Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route · bopa.mca.ad
LoiArticle 65. Transports exceptionnels
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 65. Transports exceptionnels
1. Les véhicules qui transportent des pièces ou des machines indivisibles dont les dimensions leur font dépasser les limites établies à l'article précédent doivent disposer de l'autorisation administrative de transport exceptionnel délivrée à cet effet par le ministère compétent. Ces autorisations doivent être demandées dans le délai minimal déterminé par voie réglementaire et présentent les caractéristiques suivantes :
a) Les conditions de circulation fixées dans l'autorisation administrative prévalent sur les règles générales de circulation qui leur sont applicables.
b) Le propriétaire du véhicule doit s'assurer, y compris en parcourant l'itinéraire préalablement à la réalisation de chaque voyage, qu'il n'existe pas de limitations ou d'obstacles physiques qui en empêchent la réalisation.
c) Lorsqu'un véhicule pilote est obligatoire, une communication par radio et par téléphone doit pouvoir être établie entre le personnel de la cabine du véhicule exceptionnel ou en régime de transport exceptionnel.
2. Les conditions de circulation des transports exceptionnels selon les dimensions et les poids sont fixées par voie réglementaire. Ces conditions peuvent prévoir des restrictions de circulation, l'obligation d'accompagnement par des agents de l'autorité chargés de la surveillance et de la discipline de la circulation, des véhicules d'accompagnement, des dispositifs de signalisation, des dates et des horaires, ainsi que d'autres mesures de régulation.
Art. 65 de la Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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