Règlement relatif à la fabrication et à la pose des plaques d’immatriculation sur les véhicules et engins mécaniques non autorisés à circuler sur la voie publique, du 9 novembre 2022
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route développement partiel
· art. 108; DF 1a
Ce que dit le préambule
En aquest Codi, l’article 108, intitulat Plaques de matrícula , disposa, entre altres aspectes, que les dimensions i les característiques de les plaques de matrícula es regulen per la via reglamentària.
Article 1. Objet du Règlement
Le Règlement régissant la fabrication et la pose des plaques d'immatriculation des véhicules et des engins mécaniques non aptes à circuler sur la voie publique (ci-après, le « Règlement ») a pour objet de définir les différents types de plaques d'immatriculation, ainsi que les dimensions et les principales caractéristiques techniques qu'elles doivent présenter.
Article 2. Champ d'application du Règlement
Le Règlement s'applique à toutes les plaques d'immatriculation de tous types de véhicules et d'engins mécaniques non aptes à circuler sur la voie publique qui sont immatriculés au Registre des véhicules du Gouvernement d'Andorre.
Article 3. Plaques d'immatriculation
1. L'Automobile Club d'Andorre est chargé de la fabrication et de la délivrance de tous les types de plaques d'immatriculation officielles de tous les véhicules immatriculés dans la Principauté d'Andorre.
2. Il est interdit d'utiliser, sur des véhicules immatriculés au Registre des véhicules du Gouvernement d'Andorre, des plaques d'immatriculation autres que celles délivrées par l'Automobile Club d'Andorre.
3. Il est interdit d'inscrire ou d'apposer sur les plaques d'immatriculation des ornements ou d'autres motifs différents de ceux établis par le présent Règlement.
4. Les plaques d'immatriculation délivrées par l'Automobile Club d'Andorre doivent obligatoirement être portées sur le véhicule. Il est interdit de porter un signe distinctif national autre que le signe andorran, ainsi que des inscriptions dans l'environnement immédiat des plaques d'immatriculation.
5. Les caractères figurant sur les plaques d'immatriculation, ainsi que les symboles de l'État que doivent porter les véhicules, sont la propriété du Gouvernement, qui cède dans chaque cas le droit de les utiliser, conformément aux conditions déterminées par la réglementation en vigueur.
6. À titre exceptionnel, le Gouvernement peut autoriser une plaque d'immatriculation ordinaire adhésive ou ordinaire réduite adhésive, à condition que les prescriptions de l'article 24 du Règlement soient respectées, laquelle est également délivrée par l'Automobile Club d'Andorre et présente les mêmes dimensions, couleurs et inscriptions que les plaques d'immatriculation métalliques ordinaires ou ordinaires réduites, respectivement.
Article 4. Support des plaques d'immatriculation
1. En règle générale, le support des plaques d'immatriculation est en aluminium, d'une épaisseur de 1,35 mm.
2. À titre exceptionnel, pour les véhicules autorisés conformément aux prescriptions de l'article 24 du Règlement, la plaque d'immatriculation peut être adhésive.
Article 5. Couleurs et inscriptions
1. Les couleurs et les inscriptions des plaques d'immatriculation sont réglementées en fonction du type de véhicule et de son usage, conformément aux articles suivants.
2. Lorsque le fond des plaques est rétroréfléchissant de couleur blanche, le Gouvernement peut ordonner l'application d'images à condition qu'elles n'altèrent pas la lisibilité des caractères emboutis.
Article 6. Plaque d'immatriculation ordinaire pour véhicules automobiles, remorques et semi-remorques et plaque d'immatriculation ordinaire réduite pour véhicules de type voiture particulière (catégorie M1)
1. Le fond des plaques est rétroréfléchissant, de couleur blanche. Les caractères emboutis en relief sont peints en noir mat. Dans la partie supérieure gauche de la plaque figurent les armoiries nationales de la Principauté d'Andorre. Dans la partie inférieure gauche, sous les armoiries, figure le signe distinctif national « AND » en lettres de couleur bleue. Dans la partie inférieure, sous les caractères emboutis en relief de couleur noir mat, figure la légende « PRINCIPAT D'ANDORRA » en lettres de couleur bleue.
