Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route · bopa.mca.ad
LoiAnnexe 1. Concepts de base
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Annexe I. Concepts de base
1. Agglomération . Également appelée localité, zone ou aire urbaine, il s'agit de l'espace qui comprend des immeubles bâtis et aux voies d'accès et de sortie duquel sont placés, respectivement, les panneaux d'entrée d'agglomération et de sortie d'agglomération.
2. Arrêt . Immobilisation d'un véhicule pour cause d'urgence, pour des nécessités de la circulation ou pour respecter une prescription réglementaire.
3. Autobus . Automobile d'une capacité de plus de neuf personnes, conducteur compris, destinée au transport collectif urbain et interurbain.
4. Autocar . Automobile d'une capacité de plus de neuf personnes, conducteur compris, qui peut être destinée tant au transport collectif urbain et interurbain qu'au transport d'un groupe nombreux de personnes sur de longues ou moyennes distances.
5. Automobile . Véhicule à moteur qui est normalement utilisé pour le transport routier de personnes ou de choses ou pour la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de choses. Ce terme inclut les trolleybus, c'est-à-dire les véhicules reliés à une ligne électrique qui ne circulent pas sur des rails. Il n'englobe pas les véhicules tels que les tracteurs agricoles, pour lesquels l'utilisation pour le transport routier de personnes ou de matériaux ou la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de choses n'est qu'accessoire.
6. Autoroute . Voie qui est spécialement conçue et construite pour la circulation des automobiles, qui ne dessert d'aucune manière les propriétés riveraines et qui :
a) Sauf en des points singuliers ou à titre temporaire, comporte, pour les deux sens de circulation, des chaussées distinctes séparées l'une de l'autre par une bande de terrain non destinée à la circulation ou, exceptionnellement, par d'autres moyens.
b) Ne croise à niveau ni routes, ni voies de chemin de fer ou de tramway, ni aucun chemin destiné à la circulation des piétons.
c) Est spécialement signalisée comme autoroute.
7. Voie express . Voie assimilée à l'autoroute qui ne réunit pas toutes les conditions requises de l'autoroute.
8. Bicyclette . Cycle à deux roues.
9. Chaussée . Partie de la voie normalement utilisée pour la circulation des véhicules. Une chaussée se compose d'un certain nombre de voies de circulation.
10. Route . Voie reliant plusieurs agglomérations, relevant du domaine et de l'usage publics, conçue et construite principalement pour la circulation des automobiles.
11. Route générale . Voie publique interurbaine dont le Gouvernement est titulaire, conformément à la législation sectorielle existante.
12. Route secondaire . Voie publique interurbaine dont un comú est titulaire, conformément à la législation sectorielle existante.
13. Voie de circulation . Chacune des bandes longitudinales en lesquelles la chaussée peut être subdivisée, matérialisées ou non par des marquages routiers longitudinaux, qui ont une largeur suffisante pour permettre l'écoulement d'une file d'automobiles autres que les motocyclettes.
14. Bande cyclable . Voie cyclable qui longe la chaussée dans un seul sens ou dans les deux sens de circulation.
15. Bande cyclable protégée . Bande cyclable qui dispose d'éléments latéraux la séparant physiquement du reste de la chaussée, ainsi que de l'accotement.
16. Camion . Automobile d'au moins quatre roues, conçue et construite pour le transport de choses, dont la cabine n'est pas intégrée au reste de la carrosserie et comportant au maximum neuf places, y compris celle du conducteur.
17. Camion agricole . Véhicule spécial automoteur, à deux essieux ou plus, spécialement conçu pour le transport de produits agricoles dans les champs.
18. Cycle . Véhicule muni d'au moins deux roues et propulsé exclusivement ou principalement par l'énergie musculaire de la ou des personnes se trouvant sur le véhicule, notamment au moyen de pédales. Sont inclus dans cette définition les cycles à pédalage assisté qui ne fournissent une assistance que pendant le pédalage, dont le moteur se coupe à partir de 25 km/h et dont la puissance n'est pas supérieure à 250 W.
