Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route · bopa.mca.ad
LoiArticle 77. Éblouissement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 77. Éblouissement
1. L'éclairage de route doit être remplacé par l'éclairage de croisement dès que la possibilité d'éblouir d'autres usagers de la même voie ou de toute autre voie de communication est perçue, en particulier les conducteurs qui circulent en sens inverse, même si ces derniers ne respectent pas cette prescription, et l'éclairage de route ne doit pas être rétabli avant d'avoir dépassé, lors du croisement, la position du conducteur du véhicule croisé.
2. La même prescription doit être observée à l'égard des véhicules qui circulent dans le même sens et lorsque leurs conducteurs peuvent être éblouis par les rétroviseurs.
3. En cas d'éblouissement, la vitesse est réduite autant que nécessaire, le cas échéant jusqu'à l'arrêt complet, afin d'éviter toute collision avec les véhicules qui circulent dans le même sens. La manœuvre doit en tout état de cause être effectuée en évitant de provoquer toute situation de danger pour les autres usagers.
Art. 77 de la Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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