Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 10, any 2001 (24/01/2001) · Page complète (historique des versions)
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Espèce | Surface minimale constructible (m²) par tête de bétail (1) | Surface minimale non constructible (m²) par tête de bétail (2) | Total de la surface de la parcelle nécessaire (m²) par tête de bétail Bovins | 18 | 18 | 36 Équidés | 22 | 22 | 44 Ovins – caprins | 2 | 2 | 4 (1) Surface minimale constructible par tête de bétail, y compris une zone de stabulation calculée en fonction du nombre de têtes de bétail adulte, de l'élevage des jeunes, du renouvellement (remplacement) et de l'engraissement, ainsi qu'une zone de grange ou d'entrepôt adjacente pour le fourrage, une fumière couverte et un abri permettant de protéger les machines. (2) Surface minimale non constructible par tête de bétail dont doit disposer la parcelle sur laquelle il est prévu d'exécuter le bâtiment destiné à la stabulation et à l'élevage du bétail, ainsi qu'au stockage du fourrage, du fumier et des machines.
Nota: Taula transcrita amb separadors «|». L’annex figura a la llei modificadora sense cap clàusula expressa d’addició.
La présente Loi a pour objet la régulation de l'aménagement du territoire et du régime des sols, de l'urbanisme et de la construction sur l'ensemble du territoire national, conformément aux principes reconnus à l'article 27 de la Constitution.
On entend par aménagement du territoire, aux fins de la présente Loi, l'ensemble des critères qui y sont expressément formulés, ainsi que les normes, les plans et les dispositions relatifs aux sols, à l'urbanisme et à la construction, en vue de parvenir à une relation adéquate entre territoire, population, activités, services et infrastructures.
L'activité d'aménagement englobe l'ensemble de la planification urbanistique et sa gestion, le régime des sols, l'exécution des travaux d'urbanisation et d'infrastructures de services, l'intervention dans l'exercice des prérogatives du droit de propriété relatives à l'usage des sols et la protection de la légalité urbanistique.
L'activité d'aménagement, compte tenu des fins qui la justifient, comporte les prérogatives suivantes :
1. En ce qui concerne la planification urbanistique et sa gestion :
a) Rédiger les directives d'aménagement, et établir la planification supracommunale, les règlements généraux, les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux et leurs unités d'intervention, les plans partiels d'urbanisme, les plans spéciaux et les ordonnances particulières régissant la réglementation subsidiaire et la réhabilitation.
b) Implanter les lieux de production et de résidence afin de mieux les répartir sur le territoire. Classer le territoire en zones de sol urbain, urbanisable et non urbanisable, établir les pourcentages de terrain pouvant être occupés par des constructions, le volume, la forme, le nombre d'étages, le type et la destination des bâtiments selon des critères généraux d'aménagement par unités d'intervention.
c) Établir le tracé des voies publiques, des moyens de transport, de communication et des infrastructures de services, l'implantation et les caractéristiques des centres et services d'intérêt public et social et des espaces libres en proportion adéquate aux besoins collectifs, à la configuration des parcelles constructibles et à leurs conditions esthétiques.
2. En ce qui concerne le régime des sols :
a) Veiller à l'utilisation rationnelle des sols en cohérence avec l'intérêt public et la fonction sociale de la propriété, en vue du maintien d'une densité et de conditions de logement compatibles avec le bien-être général.
b) Imposer entre les propriétaires concernés la répartition équitable des bénéfices et des charges découlant de la planification.
3. En ce qui concerne l'exécution des travaux d'urbanisation et de construction : Autoriser, vérifier, suspendre, sanctionner - le cas échéant - et réaliser, lorsqu'il y a lieu, l'exécution des travaux d'urbanisation et de construction.
4. En ce qui concerne l'intervention dans l'exercice des prérogatives du droit de propriété : Intervenir dans le lotissement et dans la construction, établir les typologies de construction et interdire les interventions et les usages non conformes aux prévisions de la planification.
5. En ce qui concerne la protection de la légalité urbanistique : Inspecter, réviser, suspendre des ouvrages et des travaux, établir et imposer des sanctions et, le cas échéant, adopter toutes les mesures pertinentes afin de rétablir la légalité urbanistique.
6. Les prérogatives énumérées aux alinéas précédents ont un caractère énonciatif et non limitatif. Y sont réputées comprises toutes autres prérogatives qui y sont conformes et peuvent être exercées conformément à la présente Loi et aux autres dispositions applicables.
Les directives d'aménagement, les projets d'intérêt national, les plans sectoriels ayant une incidence supracommunale, les règlements du Gouvernement, les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux, les plans partiels, les plans spéciaux, les ordonnances régissant la réglementation subsidiaire et toutes les autres dispositions approuvées conformément à la présente Loi, sont obligatoires pour les administrés et pour l'Administration.
Les limitations d'exploitation et d'usage des terrains et des bâtiments, découlant de l'aménagement des sols et de l'urbanisme conformément aux prévisions de la présente Loi, ne confèrent aucun droit à indemnisation de quelque nature que ce soit.
Les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux, plans partiels, plans spéciaux, programmes et catalogues ont le caractère de documents publics, et toute personne peut les consulter à tout moment.
Tous les administrés ont le droit d'obtenir de l'Administration, tant du Gouvernement que des comuns, dans un délai de quinze jours à compter de la demande et sous forme de certificat délivré par un fonctionnaire habilité, une information écrite et précise concernant le régime urbanistique applicable à un bien-fonds ou à un secteur.
Sont organes de l'aménagement de la planification, de l'urbanisme et de la construction : le Gouvernement, les comuns et la Commission technique d'urbanisme.
Afin d'atteindre les objectifs de politique territoriale définis dans la présente Loi et tous les autres établis par le Conseil général, il incombe au Gouvernement de rédiger les directives d'aménagement, les projets d'intérêt national, les plans sectoriels ayant une incidence supracommunale, et le cas échéant de les développer, la réglementation générale en matière d'urbanisme, d'urbanisation et de construction, de classement et de protection des bâtiments inscrits au catalogue du patrimoine national et le contrôle fiscal des bâtiments, la délivrance du certificat d'habitabilité et l'approbation préalable, aux fins de leur conformité à la présente Loi, des plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux, ainsi que les autres prérogatives et compétences que lui reconnaît le présent texte légal.
Conformément à la présente Loi et aux instruments d'aménagement du Gouvernement, il appartient aux comuns de rédiger, d'approuver et de publier leurs plans d'aménagement et d'urbanisme paroissial, les plans spéciaux, les ordonnances régissant la réglementation subsidiaire, celles de réhabilitation et celles des programmes de réforme intérieure, de protection et d'assainissement, et, en même temps, de conseiller les propriétaires et de collaborer avec eux à la rédaction et à l'approbation des plans partiels, ainsi que de délivrer les permis de travaux selon les dispositions de l'article 136.
Il appartient à la Commission technique d'urbanisme d'exercer les fonctions et les compétences qui lui sont attribuées au titre VIII de la présente Loi.
Sans préjudice des dispositions des articles précédents et en ce qui concerne la matière de la présente Loi, relèvent de la compétence exclusive et réservée du Gouvernement toutes les compétences relatives aux systèmes nationaux d'infrastructures routières, de communications et de services, au sous-sol et à l'espace aérien, ainsi que toutes les actions qui résultent de l'exercice des compétences propres à l'État.
1. En cas d'inactivité injustifiée de l'Administration communale dans l'exécution des obligations imposées par la présente Loi et sans préjudice de la responsabilité administrative paroissiale, le Gouvernement peut adopter toutes les mesures nécessaires en substitution et pour le compte du comú de la paroisse du lieu concerné par l'inactivité.
2. Le Gouvernement doit exercer cette faculté après avoir adressé, sans résultat, au comú une notification dans laquelle il fait état de l'inactivité en question et accorde un délai raisonnable pour l'exécution de l'obligation.
1. L'initiative et la direction de l'aménagement du territoire, sa planification et l'élaboration des instruments urbanistiques relèvent de l'Administration publique.
2. La gestion du développement et l'exécution de l'activité urbanistique sont promues en priorité par l'initiative privée, sans préjudice de l'exercice des pouvoirs et des facultés publics établis par l'article 4 de la présente Loi.
Le contenu urbanistique de la propriété immobilière est la conséquence directe de la planification et se compose de l'acquisition successive ou, dans certains cas et à certaines conditions, simultanée, du droit d'urbaniser et du droit de construire.
L'obtention du droit d'urbaniser requiert l'approbation du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial et du Plan partiel ou du Plan spécial correspondant.
Le droit de construire s'obtient avec le permis de construire.
La rédaction et l'approbation d'un plan partiel ou d'un plan spécial, avec les cessions pertinentes et la remise au comú des terrains de cession obligatoire conformément aux prévisions de la présente Loi, constituent une garantie d'aménagement urbanistique pour les propriétaires intéressés, dans les conditions régies par les articles 34 à 37, même si les travaux d'urbanisation ne sont pas exécutés.
Quiconque aliène des terrains doit mentionner expressément dans le titre d'aliénation leur qualification et l'unité d'action dans laquelle ils se situent au sein du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial.
S'il s'agit de l'aliénation de terrains ou de parcelles dans des plans partiels ou spéciaux ou dans des lotissements déjà approuvés, doivent être mentionnés dans le titre d'aliénation la date de l'acte d'approbation et l'ensemble des clauses, conditions et engagements qui concernent le propriétaire et l'acquéreur, ainsi que, le cas échéant, les éventuels recours pendants.
L'infraction aux dispositions des deux articles précédents autorise l'acquéreur, dans un délai d'un an à compter de la date de l'acte, à demander la rescision du contrat et à pouvoir exiger, en outre, une indemnisation pour les dommages et préjudices qu'il a subis.
1. Sont déclarées d'utilité publique, aux fins de l'expropriation forcée et de l'exercice de la servitude de passage, les installations suivantes :
a) Les installations et les services nécessaires à l'établissement des infrastructures de services énergétiques définies dans les instruments d'aménagement du Gouvernement.
b) Les réseaux destinés aux services publics urbanistiques, c'est-à-dire les galeries et réseaux de distribution d'eau, collecteurs d'eaux usées, énergie, téléphone et réseaux de télécommunications définis dans les instruments d'aménagement du Gouvernement.
2. Pour la reconnaissance de l'utilité publique des installations et services prévus au paragraphe précédent, il convient de suivre les formalités établies par la Loi d'expropriation, en ce qui concerne la préparation du dossier et les formalités de publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre de l'ouverture du dossier d'expropriation, la notification aux intéressés et l'enquête publique. Une fois la procédure terminée, il appartient au gouvernement de reconnaître l'utilité publique, uniquement lorsqu'il s'agit des installations et services prévus dans les projets d'intérêt national ou les plans sectoriels relatifs aux équipements inclus dans la disposition additionnelle de la Loi 19/2017 , du 20 octobre, qualifiée de modification de la Loi de délimitation des compétences des comuns. Pour les autres cas, la reconnaissance de l'utilité publique appartient au Conseil général.
3. La reconnaissance de l'utilité publique par le Gouvernement emporte implicitement la nécessité d'occupation des biens et/ou l'acquisition des droits concernés.
4. La publication et la notification à tous les intéressés connus de l'accord du Gouvernement ouvrent la phase d'exécution de l'expropriation dans les termes prévus par la Loi d'expropriation.
1. Les servitudes de passage nécessaires à la construction des infrastructures publiques définies à l'article précédent grèvent les biens privés et publics dans la mesure nécessaire à leur réalisation effective, conformément aux dispositions des lois sectorielles et de la réglementation et de la normativité technique applicables.
2. Les servitudes de passage grèvent de préférence la bande de cinq mètres de largeur non constructible par l'initiative privée sur chacune des rives des rivières, à partir de la limite du lit définie par les limites officielles d'édification.
3. Les servitudes de passage comprennent, le cas échéant, l'occupation du sous-sol par des installations et des canalisations à la profondeur et avec les autres caractéristiques indiquées par les normes techniques applicables.
4. Les servitudes de passage comprennent également le droit de passage et d'accès, ainsi que l'occupation temporaire du terrain ou d'autres biens nécessaires pour assurer la surveillance, la conservation, l'entretien et la réparation des installations et des conduites. L'établissement de ces servitudes et autorisations de passage s'effectue de manière compatible avec l'usage du sol ou des immeubles concernés et, le cas échéant, moyennant l'indemnisation correspondante. Dans le cas contraire, il doit être procédé à l'expropriation.
1. Les plans d'aménagement et d'urbanisme de paroisse fixent la constructibilité globale dans chaque paroisse. Cette constructibilité globale ne peut être supérieure à celle qui résulte du calcul effectué en application de la réglementation urbanistique et de la construction en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente Loi.
2. Cette constructibilité globale, qui équivaut à la rentabilité maximale des terrains en mètres carrés construits, est calculée après déduction des surfaces destinées à l'infrastructure de voirie selon les prévisions de la planification.
1. Le régime urbanistique du sol est régi à partir de sa qualification dans l'une des trois catégories suivantes : sol urbain, sol urbanisable et sol non urbanisable.
2. Les terrains déjà existants destinés à des espaces publics, à des équipements ou à des infrastructures, ainsi que ceux acquis ou reçus à cet effet, ne doivent pas faire l'objet d'un classement spécifique, mais cette destination doit être expressément mentionnée dans la planification.
3. Au sein du sol urbain, les plans d'aménagement et d'urbanisme de paroisse doivent distinguer entre sol urbain consolidé et sol urbain non consolidé. L'aménagement détaillé du sol urbain non consolidé est réalisé de manière ordinaire au moyen du plan partiel ou du plan spécial correspondant.
Constituent un sol urbain consolidé, et doivent être qualifiés comme tels par le Plan d'aménagement et d'urbanisme de paroisse, tous les terrains disposant au moins d'un accès carrossable, conformément au Règlement d'urbanisation, et des services d'eau potable, d'évacuation des eaux usées ou d'un système homologué d'épuration, ainsi que d'éclairage public et d'approvisionnement en énergie électrique, pour desservir les besoins des constructions ou des installations prévues par la planification.
Constituent un sol urbain non consolidé les terrains situés dans des unités d'intervention qualifiées de sol urbain, mais encore en attente d'urbanisation. Ce sol urbain est qualifié de consolidé lorsque les travaux d'urbanisation ont été exécutés conformément au Plan partiel ou spécial d'urbanisme et qu'il dispose effectivement, au minimum, de tous les services visés à l'article précédent.
1. Les terrains qualifiés de sol urbain, dont les travaux d'urbanisation ont déjà été exécutés et qui disposent effectivement de tous les services énumérés à l'article 25, sont immédiatement constructibles, conformément aux conditions et à la réglementation établies pour l'unité d'action respective, une fois obtenu le droit de construire matérialisé par le permis de construire.
2. Tant que le sol urbain non consolidé n'a pas obtenu la qualification d'urbain consolidé, y sont permis, sous le régime des travaux et actions provisoires, conformément à la réglementation sectorielle en vigueur, les projets destinés à l'usage de logement unifamilial, à l'usage hôtelier sous forme d'hébergement touristique du type « borda » rurale ou agrotourisme, à l'usage de restauration sous forme de constructions rustiques, à l'usage d'entrepôt, et à la construction de « bordes » et de cabanes de typologie de montagne, dans les conditions suivantes :
a) Pourvu que le profil naturel du terrain ne soit pas modifié aux fins du niveau de référence à partir duquel s'applique la hauteur réglementaire.
b) Pourvu qu'il s'agisse de constructions composées au maximum d'un niveau souterrain ou semi-enterré, d'un rez-de-chaussée, d'un premier étage et de combles. Le point à partir duquel sont réglementés la hauteur et les niveaux est la cote moyenne du périmètre de la construction.
c) Pourvu qu'elles ne dépassent pas 150 mètres carrés par niveau, pour les constructions neuves, et 400 mètres carrés par niveau pour les constructions déjà existantes antérieures à l'entrée en vigueur de la présente Loi.
d) Pourvu qu'il s'agisse de constructions de caractère rustique traditionnel du pays et qu'elles s'intègrent dans le paysage.
e) Pourvu que l'exécution de la construction n'entraîne, comme seule modification du profil naturel du terrain, que l'accès au niveau souterrain ou semi-enterré, et que cette modification, aux fins de l'intégration dans le paysage, de la conservation du caractère rustique traditionnel du pays et de la favorisation de la revégétalisation : i. présente une différence maximale de 3 mètres par rapport au terrain naturel, ii. comporte des talus d'une pente maximale de 2H/1V, avec un unique muret vertical, construit en pierre sèche, d'une hauteur apparente maximale d'un mètre, iii. et que l'accès, dans la partie où le profil naturel du terrain a été modifié, présente une pente maximale de 15% et une longueur maximale de 40 mètres.
f) Ne sont pas permis les projets susceptibles d'entraver le développement urbanistique ultérieur de l'unité d'action.
g) Chaque construction doit correspondre au minimum à 3.000 mètres carrés de terrain.
h) Il n'est pas permis de construire de nouveaux accès à travers des terrains communaux ni des « quarts ». Sont permis les travaux d'entretien et les petites améliorations des accès existants, qui n'en altèrent pas la physionomie actuelle. N'est pas permise la construction d'éléments de soutènement des terres (murs, enrochements, gabions ou éléments similaires), la construction d'éléments de stabilisation des terrains (ancrages, boulons, grillages, filets ou éléments similaires), de fossés bétonnés, ni le revêtement. Le niveau ne peut varier, en chaque point, de plus d'un demi-mètre par rapport au niveau actuel. Les déblais et remblais ne peuvent augmenter, en chaque point, de plus d'un mètre la hauteur de ceux existants, et doivent être végétalisés.
i) Le permis comporte l'obligation pour le titulaire de l'autorisation de démolir la construction et de faire cesser les usages, sans droit à aucune indemnisation, lorsqu'il y a lieu de le révoquer.
j) Tout transfert de propriété ou toute cession d'usage de l'immeuble oblige son titulaire à faire mentionner dans le titre la nature provisoire du permis de construire et le caractère non indemnisable de sa révocation. Les comuns peuvent fixer dans les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux des conditions plus restrictives que celles indiquées.
3. Y sont également permises, sous le régime des travaux et actions provisoires, les installations destinées à l'usage sportif et sportif-récréatif, à l'usage de protection et à l'usage de stationnement lié aux précédents, ainsi que les activités, les installations et les infrastructures à usage énergétique. De même, y sont permises, sous le régime des travaux et actions provisoires, les installations requises pour développer les activités forestières et agropastorales ; c'est-à-dire les installations (remise, étable, grange ou fenil, poulailler, cave, enclos, pépinière et serre) destinées à développer des activités agricoles, d'élevage et apicoles ; il est également permis qu'une partie de leurs espaces puisse être destinée au traitement ou à la transformation des matières premières provenant de l'activité forestière ou agropastorale qui y est développée à titre principal, ainsi qu'à la commercialisation des produits qui peuvent en être obtenus. Toutes les installations consacrées aux activités forestières et agropastorales doivent respecter les conditions fixées aux lettres e), f), h),
i) et
j) du paragraphe 2 et doivent s'intégrer au paysage.
Les comuns peuvent fixer, dans les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux, des conditions plus restrictives que celles indiquées.
En aucun cas, de nouvelles conditions ne peuvent être indiquées en plus de celles fixées. 3 bis.
Dans l'hypothèse où les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux fixent des conditions plus restrictives en sol urbain non consolidé, la réglementation communale, en ce qui concerne les installations destinées aux usages forestiers, agricoles et apicoles, doit garantir une surface d'emprise d'au minimum 400 mètres carrés et d'au maximum 500 mètres carrés.
La surface des parcelles sur lesquelles sont implantées les installations destinées aux usages forestiers, agricoles et apicoles doit être, au minimum, équivalente au double de la surface d'emprise au sol du bâtiment.