2. Sur les plaques d'immatriculation est inscrit un groupe de cinq caractères numériques allant de 00000 à 99999. Ensuite, le premier chiffre est remplacé par une lettre de A à Z, et le caractère numérique des quatre derniers caractères est maintenu (A0000-Z9999), sans utiliser les lettres de l'alphabet susceptibles de créer une confusion, puis sont combinés deux lettres et trois chiffres (AA000-ZZ999), et ainsi de suite.
3. Les lettres I, O et Q sont supprimées du système de numérotation de la plaque d'immatriculation ordinaire pour véhicules automobiles, remorques et semi-remorques, et de la plaque d'immatriculation ordinaire réduite pour véhicules de type voiture particulière (catégorie M1), afin d'éviter toute confusion avec les chiffres 1 et 0, respectivement.
4. La plaque d'immatriculation ordinaire mesure 340 x 120 mm. La plaque d'immatriculation ordinaire réduite mesure 275 x 90 mm. La tolérance des dimensions est de +- 0,5 mm. Les légendes de ces plaques sont indiquées à l'annexe, figures 1 et 2, respectivement.
Article 7. Plaque horizontale et plaque verticale d'immatriculation ordinaire pour motocyclette
1. Le fond des plaques est rétroréfléchissant, de couleur blanche. Les caractères emboutis en relief sont peints en noir mat.
2. Sur la plaque horizontale, dans la partie supérieure gauche, figurent les armoiries nationales de la Principauté d'Andorre ; dans la partie inférieure gauche, sous les armoiries, le signe distinctif national « AND » en lettres de couleur bleue, et dans la partie inférieure, la légende « PRINCIPAT D'ANDORRA » en lettres de couleur bleue.
3. Sur la plaque horizontale est inscrit un groupe de cinq caractères numériques allant de 00000 à 99999 et, ensuite, le premier chiffre est remplacé par une lettre de A à Z, et le caractère numérique des quatre derniers caractères est maintenu (A0000-Z9999), sans utiliser les lettres de l'alphabet susceptibles de créer une confusion, puis sont combinés deux lettres et trois chiffres (AA000-ZZ999), et ainsi de suite.
4. À titre exceptionnel, les motocyclettes qui circulent ou peuvent circuler sur des terrains accidentés (enduro ou trial) peuvent porter une plaque d'immatriculation ordinaire verticale, composée de deux zones séparées par une bande bleue. En haut de la zone supérieure figurent les armoiries nationales de la Principauté d'Andorre. Immédiatement sous les armoiries apparaît une lettre de A à Z, sans utiliser les lettres de l'alphabet susceptibles de prêter à confusion, puis sont combinées deux lettres (AA-ZZ), et ainsi de suite. Sous la ou les lettres figurent quatre caractères numériques (0000-9999). En haut de la zone inférieure figure le signe distinctif national « AND » en lettres de couleur bleue et, dans la partie inférieure, figure la légende « PRINCIPAT D'ANDORRA » en lettres de couleur bleue.
5. Les lettres I, O et Q sont supprimées du système de numérotation des plaques horizontale et verticale d'immatriculation ordinaire pour motocyclette, afin d'éviter toute confusion avec les chiffres 1 et 0, respectivement.
6. La plaque d'immatriculation ordinaire horizontale mesure 225 x 115 mm. La plaque d'immatriculation ordinaire verticale mesure 100 x 168 mm. La tolérance des dimensions est de +- 0,5 mm. Les légendes de ces plaques sont indiquées à l'annexe, à la figure 3, pour la plaque d'immatriculation ordinaire horizontale, et à la figure 4 pour la verticale.
Article 8. Plaque d'immatriculation ordinaire pour cyclomoteur
1. Le fond des plaques est rétroréfléchissant, de couleur blanche. Les caractères sont peints en noir mat. Le bord est de couleur bleu mat. Dans la partie supérieure figure la légende “ANDORRA” en lettres bleues sur un cadre à fond jaune. Dans le coin inférieur gauche se trouve un écusson aux couleurs du drapeau national de la Principauté d'Andorre. Sur les plaques d'immatriculation est inscrit un groupe de cinq caractères numériques allant de 00000 à 99999.
