Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route · bopa.mca.ad
LoiArticle 67. Règles générales
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 67. Règles générales
1. Le nombre de personnes transportées par un véhicule ne peut être supérieur à celui des places autorisées et, en aucun cas, les passagers et les bagages ne peuvent dépasser ensemble le poids maximal autorisé pour chaque véhicule.
2. Les mineurs de moins de dix ans d'une taille inférieure à 1,50 m doivent occuper les sièges arrière. Les exceptions à cette règle et l'obligation d'utiliser des systèmes de retenue pour enfants sont précisées à l'article 69.
3. Aux fins du calcul du nombre de personnes transportées :
a) Dans les véhicules autorisés au transport scolaire et de mineurs, il convient de s'en tenir aux dispositions de la réglementation spécifique en la matière déterminée par voie réglementaire.
b) Dans les autres cas, le mineur est considéré comme occupant une place.
4. Le transport de personnes à des emplacements autres que ceux spécifiquement destinés et aménagés pour elles dans les véhicules est interdit. À cet égard, les règles suivantes sont applicables :
a) Des personnes ne peuvent être transportées dans les bennes des camions ou des camionnettes ni à d'autres endroits non destinés au transport de personnes.
b) Des personnes ne peuvent être transportées dans les remorques ni dans les semi-remorques si celles-ci ne sont pas spécifiquement construites à cette fin. En tout état de cause, ce type de transport requiert l'autorisation spéciale du département compétent en matière de véhicules et le demandeur doit déterminer à l'avance le trajet que doit effectuer le véhicule. Ce type de véhicules n'est autorisé à circuler qu'à une vitesse inférieure à 40 km/h sur des chaussées dont la pente est inférieure à 5% et à condition que le trajet permette des conditions optimales de maniabilité et de sécurité.
5. Les véhicules autorisés à transporter simultanément des personnes et des marchandises doivent être équipés d'une protection adaptée au chargement transporté, de manière à ce que celui-ci ne gêne pas les occupants et ne puisse pas les blesser en cas de projection.
Art. 67 de la Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.