Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route · bopa.mca.ad
LoiArticle 51. Passage pour piétons et traversée des chaussées
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 51. Passage pour piétons et traversée des chaussées
1. Les piétons doivent traverser la chaussée de manière prudente, en utilisant obligatoirement les passages pour piétons lorsqu'il en existe, à une distance de moins de 50 m de l'endroit où ils entendent traverser, sans pouvoir le faire à proximité de ces mêmes passages, et doivent observer les règles suivantes :
a) Si le passage est équipé d'un feu pour piétons, ses indications doivent être respectées.
b) Si le passage n'est pas équipé d'un feu pour piétons, mais qu'il est équipé d'un feu pour véhicules ou qu'un agent est chargé de la régulation de la circulation, les piétons ne doivent pas s'engager sur la chaussée tant que le feu ou l'indication de l'agent permet le passage des véhicules.
c) Aux passages non régulés par des feux ou des agents, les piétons, en faisant preuve de la prudence indiquée ci-dessus et nonobstant la priorité prévue à l'article 14, ne doivent pas s'engager précipitamment sur la chaussée sans tenir compte de la distance et de la vitesse des véhicules qui s'approchent.
2. Pour traverser la chaussée en dehors d'un passage pour piétons, les piétons doivent s'assurer qu'ils peuvent s'engager sur la chaussée sans perturber la circulation des véhicules. Ils doivent traverser la chaussée perpendiculairement.
3. Dans tous les cas visés aux paragraphes précédents, les piétons ne doivent pas effectuer d'arrêts ni de pertes de temps inutiles pendant qu'ils traversent la chaussée.
4. Les ronds-points ne peuvent pas être traversés s'ils ne comportent aucun passage pour piétons. Par conséquent, ils doivent être contournés par les trottoirs.
Art. 51 de la Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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