2. La plaque d'immatriculation mesure 106 x 66 mm. La tolérance des dimensions est de +- 0,5 mm. Les légendes pour cette immatriculation sont indiquées à l'annexe, à la figure 5.
Article 9. Plaque d'immatriculation pour le chef de la mission diplomatique
1. Le fond des plaques est de couleur bleu foncé (fond Pantone 2945). Les caractères estampés en relief sont peints en blanc. Dans le coin supérieur gauche figure l'écusson national de la Principauté d'Andorre. Dans le coin inférieur gauche, sous l'écusson, se trouve le signe distinctif national “AND” en lettres de couleur blanche. Dans la partie inférieure se trouve la légende “PRINCIPAT D'ANDORRA” en lettres de couleur blanche.
2. Sur les plaques d'immatriculation sont inscrits trois groupes de caractères : le premier groupe est formé des lettres CMD (chef de la mission diplomatique) ; le deuxième groupe est formé d'un seul caractère numérique allant de 0 à 9, et le troisième groupe, d'une lettre qui identifie l'État auquel appartient la mission, attribuée par le ministère compétent en matière d'affaires étrangères.
3. La plaque d'immatriculation mesure 340 x 120 mm. La tolérance des dimensions est de +- 0,5 mm. Les légendes pour cette immatriculation sont indiquées à l'annexe, à la figure 6.
Article 10. Plaque d'immatriculation pour le corps diplomatique
1. Le fond des plaques est de couleur bleu foncé (fond Pantone 2945). Les caractères estampés en relief sont peints en blanc. Dans le coin supérieur gauche figure l'écusson national de la Principauté d'Andorre. Dans le coin inférieur gauche, sous l'écusson, se trouve le signe distinctif national “AND” en lettres de couleur blanche. Dans la partie inférieure se trouve la légende “PRINCIPAT D'ANDORRA” en lettres de couleur blanche.
2. Sur les plaques d'immatriculation sont inscrits trois groupes de caractères : le premier groupe est formé des lettres CD (corps diplomatique) ; le deuxième groupe est formé de deux caractères numériques allant de 00 à 99, et le troisième groupe, d'une lettre qui identifie l'État auquel appartient la mission, attribuée par le ministère compétent en matière d'affaires étrangères.
3. La plaque d'immatriculation mesure 340 x 120 mm. La tolérance des dimensions est de +- 0,5 mm. Les légendes pour cette immatriculation sont indiquées à l'annexe, à la figure 7.
Article 11. Plaque d'immatriculation pour le corps consulaire
1. Le fond des plaques est de couleur bleu foncé (fond Pantone 2945). Les caractères estampés en relief sont peints en blanc. Dans le coin supérieur gauche figure l'écusson national de la Principauté d'Andorre. Dans le coin inférieur gauche, sous l'écusson, se trouve le signe distinctif national “AND” en lettres de couleur blanche. Dans la partie inférieure se trouve la légende “PRINCIPAT D'ANDORRA” en lettres de couleur blanche.
2. Sur les plaques d'immatriculation sont inscrits trois groupes de caractères : le premier groupe est formé des lettres CC (corps consulaire) ; le deuxième groupe est formé de trois caractères numériques allant de 000 à 999, et le troisième groupe, d'une lettre qui identifie l'État auquel appartient la mission, attribuée par le ministère compétent en matière d'affaires étrangères.
3. La plaque d'immatriculation mesure 340 x 120 mm. La tolérance des dimensions est de +- 0,5 mm. Les légendes pour cette immatriculation sont indiquées à l'annexe, à la figure 8.
Article 12. Plaque d'immatriculation pour le personnel administratif et technique des ambassades
1. Le fond des plaques est de couleur bleue (fond Pantone 299). Les caractères estampés en relief sont peints en blanc. Dans le coin supérieur gauche figure l'écusson national de la Principauté d'Andorre. Dans le coin inférieur gauche, sous l'écusson, se trouve le signe distinctif national “AND” en lettres de couleur blanche. Dans la partie inférieure se trouve la légende “PRINCIPAT D'ANDORRA” en lettres de couleur blanche.