Pour les installations destinées aux usages d'élevage, c'est-à-dire celles dans lesquelles il est prévu de développer l'élevage et, le cas échéant, l'engraissement d'animaux de rente des espèces déclarées d'intérêt général (bovins, équins, ovins et caprins), la réglementation communale doit garantir que la surface d'emprise soit au minimum l'équivalent des ratios établis à l'annexe I. La surface destinée à l'élevage et, le cas échéant, à l'engraissement d'animaux de rente des espèces déclarées d'intérêt général (bovins, équins, ovins et caprins) des parcelles sur lesquelles sont implantées des installations d'élevage doit être, au minimum, du double de la surface d'emprise au sol du bâtiment.
En tout état de cause, il peut être construit une installation d'au maximum 1.200 mètres carrés de surface.
Les installations forestières et agropastorales sont autorisées uniquement avec un rez-de-chaussée et un niveau sous combles.
Dans le cas des installations destinées au développement d'activités d'élevage, c'est-à-dire à l'élevage et, le cas échéant, à l'engraissement de bétail des espèces animales considérées d'intérêt général et qui dépassent 800 mètres carrés de surface d'emprise, elles ne peuvent être autorisées qu'avec un niveau unique.
Les espaces des installations forestières et agropastorales qui peuvent être destinés au traitement ou à la transformation des matières premières provenant de l'activité qui y est développée à titre principal, ainsi que les espaces consacrés à la commercialisation des produits qui peuvent en être obtenus, sont pris en compte dans le calcul de la surface constructible totale.
Les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux ne peuvent pas fixer de conditions plus restrictives que celles indiquées dans le présent paragraphe 3 bis.
4. Aux fins des dispositions du paragraphe 3 du présent article 27 et de l'article 51, on entend par :
a) Remise : petite construction annexe à la maison. Lieu couvert où des choses peuvent être rangées à l'abri des intempéries (par exemple, charrettes, outils, etc.).
b) Étable : lieu où est logé le bétail.
c) Grange ou fenil : lieu destiné à stocker la paille ou le foin, traditionnellement situé au-dessus de l'étable. Pour une meilleure fonctionnalité, le fourrage peut également être stocké dans un espace couvert adjacent à l'étable.
d) Poulailler : lieu destiné à la volaille, aux coqs, aux poules et aux autres oiseaux de basse-cour.
e) Cave : local souterrain d'une maison qui sert à y conserver des produits alimentaires.
f) Enclos : lieu fermé où est rassemblé le bétail qui pâture dans les champs ou en montagne.
g) Pépinière : terrain spécialement aménagé pour y faire pousser dans de bonnes conditions certains arbres ou certaines plantes.
h) Serre : construction avec toiture et parois où des plantes sont cultivées dans les conditions les plus favorables.
Nota: Inclou 27.2 (encapçalament), 27.3, nou 3 bis i 27.4.c. S’adopta també el nou encapçalament de l’apartat 4 («preveuen l’apartat 3 d’aquest article 27»), reproduït a la llei malgrat que només anuncia la modificació de la lletra c).
Constituent le sol urbanisable tous les terrains situés dans des unités d'intervention qui ne sont pas qualifiés de sol urbain conformément à l'article précédent, ni de sol non urbanisable conformément à l'article 38.
Constituent également le sol urbanisable les terrains qui requièrent des travaux d'urbanisation affectant plus de soixante pour cent de la superficie de leur unité d'intervention, indépendamment de la qualification qu'ils ont en vertu du zonage antérieurement en vigueur.
1. Les terrains en sol urbanisable obtiennent la qualification d'urbains lorsque leurs plans partiels ou spéciaux ont été élaborés et approuvés conformément aux prévisions relatives à l'unité d'intervention où ils sont situés, et peuvent obtenir le permis de construire après que tous les travaux d'urbanisation ont été dûment exécutés.
2. Tant que le sol urbanisable n'a pas obtenu la qualification d'urbain consolidé, y sont permises les mêmes interventions d'exception, et dans les mêmes conditions, qu'en sol non urbanisable. Néanmoins, les interventions prévues aux paragraphes 4, 5 et 6 de l'article 51 ne peuvent y être réalisées que sous le régime de l'autorisation provisoire. Y sont également permis, sous le régime des travaux et interventions provisoires, et dans les mêmes conditions, les travaux et les installations indiqués au paragraphe 2 de l'article 27, ainsi que les installations prévues au paragraphe 3 du même article, autres que les installations forestières et agropastorales.
Lorsque des motifs techniques ou économiques le justifient, le comú peut délivrer le permis de construire simultanément à l'approbation des travaux d'urbanisation, à condition que les intéressés fournissent une garantie bancaire suffisante pour garantir l'exécution totale de ces travaux.
1. L'exploitation du sol urbain et urbanisable est d'au moins quatre-vingt-cinq pour cent (85%) de la superficie de chaque unité d'intervention, après déduction de toute la superficie destinée à l'infrastructure routière selon les prévisions de la planification, sauf dans les cas établis à l'alinéa deux du paragraphe 1 de l'article 33.
2. Le pourcentage restant de terrain, nécessairement destiné à des équipements collectifs, à des logements sociaux et à des services publics, fait l'objet d'une cession obligatoire et gratuite à la charge des propriétaires et en faveur du comú.
1. En fonction des besoins en équipements collectifs et en services, futurs ou résultant de déficits déjà existants, les communes établissent dans les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux les pourcentages de terrain de cession obligatoire, qui ne peuvent être inférieurs à cinq pour cent (5%) ni supérieurs à quinze pour cent (15%) des propriétés, déduction faite de la cession obligatoire et gratuite de sol destiné à la voirie et, le cas échéant, du terrain destiné au lit des rivières et torrents, conformément à la réglementation relative à leur largeur. Les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux doivent justifier le pourcentage au moyen d'une étude des besoins en équipements collectifs et en services en fonction de la croissance prévisible. Le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial peut fixer de manière motivée, dans une unité d'action, un pourcentage de cession obligatoire de sol pour équipements, services collectifs et logements sociaux supérieur à quinze pour cent (15%), jusqu'à un maximum de trente pour cent (30%). Le plan compense aux propriétaires de l'unité l'excédent de cession de sol au-delà de quinze pour cent (15%) sous forme de droits à bâtir, dans la même unité ou dans une autre unité d'action ; dans ce dernier cas, les droits à bâtir doivent avoir une valeur équivalente à celle de l'unité d'origine et ne peuvent être supérieurs à quinze pour cent (15%) des droits à bâtir de l'unité dans laquelle ils se situent.
2. Les communes doivent inclure dans les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux, en tant que sol de cession obligatoire et gratuite, les réserves de sol résultant de l'application des instruments d'aménagement du Gouvernement, sauf si ces mêmes instruments établissent d'autres mécanismes spécifiques pour l'obtention de sol. Si ces réserves impliquent que le pourcentage de cession obligatoire et gratuite de sol soit supérieur à quinze pour cent (15%), et jusqu'à un maximum de trente pour cent (30%), la règle du paragraphe précédent s'applique.
3. Les communes peuvent accepter de manière justifiée la cession de terrains dans une unité d'action distincte et la cession de biens immeubles autres que des terrains situés dans la même unité d'action ou dans une autre unité d'action distincte, pourvu qu'ils aient une valeur équivalente à celle du terrain faisant l'objet de la cession obligatoire.
4. Dans les unités d'action de sol urbain consolidé, les communes peuvent accepter comme cession de sol l'équivalent économique de la valeur du terrain faisant l'objet de la cession obligatoire.
5. Les communes doivent approuver et publier, au moins une fois par an, la valeur du terrain de chaque unité d'action, en précisant les règles d'application permettant de déterminer l'équivalent économique de la valeur du terrain faisant l'objet de la cession obligatoire pour chaque unité d'action.
6. S'il s'agit du remplacement de constructions déjà existantes dans des zones urbaines consolidées et des quartiers anciens, les droits à bâtir du sol sont maintenus à cent pour cent (100%).
7. Les terrains cédés aux communes en vertu de la cession obligatoire prévue par la présente Loi sont intégrés dans les biens patrimoniaux des collectivités locales, sauf si la planification en prévoit l'affectation à un équipement collectif, à un logement social ou à un service public collectif. Dans ce dernier cas, et dans d'autres cas où, par décision ultérieure expresse ou tacite, le terrain cédé est affecté à un usage public ou à un service public, ces terrains sont intégrés dans les biens du domaine public paroissial mais ne peuvent être destinés qu'à des équipements collectifs, des logements sociaux et des services publics.
8. Les communes cèdent gratuitement au Gouvernement les terrains de cession obligatoire et gratuite urbanistique qui doivent être destinés à la réalisation de projets d'intérêt national et de plans sectoriels. Ceux-ci sont affectés à l'usage public ou au service public déterminé dans l'instrument d'aménagement correspondant, et sont intégrés dans le domaine public de l'État.
9. Sur demande préalable des particuliers concernés, les communes peuvent accepter le report ou le fractionnement du montant de la cession économique lorsque celle-ci se substitue à la cession obligatoire et gratuite de terrains destinés à des infrastructures, des équipements collectifs, des logements sociaux et des services publics. Le report ou le fractionnement dudit montant est accordé aux conditions, minimales, suivantes :
a) La liquidation du montant ne peut excéder le délai d'un an suivant la date d'achèvement des travaux.
b) Il sera demandé la constitution d'une garantie bancaire à première demande, ou d'une garantie équivalente, sur la totalité du montant dû, qui sera restituée pourvu que le montant ait été liquidé dans le délai et aux conditions prévus. Les communes peuvent compléter par ordonnance communale les conditions requises exigibles dans ces cas.
10. Si, en sol urbain consolidé, il est opté pour la cession économique, la valeur de la cession est calculée en fonction des droits à bâtir que l'on souhaite matérialiser conformément à la demande de permis de construire. En cas de futures demandes de permis de construire qui en augmentent les droits à bâtir, la valeur de la cession économique correspond aux droits à bâtir augmentés.
11. Les communes doivent affecter les montants obtenus au titre de la cession économique à l'acquisition de terrains pour des équipements collectifs, des logements sociaux et des services publics, et à la construction d'équipements collectifs, de logements sociaux et de services publics.
12. Les communes et, le cas échéant, le Gouvernement peuvent céder, pendant un délai maximal de 50 ans, l'usage de sol de cession obligatoire à un particulier afin qu'il construise et exploite un équipement d'intérêt public, dans les conditions prévues pour l'utilisation privative de biens du domaine public, toujours dans le respect des règles de publicité et de mise en concurrence. Le délai de 50 ans peut être prorogé s'il est établi que cela est nécessaire pour amortir les investissements initiaux et ultérieurs, y compris ceux nécessaires pour s'adapter au progrès technique.
13. Nonobstant les dispositions du paragraphe 9 ci-dessus, le report ou le fractionnement du montant de la cession économique se substituant à la cession obligatoire et gratuite de sol destiné à des infrastructures, des équipements collectifs, des logements sociaux et des services publics peut se prolonger au-delà du délai d'un an suivant la date d'achèvement des travaux dans le cas de la construction ou de l'agrandissement de bâtiments dont l'usage principal est celui de logement collectif, pourvu que tous les logements du bâtiment soient destinés à la location résidentielle. Dans ce cas, le délai pendant lequel les communes peuvent accepter le report ou le fractionnement du montant de la cession économique peut aller jusqu'à :
a) Cinq ans à compter de la date d'achèvement des travaux si le pourcentage de cession obligatoire et gratuite à appliquer est de 5%.
b) De cinq à sept ans et demi à compter de la date d'achèvement des travaux si le pourcentage de cession obligatoire et gratuite est supérieur à 5% et inférieur ou égal à 10%.
c) De sept ans et demi à dix ans à compter de la date d'achèvement des travaux si le pourcentage de cession obligatoire et gratuite est supérieur à 10%. Dans le cas de la construction ou de l'agrandissement de bâtiments dont l'usage est celui de logement collectif, si une partie est destinée à la location résidentielle et l'autre partie est destinée à la vente, les communes peuvent accepter le report ou le fractionnement de la part proportionnelle du montant de la cession économique compte tenu de la surface des logements destinés à la location résidentielle par rapport à la surface totale des logements du bâtiment. Les unités immobilières prises en compte, conformément aux alinéas précédents, aux fins du report ou du fractionnement de la cession économique, doivent être maintenues sous le régime de la location résidentielle au moins jusqu'à ce que la totalité du montant de la cession économique ait été liquidée. Si, entre-temps, l'une de ces unités immobilières est vendue, ou cesse d'être destinée à la location résidentielle, la part du montant de la cession économique correspondant auxdites unités immobilières doit être préalablement liquidée auprès de la commune concernée. Dans le cas contraire, la commune peut mettre en jeu la garantie bancaire fournie afin d'encaisser le montant dû au titre de la liquidation de la part du montant de la cession économique.
Nota: La llei modificadora dona el text de l'apartat 12 sense el número; s'hi ha afegit «12.» per integrar-lo a l'article.
Le délai maximal pour acquérir le droit d'aménagement urbanistique avec garantie est de 6 ans à compter de la date de publication au Bulletin officiel de l'accord d'approbation définitive du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial.
1. Tous les terrains inclus dans un Plan partiel d'urbanisme ou dans un Plan spécial dûment approuvé, une fois la cession obligatoire formalisée et la remise effectuée au comú, bénéficient de la garantie d'aménagement urbanistique dans les termes de leur approbation.
2. La garantie d'aménagement urbanistique est subordonnée à l'exécution effective du Plan partiel ou spécial dans le délai de validité du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial. Si cette circonstance ne se produit pas, l'aménagement urbanistique est défini selon les termes établis par le Plan d'aménagement et d'urbanisme révisé.
3. Les révisions du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial ne peuvent réduire les paramètres urbanistiques et de construction en deçà de l'application d'un indice de constructibilité net de 0,8 mètres carrés de surface de plancher par mètre carré de sol et d'une emprise maximale de 33% de la superficie nette de la parcelle, sur les terrains ayant obtenu la garantie d'aménagement urbanistique.
La garantie d'aménagement urbanistique suppose la fixation des paramètres urbanistiques et de construction et implique que, une fois réalisés tous les ouvrages et travaux d'urbanisation et pour autant que le projet de construction soit conforme aux prévisions du Plan partiel ou du Plan spécial qui a été approuvé, le comú octroie le permis de construire.
Pour les terrains n'ayant pas obtenu la garantie d'aménagement urbanistique dans le délai fixé, ledit aménagement urbanistique est subordonné aux révisions ou modifications ultérieures des plans d'aménagement et d'urbanisme paroissial.
1. Constituent du sol non urbanisable, et doivent être qualifiés comme tels par les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux, les terrains situés dans des zones affectées par un niveau élevé de risque naturel.
2. Constituent du sol non urbanisable tous les terrains des comuns et des quarts.
3. Le Gouvernement établit par voie réglementaire, pour autant que le niveau de risque le permette, les travaux de protection qui doivent nécessairement être réalisés afin de rendre compatible la constructibilité sur un terrain affecté avec certaines constructions protégées destinées à des usages spécifiques, ainsi que les conditions et caractéristiques constructives de ces constructions. Ces interventions sont toujours soumises à un rapport favorable préalable du Gouvernement.
Interdictions générales en sol non urbanisable Sauf les exceptions spécifiquement régies aux articles 51 et 52, aucun type de travail ou d'activité impliquant une modification de l'état naturel du terrain, un mouvement de terres, des extractions de pierre, de gravier ou de sable, l'abattage d'arbres, l'ouverture de pistes ou de chemins, ou une construction ou installation de quelque nature que ce soit, n'est autorisé sur des terrains qualifiés de sol non urbanisable.
Sont interdits, en dehors des lieux expressément destinés à cet effet, le déversement, l'abandon ou le brûlage d'objets, de déchets solides ou liquides et de tout autre type de détritus susceptibles de dégrader ou de polluer la nature, le paysage, les sources ou les cours d'eau.
Les limitations et interdictions qui précèdent ont un caractère minimal. Les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissial peuvent établir des conditions de protection renforcée pour certaines catégories de sol non urbanisable, en fonction des caractéristiques particulières des lieux concernés.
Les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissial distinguent et qualifient le sol non urbanisable selon tout ou partie des divisions suivantes : sol forestier, sol agricole et d'élevage, zones de protection des eaux, zones de protection naturelle, itinéraires d'intérêt, zones exposées aux risques naturels et sol sans désignation spécifique.
Sont qualifiés de sol forestier les terrains qui, en tant que support de masses arborées, doivent être préservés afin d'en assurer le maintien en superficie et en qualité, de telle sorte qu'ils conservent leurs fonctions écologiques, protectrices, productives et de création de paysage.
Sont qualifiés de sol agricole et d'élevage les terrains de qualité agricole, attestée par leurs caractéristiques édaphiques ou par la présence de prés et de pâturages exploitables pour l'élevage.
1. Sont qualifiés de zones de protection des eaux les lieux et espaces occupés par des sources ou des captages d'eaux superficielles ou souterraines, les berges et rives des rivières, torrents ou cours d'eau continus ou discontinus, ainsi que les lits et fonds des lacs, étangs, retenues et zones humides.
2. Pour ces zones d'eaux, un périmètre de protection obligatoire est établi et, sans préjudice des dispositions de la présente Loi, les dispositions spécifiques contenues dans la Loi de police et de protection des eaux y sont applicables.
1. Sont qualifiés de zones de protection naturelle les terrains et sites naturels qui, constitués de formations physiques, géologiques, biologiques ou de groupes de ces formations, ont une valeur universelle du point de vue esthétique ou scientifique, ainsi que tous ceux qui, en raison de leurs conditions physiographiques, constituent l'habitat d'espèces animales ou végétales dignes de protection.
2. Sont des biens de protection naturelle ou des espaces naturels tous ceux qui sont qualifiés comme tels dans le catalogue du patrimoine national.
Sans contenu.
Sont qualifiés d'itinéraires d'intérêt les espaces occupés par des canaux d'irrigation et leurs abords aménagés en promenade, les chemins et sentiers de montagne aptes à la randonnée, les chemins de transhumance et les passages de pêcheur des bords des rivières.
1. Sont des zones exposées à des risques naturels toutes celles qualifiées comme telles par les études géologiques et géotechniques, et par la cartographie des avalanches, des éboulements et des autres risques naturels que le Gouvernement approuve et publie, après la procédure d'information publique correspondante. Ces études peuvent spécifier différents niveaux de danger.
2. Le danger est une caractéristique intrinsèque au contexte des processus naturels et se définit comme la probabilité d'occurrence d'un phénomène naturel, potentiellement destructeur, en un lieu et à un moment déterminés. La probabilité de manifestation du danger est liée à la fréquence du phénomène et à son potentiel destructeur −c'est-à-dire à son intensité et à sa magnitude−. Au-delà de la probabilité et de la nature du phénomène, lorsque les processus dangereux affectent l'activité humaine, ils constituent l'expression du risque. Le risque est un concept d'ordre social et économique et résulte de l'interaction entre le danger, la vulnérabilité et l'exposition des éléments soumis à une action déterminée (population, infrastructures, activités économiques). Le risque implique une composante sociale et économique, au-delà de la probabilité et de la nature du phénomène. Le risque évalue la probabilité de pertes en vies humaines −ainsi que matérielles− du fait d'un phénomène naturel et s'exprime au moyen de la relation : Risque = Danger (1) x Vulnérabilité (2) x Exposition (3) (1) Le danger est la probabilité d'occurrence d'un phénomène potentiellement destructeur pendant une période de temps spécifique et sur une zone de terrain déterminée. (2) La vulnérabilité est le degré de dommage attendu sur une structure dans le cas où elle est soumise à l'action d'un phénomène. (3) L'exposition est l'ensemble des personnes, biens, services et processus exposés à l'action d'un danger.