19. Cyclomoteur . Sont considérés comme cyclomoteurs les véhicules qui ne sont pas considérés par voie réglementaire comme VMP et qui sont définis ci-après :
a) Véhicule à deux roues , d'une vitesse maximale par construction non supérieure à 45 km/h et équipé d'un moteur d'une cylindrée non supérieure à 50 cm3, s'il est à combustion interne, ou bien d'une puissance continue nominale maximale inférieure ou égale à 4 kW, s'il est à moteur électrique.
b) Véhicule à trois roues , d'une vitesse maximale par construction non supérieure à 45 km/h et équipé d'un moteur d'une cylindrée non supérieure à 50 cm3 pour les moteurs à allumage commandé (positif), ou bien dont la puissance maximale nette est inférieure ou égale à 4 kW pour les autres moteurs à combustion interne, ou bien dont la puissance continue nominale maximale est inférieure ou égale à 4 kW pour les moteurs électriques.
c) Véhicule à quatre roues dont la masse à vide est inférieure à 350 kg, non compris la masse des batteries dans le cas des véhicules électriques, dont la vitesse est limitée, par construction, à 45 km par heure au maximum, et qui est équipé d'un moteur d'une cylindrée non supérieure à 50 cm3 pour les moteurs à allumage commandé (positif), ou bien dont la puissance maximale nette est égale ou inférieure à 4 kW pour les autres moteurs à combustion interne, ou bien dont la puissance continue nominale maximale est inférieure ou égale à 4 kW pour les moteurs électriques.
20. Conducteur . Personne qui, sous réserve des exceptions du deuxième alinéa, assure le mécanisme de direction ou est aux commandes d'un véhicule, ou qui a la charge d'un ou de plusieurs animaux. Dans les véhicules circulant dans le cadre de l'apprentissage de la conduite, est considérée comme conducteur la personne qui est en charge des commandes supplémentaires. Pour les véhicules autonomes, personne qui exerce un contrôle actif sur le véhicule ou le véhicule à moteur et/ou personne chargée d'activer et de désactiver la technologie autonome du véhicule.
21. Conducteur habituel . Personne qui dispose du permis de conduire nécessaire, est inscrite au Registre des conducteurs et, avec son consentement préalable, est déclarée par le titulaire du véhicule ou, le cas échéant, par le locataire de longue durée, au Registre des véhicules du fait que c'est cette personne qui, de manière habituelle, conduit ledit véhicule.
22. Ensemble de véhicules . Ont la qualité d'ensemble de véhicules :
a) Véhicule articulé. Automobile constituée d'un véhicule à moteur attelé à une semi-remorque.
b) Train routier. Automobile constituée d'un véhicule à moteur attelé à une remorque.
23. Dispositif réfléchissant ou catadioptre . Celui qui sert à signaler la présence d'un véhicule, par réflexion de la lumière émanant d'une source lumineuse non reliée à ce véhicule, et qui doit être visible, de nuit et dans des conditions de visibilité normales, par le conducteur d'un autre véhicule à une distance minimale qui doit être fixée par la réglementation d'homologation correspondante. Ne sont pas considérés comme catadioptres :
a) Les plaques d'immatriculation rétroréfléchissantes.
b) Les signaux rétroréfléchissants mentionnés dans l'ADR.
c) Les autres plaques et signaux rétroréfléchissants qui doivent être portés pour respecter la réglementation en vigueur relative à l'utilisation de certaines catégories de véhicules ou de certains modes de fonctionnement.
24. Embarcation de plaisance . Tout type d'unité flottante utilisée exclusivement pour les sports et les loisirs, tels que bateaux, yachts, maisons flottantes, etc.
25. Stationnement . Lorsque le véhicule est immobilisé pour toute autre raison que l'arrêt ou l'arrêt de courte durée.
26. Phases de neige . Identifiant de couleur qui qualifie les phases du dispositif spécial en cas de chutes de neige, qui tient compte de l'état de la chaussée au regard de la neige et du verglas, et qui déterminent les véhicules autorisés à circuler et les types d'équipements précis à utiliser, par voie de développement réglementaire.
27. Groupe d'essieux . Les essieux faisant partie d'un bogie. Dans le cas de deux essieux, le groupe est dénommé tandem , et tandem triaxial dans le cas de trois essieux.
28. Intersection . Tout croisement à niveau, jonction ou bifurcation de voies, y compris les places formées par ces croisements, jonctions ou bifurcations.
29. Feu de brouillard avant . Feu servant à améliorer l'éclairage de la route vers l'avant en cas de brouillard, de chute de neige, d'orage ou de nuage de poussière.
30. Feu de brouillard arrière . Feu servant à améliorer l'éclairage de la route vers l'arrière en cas de brouillard.
31. Feu de route . Feu ou feux situés à l'avant du véhicule servant à éclairer suffisamment la route, de nuit et dans des conditions de visibilité normales, jusqu'à une distance minimale à l'avant du véhicule conformément à l'homologation en vigueur. Ils doivent être de couleur blanche.