2. Sur les plaques d'immatriculation sont inscrits trois groupes de caractères : le premier groupe est formé de la lettre A ; le deuxième groupe est formé de deux caractères numériques allant de 00 à 99, et le troisième groupe, d'une lettre qui identifie l'État auquel appartient l'ambassade dans laquelle le service est fourni, attribuée par le ministère compétent en matière d'affaires étrangères.
3. La plaque d'immatriculation mesure 340 x 120 mm. La tolérance des dimensions est de +- 0,5 mm. Les légendes pour cette immatriculation sont indiquées à l'annexe, à la figure 9.
Article 13. P laque d'immatriculation temporaire ou touristique pour véhicules automobiles et pour motocyclette
1. Le fond des plaques est rétroréfléchissant, de couleur blanche. Les caractères estampés en relief sont peints en noir mat. Dans le coin supérieur gauche, sur fond rouge (fond Pantone 485), figurent les caractères MT de couleur noir mat. Dans le coin supérieur droit, également sur fond rouge (fond Pantone 485), se trouvent le mois et l'année, de couleur noir mat, d'expiration de la validité de la plaque d'immatriculation ; le premier est exprimé en chiffres romains et la seconde, en chiffres arabes. Dans le coin inférieur gauche se trouve le signe distinctif national “AND” en lettres de couleur rouge (Pantone 485). Dans la partie inférieure figure la légende “PRINCIPAT D'ANDORRA” en lettres de couleur rouge (Pantone 485). Sur les plaques d'immatriculation est inscrit un groupe de quatre caractères numériques allant de 0000 à 9999.
2. La plaque d'immatriculation pour véhicules automobiles mesure 340 x 120 mm. La tolérance des dimensions est de +- 0,5 mm. Les légendes pour cette immatriculation sont indiquées à l'annexe, à la figure 10.
3. La plaque d'immatriculation pour motocyclette mesure 225 x 115 mm. La tolérance des dimensions est de +- 0,5 mm. Les légendes pour cette immatriculation sont indiquées à l'annexe, à la figure 11.
Article 14. Plaque d'immatriculation pour véhicule historique n'ayant pas passé l'ITV (type I)
1. Le fond des plaques est de couleur rouge (fond Pantone 485). Les caractères estampés en relief sont peints en noir mat. Dans le coin supérieur gauche figure l'écusson national de la Principauté d'Andorre. Dans la partie supérieure se trouve la légende “VEHICLE HISTÒRIC” en lettres de couleur noire. Dans la partie inférieure se trouve la légende “PRINCIPAT D'ANDORRA” en lettres de couleur noire.
2. Sur les plaques d'immatriculation sont inscrits deux groupes de caractères. Le premier groupe est formé d'une lettre de A à Z, sans utiliser les lettres de l'alphabet susceptibles de prêter à confusion. Le deuxième groupe est formé d'un groupe de deux caractères numériques allant de 00 à 99.
3. La plaque d'immatriculation mesure 330 x 140 mm. La tolérance des dimensions est de +- 0,5 mm. Les légendes pour cette immatriculation sont indiquées à l'annexe, à la figure 12.
Article 15. Plaque d'immatriculation pour véhicule historique ayant passé avec succès l'ITV (type II)
1. Le fond des plaques est rétroréfléchissant, de couleur blanche. Les caractères estampés en relief sont peints en noir mat. Le liseré est également de couleur noir mat. Dans l'angle supérieur gauche figure l'écusson national de la Principauté d'Andorre. Dans la partie inférieure figure la mention « PRINCIPAT D'ANDORRA » en lettres de couleur bleue. Sur les plaques d'immatriculation est inscrit un groupe de cinq caractères numériques allant de 58001 à 59999.
2. La plaque d'immatriculation mesure 330 x 140 mm. La tolérance des dimensions est de +- 0,5 mm. Les mentions de cette plaque d'immatriculation sont indiquées à l'annexe, figure 13.