3. Constituent un sol non urbanisable les terrains situés dans des zones affectées par un niveau élevé de danger naturel que le Gouvernement doit qualifier au moyen des instruments techniques appropriés. Les autres terrains constituent un sol urbanisable selon le niveau de danger établi par le Gouvernement et les protections qui, le cas échéant, sont nécessaires.
Nota: Les crides 1, 2 i 3 (superíndexs al BOPA) es transcriuen entre parèntesis.
Constituent un sol sans désignation spécifique les terrains des comuns et des quarts non inclus dans les sous-catégories précédentes.
1. Constituent des exceptions aux interdictions de caractère général établies dans le régime du sol non urbanisable, prévu à l'article 39, l'exécution de projets d'intérêt national définis à l'article 61, ainsi que les travaux nécessaires pour doter d'accès et de services le sol que la planification a qualifié d'urbanisable.
2. Constituent également des exceptions, conformément aux conditions régies par les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux correspondants, et dans le cas de la propriété privée, une fois obtenue l'autorisation pertinente selon la procédure fixée au titre IX, les actions suivantes :
a) Dans les sols forestiers, d'élevage et agricoles, l'ouverture de nouvelles pistes ou de nouveaux chemins de montagne, l'abattage d'arbres et l'ouverture des coupe-feu nécessaires à la sécurité de la forêt ; la construction de granges (« bordes ») et de cabanes de typologie de montagne non destinées au logement permanent, ainsi que les installations propres aux activités forestières et agropastorales (abri, étable, aire de battage ou fenil, poulailler, cellier, enclos à bétail, pépinière et serre), dont une partie des espaces peut être destinée au stockage, au traitement ou à la transformation des matières premières provenant de l'activité forestière ou agropastorale qui y est exercée à titre principal, ainsi qu'à la commercialisation des produits qui peuvent en être obtenus ; l'ouverture de pistes de ski avec les infrastructures et les équipements nécessaires ; l'aménagement de sites destinés aux excursions ou à la pratique de l'escalade et l'aménagement d'installations sportives, ainsi que tous les équipements techniques destinés aux services publics et, sur un sol relevant du domaine public, les refuges de montagne.
b) Dans les zones de protection des eaux et leurs périmètres de protection, les installations, les murs, les clôtures, les canalisations et les travaux propres et nécessaires à l'exécution et à l'entretien de ces zones ainsi que de leurs équipements et services.
c) Dans les zones de patrimoine naturel et les abords de biens d'intérêt culturel, le brûlage de la végétation et l'exploitation du bois de chauffage, ainsi que les travaux et équipements destinés exclusivement à la conservation, à l'amélioration et à la jouissance de l'habitat propre, et la réhabilitation et la conservation des granges (« bordes ») et des bâtiments agricoles compris dans le périmètre de la zone, ou du monument faisant l'objet de la protection et de leurs abords.
d) Dans les zones d'itinéraires d'intérêt, les travaux et équipements destinés exclusivement à la conservation et à l'amélioration.
e) Dans les zones exposées à des risques naturels, les installations ou les équipements de caractère technique qui sont destinés exclusivement à protéger les personnes et les biens et à limiter le risque, ainsi que les modifications du terrain, les constructions et les installations affectées à un usage d'entrepôt, à un usage forestier et à un usage agropastoral, y compris les espaces qui peuvent être destinés à traiter ou à transformer les matières premières provenant de l'activité forestière ou agropastorale qui y est exercée à titre principal, ainsi qu'à commercialiser les produits qui peuvent en être obtenus, à condition qu'une étude détaillée du risque en évalue la vulnérabilité et garantisse que celle-ci est acceptable, conformément aux critères fixés par voie réglementaire.
f) Dans les zones de sol sans désignation spécifique, celui-ci peut être utilisé pour agrandir le sol destiné aux équipements, aux espaces publics et aux infrastructures lorsqu'il est limitrophe de ce dernier, dans une proportion ou un ratio n'excédant pas cent pour cent.
g) Dans les zones qui présentent un potentiel économiquement et techniquement viable pour la production d'énergie à partir de sources renouvelables ou pour d'autres usages énergétiques conformément à la réglementation approuvée et publiée par le Gouvernement, l'installation d'infrastructures énergétiques selon la réglementation sectorielle en vigueur.
3. La construction de granges (« bordes ») et de cabanes de typologie de montagne non destinées au logement permanent visées au paragraphe 2.a) est autorisée, sous le régime des travaux et actions provisoires, dans les mêmes conditions que celles indiquées aux lettres a), b), c), d), e), g),
h)
i) et
j) de l'article 27.2.
4. Seules les installations propres aux activités forestières et agropastorales mentionnées aux paragraphes 2.a et 2.e du présent article 51 sont autorisées sous le régime des travaux et actions permanents, à condition qu'y soit exercée de manière effective une activité directement liée à la production forestière ou à la production agropastorale ayant pour finalité la production de produits agricoles et alimentaires, selon ce que prévoit la réglementation en vigueur en matière d'agriculture et de production biologique et de produits agricoles et alimentaires sous régimes de production de qualité contrôlée qui leur est applicable, et qu'elles remplissent les conditions suivantes :
a) Les installations doivent remplir les conditions requises établies aux paragraphes 3 et 3 bis de l'article 27 qui leur sont applicables.
b) Le point à partir duquel sont réglementés la hauteur et les niveaux est toujours la cote moyenne du périmètre de la construction.
c) Il n'est pas permis de construire de nouveaux accès à travers un terrain communal, ni à travers les « quarts ». Les travaux d'entretien et les petites améliorations des accès existants qui n'en altèrent pas la physionomie actuelle sont autorisés. La construction d'éléments de soutènement des terres (murs, enrochements, gabions ou éléments similaires), la construction d'éléments de stabilisation des terrains (ancrages, boulons, grillages, filets ou éléments similaires), de caniveaux bétonnés ou de revêtements n'est pas autorisée. Un accès revêtu peut être prévu depuis la limite de la parcelle jusqu'à l'installation autorisée. Le niveau du sol ne peut pas varier, en chaque point, de plus d'un demi-mètre par rapport au niveau actuel. Les déblais et remblais ne peuvent pas augmenter, en chaque point, de plus d'un mètre la hauteur actuelle et doivent être végétalisés, si le terrain ne peut pas se revégétaliser par lui-même.
5. Le changement d'usage de l'une quelconque des installations autorisées sous le régime permanent en application du paragraphe 4 précédent du présent article 51 peut être accordé, également sous le régime permanent, pour exercer toute autre activité forestière ou agropastorale, à condition qu'il soit possible d'adapter et de mettre préalablement en conformité ces installations afin de remplir les conditions requises établies pour le nouvel usage demandé.
6. Le changement d'usage ultérieur de l'une quelconque des installations autorisées sous le régime permanent en application du paragraphe 5 précédent du présent article 51 peut être accordé, sous le régime provisoire, pour exercer toute autre action exceptionnelle visée aux paragraphes 2 ou 3 du présent article et à condition qu'il soit possible d'adapter et de mettre préalablement en conformité ces installations afin de remplir les conditions requises établies pour le nouvel usage demandé.
7. Si, pour quelque motif que ce soit, l'activité pour laquelle une installation a été autorisée en application des paragraphes 4 ou 5 précédents du présent article 51 cesse définitivement ou si un changement d'usage ne peut être autorisé pour toute autre action exceptionnelle visée au présent article en application du paragraphe 6 précédent, le titulaire du permis de construire ou son ayant droit dispose d'un délai de deux ans au maximum pour démolir l'installation à ses frais et remettre le terrain dans son état initial. Toutefois, les « comuns » peuvent accorder au titulaire ou à son ayant droit une prorogation de deux ans supplémentaires au maximum, sur demande motivée préalable.
Nota: Modifica 2.a, 2.e i 4; afegeix els apartats 5, 6 i 7.
Sont des actions permises sur les sols forestiers et agricoles et pastoraux, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une autorisation préalable, le brûlage de végétation et le débroussaillement pour l'exploitation du bois de chauffage qui n'entraîne pas l'abattage d'arbres. Le brûlage de végétation doit être conforme aux conditions établies par la réglementation régissant la matière.
Sont des instruments d'aménagement du Gouvernement :
a) Les directives d'aménagement.
b) Les projets d'intérêt national et les plans sectoriels ayant une incidence supracommunale.
c) Le Règlement d'urbanisme, le Règlement d'urbanisation et le Règlement de construction et normes technologiques.
Les instruments d'aménagement du Gouvernement, sur proposition du ministère chargé de l'aménagement du territoire, et avec un rapport du ministère chargé de l'environnement lorsque cela est requis en raison de sa compétence, sont exécutoires à compter du jour même de leur publication au Bulletin officiel, et les dispositions et prévisions qu'ils contiennent sont intégrées à la planification communale et la lient avec effet immédiat.
Les directives d'aménagement sont des dispositions de rang réglementaire qui, en application de la présente Loi, ont pour fonction de :
a) Formuler, à caractère général et conformément à la politique territoriale, sociale et économique du Gouvernement, l'ensemble des critères et normes d'orientation et de régulation des processus d'implantation sur le territoire des diverses activités sociales et économiques.
b) Fixer le cadre de référence pour l'élaboration des politiques d'urbanisme communales, afin d'établir une coordination adéquate entre les actions paroissiales et la politique d'urbanisme nationale et de les rendre compatibles.
c) Fournir et obtenir les informations pertinentes en vue d'établir les critères de base pour l'affectation des ressources de l'Administration de l'État.
Les directives d'aménagement sont motivées et contiennent nécessairement les informations qui les justifient et le diagnostic de la cause des problèmes à résoudre et des besoins à satisfaire, à partir des analyses et des études réalisées, des critères adoptés et des éventuels travaux statistiques. Elles comprennent également, le cas échéant, les documents écrits et graphiques nécessaires pour refléter leur justification.
Sans préjudice de la possibilité pour les ordonnances particulières régissant la réglementation subsidiaire communale d'établir des conditions plus restrictives, les règlements d'urbanisme, d'urbanisation et de la construction ont le caractère de minimum obligatoire d'application générale.
Le Règlement d'urbanisme contient l'ensemble des dispositions techniques destinées à définir les critères d'évaluation des terrains, de leur remembrement, de la juste compensation, de la répartition équitable des charges d'urbanisme et, en général, de toute la réglementation nécessaire à l'exécution de la planification.
Le Règlement d'urbanisation contient l'ensemble des dispositions techniques destinées à définir les tracés, les conceptions et les dimensions minimales des infrastructures, des services et de leurs interrelations.
Le Règlement de la construction contient les conditions générales applicables à tout type de construction, les normes technologiques de construction et celles relatives à la procédure de présentation des demandes et à leur autorisation.
1. Les projets d'intérêt national sont destinés à la construction d'infrastructures routières et de communication, à l'exécution de la politique hydraulique, d'assainissement et énergétique, à la lutte contre la pollution et à la protection de la nature, ainsi qu'à la mise à disposition de services à caractère sanitaire, social, d'assistance, de recherche et développement, d'innovation, éducatif, culturel, sportif, sportif et récréatif, administratif, de sécurité et de protection civile.
2. Lorsqu'ils sont exécutés sur un sol non urbanisable, les projets d'intérêt national ne peuvent être affectés à un usage de logement, hôtelier ni résidentiel d'aucune sorte.
3. Lorsqu'elles sont exécutées par le Gouvernement, les actions propres aux projets d'intérêt national ne sont pas soumises à licence des comuns.
Nota: Només canvia l’apartat 1. A més de «social» i «de recerca i desenvolupament, d’innovació», també afegeix «de» abans de «protecció civil». Els apartats 2 i 3 es mantenen.
On entend par plan sectoriel tout projet d'intérêt national dont l'exécution affecte le territoire de deux paroisses ou plus.
1. Sans préjudice des compétences des comuns pour rédiger, approuver et exécuter conjointement des plans spéciaux ou des programmes d'intérêt interparoissial conformément à la présente Loi, les projets d'intérêt national et les plans sectoriels sont approuvés par le Gouvernement, sur rapport préalable des comuns dont le territoire paroissial est affecté par le projet ou le plan.
2. Lorsqu'il s'agit de projets d'intérêt national ou de plans sectoriels relatifs à l'un des équipements figurant sur la liste contenue dans la disposition additionnelle première de la présente Loi, le rapport des comuns est obligatoire mais non contraignant ; dans les autres cas, le rapport des comuns est obligatoire et contraignant.
3. Si un rapport obligatoire et contraignant d'un comú sur un projet d'intérêt national ou un plan sectoriel est négatif, le Gouvernement ne peut pas l'exécuter, mais il peut soumettre au Conseil général un projet de loi l'autorisant à l'exécuter. Si la Loi est adoptée, le projet peut être exécuté.
1. Aux fins de leur approbation, les projets d'intérêt national et les plans sectoriels doivent contenir, au minimum, la documentation suivante :
a) Description et justification de l'intérêt national du Projet ou du Plan sectoriel concerné.
b) Détermination précise de la situation et des limites des terrains nécessaires à leur exécution, qu'ils relèvent de la propriété publique ou privée, et du mécanisme d'obtention du sol destiné à l'exécution des travaux, conformément aux dispositions de l'article suivant.
c) Budget estimé, mécanismes de financement prévus et délai estimé d'exécution.
2. Aux fins de leur mise en œuvre, les projets d'intérêt national et les plans sectoriels doivent contenir, au minimum, la documentation suivante :
a) S'il s'agit d'une action isolée, toutes les déterminations documentaires et graphiques permettant l'exécution complète du projet.
b) S'il s'agit d'une action complexe, les projets d'intérêt national et les plans sectoriels sont mis en œuvre au moyen de plans spéciaux.
1. Les projets d'intérêt national et les plans sectoriels doivent déterminer avec précision les terrains nécessaires à leur exécution, qu'ils relèvent de la propriété publique de l'État, de la propriété communale, des quarts ou d'une entité paraplublique, ou de la propriété privée, ainsi que le mécanisme d'obtention du terrain destiné à l'exécution des travaux.
2. L'obtention de terrains destinés aux projets d'intérêt national et aux plans sectoriels peut se concrétiser de la manière suivante :
a) Au moyen de terrains de cession obligatoire et gratuite destinés aux initiatives d'intérêt national prévus à l'article 33 de la présente Loi.
b) Au moyen de terrains relevant de la propriété publique de l'État, de la propriété communale, des quarts ou d'une entité parapublique.
c) Au moyen de l'expropriation.
3. La cession des terrains de cession obligatoire et gratuite s'effectue conformément aux dispositions des articles 108
c) et 116 b). La cession de terrains relevant de la propriété publique de l'État, de la propriété communale, des quarts ou d'une entité parapublique s'effectue dans les conditions et le délai prévus dans l'instrument d'aménagement du Gouvernement, et elle est constatée par la convention de cession correspondante.
4. Les communs mettent gratuitement à la disposition du Gouvernement l'usage des biens communaux nécessaires à l'exécution de projets d'intérêt national et de plans sectoriels.
5. Dans les autres cas visés aux alinéas
a) et
b) du paragraphe 2, la cession de terrains au Gouvernement s'effectue également à titre gratuit, sauf si les terrains ont été acquis à titre onéreux par l'administration propriétaire, auquel cas le Gouvernement doit en payer la valeur au prix du marché.
6. Lors de l'approbation du Projet d'intérêt national ou du Plan sectoriel, le Gouvernement peut décider de demander au Conseil général la déclaration d'utilité publique de certains terrains qu'il est nécessaire d'exproprier pour l'exécution du projet.
1. Le Gouvernement, après avoir approuvé le Plan sectoriel ou le Projet d'intérêt national, le publie au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
2. Les prévisions et dispositions contenues dans les projets d'intérêt national et dans les plans sectoriels, une fois approuvés et publiés, s'imposent, pour ce qui peut les concerner, aux plans d'aménagement et d'urbanisme des paroisses concernées. La modification de la planification générale s'effectue de manière immédiate, conformément à la procédure prévue à l'article 105.3.
1. L'exécution par le Gouvernement des ouvrages et des travaux relatifs aux projets d'intérêt national et aux plans sectoriels, une fois approuvés et publiés, n'est soumise ni à autorisation ni au contrôle de l'autorité communale.
2. Lorsque, dans l'exécution de travaux relatifs à des Projets d'intérêt national définis à l'article 61, l'investissement du Gouvernement dépasse cinquante pour cent (50%) du coût des travaux, la cession du terrain en faveur du Gouvernement doit avoir été formalisée après l'approbation du projet définitif et avant le début des travaux.
1. Si le Gouvernement révoque l'approbation d'un projet d'intérêt national ou d'un plan sectoriel, les terrains appartenant à un commun ou à un quart qui ont fait l'objet d'une cession gratuite au Gouvernement pour l'exécution de cet instrument reviennent à leur précédent titulaire ; la transmission doit être constatée par la convention correspondante. Si la cession a été onéreuse, le retour de la propriété entraîne le remboursement de la somme payée par le Gouvernement, majorée des intérêts courus, au taux de l'intérêt légal.
2. Si le Gouvernement n'entreprend pas l'exécution d'un projet d'intérêt national ou d'un plan sectoriel pour lequel il a obtenu la cession de terrains appartenant à un commun ou à un quart, dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la cession a été formalisée, l'administration qui a cédé les terrains peut en demander le retour, dans les conditions prévues au paragraphe précédent, mais ces terrains demeurent affectés aux finalités prévues dans l'instrument d'aménagement concerné jusqu'à ce que le Gouvernement en révoque expressément l'approbation.
3. Si, pour quelque motif que ce soit, des terrains appartenant à un commun ou à un quart qui ont fait l'objet d'une cession gratuite au Gouvernement pour l'exécution d'un projet d'intérêt national ou d'un plan sectoriel doivent entrer dans le patrimoine d'une personne privée, physique ou morale, ou d'une société à participation de capital public et privé, le commun ou le quart qui en étaient titulaires avant la cession ont droit à la rétrocession des terrains cédés et, dans le cas où cette personne ou société doit continuer à en faire usage, à percevoir une compensation financière pour cet usage, calculée au prix du marché.
Sont des instruments d'aménagement des communs :
a) Les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissial.
b) Les plans partiels et les plans spéciaux.
c) Les ordinacions régissant la réglementation subsidiaire et la réhabilitation, ainsi que celles relatives aux programmes de réforme intérieure et de protection et d'assainissement.
Les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissial, en tant que projets d'aménagement intégral, couvrent la totalité du territoire de chacune des paroisses et constituent l'instrument essentiel de l'activité communale d'aménagement et de planification urbanistique ainsi que de sa gestion.
1. Les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissial ont pour objet d'établir la structure générale et les éléments fondamentaux de l'aménagement urbanistique du territoire paroissial, de réglementer les différents usages, intensités et droits à construire selon le classement des sols et les unités d'intervention, et de fixer les prévisions relatives aux services publics nécessaires.
2. En outre, ils doivent compléter l'aménagement du sol urbain consolidé et indiquer les rénovations et réhabilitations qui y sont jugées nécessaires. Ils doivent également réglementer les conditions d'intégration du sol urbanisable au développement urbain.
S'il existe des projets d'intérêt national ou des plans sectoriels relevant de la compétence de l'État déjà approuvés antérieurement, les plans paroissiaux doivent tenir compte des prévisions qui y sont établies.
