Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route · bopa.mca.ad
LoiArticle 40. Obstruction de la voie publique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 40. Obstruction de la voie publique
1. Il est interdit de jeter, de déposer ou d'abandonner sur la voie des objets ou des matières susceptibles d'entraver la libre circulation, l'arrêt ou le stationnement, de les rendre dangereux ou de détériorer la voie ou ses installations, ou de produire sur la voie elle-même ou à ses abords des effets qui modifient les conditions appropriées pour circuler, s'arrêter ou stationner.
2. Si, en raison d'un obstacle quelconque sur la voie publique, il n'y a de place que pour le passage d'un seul véhicule, et que deux véhicules circulant en sens inverse l'un de l'autre s'en approchent, a la priorité de passage celui qui trouve l'obstacle à sa gauche.
3. Ceux qui ont placé volontairement ou involontairement un obstacle sur la voie publique ou qui ont créé un danger doivent le faire disparaître dans les meilleurs délais et prendre immédiatement, et tant que l'obstacle ou le danger subsiste, les mesures nécessaires pour qu'il puisse être perçu par les autres usagers et pour que la circulation ne soit pas entravée.
4. Pour avertir de la présence sur la voie de tout obstacle ou danger créé, celui qui l'a causé doit le signaler de manière efficace, tant de jour que de nuit, conformément aux dispositions des articles 41 et 59 de la présente Loi.
Art. 40 de la Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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