3. La plaque d'immatriculation des cyclomoteurs immatriculés en tant que véhicules historiques est identique à la plaque d'immatriculation ordinaire des cyclomoteurs
Article 16. Plaque d'immatriculation pour véhicule en essai
1. Le fond des plaques est de couleur verte (fond Pantone 342). Le liseré est de couleur rouge (fond Pantone 485). Les caractères estampés en relief sont peints en rouge (Pantone 485). Dans l'angle supérieur gauche figure l'écusson national de la Principauté d'Andorre. Sur le côté droit figurent, en rouge (Pantone 485), le mois et l'année d'expiration de la validité de la plaque d'immatriculation ; le premier est exprimé en chiffres romains et la seconde, en chiffres arabes. Dans la partie inférieure figure la mention « PROVA » en lettres de couleur rouge (Pantone 485). Sur les plaques d'immatriculation est inscrit un groupe de trois caractères numériques allant de 000 à 999.
2. La plaque d'immatriculation mesure 300 x 190 mm. La tolérance des dimensions est de +- 0,5 mm. Les mentions de cette plaque d'immatriculation sont indiquées à l'annexe, figure 14.
Article 17. Plaque d'immatriculation pour véhicule spécial
1. Le fond des plaques est rétroréfléchissant, de couleur blanche. Le liseré et les caractères du numéro d'immatriculation estampés en relief sont peints en rouge (Pantone 485). Dans l'angle supérieur gauche de la plaque figure l'écusson national de la Principauté d'Andorre. Dans la partie supérieure figure la mention « VEHICLE ESPECIAL » en lettres de couleur bleue (Pantone 300). Dans la partie inférieure figure la mention « PRINCIPAT D'ANDORRA » en lettres de couleur bleue (Pantone 300). Sur les plaques d'immatriculation est inscrit un groupe de quatre caractères numériques allant de 0000 à 9999.
2. La plaque d'immatriculation mesure 225 x 115 mm. La tolérance des dimensions est de +- 0,5 mm. Les mentions de cette plaque d'immatriculation sont indiquées à l'annexe, figure 15.
Article 18. Plaque d'immatriculation pour motoneige
1. Le fond des plaques est rétroréfléchissant, de couleur blanche. Le liseré et les caractères du numéro d'immatriculation estampés en relief sont peints en rouge (Pantone 485). Dans l'angle supérieur gauche figure l'écusson national de la Principauté d'Andorre. Dans la partie supérieure figure la mention « MOTO DE NEU » en lettres de couleur bleue (Pantone 300). Dans la partie inférieure figure la mention « PRINCIPAT D'ANDORRA » en lettres de couleur bleue (Pantone 300). Sur les plaques d'immatriculation est inscrit un groupe de quatre caractères numériques allant de 0000 à 9999.
2. La plaque d'immatriculation mesure 225 x 115 mm. La tolérance des dimensions est de +- 0,5 mm. Les mentions de cette plaque d'immatriculation sont indiquées à l'annexe, figure 16.
Article 19. Plaque d'immatriculation pour engin mécanique non apte à circuler sur la voie publique
1. Le fond des plaques est rétroréfléchissant, de couleur blanche, avec une bande horizontale de 25 mm située dans la partie inférieure, de couleur rouge (Pantone 485). Le liseré et les caractères du numéro d'immatriculation estampés en relief sont peints en rouge (Pantone 485). Dans l'angle supérieur gauche figure l'écusson national de la Principauté d'Andorre. Dans la partie supérieure figure la mention « GINY MECÀNIC » en lettres de couleur rouge (Pantone 485). Dans la partie inférieure, sur la bande horizontale de couleur rouge, figure la mention « NO APTE VIA PÚBLICA » en lettres de couleur blanche. Sur les plaques d'immatriculation est inscrit un groupe de quatre caractères numériques allant de 0000 à 9999.
2. La plaque d'immatriculation mesure 225 x 115 mm. La tolérance des dimensions est de +- 0,5 mm. Les mentions de cette plaque d'immatriculation sont indiquées à l'annexe, figure 17.
Article 20. Signes distinctifs de la Principauté d'Andorre
1. Les signes distinctifs de la Principauté d'Andorre sont des autocollants, de taille standard ou réduite.
2. Lorsque la plaque d'immatriculation est du modèle actuel et que le signe distinctif national « AND » y est inscrit sous l'écusson, il n'est pas obligatoire d'apposer sur le côté gauche de la plaque d'immatriculation le signe distinctif de la Principauté d'Andorre de taille standard.
