Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route · bopa.mca.ad
LoiArticle 68. Règles relatives aux bicyclettes, cyclomoteurs, motocyclettes et véhicules analogues
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 68. Règles relatives aux bicyclettes, cyclomoteurs, motocyclettes et véhicules analogues
1. Les bicyclettes et autres cycles qui, du fait de leur mode de conduite, ne peuvent être occupés par plus d'une personne peuvent transporter, lorsque le conducteur est majeur, un mineur sur un siège supplémentaire homologué.
2. Il est interdit de transporter, sur les bicyclettes et autres cycles, les cyclomoteurs, les motocyclettes, les tricycles ou les quadricycles à moteur, des personnes, des objets ou des matériaux susceptibles de gêner la conduite, de compromettre la stabilité du véhicule, de présenter un risque pour la sécurité des usagers ou d'autres personnes et biens ou de perturber la circulation.
3. Sur les cyclomoteurs et les motocyclettes, outre le conducteur et, le cas échéant, l'occupant du side-car, peut voyager, pour autant que cela figure dans le certificat d'immatriculation, un passager de plus de sept ans, à condition qu'il porte le casque de protection et qu'il remplisse les conditions suivantes :
a) Être assis de manière sûre, les pieds posés sur les repose-pieds latéraux.
b) Utiliser le siège correspondant situé derrière le conducteur. En aucun cas, le passager ne peut se placer entre la personne qui conduit et le guidon du cyclomoteur ou de la motocyclette.
4. Les cyclomoteurs conduits par des personnes de moins de dix-huit ans ne peuvent pas transporter de passagers.
5. Les bicyclettes, les cyclomoteurs, les motocyclettes, les tricycles et les quadricycles, les véhicules à trois roues et les véhicules analogues peuvent tracter une remorque ou une semi-remorque homologuée à condition de remplir les conditions suivantes :
a) La circulation doit avoir lieu de jour et dans des conditions qui ne réduisent pas la visibilité.
b) Aucune personne ne doit être transportée dans le véhicule remorqué, sauf pour les bicyclettes lorsqu'elles circulent sur des trottoirs cyclables ou sur des pistes cyclables séparées de la circulation des véhicules automobiles.
Art. 68 de la Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/12-2021/art-68
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.