Loi 31/2022, du 21 juillet, pour le développement et la diversification des secteurs de l'élevage et de l'agriculture
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Règlements d'application 2 en vigueur
- Règlement relatif à l'octroi de l'aide au titre de l'abattement (bonification) pour le bien-être animal des exploitations d'élevage équines, ovines et caprines, du 8 avril 2026
développement partiel
· DF 4a, apartat 8
Ce que dit le préambule
el Reglament desenvolupava el que estableix l’apartat 8 de la disposició final quarta de la Llei 31/2022 , del 21 de juliol, per al desenvolupament i la diversificació dels sectors ramader i agrícola
- Règlement de fonctionnement interne de la Commission nationale de l'élevage et de l'agriculture, du 17 avril 2024
développement partiel
· art. 5.5
Ce que dit le préambule
En virtut de l’article 5.5 de la Llei, la CNRA ha d’elaborar el seu reglament de funcionament intern.
Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
La ramaderia i l’agricultura tenen un rol essencial per a la nostra societat i el nostre territori.
Les zones de muntanya necessiten l’agricultura i la ramaderia per a la producció de productes alimentaris de qualitat i proximitat, i alhora per assegurar la prevenció de riscos naturals, la conservació del paisatge i la transmissió del fort vincle que mantenen amb el territori i la natura.
El paper de la nostra agricultura i ramaderia en la salvaguarda d’una part dels nostres valors culturals i identitaris és clau.
No hem d’oblidar d’on venim si volem encarar el futur amb garanties, i la preservació del nostre sector primari és un dels millors referents per tenir presents els fonaments de la societat andorrana.
El 10 de desembre de 1998, el Consell General aprovava la Llei de creació de la societat Ramaders d’Andorra, SA, amb l’objectiu de crear una societat mercantil participada pel Govern i pels titulars de les explotacions agràries amb activitat ramadera i amb la finalitat de comercialitzar el bestiar criat i engreixat a Andorra.
La societat va iniciar el seu camí amb la participació de només uns quants socis i principalment orientada a comercialitzar la carn del bestiar boví.
Amb el pas del temps, s’hi ha integrat la immensa majoria dels ramaders del país i es comercialitza la carn obtinguda a partir de la cria i l’engreix del bestiar oví, cabrí i equí, i es dona valor als productes amb els segells respectius que els identifiquen sota la denominació de “Carn de qualitat controlada d’Andorra”.
També, donat el cas, s’utilitza el segell de carn de vedella d’Andorra sota la indicació geogràfica protegida (IGP) que ha estat registrada per la Unió Europea.
A principis de 1999, entrava en funcionament l’Escorxador Nacional d’Andorra.
Aquesta infraestructura pública ha estat una eina clau per afavorir la continuïtat de l’activitat ramadera i la consolidació de la producció i la comercialització de la carn i dels productes carnis de qualitat.
Fins al 1999, la majoria del bestiar que es criava i s’engreixava al país es destinava a l’exportació, amb el consegüent seguit de costos i traves administratives, que gravaven i dificultaven considerablement el desenvolupament de l’activitat ramadera i, per tant, la seva viabilitat.
Posteriorment, el 22 de juny del 2000, el Consell General va aprovar la Llei d’agricultura i ramaderia, amb la finalitat principal de crear i definir els ajuts públics destinats a la producció agrària i en particular a la producció ramadera.
D’aquesta manera es pretenia assegurar el manteniment i la continuïtat d’aquest sector, com un sector productiu de l’economia nacional.
A més, la Llei reconeix el rol essencial que té la ramaderia en la provisió de serveis ecosistèmics com ara la conservació dels paisatges rurals i de les pastures d’alta muntanya i la conservació de la biodiversitat, així com en la prevenció dels riscos naturals (incendis, allaus, etc.), de la qual cosa es beneficia el conjunt de la societat.
La Llei d’agricultura i ramaderia associa a aquest reconeixement un seguit d’ajuts públics orientats a remunerar el sector ramader per aquests serveis, sempre que es duguin a terme sobre la base de pràctiques agràries i ramaderes respectuoses amb el medi ambient, la seguretat i la qualitat alimentària.
La reglamentació per la qual es van fixar, el 2006, les característiques de la raça bruna d’Andorra completa les iniciatives per assolir un producte de qualitat i amb característiques singulars que confereixen el valor distintiu de la carn bovina d’Andorra.
La raça bruna va ser seleccionada de forma consensuada amb el sector per la seva capacitat d’adaptació a les característiques del nostre entorn i al model productiu basat principalment en l’aplicació de pràctiques tradicionals de muntanya, i permet l’optimització de la producció.
Si bé aquestes normes han donat fruit i han assolit les finalitats que perseguien, cal reconèixer que el sector agrari s’ha sostingut principalment en el cultiu i la comercialització del tabac.
El mercat del tabac ha sofert un ajustament considerable durant els darrers anys atenent el context actual, en què el consum d’aquest producte disminueix progressivament per raons de salut pública.
Durant la negociació entre Andorra i la Unió Europea (UE) per trobar un encaix específic a la situació particular del sector del tabac –ja sigui en la vessant del cultiu, ja sigui en la vessant de la producció industrial de productes del tabac–, es va arribar a un acord que fixa un període transitori de 30 anys, a comptar de l’entrada en vigor de l’Acord d’associació amb la UE, abans que els productes del tabac siguin considerats com a inclosos en la unió duanera entre les dos parts.
Entre els arguments avançats per Andorra per obtenir aquesta solució, cal destacar la necessitat de disposar de temps per poder diversificar les activitats agrícoles i ramaderes, i per poder fer-ho desenvolupant els instruments jurídics i estratègics adients per acompanyar l’aparició de noves activitats.
Aquesta Llei s’emmarca en aquest context de foment de la diversificació, necessari per aprofitar de la millor manera el temps assolit en la negociació amb la UE.
Durant les darreres legislatures s’han iniciat accions per avançar cap a una diversificació de l’economia andorrana, altament fràgil per la dependència d’uns pocs sectors d’activitat.
Les negociacions en curs per assolir un acord d’associació amb la UE han de permetre construir el marc jurídic que garantirà la participació, progressiva i estructurada, d’Andorra en el mercat únic de la UE.
És en aquest context de diversificació progressiva de l’economia i d’implementació d’un marc jurídic equivalent amb el del mercat únic de la UE que el sector primari andorrà ha de disposar d’instruments normatius suficients per beneficiar-se de la participació en un mercat que transcendeix les nostres fronteres, aprofitant la desaparició de les traves tècniques i sanitàries per a l’intercanvi de béns i serveis.
Per altra banda, l’adaptació als impactes del canvi climàtic també implica una transició cap a models que impulsin la denominada economia verda , per afavorir un nou marc de desenvolupament econòmic i social en el qual predomini la sostenibilitat.
Més de dos dècades des de l’aprovació d’aquestes normes, i atenent el context actual, és indubtable que cal garantir la continuïtat del sector primari com a sector productiu de l’economia andorrana, pels beneficis que aporta al conjunt de la societat.
En un país de muntanya on la principal font de generació de riquesa està estretament vinculada als serveis turístics i, per consegüent, a la conservació del medi natural com una de les principals fonts de reclam i d’atracció turística, el sector primari té un rol essencial.
Per tant, és necessari adaptar els marcs legislatius que afecten, directament o indirectament, l’activitat agrària i ramadera perquè afavoreixin el seu desenvolupament i la seva diversificació.
A més, cal adaptar-se a les noves exigències de la societat en termes mediambientals, de benestar animal, de seguretat alimentària o, encara, d’implantació d’energies renovables.
Per aquests motius, i en sintonia amb les demandes del ram, aquesta Llei vol ser un instrument a disposició del sector agrari, per permetre la materialització d’iniciatives que contribuiran a la diversificació de la seva activitat.
Es tracta, per exemple, de la implantació de nous cultius, del desenvolupament de noves infraestructures i de la innovació per produir productes de qualitat, així com de la recerca d’alternatives que permetin generar noves fonts d’ingressos a través del desenvolupament d’activitats complementàries.
La Llei consta de cinc articles, que en defineixen l’objecte, l’àmbit d’aplicació i les finalitats.
Per garantir la conservació dels sectors ramader i agrícola i orientar la seva diversificació és imprescindible la col·laboració entre les administracions públiques, d’acord amb les seves competències.
En aquest sentit, es crea la Comissió Nacional de Ramaderia i Agricultura, com a òrgan consultiu i de coordinació de les actuacions del Govern i dels comuns, amb la participació de representants del Govern, del Consell General, dels comuns i dels sectors.
La disposició final primera modifica la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme amb la finalitat de facilitar la construcció d’edificacions i instal·lacions que afavoreixin el desenvolupament de les activitats ramaderes i agrícoles.
També s’afegeix una disposició addicional a la Llei per permetre, sempre que es compleixin determinades condicions, l’atorgament de llicències de rehabilitació, de reforma o de canvi d’ús d’edificis construïts abans de l’any 1950, previsió que té per finalitat fer compatible l’ús d’aquests edificis com a allotjaments turístics rurals amb la preservació del patrimoni arquitectònic tradicional del país.
La disposició final segona modifica els estatuts de la societat Ramaders d’Andorra SA.
Aquesta entitat és l’únic operador que, actualment, produeix i comercialitza bestiar criat i engreixat sota el règim de qualitat controlada d’Andorra i sota la IGP Carn d’Andorra, i comercialitza el 95% del bestiar i de la carn i els productes carnis que es produeixen al país.
Per tant, ha de poder aspirar i contribuir al desenvolupament de totes les activitats que puguin aportar una revaloració dels productes obtinguts a través del desenvolupament de l’activitat ramadera al llarg de tota la cadena de producció, transformació i comercialització de la carn i els productes carnis, per obtenir el màxim benefici per al sector ramader del país.
La disposició final tercera modifica la Llei del comerç per agilitzar i simplificar els tràmits administratius que han de complir els titulars de les activitats agrícoles i ramaderes objecte d’aquesta Llei.