3. Lorsque le signe distinctif national « AND » n'est pas inscrit sous l'écusson de la plaque d'immatriculation, du fait qu'il s'agit d'une plaque d'un modèle antérieur au modèle actuel, le signe distinctif de la Principauté d'Andorre de taille standard doit être apposé sur le côté gauche de la plaque d'immatriculation.
4. Les signes distinctifs de la Principauté d'Andorre sont indiqués à l'annexe, figure 18.
Article 21. Spécifications des plaques d'immatriculation et des signes distinctifs de la Principauté d'Andorre
Les spécifications des plaques d'immatriculation et des signes distinctifs de la Principauté d'Andorre, les couleurs et les caractères alphabétiques et numériques sont ceux indiqués à l'annexe du Règlement.
Article 22. Nombre et emplacement des plaques d'immatriculation
1. Les véhicules, à l'exception des motocyclettes, des cyclomoteurs, des tricycles à moteur et des quadricycles à moteur, doivent porter deux plaques d'immatriculation, de forme plane et rectangulaire. L'une est placée à l'avant, de manière que l'axe vertical soit situé dans le plan longitudinal médian du véhicule ; et l'autre, à l'arrière, et doit être placée de manière que l'axe vertical soit situé dans ce plan, et si cela n'est pas possible, du côté gauche du véhicule.
2. Exceptionnellement, sur les véhicules de la catégorie M1 sur lesquels, en raison de leur construction, la plaque avant ne peut pas être placée de manière que l'axe vertical soit situé dans le plan longitudinal médian du véhicule, cette plaque peut être placée en position verticale ou quasi verticale, de préférence à l'avant gauche du véhicule, à condition que la plaque d'immatriculation soit visible. De même, la plaque d'immatriculation ordinaire réduite peut être portée à condition qu'elle soit autorisée conformément aux dispositions de l'article 23 du Règlement. Il est considéré qu'il n'existe pas de surface adéquate pour la pose d'une immatriculation ordinaire lorsque la longueur dans le sens horizontal de la surface verticale ou quasi verticale susceptible de supporter la plaque d'immatriculation est inférieure à 340 mm ou que sa largeur dans le sens vertical n'est pas supérieure à 60 mm, et à condition que le véhicule d'origine ne dispose pas, de série ou en option, d'un support de plaque permettant de placer la plaque d'immatriculation ordinaire avant.
3. Lorsque le véhicule devant être immatriculé doit porter une plaque d'immatriculation ordinaire réduite ou une plaque d'immatriculation ordinaire adhésive ou ordinaire réduite adhésive, ou une plaque d'immatriculation verticale dans le cas des motocyclettes, le propriétaire du véhicule doit en informer l'Automòbil Club d'Andorra afin qu'il puisse éditer la plaque correspondante. À défaut d'indication, les plaques ordinaires correspondantes sont éditées dans chaque cas.
4. Les cyclomoteurs, les motocyclettes, les tricycles à moteur et les quadricycles à moteur portent une seule plaque d'immatriculation à l'arrière, placée en position verticale ou quasi verticale, dans le plan longitudinal médian du véhicule, au centre et au-dessus du garde-boue arrière.
5. Les motoneiges portent une seule plaque d'immatriculation à l'arrière, placée en position verticale ou quasi verticale, dans le plan longitudinal médian du véhicule et au centre, et si cela n'est pas possible, du côté gauche du véhicule.
6. Les véhicules spéciaux portent une seule plaque d'immatriculation de forme plane et rectangulaire située à l'arrière, au centre ou du côté gauche, placée en position verticale et perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule.
7. Les remorques, les semi-remorques et les machines remorquées agricoles, de travaux et de services portent la plaque d'immatriculation à l'arrière en position verticale ou quasi verticale et dans le plan longitudinal médian du véhicule, et si cela n'est pas possible, du côté gauche du véhicule.
Article 23. P rocédure d'autorisation d'utilisation de la plaque d'immatriculation ordinaire réduite
1. L'utilisation de la plaque d'immatriculation ordinaire réduite est soumise à l'autorisation du département compétent en matière de véhicules.
