'en faciliter l'achat et la vente.

2. Pendant la durée de la radiation temporaire, le véhicule est exonéré du paiement de la taxe de détention de véhicules. Lorsque la réinscription du véhicule est demandée, la taxe de détention du véhicule de l'année en cours doit être acquittée.

3. Pour demander la radiation temporaire d'un véhicule, le point de vente doit présenter la demande officielle de dépôt/restitution de certificat d'immatriculation, accompagnée de l'original du certificat d'immatriculation, qui est laissé en dépôt au Registre des véhicules.

4. Pour demander de nouveau la réinscription du véhicule, le point de vente doit présenter la demande officielle de dépôt/restitution du certificat d'immatriculation, et demander la restitution de l'original du certificat d'immatriculation du véhicule en question.

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Article 31. Duplicata du certificat d'immatriculation

1. Des duplicatas du certificat d'immatriculation des véhicules immatriculés au Registre des véhicules sont délivrés en cas de perte, de vol ou de détérioration de l'original ou des duplicatas antérieurs.

2. Pour demander le duplicata, la personne intéressée doit présenter la demande officielle. En cas de perte ou de vol du certificat, il est indispensable de joindre à la demande la déclaration de perte ou de vol délivrée par le Service de police. En cas de détérioration du certificat, il est indispensable de joindre à la demande le document détérioré.

3. En cas de découverte de l'original, le propriétaire d'un certificat d'immatriculation qui a obtenu un duplicata est tenu de le restituer au Registre des véhicules.

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Article 32. Information ou certificat d'inscription au Registre des véhicules

1. Des informations peuvent être fournies ou des certificats de la situation au registre des véhicules immatriculés au Registre des véhicules peuvent être délivrés à la personne intéressée qui en fait la demande. Par personne intéressée, on entend la personne physique ou morale à laquelle se rapportent les données à caractère personnel faisant l'objet du traitement, conformément à la Loi qualifiée de protection des données en vigueur.

2. Afin de mener des campagnes techniques ou de sécurité du constructeur, les entreprises concessionnaires de marques de véhicules qui le demandent peuvent recevoir des informations sur le nom du propriétaire du véhicule, la marque et le modèle concernés par des défauts de sécurité. Les entreprises concessionnaires de marques peuvent également obtenir certaines coordonnées si elles sont disponibles au Registre des véhicules. Pour formuler cette demande, l'entreprise concessionnaire doit documenter la campagne du constructeur.

3. Des données relatives aux personnes décédées peuvent être fournies à condition que le demandeur respecte l'article 3 de la Loi qualifiée de protection des données en vigueur.

4. Pour formuler la demande, la personne intéressée, physique ou morale, doit présenter la demande officielle de demande d'information.

5. Les consultations doivent être effectuées par voie de demande. Le Registre des véhicules ne fournit aucune donnée oralement ou par téléphone, ni par courrier électronique.

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Article 33. Procédure de sanction et manquements

1. La procédure de sanction applicable est celle que détermine le Code de l'Administration en vigueur, du 29 mars 1989, à l'exception de la procédure de sanction applicable aux sanctions imposées par la Police andorrane (Corps de police) ou par les services de circulation communaux, qui sont régies par la Loi 12/2021 , du 13 mai, du Code de la route.

2. Le manquement aux obligations établies dans le présent Règlement est sanctionné conformément aux dispositions de la Loi 12/2021 , du 13 mai, du Code de la route.

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Disposition abrogatoire. Révocation du Décret 270/2021 , du 1-9-2021, d'approbation du Règlement relatif à l'immatriculation et au Registre des véhicules

À l'entrée en vigueur du présent Règlement, le Décret 270/2021 , du 1-9-2021, d'approbation du Règlement relatif à l'immatriculation et au Registre des véhicules est abrogé.

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