Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route · bopa.mca.ad
LoiArticle 76. Utilisation de l'éclairage
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 76. Utilisation de l'éclairage
1. Tous les véhicules doivent respecter les règles générales d'utilisation de l'éclairage suivantes :
a) L'éclairage de position doit obligatoirement être utilisé lorsque le véhicule est en stationnement sur une voie peu éclairée qui n'est pas une zone de stationnement et lors de la circulation entre le coucher et le lever du soleil sur les voies urbaines et lors du passage dans des tunnels, des passages inférieurs ou des tronçons de voie signalés par le panneau Tunnel ou dans des conditions météorologiques ou environnementales qui réduisent la visibilité. Si la largeur du véhicule excède 2,10 m ou si sa longueur est de 6 m ou plus, il doit également avoir l'éclairage de gabarit allumé.
b) L'éclairage de croisement, en plus de l'éclairage de position, doit obligatoirement être utilisé lors de la circulation entre le coucher et le lever du soleil sur les voies urbaines et interurbaines suffisamment éclairées, ou à toute heure du jour dans les tunnels, les passages inférieurs et les tronçons de voie signalés par le panneau Tunnel . De même, lorsque la voie est insuffisamment éclairée, les feux de route doivent obligatoirement être utilisés, et notamment dans les zones urbaines (agglomérations).
c) L'éclairage de route doit obligatoirement être utilisé par tout véhicule qui circule à plus de 40 km/h entre le coucher et le lever du soleil, hors agglomération, sur des voies interurbaines insuffisamment éclairées, et à toute heure du jour, dans les tunnels, les passages inférieurs et les tronçons de voie signalés par le panneau Tunnel insuffisamment éclairés, sauf lorsque l'éclairage de croisement est utilisé, conformément aux dispositions de la lettre
b) du présent article, et pour éviter l'éblouissement dans les cas prévus à l'article 77 de la présente Loi. Il est interdit d'utiliser l'éclairage de route lorsque le véhicule est à l'arrêt ou en stationnement.
2. Il est obligatoire d'utiliser l'éclairage lorsque les conditions météorologiques ou environnementales réduisent sensiblement la visibilité, comme en cas de brouillard, de pluie intense, de chutes de neige ou d'autres circonstances analogues. Dans ces situations, le feu de brouillard avant, le feu de croisement ou le feu de route doit être utilisé. Le feu de brouillard arrière ne doit être utilisé que lorsque les conditions météorologiques ou environnementales sont particulièrement défavorables.
3. Il est interdit d'utiliser de manière alternée, sous forme d'appels lumineux, l'éclairage de route, de croisement ou ordinaire à des fins autres que celles prévues par la présente Loi.
4. Est considérée comme voie insuffisamment éclairée celle sur laquelle, avec une vue normale, en un point quelconque de la chaussée, il n'est pas possible de lire la plaque d'immatriculation du véhicule précédent à 10 m ou de distinguer un véhicule de couleur foncée à 50 m de distance.
Art. 76 de la Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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