2. Le propriétaire du véhicule, ou son représentant, qui souhaite poser une immatriculation ordinaire réduite doit présenter une demande si les conditions techniques prescrites au paragraphe 2 de l'article 22 du Règlement sont remplies. La requête d'immatriculation ordinaire réduite doit doit être demandée au Registre des véhicules, en présentant au Service des démarches du Gouvernement la demande officielle dûment remplie et signée, accompagnée des documents qui y sont indiqués.
3. Après réception de la demande, le département compétent en matière de véhicules vérifie le respect des conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 22 du Règlement et rédige un rapport contenant le résultat de la vérification, et informe le Registre des véhicules du résultat de la vérification.
4. Si le rapport est favorable, il est statué favorablement sur la demande d'autorisation d'utilisation de la plaque d'immatriculation ordinaire réduite. Le Registre des véhicules inscrit la mention marginale dans le Registre et sur le certificat d'immatriculation du véhicule à la demande du propriétaire du véhicule, attestant que l'utilisation de la plaque d'immatriculation réduite (MR ou adhésive MRA) est autorisée. Si le rapport n'est pas favorable, il doit être statué défavorablement sur la demande. Contre cette décision, un recours administratif peut être formé devant le Gouvernement conformément aux dispositions du Code de l'Administration, du 29 mars 1989, en vigueur.
Article 24. Réservation d'immatriculation ordinaire
1. Une personne physique ou une personne morale peut réserver une immatriculation ordinaire à condition que le véhicule devant être immatriculé soit au nom de la personne qui effectue la réservation. Un véhicule n'est pas immatriculé avec une immatriculation réservée si la personne qui demande la réservation n'est pas la même que le propriétaire du véhicule.
2. Il est strictement interdit de céder une immatriculation.
3. L'immatriculation ordinaire peut être réservée à condition qu'elle ne soit pas attribuée ou réservée par une autre personne.
4. L'immatriculation ordinaire peut être réservée à condition que la différence entre l'immatriculation réservée et l'immatriculation ordinaire le jour de la présentation de la demande soit inférieure à 1.000 unités.
5. La personne demandeur de la réservation ne peut pas immatriculer le véhicule dont elle est propriétaire avec l'immatriculation réservée tant que la différence entre l'immatriculation réservée et l'immatriculation ordinaire n'est pas inférieure à 100 unités.
6. La réservation de l'immatriculation ordinaire devient caduque lorsque l'immatriculation ordinaire attribuée par le Registre des véhicules dépasse de 50 unités l'immatriculation réservée. L'immatriculation ordinaire réservée devient alors disponible et sera utilisée par le Registre des véhicules.
7. En aucun cas la réservation d'une immatriculation ne peut être renouvelée.
2. La réservation de l'immatriculation ordinaire doit doit être demandée au Registre des véhicules, en présentant au Service des démarches du Gouvernement la demande officielle dûment remplie et signée.
Article 25. Plaque d'immatriculation adhésive
1. Exceptionnellement, sur les véhicules de la catégorie M1 sur lesquels, en raison de leur construction, la plaque avant ordinaire ou ordinaire réduite ne peut pas être fixée au véhicule, à condition que le véhicule d'origine ne dispose pas, de série ou en option, d'un support de plaque permettant de placer la plaque d'immatriculation ordinaire avant, la plaque avant adhésive peut être autorisée.
2. Il est considéré que la plaque avant ne peut pas être fixée au véhicule lorsque la longueur dans le sens horizontal de la surface devant supporter la plaque d'immatriculation est inférieure à 275 mm ou que sa largeur dans le sens vertical n'est pas supérieure à 45 mm.
3. Lorsque la plaque avant ordinaire ou ordinaire réduite ne peut pas être fixée au véhicule du fait que le matériau de la surface n'est pas adéquat, un certificat d'un laboratoire d'essais le corroborant sera exigé pour autoriser la plaque adhésive.
Article 26. Plaque d'immatriculation personnalisée
1. L'immatriculation personnalisée s'applique à la plaque d'immatriculation ordinaire et à la plaque d'immatriculation ordinaire réduite des véhicules automobiles, ainsi qu'à la plaque d'immatriculation ordinaire des motocyclettes, conformément aux dispositions de l'article 3 de la Loi 24/2014 , du 30 octobre, sur les plaques d'immatriculation personnalisées des véhicules.