32. Feu de jour . Feu ou feux destinés à rendre un véhicule en mouvement plus visible de face pendant la journée.
33. Feu de croisement . Feu ou feux situés à l'avant du véhicule servant à éclairer suffisamment la route, de nuit et dans des conditions de visibilité normales, jusqu'à une distance minimale à l'avant du véhicule conformément à l'homologation en vigueur, sans éblouir ni gêner indûment les conducteurs venant en sens inverse et les autres usagers de la route.
34. Feu d'éclairage intérieur . Feu destiné à l'éclairage de l'habitacle du véhicule de manière à ne pas provoquer d'éblouissement ni gêner indûment les autres usagers de la voie.
35. Feu de stationnement . Feu ou feux servant à signaler la présence d'un véhicule en stationnement à l'intérieur d'une agglomération, en remplacement des feux de position avant et arrière.
36. Feu stop . Feu ou feux situés à l'arrière du véhicule servant à indiquer aux autres usagers de la route se trouvant derrière ce véhicule que son conducteur actionne le frein de service.
37. Feu d'encombrement . Feu ou feux installés près de l'extrémité de la largeur hors tout et aussi près que possible du point le plus haut du véhicule et destinés à indiquer clairement la largeur et la hauteur totales du véhicule. Pour certains véhicules à moteur et remorques, ce signal complète les feux de position, en attirant particulièrement l'attention des conducteurs sur leur volume.
38. Feu de plaque d'immatriculation . Dispositif assurant l'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière et pouvant être composé de plusieurs éléments optiques.
39. Feu de marche arrière . Feu ou feux situés à l'arrière du véhicule servant à éclairer la route vers l'arrière et à avertir les autres usagers de la route que le véhicule effectue une marche arrière ou qu'il est sur le point de commencer une marche arrière.
40. Feu de position avant . Feu ou feux qui, situés à l'avant, servent à indiquer la présence et la largeur de ce véhicule vu de l'avant et qui, lorsqu'il s'agit du seul feu allumé à l'avant, est visible de nuit et dans des conditions de visibilité normales jusqu'à une distance minimale à l'avant de ce véhicule conformément à la réglementation correspondante.
41. Feu de position arrière . Feu ou feux qui, situés à l'arrière du véhicule, servent à indiquer la présence et la largeur de ce véhicule vu de l'arrière, et qui est visible de nuit et dans des conditions de visibilité normales jusqu'à une distance minimale à l'arrière de ce véhicule conformément à la réglementation correspondante.
42. Feu spécial . Feu ou feux destinés à signaler soit un véhicule prioritaire, soit un véhicule ou un groupe de véhicules dont la présence sur la route impose aux autres usagers de la route de prendre des précautions particulières, notamment les convois de véhicules, les véhicules de dimensions exceptionnelles et les véhicules ou engins de construction ou d'entretien des routes.
43. Feu indicateur de direction . Feu ou feux servant à indiquer aux autres usagers de la route que le conducteur a l'intention de changer de direction vers la droite ou vers la gauche.
44. Feu latéral . Feu installé sur le côté du véhicule destiné à indiquer la présence du véhicule vu de côté.
45. Machine agricole automotrice . Véhicule spécial automoteur à deux essieux ou plus, conçu et construit pour effectuer des travaux agricoles.
46. Machines agricoles remorquées . Véhicule spécial conçu et construit pour effectuer des travaux agricoles, tracté par un tracteur, un motoculteur ou par une autre machine agricole automotrice. Sont exclus de cette définition tous les outils conçus et construits pour effectuer des travaux de préparation des terrains ou des travaux des champs qui ne sont pas considérés comme des véhicules par la présente Loi.
47. Masse à vide ou tare . Masse du véhicule avec son équipement fixe autorisé, sans personnel de service, ni passagers ni chargement, et avec sa dotation complète en eau, en carburant, en lubrifiant, en pièces de rechange, en outils et en accessoires réglementaires.
48. Masse en charge . Masse effective du véhicule lorsqu'il est chargé, avec les bagages et les passagers à bord.
49. Masse maximale autorisée (MMA) . Masse maximale d'un véhicule chargé pour son utilisation en circulation sur les voies publiques.
50. Masse par essieu . Masse reposant sur le sol, transmise par l'ensemble des roues reliées à cet essieu.
51. Masse du véhicule en ordre de marche . Résultat de l'addition à la tare de la masse standard du conducteur de 75 kg et, pour les autobus et les autocars, de la masse de l'accompagnateur de 75 kg, s'il y en a un.