En aquest sentit, es preveu que no sigui necessària la inscripció al Registre de Comerç de totes les activitats que duguin a terme les explotacions agràries que consten inscrites al Registre d’Explotacions Agràries i que tenen com a objecte la producció i la posterior venda directa dels productes agraris i alimentaris que se’n puguin derivar.
Així mateix, es remarca el fet que un signe no pot constituir un nom comercial si és d’una natura que pugui induir a error el públic sobre l’origen dels productes o dels serveis que es comercialitzen sota el nom comercial, el qual, novament, és d’una rellevància especial, entre altres, per als sectors ramader i agrícola.
Finalment, es clarifica que l’acció judicial de nul·litat de noms comercials que regula la Llei és imprescriptible.
La disposició final quarta modifica la Llei d’agricultura i ramaderia per aclarir i actualitzar alguns dels seus conceptes i afavorir un marc legal propici a la creació i implantació de noves línies d’ajuts i ampliar el seu àmbit d’aplicació en matèria de salut vegetal.
Així mateix, cal impulsar mesures per millorar el control sanitari en la importació de determinats productes (fems i compost), pel risc que suposen en termes d’agents infecciosos que puguin afectar l’estat sanitari de la cabana ramadera nacional o, fins i tot, per la introducció de plagues que afectin la salut vegetal.
També es clarifica la funció inspectora dels tècnics adscrits al ministeri encarregat de l’agricultura i la ramaderia donant la deguda cobertura legal per a l’exercici de les seves actuacions.
Finalment, es preveu que els ajuts a l’agricultura i la ramaderia s’incrementin anualment en funció de la variació percentual de l’índex general de preus de consum (IPC).
La disposició final cinquena modifica la Llei del cadastre per reforçar la col·laboració entre els comuns i el Govern amb la finalitat de mantenir actualitzat el parcel·lari agrari nacional i disposar de dades per conèixer la superfície destinada a usos agrícoles i ramaders i la seva evolució al llarg del temps, i per a un millor control dels ajuts que hi puguin estar vinculats.
La disposició final sisena modifica la Llei per al foment de la rehabilitació del parc immobiliari, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables i inclou, com a actuació protegible, la instal·lació de sistemes d’aprofitament d’energies procedents de fonts renovables als edificis que formen part de les instal·lacions i els equipaments que configuren les explotacions agràries que constin inscrites al Registre d’Explotacions Agràries.
La disposició final setena modifica la Llei general de l’allotjament turístic de manera que es crea un nou grup d’allotjament rural, l’agroturisme, per als allotjaments turístics rurals que estiguin ubicats en una explotació agrària que consti inscrita al Registre d’Explotacions Agràries.
La disposició final vuitena afegeix un capítol a la Llei de marques que regula les marques de garantia o de certificació, àmpliament utilitzades als països del nostre entorn per garantir o certificar productes i serveis relatius als sectors ramader i agrícola, entre altres.
La disposició final novena modifica la Llei de taxes de l’Oficina de Marques per preveure-hi una taxa específica en relació amb la sol·licitud i la renovació de les marques de garantia o de certificació.
La disposició final desena modifica la Llei sobre la utilització dels signes d’Estat.
Primer, amb aquesta modificació es reforça el principi consistent en el fet que en cap cas no es pot autoritzar l’ús d’un signe d’Estat si la utilització és d’una natura que indueixi el públic a error sobre l’origen del producte o del servei de què es tracti, el qual és d’una importància especial per als sectors ramader i agrícola, entre d’altres.
Així mateix, a l’efecte d’atorgar més seguretat jurídica, també s’introdueix a la Llei un article relatiu a recursos administratius i accions judicials de nul·litat en contra d’autoritzacions d’ús de signes d’Estat, i un article relatiu a l’obligació per a les autoritats competents de publicar les concessions d’autoritzacions d’ús de signes d’Estat, així com les nul·litats d’autoritzacions d’ús de signes d’Estat i qualsevol altra dada que s’estableixi reglamentàriament.
La disposició final onzena modifica la Llei del Codi de la circulació, a l’efecte d’exceptuar els vehicles especials utilitzats exclusivament per a les activitats agrícoles i, en particular, els tractors, remolcs, màquines i maquinàries agrícoles, de l’obligació de passar les inspeccions tècniques periòdiques, remetent a desplegament reglamentari les obligacions de registre que han de complir aquests vehicles.
La disposició final dotzena encomana al Govern que en el termini màxim d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta de la Llei presenti al Consell General els projectes de llei de text consolidat de les lleis modificades per aquesta Llei.
Finalment, la disposició final tretzena estableix l’entrada en vigor de la Llei l’endemà de publicar-se al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Source : BOPA
Article 1. Objet
La présente Loi a pour objet de modifier les textes législatifs qui, de manière directe ou indirecte, régissent le développement de l'agriculture et de l'élevage et de les adapter afin de favoriser le développement et la diversification de ces activités et de faciliter le renouvellement générationnel, dans le but d'en assurer la pérennité. Elle a également pour objet de créer un cadre législatif propice au développement d'autres activités complémentaires susceptibles de favoriser les secteurs de l'élevage et de l'agriculture, ainsi que la création d'un organe consultatif de coordination des actions en matière d'élevage et d'agriculture.
Article 2. Champ d'application
La présente Loi s'applique aux personnes physiques ou morales qui figurent en tant que titulaires d'une exploitation agricole inscrite au Registre des exploitations agricoles et à toutes les autres activités susceptibles de la compléter.
Article 3.
F inalités Pour atteindre l'objet indiqué à l'article 1, les administrations mènent une politique visant à renforcer les activités agricoles et d'élevage, aux fins suivantes :
a) Favoriser la continuité des secteurs de l'élevage et de l'agriculture et en accroître la productivité et la compétitivité.
b) Diversifier et dynamiser l'activité économique des secteurs de l'élevage et de l'agriculture.
c) Encourager la production de produits de qualité de proximité.
d) Encourager l'innovation et l'implantation de nouvelles cultures et d'autres activités complémentaires susceptibles de favoriser le secteur primaire.
e) Renforcer les politiques publiques de soutien aux secteurs de l'élevage et de l'agriculture.
Article 4. Collaboration
1. Les administrations publiques doivent garantir la conservation et la continuité des activités agricoles et d'élevage et doivent collaborer pour en favoriser le développement et la diversification.
2. Les administrations publiques doivent collaborer en matière d'élevage et d'agriculture et doivent se communiquer mutuellement des informations pour garantir le respect des finalités fixées par la présente Loi et par la législation en vigueur.
Article 5. Commission nationale de l'élevage et de l'agriculture
1. Il est créé la Commission nationale de l'élevage et de l'agriculture (ci-après, « CNRA ») en tant qu'organe consultatif et de coordination des actions en matière d'élevage et d'agriculture.
2. La CNRA est composée des membres suivants :
a) Trois représentants du Gouvernement, dont l'un est le ministre chargé des compétences en matière d'agriculture, qui préside la Commission.
b) Deux représentants de la commission législative chargée des secteurs de l'élevage et de l'agriculture.
c) Un consul de chaque paroisse.
d) Trois représentants de l'Associació de Pagesos i Ramaders d'Andorra, qui y siègent en représentation du secteur agricole et du secteur de l'élevage.
3. Les fonctions de la CNRA sont les suivantes :
a) Proposer les actions qu'elle juge appropriées pour atteindre les finalités de la présente Loi.
b) Coordonner les actions que les administrations doivent mener pour favoriser et renforcer les secteurs de l'élevage et de l'agriculture dans le cadre de la législation en vigueur.
c) Évaluer le résultat des politiques menées en matière d'agriculture et d'élevage et proposer des améliorations si nécessaire.
4. La CNRA doit tenir des réunions ordinaires au moins tous les 6 mois.
5. La CNRA doit élaborer son règlement de fonctionnement interne, dans lequel elle peut établir les sous-commissions et les groupes de travail qu'elle estime pertinents pour assurer le meilleur exercice de ses fonctions.
Disposition finale première. Modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme
1. L'article 27 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, lequel a été modifié par la Loi 16/2012 , du 31 juillet, de modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, la Loi 21/2018 , du 13 septembre, de promotion de la transition énergétique et du changement climatique, et la Loi 4/2022 , du 31 janvier, du budget pour l'exercice 2022, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 27. Régime du sol urbain
1. Les terrains qualifiés de sol urbain dont les travaux de viabilisation ont déjà été exécutés et qui disposent effectivement de tous les services énumérés à l'article 25 sont immédiatement constructibles, conformément aux conditions et à la réglementation établies pour l'unité d'intervention respective, une fois obtenu le droit de construire matérialisé par le permis de construire.
