Loi générale sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, du 29 décembre 2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 139. Procédure d'autorisation des opérations en sol non urbanisable
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 139. Procédure d'autorisation des opérations en sol non urbanisable
La procédure d'autorisation des opérations et usages d'exception en sol non urbanisable prévus à l'article 51 doit respecter les formalités suivantes :
1. La personne intéressée présente à la commune du territoire paroissial où elle envisage l'opération une demande exposant les caractéristiques du projet, de l'activité et des usages, les limites et les accès du terrain concerné, accompagnée des plans et documents justificatifs, de l'étude d'impact environnemental, le cas échéant, et des moyens de protection de l'environnement, et indiquant le délai maximal d'exécution prévu.
2. La commune vérifie la conformité de la demande et du projet avec les prévisions spécifiques à la zone régie par le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial. En cas de non-conformité, la commune statue par un refus motivé. En cas de conformité avec les prévisions de la planification, la commune verse au dossier un avis favorable en ce sens et le transmet ensuite au ministère compétent.
3. Le ministère compétent émet un avis motivé et contraignant quant à l'opportunité d'octroyer ou non l'autorisation ; il impose, le cas échéant, certaines conditions ou mesures correctives, et renvoie le dossier à la commune pour décision définitive.
4. Le silence gardé pendant deux (2) mois par le ministère compétent vaut conformité tacite et habilite la commune à statuer sur la demande dans le sens qu'elle estime le plus conforme à son plan paroissial. Le silence gardé pendant trois (3) mois à compter de la présentation de la demande à la commune a un caractère positif et vaut approbation tacite. 4 bis. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'autoriser une installation ou un changement d'usage permis à titre permanent en application des paragraphes 4 et 5 de l'article 51, le retard de plus de deux (2) mois dans la remise des avis obligatoires par les ministères compétents en la matière ou le silence de la commune pendant trois (3) mois à compter de la présentation de la demande vaut refus tacite.
5. L'opération autorisée doit être exécutée dans le délai maximal prévu dans le décret d'autorisation, qui ne peut excéder deux ans. À défaut d'exécution, le permis est périmé et, pour le proroger, il est nécessaire de reprendre la procédure établie au présent article.
6. Lorsque les opérations d'exception prévues en sol non urbanisable sont réalisées par la commune elle-même, une fois l'avant-projet rédigé et, ultérieurement, le projet d'exécution, elle les transmet au Gouvernement afin qu'il émette les avis correspondants.
Art. 139 de la Loi générale sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, du 29 décembre 2000, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2000-12-29/general-ordenacio-territori-urbanisme/art-139
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