52. Motocyclette . Automobile à deux roues, avec ou sans side-car, équipée d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3, s'il est à combustion interne, et/ou d'une vitesse maximale par construction supérieure à 45 km/h.
53. Motoneige . Véhicule spécial, conçu et construit pour la circulation sur des surfaces enneigées, qui transmet la traction au moyen d'une chenille. Sa direction est assurée au moyen d'un ou de plusieurs guides en forme de patin ou de ski.
54. Motoculteur . Véhicule spécial automoteur à un essieu, dirigé par un conducteur qui le suit à pied. Certains motoculteurs peuvent également être dirigés depuis un siège incorporé à une remorque, à une machine agricole ou à un châssis auxiliaire à roues.
55. Arrêt de courte durée . Lorsque le véhicule est immobilisé pendant le temps nécessaire pour prendre ou déposer des personnes ainsi que lorsqu'il doit charger ou décharger des matériaux, pendant une durée inférieure à deux minutes, sans que le conducteur puisse le quitter.
56. Passage à niveau . Toute intersection à niveau entre une route et une voie de chemin de fer ou de tramway à plateforme indépendante.
57. Piste cyclable . Voie cyclable séparée de la circulation motorisée avec un tracé indépendant de celui des routes.
58. Plateforme . Zone de la voie destinée à l'usage des véhicules, formée par la chaussée et les accotements.
59. Porte-outils . Véhicule spécial automoteur à deux essieux ou plus, conçu et construit pour porter des machines agricoles.
60. Refuge . Zone piétonne située sur la chaussée et protégée de la circulation routière.
61. Remorque . Véhicule conçu et construit pour être tracté par un véhicule à moteur.
62. Remorque agricole . Véhicule spécial de transport construit et destiné à être tracté par un tracteur agricole, un motoculteur, un porte-outils ou une machine agricole automotrice. Sont incluses dans cette définition les semi-remorques agricoles.
63. Remorque légère . Remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 0,75 t. Aux fins de la présente classification, les remorques agricoles en sont exclues. Elles appartiennent à la catégorie O1.
64. Giratoire . Tronçon de voie publique de forme circulaire ou semi-circulaire dans lequel confluent deux voies urbaines ou interurbaines ou plus.
65. Feu de signalisation . Appareil lumineux muni des signaux nécessaires permettant de régler la circulation sur les voies publiques.
66. Semi-remorque . Remorque construite pour être attelée à une automobile de telle manière qu'elle repose partiellement sur celle-ci et qu'une partie substantielle de sa masse et de son chargement soit supportée par ladite automobile.
67. Sentier cyclable . Voie destinée aux piétons et aux bicyclettes, tricycles et quadricycles, séparée de la circulation motorisée, qui traverse des espaces ouverts, des parcs, des jardins ou des forêts.
68. Signal ou feu de détresse . Fonctionnement simultané de tous les feux indicateurs de direction du véhicule pour avertir que le véhicule représente temporairement un danger pour les autres usagers de la voie.
69. Surlargeur . Terrain jouxtant une voie qui confère une largeur supplémentaire à sa plateforme, de propriété publique ou privée, résultant parfois de la rectification ou de l'amélioration du tracé de la voie.
70. Technologie autonome .
a) En général, toute technologie permettant la conduite totale ou partielle d'un véhicule ou d'un véhicule à moteur sans la participation active de l'homme.
b) Est exclue de cette technologie toute technologie qui permet uniquement d'améliorer le contrôle de l'homme sur le véhicule ou le véhicule à moteur mais qui n'est pas capable, collectivement ou individuellement, de guider le véhicule sans le contrôle actif ou la surveillance de l'homme. En particulier, ne sont pas considérés comme technologie autonome les systèmes d'évitement des collisions, les systèmes d'aide au stationnement, les systèmes de régulation de la vitesse, les systèmes de détection de circulation dense ou d'autres systèmes similaires.
71. Titulaire du véhicule . Personne dont le nom figure inscrit au Registre des véhicules.
72. Tracteur routier . Automobile conçue et construite pour effectuer, principalement, la traction d'une semi-remorque.
73. Tracteur agricole . Véhicule spécial automoteur à deux essieux ou plus, conçu et construit pour tracter, pousser, porter ou actionner des machines agricoles.
74. Tracteur et engins de chantier ou de service . Véhicule spécial automoteur, à deux essieux ou plus, conçu et construit pour effectuer des travaux sur les chantiers ou pour réaliser certains services, tels que tracteurs non agricoles, excavatrices, niveleuses, épandeuses, fraiseuses, chasse-neige, chargeuses, compacteurs vibrants, compresseurs et engins similaires.