2. Tant que le sol urbain non consolidé n'a pas obtenu la qualification de sol urbain consolidé, y sont autorisés, sous le régime des travaux et interventions provisoires, conformément à la réglementation sectorielle en vigueur, les projets destinés à un usage de logement individuel, à un usage hôtelier sous forme d'hébergement touristique du type borda rurale ou agritourisme, à un usage de restauration sous forme de constructions rustiques, à un usage d'entrepôt, à la construction de bordes et de cabanes de typologie de montagne, ainsi qu'aux installations propres aux activités forestière, agricole et d'élevage, dans les conditions suivantes :
a) Pour autant que le profil naturel du terrain ne soit pas modifié aux fins du niveau à partir duquel s'applique la hauteur réglementaire.
b) Pour autant qu'il s'agisse de bâtiments composés au maximum d'un niveau en sous-sol ou en demi-sous-sol, d'un rez-de-chaussée, d'un premier étage et de combles. Le point à partir duquel la hauteur et les niveaux sont réglementés est la cote moyenne du périmètre du bâtiment.
c) Pour autant qu'ils ne dépassent pas 150 mètres carrés par niveau, pour les constructions neuves, et 400 mètres carrés par niveau pour les constructions déjà existantes antérieures à l'entrée en vigueur de la présente Loi.
d) Pour autant qu'il s'agisse de bâtiments de caractère rustique traditionnel du pays et qu'ils s'intègrent dans le paysage.
e) Pour autant que l'exécution du bâtiment entraîne, comme seule modification du profil naturel du terrain, l'accès au niveau en sous-sol ou en demi-sous-sol, et que cette modification, aux fins de l'intégration dans le paysage, de la conservation du caractère rustique traditionnel du pays et de la favorisation de la revégétalisation : i. présente une différence maximale de 3 mètres par rapport au terrain naturel, ii. comporte des talus d'une pente maximale de 2H/1V, avec un seul muret vertical, construit en pierre sèche, d'une hauteur apparente maximale d'un mètre, iii. et que l'accès, dans la partie où le profil naturel du terrain a été modifié, présente une pente maximale de 15% et une longueur maximale de 40 mètres.
f) Ne sont pas autorisés les projets susceptibles d'entraver le développement urbanistique ultérieur de l'unité d'intervention.
g) Chaque bâtiment doit correspondre au minimum à 3.000 mètres carrés de terrain.
h) Il n'est pas permis de construire de nouveaux accès à travers un terrain communal ni des quarts. Sont autorisés les travaux d'entretien et les petites améliorations des accès existants qui n'en altèrent pas la physionomie actuelle. Ne sont pas autorisées la construction d'éléments de soutènement des terres (murs, enrochements, gabions ou éléments similaires), la construction d'éléments de stabilisation des terrains (ancrages, boulons, grillages, filets ou éléments similaires), les fossés bétonnés ni le revêtement. Le niveau ne peut varier, en chaque point, de plus d'un demi-mètre par rapport au niveau actuel. Les déblais et remblais ne peuvent augmenter, en chaque point, de plus d'un mètre la hauteur de ceux existants, et doivent être végétalisés.
i) Le permis comporte l'obligation pour le titulaire de l'autorisation de démolir le bâtiment et de faire cesser les usages, sans droit à aucune indemnisation, lorsqu'il y a lieu de le révoquer.
j) Tout transfert de propriété ou cession d'usage de l'immeuble oblige son titulaire à faire mentionner dans le titre la nature provisoire du permis de construire et le caractère non indemnisable de sa révocation. Les comuns peuvent fixer dans les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux des conditions plus restrictives que celles indiquées.
3. Y sont également autorisées, sous le régime des travaux et interventions provisoires, les installations de plein air destinées à un usage sportif, sportif et récréatif, à un usage de protection et à un usage de stationnement lié aux précédents, ainsi que les activités, installations et infrastructures à usage énergétique. De même, y sont autorisées, sous le régime des travaux et interventions provisoires, les installations requises pour le développement des activités forestière, d'élevage, agricole et apicole (remise, étable, grange ou fenil, poulailler, cellier, enclos, pépinière et serre). Les installations requises pour le développement des activités forestière, d'élevage, agricole et apicole doivent respecter les conditions fixées aux paragraphes b), e), f), h),
i) et
j) du paragraphe 2 et doivent s'intégrer dans le paysage. Les comuns peuvent fixer dans les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux des conditions plus restrictives que celles indiquées. Dans le cas où les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux fixent des conditions pour les installations forestières, agricoles et d'élevage, ces conditions ne peuvent réduire la surface constructible maximale autorisable en dessous de 400 mètres carrés par niveau.
4. Aux fins des dispositions du paragraphe 3 et de l'article 51, on entend par :
a) Remise : petit bâtiment annexe à la maison. Lieu couvert où l'on peut ranger des objets à l'abri des intempéries (par exemple, charrettes, outils, etc.).
b) Étable : lieu où est logé le bétail.
c) Grange ou fenil : lieu destiné à stocker la paille ou le foin, généralement situé au-dessus de l'étable.
d) Poulailler : lieu destiné à la volaille, aux coqs, aux poules et aux autres oiseaux de basse-cour.
e) Cellier : local souterrain d'une maison servant à y conserver des produits alimentaires.
f) Enclos : lieu fermé où l'on rassemble le bétail qui pâture dans les champs ou en montagne.
g) Pépinière : terrain spécialement aménagé pour y faire pousser dans de bonnes conditions certains arbres ou plantes.
h) Serre : construction dotée d'une couverture et de parois où l'on cultive des plantes dans les conditions les plus favorables. »
2. L'article 51 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 51. Interventions exceptionnelles en sol non urbanisable
1. Constituent des exceptions aux interdictions de caractère général établies dans le régime du sol non urbanisable, prévu à l'article 39, l'exécution de projets d'intérêt national définis à l'article 61, ainsi que les travaux nécessaires pour doter d'accès et de services le sol que la planification a qualifié d'urbanisable.
2. Constituent également des exceptions, conformément aux conditions régies par les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux correspondants, et dans le cas de la propriété privée, une fois obtenue l'autorisation pertinente selon la procédure fixée au titre IX, les interventions suivantes :
a) Dans les sols forestiers, d'élevage et agricoles, l'ouverture de nouvelles pistes ou de nouveaux chemins de montagne, l'abattage d'arbres et l'ouverture des coupe-feu nécessaires à la sécurité de la forêt ; la construction de bordes et de cabanes de typologie de montagne non destinées au logement permanent et les installations propres aux activités forestière, d'élevage, agricole et apicole (remise, étable, grange ou fenil, poulailler, cellier, enclos, pépinière et serre) ; l'ouverture de pistes de ski avec les infrastructures et les équipements nécessaires ; l'aménagement de sites pour les excursions ou pour la pratique de l'escalade et l'aménagement d'installations sportives, ainsi que tous les équipements techniques destinés aux services publics et, en sol relevant de la propriété publique, les refuges de montagne.
b) Dans les zones de protection des eaux et leurs périmètres de protection, les installations, les murs, les clôtures, les canalisations et les travaux propres et nécessaires à l'exécution et à l'entretien de ces zones et de leurs équipements et services.
c) Dans les zones de patrimoine naturel et aux abords des biens d'intérêt culturel, le brûlage de la végétation et l'exploitation du bois de chauffage, ainsi que les travaux et équipements destinés exclusivement à la conservation, à l'amélioration et à la jouissance de l'habitat propre et à la réhabilitation et la conservation des bordes et des bâtiments agricoles compris dans le périmètre de la zone, ou du monument objet de protection et de leurs abords.
d) Dans les zones d'itinéraires d'intérêt, les travaux et équipements destinés exclusivement à la conservation et à l'amélioration.
e) Dans les zones exposées à des risques naturels, les installations ou les équipements de caractère technique destinés exclusivement à la protection des personnes et des biens, et à la limitation du risque lui-même, ainsi que les modifications du terrain, les bâtiments et les installations destinés à un usage agricole, d'élevage et forestier ou à un usage d'entrepôt, pour autant qu'une étude détaillée du risque en évalue la vulnérabilité et garantisse qu'elle est acceptable, conformément aux critères fixés par voie réglementaire.
f) Dans les zones de sol sans désignation spécifique, celui-ci peut être utilisé pour étendre le sol destiné aux équipements, aux espaces publics et aux infrastructures lorsqu'il est limitrophe de ce dernier, dans une proportion ou un ratio ne dépassant pas cent pour cent.
g) Dans les zones présentant un potentiel économiquement et techniquement viable pour la production d'énergie à partir de sources renouvelables ou pour d'autres usages énergétiques conformément à la réglementation approuvée et publiée par le Gouvernement, l'installation d'infrastructures énergétiques selon la réglementation sectorielle en vigueur.
3. La construction de bordes et de cabanes de typologie de montagne non destinées au logement permanent visées au paragraphe 2.a) est autorisée, sous le régime des travaux et interventions provisoires, dans les mêmes conditions que celles indiquées aux lettres a), b), c), d), e), g),
h)
i) et
j) de l'article 27.2.
4. Les installations propres aux activités forestière, agricole, d'élevage et apicole (remise, étable, grange ou fenil, poulailler, cellier, enclos, pépinière et serre) visées au paragraphe 2.a) sont autorisées, sous le régime des travaux et interventions provisoires, dans les mêmes conditions que celles indiquées à l'article 27.3. »
3. Une disposition additionnelle troisième est introduite dans la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, et est rédigée comme suit : « Disposition additionnelle troisième
1. Afin de préserver le patrimoine architectural traditionnel du pays et d'éviter l'abandon et la ruine de constructions anciennes, les bâtiments construits avant l'année 1950 peuvent faire l'objet de l'octroi de permis de réhabilitation, de rénovation et de changement d'usage du bâtiment, à titre exceptionnel, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) La construction du bâtiment doit avoir été achevée avant le 1er janvier 1950. Aux fins de déterminer la date d'achèvement du bâtiment, il n'est pas tenu compte des interventions effectuées ultérieurement destinées exclusivement à la réparation et à la conservation du bâtiment.
b) Le bâtiment doit être destiné au logement, à un usage d'hébergement touristique rural ou de restauration ou de commerce des produits agricoles, alimentaires et artisanaux issus des activités agricoles, d'élevage ou artisanales du pays, et doit conserver les caractéristiques constructives d'origine, sans possibilité d'extension.
c) Le permis demandé doit satisfaire aux conditions requises en matière d'urbanisme et de construction en vigueur à la date de construction du bâtiment.
d) Le permis demandé doit respecter la réglementation de sécurité en vigueur au moment de la demande.
e) Le permis demandé doit respecter les alignements de voirie et de berges de rivières et de torrents en vigueur au moment de la demande.
f) Le bâtiment ne doit pas être affecté, totalement ou partiellement, par un risque naturel de dangerosité élevée, selon les cartographies des risques naturels en vigueur au moment de la demande.
g) S'il s'agit de biens catalogués - bien inventorié ou bien d'intérêt culturel -, il doit respecter la réglementation en matière de patrimoine culturel en vigueur au moment de la demande.
