Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route · bopa.mca.ad
LoiArticle 111. Infractions graves
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 111. Infractions graves
Constituent des infractions graves, lorsqu'elles ne sont pas constitutives d'une infraction pénale, les conduites définies dans la présente Loi consistant à :
a) Conduire de manière négligente, ce terme désignant l'inobservation des règles de prudence ou de diligence que le conducteur doit respecter en exécution des obligations imposées par la présente Loi.
b) Jeter, déposer ou abandonner sur la voie et à ses abords des objets ou matières susceptibles de provoquer des incendies, d'entraver la libre circulation, de provoquer des accidents ou de détériorer la voie ou ses installations.
c) Ne pas respecter les limitations de vitesse établies ou circuler sur un tronçon à une vitesse moyenne supérieure à celle établie, conformément à l'annexe II de la présente Loi.
d) S'arrêter ou stationner sur les voies ou la partie de la voie destinées ou réservées spécifiquement au transport public urbain ou au service de certains usagers, ou sur celles réservées aux bicyclettes, sur les zones de stationnement à l'usage exclusif des personnes en situation de handicap, sur les passages pour piétons, sur les trottoirs ou en double file, sauf pendant le temps nécessaire à la montée ou à la descente des personnes transportées, dans une intersection à visibilité réduite ou devant un bateau dûment signalisé ou en entravant l'utilisation normale d'un accès à un immeuble par des personnes et des animaux, ou en tout autre lieu où la circulation est gravement entravée ou un risque est créé, en particulier pour les piétons, sauf si ladite infraction est qualifiée de très grave.
e) Circuler sans faire usage de l'éclairage lorsqu'il est obligatoire ou éblouir d'autres usagers de la voie ou circuler avec un véhicule qui ne remplit pas les conditions requises réglementaires en matière d'éclairage et de signalisation optique, sauf dans le cas des bicyclettes, pour lesquelles l'infraction a le caractère de légère.
f) Ne pas fournir à l'agent chargé de la surveillance et de la police de la circulation l'identification ou les données du véhicule impliqué dans un accident de la circulation, demandées par les personnes concernées, ou ne pas communiquer l'identité et les données du véhicule aux autres personnes impliquées dans un accident, si ces dernières le demandent.
g) Être impliqué dans un accident ayant causé des dommages matériels et ne pas communiquer son identité lorsque les personnes concernées sont absentes.
h) Ne pas respecter les signaux et les ordres donnés par les agents chargés de la surveillance et de la police de la circulation.
i) Circuler avec un véhicule sans régler sa vitesse en fonction de l'état de la chaussée, de la visibilité, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles ou sans réduire sa vitesse et, le cas échéant, sans s'arrêter si les circonstances l'exigent.
j) Ne pas respecter le panneau s top ou le panneau cédez le passage .
k) Ne pas faire usage de la ceinture de sécurité, des dispositifs de retenue pour enfants, du casque ou d'autres équipements de protection obligatoires, sauf dans le cas des bicyclettes, pour lesquelles l'infraction a le caractère de légère.
l) Circuler avec des mineurs de moins de sept ans comme passagers de cyclomoteurs ou de motocyclettes ou dans des conditions non autorisées ou avec des mineurs sur les sièges avant ou arrière lorsque cela n'est pas autorisé.
m) Ne pas respecter le feu rouge d'un signal lumineux.
n) Enfreindre les dispositions de la présente Loi en matière de changement de direction et de priorité de passage, de sens de la circulation, d'utilisation des voies et des accotements et de demi-tour, d'arrêt, de démarrage et de marche arrière, de dépassements, ainsi que le non-respect des signaux de circulation associés aux manquements susmentionnés, sauf si lesdites infractions sont qualifiées de très graves.
o) Enfreindre les réglementations de la circulation des véhicules pour des raisons de sécurité, de fluidité de la circulation ou de typologie des véhicules.
p) Ne pas circuler avec des équipements spéciaux dans des situations où la chaussée est totalement ou partiellement enneigée ou verglacée ou lorsque l'utilisation d'équipements obligatoires a été décidée par les autorités compétentes
q) Ne pas circuler avec les équipements spéciaux, définis par voie réglementaire, correspondant à la phase et à la couleur neige déterminées par les autorités compétentes.
r) Conduire des véhicules dont le chargement est mal disposé ou risque de tomber ou de provoquer des bruits, de la poussière ou d'autres nuisances évitables ou sans couvrir d'une bâche ou d'un dispositif similaire les matières transportées telles que sable, terre, gravier ou autres matières susceptibles de tomber ou de se détacher.
s) Circuler avec le véhicule sans plaques d'immatriculation à l'avant ou à l'arrière, ou avec des plaques posées de manière incorrecte.
t) Manquer à l'obligation de tout conducteur de vérifier que les plaques d'immatriculation du véhicule sont en bon état et ne présentent pas d'obstacles ou de dommages qui en empêchent ou en rendent difficiles la lecture et l'identification.
u) L'occupation excessive du véhicule entraînant un dépassement du nombre de places autorisées.
v) Circuler avec un véhicule qui ne remplit pas les conditions techniques établies par voie réglementaire, sauf si l'infraction est qualifiée de très grave.
w) Circuler avec un véhicule en infraction aux règles régissant le contrôle technique des véhicules.
x) Ne pas effectuer le changement de titulaire d'un véhicule en cas de vente ou de cession dans les délais établis par voie réglementaire.
y) Conduire en utilisant tout type de casque audio ou d'écouteur connecté à des appareils récepteurs ou reproducteurs de son ou à d'autres dispositifs susceptibles de perturber la capacité de perception acoustique pendant la conduite ou, de manière non autorisée par la présente loi et les règlements qui la développent
z) Conduire un véhicule en étant titulaire d'une autorisation dépourvue de validité faute d'avoir rempli les conditions requises administratives exigées à cet effet. aa) Le fait, pour le titulaire -ou, le cas échéant, pour le locataire ou le conducteur habituel-, d'autoriser à conduire le véhicule une personne qui ne dispose pas du permis de conduire correspondant. bb) Enfreindre les règles relatives au régime d'autorisation et de fonctionnement des établissements d'enseignement et de formation ou des centres d'examen médical des conducteurs agréés, sauf si ladite infraction est qualifiée de très grave. cc) Circuler avec un véhicule muni de vitres teintées ou colorées non homologuées ou circuler avec un véhicule dont la surface ne permet pas au conducteur une visibilité dégagée sur la voie en raison de la pose de films, d'adhésifs ou d'autres éléments non autorisés. dd) Le fait, pour celui qui les a créés, de ne pas avertir les autres usagers ou de ne pas signaler convenablement la présence sur la chaussée d'obstacles ou de dangers. ee) Utilisation inadéquate ou frauduleuse de la carte de handicap. ff) Enfreindre les dispositions relatives à la circulation en zone urbaine, à l'exception du manquement à l'obligation de conduire sans forcer les rapports afin d'éviter des bruits gênants, qui est considéré comme une infraction légère. gg) Conduire des véhicules équipés de détecteurs de radars. hh) Conduire un véhicule dans lequel sont utilisés des dispositifs visuels incompatibles avec une attention permanente.
Art. 111 de la Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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