Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route · bopa.mca.ad
LoiArticle 37. Disposition du chargement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 37. Disposition du chargement
1. Le chargement transporté par un véhicule et les accessoires utilisés pour le conditionner ou le protéger doivent être disposés, si nécessaire de manière arrimée, de façon à ne pas pouvoir :
a) Traîner, tomber totalement ou partiellement ou se déplacer de manière dangereuse et, en général, mettre en danger les personnes ou endommager les biens publics ou privés.
b) Réduire la visibilité du conducteur ou compromettre la stabilité ou la conduite du véhicule.
c) Masquer les dispositifs d'éclairage ou de signalisation lumineuse, les plaques ou signes distinctifs obligatoires et les signaux manuels des conducteurs.
d) Provoquer des bruits, de la poussière ou d'autres nuisances évitables. En particulier, les véhicules transportant du sable, de la terre, du gravier ou d'autres matériaux susceptibles de tomber ou de se détacher doivent être dûment fermés sur les parties avant, arrière et latérales de la benne et couverts d'une bâche ou d'un dispositif similaire afin d'éviter que le chargement ne puisse se détacher pendant le trajet.
2. Le transport de déchets et de matières dont la nature ou l'odeur peuvent incommoder ou mettre en danger la santé publique ne peut être effectué que dans des véhicules ou des récipients hermétiquement fermés et imperméables, conformément à ce que détermine par voie réglementaire la réglementation sectorielle en matière de déchets. En aucun cas ils ne peuvent s'arrêter sur la voie publique plus longtemps que nécessaire pour effectuer le chargement et le déchargement.
3. Les conducteurs doivent prendre les mesures appropriées pour ne pas salir la chaussée avec de la terre, du sable ou d'autres matériaux collés aux roues du véhicule. En particulier, les véhicules agricoles, de transport de déblais ou autres véhicules similaires qui assurent un service sur les chantiers, qu'ils soient publics ou privés, doivent, avant de s'engager sur la voie publique, nettoyer leurs roues de façon à ne pas salir la chaussée sur laquelle ils circulent.
4. La réglementation du transport de chargements incommodes, nocifs, insalubres ou dangereux, ainsi que de ceux qui comportent des particularités de conditionnement ou d'arrimage, est complétée par la réglementation spécifique existant en la matière.
5. Les opérations de chargement et de déchargement doivent être effectuées moteur arrêté.
Art. 37 de la Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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