2. Les permis régis par la présente disposition additionnelle sont octroyés même si le bâtiment se trouve sous le régime hors aménagement en raison des paramètres de construction ou d'habitabilité ou ne satisfait pas aux conditions requises en matière d'accessibilité et d'efficacité énergétique en vigueur à la date de présentation de la demande. »
Disposition finale deuxième. Modification des statuts de la société Ramaders d’Andorra, SA
L’article 2 des statuts de la société Ramaders d’Andorra SA, approuvés par la Loi 14/2015 , du 3 décembre, de modification des statuts de la société Ramaders d’Andorra SA, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 2. Objet
1. La société a pour objet la commercialisation du bétail élevé et engraissé par les associés dans des exploitations d’élevage situées dans la Principauté d’Andorre conformément aux règles de production élaborées par la société, aux normes approuvées par le Gouvernement et à la réglementation en vigueur. Elle a également pour objet l’acquisition des produits nécessaires à l’élevage et à l’engraissement du bétail, des matières premières, des moyens de production, ainsi que des biens et services, en vue de les revendre et de les fournir aux associés dans les meilleures conditions de prix et de qualité. Lorsque la situation l’exige, la société peut acquérir du bétail auprès de tiers qui ne sont pas associés.
2. De même, la société a pour objet l’exercice de toutes les activités qui se déroulent tout au long de la chaîne alimentaire (« de l’étable à la table ») et qui ont pour finalité la valorisation de la viande, des produits carnés et des autres produits qu’elle obtient du bétail qu’elle acquiert (achat et vente de bétail, abattage du bétail, découpe, transformation et élaboration de viande, de produits carnés et d’autres produits dérivés, ainsi que leur commercialisation).
3. La société a également pour objet d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes de recherche et d’innovation, ainsi que d’y participer, et de prendre part à l’élaboration d’études susceptibles de présenter un intérêt pour le secteur agropastoral, afin de contribuer, entre autres, à la promotion de la sélection et de l’amélioration des races autochtones, à l’application de bonnes pratiques dans la production, l’élevage et l’engraissement du bétail et, en général, à l’amélioration des processus de production et de transformation des produits qu’elle commercialise. De même, elle a pour objet la participation à l’élaboration d’actions de formation orientées vers sa promotion.
4. Pour la réalisation des objectifs sociaux prévus, l’assemblée générale des actionnaires peut créer les sections appropriées et approuver les règlements de fonctionnement interne tant de la société elle-même que des sections, ainsi que les cahiers des charges et les manuels de production respectifs pour l’élevage, la conduite et l’alimentation du bétail destiné à la commercialisation, qui doivent obligatoirement être respectés par les associés.
5. La société peut également exercer, à titre accessoire, les activités complémentaires de l’objet principal indiqué qui tendent à un meilleur développement de la société et contribuent à la promotion et à l’amélioration de l’élevage et de l’engraissement du bétail dans la Principauté d’Andorre.
6. Les activités indiquées peuvent être exercées par la société, soit directement, soit indirectement par la détention d’actions et de parts sociales dans des sociétés ayant un objet analogue ou par toute autre forme admise en droit.
7. Lorsque la loi exige un titre professionnel pour l’exercice de l’une des activités comprises dans l’objet social, elle devra l’exercer par l’intermédiaire d’une personne titulaire du diplôme requis. »
Disposition finale troisième. Modification de la Loi sur le commerce
1. L’article 8 de la Loi 12/2013 , du 13 juin, sur le commerce, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 8. Conditions requises
1. Les personnes physiques ou morales qui souhaitent exercer le commerce doivent remplir les conditions requises suivantes :
a) Solliciter l’ouverture de l’établissement commercial et l’exercice de l’activité commerciale ou, le cas échéant, leur modification, conformément aux procédures prévues par la présente Loi et par les règlements qui la développent.
b) Être inscrites au Registre du commerce et de l’industrie et présenter le certificat d’inscription à la demande du consommateur, des inspecteurs du commerce ou des organes habilités.
c) Acquitter les impôts et taxes établis par les administrations publiques pour exercer le commerce ou fournir des services.
d) Remplir les conditions requises particulières établies par les dispositions étatiques pour chaque catégorie d’activité commerciale ou de prestation de services.
e) Remplir les conditions requises établies par les dispositions spécifiques étatiques applicables aux produits et aux services commercialisés.
2. Les personnes physiques ou morales qui sont titulaires d’une exploitation agricole dûment inscrite au Registre des exploitations agricoles et qui exercent le commerce au moyen de la vente directe des produits, naturels ou transformés, issus des activités agricoles ou d’élevage qu’elles y développent, que ce soit au consommateur final ou à des tiers, personnes physiques ou morales, qui sont à leur tour titulaires d’un établissement commercial, sont dispensées de remplir les conditions requises établies aux lettres
a) et
b) du paragraphe précédent.
3. Certaines conditions requises et conditions, aptitudes ou qualifications spécifiques doivent être établies par voie réglementaire pour exercer des activités commerciales qui exigent un traitement ou des connaissances particuliers en raison de la nature du produit ou du service ou pour des raisons d’intérêt général. »
2. L’article 30 de la Loi 12/2013 , du 13 juin, sur le commerce, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 30. Signes susceptibles de constituer un nom commercial
1. Peuvent constituer un nom commercial :
a) Les mots.
b) Les noms, prénoms ou pseudonymes de personnes physiques ou les dénominations sociales de personnes morales, pour autant qu’ils appartiennent au titulaire du nom commercial au moment de son inscription au Registre du commerce et de l’industrie de la Principauté d’Andorre. Si les noms, les prénoms ou la dénomination sociale composant le nom commercial sont cédés, ils doivent être adaptés au nouveau titulaire du nom commercial.
c) Les expressions numériques, avec ou sans parenthèses, guillemets et signes orthographiques.
d) Les sigles.
e) Les initiales, dans tout ou partie du nom commercial.
f) Toute combinaison des signes mentionnés aux lettres
a) à
c) du présent paragraphe.
g) Les dénominations de fantaisie ayant un rapport avec l’activité de l’entreprise.
2. Un signe ne peut pas constituer un nom commercial :
a) S’il est contraire à la loi, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
b) S’il est de nature à induire le public en erreur, notamment sur l’activité exercée sous ce nom commercial ou sur l’origine des produits ou des services commercialisés sous le nom commercial.
c) S’il est dépourvu de caractère distinctif. »
3. L’article 33 de la Loi 12/2013 , du 13 juin, sur le commerce, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 33. Nullité de l’enregistrement d’un nom commercial
1. Toute décision du Registre du commerce et de l’industrie portant inscription d’un nom commercial n’est pas susceptible de recours par la voie administrative. Toute personne justifiant d’un intérêt légitime a un accès direct à la voie juridictionnelle et peut demander la nullité de cette inscription conformément aux dispositions de la présente Loi.
2. L’autorité judiciaire, à la demande de toute personne justifiant d’un intérêt légitime, peut déclarer nul un enregistrement de nom commercial qui ne remplit pas l’une des conditions établies par la présente Loi.
3. L’autorité judiciaire, à la demande du titulaire d’un droit antérieur, peut déclarer nul un enregistrement de nom commercial qui porte atteinte à l’un de ces droits.
4. Tout enregistrement de nom commercial déclaré nul est considéré comme nul et non avenu à compter de sa date d’enregistrement.
5. Lorsque la déclaration de nullité d’un enregistrement de nom commercial est devenue définitive, l’autorité judiciaire notifie sa décision au Registre du commerce et de l’industrie, qui inscrit cette décision avec l’indication que cet enregistrement de nom commercial est nul et non avenu à compter de sa date d’enregistrement.
6. L’action en nullité régie par le présent article est imprescriptible. »
Disposition finale quatrième. Modification de la Loi sur l'agriculture et l'élevage
1. L'article 1 de la Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 1. Objet
1. La présente Loi a pour objet d'établir le cadre juridique relatif aux aides à l'agriculture et à l'élevage, aux pratiques et usages du bon paysan et aux autres aspects de l'activité productive des exploitations agricoles et de leur fonction dans la préservation du milieu et de l'espace naturel, ainsi qu'en matière de santé des végétaux. »
2. L'article 2 de la Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000, qui a été modifié par la Loi 18/2018, du 26 juillet, de la production biologique et des régimes de qualité des produits agricoles et alimentaires, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 2. Objectifs Les objectifs de la présente Loi sont les suivants :
a) Encourager l'agriculture et l'élevage en tant que secteurs productifs de l'économie du pays.
b) Valoriser les fonctions que les secteurs de l'élevage et agricole apportent au reste de la société, notamment en ce qui concerne l'amélioration de la qualité de vie et l'accroissement de l'attrait touristique des vallées, et restituer à la collectivité, dans sa juste mesure, une partie des bénéfices que le secteur agropastoral apporte à la société, tels que l'amélioration de la qualité paysagère, le maintien de la richesse de la flore et de la faune autochtones et la contribution à la réduction des risques naturels, tels que les avalanches, les glissements de terrain, les laves torrentielles ou les incendies de forêt.
c) Encourager les activités agricoles et d'élevage qui favorisent la production durable d'aliments de qualité.
d) Encourager les pratiques agricoles et d'élevage respectueuses du bien-être animal et du milieu naturel.
e) Encourager les pratiques agricoles traditionnelles de montagne.
f) Encourager l'utilisation des pratiques appropriées pour contribuer au maintien de la biodiversité, à l'amélioration de la qualité paysagère et à la réduction des risques naturels.
g) Encourager l'amélioration des conditions techniques et sanitaires des exploitations agricoles.
h) Encourager l'amélioration de la formation et le renouvellement de l'équipe humaine des exploitations agricoles.
i) Encourager le regroupement entre exploitations agricoles pour réaliser des projets en commun permettant d'améliorer l'efficacité opérationnelle et la qualité des produits qui en résultent.
j) Créer une base de données relatives aux exploitations agricoles.