Les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissial doivent contenir les dispositions de caractère général suivantes :
a) Objectifs du Plan relatifs à la paroisse.
b) Qualification urbanistique du sol, avec indication graphique et numérique des superficies attribuées à chacune des trois classes de sol (urbain, urbanisable et non urbanisable) et la division des sols urbain et urbanisable en unités d'intervention.
c) Étude justifiée de la constructibilité globale de la paroisse, calculée en application des dispositions en vigueur avant la publication de la présente Loi, conformément à l'article 23, et de la constructibilité résultant du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial.
d) Structure générale du territoire constituée par les éléments déterminants du développement urbain projeté et par les systèmes généraux de communication, les zones de protection, les équipements collectifs destinés aux services publics et les espaces libres destinés aux parcs et zones vertes de caractère public.
e) Situation actuelle et prévisions futures concernant le captage et la distribution d'eau potable et le traitement d'épuration des eaux usées.
f) Mesures de protection adoptées à l'égard des bâtiments, espaces ou éléments d'intérêt historique, monumental ou culturel.
g) Description, dans chacune des trois classes de sol (urbain, urbanisable et non urbanisable), des constructions et installations édifiées avant l'entrée en vigueur du Plan et qui, du fait de leur incompatibilité ou de leur non-conformité avec ses prévisions, sont expressément qualifiées de hors aménagement dans les termes de l'article 126.
h) Mesures de protection adoptées à l'égard du paysage, de l'environnement, de la conservation de la nature, de la faune et des écosystèmes.
i) Indication des circonstances dans lesquelles il y aura lieu, le cas échéant, de procéder à la révision du Plan d'aménagement en fonction des paramètres de population, de l'indice de croissance démographique, de la prévision de l'augmentation de l'activité économique, de l'eau et des autres ressources naturelles, des infrastructures existantes et planifiées, des équipements existants et planifiés, des besoins de mobilité, du paysage, de l'image de la paroisse et des autres facteurs qui ont une incidence en la matière.
j) Actions visant la suppression des barrières architecturales et de communication, en application de la Loi sur l'accessibilité en vigueur.
Outre les dispositions générales établies à l'article précédent, les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissial doivent contenir les dispositions de caractère spécifique suivantes :
1. En sol urbain :
a) Délimitation du périmètre et division en unités d'intervention en fonction des noyaux de population, quartiers, villages et noyaux consolidés ou approuvés.
b) Attribution, à chaque unité d'intervention, des usages, des typologies de construction, de l'aménagement urbanistique et du pourcentage de terrain de cession obligatoire, avec définition des volumes, hauteurs, toitures, traitement et caractéristiques esthétiques des constructions et de leurs abords.
c) Délimitation des espaces libres et des zones destinées aux parcs et jardins publics, au sport et aux loisirs.
d) Emplacements réservés aux équipements publics, sanitaires et sociaux, éducatifs et culturels, sportifs, administratifs, aux parcs de stationnement et aux autres services urbains collectifs.
e) Tracé et caractéristiques du réseau de voirie et de ses servitudes, fixation des alignements et des niveaux ainsi que des tracés des galeries et réseaux de distribution d'eau, d'égouts, d'eaux pluviales, d'énergie électrique, de téléphone et des autres services prévus au Plan.
f) Prévisions pour la suppression des barrières architecturales, physiques et sensorielles, en application de la Loi sur l'accessibilité.
2. En sol urbanisable :
a) Délimitation du périmètre et division en unités d'intervention en fonction des prévisions de développement par zones, secteurs ou regroupements de parcelles ayant vocation à obtenir la qualification de sol urbain.
b) Attribution à chaque unité d'intervention des usages, typologies de construction, aménagement urbanistique et pourcentage de terrain de cession obligatoire, avec définition des volumes, hauteurs, toitures, traitement et caractéristiques esthétiques des constructions et de leurs abords.
c) Prévision du développement des systèmes de la structure générale d'aménagement urbanistique et du tracé des voies et des réseaux d'approvisionnement de tous les services nécessaires.
d) Prévision des emplacements destinés aux équipements et services publics en général, en vue des besoins futurs et dans la mesure où le sol urbanisable pourra obtenir la qualification d'urbain.
3. En sol non urbanisable :
a) Division en toutes les classes ou certaines des classes de sol non urbanisable prévues par la présente Loi, avec spécification des régimes de protection respectifs.
b) Caractéristiques, normes et mesures de protection auxquelles doivent se conformer les constructions et les interventions dérogatoires pour pouvoir être autorisées, conformément aux régimes prévus aux paragraphes 2 et 4 de l'article 51, selon le cas.
1. Les sols urbain et urbanisable sont divisés en unités d'intervention.
2. Chaque unité d'intervention se voit attribuer, de manière spécifique et concrète, un traitement urbanistique, constructif, d'aménagement et d'usages de caractère unitaire, sous réserve du paragraphe suivant.
3. En ce qui concerne la prévision de constructions destinées aux services et équipements publics au sein de chaque unité d'intervention et compte tenu de leur environnement immédiat, le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial doit préciser les volumétries, les hauteurs et le traitement extérieur.
4. En outre, les unités d'intervention peuvent incorporer des terrains situés dans des zones exposées à des risques naturels, à condition qu'elles comprennent une étude de détail justifiant les mesures de protection suffisantes pour en garantir la constructibilité.
La division du sol urbain en unités d'intervention tient obligatoirement compte de la trame urbaine déjà consolidée ou approuvée, des noyaux de population, des quartiers et des lotissements existants.
La division du sol urbanisable en unités d'intervention tient compte de la prévision de zones, secteurs ou regroupements de parcelles de typologies similaires susceptibles d'être urbanisés.
Les unités d'intervention, sans préjudice du nombre de plans partiels nécessaires à leur développement, sont constituées de manière à permettre l'exécution conjointe des devoirs et des droits de cession, de compensation, de répartition équitable et d'urbanisation de la totalité de leur superficie, et sont délimitées de manière à en faciliter le développement urbanistique ou à répondre à des objectifs d'intérêt général définis dans des instruments d'aménagement du Gouvernement ou des communes.
1. Aux fins d’adopter les mesures de protection pertinentes, les plans d’aménagement et d’urbanisme paroissial doivent contenir la liste des bâtiments, des espaces et des éléments d’intérêt historique, monumental, culturel, naturel et environnemental ainsi que les itinéraires d’intérêt de la paroisse.
2. Les biens immeubles d’intérêt culturel sont protégés conformément aux dispositions de la loi sur le patrimoine culturel d’Andorre. Lorsqu’un comú inclut dans la liste contenue dans le plan d’aménagement et d’urbanisme paroissial des biens autres que ceux d’intérêt culturel, le comú lui-même définit le degré de protection qu’ils doivent mériter.
Dans chacune des unités d’intervention entre lesquelles se divisent le sol urbain et le sol urbanisable, les plans d’aménagement et d’urbanisme paroissial établissent les activités et les usages urbanistiques, existants et prévisibles, permis et interdits, ainsi que la compatibilité ou l’incompatibilité entre eux, et les mesures et les conditions de réglementation ou, le cas échéant, de correction.
Le Plan d’aménagement et d’urbanisme paroissial prévoit la croissance estimée ou nécessaire pour compléter la trame urbaine et résoudre le développement du sol urbanisable selon les spécificités et la vocation intrinsèque de chaque paroisse.
1. La planification doit contenir dans sa réglementation les prévisions nécessaires concernant la trame urbaine existante, les typologies de construction, les traitements d’éléments et de lieux singuliers et les activités et les usages permettant d’assurer la protection du patrimoine bâti et évitant la détérioration de l’environnement.
2. La planification doit éviter les opérations de modification substantielle des alignements et des niveaux préexistants dans des noyaux ou des sites d’intérêt historique ou environnemental. Le cas échéant, elle doit prévoir et définir, avec une précision totale, la portée et les conditions des réhabilitations éventuelles.
La planification doit prévoir, en fonction de la pyramide des âges et de la prévision de croissance de la population, des caractéristiques des secteurs d’activité économique et de leur implantation sur le territoire paroissial, et compte tenu des déficits existant actuellement, les réserves de sol suivantes :
1. Réserve de sol pour zones vertes, parcs, jardins et espaces libres dans une proportion suffisante par habitant et à proximité des zones présentant la plus forte densité de logements. Toutefois, la proximité de terrains communaux non urbanisables destinés à des espaces naturels accessibles peut influer de manière justifiée sur l’ampleur de cette réserve.
2. Centres culturels, d’enseignement et sanitaires dans une proportion adaptée à la population, et regroupés selon les modules nécessaires pour former des unités complètes. Les centres publics et privés sont comptabilisés indistinctement et, lors de leur implantation, la facilité de communication avec les noyaux de logements doit être prise en compte.
3. Parcs de stationnement publics pour véhicules dans une proportion adaptée pour résoudre le stationnement et la rotation en fonction de la vocation de chaque unité d’intervention, et compte tenu de son caractère résidentiel, commercial, touristique, industriel ou autre. Les plans d’aménagement et d’urbanisme paroissiaux doivent veiller à combler les déficits structurels existant dans les zones de construction consolidée. Dans les zones spécifiquement destinées à des usages industriels ou de services, et en fonction des besoins découlant de ces usages, le Gouvernement peut, par directive d’aménagement, établir des réserves supérieures.
4. Logements sociaux, destinés uniquement au loyer, en fonction des besoins sociaux constatés et de la programmation prévue dans ce secteur.
L’exécution de l’aménagement urbanistique de chacune des unités d’intervention entre lesquelles se divisent les plans d’aménagement et d’urbanisme paroissial, hormis la possibilité de gestion directe prévue à l’article suivant, se concrétise par la rédaction et l’approbation de plans partiels, de plans spéciaux et de programmes de réhabilitation, de protection et d’assainissement.
Afin de simplifier le processus urbanistique, et s’il s’agit de hameaux, de lotissements déjà existants ou approuvés ou de zones urbaines consolidées, le Plan d’aménagement et d’urbanisme paroissial peut les inclure dans une seule unité d’intervention et réglementer l’aménagement de cette unité de manière directe, avec toutefois une précision et un détail suffisants, de telle sorte qu’il rende inutiles des plans partiels d’urbanisme ultérieurs.
1. En fonction de la superficie et de la configuration topographique de chaque unité d’intervention et des prévisions de voirie et d’équipements qu’elle contient, afin de faciliter la gestion urbanistique privée, le comú doit inclure dans la planification, ou bien formuler ultérieurement, une proposition relative au nombre de plans partiels et à leur configuration, estimés suffisants ou opportuns pour son développement.
2. Cette proposition est formulée par le comú sans préjudice des décisions que les propriétaires des terrains inclus dans chaque unité d’intervention souhaitent adopter à la majorité sur cette question.
Afin de développer et de compléter les prévisions établies dans le Plan d’aménagement et d’urbanisme paroissial, le comú approuve et publie ses ordinacions régissant la réglementation subsidiaire applicable à chaque unité d’intervention, celles relatives à la réhabilitation des bâtiments et celles destinées aux programmes de réforme intérieure urbaine et à ceux de protection et d’assainissement.
Les ordinacions régissant la réglementation subsidiaire applicable à chaque unité d’intervention définissent, avec le degré de précision nécessaire pour qu’ils puissent être mis en œuvre, tous les paramètres relatifs à l’occupation du sol, aux pourcentages de terrain de cession obligatoire, à la superficie minimale des parcelles, aux coefficients de constructibilité, aux hauteurs et volumes maximaux des bâtiments, aux saillies, aux toitures et aux traitements des façades.
1. Les ordonnances de réhabilitation contiennent les conditions particulières auxquelles sont soumis les projets de réforme, de réfection ou d'entretien d'édifices déjà construits et consolidés à l'intérieur des noyaux urbains. Leur contenu est limité à l'aménagement des volumes et des finitions, à l'adaptation aux dispositions de la Loi sur l'accessibilité et à l'aspect extérieur des édifices.
2. Les ordonnances de réforme intérieure contiennent les conditions particulières auxquelles sont soumis les programmes de réforme du sol urbain déjà consolidé. Leur contenu est limité à la détermination d'alignements et de niveaux qui n'affectent pas la structure et la configuration prévues par les systèmes généraux.
3. Les ordonnances de protection contiennent les prescriptions auxquelles doivent se soumettre les programmes destinés à la protection et à l'aménagement d'enceintes, d'ensembles et de lieux d'intérêt historique, architectural, artistique, culturel, paysager, de voies de communication et, en général, à l'amélioration et à la conservation des milieux urbain, rural et naturel.
4. Les ordonnances d'assainissement contiennent les prescriptions auxquelles doivent se soumettre les programmes destinés à améliorer les conditions de sécurité, de salubrité et d'hygiène. Les programmes d'assainissement comprennent tous ceux relatifs à l'approvisionnement en eau potable, à la collecte, au traitement et à l'épuration des eaux usées et pluviales ainsi qu'à la collecte et au traitement des déchets et des ordures.
Les ordonnances de réglementation communale subsidiaire et complémentaire ne peuvent contenir de dispositions qui, de quelque manière que ce soit, entraînent une augmentation du coefficient d'utilisation urbanistique résultant, dans chaque cas, du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial.
Le comú de chaque paroisse rédige, approuve et publie le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial respectif.
1. Au moment d'engager la procédure d'étude et de rédaction du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial ou au cours de celle-ci, le comú peut décider la suspension temporaire de l'octroi de nouveaux permis de lotissement de terrains et de nouveaux aménagements urbains, dont sont exceptées les voies d'initiative publique.
2. La suspension temporaire, en tant que mesure de précaution dans l'intérêt de la viabilité de la planification, doit être sectorielle en fonction des études préliminaires, des prévisions et des objectifs fixés par le comú. En aucun cas ne sont affectés par la suspension les bâtiments d'équipements et de dotations d'initiative publique ou privée, ni les permis de construire, qui doivent être octroyés pour les terrains disposant au moins d'un accès carrossable, des services d'eau potable, d'évacuation des eaux usées ou d'un système homologué d'épuration et d'approvisionnement en énergie électrique conformément à la réglementation en vigueur avant la présente Loi.
3. La décision communale de suspension temporaire doit contenir la justification et les précisions suffisantes, et doit être publiée au Bulletin officiel.
1. Sans préjudice de la suspension prévue à l'article précédent, l'adoption de la décision communale d'approbation provisoire du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial entraîne par elle-même et nécessairement la suspension de l'octroi des permis de lotissement, de nouveaux aménagements urbains et de construction d'ouvrages neufs et de consolidation des ouvrages existants, dans tous les secteurs où la planification entraîne une quelconque modification du régime urbanistique antérieur.
2. La décision communale d'approbation provisoire du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial doit être publiée au Bulletin officiel.
1. La suspension temporaire visée à l'article 90 ne peut excéder une durée d'un an à compter de la date de publication de la décision.
2. La suspension visée à l'article 91 est maintenue jusqu'à l'approbation définitive du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial, sans que le délai puisse excéder un an à compter de la date de publication de la décision d'approbation provisoire.
3. La période de suspension totale, compte tenu des deux cas visés aux alinéas précédents, ne peut excéder deux ans. En tout état de cause, la suspension prend fin avec l'approbation définitive du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial.
4. Le comú ne peut décider de nouvelles suspensions de permis avant qu'un délai d'au moins quatre ans se soit écoulé à compter de l'extinction des effets de la suspension antérieure.
1. Lorsque la suspension des permis prend effet, le comú publie la liste de toutes les demandes relatives à des avant-projets et projets d'aménagement urbain ou de construction, à des plans partiels ou spéciaux et à des conventions qu'il a enregistrées avant la date de publication de la décision de suspension ou, à défaut, de la décision d'approbation provisoire du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial. Cette liste doit contenir le nom du demandeur, la situation de ce qui a été projeté ou convenu de l'ouvrage projeté et sa typologie.
2. Le comú examine les demandes et statue sur celles-ci dans un délai maximal de trente jours à compter de la date de publication de la décision de suspension ou, le cas échéant, de la décision d'approbation provisoire de la planification.
3. Si la suspension a été décidée par le comú dans les termes de l'article 90, avant l'approbation provisoire du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial, la corporation octroie le permis pour les projets qui, en raison de leur emplacement, ne peuvent pas affecter les infrastructures de la trame viaire prévue dans la planification ; elle refuse le permis de manière motivée dans le cas contraire et publie toutes les décisions adoptées.
4. Si la suspension est motivée par l'approbation provisoire du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial, tel que prévu à l'article 91, le comú octroie le permis pour les projets conformes aux prévisions de la planification provisoirement approuvée ; il refuse le permis de manière motivée dans le cas contraire, et publie toutes les décisions adoptées.
Sans préjudice du droit de former un recours, les demandeurs dont la demande a été refusée dans l'un ou l'autre des deux cas prévus à l'article précédent ont le droit d'être indemnisés par le comú du coût de rédaction du projet (évalué par les ordres professionnels correspondants) et au remboursement de toute taxe communale déjà acquittée.
Lorsqu'il dispose des études préliminaires et de toutes les informations nécessaires à la planification, conformément aux prévisions de contenu établies au titre précédent de la présente Loi, le Commun rédige le projet de Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial et ses ordonnances réglementant la réglementation subsidiaire et la réhabilitation.
Le Commun rend publique toute la documentation qui compose le projet de Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial pendant un délai de soixante jours. Tous les administrés peuvent, aux jours et heures ouvrables de bureau, consulter la documentation générale du Plan et obtenir, sur simple demande verbale, toute information complémentaire présentant un intérêt pour eux.
Pendant la période d'enquête publique, et sans autre condition de forme que l'identification de la personne comparante, tous les administrés peuvent présenter au Commun leurs observations, remarques et propositions concernant le projet de Plan et les prévisions qu'il contient.
Une fois le délai d'enquête publique expiré, le Commun analyse toutes les observations, les remarques et les propositions présentées, en étudie l'opportunité et l'intérêt général qu'elles peuvent présenter, et apporte les amendements qu'il estime pertinents. Si des modifications substantielles du projet initial sont décidées, le Commun ouvre une seconde enquête publique pendant trente (30) jours. Une fois l'enquête publique correspondante effectuée, le Commun procède à l'approbation provisoire du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial et le transmet au Gouvernement pour l'approbation préalable prévue à l'article 10.
1. Le Gouvernement approuve la conformité du projet de Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial aux dispositions de la présente Loi et délivre un rapport favorable ou propose au Commun les modifications nécessaires, dûment justifiées par des motifs de légalité ou de coordination territoriale supracommunale.
2. En tout état de cause, le silence gardé pendant soixante jours par le Gouvernement a un caractère positif et vaut approbation tacite.
Une fois obtenu le rapport favorable du Gouvernement, exprès ou tacite, le Commun procède à l'approbation définitive du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial et le publie au Bulletin officiel.
Les actions prévues aux articles 95, 96 et 97 constituent des actes administratifs préparatoires. L'approbation provisoire du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial par le Commun prévue à l'article 98 constitue un acte administratif décisoire.
Les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux et les ordonnances réglementant la réglementation subsidiaire ont une durée de validité indéfinie. Ils peuvent être révisés conformément à la procédure prévue à l'article suivant.
1. La modification de l'un quelconque des contenus essentiels du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial ne peut être réalisée qu'au moyen de la procédure de révision.
2. La première révision du Plan ne peut être effectuée qu'au terme de six (6) ans, comptés à partir de la date de publication de l'approbation définitive initiale. Les révisions suivantes peuvent être effectuées tous les six (6) ans, comptés à partir de la date de publication de la révision précédente. À titre exceptionnel, le Plan peut être révisé avant les délais fixés à l'alinéa précédent, à condition qu'il existe des motifs d'intérêt public dûment justifiés. La justification de l'intérêt public doit être validée par le Gouvernement.
3. Aux fins du présent article, constituent des contenus essentiels du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial : les systèmes généraux de communication, le classement des sols et les réserves de terrains destinées aux infrastructures, équipements et services publics.
4. En tout état de cause, la révision ne peut jamais avoir pour résultat le dépassement de la constructibilité de chaque paroisse telle qu'établie à l'article 23 et définie à l'article 71, paragraphe c).
La révision du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial implique l'élaboration d'un dossier qui doit contenir toutes les études et tous les documents qui la justifient, et la procédure doit être soumise aux mêmes dispositions que celles établies pour la rédaction et l'approbation initiale.
