Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route · bopa.mca.ad
LoiArticle 130. Immobilisation du véhicule
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 130. Immobilisation du véhicule
1. Les agents chargés de la surveillance et de la police de la circulation, outre l'imposition des sanctions pécuniaires prévues par la présente Loi, et sans préjudice de la responsabilité pénale exigible dans chaque cas, peuvent ordonner l'immobilisation immédiate du véhicule, y compris l'immobilisation mécanique, à la suite de la commission d'infractions présumées, dans les cas suivants :
a) Lorsque le conducteur n'est pas porteur du permis de conduire ou présente un permis non valable. Dans ce cas, l'immobilisation ne doit être effectuée que si l'attitude ou le comportement du conducteur permet de déduire de manière claire et raisonnable qu'il ne possède pas les connaissances, les conditions physiques et/ou psychiques ou l'aptitude nécessaires pour conduire des véhicules.
b) Lorsque le véhicule présente des déficiences techniques manifestes ou fonctionnelles de sorte qu'il représente raisonnablement un danger pour les personnes, pour les autres véhicule ou biens ou, en général, pour la circulation routière, ou qu'il a subi des modifications destinées à dissimuler des marchandises ou des biens.
c) Lorsque le véhicule circule avec une largeur ou une hauteur de structure supérieure au maximum autorisé ou avec une charge supérieure de 10% au poids maximal autorisé ou, le cas échéant, à celle qu'indique l'autorisation spéciale du Gouvernement.
d) Lorsque les possibilités de mouvement ou le champ de vision du conducteur du véhicule sont sensiblement et dangereusement réduits en raison du nombre de passagers transportés ou des dimensions ou de l'état des objets chargés.
e) Lorsque, faute d'avoir effectué les contrôles techniques obligatoires, l'interdiction de circuler est prononcée.
f) Lorsque le conducteur présente des symptômes d'ivresse, des symptômes indiquant qu'il se trouve sous l'influence de stupéfiants ou sous l'effet de médicaments ou d'autres substances altérant l'état physique ou mental approprié pour conduire sans danger, ainsi que lorsqu'il refuse de se soumettre aux épreuves visées par les articles figurant au chapitre vingt-quatrième du titre I de la présente loi ou lorsque les épreuves donnent un résultat positif.
g) Lorsque le conducteur ou le passager ne fait pas usage du casque de protection ou des dispositifs de retenue pour enfants, dans les cas où ces dispositifs sont obligatoires. Cette mesure ne s'applique pas aux cyclistes.
h) Lorsque le véhicule circule sans pneumatiques adéquats ou sans les équipements spéciaux obligatoires conformément à l'article 72 de la présente Loi, ainsi que lorsqu'il circule avec ces équipements dans des lieux où leur usage est interdit.
i) Lorsque le véhicule ne dispose pas de l'autorisation administrative requise pour circuler, soit faute de l'avoir obtenue, soit parce qu'elle a fait l'objet d'une annulation ou que sa perte de validité a été déclarée, soit parce que les conditions de circulation qui habilitent la circulation ne sont pas respectées.
j) Lorsque le véhicule ne dispose pas de l'assurance obligatoire.
k) Lorsque le véhicule dépasse les niveaux de gaz, de fumée et de bruit autorisés par voie réglementaire selon le type de véhicule.
l) Lorsqu'il existe des indices rationnels révélant l'éventuelle manipulation des instruments de contrôle ou lorsque le véhicule est équipé de mécanismes ou de systèmes destinés à échapper à la surveillance des agents chargés de la surveillance et de la police de la circulation ou aux moyens de contrôle par captation d'images.
m) Lorsque, s'agissant d'un véhicule commercial, industriel ou de transport public ou privé de passagers, il ne dispose pas du justificatif attestant qu'il a passé avec succès le contrôle technique correspondant dans les délais prévus par la loi. Si le véhicule est étranger, il doit être conduit, en prenant les mesures nécessaires, jusqu'au Service du Contrôle Technique des Véhicules afin d'y subir la révision correspondante. Si celle-ci est positive, l'autorisation de circuler lui est accordée ; si elle est négative, le conducteur doit faire effectuer sur le véhicule les réparations déterminées par le Service du Contrôle Technique des Véhicules. À défaut, le véhicule est conduit hors du territoire andorran.
n) Lorsque le véhicule est stationné irrégulièrement au sens de l'article 30.
o) Lorsque les agents contrôlent, en zone frontalière ou en zone douanière, un véhicule étranger se trouvant dans l'un des cas prévus aux paragraphes précédents du présent article, ils ne doivent pas lui permettre de circuler sur le territoire andorran et doivent prendre les mesures appropriées pour qu'il soit conduit à la frontière la plus proche.
2. L'ordre d'immobilisation est levé dès que cesse la cause qui l'a motivé.
3. Dans les cas prévus aux lettres
b) ,
k) et
l) du paragraphe 1, l'ordre d'immobilisation n'est levé que si, le véhicule ayant été transféré dans un garage et sous la supervision de l'agent, le responsable certifie soit que les niveaux autorisés par voie réglementaire ne sont pas dépassés, soit la disparition de la manipulation, du mécanisme ou du système détecté. Les dépenses du contrôle sont à la charge de la personne mise en cause si la commission de l'infraction est établie.
4. L'immobilisation du véhicule est effectuée à l'endroit indiqué par les agents chargés de la surveillance et de la police de la circulation, qui peuvent ordonner au conducteur de circuler jusqu'au lieu le plus approprié selon les exigences de la circulation et de la sécurité routière.
Art. 130 de la Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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