k) Protéger les végétaux et les produits végétaux contre les dommages causés par les organismes nuisibles ; prévenir l'introduction d'organismes de quarantaine sur le territoire national pour les végétaux et pour les produits végétaux ou autres objets et éviter la propagation de ceux qui existent déjà.
l) Protéger les animaux, les végétaux et les micro-organismes qui annulent ou limitent l'activité des organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.
m) Prévenir les risques pour la santé des personnes et des animaux et pour l'environnement qui peuvent découler de l'utilisation des produits phytosanitaires.
n) Garantir que les moyens de défense phytosanitaire remplissent les conditions d'utilité, d'efficacité et de sécurité appropriées.
o) Encourager le développement d'infrastructures et d'installations agricoles durables. »
3. L'article 4 de la Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000, qui a été modifié par la Loi 18/2018, du 26 juillet, de la production biologique et des régimes de qualité des produits agricoles et alimentaires, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 4. Définitions Aux fins de la présente Loi, on entend par :
a) Animal de rente : l'animal domestique élevé pour obtenir des produits ou pour fournir des services, que ce soit pour l'autoconsommation ou pour la vente. La liste de ces animaux est précisée par voie réglementaire.
b) Bétail de rente d'intérêt général : l'ensemble des animaux de rente des espèces bovine, équine, ovine et caprine susceptibles de bénéficier de l'aide à l'encouragement des pratiques d'élevage traditionnelles de montagne.
c) Exploitation agricole : l'ensemble des installations agricoles, terres, prés, animaux de rente et autres facteurs de production, dont les produits ou services sont commercialisés en tout ou en partie.
d) Titulaire d'exploitation agricole : la personne physique qui peut être titulaire d'activités économiques en Andorre ou la personne morale de droit andorran qui organise les biens et les droits constituant l'exploitation agricole selon des critères entrepreneuriaux, et qui assume les risques et les responsabilités inhérents à la gestion de l'exploitation agricole.
e) Padral : le registre des animaux de rente élevés dans les exploitations situées sur le territoire de la Principauté d'Andorre, rattaché au Département de l'Agriculture, sans préjudice du padral des comuns respectifs. Tout animal de rente doit être enregistré au padral du Département de l'Agriculture sans préjudice des registres des comuns respectifs. Le ministère chargé de l'agriculture établit par voie réglementaire les règles d'inscription au padral.
f) Terrain agricole de petite superficie : un terrain susceptible d'être pâturé, fauché ou cultivé d'une superficie inférieure à 5.000 m 2 .
g) Première installation : l'installation par laquelle une personne physique ou morale accède pour la première fois à la titularité d'une exploitation agricole.
h) Plan d'amélioration : l'étude de planification, de description et d'exécution d'une ou de plusieurs améliorations matérielles de l'exploitation agricole tendant à en accroître le rendement, pour autant que soient justifiées la viabilité économique, la qualité des produits qui en résultent ou les conditions d'hygiène et de santé.
i) Jeune agriculteur : la personne physique âgée de moins de 40 ans qui est titulaire d'une exploitation agricole ou la personne morale dans laquelle un jeune agriculteur exerce le contrôle effectif à long terme en ce qui concerne les décisions relatives à la gestion, aux bénéfices et aux risques financiers.
j) Organisme nuisible : toute espèce, souche ou biotype d'agents pathogènes animaux ou végétaux nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux. »
4. L'article 5 de la Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 5. Inscription au Registre des exploitations agricoles
1. Tout titulaire d'une exploitation agricole doit inscrire au Registre des exploitations agricoles (ci-après « le Registre ») l'exploitation agricole avec les données représentatives de l'exploitation, notamment les données suivantes :
a) Données du titulaire de l'exploitation agricole ;
b) Données des terres et des prés : superficies, cultures, productions, emplacements, caractéristiques du relief et indication du régime juridique de leur détention et possession ;
c) Données des installations : type, superficies, capacités et emplacements ;
d) Données des machines ;
e) Données des animaux de rente ;
f) Données du bétail de rente importé en Andorre à titre temporaire ;
g) Données des terrains exploités sous le régime du contrat agropastoral de culture ou de pâturage ;
h) Données de la police d'assurance obligatoire prévue à l'article 7 ;
i) Données de l'équipe humaine faisant partie de l'exploitation.
2. Toute demande d'inscription au Registre doit être présentée par le titulaire de l'exploitation agricole auprès du Département de l'Agriculture dans la forme, avec le contenu et dans les délais établis par voie réglementaire.
3. Le ministère responsable de l'agriculture est responsable de la tenue du Registre.
4. Toute modification des données figurant au Registre doit être communiquée par le titulaire de l'exploitation agricole au Département de l'Agriculture dans la forme, avec le contenu et dans les délais établis par voie réglementaire.
5. L'inscription et la mise à jour des données au Registre sont gratuites.
6. L'inscription correcte et complète de toute exploitation agricole au Registre est une condition nécessaire pour pouvoir bénéficier de tout type d'aide prévue par la présente Loi.
7. Les données contenues dans le Registre des exploitations agricoles ne peuvent être utilisées qu'aux fins suivantes :
a) Le développement et l'application des règles contenues dans la présente Loi et dans ses règlements.
b) Ces données ont également une finalité statistique. Dans ce cas, seules les données agrégées ne permettant pas d'identifier des personnes déterminées pourront être utilisées ou publiées.
8. Les droits d'accès, de rectification, d'effacement et d'opposition concernant les données contenues dans le Registre des exploitations auprès du département chargé de l'agriculture doivent être développés par voie réglementaire.
9. Le Registre des exploitations agricoles habilite son titulaire, auprès des administrations publiques, des entités parapubliques et des entités privées, à effectuer des démarches, à gérer la radiation et l'immatriculation des salariés auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale, à réaliser des exportations et des importations de produits, à effectuer la déclaration et la liquidation de l'impôt et, en général, à accomplir les démarches et à obtenir les autorisations nécessaires à l'exercice de son activité. »
5. L'article 6 de la Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 6. Détention d'animaux de rente
1. Afin de favoriser des pratiques agricoles respectueuses du milieu naturel, l'exploitation d'élevage en régimes extensif et semi-extensif est encouragée avec un nombre d'animaux de rente adapté à la superficie disponible, de sorte que le pâturage, la fauche des prés et l'épandage du fumier soient compatibles avec le maintien du milieu.
2. Sont établis, par voie réglementaire, les critères permettant de déterminer le nombre maximal d'animaux de rente par exploitation agricole, qui dépend notamment de la superficie disponible, y compris les pâturages dont l'exploitation dispose en vertu de droits de transhumance ou de transtermitance, du volume de fumier produit et de la pression de pâturage que les zones de pâturage peuvent supporter. Est également prise en compte la cession de fumier stabilisé et composté de l'exploitation en vue de son application sur des terrains ou espaces publics, dans des jardineries, ou sur des terrains privés d'autres exploitations agricoles. »
6. L'article 10 de la Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 10. Délais, conditions de paiement et révisions des aides
1. Le ministre responsable de l'agriculture octroie les aides demandées si les conditions requises et les conditions établies par la Loi et par les règlements sont remplies, dans la limite des crédits prévus par la Loi de finances pour l'exercice correspondant.
2. Les aides sont versées dans un délai maximal d'un an à compter de la date à laquelle le projet a été achevé ou à laquelle les conditions requises et les conditions pour lesquelles il a été approuvé ont été remplies. Toutefois, une partie de l'aide peut être versée à titre d'avance conformément aux critères d'octroi et selon le type d'aide établi par voie réglementaire.
3. Les aides sont augmentées chaque année en fonction de la variation en pourcentage de l'indice général des prix à la consommation (IPC). »
7. L'article 16 de la Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 16. Aide à l'encouragement du pâturage
1. Afin d'encourager les pratiques d'élevage traditionnelles qui contribuent à la réduction des risques naturels tels que les avalanches, les glissements de terrain, les laves torrentielles ou les incendies de forêt, et afin d'éviter la perte de la valeur pastorale et de la biodiversité des pâturages en raison d'une charge pastorale insuffisante, le ministère responsable de l'agriculture établit une aide aux exploitations agricoles pour le pâturage de nettoyage du sous-bois, des pare-feu et des pâturages laissés en friche, et pour l'application de techniques de restauration environnementale au moyen de la conduite et de la gestion des troupeaux conformément aux conditions et aux critères d'octroi établis par voie réglementaire.
2. Le Gouvernement et les comuns peuvent conclure des conventions pour octroyer conjointement des aides au pâturage et à l'application de techniques de restauration environnementale au moyen de la conduite et de la gestion des troupeaux sur des terrains dont ils sont titulaires. »
8. L'article 19 de la Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 19. Aide à l'encouragement de pratiques agricoles spécifiques adaptées au maintien du milieu naturel et à l'encouragement du bien-être animal
1. Afin d'encourager des pratiques agricoles spécifiques adaptées au maintien du milieu naturel, le ministère chargé de l'agriculture établit une aide à l'exploitation agricole pour remettre en usage agricole des prés ou des terrasses laissés en friche et en voie de boisement, et pour les pratiques agricoles qui favorisent la biodiversité et le maintien du milieu naturel et du paysage dans des zones déterminées, conformément aux conditions, aux critères et aux montants d'octroi établis par voie réglementaire.
2. Afin d'encourager le bien-être animal, le ministère chargé de l'agriculture établit une aide à l'exploitation agricole dans le but de bonifier les pratiques qui favorisent la détention d'animaux de rente dans des conditions de bien-être aux conformément aux besoins de chaque espèce, conformément aux conditions, aux critères et aux montants d'octroi établis par voie réglementaire.
