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← Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route

Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route · bopa.mca.ad

Loi

Article 35. Avertissements optiques

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 35. Avertissements optiques

1. Le conducteur doit avertir au moyen de signaux optiques de toute manœuvre impliquant un déplacement latéral ou vers l'arrière de son véhicule, ainsi que de l'intention de l'immobiliser ou de ralentir sa marche de manière considérable. Les avertissements optiques s'effectuent suffisamment à l'avance par rapport au début de la manœuvre et, s'ils sont lumineux, ils sont maintenus en fonctionnement jusqu'à la fin de la manœuvre.

2. Aux fins du paragraphe précédent, il convient de tenir compte de ce qui suit :

a) Le déplacement latéral est signalé en utilisant soit le feu indicateur de direction correspondant au côté vers lequel il est effectué, soit le bras, en position horizontale avec la paume de la main tendue vers le bas, si le déplacement se produit vers le côté que la main indique, ou plié vers le haut, également avec la paume de la main tendue, s'il a lieu en sens inverse. Dans les manœuvres impliquant un déplacement latéral, c'est celui-ci qui est exclusivement signalé, et qui doit prendre fin dès que le véhicule a entrepris une nouvelle trajectoire.

b) La marche arrière est signalée au moyen du feu de marche arrière correspondant, si le véhicule en dispose, ou, dans le cas contraire, en tendant le bras horizontalement avec la paume de la main vers l'arrière.

c) L'intention d'immobiliser le véhicule ou de ralentir de manière considérable, même en raison des circonstances de la circulation, doit être signalée chaque fois que cela est possible, au moyen de l'utilisation répétée des feux de freinage ou en agitant le bras alternativement de haut en bas par des mouvements courts et rapides. Dans les lieux ou circonstances qui réduisent la visibilité, la présence du véhicule doit être signalée au moyen du feu de détresse -si le véhicule en dispose- ou du feu de position. Si l'immobilisation a pour objet l'arrêt ou le stationnement, doit en outre être utilisé l'indicateur lumineux correspondant au côté vers lequel la manœuvre est effectuée, si le véhicule dispose de ce dispositif.

3. Dans le même but que celui indiqué pour les avertissements sonores à l'article suivant, des avertissements lumineux peuvent être effectués en utilisant de manière intermittente les feux de croisement ou de route, ou les deux alternativement, à intervalles très courts et de manière à éviter l'éblouissement.

En vigueur depuis le 02/09/2021 · texte original · Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route (BOPA 2021-06-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 35 de la Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/12-2021/art-35

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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