1. Les changements de contenu du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial qui n'impliquent la modification d'aucun des contenus essentiels peuvent être réalisés par la procédure de modification, que le Commun peut engager à tout moment. 2 Les ajustements entre unités d'action, les ajustements de l'alignement des voies et les rectifications d'erreurs matérielles et arithmétiques constatées, à condition qu'ils n'impliquent la modification d'aucun des contenus essentiels, ne requiert pas de suivre la procédure de modification du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial. Le Commun peut publier à tout moment les ajustements entre unités d'action, les ajustements de l'alignement des voies et les rectifications d'erreurs, sur rapport préalable obligatoire de la Commission technique d'urbanisme. 3.- Les adaptations du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial aux projets d'intérêt national, aux plans sectoriels d'incidence supracommunale, aux périmètres de protection de biens d'intérêt culturel ou à tout autre instrument fixé par la législation qui implique nécessairement l'adaptation du Plan suivent la procédure de modification, même si elles modifient des contenus essentiels.
1. Lorsqu'il approuve provisoirement une modification du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial, le Commun doit publier la décision provisoire et la justification qui la fonde, et doit la transmettre au Gouvernement pour l'approbation préalable. La Commission technique d'urbanisme émet un rapport obligatoire sur la modification.
2. Une fois obtenue, expressément ou tacitement, l'approbation du Gouvernement dans les termes de l'article 99, le Commun l'approuve définitivement et le publie au Bulletin officiel.
1. L'exécution de la planification urbanistique s'effectue de manière intégrale, par polygones, secteurs ou unités d'action.
2. Dans l'exécution intégrale par polygone, secteur ou unité d'action, l'exécution des devoirs urbanistiques des propriétaires est rendue effective de manière conjointe et simultanément à l'attribution de l'aménagement urbanistique qui leur revient.
3. Dans les unités d'action de sol urbain consolidé à gestion directe, l'exécution de la planification urbanistique peut également s'effectuer de manière isolée. Dans ces cas, les propriétaires des parcelles exécutent et respectent individuellement les déterminations et les devoirs établis dans la planification.
4. Le cas échéant, sont incluses dans les actions visant l'urbanisation et l'édification simultanées des parcelles constructibles les opérations conventionnelles et arrangements convenus entre le comú et les propriétaires intéressés qui ont pour objet l'ajustement de limites et la régularisation de parcelles, pourvu qu'il s'agisse de sol de caractéristiques similaires et qu'il n'existe pas une différence de superficie supérieure à 10%.
5. Le développement et l'exécution des déterminations du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial dans des unités d'action de sol urbain non consolidé et de sol urbanisable s'effectuent au moyen de l'approbation de plans partiels et de plans spéciaux.
1. Le Plan partiel est l'instrument qui matérialise la phase de mise en exécution de l'action urbanistique promue par le secteur privé.
2. La rédaction et l'exécution des plans partiels incombent aux propriétaires des terrains.
3. Pour faciliter la mise en exécution de la planification, à la demande des propriétaires intéressés par le Plan partiel, le comú peut intervenir pour conseiller et contribuer en vue de trouver les solutions et de parvenir aux accords, techniques et juridiques, qui en permettent l'approbation.
Les propriétaires de terrains compris dans un Plan partiel sont soumis aux obligations suivantes :
a) Participer à la procédure de rédaction, de remembrement - s'il est nécessaire - et d'approbation du Plan partiel lorsque, à défaut d'accord unanime d'action volontaire, cela est décidé par un nombre de propriétaires représentant au moins les trois quarts de la propriété de la superficie des terrains compris dans le Plan partiel.
b) Effectuer la cession gratuite aux comuns des voies de titularité communale et des terrains destinés aux infrastructures, équipements et services collectifs, selon les prévisions de la présente Loi, dont le comú prendra effectivement possession une fois que tous les travaux d'urbanisation auront été dûment exécutés, auxquels le comú participe uniquement s'il est titulaire de terrains patrimoniaux destinés à des usages différents de ceux mentionnés à l'article 33, dans le pourcentage qui lui revient. Toutefois, le comú peut prendre possession des terrains destinés aux infrastructures, équipements et services collectifs dès le moment de l'élévation en acte public du Plan partiel, sans préjudice de l'obligation de l'Association de promotion urbanistique de réaliser dûment tous les travaux d'urbanisation.
c) Effectuer la cession gratuite au Gouvernement des voies ou tronçons de voie qui doivent être incorporés au réseau de routes générales, et des terrains prévus dans les projets d'intérêt national et dans les plans sectoriels. Cette cession est réalisée en faveur du comú, qui doit mettre le sol à la disposition du Gouvernement, ou bien directement en faveur du Gouvernement lorsque, avant la cession, un accord a été conclu entre le comú et le Gouvernement. Le Gouvernement prend effectivement possession des voies une fois que tous les travaux d'urbanisation ont été dûment exécutés, auxquels il participe uniquement s'il est titulaire de terrains patrimoniaux destinés à des usages différents de ceux mentionnés à l'article 33, dans le pourcentage qui lui revient.
d) Supporter toutes les dépenses d'urbanisation et d'exécution du Plan partiel conformément au projet et aux conditions qui résultent de son approbation, et en proportion de la propriété et de l'aménagement effectifs.
Sous réserve des prévisions spécifiques de chaque unité d'action, le Plan partiel doit contenir le degré d'information avec la précision suffisante pour en permettre l'approbation et l'exécution ultérieure et, en tout état de cause, la documentation suivante :
1. Plan de délimitation de l'occupation, totale ou partielle, au sein de l'unité d'action.
2. Étude géologique et géotechnique et/ou hydraulique du terrain concerné lorsque, en raison de sa situation, de ses caractéristiques, de sa morphologie ou de sa dangerosité, elle est imposée par la loi, par règlement ou par les ordonnances particulières régissant la réglementation subsidiaire.
3. Plans des tracés et caractéristiques du réseau de communications propre au secteur et de son raccordement au système général prévu au Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial.
4. Plans indiquant les alignements, les niveaux, les protections du réseau viaire, les itinéraires piétons libres de barrières architecturales et les zones de stationnement.
5. Plans et mémoire technique des tracés et caractéristiques des galeries techniques et des réseaux d'approvisionnement en eau, d'épuration, d'égouts, d'eaux pluviales, d'énergie, de téléphone et de tous les autres services prévus dans le Plan.
6. Plan indiquant les terrains de cession obligatoire et gratuite au comú, destinés aux équipements publics et collectifs, selon les pourcentages établis dans le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial.
7. Cahier définissant la densité de logements, l'attribution des usages, l'occupation et l'aménagement du terrain et les typologies des constructions, conformément aux prévisions faites pour l'unité d'action.
8. Plans de la situation antérieure des biens-fonds indiquant les différents propriétaires et de la nouvelle situation résultant de la répartition équitable, du remembrement et de l'urbanisation.
9. Convention d'urbanisation, signée par les propriétaires, qui reflète le processus urbanistique et le respect des prescriptions des points précédents.
10. Évaluation économique estimative de l'exécution des travaux d'urbanisation et plan ou calendrier des étapes d'exécution projetées.
Si les propriétaires n'ont pas l'intention de mettre à exécution immédiate, en tout ou en partie, le Plan partiel, mais qu'ils sont intéressés par l'approbation du projet aux fins d'obtenir la garantie d'aménagement urbanistique prévue aux articles 34 à 36, ils peuvent être dispensés de la présentation des documents mentionnés aux points 5 et 10 de l'article précédent. Les propriétaires doivent présenter ces documents à l'approbation communale, toujours sous réserve d'éventuelles révisions du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial conformément aux dispositions de l'article 8 de la présente Loi, lorsqu'ils décident l'exécution effective du Plan.
Avec le contenu documentaire nécessaire prescrit par l'un ou l'autre des deux articles précédents, les propriétaires des terrains rédigent le projet de Plan partiel, l'approuvent et le signent, et le soumettent à l'approbation administrative du comú.
1. Le comú vérifie dans un délai maximal de trois (3) mois la conformité du projet de Plan partiel avec les prévisions de la présente Loi, les prévisions générales du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial et les prévisions spécifiques de l'unité d'intervention concernée.
2. Si le projet obtient la conformité, il le rend public pendant un délai de vingt (20) jours. S'il n'obtient pas la conformité, sans préjudice de proposer aux propriétaires les rectifications ou les modifications pertinentes, il en refuse l'approbation.
3. Pendant le délai d'information publique, tous les administrés peuvent consulter le projet et, le cas échéant, formuler des observations et des remarques.
4. Avant d'approuver le Plan partiel, le comú doit demander et obtenir un rapport favorable des ministères ayant des compétences sectorielles à raison de la matière. Les ministères disposent d'un délai de deux mois pour émettre les rapports.
5. En cas de participation obligatoire de propriétaires au Plan partiel, avant de l'approuver, le comú doit demander et obtenir un rapport favorable de la Commission technique d'urbanisme, dans les termes de l'article 121.
6. Dans un délai maximal de trois (3) mois à compter de la fin de la période d'information publique, le comú analyse les observations et les remarques reçues et, sans préjudice de proposer aux propriétaires les rectifications ou les modifications qu'il estime pertinentes, prend le décret d'approbation ou de refus.
7. Le projet est réputé approuvé si aucune décision n'est adoptée dans le délai maximal de sept (7) mois à compter de la présentation de la demande, ou de neuf (9) mois si les exigences du paragraphe 5 sont remplies.
Le comú publie le décret d'approbation du Plan partiel. Le décret doit contenir les informations suffisantes permettant de connaître la localisation du Plan partiel et de son unité d'intervention au sein du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial, ainsi que l'identification des propriétaires intéressés.
L'exécution d'un Plan partiel peut être réalisée en une seule intervention ou par phases, au moyen de la présentation et de l'approbation de projets d'urbanisation. La présentation et l'approbation du projet d'urbanisation peuvent être simultanées à l'approbation du plan partiel ou spécial, dans la forme établie par voie réglementaire.
1. Le Plan spécial est l'instrument qui concrétise la phase de mise en œuvre de l'intervention urbanistique promue par le secteur public et justifiée par l'intérêt public.
2. Les plans spéciaux ont pour objet le développement du système général de communications, d'espaces libres, d'équipements, de protections, de services et d'approvisionnements collectifs, ainsi que des travaux publics promus par le Gouvernement par le biais des projets d'intérêt national et des plans sectoriels.
3. La rédaction des plans spéciaux incombe au comú. S'il s'agit de travaux publics promus par le comú, la rédaction débute après l'approbation et la publication de la décision de mener à bien le projet. S'il s'agit de projets d'intérêt national ou de plans sectoriels, la rédaction débute après que le Gouvernement a approuvé et publié cet instrument, et l'a notifié au comú.
4. À titre exceptionnel, lorsqu'il s'agit de plans spéciaux ayant pour objet de développer des travaux publics promus par le Gouvernement, la rédaction du Plan spécial est effectuée par le Gouvernement si le comú le lui demande, ou en cas d'inaction pendant un délai supérieur à six mois, à compter de la date de notification. Dans les deux cas, le comú doit remettre au Gouvernement toute la documentation nécessaire pour mener à bien la rédaction de l'instrument de planification.
5. L'exécution des travaux et ouvrages qui justifient le Plan spécial incombe au comú, lorsqu'il s'agit de travaux publics promus par le comú, et au Gouvernement, lorsqu'il s'agit de travaux publics promus par celui-ci. L'exécution de tous les autres travaux d'urbanisation incombe aux propriétaires.
Les propriétaires de terrains compris dans un Plan spécial sont soumis aux obligations suivantes :
a) Collaborer et participer avec le comú et, le cas échéant, avec le Gouvernement, à la procédure de rédaction, de remembrement, s'il est nécessaire, et d'approbation du plan, afin d'établir et de délimiter le passage des voies nécessaires et les terrains de cession obligatoire.
b) Céder gratuitement et remettre au comú ou bien directement au Gouvernement, lorsqu'un accord a été conclu entre le comú et le Gouvernement avant la cession, les voies, voiries ou tronçons de voirie devant être intégrés au réseau de routes générales, et les terrains prévus dans les projets d'intérêt national et dans les plans sectoriels ; les terrains destinés à la voirie de titularité communale, et ceux de cession obligatoire, afin que soient exécutés les travaux qui justifient le Plan spécial lui-même.
c) Supporter toutes les dépenses d'urbanisation, ainsi que la part qui leur revient de celles que, à leur profit, le comú ou, le cas échéant, le Gouvernement a déjà réalisées, lorsqu'ils manifestent leur intérêt à exécuter, en tout ou en partie, les autres travaux d'urbanisation prévus au plan. Ces dépenses sont chiffrées au prix coûtant, majoré de l'IPC annuel.
1. Les plans spéciaux doivent contenir la justification, les précisions et les informations documentaires nécessaires pour permettre l'exécution matérielle des travaux qui y sont prévus et, en tout état de cause, les mêmes que celles requises pour les plans partiels.
2. Le comú ou, le cas échéant, le Gouvernement rédige le projet de Plan spécial et le porte à la connaissance réciproque et à celle des propriétaires compris dans l'unité d'intervention, afin que chacun d'eux formule les observations qu'il estime pertinentes dans un délai maximal de deux mois.
3. À l'expiration de ce délai, et une fois apportées, le cas échéant, les modifications que le rédacteur introduit à la suite des observations présentées, le comú ou, le cas échéant, le Gouvernement rend public le projet de Plan spécial pendant un délai de vingt jours.
4. Pendant le délai d'enquête publique, tous les administrés peuvent consulter le projet et, éventuellement, formuler des observations et des remarques.
5. Avant d'approuver le Plan spécial, le comú et, le cas échéant, le Gouvernement doit demander et obtenir un avis favorable des ministères dotés de compétences sectorielles en raison de la matière. Les ministères disposent d'un délai de deux mois pour émettre les avis.
6. De même, avant l'approbation du Plan spécial, le rédacteur doit demander et obtenir un avis favorable de la Commission technique d'urbanisme, dans les termes de l'article 121.
7. Dans un délai maximal de trois mois à compter de la fin de la période d'enquête publique, le rédacteur analyse les observations et les remarques reçues et, sans préjudice d'apporter au projet les rectifications ou les amendements qu'il estime pertinents, prend le décret d'approbation et le rend public.
8. Le décret d'approbation du Plan spécial est susceptible de recours conformément aux dispositions de l'article 146 de la présente Loi. Lorsqu'il s'agit de plans spéciaux qui mettent en œuvre des plans sectoriels ou des projets d'intérêt national à l'initiative du Gouvernement, les recours administratifs et, le cas échéant, juridictionnels qui sont formés à leur encontre ne peuvent donner lieu à des mesures de suspension conservatoire.
1. Les plans partiels et les plans spéciaux sont compatibles, admettent des propositions d'initiative publique et privée, et peuvent coexister dans une même unité d'intervention.
2. Dans le cas où l'intervention urbanistique a été promue par le secteur public au moyen d'un plan spécial limité à l'exécution des travaux d'intérêt public qui l'ont motivé, les autres interventions urbanistiques qui incombent aux propriétaires sont mises en œuvre ultérieurement au moyen du plan partiel correspondant.
1. On entend par remembrement le regroupement de terrains compris dans un Plan partiel ou dans un Plan spécial, leur nouvelle division conforme aux prévisions de la planification et l'attribution des parcelles résultantes aux propriétaires intéressés en proportion de leurs droits respectifs.
2. Le remembrement a pour objet de répartir de manière juste et équitable entre les propriétaires les bénéfices et les charges de l'aménagement urbanistique, de régulariser la configuration des terrains et de situer les terrains de cession obligatoire destinés à l'usage public qui, dans chaque cas, reviennent à l'Administration.
3. Ne peuvent être attribuées comme terrains indépendants des superficies de terrain inférieures à la parcelle minimale constructible ou qui n'ont pas la configuration et les caractéristiques adéquates pour leur construction conformément à la planification. Le cas échéant, afin que la parcelle puisse être construite, et sans préjudice d'autres arrangements conventionnels, les autres propriétaires doivent céder proportionnellement le terrain nécessaire jusqu'à ce que la parcelle atteigne la superficie minimale exigée. Le propriétaire cessionnaire doit verser aux cédants la compensation économique pertinente.
4. Le remembrement économique inclut l'équivalent économique de la valeur du sol de cession obligatoire et gratuite, dans les termes établis à l'article 33 de la présente Loi.
1. La procédure et les critères d'évaluation en vue des compensations nécessaires, en terrains ou économiques, au titre des remembrements, doivent être établis à partir du règlement général approuvé à cet effet. Ce règlement doit permettre d'éviter les opérations spéculatives et les positions abusives entre tous les propriétaires.
2. Le règlement doit inclure et développer, aux fins de l'évaluation, les critères suivants :
a) Les accès et les équipements de services existants.
b) La possibilité de construire en fonction de la morphologie du terrain.
c) Les différents coefficients de constructibilité de chaque terrain.
d) Les éventuelles conventions conclues avec l'Administration avant l'entrée en vigueur de la présente Loi.
e) Les éventuelles conventions conclues entre particuliers constatées par acte authentique ou bien approuvées par décret communal ou du Gouvernement avant l'entrée en vigueur de la présente Loi.
f) Les servitudes urbanistiques existantes.
g) Les servitudes privées existantes.
h) Les caractéristiques de topographie et d'orientation.
3. Si une révision future du Plan affecte d'une quelconque manière les terrains bénéficiant d'une garantie urbanistique, les paramètres fixés doivent constituer le critère d'évaluation économique à toutes fins d'échange, d'expropriation ou autres.
La participation obligatoire des propriétaires des terrains au processus de rédaction et d'approbation d'un Plan partiel ou d'un Plan spécial, conformément aux dispositions de la présente Loi, entraîne l'application des conditions de procédure suivantes :
a) S'il s'agit d'un Plan spécial, l'opposition des propriétaires n'empêche pas la commune d'en effectuer la rédaction, dans la mesure nécessaire à l'exécution du Plan spécial, ni de procéder à son approbation ultérieure dans les conditions de procédure prévues au présent article.
b) S'il s'agit d'un plan partiel, dès lors que les propriétaires des trois quarts de la superficie des terrains ont adopté l'accord d'intervention, l'opposition des autres propriétaires n'empêche pas la majorité d'en effectuer la rédaction, le remembrement, s'il est nécessaire, et la proposition d'approbation à la commune.
c) Dans les deux cas visés aux points
a) et b), lorsque le Plan partiel ou spécial a été rédigé, une fois clos le délai d'enquête publique et avant son approbation définitive, la commune le transmet à la Commission technique d'urbanisme, laquelle vérifie la juste répartition des charges et des bénéfices entre l'ensemble des propriétaires ainsi que la conformité de la procédure à la présente Loi et, dans un délai de deux (2) mois, rend un rapport favorable ou défavorable motivé.
d) Une fois obtenu le rapport favorable de la Commission technique d'urbanisme, la commune approuve le Plan partiel ou spécial et le publie au Bulletin officiel. Les propriétaires opposants peuvent, pour la défense de leurs droits, former un recours hiérarchique devant la Commission technique d'urbanisme.
1. Aux effets civils pertinents, dans un délai maximal de trois mois à compter de l'approbation d'un Plan partiel, les propriétaires promoteurs du plan, les autres propriétaires qui y adhèrent ultérieurement, la commune et, le cas échéant, le Gouvernement passent par acte authentique la convention d'urbanisation, accompagnée d'une copie du décret d'approbation et des plans descriptifs établissant la nouvelle situation et la titularité des parcelles résultant du processus d'urbanisme ainsi que des terrains de cession obligatoire et gratuite en faveur de la commune.
2. Aux effets civils pertinents, dans un délai maximal de trois mois à compter de l'approbation d'un Plan spécial, la commune ou, le cas échéant, le Gouvernement et les propriétaires de l'unité d'intervention passent par acte authentique le document de remembrement, accompagné d'une copie du décret d'approbation du Plan spécial et, le cas échéant, des plans descriptifs permettant de connaître la nouvelle situation et la titularité des parcelles résultant du processus d'urbanisme ainsi que des terrains de cession obligatoire et gratuite en faveur de la commune et, le cas échéant, du Gouvernement.
