Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route · bopa.mca.ad
LoiArticle 100. Véhicules historiques
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 100. Véhicules historiques
1. Peuvent être considérés comme véhicules historiques, aux fins de la présente Loi, les véhicules suivants :
a) Les véhicules qui présentent l'ancienneté minimale déterminée par voie réglementaire, calculée à compter de la date de fabrication. Si cette date n'est pas connue, il est pris pour référence celle de la première immatriculation en Andorre ou à l'étranger ou, si cela n'est pas possible, la date à laquelle le type ou la variante correspondant a cessé d'être fabriqué.
b) Les véhicules qui, indépendamment de leur date de fabrication, présentent des caractéristiques mécaniques, techniques, esthétiques, artistiques, de production ou autres assimilables qui font qu'ils ont une valeur historique.
2. Pour qu'un véhicule puisse être considéré comme historique en raison de son ancienneté conformément à la lettre
a) du paragraphe 1, il est indispensable que les pièces qui le composent aient été fabriquées pendant la période de production du véhicule, à l'exception des éléments consommables qui peuvent être remplacés par des reproductions ou des équivalents, mais qui doivent être identifiés de manière non équivoque. S'il y a eu des modifications ou des transformations de la structure ou des composants, elles peuvent être acceptées si elles sont conformes aux recommandations internationales relatives aux véhicules historiques.
3. Pour immatriculer un véhicule comme historique, la décision favorable du ministère compétent en matière de véhicules est indispensable, laquelle doit tenir compte du rapport établi par la Commission des véhicules historiques.
4. La Commission des véhicules historiques est composée d'un représentant du ministère dont relève le Registre des véhicules, d'un représentant du ministère chargé de la culture, du président de l'Automobile Club d'Andorre ou d'une personne déléguée, et d'un représentant du comité technique du Musée national de l'automobile.
5. La Commission des véhicules historiques, au vu de la documentation fournie et du contrôle technique du véhicule, établit un rapport favorable ou défavorable et détermine la classification du véhicule selon les recommandations internationales relatives aux véhicules historiques, fixe les limitations imposées à la circulation du véhicule, les limitations techniques qui ne lui sont pas exigées à l'occasion du contrôle technique et, le cas échéant, l'installation de mesures et d'éléments complémentaires jugés indispensables pour la sécurité routière.
6. L'évaluation du véhicule aux fins de déterminer l'impôt général indirect (IGI) est effectuée par la Commission des véhicules historiques ou, en l'absence de cette Commission, par tout autre organisme autorisé par le Gouvernement.
7. Le Gouvernement adopte les dispositions réglementaires relatives à l'inscription au Registre des véhicules, aux plaques d'immatriculation, à la classification du véhicule, au contrôle technique, au certificat d'immatriculation et aux conditions de circulation des véhicules historiques.
Art. 100 de la Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/12-2021/art-100
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