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Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route · bopa.mca.ad

Loi

Article 70. Casques et autres équipements de protection

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 70. Casques et autres équipements de protection

1. Les usagers de motocyclettes, de cyclomoteurs, de tricycles ou de quadricycles de toute cylindrée, qu'ils soient conducteurs ou passagers, doivent toujours circuler équipés, de manière obligatoire et continue, d'un casque de protection individuelle dûment attaché et de gants adaptés à la circulation de ce type de véhicule.

2. Si les motocyclettes, les cyclomoteurs, les véhicules à trois roues ou les quadricycles sont dotés de structures d'autoprotection et de ceintures de sécurité, les occupants sont dispensés de l'utilisation du casque de protection et sont tenus d'utiliser la ceinture de sécurité sur tout type de voies.

3. Les conducteurs et, le cas échéant, les occupants de bicyclettes et d'EDP sont tenus d'utiliser des casques de protection lorsqu'ils circulent sur des voies hors agglomération ou lorsqu'ils sont âgés de moins de seize ans, sauf pour des raisons médicales graves ou en cas de handicap, justifiés conformément aux dispositions de l'article 71.

4. Les casques doivent être homologués ou certifiés par tout État membre de l'Union européenne ou par le département compétent en matière de sécurité industrielle. Les critères d'homologation appliqués en Andorre sont équivalents en matière de sécurité à ceux qu'applique tout État membre de l'Union européenne.

5. Les conducteurs de véhicules - à l'exception des bicyclettes, des cyclomoteurs, des motocyclettes, des tricycles, des quadricycles et des véhicules agricoles - doivent utiliser un gilet réfléchissant de haute visibilité homologué ou certifié lorsqu'ils sortent du véhicule et occupent la chaussée ou l'accotement des voies hors agglomération. Il est également obligatoire d'utiliser un gilet réfléchissant de haute visibilité homologué ou certifié en cas d'accident, qu'il s'agisse de dommages matériels ou de dommages corporels, sur tout type de voies.

En vigueur depuis le 02/09/2021 · texte original · Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route (BOPA 2021-06-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 70 de la Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/12-2021/art-70

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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