Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route · bopa.mca.ad
LoiArticle 127. Procédure de sanction applicable aux sanctions prévues par la présente Loi imposées par les services de circulation communaux
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 127. Procédure de sanction applicable aux sanctions prévues par la présente Loi imposées par les services de circulation communaux
1. La procédure de sanction est engagée par la dénonciation d'un membre du Service de circulation au moyen de la constatation de l'infraction correspondante, qui doit être notifiée à la personne faisant l'objet du dossier. Cette personne dispose d'un délai de huit jours ouvrables, à compter du lendemain de la notification, pour présenter les observations qu'elle estime pertinentes.
2. Si la personne faisant l'objet du dossier présente des observations dans le délai mentionné au paragraphe 1 ci-dessus, le dossier, dûment complété par les documents qui y sont mentionnés, est transmis au chef du Service de circulation pour qu'il statue.
3. La décision rendue par le chef du Service de circulation est notifiée à la personne faisant l'objet du dossier, qui dispose d'un délai d'un mois à compter du lendemain de la notification de la décision pour acquitter le montant auprès du Service de circulation. À l'expiration de ce délai sans que le montant de la sanction ait été acquitté, il est procédé par la voie d'exécution forcée. Dans ce cas, ledit montant est augmenté d'une majoration de 20%.
4. Une fois expiré le délai de huit jours ouvrables sans que la personne faisant l'objet du dossier ait présenté les observations opportunes, le dossier de sanction est réputé avoir été tranché et la constatation de l'infraction est réputée avoir été dûment notifiée, de sorte que le montant de sanction devient définitif. La personne sanctionnée dispose d'un délai d'un mois pour acquitter le montant auprès du Service de circulation ; à défaut, il est procédé par la voie d'exécution forcée. Dans ce cas, ledit montant est augmenté d'une majoration de 20%.
5. La décision rendue par le chef du Service de circulation visée au paragraphe 3 ci-dessus peut faire l'objet d'un recours, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur. L'introduction de ce recours suspend l'exécution de la décision attaquée et constitue un préalable obligatoire pour accéder à la voie juridictionnelle dans les termes établis par le Code de l'Administration.
6. En cas de paiement volontaire de la sanction au moment même où la procédure de sanction est engagée ou dans les dix jours ouvrables suivants, le montant de la sanction est réduit de 50%. Ce paiement volontaire implique :
a) La renonciation à présenter des observations. Si des observations sont présentées, elles sont réputées non formulées.
b) La clôture de la procédure de sanction sans qu'il soit nécessaire de rendre une décision expresse.
c) Le caractère définitif de la sanction, avec plein effet à compter du jour où il est procédé au paiement.
7. Les communes régleront la procédure de sanction applicable en cas d'infractions au stationnement dans les zones de stationnement libres destinées aux véhicules ou dans les zones de stationnement bleues, vertes ou autres.
Art. 127 de la Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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