3. Afin d'encourager l'innovation, le ministère chargé de l'agriculture établit une aide à l'exploitation agricole pour bonifier la mise en place de nouveaux produits, techniques ou procédés dans le développement d'activités agricoles et d'élevage, conformément aux critères et aux montants d'octroi établis par voie réglementaire. »
9. L'article 20 de la Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 20. Pratiques et usages du bon paysan
1. Afin d'obtenir des pratiques agricoles qui correspondent aux pratiques et usages du bon paysan, les pratiques agricoles suivantes sont interdites sur le territoire andorran :
a) Les pratiques de culture et de pâturage qui comportent des risques importants pour le milieu et le terrain, évalués selon les critères et les conditions établis par voie réglementaire.
b) L'utilisation de produits phytosanitaires qui, en raison de leur composition, entraînent des dommages ou des risques de dommage pour l'environnement naturel et la santé des personnes ou des animaux. Le Gouvernement doit établir la liste des produits phytosanitaires et pesticides qui peuvent être utilisés, l'utilisation d'autres produits étant interdite, y compris pour les usages non professionnels.
c) L'utilisation de produits phytosanitaires à des doses, selon des méthodes d'application ou dans d'autres conditions d'application différentes de celles établies par le fabricant.
d) L'utilisation d'engrais, de fumier, de boues d'épuration ou d'autres amendements organiques au-delà des limites établies par voie réglementaire, afin d'éviter la pollution des eaux et du sol et les nuisances olfactives.
e) L'importation de lisier.
f) L'importation de fumier ou de compost sans l'autorisation administrative requise.
2. Le ministère responsable de l'agriculture éditera un manuel de recommandations des pratiques et usages du bon paysan. »
10. L'article 22 de la Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 22. Compétence
1. Le ministère chargé de l'agriculture et de l'élevage est l'autorité compétente responsable de l'organisation et de la supervision des contrôles officiels dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage.
2. L'autorité compétente est chargée de garantir que les contrôles effectués par les techniciens désignés sont objectifs, indépendants et efficaces.
3. La supervision du système de contrôle est effectuée au moyen d'audits et d'inspections de l'activité de contrôle, conformément au plan de contrôle établi par voie réglementaire. »
11. Un article 22 bis est ajouté à la Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000, et est rédigé comme suit : « Article 22 bis. Plan de contrôle Le plan de contrôle en matière d'élevage et d'agriculture s'inscrit dans le plan national de sécurité alimentaire, conformément aux dispositions prévues à cet effet à l'article 26 de la Loi 14/2012, du 12 juillet, de la santé animale et de la sécurité alimentaire. »
12. L'article 23 de la Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 23. Exercice des fonctions d'inspection et de contrôle
1. Les techniciens désignés par le ministère chargé de l'agriculture et de l'élevage ont, dans l'exercice des fonctions d'inspection et de contrôle, la qualité d'agent de l'autorité et peuvent pénétrer dans les exploitations agricoles, en présence du titulaire de l'exploitation ou d'un responsable autorisé par le titulaire de l'exploitation, afin de :
a) Procéder aux essais, aux investigations ou aux examens nécessaires pour vérifier le respect de la réglementation en vigueur.
b) Mener toutes les actions nécessaires pour effectuer l'inspection et le contrôle.
2. Les techniciens exercent les fonctions d'inspection et de contrôle de manière planifiée et programmée conformément aux lignes directrices du plan national de sécurité alimentaire et avec autonomie technique, sans préjudice du respect des lignes directrices et des instructions établies par l'autorité compétente.
3. Les techniciens, dans l'exercice des fonctions d'inspection et de contrôle, reçoivent l'aide du personnel de toute Administration publique dont ils ont besoin pour l'exercice de leur activité, et peuvent également être assistés par des experts désignés par l'autorité compétente ou effectuer des inspections conjointes avec d'autres services du Gouvernement ou d'autres entités.
4. Les techniciens peuvent accéder aux informations contenues dans les déclarations douanières de commerce extérieur relatives aux opérations portant sur des produits phytosanitaires, des produits fourragers et d'alimentation animale ou d'autres produits, qui sont nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ces données ne peuvent être utilisées qu'aux fins de l'application effective de la réglementation en vigueur.
5. Au cours de l'ouverture du dossier, les techniciens peuvent proposer à l'autorité compétente l'application des mesures correctives ou conservatoires qui peuvent être considérées comme les plus appropriées et proportionnées à chaque cas. »
13. L'article 24 de la Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 24. Obligations des personnes physiques ou morales inspectées Les personnes physiques ou morales inspectées doivent, à la demande des techniciens désignés :
a) Faciliter les fonctions d'inspection et de contrôle visées à l'article 23 ;
b) Fournir les moyens matériels et humains nécessaires dont elles disposent pour le bon déroulement des actions de contrôle officiel ;
c) Fournir toutes les informations sur les installations, les produits, les services ou les systèmes de production ou d'élaboration, ainsi que toute la documentation relative à leur activité qui leur est demandée, et en permettre la vérification dans le cadre du contrôle officiel ;
d) Remettre toute la documentation qui leur est demandée en lien avec l'activité d'inspection ;
e) Mettre en place un système documenté d'autocontrôle des opérations qu'elles effectuent sous leur responsabilité. Le ministère responsable de l'agriculture doit définir par voie réglementaire le système d'autocontrôle et doit élaborer un guide pour en faciliter l'application. »
14. L'article 25 de la Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 25. Classification des infractions Les infractions aux dispositions de la présente Loi sont classées en légères, graves ou très graves.
1. Constituent des infractions légères :
a) L'inscription incorrecte ou l'omission de l'inscription de l'une des données faisant l'objet d'un enregistrement conformément à l'article 5.1, pour autant que cela n'affecte pas le montant des aides perçues.
b) Le manquement à l'obligation de communiquer au Registre la modification des données relatives aux exploitations agricoles, conformément à l'article 5.4.
c) La détention d'un nombre d'animaux de rente supérieur au maximum établi par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l'article 6.
d) Tout autre manquement aux dispositions de la présente Loi ou aux règles prises pour son application qui n'est pas qualifié de grave ou de très grave.
2. Constituent des infractions graves :
a) Le manquement à l'obligation d'inscrire l'exploitation agricole au Registre prévue à l'article 5.1.
b) L'inscription incorrecte ou l'omission de l'inscription de l'une des données faisant l'objet d'un enregistrement conformément à l'article 5.1, lorsqu'il peut en découler une augmentation du montant des aides perçues.
c) Le manquement aux obligations relatives à l'assurance agricole obligatoire, prévues à l'article 7.
d) L'utilisation de produits destinés à l'alimentation animale qui ne figurent pas sur la liste positive établie par voie réglementaire, conformément à l'article 14.2.
e) Le non-respect des déclarations sur les quantités de produits utilisables dans l'alimentation des animaux, conformément à l'article 14.4.
f) Le non-respect des pratiques et usages du bon paysan définis à l'article 20.1.
3. Constituent des infractions très graves :
a) L'absence de justification de l'affectation des aides octroyées ou leur affectation à des fins autres que celles pour lesquelles les aides ont été octroyées.
b) Le manquement à l'obligation de maintenir l'activité agricole pendant une durée minimale fixée, sauf en cas de force majeure, conformément à l'article 18.2.
c) Le manquement, par les personnes physiques ou morales, aux obligations prévues à l'article 21.3 et à l'article 24.
d) Le non-respect des dispositions réglementaires relatives à l'importation et à l'utilisation de produits phytosanitaires prévues à l'article 21.3.
e) Le non-respect des dispositions réglementaires relatives à l'importation et à l'utilisation de produits pharmaceutiques destinés aux animaux de rente prévues à l'article 21.5. »
Disposition finale cinquième. Modification de la Loi du cadastre
1. L'article 32 de la Loi 29/2008, du 11 décembre, du cadastre, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 32. Collaboration entre le Gouvernement et les comuns
1. Le Gouvernement doit communiquer au comú dans lequel sont situés les biens immeubles :
a) Les conventions signées avec des particuliers ayant pour objet la cession, l'échange ou le droit d'usage de terrains et d'autres biens immeubles, conformément à la présente Loi et à la réglementation qui la développe.
b) Les expropriations de biens immeubles.
2. Conjointement avec les informations qui précèdent, le Gouvernement doit transmettre au comú les plans des immeubles cédés, échangés ou expropriés dans les formats définis par la cartographie cadastrale.
3. Nonobstant les dispositions de l'article 29.2, les comuns transmettent et mettent à la disposition du ministère chargé de l'agriculture et de l'élevage la cartographie cadastrale conformément aux dispositions de l'article 21, uniquement avec les données qui n'ont pas la qualité de données cadastrales protégées, aux fins d'établir et de tenir à jour le parcellaire agricole national afin de connaître la surface agricole utile et son évolution, ainsi que de la contrôler. »
Disposition finale sixième. Modification de la Loi pour la promotion de la réhabilitation du parc immobilier, l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments et l'utilisation des énergies renouvelables
1. L'article 2 de la Loi 16/2022, du 30 mai, portant texte consolidé pour la promotion de la réhabilitation du parc immobilier, l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments et l'utilisation des énergies renouvelables, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 2. Champ d'application
1. Le programme doit comprendre des mesures visant à :
a) Encourager la réhabilitation des bâtiments existants dans le but d'améliorer les conditions d'habitabilité, d'accessibilité, de sécurité industrielle et de sécurité générale des bâtiments et des façades, ainsi que de durabilité et d'efficacité énergétique.
b) Promouvoir l'implantation d'énergies renouvelables tant dans les bâtiments existants que dans les bâtiments neufs.
2. Les mesures contenues dans le programme sont applicables, le cas échéant, aux unités qui composent les bâtiments.
3. Le programme est destiné aux actions portant sur tout type de bâtiment, à l'exception :
a) Des installations industrielles, des ateliers et des bâtiments agricoles non résidentiels, à faible demande énergétique, sauf en ce qui concerne l'implantation d'énergies renouvelables.
b) Des constructions provisoires dont le délai est égal ou inférieur à deux ans.
c) Des bâtiments indépendants d'une surface utile totale inférieure à 50 m 2 .