2. Les caractéristiques de l'immatriculation personnalisée, ainsi que les caractères qui y sont inscrits, sont régis conformément aux dispositions de la Loi 24/2014 , du 30 octobre, sur les plaques d'immatriculation personnalisées des véhicules, et notamment du chapitre deuxième de ladite Loi.
3. Le format et le design de la plaque d'immatriculation personnalisée sont les mêmes que ceux de la plaque d'immatriculation ordinaire ou ordinaire réduite correspondante.
4. Le nombre et l'emplacement des plaques d'immatriculation personnalisées sont ceux établis pour le type de véhicule correspondant.
5. La plaque d'immatriculation personnalisée, la taxe d'attribution et la taxe de détention annuelle, ainsi que les procédures relatives à sa réservation, à son attribution, à sa radiation ou à son affectation à un autre véhicule, sont régies par la Loi 24/2014 , du 30 octobre, sur les plaques d'immatriculation personnalisées des véhicules.
Article 27. Plaque d'immatriculation spécifique pour un événement déterminé
1. À des occasions ponctuelles (visites de dirigeants, réunions politiques –sommets–, événements culturels et sportifs –Jeux des Petits États– ou autres manifestations), le Gouvernement peut créer une immatriculation spécifique pour l'événement.
2. Le Gouvernement réserve exclusivement aux véhicules utilisés à ces occasions des immatriculations spécifiques qui peuvent être différentes pour chaque événement, distinctes de celles utilisées pour les véhicules actuels et qui ne présentent pas le type de numérotation actuel. Pour chaque événement, le Gouvernement peut concevoir une plaque d'immatriculation comportant un logo et une couleur de fond, avec des caractères alphabétiques ou numériques en couleurs et les inscriptions qu'il estime nécessaires.
Article 28. Procédure de sanction et manquements
1. La procédure de sanction applicable est celle que détermine le Code de l'Administration en vigueur, du 29 mars 1989, à l'exception de la procédure de sanction applicable aux sanctions infligées par la Police andorrane (Corps de police) ou par les services de circulation communaux, qui sont régies par la Loi 12/2021 , du 13 mai, du Code de la route.
2. Le manquement aux obligations établies par le présent Règlement est sanctionné conformément aux dispositions de la Loi 12/2021 , du 13 mai, du Code de la route.
Disposition abrogatoire première. Révocation du Décret du 23-2-2011 portant approbation du Règlement régissant la fabrication et l'installation des plaques d'immatriculation sur les véhicules et engins mécaniques et de ses modifications ultérieures
Sont abrogés le Décret du 23-2-2011 portant approbation du Règlement régissant la fabrication et l'installation des plaques d'immatriculation sur les véhicules et engins mécaniques et ses modifications ultérieures, à savoir le rectificatif d'erratum du 9-3-2011 corrigeant l'erreur constatée dans le Décret du 23-2-2011 ; le Décret du 27-7-2011 portant approbation de la modification des articles 12 et 17, et d'ajout de l'article 19, et le Décret du 10-12-2014 portant modification du Règlement régissant la fabrication et l'installation des plaques d'immatriculation sur les véhicules et engins mécaniques, du 23 février 2011.
Disposition abrogatoire deuxième. Révocation du Décret portant approbation du Règlement régissant la procédure de réservation d'immatriculations du Registre des véhicules, du 24 novembre 2010
Est abrogé le Décret portant approbation du Règlement régissant la procédure de réservation d'immatriculations du Registre des véhicules, du 24 novembre 2010.
Disposition abrogatoire troisième. Révocation du Décret 265/2021 , du 18-8-2021, portant approbation du Règlement régissant la fabrication et l'installation des plaques d'immatriculation sur les véhicules et engins mécaniques non aptes à circuler sur la voie publique
Est abrogé le Décret 265/2021 , du 18-8-2021, portant approbation du Règlement régissant la fabrication et l'installation des plaques d'immatriculation sur les véhicules et engins mécaniques non aptes à circuler sur la voie publique.