3. Le décret qui approuve le Plan partiel, ou le décret qui approuve le document de remembrement, dans le cas des plans spéciaux, constitue le titre constitutif de la propriété des terrains compris dans le périmètre du plan et se substitue à tous égards aux titres de propriété antérieurs. Dès que le décret d'approbation est devenu définitif, les notaires reçoivent l'acte de passation en la forme authentique de cet instrument à la demande d'un nombre de propriétaires représentant au moins les trois quarts de la superficie des terrains compris dans l'unité d'intervention, lorsqu'il s'agit de plans partiels, et à la demande de l'Administration intervenante et des propriétaires comparants, quel que soit leur nombre, dans le cas des plans spéciaux. Chaque fois qu'un notaire passe en la forme authentique un plan partiel ou un plan spécial sans que comparaissent tous les propriétaires concernés, il doit annexer à l'acte, aux fins de son inscription au protocole, le rapport obligatoire et contraignant émis par la Commission technique d'urbanisme en application des dispositions des articles 121 et 132.2.b) de la présente Loi.
4. En cas de remembrement de parcelles, les éventuelles charges réelles grevant la parcelle d'origine sont transférées à la parcelle résultant du remembrement, de plein droit, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir le consentement du bénéficiaire de la charge.
5. L'acte de passation en la forme authentique de la convention d'urbanisation, dans le cas des plans partiels, ou du document de remembrement, dans le cas des plans spéciaux, doit être porté à la connaissance de tous les propriétaires de l'unité d'intervention, qu'ils aient ou non participé à sa passation. Il est également porté à la connaissance des bénéficiaires de charges réelles, lorsqu'il en existe.
6. La passation par acte authentique du document de remembrement permet à la commune ou, le cas échéant, au Gouvernement d'engager de sa propre autorité le processus matériel d'exécution des travaux qui l'ont motivée, et constitue un titre suffisant pour prendre possession des terrains nécessaires à cette fin. À cet effet, l'administration intervenante peut adopter les mesures d'exécution prévues au Code de l'Administration qu'elle estime pertinentes.
7. Une fois achevés les travaux ayant justifié l'élaboration du Plan spécial, l'administration intervenante rédige le document de liquidation définitive, comportant le compte de liquidation, qui doit être notifié à tous les propriétaires.
Les programmes de réforme intérieure urbaine, de protection et d'assainissement sont des instruments d'intervention urbanistique d'initiative publique dont la portée est définie aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 87.
1. Les projets de programmes de réforme intérieure urbaine, de protection et d'assainissement doivent contenir la justification, la précision et l'information documentaire suffisantes pour permettre leur approbation et leur exécution ultérieure.
2. Ils doivent faire expressément référence aux règlements communaux qui leur sont applicables et aux charges éventuelles que doivent supporter les propriétaires concernés par le projet.
3. Les programmes sont rédigés, approuvés et exécutés par la commune, après soumission du projet à enquête publique dans les conditions prévues pour les plans partiels et les plans spéciaux.
Au-delà des terrains de cession obligatoire prévus par la présente Loi et conformément à la Loi d'expropriation en vigueur, la commune et, le cas échéant, le Gouvernement engage une procédure d'expropriation pour le terrain supplémentaire nécessaire lorsque l'exécution d'un Plan spécial ou d'un programme de réforme intérieure urbaine, de protection ou d'assainissement l'exige.
» La qualification « hors aménagement » est établie à partir des deux hypothèses suivantes :
1. Constructions ou installations non conformes du fait qu'elles ne sont pas alignées sur le tracé de la voirie prévu par la planification : Dans ces cas, il n'est pas accordé de permis de travaux de consolidation, d'augmentation de volume ou de surface, ni de changement d'usage. Seules peuvent être autorisées les réparations nécessaires à la conservation de l'édifice et celles qui sont exigées pour la sécurité, la salubrité et la mise en conformité avec les dispositions de la Loi sur l'accessibilité. Dans le cas où la non-conformité avec l'alignement de voirie est inférieure à 30 centimètres, des permis de travaux peuvent être accordés, sauf pour la réhabilitation intégrale de l'édifice ou l'augmentation de volume ou de surface.
2. Constructions ou installations alignées mais non conformes à la planification pour d'autres raisons :
a) Dans ces cas, conformément aux ordonnances de réhabilitation et dans les limites des coefficients de constructibilité fixés par la planification, des permis de travaux peuvent être accordés de manière générale. Si l'aménagement urbanistique était déjà supérieur à celui prévu pour l'unité d'action dans l'un quelconque des paramètres, y compris l'insuffisance de stationnement pour véhicules, les propriétaires de ces édifices peuvent être soumis à une contribution économique compensatoire conformément aux prévisions d'un Plan spécial dûment approuvé.
b) Le comú est tenu d'affecter le produit de toute contribution compensatoire à la réduction des déficits structurels directement liés à l'objet de l'imposition prévu dans le Plan spécial.
1. Les propriétaires de parcelles, d'édifices et d'installations de toute nature ont l'obligation de les affecter effectivement aux usages établis par la planification et de les conserver à tout moment dans les conditions requises de sécurité, de salubrité et d'hygiène.
2. Les propriétaires des édifices et des installations sont responsables de l'inspection, de l'entretien et de la réparation de tous les éléments de l'édifice réalisés en vertu du ou des permis de construire, y compris les protections spécifiques contre les risques naturels et les ancrages de stabilisation du terrain. Cette responsabilité doit figurer dans tous les actes de transmission (cession) de propriété.
3. Les comuns, lorsqu'ils ont connaissance de toute irrégularité d'usage ou de conservation visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article, doivent ordonner au propriétaire l'exécution des travaux nécessaires afin de maintenir les conditions de sécurité, de salubrité et d'hygiène, en indiquant le délai d'exécution.
4. Si, dans le délai fixé, le propriétaire n'exécute pas ce qu'ordonne le comú, le comú lui-même y procède pour le compte et aux frais du propriétaire.
1. Pour des motifs de sécurité et d'hygiène, les comuns peuvent ordonner aux propriétaires l'exécution de travaux de conservation et de nettoyage sur les façades, cours ou espaces visibles depuis la voie publique, sans qu'ils figurent nécessairement dans la planification ni dans un programme de réhabilitation.
2. Les travaux sont exécutés aux frais des propriétaires dans les limites de leurs obligations de conservation.
3. S'il s'agit de travaux inclus dans un programme de réhabilitation urbaine destiné à des améliorations d'intérêt public, les travaux sont exécutés aux frais du comú pour tout ce qui excède les limites du devoir de conservation incombant à la propriété. Le même critère s'applique s'il s'agit de biens de propriété privée inscrits au catalogue du patrimoine national, les travaux étant dans ce cas exécutés aux frais du Gouvernement.
1. Si une construction, en tout ou en partie, se trouve en état de ruine, le comú, d'office ou à la demande de toute personne intéressée, sur rapport préalable établi par un technicien qualifié et après avoir entendu la propriété et les occupants, déclare cette situation, prescrit les mesures de sécurité qu'il y a lieu d'adopter et en décide la démolition totale ou partielle dans les cas suivants :
a) Si le coût des travaux nécessaires à la réhabilitation requise est supérieur à cinquante pour cent de la valeur actuelle de l'édifice ou des étages concernés, sans compter la valeur du terrain.
b) Si l'édifice présente une situation de fragilité généralisée dans les éléments structurels ou dans les fondations.
c) S'il est nécessaire de réaliser des travaux qui ne peuvent être autorisés parce que l'édifice a été déclaré « hors aménagement ».
2. Si, dans le délai fixé, le propriétaire n'exécute pas ce qui a été décidé par le comú, celui-ci y procède pour le compte et aux frais de l'obligé.
3. Dans tout cas d'urgence en raison d'un danger, le cònsol major prescrit ce qu'il estime nécessaire en matière d'habitabilité et d'évacuation afin d'assurer l'intégrité des occupants et des tiers.
Il est créé la Commission technique d'urbanisme en tant qu'organe consultatif et exécutif en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et de construction.
1. La Commission technique d'urbanisme est composée de onze membres :
a) Le ministre chargé de l'aménagement du territoire ou le directeur chargé de l'urbanisme du ministère, par délégation du premier, et un technicien titulaire d'un diplôme d'architecte ou d'ingénieur des ponts et chaussées (ou d'un diplôme supérieur conférant des compétences en matière d'urbanisme homologué par l'Union européenne) du ministère chargé de l'aménagement du territoire, désigné par le ministre lui-même.
b) Un technicien titulaire d'un diplôme d'architecte ou d'ingénieur des ponts et chaussées (ou d'un diplôme supérieur conférant des compétences en matière d'urbanisme homologué par l'Union européenne) et un juriste connaisseur du droit de l'urbanisme, tous deux désignés par le ministre.
c) Un représentant de chaque comú. Les sept représentants communaux doivent également être des techniciens titulaires d'un diplôme d'architecte ou d'ingénieur des ponts et chaussées (ou d'un diplôme supérieur conférant des compétences en matière d'urbanisme homologué par l'Union européenne).
2. Chacun des comuns nomme son représentant et communique la nomination au ministre chargé de l'aménagement du territoire. La nomination est faite pour une durée égale à celle du mandat communal. Toutefois, lors de la cessation du comú qui l'a nommé, le représentant reste en fonctions jusqu'à ce que le nouveau comú le confirme ou le remplace. Les comuns rémunèrent leurs représentants, et le Gouvernement, les deux représentants désignés par le ministre mentionnés au paragraphe 1.b)
3. Le représentant communal peut être relevé de ses fonctions par décision motivée du comú qui l'a désigné ou par décision motivée adoptée à la majorité absolue de la Commission technique d'urbanisme elle-même. Dans ces cas, ainsi que dans le cas où il cesse volontairement ses fonctions pour quelque cause que ce soit, le comú en nomme un autre.
Sans préjudice d'autres compétences pour lesquelles le Gouvernement peut la déléguer, la Commission technique d'urbanisme exerce les fonctions consultatives et de conseil et les compétences décisionnelles suivantes :
1. Fonctions consultatives et de conseil :
a) À titre obligatoire, non contraignant et préalablement à l'approbation du Gouvernement, émettre un avis sur les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux des communes et leurs révisions, modifications et changements pour ajustements techniques et rectifications d'erreurs ; sur les plans et projets sectoriels ayant une incidence supracommunale, les directives d'aménagement et la réglementation urbanistique, d'urbanisation et de la construction proposés par le ministère chargé de l'aménagement du territoire.
b) À titre obligatoire et non contraignant, émettre un avis sur les recours gracieux formés devant le Gouvernement contre des actes de l'Administration centrale dans les matières qui font l'objet de la présente Loi.
c) À la demande du Conseil général, du Gouvernement ou des communes, fournir des conseils ou un avis sur l'aménagement du territoire, l'urbanisme et la construction.
2. Compétences décisionnelles :
a) Statuer de manière décisoire sur tous les recours hiérarchiques formés contre des actes de l'Administration communale en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et de construction ainsi que sur les recours gracieux contre les actes de la Commission elle-même.
b) Vérifier et émettre un avis, à titre obligatoire et contraignant, dans les cas de participation obligatoire à l'élaboration d'un Plan spécial ou d'un Plan partiel prévus à l'article 121 de la présente Loi.
c) Décréter la suspension de permis d'urbanisation et de construire et l'arrêt des ouvrages et travaux en cours dans les termes de l'article 147.
1. La Commission technique d'urbanisme est présidée par le ministre responsable de l'aménagement du territoire ou, par délégation, par le directeur responsable de l'urbanisme du ministère, ou encore, en l'absence de l'un et de l'autre, par un membre de la Commission technique d'urbanisme désigné par le ministre.
2. Le secrétariat de la Commission est assuré par le membre juriste désigné par le ministre.
3. La Commission se réunit chaque fois que cela est nécessaire selon l'appréciation du président et également à la demande d'au moins trois membres. Le président convoque les réunions. Le quorum nécessaire pour pouvoir tenir la réunion et adopter valablement des décisions est de sept membres, parmi lesquels la présence d'au moins trois représentants du Gouvernement est obligatoire.
4. La Commission adopte les décisions à la majorité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
5. La Commission rédige et approuve le règlement de fonctionnement interne conformément aux dispositions du présent titre, et le soumet à l'approbation définitive du Gouvernement. Le règlement doit prévoir le régime des incompatibilités des membres de la Commission.
Sans préjudice d'autres autorisations nécessaires conformément aux dispositions de la présente Loi et du reste de la législation spécifique applicable, sont soumises à permis préalable les opérations suivantes :
1. Travaux de construction neuve d'édifices et d'installations de toute nature.
2. Travaux d'agrandissement d'édifices.
3. Travaux de modification ou de rénovation affectant la structure ou les ouvertures extérieures d'édifices.
4. Travaux destinés à des usages à caractère provisoire et temporaires. Sont des usages à caractère provisoire ceux qui sont admissibles en sol urbain non consolidé et en sol urbanisable n'ayant pas encore acquis la classification de sol urbain consolidé. Sont des usages temporaires ceux qui sont autorisés pour un délai bref et limité, conformément aux critères établis par voie réglementaire.
5. Lotissements, détachements, divisions de terrains et travaux d'urbanisation.
6. Mouvements de terres en général, excavations, déblais, aplanissements et remblais, à l'exception de ceux qui sont autorisés dans le cadre des projets d'urbanisation ou de construction correspondants visés aux points 1, 2, 3, 4 et 5 ci-dessus.
7. Démolition d'édifices, hors des cas de déclaration de ruine.
8. Travaux, installations et équipements affectant le sous-sol, à l'exception de ceux qui sont autorisés dans le cadre des projets d'urbanisation ou de construction correspondants visés aux points 1, 2, 3, 4 et 5 ci-dessus.
9. Installation d'enseignes et de panneaux visibles depuis la voie publique lorsqu'ils ne se trouvent pas dans des locaux fermés, selon les spécifications du Règlement de construction.
10. Clôture de terrains et de propriétés.
11. Abattage d'arbres ou de végétation arbustive lorsqu'ils constituent une masse arborée, un espace boisé ou un parc.
12. Construction de barrages, de bassins, de ponts, d'ouvrages de défense et de correction de torrents publics et de cours d'eau.
13. Extraction de granulats et exploitation d'éboulis et de carrières d'ardoise.
14. En général, toutes les opérations indiquées par voie réglementaire.
Les travaux mineurs sont soumis à une procédure simplifiée d'autorisation, ainsi qu'aux conditions définies et précisées dans le Règlement de construction. On entend par travaux mineurs tous les travaux à effectuer dans un édifice déjà existant, ou dans une partie de celui-ci, à condition que ces travaux :
1. N'entraînent pas de variation de la surface ou du volume construit par rapport à l'existant.
2. N'entraînent pas de rénovation ou de modification des éléments qui forment la structure de l'édifice, y compris les fondations et la toiture.
3. N'entraînent pas de transformation ou de modification de la composition des façades, de la taille ou de la disposition des ouvertures, à l'exception des vitrines des locaux commerciaux.
4. N'enfreignent pas les règlements en vigueur en matière de sécurité, d'installations et de construction.
5. N'entraînent pas de diminution de la taille des unités en lesquelles l'édifice est divisé à l'origine, ni n'en augmente le nombre.
6. De manière générale, il s'agisse, selon l'appréciation du service technique communal et sous sa responsabilité urbanistique, de travaux de portée et d'importance minimes par rapport à l'ensemble de l'édifice faisant l'objet de la demande.
7. D'autres travaux de faible importance, pas nécessairement situés dans un édifice, tels que détaillés dans le Règlement de construction.
1. Sauf disposition contraire de la présente Loi ou du reste de la législation spécifique, la compétence pour délivrer les permis pour les opérations prévues aux articles 134 et 135 appartient aux communes.
2. Pour les opérations prévues à l'article 134, avant de délivrer le permis, la commune doit demander et obtenir un avis favorable des ministères ayant des compétences sectorielles en raison de la matière, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 de l'article 137.
1. Si l'opération demandée est conforme aux prévisions du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial, du Plan partiel ou spécial concerné, des règlements d'urbanisme, d'urbanisation et de la construction, et des ordonnances régissant la réglementation subsidiaire :
a) Le responsable technique de la corporation délivre un avis favorable des points de vue technique, urbanistique, constructif et réglementaire. Aux fins de vérifier les demandes de permis d'urbanisme et d'émettre un avis à leur sujet, deux communes ou plus peuvent mutualiser des services techniques.
b) Le secrétaire de la corporation délivre un certificat de conformité avec la légalité urbanistique.
c) La commune, par voie de décision, octroie le permis.
2. Si l'opération demandée n'est pas conforme aux prévisions du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial, au Plan partiel ou spécial ou au reste de la réglementation et des ordonnances régissant la réglementation subsidiaire, la commune, par voie de décision motivée, refuse le permis. Le silence gardé pendant deux mois vaut refus tacite dans les conditions prévues par le Code de l'Administration.
3. Pour les opérations relatives à des constructions neuves destinées à des logements collectifs, d'un nombre inférieur à quinze (15) logements, ou à la construction de maisons individuelles mitoyennes, d'un nombre inférieur à six (6), le permis est réputé octroyé si, dans le délai de trois (3) mois, il n'est pas expressément refusé.
4. Pour les opérations relatives aux travaux mineurs, aux travaux majeurs de réforme et de réhabilitation de bâtiments, à celles découlant de changements d'usage ou à la construction, provisoire ou définitive, de bâtiments individuels neufs dans des zones ne requérant pas de protections contre les risques naturels, les permis sont remplacés par des déclarations sous serment, conformément à la réglementation en vigueur, signées par l'architecte et/ou le technicien autorisé, en qualité d'auteur du projet, sous sa responsabilité.
Le demandeur doit présenter les déclarations sous serment auprès de la commune.
Dans ces cas, l'octroi du permis est immédiat.
La commune et le Gouvernement disposent d'un délai de trois (3) mois, à compter de la date d'octroi du permis, pour réexaminer, de manière facultative, la demande.
Le permis est réputé réexaminé favorablement si, dans le délai de trois (3) mois, il n'est pas expressément refusé.
Afin de permettre le réexamen éventuel de la demande, la commune doit informer immédiatement le Gouvernement de l'octroi du permis.
En cas de constatation d'infractions à la réglementation, les travaux doivent être arrêtés immédiatement et le projet de construction et le permis doivent être modifiés aux frais de leur titulaire.
Si les opérations sont partiellement incompatibles avec la réglementation urbanistique applicable, le titulaire du permis est tenu de procéder aux travaux de réforme dans le délai que lui indique la commune.
Une fois ce délai écoulé, il doit être procédé conformément aux dispositions de l'alinéa suivant.
Si les opérations sont incompatibles avec la réglementation urbanistique applicable, la commune prononce la nullité du permis et ordonne la démolition et la remise des choses en leur état antérieur.
Nota: La llei reprodueix només el primer paràgraf de l’apartat 4, sense «[…]». Es conserven els paràgrafs següents, atesa la finalitat purament terminològica del canvi.
1. Le contenu des projets de construction de travaux neufs, de réforme, d'agrandissement ou de réhabilitation de bâtiments existants, quel qu'en soit l'usage, ainsi que la documentation qui doit être présentée avec la demande pour l'instruction du permis, sont régis par le Règlement de la construction.
2. Le Règlement de la construction prévoit également :
a) Les délais d'exécution des travaux, les conditions de suspension des travaux, la péremption (caducité) des permis, les conditions de renouvellement des permis et, en général, toutes les mesures à adopter pendant le déroulement des travaux.
b) La procédure applicable aux révisions et inspections techniques imposées par les différents règlements, afin d'obtenir du Gouvernement le certificat d'habitabilité obligatoire.
