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← Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route

Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route · bopa.mca.ad

Loi

Article 82. Normes relatives aux stupéfiants, psychotropes, stimulants et substances analogues

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 82. Normes relatives aux stupéfiants, psychotropes, stimulants et substances analogues

1. Ne peuvent circuler sur les voies publiques visées par la présente Loi les conducteurs de véhicules, de bicyclettes ou de VMP ayant ingéré ou incorporé à leur organisme des stupéfiants, des psychotropes, des stimulants ou des substances analogues, parmi lesquels sont inclus, en tout état de cause, les médicaments ou autres substances qui altèrent l'état physique ou mental nécessaire pour conduire sans danger.

2. Les épreuves doivent être réalisées initialement au moyen d'appareils de dépistage indicatifs ou définitifs, officiellement autorisés par le ministère compétent en matière d'intérieur, qui déterminent un résultat positif ou négatif, que ce soit au moyen de l'analyse d'échantillons de salive ou d'autres pouvant être autorisés à l'avenir par le ministère compétent en matière d'intérieur.

3. Que l'épreuve ait été réalisée au moyen d'appareils de dépistage indicatifs ou qu'il s'agisse d'appareils définitifs, la personne soumise au contrôle ayant donné un résultat positif a le droit de demander une épreuve de contre-expertise du résultat obtenu. À cet effet, elle doit remettre, au préalable, une autorisation pour la réalisation d'une épreuve sur le corps humain.

4. L'épreuve de contre-expertise est effectuée soit dans un centre clinique, soit dans un laboratoire privé dûment autorisé par le ministère compétent en matière d'intérieur. Elle peut être réalisée au moyen de l'analyse d'un échantillon de sang, de salive ou selon la forme que le ministère compétent en matière d'intérieur pourra autoriser à l'avenir, dans le but de déterminer si la personne se trouvait, au moment du contrôle, sous l'effet de stupéfiants ou de substances aux effets analogues.

5. Toute personne se trouvant dans une situation analogue à celles énumérées à l'article 80 concernant les personnes tenues de se soumettre aux contrôles d'alcoolémie est tenue de se soumettre aux épreuves indiquées au présent article.

6. Toute personne qui refuse d'être soumise à l'épreuve de contrôle de substances toxiques, de stupéfiants ou de substances aux effets analogues et qui refuse également d'être soumise à l'épreuve de contre-expertise ou n'autorise pas expressément la réalisation d'une épreuve sur le corps humain, pour autant que son contrôle soit motivé conformément aux paragraphes indiqués à l'article 80, doit répondre pénalement en application des normes pénales en vigueur en la matière.

En vigueur depuis le 02/09/2021 · texte original · Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route (BOPA 2021-06-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 82 de la Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/12-2021/art-82

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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