4. Le programme ne peut pas accueillir les actions achevées avant son entrée en vigueur. »
2. La lettre
g) est ajoutée à l'article 3 de la Loi 16/2022, du 30 mai, portant texte consolidé pour la promotion de la réhabilitation du parc immobilier, l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments et l'utilisation des énergies renouvelables, et est rédigée comme suit : «
g) L'installation de systèmes d'exploitation d'énergies provenant de sources renouvelables sur les bâtiments des exploitations agricoles inscrites au Registre des exploitations agricoles et destinés à des usages agricoles et d'élevage, ainsi que sur les bâtiments de ces mêmes exploitations destinés au développement d'autres activités complémentaires liées à l'activité agricole principale. »
Disposition finale septième. Modification de la Loi générale de l'hébergement touristique
1. L'article 21 de la Loi 16/2017 , du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 21. Définition des établissements de la modalité d'hébergements ruraux Les hébergements ruraux sont des établissements qui fournissent un service d'hébergement temporaire dans des bâtiments, sous le régime de chambres, d'appartements ou de cession intégrale de l'hébergement, selon les groupes définis à l'article 22, et qui remplissent les conditions requises déterminées par règlement pour chacun des groupes définis à l'article 22. Les établissements de tourisme rural doivent être constitués en une unité d'entreprise d'exploitation et inscrits au Registre du commerce et doivent respecter la législation en vigueur. Les bâtiments destinés à l'hébergement rural sont situés dans des bâtiments destinés exclusivement à cet usage, sans préjudice de la faculté pour le titulaire ou le responsable de l'hébergement d'y établir son logement habituel. »
2. L'article 22 de la Loi 16/2017 , du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 22. Conditions et classification des hébergements ruraux Les hébergements ruraux doivent avoir un usage hôtelier ou un usage de logement et se divisent en trois groupes :
1. Maison rurale : bâtiment situé en sol urbain consolidé.
2. Borda rurale : bâtiment situé en sol urbain non consolidé ou en sol urbanisable.
3. Agrotourisme : bâtiment qui doit faire partie d'une exploitation agricole inscrite au Registre des exploitations agricoles et à condition qu'y soit exercée de manière active une activité directement liée à la production agricole et à l'élevage, que ce soit par la culture et la production de produits agricoles et alimentaires, ou par la production, l'élevage et l'engraissement d'animaux de rente inscrits au Padral conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en matière d'agriculture et d'élevage. Les établissements ruraux sont classés en quatre catégories, identifiées par des épis, qui peuvent être subdivisées en domaines d'évaluation, et qui doivent être définies par voie réglementaire. La modification de la catégorie d'un établissement de la modalité d'hébergement rural peut être effectuée à la demande du titulaire du Registre du commerce, à condition qu'il justifie du respect des conditions requises permettant le changement sollicité, ou bien d'office, à la suite d'un contrôle fiscal effectué par les services techniques des ministères compétents, en exécution d'une décision adoptée dans le cadre d'un dossier de sanction ouvert à cet effet. Sont également pris en considération la prestation et la qualité des services, les lieux où ils sont installés, les caractéristiques, la capacité, les conditions, l'équipement et les autres aspects qui sont déterminés par règlement. »
3. L'article 30 de la Loi 16/2017 , du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 30. Définition et classification du groupe refuges de montagne Sont des refuges de montagne les bâtiments qui se trouvent dans des zones de montagne et sur un sol appartenant au domaine public, situés à proximité de sentiers de montagne et qui servent d'abri ou de point d'arrêt ou de nuitée aux randonneurs ou aux alpinistes effectuant une traversée de montagne. Les refuges de montagne sont répartis en deux sous-groupes :
1. Refuges libres ou cabanes
2. Refuges gardés Les refuges libres ou cabanes appartiennent au domaine public.
Leur accès est libre et ils sont ouverts toute l'année.
Ils sont classés en une catégorie unique.
Les refuges gardés appartiennent au domaine public et peuvent être exploités directement ou indirectement par l'Administration titulaire, et dans ce dernier cas sous le régime de la concession ou tout autre régime reconnu en droit pour les biens appartenant au domaine public, et ils doivent être inscrits au Registre du commerce.
Ils doivent disposer d'un approvisionnement en eau, de couchettes, de sanitaires et d'un service de restauration.
Ils sont classés en deux catégories ou plus, identifiées par des étoiles, lesquelles peuvent être subdivisées en domaines d'évaluation, qui doivent être définis par voie réglementaire.
Aux fins de la classification, sont pris en considération la capacité des établissements, ainsi que les caractéristiques, les lieux où ils sont installés, les conditions, l'équipement et la prestation et la qualité des services.
La modification de la catégorie d'un refuge de montagne peut intervenir à la demande du propriétaire ou du représentant légal, à condition qu'il justifie du respect des conditions requises permettant le changement sollicité, ou bien d'office, à la suite d'un contrôle fiscal effectué par les services techniques des ministères compétents, en exécution d'une décision adoptée dans le cadre d'un dossier de sanction ouvert à cet effet, ou par suite de toute autre cause prévue par la législation en vigueur. »
Disposition finale huitième. Modification de la Loi sur les marques
Il est ajouté un chapitre neuvième bis à la Loi sur les marques, du 11 mai 1995, qui comprend un article 38 bis, un article 38 ter, un article 38 quater et un article 38 quinquies, et qui est rédigé comme suit : « Chapitre neuvième bis. Marques de garantie ou de certification Article 38 bis. Éléments constitutifs d'une marque de garantie ou de certification
1. Constitue une marque de garantie ou de certification tout signe qui est décrit comme tel dans la demande d'enregistrement de marque correspondante et qui est propre à distinguer les produits ou services que le demandeur entend garantir ou certifier en ce qui concerne le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la qualité ou d'autres caractéristiques des produits ou services concernés.
2. Peuvent demander l'enregistrement d'une marque de garantie ou de certification les personnes physiques ou morales, y compris les autorités, institutions, administrations et autres personnes morales de droit public, à condition que le demandeur n'exerce pas une activité commerciale impliquant la fourniture de produits ou de services du type de ceux qu'il entend garantir ou certifier.
3. Par dérogation à l'article 2.1.a), peut constituer une marque de garantie ou de certification un signe ou une indication pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou de la prestation des services. Toutefois, la marque de garantie ou de certification n'autorise pas son titulaire à interdire à un tiers l'usage de ce signe ou de cette indication dans le commerce, dans la mesure où cet usage est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale ; en particulier, une telle marque ne peut être opposée à un tiers habilité à utiliser une dénomination géographique. Article 38 ter. Règlement d'usage de la marque de garantie ou de certification
1. La demande d'enregistrement d'une marque de garantie ou de certification doit être accompagnée d'un règlement d'usage, dans lequel doivent être indiqués les personnes autorisées à utiliser la marque, les caractéristiques communes des produits ou services qui seront garantis ou certifiés, la manière dont ces caractéristiques seront vérifiées, les contrôles et la surveillance de l'usage de la marque qui seront effectués, les responsabilités qui peuvent être encourues en cas d'usage inadéquat de la marque et la redevance qui, le cas échéant, sera exigée de ceux qui utilisent la marque.
2. Le règlement d'usage doit faire l'objet d'un avis favorable de l'organe administratif compétent compte tenu de la nature des produits ou services auxquels la marque de garantie ou de certification se rapporte. L'avis de l'organe administratif indiqué est réputé favorable à l'expiration du délai de trois mois à compter de la date de la demande d'enregistrement de la marque de garantie ou de certification sans que l'organe administratif compétent l'ait émis. En cas d'avis défavorable, la demande d'enregistrement de la marque de garantie ou de certification est rejetée, le cas échéant, après audition du demandeur.
3. Si la marque de garantie ou de certification consiste en une indication de provenance géographique, le règlement d'usage doit prévoir que toute personne dont les produits ou les services proviennent de cette zone géographique, et qui remplissent les conditions prescrites par ce règlement, peut utiliser la marque.
4. Si le règlement d'usage n'accompagne pas le dépôt d'une demande d'enregistrement de marque de garantie ou de certification, il peut être adressé à l'Office des Marques et Brevets dans le délai prescrit par le Règlement d'exécution. Si le règlement d'usage n'est pas reçu par l'Office des Marques et Brevets dans le délai prescrit, la marque n'est pas enregistrée. Article 38 quater. Refus d'une demande d'enregistrement de marque de garantie ou de certification
1. Outre les motifs de refus d'une demande d'enregistrement de marque prévus pour les marques individuelles à l'article 2, à l'exception du paragraphe 1.a) en ce qui concerne les signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l'origine géographique des produits ou de la prestation des services, une demande de marque de garantie ou de certification est rejetée lorsque les dispositions des articles précédents du présent chapitre ne sont pas respectées, ou si le contenu du règlement d'usage de la marque de garantie ou de certification est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.
2. La demande d'enregistrement de marque de garantie ou de certification est également rejetée lorsqu'il existe un risque d'induire le public en erreur sur le caractère ou la signification de la marque demandée, notamment lorsque ce qui est recherché au moyen de la marque demandée ne présente pas la nature d'une marque de garantie ou de certification. Article 38 quinquies. Usage de la marque de garantie ou de certification Aux fins de l'article 27.1.a), est considéré comme un usage de la marque de garantie ou de certification l'usage de cette marque fait par toute personne habilitée à en faire usage dans les termes du règlement d'usage. »
Disposition finale neuvième. Modification de la Loi sur les taxes de l'Office des marques
Est modifié l'article 5 de la Loi sur les taxes de l'Office des marques, du 5 octobre 1995, lequel a été modifié par la Loi de modification de la Loi sur les taxes de l'Office des marques du 10 décembre 1998, la Loi 31/2007, du 20 décembre, d'accompagnement du Projet de loi de budget pour l'exercice 2008, d'actualisation des taux d'imposition de divers impôts et taxes, et la Loi 3/2017, du 9 février, du budget pour l'exercice 2017, et qui est rédigé comme suit : « Article 5. Barème des redevances Les redevances fiscales des services fournis par l'Office des marques sont les suivantes :
1. Services d'enregistrement et de renouvellement :
a) Redevance pour l'enregistrement ou le renouvellement pour des produits ou services correspondant à 1, 2 ou 3 classes de la Classification de Nice : 165,81 €.
b) Redevance pour l'enregistrement ou le renouvellement pour chaque classe supplémentaire au-delà de la troisième : 25,58 €.
c) Redevance supplémentaire pour l'enregistrement ou le renouvellement d'une marque collective ou d'une marque de garantie ou de certification : 25,58 €.
d) Redevance supplémentaire pour le renouvellement dans le délai de grâce conformément à l'article 13.3 de la Loi sur les marques du 11 mai 1995 : 50% de la redevance de renouvellement.