La procédure d'autorisation des opérations et usages d'exception en sol non urbanisable prévus à l'article 51 doit respecter les formalités suivantes :
1. La personne intéressée présente à la commune du territoire paroissial où elle envisage l'opération une demande exposant les caractéristiques du projet, de l'activité et des usages, les limites et les accès du terrain concerné, accompagnée des plans et documents justificatifs, de l'étude d'impact environnemental, le cas échéant, et des moyens de protection de l'environnement, et indiquant le délai maximal d'exécution prévu.
2. La commune vérifie la conformité de la demande et du projet avec les prévisions spécifiques à la zone régie par le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial. En cas de non-conformité, la commune statue par un refus motivé. En cas de conformité avec les prévisions de la planification, la commune verse au dossier un avis favorable en ce sens et le transmet ensuite au ministère compétent.
3. Le ministère compétent émet un avis motivé et contraignant quant à l'opportunité d'octroyer ou non l'autorisation ; il impose, le cas échéant, certaines conditions ou mesures correctives, et renvoie le dossier à la commune pour décision définitive.
4. Le silence gardé pendant deux (2) mois par le ministère compétent vaut conformité tacite et habilite la commune à statuer sur la demande dans le sens qu'elle estime le plus conforme à son plan paroissial. Le silence gardé pendant trois (3) mois à compter de la présentation de la demande à la commune a un caractère positif et vaut approbation tacite. 4 bis. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'autoriser une installation ou un changement d'usage permis à titre permanent en application des paragraphes 4 et 5 de l'article 51, le retard de plus de deux (2) mois dans la remise des avis obligatoires par les ministères compétents en la matière ou le silence de la commune pendant trois (3) mois à compter de la présentation de la demande vaut refus tacite.
5. L'opération autorisée doit être exécutée dans le délai maximal prévu dans le décret d'autorisation, qui ne peut excéder deux ans. À défaut d'exécution, le permis est périmé et, pour le proroger, il est nécessaire de reprendre la procédure établie au présent article.
6. Lorsque les opérations d'exception prévues en sol non urbanisable sont réalisées par la commune elle-même, une fois l'avant-projet rédigé et, ultérieurement, le projet d'exécution, elle les transmet au Gouvernement afin qu'il émette les avis correspondants.
Sont nuls de plein droit les permis relatifs à des opérations urbanistiques ou de construction qui ont été octroyés en violation des dispositions relatives au classement et au régime du sol prévues au Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial.
Pour le bon suivi de la politique d'urbanisme, l'étude des directives d'aménagement, les statistiques générales et le contrôle fiscal technique des constructions avant la délivrance du certificat d'habitabilité, les communes transmettent mensuellement au Gouvernement une notification - accompagnée de copies des décrets - des permis accordés.
Toutes les questions qui peuvent se poser entre les propriétaires et l'Administration découlant de l'application, de l'interprétation ou de l'exécution des conventions d'urbanisation prévues au paragraphe 9 de l'article 109, une fois que la convention a été incluse dans un Plan partiel ou spécial approuvé, relèvent de la compétence de la juridiction administrative.
1. L'action visant à exiger le respect des dispositions en matière d'urbanisme et de construction en général est publique.
2. Si l'action est engagée en raison de l'exécution de travaux considérés comme contraires aux dispositions en matière d'urbanisme ou de construction, elle peut être exercée pendant toute la durée de l'exécution desdits travaux et jusqu'à un an après leur achèvement, à compter de la date du certificat de fin de travaux délivré par la maîtrise d'œuvre.
Les organes de l'aménagement de la planification, de l'urbanisme et de la construction peuvent réviser d'office leurs actes et délibérations, conformément aux dispositions du Code de l'Administration relatives à la révision des actes administratifs.
Sans préjudice des dispositions de l'article 142, les litiges entre particuliers résultant des conventions d'urbanisation prévues au paragraphe 9 de l'article 109, ainsi que les questions relatives à la démolition de travaux et d'installations qui enfreignent les dispositions en matière d'urbanisme en ce qui concerne la distance minimale entre constructions, puits, citernes, fosses et éléments de construction communs et usages dangereux ou insalubres, relèvent de la compétence de la juridiction civile.
1. Contre les actes, exprès ou tacites, de l'Administration communale en matière d'urbanisme et de construction, et contre les instruments communaux d'aménagement définis dans la présente Loi, un recours hiérarchique peut être formé devant la Commission technique d'urbanisme.
2. Contre les actes de la Commission technique d'urbanisme, un recours gracieux peut être formé.
3. Contre les actes et les instruments d'aménagement du Gouvernement, un recours gracieux peut être formé.
4. Le délai pour former tout recours est d'un mois à compter de la date de la notification ou de la publication de l'acte ou de l'instrument normatif.
1. En cas d'urgence, que ce soit pour cause de danger public, de violation manifeste de la légalité en matière d'urbanisme ou pour éviter des faits accomplis ou des préjudices aux tiers, le ministre chargé de l'aménagement du territoire, président de la Commission technique d'urbanisme et par délégation de celle-ci, peut ordonner, avec caractère exécutoire, l'arrêt immédiat des travaux ou ouvrages et ordonner l'exécution de toutes les mesures nécessaires. Contre cette décision, la personne intéressée peut former un recours gracieux devant la Commission.
2. S'il s'agit de travaux, ouvrages ou activités en cours d'exécution sans permis ou en violation du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial, des plans partiels ou spéciaux, du Règlement d'urbanisme, d'urbanisation ou de la construction, ou des ordonnances régissant la réglementation subsidiaire et la réhabilitation, et que la commune n'a pas adopté les dispositions pertinentes dans le délai des quarante-huit heures suivant la prise de connaissance des faits, une dénonciation peut être formulée devant la Commission technique d'urbanisme.
Les décisions de la Commission technique d'urbanisme, lorsqu'elles statuent sur des recours hiérarchiques formés contre des actes des communes et sur des recours gracieux contre des actes de la Commission elle-même, constituent des actes administratifs définitifs. Ces décisions épuisent la voie administrative et ouvrent la voie juridictionnelle.
1. L'exercice de la compétence de contrôle fiscal et du pouvoir de sanction aux fins de protéger la légalité en matière d'urbanisme et de construction incombe aux communes.
2. Toutefois, le ministère chargé de l'aménagement du territoire exerce cette compétence et ce pouvoir lorsque la commune, informée d'actions ou d'omissions contraires à la légalité en matière d'urbanisme ou de construction, n'a pas adopté les mesures pertinentes et engagé le dossier de sanction correspondant dans les huit jours suivants ou lorsque, une fois le dossier engagé, elle le laisse en suspens pendant plus de deux mois.
L'instruction des dossiers et l'imposition de sanctions pour infraction aux dispositions de la présente Loi sont effectuées conformément à la procédure administrative de sanction en vigueur.
Si des travaux, installations ou activités sont exécutés sans permis, la commune en ordonne l'arrêt immédiat et, après l'instruction du dossier pertinent, adopte, selon le cas, les décisions suivantes :
a) Si les opérations sont incompatibles avec la réglementation d'urbanisme applicable, elle ordonne la démolition ou la cessation définitive et la remise des choses en leur état antérieur, à la charge du propriétaire.
b) Si les opérations sont compatibles avec la réglementation d'urbanisme applicable, elle exige du propriétaire qu'il sollicite, dans un délai maximal de soixante jours, le permis requis. Si, une fois ce délai écoulé, il n'a pas sollicité le permis, la commune adopte la décision de démolition ou de cessation définitive prévue au paragraphe précédent.
Si des travaux, installations ou activités sont exécutés en violation des conditions d'octroi du permis, la commune en ordonne l'arrêt immédiat et exige de l'intéressé qu'il mette les opérations en conformité avec le permis dans le délai qu'elle lui fixe. À défaut, la commune décide l'inhabitabilité, la non-exploitation ou la non-utilisation des travaux ou installations jusqu'à ce qu'ils soient conformes au permis et, aux fins de l'inhabitabilité, en transmet notification au Gouvernement.
La compétence communale pour ordonner l'arrêt de travaux, installations ou activités constitutifs d'infraction en matière d'urbanisme, sans préjudice des dispositions de l'article 147, est exercée par le consul majeur.
1. Constitue une infraction urbanistique toute violation, par action ou omission, des dispositions contenues dans la présente Loi ou dans les instruments d'aménagement urbanistique et de la construction, du Gouvernement et des communes, y compris leurs règlements et normes technologiques respectifs.
2. Indépendamment des mesures visant à rétablir la légalité violée prévues aux articles 151 et 152 précédents, toute infraction urbanistique entraîne l'imposition de sanctions aux responsables.
3. Quiconque subit un dommage ou un préjudice à la suite d'une infraction urbanistique peut exiger de l'un quelconque des contrevenants, à titre solidaire, réparation et indemnisation.
1. Les infractions urbanistiques sont classées en très graves, graves et légères.
2. Constituent des infractions très graves les actions ou omissions qui constituent un manquement aux dispositions relatives aux lotissements urbanistiques, aux travaux d'urbanisation ou de construction qui sont contraires à la planification et qui affectent une surface destinée au domaine public, des infrastructures, des équipements sociaux, des services publics, des espaces verts ou des sites, espaces et biens protégés.
3. Constituent des infractions graves les actions ou omissions qui constituent un manquement aux dispositions relatives aux lotissements urbanistiques ou aux travaux d'urbanisation, à l'usage du sol et, à la situation, au volume, à l'emprise et à la hauteur des constructions.
4. Constituent des infractions légères toutes celles qui n'ont pas le caractère d'infraction très grave ou grave. En tout état de cause, constitue toujours une infraction légère, sans préjudice de la possibilité de la qualifier de grave ou de très grave en application des deux paragraphes précédents, l'exécution ou la réalisation de travaux, ouvrages ou activités visés par la présente Loi sans disposer du permis requis.
5. Dans le cadre de la procédure régie au paragraphe 3 de l'article 137, la signature de la déclaration sous serment de conformité à la réglementation en vigueur qui est entachée de fausseté est considérée comme une infraction urbanistique très grave, grave ou légère en fonction de la classification de l'infraction.
1. Si, lors de l'instruction d'un dossier de sanction pour infraction urbanistique, il apparaît des indices d'infraction pénale en relation avec les faits qui motivent l'instruction, l'Administration doit en informer le Ministère public aux fins utiles. Entre-temps, jusqu'à ce qu'intervienne une décision de l'autorité judiciaire, la procédure de sanction est suspendue.
2. La sanction pénale exclut l'imposition d'une sanction administrative, sans préjudice, toutefois, des mesures à adopter à la charge du contrevenant afin de rétablir la légalité urbanistique.
1. Pour les travaux exécutés sans permis ou en violation des conditions de son octroi, le propriétaire et les agents responsables de celle-ci sont sanctionnés pour infraction urbanistique.
2. Si les travaux sont exécutés sur la base d'un permis dont le contenu est manifestement constitutif d'une infraction urbanistique qualifiée de très grave ou de grave, outre les agents indiqués au paragraphe précédent, sont également sanctionnés le technicien et le secrétaire qui ont émis un rapport favorable sur le projet. Dans le cas contraire, la responsabilité incombe à la collectivité qui a octroyé le permis.
3. Les personnes morales sont sanctionnées pour les infractions commises par leurs organes ou agents et assument le coût des mesures de rétablissement de l'ordre urbanistique violé, sans préjudice de prendre également en charge les éventuelles indemnisations pour les dommages et préjudices causés aux tiers.
4. Dans le cas prévu au paragraphe 5 de l'article 155, est sanctionné pour infraction urbanistique l'architecte et/ou le technicien agréé, en tant qu'auteur signataire de la déclaration sous serment, qui est entachée de fausseté.
Les infractions sont sanctionnées par les amendes suivantes :
a) Infractions très graves, amende de 50.001 € à 100.000 €.
b) Infractions graves, amende de 5.001 € à 50.000 €.
c) Infractions légères, amende de 1.000 € à 5.000 €. Dans le cas prévu au paragraphe 5 de l'article 155, outre l'imposition de la sanction pécuniaire correspondante, l'architecte et/ou le technicien agréé, en tant qu'auteur signataire du projet, est frappé d'une interdiction d'exercer la profession libérale pendant deux (2) ans lorsque la déclaration sous serment entachée de fausseté constitue une infraction très grave, et pendant un (1) an si elle constitue une infraction grave. Le dossier est ouvert et tranché par le Gouvernement.
1. Pour moduler les sanctions, sont pris en considération la gravité de la matière, l'importance économique des faits constitutifs de l'infraction, les éventuelles circonstances susceptibles d'aggraver ou d'atténuer la responsabilité, l'existence d'une réitération de la part de la personne responsable et le degré de culpabilité de chacun des contrevenants.
2. Si un dossier de sanction est instruit pour deux infractions ou plus ayant un lien de cause à effet, une seule sanction est imposée en tenant compte des actes visant le résultat final poursuivi par le contrevenant.
3. L'infraction urbanistique ne peut en aucun cas entraîner un bénéfice économique pour le contrevenant. Si la somme de la sanction imposée et du coût des actes visant à rétablir la légalité urbanistique est inférieure au bénéfice résultant de l'infraction, le montant de la sanction est augmenté jusqu'à atteindre le montant dudit bénéfice.
4. Les sanctions imposées à différentes personnes pour une même infraction ont un caractère indépendant.
1. Les infractions urbanistiques qualifiées de très graves se prescrivent par quatre ans ; les graves, par deux ans, et les légères par un an, à compter de la date à laquelle elles ont été commises ou, si celle-ci est inconnue, à compter de la date à laquelle la procédure de sanction a pu être engagée du fait de l'apparition de signes extérieurs ayant permis de connaître les faits constitutifs de l'infraction.
2. S'il s'agit d'infractions résultant d'une activité continue, la date de début du délai est celle à laquelle l'activité prend fin ou celle du dernier acte par lequel l'infraction est consommée.
(Loi 7/2018, du 17 mai) Le rapport obligatoire des communs sur les projets d'intérêt national et les plans sectoriels que propose le Gouvernement n'a pas de caractère contraignant lorsque ces instruments d'aménagement ont pour objet :
1. Des établissements scolaires et universitaires.
2. Des équipements culturels (musées, salles d'exposition, bibliothèques, archives, centres culturels, théâtres, auditoriums, et autres ayant le même objet).
3. Des équipements sanitaires (hôpitaux, cliniques, centres de soins primaires, cabinets de consultation, et autres de même nature).
4. Des équipements d'assistance et médico-sociaux.
5. Des équipements sportifs (pavillons, stades, et autres de même nature).
6. Des infrastructures routières et de protection contre les risques naturels.
7. Des bâtiments administratifs.
8. Des équipements énergétiques intégrés, qui comprennent :
9. Des équipements multifonctionnels combinant n'importe lesquels des projets et équipements précédents.
( Loi 7/2018 , du 17 mai) Lotissements dont l'autorisation a été approuvée antérieurement à l'entrée en vigueur des plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux
1. Dans les lotissements approuvés conformément à la réglementation antérieure aux plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux dont les travaux de viabilisation sont encore inachevés, dont la voirie n'a pas été remise au comú ou qui ne respectent pas les normes minimales fixées par le Règlement de viabilisation, le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial peut fixer une largeur des voies inférieure et des pentes supérieures à celles fixées par le Règlement de viabilisation, mais qui doivent être au moins égales à celles prévues dans le décret d'autorisation du lotissement. L'autorisation d'une largeur de voie inférieure ou d'une pente supérieure à celles qui résultent de la réglementation en vigueur requiert l'avis favorable préalable du Ministère chargé de la protection civile.
2. Dans les lotissements visés au paragraphe précédent, les propriétaires ont l'obligation de réaliser, à leurs frais, les travaux de viabilisation en suspens et, le cas échéant, la remise des voies au comú. À cette fin, le comú délimite des polygones d'intervention, sur proposition des propriétaires ou d'office. Les propriétaires doivent contribuer à l'exécution des travaux de viabilisation en suspens en proportion des droits à bâtir qui leur correspondent, qu'ils soient matérialisés ou non ; à cette fin, ils doivent se constituer en Association de promotion urbanistique. Une fois les travaux de viabilisation en suspens achevés, il est procédé à la remise des voies au comú.
3. Lorsqu'un propriétaire est inconnu ou ne peut être localisé, l'Association de promotion urbanistique prend en charge le paiement de la quote-part de viabilisation qui lui incombe. Au moment où le propriétaire se manifeste, il doit rembourser à l'Association de promotion urbanistique le montant de la quote-part de viabilisation découlant de la liquidation, provisoire ou définitive, des travaux de viabilisation, payé par celle-ci pour son compte, actualisé au taux d'intérêt légal.
4. Les biens-fonds des propriétaires visés au paragraphe précédent sont grevés, à titre réel, du paiement du solde du compte de liquidation, provisoire ou définitive, des travaux de viabilisation qui est attribué à chacun d'eux.
Cette affectation a un caractère prioritaire par rapport à toute autre charge, y compris de nature hypothécaire, sauf s'il s'agit de créances fiscales, et doit figurer dans un acte authentique passé par l'Association de promotion urbanistique, afin qu'elle soit mentionnée en marge de l'original ou de la minute du titre de propriété, conformément à la disposition transitoire troisième de la Loi sur le notariat.
Disposition transitoire deuxième ( Loi 3/2019 , du 17 janvier) Nonobstant les dispositions des articles 126 et 137 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, partiellement modifiés, dans le cas de l'article 126, par l'article 7 de la Loi 6/11, du 28 juillet, portant modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000 ; et dans le cas de l'article 137, par les articles 21 et 22 de la Loi 16/2012 , du 31 juillet, portant modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, et sans préjudice des dispositions des règlements d'application de ladite Loi, des permis de réhabilitation ou de rénovation peuvent être délivrés à titre transitoire dans les conditions exceptionnelles indiquées à l'alinéa suivant, à condition que la demande soit présentée auprès du comú compétent dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Loi, et que les travaux aient pour objet d'aménager un immeuble afin de le destiner intégralement à des logements collectifs en régime de loyer résidentiel, avec pour seules exceptions possibles des locaux commerciaux au rez-de-chaussée, des locaux commerciaux à la fois au rez-de-chaussée et au premier étage et/ou au sous-sol, des parcs de stationnement et/ou des débarras ou entrepôts au sous-sol, ainsi qu'une unique unité immobilière destinée au logement principal du propriétaire de l'immeuble.
Dans les cas visés à l'alinéa précédent, le permis de réhabilitation ou de rénovation peut être délivré même si l'immeuble se trouve en situation hors ordonnancement, étant entendu que les conditions requises d'habitabilité en vigueur à la date de la construction de l'immeuble doivent être respectées, même si les travaux de réhabilitation ou de rénovation sont considérés comme des travaux majeurs, et ils sont par ailleurs exemptés du respect des conditions requises minimales relatives aux places de stationnement, aux ascenseurs ainsi qu'à la ventilation et à l'éclairage des escaliers.
Dans les cas visés au premier alinéa, les conditions requises d'efficacité énergétique s'appliquent uniquement aux éléments ponctuels faisant l'objet d'un agrandissement, d'une rénovation ou d'une réhabilitation, et dont les caractéristiques sont régies conformément à la réglementation sur l'efficacité énergétique en vigueur au moment du dépôt de la demande.
Les dispositions précédentes ne sont pas applicables si l'une des unités immobilières de l'immeuble est destinée à un usage touristique à la journée, à la semaine ou au mois, ou de manière saisonnière, de sorte qu'aucune des unités immobilières situées dans un immeuble ayant bénéficié des dispositions précédentes ne peut faire l'objet d'une autorisation administrative de logement à usage touristique.
En outre, l'application des dispositions précédentes est subordonnée à l'affectation de toutes les unités immobilières de l'immeuble au loyer résidentiel, avec les exceptions prévues au premier alinéa de la présente disposition transitoire.
La vente de l'une des unités immobilières de l'immeuble, ou le fait qu'elles cessent d'être affectées au loyer résidentiel, sauf les exceptions prévues au premier alinéa, requiert que l'ensemble de l'immeuble soit préalablement rendu conforme à la réglementation urbanistique applicable au moment où intervient la vente ou le changement d'affectation.
