Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route · bopa.mca.ad
LoiArticle 108. Plaques d'immatriculation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 108. Plaques d'immatriculation
1. Les dimensions et les caractéristiques des plaques d'immatriculation sont réglementées par voie réglementaire. Il ne peut y être inscrit ou fixé d'ornements ou d'autres motifs différents de ceux établis par voie réglementaire.
2. Les véhicules inscrits au Registre des véhicules ne peuvent utiliser d'autres plaques d'immatriculation que celles délivrées par l'Automobile Club d'Andorre.
3. Les caractères figurant sur les plaques d'immatriculation, ainsi que les symboles de l'État que doivent porter les véhicules, sont la propriété du Gouvernement, qui cède dans chaque cas le droit de les utiliser, conformément aux conditions fixées par voie réglementaire.
Art. 108 de la Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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