75. Tramway . Véhicule circulant sur des rails installés sur la voie.
76. Traverse . Segment de route compris à l'intérieur d'une agglomération. Ne sont pas considérés comme traverse les tronçons qui disposent d'une alternative routière ou d'une déviation à laquelle ils ont accès.
77. Train touristique . Véhicule spécial, constitué d'un véhicule tracteur avec une ou plusieurs remorques, conçu et construit pour le transport de personnes à des fins touristiques, dont la vitesse maximale est limitée en fonction de ce que dicte l'autorité compétente.
78. Voiture particulière . Automobile destinée au transport de personnes comportant au moins quatre roues, spécialement conçue et construite pour le transport de personnes et ne comportant pas plus de huit places assises sans compter le siège du conducteur. Véhicule de la catégorie M1.
79. Véhicule . Appareil apte à circuler sur les voies ou les terrains visés à l'article 2.
80. Véhicule autonome . Véhicule ou véhicule à moteur, y compris les catégories de véhicules spéciaux et de véhicules pour personnes en situation de handicap, qui est équipé d'une technologie autonome permettant sa conduite sans la participation active du conducteur, que ce soit de manière totale ou partielle.
81. Véhicule à moteur . Véhicule muni d'un moteur pour sa propulsion. Sont exclus de cette définition les cyclomoteurs, les tramways et les véhicules pour personnes en situation de handicap.
82. Véhicule de mobilité personnelle (VMP) . Véhicule capable d'assister l'être humain dans son déplacement personnel et qui, par sa construction, peut excéder les caractéristiques du cycle et être équipé d'un moteur électrique.
83. Véhicule à traction animale . Véhicule tracté par des animaux.
84. Véhicule spécial . Véhicule automoteur ou remorqué, conçu et construit pour réaliser des travaux ou des services déterminés et qui, en raison de ses caractéristiques, est dispensé de remplir certaines des conditions techniques exigées par voie réglementaire ou dépasse de manière permanente les limites établies en soi pour les masses ou les dimensions, ainsi que les machines agricoles et leurs remorques.
85. Véhicule mixte adaptable . Automobile spécialement aménagée pour le transport, simultané ou non, de marchandises et de personnes, comportant au maximum huit places assises en plus du siège du conducteur, et dans laquelle le chargement peut être éventuellement remplacé, partiellement ou totalement, par des personnes au moyen de l'ajout de sièges.
86. Véhicule pour personnes en situation de handicap physique . Véhicule dont la tare n'est pas supérieure à 350 kg et qui, par construction, ne peut dépasser sur terrain plat une vitesse de 45 km/h, conçu et construit spécialement, et non uniquement adapté, pour l'usage de personnes en situation de handicap.
87. Voie . Toute la section de tout chemin, rue ou route ouvert à la circulation publique.
88. Voie interurbaine . Voie publique située en dehors d'une agglomération.
89. Voie urbaine . Voie publique située à l'intérieur d'une agglomération, à l'exception des traverses.
90. Voie cyclable . Voie spécifiquement aménagée pour la circulation des cycles, avec la signalisation verticale et les marquages routiers correspondants, dont la largeur permet le passage en toute sécurité de ces véhicules.
91. Piéton . Personne qui, n'étant pas conducteur, circule à pied sur les voies et les terrains visés à l'article 2. Sont considérées comme piétons les personnes qui poussent ou tirent des poussettes pour enfants, pour personnes malades ou en situation de handicap physique, ou tout autre véhicule de petites dimensions et sans moteur, celles qui accompagnent à pied une bicyclette ou un cyclomoteur, ainsi que les personnes en situation de handicap physique qui se déplacent en fauteuil roulant, actionné par elles-mêmes ou circulant au pas.
92. Accotement . Bande longitudinale stabilisée contiguë à la chaussée, non destinée à l'usage des automobiles, sauf dans des circonstances exceptionnelles.
93. Trottoir cyclable . Voie cyclable signalisée sur le trottoir.
94. Trottoir . Zone longitudinale de la voie, surélevée ou non, destinée à la circulation des piétons.
95. Zone piétonne . Partie de la voie, surélevée ou délimitée d'une autre manière, réservée à la circulation des piétons. Sont inclus dans cette définition le trottoir, le quai et la promenade.
96. Zones 20 et 30 . zones urbaines où les piétons ont la priorité sur la circulation des véhicules et où la vitesse maximale de la voie est de 20 ou 30 km/h.
Annexe 1 de la Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/12-2021/annex-1
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.