À titre exceptionnel, les immeubles à usage hôtelier des hébergements touristiques du groupe des appart-hôtels et de la catégorie des appartements touristiques peuvent bénéficier du régime transitoire prévu par la présente disposition transitoire, à condition que les logements en régime de loyer résidentiel ne représentent pas plus de 50% de la surface totale affectée aux unités d'hébergement.
Si ce pourcentage est dépassé, l'immeuble doit être affecté dans sa totalité à des logements en régime de loyer résidentiel conformément aux alinéas précédents.
Les articles 6 et 13 de la Loi 16/2017 , du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique ne sont pas applicables aux appart-hôtels et appartements touristiques qui bénéficient de la présente disposition transitoire en ce qui concerne l'obligation que les immeubles soient constitués dans leur totalité de studios ou d'appartements destinés à l'activité touristique.
Disposition finale troisième (Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000 Sans préjudice des dispositions générales du paragraphe 3 de l'article 38, est exclue de la qualification de sol non urbanisable toute la zone du lotissement Sant Pere du Pas de la Casa qui est redéfinie dans le plan du Ministère de l'Aménagement du territoire, n° 2822 de juin 2000, annexé à la présente Loi.
Disposition finale cinquième (Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000 Le Gouvernement est habilité à rédiger, adapter ou mettre à jour, selon le cas, les règlements nécessaires à l'application de la présente Loi.
Disposition finale huitième (Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000) La présente Loi entre en vigueur quinze jours après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
1. Afin de préserver le patrimoine architectural traditionnel du pays et d'éviter l'abandon et la ruine de constructions anciennes, les édifices construits avant l'année 1950 peuvent faire l'objet de l'octroi de permis de réhabilitation, de rénovation et de changement d'usage de l'édifice, à titre exceptionnel, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) La construction de l'édifice doit avoir été achevée avant le 1er janvier 1950. Aux fins de déterminer la date d'achèvement de l'édifice, il n'est pas tenu compte des interventions effectuées ultérieurement destinées exclusivement à la réparation et à la conservation de l'édifice.
b) L'édifice doit être destiné au logement, à l'usage d'hébergement touristique rural ou à la restauration ou au commerce des produits agricoles, alimentaires et artisanaux issus des activités agricoles, d'élevage ou artisanales du pays, et doit présenter les caractéristiques constructives d'origine, sans possibilité d'agrandissement.
c) Le permis demandé doit satisfaire aux conditions requises en matière d'urbanisme et de construction en vigueur à la date de construction de l'édifice.
d) Le permis demandé doit respecter la réglementation de sécurité en vigueur au moment de la demande.
e) Le permis demandé doit respecter les alignements des voies et des berges des rivières et des torrents en vigueur au moment de la demande.
f) L'édifice ne doit pas être affecté, en tout ou en partie, par un risque naturel élevé, selon les cartographies des risques naturels en vigueur au moment de la demande.
g) S'il s'agit de biens classés - bien inventorié ou bien d'intérêt culturel -, il doit respecter la réglementation relative au patrimoine culturel en vigueur au moment de la demande.
2. Les permis régis par la présente disposition additionnelle sont octroyés même si l'édifice se trouve sous le régime de hors ordonnancement en raison de paramètres d'édification ou d'habitabilité ou ne satisfait pas aux conditions requises d'accessibilité et d'efficacité énergétique en vigueur à la date de présentation de la demande.
1. Afin que la constructibilité globale de chaque paroisse, que les communs doivent fixer conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 23 et de la lettre c de l'article 71 de la présente Loi, soit conforme aux principes de durabilité environnementale, économique et sociale, et ne compromette pas la conservation du milieu naturel, la durabilité des ressources et la capacité des infrastructures et des installations nationales, les communs doivent élaborer une étude de capacité de charge maximale de leurs paroisses respectives, dans un délai maximal d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la Loi pour la promotion de la durabilité du développement urbanistique et du tourisme, et portant modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, et de la Loi 16/2017 , du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique.
2. Pour élaborer leurs études respectives de capacité de charge maximale paroissiale, les communs doivent prendre en considération les conclusions résultant des planifications et des études effectuées par le Gouvernement dans les domaines relevant de sa compétence et, en particulier, celles relatives à la durabilité des ressources et du milieu naturel, et à la capacité des infrastructures et des installations nationales.
3. Le Gouvernement, par le biais des directives d'aménagement, doit établir et développer les critères dont les communs doivent tenir compte pour élaborer leurs études respectives.
4. Afin de garantir la coordination adéquate et la compatibilité entre les actions paroissiales et la politique urbanistique nationale :
a) Le Gouvernement doit fournir les données, les informations et les études dont il dispose et qui sont requises par les communs pour élaborer leurs études respectives de capacité de charge maximale paroissiale.
b) Le Gouvernement doit émettre un avis, à caractère obligatoire et contraignant, sur les études de capacité de charge maximale paroissiale avant que le commun concerné ne les approuve définitivement.
5. Les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux doivent être adaptés aux conclusions de l'étude de capacité de charge maximale paroissiale selon la procédure d'adaptation régie par le paragraphe 3 de l'article 105 de la présente Loi.
1. Nonobstant les dispositions de l'article 92 de la présente Loi, les suspensions temporaires de permis prévues à l'article 90 qui sont en cours en vertu des processus de révision ou d'adaptation des plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux en cours d'instruction conformément aux articles 103 à 106 ou à la disposition additionnelle quatrième de la présente Loi peuvent être prorogées.
2. La prorogation prévue au paragraphe précédent ne peut être décidée par le commun que si l'une des circonstances suivantes est réunie :
a) Lorsque la complexité, la portée ou l'hétérogénéité des observations présentées pendant la période d'information publique le justifie. Dans ce cas, la prorogation peut être décidée pour un délai maximal de six mois.
b) Lorsque l'analyse initiale de l'étude de capacité de charge maximale paroissiale fait apparaître des limitations ou des restrictions qui compromettent le développement équilibré et durable de la paroisse concernée. Dans ce cas, la prorogation peut être décidée pour un délai maximal d'un an et six mois. Dans chacun des cas précédents, la décision de prorogation de la suspension doit motiver dûment la circonstance sur laquelle elle se fonde. Lorsque les deux circonstances décrites au présent paragraphe 2 sont réunies, la décision de prorogation exceptionnelle peut être, au maximum, d'un an et six mois.
3. En cas de recours aux prorogations exceptionnelles prévues par la présente disposition, la période de suspension totale ne peut excéder trois ans et six mois. En tout état de cause, la suspension prend fin avec l'approbation définitive du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial.
(Loi 7/2018, du 17 mai) Modification du Code de l’Administration
1. L’article 83 du Code de l’Administration est modifié et rédigé comme suit : « Article 83. Biens vacants Les biens vacants appartiennent à l’État, en qualité de biens patrimoniaux. La déclaration de vacance ou d’abandon relève de la juridiction civile au moyen d’une procédure abrégée qui, en tout état de cause, comprend les phases suivantes :
1. Demande de déclaration de biens vacants.
2. Notification de la demande à toutes les personnes susceptibles de détenir un titre quelconque sur lesdits biens, et publication au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre.
3. Décision de la juridiction civile. Cette décision devient définitive et exécutoire une fois écoulé un délai d’un mois à compter de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre et dans deux périodiques parmi ceux de plus grande diffusion dans la Principauté, à condition qu’elle n’ait été contestée par personne. Si des prétendus titulaires des biens en question comparaissent dans le dossier, les règles générales de la procédure civile s’appliquent. »
2. Un nouvel alinéa troisième (non numéroté), de nouvelle facture, est ajouté à l’article 105 du Code de l’Administration, avec le contenu suivant : « L’utilisation de biens communaux pour la réalisation de projets d’intérêt national ou de plans sectoriels d’incidence supracommunale fait l’objet d’une cession au Gouvernement, dans les conditions prévues par la législation urbanistique. » (Les actuels alinéas troisième et quatrième (non numérotés) de ce même article deviennent les alinéas quatrième et cinquième.)
(Loi 7/2018, du 17 mai) Le Gouvernement est chargé d’adapter la réglementation générale afin de la mettre en conformité avec les modifications introduites par la présente Loi. Le texte des règlements modifiés doit être approuvé et publié dans un délai n’excédant pas trois mois à compter de la date de publication de la présente Loi au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre. Disposition finale première (Loi 3/2019, du 17 janvier) Le Gouvernement est chargé de publier, dans un délai maximal de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente Loi, au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre, le texte consolidé de la Loi sur les baux d’immeubles urbains, du 30 juin 1999 ; de la Loi générale d’aménagement du territoire et d’urbanisme, du 29 décembre 2000 ; de la Loi sur l’impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 29 décembre 2000 ; de la Loi 10/2003, du 27 juin, des finances communales ; de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l’impôt général indirect, et de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l’hébergement touristique, intégrant les modifications introduites à ce jour dans ces lois. Disposition finale troisième (Loi 3/2019, du 17 janvier) Entrée en vigueur de la Loi La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre, à l’exception des articles 21 à 26, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
1. Les comuns doivent rédiger et faire approuver définitivement leurs plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux, conformément aux prescriptions de la présente Loi, dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de sa publication.
2. Pendant la période de 6 ans précédant la première révision, les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux doivent maintenir la constructibilité globale résultant du calcul effectué en application de la réglementation urbanistique et de la construction en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente Loi.
3. Pendant la même période mentionnée au paragraphe précédent, les critères d'évaluation contenus aux points
b) et
c) du paragraphe 2 de l'article 120 doivent être appréciés sur la base de la réglementation urbanistique et de la construction en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente Loi.
Nota: Disposició de la llei original no reproduïda al text refós del 2019-06-26 (BOPA); consolida fins a la Llei 3/2019; no consta derogada.
Lorsqu'un comú a approuvé définitivement le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial et l'a développé au moyen des instruments de planification conformément aux prescriptions de la présente Loi, ces éléments et ordonnances sont immédiatement applicables sur son territoire paroissial. Simultanément, sont abrogées dans cette paroisse toutes les dispositions légales, générales et communales, régissant l'urbanisme et la construction antérieures à l'approbation de la présente Loi.
Nota: Disposició de la llei original no reproduïda al text refós del 2019-06-26 (BOPA); consolida fins a la Llei 3/2019; no consta derogada.
Sans préjudice de l'exercice de la faculté d'adopter les mesures nécessaires en substitution et pour le compte de l'Administration communale, en application de l'article 14 de la présente Loi, le Gouvernement peut proroger la suspension mentionnée au paragraphe deuxième de la disposition transitoire deuxième dans les paroisses qui, sans motif justifié, n'ont pas approuvé définitivement le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial conformément aux prévisions de la présente Loi, dans le délai établi par la disposition transitoire première.
Nota: Disposició de la llei original no reproduïda al text refós del 2019-06-26 (BOPA); consolida fins a la Llei 3/2019; no consta derogada.
1. Tant que l'adaptation des plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux prévue au paragraphe 5 de la disposition additionnelle quatrième de la présente Loi n'a pas été approuvée et publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, l'approbation de nouveaux plans partiels et de projets d'urbanisation, ainsi que l'octroi de permis de construire pour des travaux de construction neuve de bâtiments et d'installations de toute nature, sont subordonnés à l'obtention d'un avis favorable des ministères compétents en matière d'urbanisme et d'environnement.
2. Pour émettre l'avis visé au paragraphe précédent, les ministères compétents en matière d'urbanisme et d'environnement doivent apprécier, selon les informations dont ils disposent, l'incidence du projet faisant l'objet de la demande d'autorisation sur la capacité de charge des infrastructures et des installations visées à la disposition additionnelle quatrième de la présente Loi, afin d'évaluer si celles-ci peuvent couvrir suffisamment les besoins résultant du développement urbanistique de l'unité d'intervention et/ou de la parcelle à bâtir, dans l'hypothèse où les projets sur sol urbain consolidé autorisés antérieurement et les plans partiels autorisés (dont le projet d'urbanisation a déjà été approuvé) également antérieurement auraient été intégralement bâtis.
3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, sont exclues de l'obligation d'obtenir l'avis prévu aux paragraphes précédents les demandes relatives aux projets portant sur :
a) La construction de logements individuels.
b) La construction de logements collectifs en régime locatif, à condition que tous les logements de l'immeuble soient affectés à la location résidentielle pendant une période minimale de dix ans, à l'exception d'une unité immobilière destinée au logement principal du propriétaire de l'immeuble et des unités immobilières destinées au logement principal de membres de sa famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité. La vente de l'une des unités immobilières de l'immeuble, ou le fait qu'elles cessent d'être affectées à la location résidentielle avant la fin de la période minimale de dix ans, sauf les exceptions susmentionnées, est considéré comme une infraction grave conformément au paragraphe 3 de l'article 155 et aux fins de l'article 158 de la présente Loi.
c) Les travaux d'agrandissement de bâtiments, de démolition et de reconstruction d'immeubles, les travaux de réhabilitation ou de rénovation de bâtiments, ceux découlant des changements d'usage et la modification de projets autorisés.
4. Le Gouvernement doit, au moyen des directives d'aménagement, établir et développer les critères que les ministères compétents en matière d'urbanisme et d'environnement doivent prendre en considération pour émettre l'avis prévu aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus. Toutefois, le Gouvernement peut, au moyen des directives d'aménagement, établir de manière motivée et justifiée des cas supplémentaires à ceux prévus au paragraphe 3, en ce qui concerne l'exclusion de l'obligation d'obtenir l'avis favorable des ministères compétents en matière d'urbanisme et d'environnement.
5. Pendant la période comprise entre l'entrée en vigueur de la Loi pour la promotion de la durabilité du développement urbanistique et du tourisme, et de modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, et de la Loi 16/2017 , du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique, et l'entrée en vigueur de la modification des directives d'aménagement, l'approbation de nouveaux plans partiels et de projets d'urbanisation, ainsi que l'octroi de permis de construire pour des travaux de construction neuve de bâtiments et d'installations de toute nature, sont suspendus. Cette suspension n'est pas applicable lorsque la demande de permis porte sur l'un des cas visés au paragraphe 3, étant entendu que les demandes présentées avant l'entrée en vigueur de la Loi susvisée doivent être instruites conformément à la réglementation en vigueur avant la date susmentionnée, selon les dispositions de sa disposition transitoire première.
La Commission technique d'urbanisme exercera ses fonctions et compétences, dans les termes résultant des titres VIII et X, à compter de la date de publication au Bulletin officiel du procès-verbal de constitution. En conséquence, les recours hiérarchiques contre les actes exprès ou tacites de l'Administration communale et contre les instruments communaux d'aménagement, prévus à l'article 146, paragraphe 1, qui sont notifiés ou publiés à compter de ladite date, ainsi que les dénonciations prévues à l'article 147, doivent être formés devant la Commission.
Nota: Disposició de la llei original no reproduïda al text refós del 2019-06-26 (BOPA); consolida fins a la Llei 3/2019; no consta derogada.
Sans préjudice des dispositions générales du paragraphe 2 de l'article 38, sont exclues de la qualification de sol non urbanisable toute la zone du lotissement Sant Pere du Pas de la Casa telle que redéfinie sur le plan du ministère de l'Aménagement du territoire n° 2822 de juin 2000 annexé à la présente Loi ; les zones délimitées sur le plan du ministère du Territoire et du Logement n° 0046/2021, intitulé « Délimitation des terrains à bâtir en sol urbain consolidé dans la zone du Cap del Port d'Envalira », d'octobre 2021, annexé à la présente Loi ; les zones correspondant à deux bâtiments existants dans la zone de Grau Roig, ainsi que leurs abords immédiats, délimitées par le périmètre défini par les coordonnées indiquées ci-après, lesquelles correspondent à du sol urbain consolidé ; et les zones correspondant à deux bâtiments existants dans la zone d'Engolasters, ainsi que leurs abords immédiats, délimitées par le périmètre défini par les coordonnées indiquées ci-après, lesquelles correspondent également à du sol urbain consolidé : Zone de Grau Roig : Délimitation du périmètre de sol urbain consolidé Coordonnées cartésiennes Lambert zone III Coordonnée X Coordonnée Y 547.765,17 26.063,14 547.785,56 26.071,43 547.783,86 26.075,58 547.785,38 26.076,19 547.788,03 26.076,30 547.789,73 26.071,89 547.798,59 26.075,50 547.800,58 26.070,60 547.807,17 26.073,28 547.813,29 26.058,20 547.777,24 26.043,70 547.773,55 26.052,85 547.769,95 26.051,41 Délimitation du périmètre de sol urbain consolidé Coordonnées cartésiennes Lambert zone III Coordonnée X Coordonnée Y 547.672,72 26.022,17 547.675,67 26.028,85 547.674,00 26.033,66 547.676,75 26.039,93 547.676,27 26.040,14 547.690,22 26.072,80 547.694,16 26.071,07 547.696,32 26.076,29 547.700,02 26.074,60 547.700,15 26.073,82 547.706,18 26.071,20 547.703,75 26.065,46 547.706,54 26.064,23 547.702,48 26.055,23 547.701,19 26.055,81 547.696,62 26.045,60 547.695,15 26.046,25 547.682,63 26.017,80 Zone d'Engolasters : Délimitation du périmètre de sol urbain consolidé Coordonnées cartésiennes Lambert zone III Coordonnée X Coordonnée Y 537.131,59 25.040,25 537.161,35 25.043,79 537.163,10 25.030,30 537.150,10 25.028,77 537.144,42 25.028,58 537.136,78 25.029,37 Délimitation du périmètre de sol urbain consolidé Coordonnées cartésiennes Lambert zone III Coordonnée X Coordonnée Y 537.171,62 25.011,56 537.181.55 25.011,39 537.191,37 25.014,95 537.211,35 25.011,92 537.195,21 24.975,78 537.184,76 24.981,77 537.182,18 24.993,38 537.162,90 24.993,21
Nota: El «[…]» final de la llei modificadora no s'ha reproduït: no es disposa del text vigent i sembla remetre als plànols adjunts (Annex 1 i 2). Es manté literal «537.181.55».
Le Gouvernement est habilité à rédiger, adapter ou mettre à jour, selon le cas, les règlements nécessaires à l'application de la présente Loi.
Nota: Disposició de la llei original no reproduïda al text refós del 2019-06-26 (BOPA); consolida fins a la Llei 3/2019; no consta derogada.
Sauf les dispositions de la présente Loi relatives à l'urbanisme et à la construction qui restent liées à la rédaction et à l'approbation des plans d'aménagement et d'urbanisme paroissial, dont l'application est régie par les dispositions transitoires précédentes, toutes les autres dispositions sont immédiatement applicables et abrogent toutes les dispositions antérieures, générales et communales, qui leur sont contraires.
Nota: Disposició de la llei original no reproduïda al text refós del 2019-06-26 (BOPA); consolida fins a la Llei 3/2019; no consta derogada.
À mesure que, dans une paroisse, le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial respectif est appliqué selon les modalités prévues par les dispositions transitoires précédentes, toutes les dispositions antérieures, générales et communales, contraires au contenu de la planification sont abrogées.
Nota: Disposició de la llei original no reproduïda al text refós del 2019-06-26 (BOPA); consolida fins a la Llei 3/2019; no consta derogada.
La présente Loi entre en vigueur quinze jours après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Casa de la Vall, le 29 décembre 2000 Francesc Areny Casal Síndic General Nous, les Coprinces, la sanctionnons et la promulguons et en ordonnons la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Jacques Chirac Président de la République française Coprince d'Andorre Joan Marti Alanis Évêque d'Urgell Coprince d'Andorre HTML Texte consolidé
Nota: Disposició de la llei original no reproduïda al text refós del 2019-06-26 (BOPA); consolida fins a la Llei 3/2019; no consta derogada.