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Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route · bopa.mca.ad

Loi

Article 30. Lieu d'arrêt ou de stationnement

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 30. Lieu d'arrêt ou de stationnement

1. Les arrêts et les stationnements doivent toujours être effectués du côté droit de la chaussée, aussi près que possible du trottoir. Sur une voie urbaine à sens unique, l'arrêt est également possible du côté gauche.

2. Le stationnement des véhicules sur la voie publique doit obligatoirement être effectué aux endroits prévus à cet effet, déterminés par les zones de stationnement libres destinées aux véhicules ou par les zones de stationnement bleues, vertes ou autres, selon le cas, lesquelles sont réglementées par les comuns, qui pourront les gérer directement, par l'intermédiaire d'agents de circulation ou d'agents publics chargés du service de gestion et de contrôle du stationnement, ou indirectement, par concession dudit service. Les véhicules ne peuvent être stationnés de manière continue à un même endroit de la voie publique pendant une période supérieure à quinze jours.

3. Les arrêts et les stationnements de véhicules sont interdits aux endroits suivants :

a) Virages et sommets de côte à visibilité réduite, intersections, passages à niveau, passages inférieurs, passages pour cyclistes, ponts et tunnels.

b) À proximité de panneaux de signalisation de telle sorte que le véhicule arrêté puisse les masquer à la vue des conducteurs d'autres véhicules, aux endroits où se trouve le panneau d'interdiction de stationnement et, en général, à moins de 5 m des carrefours, car ils créeraient un danger par manque de visibilité ou gêneraient la manœuvre de virage d'autres véhicules.

c) Sur la chaussée, à hauteur d'une ligne longitudinale continue, si l'espace suffisant n'est pas laissé libre pour que les autres véhicules puissent circuler sans empiéter sur la partie gauche de la chaussée.

d) Devant une entrée carrossable dûment signalisée ou lorsque l'utilisation normale d'un accès à un immeuble par des personnes et des animaux est entravée.

e) Sur les trottoirs, les passages pour piétons et leur zone d'influence, qui s'étend jusqu'à 2 m de leurs extrémités transversales.

f) En double file, sauf pendant le temps nécessaire à la montée ou à la descente des personnes transportées.

g) Sur les voies ou parties de la voie destinées ou réservées spécifiquement au transport public urbain, au service de certains usagers ou sur celles réservées aux bicyclettes.

h) Aux endroits destinés aux arrêts d'autobus ou de taxi, sur les places de stationnement destinées aux personnes en situation de handicap — où seules les personnes autorisées peuvent stationner —, sur les aires de chargement et de déchargement ou sur les espaces expressément réservés aux véhicules en service d'urgence ou de sécurité.

i) Lorsque l'insertion dans la circulation d'un autre véhicule arrêté ou stationné est empêchée.

j) Lorsqu'ils ont lieu sur des îlots, des terre-pleins centraux ou des balises ou autres éléments de canalisation du trafic.

k) Sauf en cas d'absolue nécessité, sur les bas-côtés ou les bandes d'arrêt d'urgence des routes ou voies publiques situées hors agglomération, sur lesquels doivent être observées les règles contenues dans les articles suivants du présent chapitre et celles prévues à l'article 62 lorsqu'elles sont applicables.

l) En général, partout où un danger peut être créé ou la circulation des piétons et des véhicules perturbée.

4. Lorsque l'autorité compétente l'autorise, en coordination avec le département de la mobilité, et signalise correctement la zone, les véhicules pourront s'arrêter et stationner aux endroits aménagés à cet effet, à condition que la sécurité des piétons et des conducteurs qui utilisent la voie en question soit garantie.

En vigueur depuis le 02/09/2021 · texte original · Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route (BOPA 2021-06-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 30 de la Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/12-2021/art-30

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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