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Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route · bopa.mca.ad

Loi

Article 108. Plaques d'immatriculation

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 108. Plaques d'immatriculation

1. Les dimensions et les caractéristiques des plaques d'immatriculation sont réglementées par voie réglementaire. Il ne peut y être inscrit ou fixé d'ornements ou d'autres motifs différents de ceux établis par voie réglementaire.

2. Les véhicules inscrits au Registre des véhicules ne peuvent utiliser d'autres plaques d'immatriculation que celles délivrées par l'Automobile Club d'Andorre.

3. Les caractères figurant sur les plaques d'immatriculation, ainsi que les symboles de l'État que doivent porter les véhicules, sont la propriété du Gouvernement, qui cède dans chaque cas le droit de les utiliser, conformément aux conditions fixées par voie réglementaire.

En vigueur depuis le 02/09/2021 · texte original · Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route (BOPA 2021-06-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 108 de la Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/12-2021/art-108

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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