2. Services complémentaires :
a) Redevance supplémentaire pour la revendication d'un droit de priorité : 25,58 €.
b) Redevance supplémentaire pour une marque figurative en noir et blanc : 25,58 €.
c) Redevance supplémentaire pour une marque figurative et en couleur : 42,25 €.
d) Redevance supplémentaire pour une marque en couleur : 25,58 €.
3. Services d'inscription et de modification :
a) Redevance pour l'inscription d'une cession, redevance par enregistrement : 122,92 €.
b) Redevance pour l'inscription d'une concession de licence, ou d'un nantissement, ou d'un transfert ou d'une autre inscription, redevance par enregistrement : 42,25 €.
c) Redevance pour l'inscription d'une modification relative au nom du titulaire, ou à l'adresse du titulaire, redevance par enregistrement : 42,25 €.
d) Redevance pour l'inscription d'une renonciation, redevance par enregistrement : 42,25 €.
e) Redevance pour la correction d'une erreur, redevance par enregistrement : 42,25 €.
4. Services de certification :
a) Redevance pour la certification de la classification de produits ou services : 4,03 € par mot avec un minimum de 58,81 € par certificat de classification.
b) Réduction pour la certification de la classification de produits ou services effectuée conformément à une proposition de classification : 60%.
5. Services pour justifier la qualité de mandataire : Redevance pour l'examen, l'accréditation et l'inscription au registre du mandataire : 821,18 €. »
Disposition finale dixième. Modification de la Loi sur l'utilisation des signes d'État
1. L'article 2 de la Loi sur l'utilisation des signes d'État, du 20 juin 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 2. Interdictions d'usage
1. Sur le territoire andorran, à défaut d'autorisation de l'autorité compétente, est interdite toute utilisation, soit comme marque de produits ou de services, soit comme élément de cette marque, de l'un des noms ou des signes établis aux lettres
a) à
d) du présent paragraphe, ainsi que de toute imitation, même partielle, de l'un de ces noms ou signes. L'autorisation ne peut en aucun cas être accordée si l'utilisation est de nature à induire le public en erreur sur l'origine du produit ou du service.
a) Le nom ou la forme abrégée du nom, les armoiries, le drapeau et les autres emblèmes de la Principauté d'Andorre, de ses institutions, de ses paroisses, de ses quarts, ou de ses autres circonscriptions administratives, ainsi que les signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie de la Principauté d'Andorre ;
b) Le nom d'un État ou la forme abrégée de ce nom, les armoiries, les drapeaux et les autres emblèmes d'un État ou les signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par un État ;
c) Le nom, les sigles, les armoiries, le drapeau ou les autres emblèmes d'une organisation intergouvernementale ;
d) Les adjectifs étatique, national, gouvernemental, communal et officiel , lorsque cette utilisation est de nature à induire le public en erreur.
2. Est interdite sur le territoire andorran, à défaut d'autorisation de l'autorité compétente, toute utilisation dans le commerce de l'un des noms ou des signes établis aux lettres
a) ou
d) du paragraphe 1, ou de toute imitation, même partielle, de l'un de ces noms et signes. L'autorisation ne peut en aucun cas être accordée si l'utilisation est de nature à induire le public en erreur sur l'origine du produit ou du service.
3. Un État ne peut bénéficier de la protection établie aux paragraphes 1 et 2 du présent article pour son nom ou la forme abrégée de ce nom, ses armoiries, ses drapeaux et autres emblèmes de l'État, ainsi que pour ses signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie, que s'il garantit sur son territoire une protection équivalente à l'égard du nom et de la forme abrégée de ce nom, des armoiries, du drapeau et des autres emblèmes, ainsi que des signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie de la Principauté d'Andorre.
4. Est interdite, sur le territoire andorran, toute fabrication ou commercialisation du drapeau ou des armoiries de la Principauté d'Andorre, de ses paroisses, de ses quarts ou de ses autres circonscriptions administratives effectuée sans autorisation de l'autorité compétente.
5. Est interdite, sur le territoire andorran, à défaut d'autorisation de l'autorité compétente, toute utilisation du nom ou d'une forme abrégée du nom, des armoiries, du drapeau et d'autres emblèmes de la Principauté d'Andorre, de ses institutions, de ses paroisses, de ses quarts, ou de ses autres circonscriptions administratives par toute association ou autre entité à but non lucratif. »
2. Un article 3 bis est ajouté à la Loi sur l'utilisation des signes d'État, du 20 juin 1996, et est rédigé comme suit : « Article 3 bis. Recours administratifs et actions judiciaires en nullité contre les autorisations d'usage de signes d'État
1. Toute personne qui s'estime affectée par une autorisation d'usage d'un signe d'État et qui justifie d'un intérêt légitime peut former un recours administratif contre la décision de l'autorité compétente ayant autorisé l'usage du signe d'État concerné, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur à tout moment en matière de recours administratifs.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut intenter une action judiciaire devant l'autorité judiciaire civile afin qu'une autorisation d'usage de signe d'État soit déclarée nulle lorsqu'elle tombe sous le coup de l'une des interdictions établies à l'article 2 ou dans les dispositions réglementaires qui le développent.
3. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents, la validité et l'efficacité des autorisations d'usage de signes d'État accordées à l'égard de l'usage du signe d'État en tant qu'éléments d'une marque, d'un nom commercial ou d'un autre signe distinctif régi par une réglementation nationale spécifique sont subordonnées à la validité et à l'efficacité des droits de propriété auxquels le signe d'État concerné est incorporé en tant qu'élément.
4. Toute autorisation d'usage de signe d'État qui a été déclarée nulle est considérée comme nulle et non avenue à compter de la date à laquelle elle a été accordée.
5. Lorsque la déclaration de nullité d'une autorisation d'usage de signe d'État est devenue définitive, l'autorité judiciaire notifie sa décision à l'autorité compétente concernée en indiquant que l'autorisation d'usage de signe d'État est nulle et non avenue à compter de la date à laquelle elle a été accordée.
6. L'action en nullité régie par le présent article est imprescriptible. »
3. Un article 3 ter est ajouté à la Loi sur l'utilisation des signes d'État, du 20 juin 1996, et est rédigé comme suit : « Article 3 ter. Publication
1. Les autorités compétentes publient les octrois d'autorisations d'usage de signes d'État, ainsi que les nullités d'autorisations d'usage de signes d'État et toute autre donnée établie par voie réglementaire.
2. La forme et la périodicité des publications visées au paragraphe précédent sont fixées par voie réglementaire. »
Disposition finale onzième. Modification de la Loi du Code de la circulation
L'article 99 de la Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la circulation, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 99. Contrôle technique des véhicules
1. Les véhicules immatriculés et inscrits au Registre des véhicules, quelles que soient leur catégorie et leurs fonctions, doivent être soumis à un contrôle technique dans les cas établis, selon la périodicité, les conditions requises et les exceptions fixées par voie réglementaire. Toutefois, sont exemptés de l'obligation des contrôles techniques périodiques les véhicules spéciaux utilisés exclusivement pour les activités agricoles et, en particulier, les tracteurs, remorques, machines et machineries agricoles.
2. Le Gouvernement détermine par voie réglementaire les contrôles et les vérifications minimaux, ainsi que la réglementation de l'évaluation, de la classification et du suivi des défaillances détectées. Par ailleurs, le Gouvernement détermine par voie réglementaire les obligations en matière de registres que doivent respecter les véhicules spéciaux utilisés exclusivement pour les activités agricoles et, en particulier, les tracteurs, remorques, machines et machineries agricoles.
3. Une fois vérifiées l'identification du véhicule et la validité de l'assurance obligatoire, le contrôle technique porte sur l'état du véhicule au regard de la sécurité routière, de la protection de l'environnement, des transformations et, lorsque cela est prévu, de la validité des certificats pour les transports spécifiques.
4. Les contrôles techniques des véhicules sont effectués à la station du Service de contrôle technique des véhicules agréée par le ministère compétent en matière de véhicules.
5. Lorsqu'un avis officiel favorable sur le bon état du véhicule est obtenu à l'issue des contrôles et des essais, il est délivré le macaron du contrôle technique des véhicules ou vignette ITV, qui doit être apposé à un endroit qui ne gêne pas la visibilité, sur la face intérieure du pare-brise avant. »
Disposition finale douzième. Textes consolidés
Le Gouvernement est chargé, dans les termes prévus à l'article 116 du Règlement du Conseil général, de présenter au Conseil général, dans un délai maximal d'un an à compter de la publication de la présente Loi au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, les projets de loi de texte consolidé de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000 ; Loi 14/2015, du 3 décembre, de modification des statuts de la société Ramaders d'Andorra SA ; la Loi 12/2013, du 13 juin, du commerce ; la Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000 ; la Loi 29/2008, du 11 décembre, du cadastre ; la Loi 16/2022, du 30 mai, de texte consolidé pour la promotion de la réhabilitation du parc immobilier, l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments et l'utilisation des énergies renouvelables ; la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique ; la Loi sur les marques, du 11 mai 1995 ; la Loi sur les taxes de l'Office des marques, du 5 octobre 1995 ; la Loi sur l'utilisation des signes d'État, du 20 juin 1996 ; et la Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la circulation, en y intégrant toutes les modifications qui y ont été apportées.
Disposition finale treizième. Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.