Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route · bopa.mca.ad
LoiArticle 19. Véhicules en service d'urgence
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19. Véhicules en service d'urgence
1. Tous les usagers des voies publiques doivent laisser le passage libre aux véhicules en service d'urgence, tels que ceux de la Police, de la Douane, des Pompiers, des Gardes forestiers, des services de la circulation, de l'assistance sanitaire et les autres véhicules officiels, qui circulent en faisant usage simultanément des signaux optiques et acoustiques correspondants. À titre exceptionnel, les conducteurs des véhicules en service d'urgence peuvent n'utiliser que les signaux optiques lorsque l'omission des signaux acoustiques n'entraîne aucun danger pour les autres usagers de la voie.
2. Dès que les signaux acoustiques ou optiques sont perçus, les conducteurs doivent prendre les mesures nécessaires pour leur faciliter le passage, en se rapprochant des bords de la chaussée et en s'arrêtant, si nécessaire.
3. Les conducteurs des véhicules en service d'urgence doivent respecter, en règle générale, les règles de la circulation, en ne faisant usage de la signalisation spéciale que lorsqu'ils assurent un service d'urgence, et sans enfreindre la priorité de passage aux intersections ou les indications des feux de signalisation sans avoir pris des précautions extrêmes pour s'assurer qu'il n'existe aucun risque de renverser un piéton et que les conducteurs des autres véhicules ont arrêté leur véhicule ou sont disposés à le faire. Les ordres et les signaux des agents chargés de la surveillance et de la discipline de la circulation sont toujours obligatoires.
4. Les conducteurs des véhicules en service d'urgence doivent éviter les dépassements dans les virages sans visibilité, lorsque la largeur de la chaussée empêche le passage d'un éventuel véhicule circulant en sens inverse, ainsi que la circulation à contresens sur les voies à sens unique.
Art. 19 de la Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.