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Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route · bopa.mca.ad

Loi

Article 96. Immatriculation des véhicules

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 96. Immatriculation des véhicules

1. Pour mettre en circulation les véhicules à moteur, les cyclomoteurs, les remorques et les semi-remorques, ceux-ci doivent avoir été immatriculés et porter les plaques d'immatriculation comportant les caractères qui leur sont attribués par le Registre des véhicules, conformément à ce qui est déterminé par voie réglementaire.

2. Dans des cas justifiés, pour délivrer le certificat d'immatriculation, le Registre des véhicules peut accorder, si cela est prévu par voie réglementaire, des permis temporaires autorisant la circulation provisoire du véhicule, avant l'immatriculation définitive ou pendant qu'il est statué sur celle-ci.

3. Pour pouvoir immatriculer les véhicules, les équipements, les pièces de rechange et les accessoires doivent avoir été préalablement homologués ou faire l'objet d'un contrôle technique unitaire avant d'être admis à la circulation, conformément à ce qui est déterminé par voie réglementaire. Ces véhicules doivent être identifiables et porter, gravés ou frappés de manière lisible et indélébile, les marques et signes distinctifs exigibles afin de les individualiser, d'en authentifier la fabrication et d'en préciser l'utilisation ou l'assemblage ultérieur ainsi que les éléments importants.

4. L'agriculteur ou l'éleveur qui justifie avoir besoin d'un véhicule à usage exclusivement agricole ou d'élevage — tracteur agricole ou similaire — pour ses travaux peut obtenir l'autorisation d'immatriculer un véhicule sans remplir les conditions techniques requises des véhicules pour pouvoir être immatriculés, lesquelles sont indiquées au titre IV de la présente Loi, à condition qu'il ait passé avec succès le contrôle technique des véhicules et après avoir présenté une demande au département compétent. Cette exception ne peut en aucun cas être invoquée pour obtenir l'immatriculation de véhicules de type tout-terrain, camionnette, fourgonnette, camion ou similaires. En tout état de cause, une fois le véhicule en question immatriculé, il ne peut être cédé qu'à une autre personne exerçant une activité agricole ou d'élevage, laquelle doit être justifiée auprès du département compétent. En tout état de cause, la mention Usage exclusivement agricole ou d'élevage doit figurer sur le certificat d'immatriculation du véhicule.

5. Le certificat d'immatriculation et les plaques d'immatriculation forment conjointement un document composite qui identifie le véhicule à moteur, le cyclomoteur, la remorque ou la semi-remorque. Il est interdit d'installer ou de conduire des véhicules dont les plaques d'immatriculation ne correspondent pas à celles attribuées par le Registre des véhicules.

En vigueur depuis le 02/09/2021 · texte original · Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route (BOPA 2021-06-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 96 de la Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/12-2021/art-96

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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